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| Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : | I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : | | I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :(Non modifié) | |
Art. L. 132‑6. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l’État et les établissements publics ou d’autres organismes qui contribuent à l’aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion, et d’études et d’accompagnement des politiques publiques, appelés agences d’urbanisme. | | | | | |
Ces agences d’ingénierie partenariale ont notamment pour missions : | | | | | |
1° De suivre les évolutions urbaines et de développer l’observation territoriale ; | | | | | |
2° De participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement et à l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ; | | | | | |
3° De préparer les projets d’agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d’approche intégrée et d’harmonisation des politiques publiques ; | | | | | |
4° De contribuer à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ; | | | | | |
5° D’accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux stratégies urbaines. | 1° Après le 5° de l’article L. 132‑6, il est inséré un 6° ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | | 1° Après le 5° de l’article L. 132‑6, il est inséré un 6° ainsi rédigé : | |
| « 6° De mettre en place, avant le 1er janvier 2021, dans les zones tendues, un observatoire foncier local, défini à l’article L. 132‑6‑1. ». | « 6° De contribuer à la mise en place des observatoires prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ; | | « 6° De contribuer à la mise en place des observatoires prévus au III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. » ; | |
Elles peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt public. Ces derniers sont soumis au chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. | | | | | |
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part de la participation de l’État excède un montant déterminé par décret en Conseil d’État. | | | | | |
| 2° Après l’article L. 132‑6, il est inséré un article L. 132‑6‑1 ainsi rédigé : | | | | |
| « Art. L. 132‑6‑1. – Les observatoires fonciers locaux ont notamment pour missions : | | | | |
| « 1° D’étudier les évolutions en matière de foncier sur leurs territoires de compétence en présentant notamment l’évolution des prix des logements, du foncier et des charges foncières. Chaque commune est informée de ces observations sur leur territoire ; | | | | |
| « 2° De présenter un état des lieux des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des immeubles jusqu’en limite de constructibilité fixée au plan local d’urbanisme ; | | | | |
| « 3° De recenser les friches urbaines et publier, le cas échéant, un rapport précis de pollution du site ; | | | | |
| « 4° De proposer aux autorités compétentes pour délivrer le permis de construire un prix de vente maximum des logements sociaux, intermédiaires et en accession sociale, neufs à construire sur une zone géographiquement délimitée, conjointement avec la collectivité concernée ou son groupement ; | | | | |
| « 5° De déterminer les périmètres territoriaux susceptibles en termes d’urbanisme et de marché du logement de donner lieu à un portage public ou semi‑public du foncier à travers des offices fonciers libres ou solidaires. » | | | | |
Art. L. 321‑1. – Dans les territoires où les enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables le justifient, l’État peut créer des établissements publics fonciers. Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux créés avant le 26 juin 2013 est soumise à l’accord des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition. A défaut de décision à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur accord est réputé acquis. | | | | | |
La région d’Ile‑de‑France compte un seul établissement public foncier de l’État. | | | | | |
Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat. | | | | | |
Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu’à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions. | | | | | |
Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur, au sens de l’article L. 300‑1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. | | | | | |
Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières. | | | | | |
Les biens acquis par les établissements publics fonciers ont vocation à être cédés ou à faire l’objet d’un bail. | | | | | |
Les établissements publics fonciers peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d’observation foncière mentionné à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. | | | | | |
L’action des établissements publics fonciers pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public s’inscrit dans le cadre de conventions. | | | | | |
Art. L. 324‑1. – Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d’enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables. | | | | | |
Ils mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat. | | | | | |
Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, au travers de conventions. | | | | | |
Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221‑1 et L. 221‑2 ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1. Ils sont également compétents pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur, au sens du même article L. 300‑1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. A l’intérieur des périmètres délimités en application de l’article L. 113‑16, ils peuvent procéder, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d’espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l’article L. 215‑1 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime. | | | | | |
Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l’extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l’intérieur de celui‑ci. | | | | | |
L’exercice du droit de préemption, en application du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1, s’inscrit dans le cadre de conventions passées avec le représentant de l’État dans le département. | | | | | |
Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements. | | | | | |
Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code dans les cas et conditions qu’il prévoit et agir par voie d’expropriation. Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus à l’article L. 151‑41. Ils gèrent les procédures de délaissement prévues aux articles L. 230‑1 à L. 230‑6 à la demande de leurs collectivités. | | | | | |
Les établissements publics fonciers locaux peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d’observation foncière mentionné à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. | | 3° (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa des articles L. 321‑1 et L. 324‑1, les mots : « du dispositif d’observation foncière mentionné à » sont remplacés par les mots : « des observatoires prévus au III de ». | | 3° À l’avant‑dernier alinéa des articles L. 321‑1 et L. 324‑1, les mots : « du dispositif d’observation foncière mentionné à » sont remplacés par les mots : « des observatoires prévus au III de ». | |
Sauf convention prévue au sixième alinéa du présent article, aucune opération de l’établissement public ne peut être réalisée sans l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l’opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune. | | | | | |
