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| | I. – Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code civil est ainsi modifié : | |
Art. 815‑5‑1. – Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants. | | 1° A (nouveau) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815‑5‑1, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de la moitié » ; | 1° A (nouveau) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815‑5‑1, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de la moitié » ; | |
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis. | | | | |
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. | | | | |
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès‑verbal. | | | | |
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle‑ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. | | | | |
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision. | | | | |
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. | | | | |
Art. 815‑7‑1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint‑Martin, lorsqu’un immeuble indivis à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel est vacant ou n’a pas fait l’objet d’une occupation effective depuis plus de deux années civiles, un indivisaire peut être autorisé en justice, dans les conditions prévues aux articles 813‑1 à 813‑9, à exécuter les travaux d’amélioration, de réhabilitation et de restauration de l’immeuble ainsi qu’à accomplir les actes d’administration et formalités de publicité, ayant pour seul objet de le donner à bail à titre d’habitation principale. | 1° Au début de l’article 815‑7‑1, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint‑Martin, » sont supprimés ; | | | |
| | 2° L’article 835 est ainsi modifié : | | | |
Art. 835. – Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. | a) Au premier alinéa, les mots : « présents et » sont supprimés ; | | | |
| | b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | | |
| | « À défaut d’opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet » ; | | | |
Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié. | | | | |
| | 3° L’article 837 est ainsi rédigé : | | | |
Art. 837. – Si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable. | | | | |
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge. | | | | |
| | « Art. 837. – Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis, selon les modalités prévues à l’article 837‑1 du code civil ». | | | |
| | 4° Après le même article 837, est inséré un article 837‑1 ainsi rédigé : | | | |
| | « Art. 837‑1. – I. – Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l’article 837 du code civil : | | | |
| | « 1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ; | | | |
| | « 2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; | | | |
| | « 3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; | | | |
| | « 4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil. | | | |
| | « II. – Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815‑3 du même code. | | | |
| | « III. – Pour l’appréciation de l’atteinte du seuil de la moitié des droits indivis mentionné aux I et II, peut être dressé selon les modalités fixées aux articles 730‑1 à 730‑5 du code civil, à la demande d’un ou plusieurs indivisaires, un acte de notoriété contenant l’affirmation qu’ils sont, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions. | | | |
| | « IV. – Le présent article s’applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2038. » | | | |
| | II. – Les articles 1 à 3 de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer sont abrogés. | | | |