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Réduire le coût du foncier (PPL)

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Proposition de loi visant à réduire le coût du foncier et à augmenter l’offre de logements accessibles aux Français

Proposition de loi visant à réduire le coût du foncier et à augmenter l’offre de logements accessibles aux Français

Proposition de loi visant à réduire le coût du foncier et à augmenter l’offre de logements accessibles aux Français

Proposition de loi visant à réduire le coût du foncier et à augmenter l’offre de logements accessibles aux Français


TITRE IER

CASSER L’ENGRENAGE DE LA HAUSSE DES PRIX

TITRE IER

CASSER L’ENGRENAGE DE LA HAUSSE DES PRIX

TITRE IER

CASSER L’ENGRENAGE DE LA HAUSSE DES PRIX

TITRE IER

CASSER L’ENGRENAGE DE LA HAUSSE DES PRIX


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

I. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :

I. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 3211‑1, après le mot : « vendus », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit à l’amiable, soit par concours à prix fixe portant sur le programme, l’architecture, les qualités innovantes et la réponse aux enjeux locaux durables du porteur de projet. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 3211‑1 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 3211‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 3211‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


a) Après le mot : « vendus », la fin est supprimée ;





b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La vente de ces immeubles est réalisée à l’amiable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« À l’exception des lots de copropriétés, dans les zones urbaines ou à urbaniser des plans locaux d’urbanisme ou des documents en tenant lieu définies à l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme et dans les communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts, la vente de ces immeubles est obligatoirement effectuée à l’amiable. » ;

« À l’exception des lots de copropriétés, dans les zones urbaines ou à urbaniser des plans locaux d’urbanisme ou des documents en tenant lieu définies à l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme et dans les communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts, la vente de ces immeubles est obligatoirement effectuée à l’amiable. » ;

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3211‑12 est supprimée ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° À l’article L. 3211‑14, après le mot : « immobiliers », la fin de l’article est ainsi rédigée : « à charges foncières fixes. »

3° À l’article L. 3211‑14, après le mot « cèdent », sont insérés les mots « à l’amiable ».

3° L’article L. 3211‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdt COM‑6



« À l’exception des lots de copropriétés, les cessions de ces immeubles et droits réels immobiliers situés dans les zones urbaines ou à urbaniser des plans locaux d’urbanisme ou des documents en tenant lieu définies à l’article L. 151‑9 du code de l’urbanisme et dans les communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts sont obligatoirement effectuées à l’amiable. »




II (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (nouveau)(Supprimé)

II. – (Supprimé)


1° Les articles L. 2241‑6 et L. 2241‑7 sont abrogés ;





2° Au premier alinéa de l’article L. 2542‑26, la référence : « L. 2241‑6 » est supprimée ;





3° À l’article L. 2573‑33, la référence : « et l’article L. 2241‑6 » est supprimée.





III (nouveau). – Les I et II du présent article entrent vigueur le 1er janvier 2021.

Amdts  CE12,  CE26

III (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  52

III. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑11


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le chapitre IX du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de :



1° À l’intitulé du chapitre IX du titre II du livre III, après le mot : « Organismes », sont insérés les mots : « fonciers et » ;

1° À l’intitulé, après le mot : « Organismes », sont insérés les mots : « de foncier libre et organismes » ;

Amdt  CE29

1° Créer un régime d’organismes fonciers, détenus à majorité par une ou plusieurs personnes publiques, ayant pour objet, pour tout ou partie de leur activité, d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements, des locaux à usage commercial, des locaux à usage de bureaux et des équipements collectifs, au moyen de baux de longue durée, en tenant compte des caractéristiques des marchés et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements ;



2° L’article L. 329‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Créer un bail réel prorogeable garantissant la dissociation de la propriété du bâti du preneur et de la propriété du foncier des organismes mentionnés au 1°;



a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa supprimé)



« I. – Les organismes de foncier ont pour objet, pour tout ou partie de leur activité, d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs.

« I. – Les organismes de foncier libre ont pour objet, pour tout ou partie de leur activité, d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs.

Amdt  CE29

« I. – (Alinéa supprimé)




« Seules les sociétés mentionnées à l’article L. 327‑1 du présent code et, sous réserve que leur capital soit détenu à plus de 50 % par une ou des personnes publiques, les sociétés mentionnées à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent exercer l’activité mentionnée au premier alinéa du présent I.

Amdt  CE25

(Alinéa supprimé)



« Les organismes de foncier sont agréés par le représentant de l’État dans la région.