Code de la construction et de l’habitation | | | | | |
Art. L. 302‑1. – I.‑Le programme local de l’habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l’ensemble de ses communes membres. | | | | | |
Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires d’arrondissement ou leurs représentants participent à l’élaboration du programme local de l’habitat. | | | | | |
II.‑Le programme local de l’habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de l’habitat et l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. | | | | | |
Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l’évolution démographique et économique, de l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter contre l’étalement urbain et des options d’aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu’ils existent, ainsi que du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal défini à l’article L. 441‑1‑1. | | II (nouveau). – Le III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | |
III.‑Le programme local de l’habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l’hébergement, analysant les différents segments de l’offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, et de l’offre d’hébergement. Le diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d’habitat indigne, au sens du premier alinéa de l’article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et des copropriétés dégradées. | | 1° Après le mot : « place », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « d’observatoires de l’habitat et du foncier sur son territoire. » ; | | 1° Après le mot : « place », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « d’observatoires de l’habitat et du foncier sur son territoire. » ; | |
Le programme local de l’habitat définit les conditions de mise en place de dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier sur son territoire. | | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Sur le territoire des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts, les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard deux ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’étudier les évolutions en matière de foncier sur leur territoire et de recenser les espaces en friche ainsi que les surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes. » | « Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard deux ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés fonciers et immobiliers, d’étudier les évolutions en matière de foncier sur leur territoire et de recenser les espaces en friche, les espaces de densification potentielle ainsi que les surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes. Ils publient les informations relatives aux prix de vente des logements sociaux, intermédiaires et en accession sociale. » Amdts n° 66, n° 56, n° 47 | « Les observatoires de l’habitat et du foncier peuvent être mis en place après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés fonciers et immobiliers, d’étudier les évolutions en matière de foncier sur leur territoire et de recenser les espaces en friche, les espaces de densification potentielle. Ils publient les informations relatives aux prix de vente des logements sociaux, intermédiaires et en accession sociale. » Amdts COM‑12, COM‑13 | |
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Code général des collectivités territoriales | | | | | |
Art. L. 5219‑1. – I. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris, qui regroupe : | | | | | |
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2° L’ensemble des communes des départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne ; | | | | | |
3° Les communes des autres départements de la région d’Ile‑de‑France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ; | | | | | |
4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014 ; | | | | | |
5° L’ensemble des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires ou ayant fait l’objet d’un arrêté de rattachement à cet établissement pris par le représentant de l’État dans le ou les départements concernés à la date de promulgation de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et dont au moins deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant au moins deux tiers de la population se sont prononcés favorablement dans un délai d’un mois à compter de cette promulgation. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’adhésion des communes n’est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics comprenant au moins deux communes accueillant sur leur territoire des infrastructures aéroportuaires. | | | | | |
Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l’adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole. | | | | | |
Toutes les modifications ultérieures relatives à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans la région d’Ile‑de‑France dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑17 et L. 5211‑20. | | | | | |
La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions métropolitaines afin d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d’une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l’ensemble du territoire national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement. | | | | | |
Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Ile‑de‑France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui du Grand Paris Aménagement, de l’Atelier international du Grand Paris, des agences d’urbanisme et de toute autre structure utile. | | | | | |
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V. – La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l’action publique pour la mobilité durable. | | | | | |
La métropole du Grand Paris est chargée de la mise en cohérence des réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Elle établit, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur complémentarité, notamment pour l’application de l’article L. 712‑2 du code de l’énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte des programmes prévisionnels des réseaux de distribution d’électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du présent code, ainsi que des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur ou de froid. | | | | | |
Une commission consultative est créée entre la métropole du Grand Paris, la commune de Paris, tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV du même article L. 2224‑31 totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de la métropole, ainsi que les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats intercommunaux exerçant la maîtrise d’ouvrage de réseaux de chaleur sur le territoire de la métropole. Les missions de cette commission sont de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données. Elle examine le projet de schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains mentionné au deuxième alinéa du présent V, préalablement à son adoption. | | | | | |
La commission comprend un nombre égal de délégués de la métropole et de représentants des syndicats. Chaque syndicat dispose d’au moins un représentant. | | | | | |
Elle est présidée par le président de la métropole ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres. | | | | | |
Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants de la métropole, est associé à la représentation des syndicats à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I dudit article L. 2224‑31. | | | | | |
