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Simplifier la sortie de l'indivision successorale (PPL)

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Proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale

Proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale

Proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale

Proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes

Amdt COM‑12

Proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes






Article 1er A (nouveau)






Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :





1° Le II de l’article L. 1123‑3 est abrogé ;





2° L’article L. 1123‑4 est ainsi rétabli :





« Art. L. 1123‑4. – L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition des biens mentionnés à l’article L. 1123‑1.





« Cette transmission concerne :





« 1° Les immeubles mentionnés au 1° du même article L. 1123‑1 pour lesquels la commune justifie d’un doute légitime sur l’identité ou la vie du propriétaire ;





« 2° Les immeubles mentionnés au 2° dudit article L. 1123‑1. »

Amdt  1 rect. quater

Article 1er

Article 1er

Amdt  CL28

Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdt COM‑4

Article 1er

(Supprimé)



(nouveau). – Une base de données recense les biens en état d’abandon concernés par l’une des procédures suivantes :

(nouveau). – Une base de données recense les biens en état d’abandon concernés par l’une des procédures suivantes :





1° Déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste ;

1° (Alinéa sans modification)





2° Attribution à une personne publique de la propriété de biens sans maître ;

2° (Alinéa sans modification)





3° Gestion de biens par l’État agissant comme curateur dans le cadre d’une succession vacante ;

3° (Alinéa sans modification)





4° Envoi de biens en possession de l’État dans le cadre d’une succession en déshérence.

4° (Alinéa sans modification)





Cette base de données recense le flux de l’ensemble des biens concernés par chacune de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations dans l’exercice de leurs compétences et par certaines professions réglementées, précisées par voie réglementaire, dans l’exercice de leurs activités. Elle est accessible aux élus locaux.

Cette base de données recense l’ouverture de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations et par certaines professions réglementées. Elle est accessible aux collectivités territoriales.

Amdt  8




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’une base de données relative au recensement des biens abandonnés.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CL29

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis



Le second alinéa de l’article 809‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 1er de la loi  55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, cette publicité peut être assurée par voie numérique dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

Le second alinéa de l’article 809‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 1er de la loi  55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, cette publicité peut être assurée par voie numérique sur le site internet de l’administration chargée des domaines. »

Amdt  9

I. – Les mesures de publicité mentionnées au second alinéa de l’article 809‑1, au deuxième alinéa de l’article 809‑2, au dernier alinéa de l’article 810‑5 et au premier alinéa de l’article 810‑7 du code civil peuvent, parallèlement à la publication de presse ou de service de presse en ligne mentionnée à l’article 1er de la loi  55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, être assurées par voie numérique sur le site internet de l’autorité administrative chargée du domaine.

Amdt COM‑5

I. – Les mesures de publicité mentionnées aux second alinéa de l’article 809‑1, deuxième alinéa de l’article 809‑2, dernier alinéa de l’article 810‑5 et premier alinéa de l’article 810‑7 du code civil peuvent, parallèlement à la publication de presse ou de service de presse en ligne mentionnée à l’article 1er de la loi  55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, être assurées par voie numérique sur le site internet de l’autorité administrative chargée du domaine.




II (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi  2017‑285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, après le mot : « affichage, », sont insérés les mots : « dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ».

Amdt COM‑5

II (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi  2017‑285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, après le mot : « affichage, », sont insérés les mots : « dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ».





Article 1er ter A (nouveau)






L’article 810‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  18,  19(s/amdt)





« Pour l’application du présent article, le curateur peut donner mandat aux fins de signature de l’acte de vente. »

Amdts  18,  19(s/amdt)




Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)





Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :




1° L’article 810‑2 est ainsi modifié :

1° L’article 810‑2 est ainsi modifié :




a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « meubles ou immeubles » ;

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « meubles ou immeubles » ;




b) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;

b) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;




2° Au premier alinéa de l’article 810‑3, les mots : « commissaire‑priseur judiciaire, huissier » sont remplacés par les mots : « commissaire de justice ».

Amdt COM‑6

2° Au premier alinéa de l’article 810‑3, les mots : « commissaire‑priseur judiciaire, huissier » sont remplacés par les mots : « commissaire de justice ».