(Alinéa supprimé)




« L’organisme de foncier reste propriétaire des terrains et consent au preneur, dans le cadre d’un bail de longue durée, s’il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements, à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale. » ;

« L’organisme de foncier libre reste propriétaire des terrains et consent au preneur, dans le cadre d’un bail de longue durée, s’il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements, à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale. » ;

Amdt  CE29

(Alinéa supprimé)



b) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « II. – » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) (Alinéa supprimé)



c) Au début du dernier alinéa, il est ajouté la mention : « III. – ».

c) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

c) (Alinéa supprimé)





3° Prévoir les conditions par lesquelles le bail réel mentionné au 2° accorde au preneur des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété, sous des conditions, dans les zones tendues, de loyers ou de prix de cession ;





4° Définir les modalités d’évolution de ce bail ainsi que de la valeur des droits réels en cas de mutations successives ;





5° Définir les règles applicables en cas de résiliation ou de méconnaissance des obligations propres à ce contrat ;





6° Adapter ou fusionner, si nécessaire, le régime du bail réel immobilier et du bail réel solidaire avec ce nouveau régime, tout en en conservant leurs champs respectifs d’utilisation et leurs caractéristiques.




II (nouveau). – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Amdt  43




1° Au premier alinéa de l’article L. 255‑1, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;

1° (Alinéa supprimé)




2° Aux 8° et 9° de l’article L. 421‑4, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;

2° (Alinéa supprimé)




3° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 443‑11, la huitième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de ».

Amdt  CE30

3° (Alinéa supprimé)






Article 2 bis (nouveau)





L’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, les mots : « d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, » sont remplacés par les mots : « de gérer des terrains ou des biens immobiliers, le cas échéant en procédant préalablement à leur acquisition, » et après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : «, de réhabiliter ou de rénover » ;




2° Le même premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des locaux à usage commercial ou professionnel, accessoires aux immeubles à usage d’habitation » ;




3° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : «, rénover ou gérer ».

Amdts COM‑7, COM‑10




Article 2 ter (nouveau)





Le premier alinéa de l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « dans les limites fixées par le service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2. »

Amdt COM‑8





Article 2 quater (nouveau)





Le premier alinéa de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements ou au moyen d’un bail réel solidaire défini aux articles L. 255‑1 et suivants, auquel cas le IV du L. 443‑11 et l’article L. 443‑12‑1 ne s’appliquent pas à ces contrats. »

Amdt COM‑9


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié) Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 132‑6, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 5° de l’article L. 132‑6, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° De mettre en place, avant le 1er janvier 2021, dans les zones tendues, un observatoire foncier local, défini à l’article L. 132‑6‑1. ».

« 6° De contribuer à la mise en place des observatoires prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

« 6° (Alinéa sans modification) » ;

« 6° De contribuer à la mise en place des observatoires prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Après l’article L. 132‑6, il est inséré un article L. 132‑6‑1 ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

« Art. L. 132‑6‑1. – Les observatoires fonciers locaux ont notamment pour missions :





« 1° D’étudier les évolutions en matière de foncier sur leurs territoires de compétence en présentant notamment l’évolution des prix des logements, du foncier et des charges foncières. Chaque commune est informée de ces observations sur leur territoire ;





« 2° De présenter un état des lieux des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des immeubles jusqu’en limite de constructibilité fixée au plan local d’urbanisme ;





« 3° De recenser les friches urbaines et publier, le cas échéant, un rapport précis de pollution du site ;





« 4° De proposer aux autorités compétentes pour délivrer le permis de construire un prix de vente maximum des logements sociaux, intermédiaires et en accession sociale, neufs à construire sur une zone géographiquement délimitée, conjointement avec la collectivité concernée ou son groupement ;





« 5° De déterminer les périmètres territoriaux susceptibles en termes d’urbanisme et de marché du logement de donner lieu à un portage public ou semi‑public du foncier à travers des offices fonciers libres ou solidaires. »






3° (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa des articles L. 321‑1 et L. 324‑1, les mots : « du dispositif d’observation foncière mentionné à » sont remplacés par les mots : « des observatoires prévus au III de ».

3° (Alinéa sans modification)

3° À l’avant‑dernier alinéa des articles L. 321‑1 et L. 324‑1, les mots : « du dispositif d’observation foncière mentionné à » sont remplacés par les mots : « des observatoires prévus au III de ».


