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I. – Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code civil est ainsi modifié : | I. – (Supprimé) Amdt COM‑8 | | |
| | 1° A (nouveau) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815‑5‑1, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de la moitié » ; | 1° A (nouveau) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815‑5‑1, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de la moitié » ; | | | |
1° Au début de l’article 815‑7‑1, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint‑Martin, » sont supprimés ; | | | | | |
2° L’article 835 est ainsi modifié : | | | | | |
a) Au premier alinéa, les mots : « présents et » sont supprimés ; | | | | | |
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | | | | |
« À défaut d’opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet » ; | | | | | |
3° L’article 837 est ainsi rédigé : | | | | | |
« Art. 837. – Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis, selon les modalités prévues à l’article 837‑1 du code civil ». | | | | | |
4° Après le même article 837, est inséré un article 837‑1 ainsi rédigé : | | | | | |
« Art. 837‑1. – I. – Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l’article 837 du code civil : | | | | | |
« 1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ; | | | | | |
« 2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; | | | | | |
« 3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; | | | | | |
« 4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil. | | | | | |
« II. – Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815‑3 du même code. | | | | | |
« III. – Pour l’appréciation de l’atteinte du seuil de la moitié des droits indivis mentionné aux I et II, peut être dressé selon les modalités fixées aux articles 730‑1 à 730‑5 du code civil, à la demande d’un ou plusieurs indivisaires, un acte de notoriété contenant l’affirmation qu’ils sont, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions. | | | | | |
« IV. – Le présent article s’applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2038. » | | | | | |
II. – Les articles 1 à 3 de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer sont abrogés. | | | | | |
| | | | III (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 2017‑285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est ainsi modifié : Amdt COM‑8 | III (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 2017‑285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est ainsi modifié : | |
| | | | 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; Amdt COM‑8 | 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
| | | | 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : Amdt COM‑8 | 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : | |
| | | | « II. – Pour l’application du deuxième alinéa du I, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis. Amdt COM‑8 | « II. – Pour l’application du deuxième alinéa du I, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation ou au partage du bien indivis. Amdt n° 3 rect. quinquies | |
| | | | « Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier le projet de l’acte de vente aux autres indivisaires et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet. Amdt COM‑8 | « Dans le délai d’un mois suivant le recueil de cette intention, le notaire fait signifier le projet d’aliénation ou de partage aux autres indivisaires et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet. Amdts n° 3 rect. quinquies, n° 17 | |
| | | | « Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du projet d’acte de vente, le notaire le constate par procès‑verbal. Amdt COM‑8 | « Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation ou au partage du bien indivis dans un délai de trois mois à compter de la signification du projet, le notaire le constate par procès‑verbal. Amdt n° 3 rect. quinquies | |
| | | | « En cas d’opposition d’un ou de plusieurs indivisaires, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle‑ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Amdt COM‑8 | « En cas d’opposition d’un ou de plusieurs indivisaires, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation ou le partage du bien indivis si ceux‑ci ne portent pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Amdt n° 3 rect. quinquies | |
| | | | « L’aliénation effectuée dans les conditions définies au présent article est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités définies au deuxième alinéa du présent II. » Amdt COM‑8 | « L’aliénation ou le partage effectués dans les conditions définies au présent article sont opposables à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités définies au deuxième alinéa du présent II. » Amdt n° 3 rect. quinquies | |