Article 2

Article 2

Amdt  CL30

Article 2

Article 2

Article 2





Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

Après l’article 815‑1‑2 du code civil, sont insérés des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3 ainsi rédigés :

Après l’article 815‑5‑1 du code civil, sont insérés des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)




2° (nouveau) L’article 815‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑7

2° (nouveau) L’article 815‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. »

Amdt COM‑7

« Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. »

« Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou de plusieurs des indivisaires n’est pas connue, l’autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire à passer seule l’acte de vente du bien indivis devant notaire ou à requérir sa vente par voie de licitation, et à demander l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage. La demande est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble par voie d’assignation délivrée aux indivisaires connus. Il est procédé à la publicité de l’assignation dans les conditions fixées par décret. Le tribunal s’assure de la régularité des publicités et peut autoriser l’aliénation du bien indivis et le partage s’il n’est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n’ont pu recevoir assignation. Le dispositif du jugement fait l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions fixées par décret. Les mesures de publicité sont faites aux frais de l’indivision. Après partage, les sommes à revenir aux indivisaires dont l’identité ou l’adresse ne sont pas connues sont consignées à la caisse des dépôts et consignations. La vente et le partage leur sont opposables.

« Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou de plusieurs des indivisaires n’est pas connue, l’aliénation du bien indivis par l’autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire.

« Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou de plusieurs des indivisaires n’est pas connue, l’aliénation du bien indivis par l’autorité administrative chargée des domaines peut être autorisée par le tribunal judiciaire.

« Art. 815‑5‑2. – (Alinéa supprimé)




« Le tribunal s’assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d’identifier et de localiser les indivisaires dont l’identité ou l’adresse n’est pas connue. Il peut autoriser l’aliénation du bien indivis s’il n’est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)




« Cette aliénation s’effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)



« Art. 815‑5‑3. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et que l’un des indivisaires s’oppose à la vente ou n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, l’autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble à passer seule l’acte de vente du bien indivis dès lors que celui‑ci n’excède pas une valeur fixée par décret. La demande est formée par voie de requête. L’ordonnance autorisant la vente en rappelle les modalités. L’aliénation du bien indivis n’est autorisée que si celle‑ci ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires. Les indivisaires sont informés par la notification, par voie recommandée ou par acte extrajudiciaire, d’une copie de la requête et de l’ordonnance, avec l’indication qu’ils peuvent contester l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité, dans les deux mois auprès du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Une publicité est assurée dans les conditions fixées par décret. Une copie de la requête, des pièces sur lesquelles elle se fonde et de l’ordonnance est consultable auprès du notaire chargé de la vente. À défaut de contestation, la vente ne peut avoir lieu que deux mois après la dernière des notifications et des mesures de publicité prévues aux alinéas précédents. À peine d’irrecevabilité, les recours sont dénoncés au notaire chargé de la vente, ainsi qu’au service des domaines et aux indivisaires dont l’identité a fait l’objet de la publicité. Les mesures de publicité sont faites aux frais de l’indivision et prescrites à peine de nullité de la vente. Après paiement des créanciers de l’indivision et en l’absence de partage dans les six mois de la vente, le reliquat éventuel du prix de vente est consigné à la caisse des dépôts et consignations. À défaut de contestation de l’ordonnance, la vente est opposable aux indivisaires. »

« Art. 815‑5‑3. – (Supprimé) »

« Art. 815‑5‑3. – (Supprimé) »




Article 3

Article 3

Amdts  CL31,  CL33(s/amdt)

Article 3

Article 3

Article 3


I. – Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑8

I. – (Supprimé)


1° A (nouveau) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815‑5‑1, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de la moitié » ;

1° A (nouveau) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815‑5‑1, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de la moitié » ;




1° Au début de l’article 815‑7‑1, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint‑Martin, » sont supprimés ;

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)




2° L’article 835 est ainsi modifié :

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)




a) Au premier alinéa, les mots : « présents et » sont supprimés ;






b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« À défaut d’opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet » ;






3° L’article 837 est ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)




« Art. 837. – Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis, selon les modalités prévues à l’article 837‑1 du code civil ».






4° Après le même article 837, est inséré un article 837‑1 ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)




« Art. 837‑1. – I. – Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l’article 837 du code civil :






« 1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;






« 2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;






« 3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;






« 4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil.