II (nouveau). – Le III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Après le mot : « place », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « d’observatoires de l’habitat et du foncier sur son territoire. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « place », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « d’observatoires de l’habitat et du foncier sur son territoire. » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Sur le territoire des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts, les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard deux ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’étudier les évolutions en matière de foncier sur leur territoire et de recenser les espaces en friche ainsi que les surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes. »

« Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard deux ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés fonciers et immobiliers, d’étudier les évolutions en matière de foncier sur leur territoire et de recenser les espaces en friche, les espaces de densification potentielle ainsi que les surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes. Ils publient les informations relatives aux prix de vente des logements sociaux, intermédiaires et en accession sociale. »

Amdts  66,  56,  47

« Les observatoires de l’habitat et du foncier peuvent être mis en place après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés fonciers et immobiliers, d’étudier les évolutions en matière de foncier sur leur territoire et de recenser les espaces en friche, les espaces de densification potentielle. Ils publient les informations relatives aux prix de vente des logements sociaux, intermédiaires et en accession sociale. »

Amdts COM‑12, COM‑13



II bis (nouveau). – Au huitième alinéa du V de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du IV ».

Amdt  32

II bis. – (Non modifié) Au huitième alinéa du V de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du IV ».





II ter (nouveau). – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 16 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « le dispositif d’observation de l’habitat défini à » sont remplacés par les mots : « les observatoires prévus au III de ».

Amdt  4

II ter. – (Non modifié) À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 16 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « le dispositif d’observation de l’habitat défini à » sont remplacés par les mots : « les observatoires prévus au III de ».




III (nouveau). – Le dernier alinéa du III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est opposable aux programmes locaux de l’habitat exécutoires avant la publication de la présente loi. Ces programmes locaux de l’habitat sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302‑4 du code de la construction et de l’habitation.

III (nouveau). – L’obligation de mise en place, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, de l’observatoire du foncier prévu au dernier alinéa du III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est opposable aux programmes locaux de l’habitat couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l’article 232 du code général des impôts exécutoires avant la publication de la présente loi. Ces programmes locaux de l’habitat sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302‑4 du code de la construction et de l’habitation.

Amdt  57

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑12




IV (nouveau). – Le dernier alinéa du III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est opposable aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat exécutoires avant le 31 mars 2018. Ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions citées au II dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme.

Amdts  CE24,  CE37(s/amdt)

IV (nouveau). – L’obligation de mise en place, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, de l’observatoire du foncier prévu au dernier alinéa du III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est opposable aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l’article 232 du code général des impôts exécutoires avant le 31 mars 2018. Ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions citées au II du présent article dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme.

Amdt  57

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑12






(nouveau). – Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan des observatoires de l’habitat et du foncier existants et formulant des propositions pour permettre leur généralisation (méthodologie, organisation, financement), la constitution d’un réseau national et, éventuellement, leur rapprochement avec les observatoires des loyers.

Amdt COM‑14



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt COM‑15


I. – Il est créé un fonds pour la dépollution des friches géré par Action logement.

I. – Il est créé un fonds pour la dépollution des friches géré par Action Logement Groupe.

I. – (Alinéa sans modification)



II. – Ce fonds est chargé de libérer les friches urbaines et industrielles en les dépolluant et en leur donnant de nouveaux usages.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)



III. – L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport, remis chaque année au Parlement. Celui‑ci est remis au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)



IV. – Après le a de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)



« a bis) Au soutien à la dépollution, à la réhabilitation et à la valorisation des friches urbaines et industrielles ; ».

« a bis) (Alinéa sans modification) ».

« a bis) (Alinéa sans modification) ».



TITRE II

LIBÉRER PLUS DE FONCIER ET OPTIMISER LE FONCIER DISPONIBLE EN DONNANT AUX MAIRES LES OUTILS PERMETTANT L’OPTIMISATION DE LEUR POLITIQUE DU LOGEMENT

TITRE II

LIBÉRER PLUS DE FONCIER ET OPTIMISER LE FONCIER DISPONIBLE EN DONNANT AUX MAIRES LES OUTILS PERMETTANT L’OPTIMISATION DE LEUR POLITIQUE DU LOGEMENT

TITRE II

LIBÉRER PLUS DE FONCIER ET OPTIMISER LE FONCIER DISPONIBLE EN DONNANT AUX MAIRES LES OUTILS PERMETTANT L’OPTIMISATION DE LEUR POLITIQUE DU LOGEMENT

TITRE II

LIBÉRER PLUS DE FONCIER ET OPTIMISER LE FONCIER DISPONIBLE EN DONNANT AUX MAIRES LES OUTILS PERMETTANT L’OPTIMISATION DE LEUR POLITIQUE DU LOGEMENT


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

La section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1311‑9, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou d’un expert agréé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 1311‑9 est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1311‑9 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1311‑9 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :


« Lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311‑10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’État ou, si les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics le jugent opportun, d’une estimation par un expert immobilier agréé inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel. » ;

« Lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311‑10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis auprès de l’autorité compétente de l’État. Si les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics le jugent opportun, ils peuvent demander une estimation par un expert immobilier agréé inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel.

« Lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311‑10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis auprès de l’autorité compétente de l’État. Si les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics le jugent opportun, ils peuvent demander une estimation par un expert foncier ou immobilier agréé inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel, ou par un expert foncier et agricole ou un expert forestier au sens de l’article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt COM‑16



« L’avis porte sur la valeur vénale ou la valeur locative des biens immeubles, des droits réels et des droits sociaux s’y rapportant.

« L’avis porte sur la valeur vénale ou la valeur locative des biens immeubles, des droits réels et des droits sociaux s’y rapportant.



« Il comporte une estimation de la valeur du bien et précise l’ensemble des éléments sur lesquels l’autorité administrative fonde cette estimation : descriptif du bien, du projet et, le cas échéant, de la situation du marché immobilier. Il détaille les motifs ayant justifié le choix des méthodes d’évaluation et les calculs ayant conduit à la valeur du bien.

« Il comporte une estimation de la valeur du bien et précise l’ensemble des éléments sur lesquels l’autorité administrative fonde cette estimation : descriptif du bien, du projet et, le cas échéant, de la situation du marché immobilier. Il détaille les motifs ayant justifié le choix des méthodes d’évaluation et les calculs ayant conduit à la valeur du bien.



« Lorsque les projets d’opérations immobilières mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1311‑10 sont réalisés à l’amiable, les personnes mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent article peuvent demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. » ;

« Lorsque les projets d’opérations immobilières mentionnés aux 1° et 2° du même article L. 1311‑10 sont réalisés à l’amiable, les personnes mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent article peuvent demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. » ;



1° bis (nouveau) Après l’article L. 1311‑10, il est inséré un article L. 1311‑10‑1 ainsi rédigé :

1° bis Après l’article L. 1311‑10, il est inséré un article L. 1311‑10‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1311‑10‑1. – À la demande d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population se situe en dessous d’un seuil fixé par décret, pour les opérations mentionnées au 2° de l’article L. 1311‑10 dont la valeur se situe en dessous du montant auquel ces mêmes dispositions renvoient, l’autorité administrative compétente rend un avis formel. » ;

« Art. L. 1311‑10‑1. – À la demande d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population se situe en dessous d’un seuil fixé par décret, pour les opérations mentionnées au 2° de l’article L. 1311‑10 dont la valeur se situe en dessous du montant auquel ces mêmes dispositions renvoient, l’autorité administrative compétente rend un avis formel. » ;

2° L’article L. 1311‑11 est complété par les mots : « ou d’un expert agréé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ».

2° L’article L. 1311‑11 est complété par les mots : « ou, si ces personnes le jugent opportun, d’une estimation par un expert immobilier agréé inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel ».

Amdt  CE21

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)



 (nouveau) L’article L. 2241‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 L’article L. 2241‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





« À la demande d’une commune de moins de 2 000 habitants, l’autorité compétente de l’État rend un avis formel.

« À la demande d’une commune de moins de 2 000 habitants, l’autorité compétente de l’État rend un avis formel.





« Lorsque les acquisitions et les cessions sont réalisées à l’amiable, la personne publique concernée peut demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. » ;

« Lorsque les acquisitions et les cessions sont réalisées à l’amiable, la personne publique concernée peut demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. » ;





 (nouveau) Les articles L. 3213‑2, L. 4221‑4, L. 5211‑37 et L. 5722‑3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 Les articles L. 3213‑2, L. 4221‑4, L. 5211‑37 et L. 5722‑3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque ces projets sont réalisés à l’amiable, la personne publique concernée peut demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. »

« Lorsque ces projets sont réalisés à l’amiable, la personne publique concernée peut demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. »





II (nouveau). – L’article 7‑1 de la loi  72‑619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, l’article 45‑1 de la loi  82‑213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et le II de l’article 11 de la loi  95‑127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié) L’article 7‑1 de la loi  72‑619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, l’article 45‑1 de la loi  82‑213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et le II de l’articl11 de la loi  95‑127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque les acquisitions et les cessions sont réalisées à l’amiable, l’établissement public concerné peut demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. »

« Lorsque les acquisitions et les cessions sont réalisées à l’amiable, l’établissement public concerné peut demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. »





III (nouveau). – Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de suivre l’application des présentes dispositions.