« II. – Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815‑3 du même code.






« III. – Pour l’appréciation de l’atteinte du seuil de la moitié des droits indivis mentionné aux I et II, peut être dressé selon les modalités fixées aux articles 730‑1 à 730‑5 du code civil, à la demande d’un ou plusieurs indivisaires, un acte de notoriété contenant l’affirmation qu’ils sont, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions.






« IV. – Le présent article s’applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2038. »






II. – Les articles 1 à 3 de la loi  2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer sont abrogés.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




III (nouveau). – L’article 2 de la loi  2017‑285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est ainsi modifié :

Amdt COM‑8

III (nouveau). – L’article 2 de la loi  2017‑285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est ainsi modifié :




1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑8

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑8

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :




« II. – Pour l’application du deuxième alinéa du I, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.

Amdt COM‑8

« II. – Pour l’application du deuxième alinéa du I, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation ou au partage du bien indivis.

Amdt  3 rect. quinquies




« Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier le projet de l’acte de vente aux autres indivisaires et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet.

Amdt COM‑8

« Dans le délai d’un mois suivant le recueil de cette intention, le notaire fait signifier le projet d’aliénation ou de partage aux autres indivisaires et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet.

Amdts  3 rect. quinquies,  17




« Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du projet d’acte de vente, le notaire le constate par procès‑verbal.

Amdt COM‑8

« Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation ou au partage du bien indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du projet, le notaire le constate par procès‑verbal.

Amdt  3 rect. quinquies




« En cas d’opposition d’un ou de plusieurs indivisaires, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle‑ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Amdt COM‑8

« En cas d’opposition d’un ou de plusieurs indivisaires, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation ou le partage du bien indivis si ceux‑ci ne portent pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Amdt  3 rect. quinquies




« L’aliénation effectuée dans les conditions définies au présent article est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités définies au deuxième alinéa du présent II. »

Amdt COM‑8

« L’aliénation ou le partage effectués dans les conditions définies au présent article sont opposables à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités définies au deuxième alinéa du présent II. »

Amdt  3 rect. quinquies

Article 4

Article 4

Amdt  CL32

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt COM‑9

Article 4


L’article 840 du code civil est ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)


I. – Le code civil est ainsi modifié :

Amdt  16 rect.

« Art. 840. – Le partage judiciaire a lieu par voie de juridiction gracieuse, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage. »










1° L’article 840 est ainsi rédigé :

Amdt  16 rect.





« Art. 840. – La présente sous‑section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.

Amdt  16 rect.





« Ces demandes sont faites en justice :

Amdt  16 rect.





« 1° S’agissant du partage, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;

Amdt  16 rect.





« 2° S’agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties ou, qu’en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties. » ;

Amdt  16 rect.





2° (nouveau) L’article 841 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  16 rect.





« Toutefois, le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent au cours de celles‑ci et pour ordonner les licitations dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  16 rect.





3° (nouveau) L’article 841‑1 est abrogé.

Amdt  16 rect.


II (nouveau). – Dans des conditions déterminées par décret, le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, l’application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle.

II (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans des ressorts définis par arrêté du ministre de la justice, l’État peut prévoir l’application d’une procédure d’accélération du partage judiciaire. Dans ce cas, par dérogation au second alinéa de l’article 841‑1 du code civil, si l’indivisaire inerte n’a pas constitué un mandataire dans le mois suivant la mise en demeure, il est présumé consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour lui.

Amdts  12,  13


II. – (Supprimé)




Article 5 (nouveau)

Amdt  CL1

Article 5 (nouveau)

Article 5

(Supprimé)

Amdt COM‑10

Article 5

(Supprimé)



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la loi  2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer.

(Alinéa sans modification)





Article 6 (nouveau)

Amdt  CL16

Article 6 (nouveau)

Article 6

(Supprimé)

Amdt COM‑11

Article 6

(Supprimé)



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par la loi du 1er juin 1924 précitée.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la procédure de partage judiciaire prévue aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. Il consulte les représentants des professions intéressées par le droit local d’Alsace‑Moselle.

Amdts  10,  6,  23(s/amdt)