III. – (Non modifié) Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de suivre l’application des présentes dispositions.





Un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’activité des services d’évaluation domaniale. Ce rapport précise notamment le nombre d’avis rendus et de réexamens demandés, les délais de production des avis ainsi que les résultats d’une enquête de qualité de service menée, durant l’année 2020, auprès des collectivités territoriales.

Amdt  59

Un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’activité des services d’évaluation domaniale. Ce rapport précise notamment le nombre d’avis rendus et de réexamens demandés, les délais de production des avis ainsi que les résultats d’une enquête de qualité de service menée, durant l’année 2020, auprès des collectivités territoriales.



Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdts  CE13,  CE22

Article 6

(Supprimé)

Article 6

(Suppression maintenue)


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :





1° L’article L. 151‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Ces éléments ne peuvent faire l’objet d’ajouts supplémentaires par les communes. »





2° L’article L. 152‑6 est ainsi rédigé :





« Art. L. 152‑6. – I. – Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas tenues de respecter :





« 1° Les règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;





« 2° Les règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elles ne sont pas tenues de respecter les règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;





« 3° Les règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151‑15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d’habitation d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d’une majoration de 30 %du gabarit de l’immeuble existant ;





« 4° Les obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;





« 5° Les règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.





« II. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation dans un objectif de mixité sociale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, autoriser les communes mentionnées au premier alinéa du I à déroger au même I. »






Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑17



L’article L. 221‑1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , y compris lorsque l’acquisition ne présente pas de caractère d’urgence ».

Amdt  CE23

(Alinéa sans modification)



Article 7

Article 7

Article 7

Article 7


L’article L. 302‑3 code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° L’article L. 302‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 302‑3 est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par les mots : « , conformément aux conclusions de l’observatoire foncier local. » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « en s’appuyant, notamment, sur les observatoires prévus au III de l’article L. 302‑1 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « en s’appuyant, notamment, sur les observatoires prévus au III de l’article L. 302‑1 » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la base de cette délibération, un compte‑rendu annuel de la construction de logements est rendu public en conseil municipal avant le 31 mars de l’année suivante. Il présente les écarts entre les objectifs annualisés du programme local de l’habitat et les logements effectivement construits dans l’exercice écoulé. » ;

« Sur la base de cette délibération, un compte rendu annuel est rendu public en conseil municipal et en conseil communautaire dans les trois mois suivant la transmission de cette délibération. Il présente, pour chaque commune, les écarts entre les objectifs annualisés du programme local de l’habitat et le nombre de logements effectivement livrés au cours de l’exercice écoulé. » ;

« Les observatoires mentionnés au III de l’article L. 302‑1 fournissent chaque année aux communes une analyse sur les écarts entre les objectifs annualisés du programme local de l’habitat et le nombre de logements effectivement livrés au cours de l’exercice écoulé. Cette analyse fait l’objet d’une délibération en conseil municipal au plus tard le 31 mars de chaque année. Le compte rendu de cette délibération est transmis au conseil communautaire. Le conseil communautaire prend en compte l’ensemble des comptes rendus qui lui sont transmis à ce titre dans le cadre de la délibération prévue au premier alinéa du présent article. » ;

Amdt  45

« Les observatoires mentionnés au même III fournissent chaque année aux communes une analyse sur les écarts entre les objectifs annualisés du programme local de l’habitat et le nombre de logements effectivement livrés au cours de l’exercice écoulé. Cette analyse peut faire l’objet d’une délibération en conseil municipal. Le compte rendu de cette délibération est transmis au conseil communautaire. Le conseil communautaire prend en compte l’ensemble des comptes rendus qui lui sont transmis à ce titre dans le cadre de la délibération prévue au premier alinéa du présent article. » ;

Amdt COM‑18


 (nouveau) Au dernier alinéa du II de l’article L. 301‑5‑1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

Amdts  CE28,  CE38(s/amdt)

2° (Alinéa sans modification)

 Au dernier alinéa du II de l’article L. 301‑5‑1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

3° Le second alinéa est complété par les mots : « , conformément aux dispositions du plan local d’urbanisme. »

3° (Alinéa supprimé)




Article 8

Article 8

Article 8

(Supprimé)

Amdt  36

Article 8

(Suppression maintenue)


I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – (Alinéa sans modification)




II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Alinéa sans modification)