La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Ile‑de‑France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Ile‑de‑France. Il tient lieu de programme local de l’habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il définit les principaux axes guidant les politiques d’attribution des logements locatifs sociaux au sein du territoire qu’il couvre. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées. | | | | | |
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d’élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement pour l’application du neuvième alinéa du même article L. 302‑1. | | | II bis (nouveau). – Au huitième alinéa du V de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du IV ». Amdt n° 32 | II bis. – Au huitième alinéa du V de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du IV ».(Non modifié) | |
Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Dans ce délai, celui‑ci le soumet pour avis au comité régional de l’habitat et de l’hébergement. En cas d’avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou si le représentant de l’État estime que le projet de plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement nécessaires, le représentant de l’État peut adresser des demandes motivées de modifications à la métropole du Grand Paris, qui en délibère. | | | | | |
Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris. La délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État. Si, dans ce délai, le représentant de l’État notifie au président du conseil de la métropole du Grand Paris les demandes de modifications, mentionnées au neuvième alinéa du présent V, qu’il estime nécessaire d’apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu’à compter de la publication et de la transmission au représentant de l’État de la délibération apportant les modifications demandées. | | | | | |
Le conseil de la métropole du Grand Paris délibère au moins une fois par an sur l’état de réalisation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et son adaptation à l’évolution de la situation sociale ou démographique. | | | | | |
La métropole du Grand Paris communique pour avis au représentant de l’État dans la région et au comité régional de l’habitat et de l’hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement trois ans et six ans après son approbation. | | | | | |
A l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris, en tenant compte du bilan mentionné au douzième alinéa du présent V, délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions. | | | | | |
Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d’aménagement concerté et la délivrance d’autorisations d’urbanisme. | | | | | |
La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole du Grand Paris et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé. | | | | | |
L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État. | | | | | |
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Loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 | | | | | |
Art. 16. – Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l’initiative des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat ou de l’État. Ces observatoires ont notamment pour mission de recueillir les données relatives aux loyers sur une zone géographique déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats statistiques représentatifs sur ces données. | | | | | |
Le parc de référence pour l’observation et l’analyse des loyers est constitué de l’ensemble des locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, à l’exception de ceux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux, ainsi que de ceux appartenant aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation. | | | | | |
Les observatoires locaux des loyers mentionnés au premier alinéa sont agréés, pour tout ou partie de la zone géographique qui y est mentionnée, par le ministre chargé du logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou du conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement mentionnés à l’article L. 364‑1 du même code et sous condition du respect des prescriptions méthodologiques émises par une instance scientifique indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret. L’agrément ne peut être accordé à un observatoire que si les statuts de celui‑ci assurent, au sein de ses organes dirigeants, la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires ainsi que la présence de personnalités qualifiées ou s’il existe en son sein une instance, chargée de la validation du dispositif d’observations, assurant la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires et comprenant des personnalités qualifiées. Les modalités de consultation et de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret. L’État et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. Toutefois, peuvent être agréés, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2015, les observatoires locaux des loyers dont les statuts ne sont pas conformes aux dispositions du présent article. Les observatoires locaux des loyers sont intégrés dans le dispositif d’observation de l’habitat défini à l’article L. 302‑1 dudit code. | | | II ter (nouveau). – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « le dispositif d’observation de l’habitat défini à » sont remplacés par les mots : « les observatoires prévus au III de ». Amdt n° 4 | II ter. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « le dispositif d’observation de l’habitat défini à » sont remplacés par les mots : « les observatoires prévus au III de ».(Non modifié) | |
Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d’association ou de groupement d’intérêt public. | | | | | |
Ils transmettent l’ensemble de leurs données à l’association nationale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 366‑1 du même code. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et peuvent être communiquées à des tiers. | | | | | |
L’organisme mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale transmet à l’association nationale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 366‑1 du code de la construction et de l’habitation les données dont il dispose relatives aux loyers et aux caractéristiques des logements dont les occupants bénéficient de l’allocation mentionnée au 2° de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que le nom et l’adresse des propriétaires de ces logements. Un décret en Conseil d’État fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et d’utilisation. | | | | | |
| | III (nouveau). – Le dernier alinéa du III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est opposable aux programmes locaux de l’habitat exécutoires avant la publication de la présente loi. Ces programmes locaux de l’habitat sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302‑4 du code de la construction et de l’habitation. | III (nouveau). – L’obligation de mise en place, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, de l’observatoire du foncier prévu au dernier alinéa du III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est opposable aux programmes locaux de l’habitat couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l’article 232 du code général des impôts exécutoires avant la publication de la présente loi. Ces programmes locaux de l’habitat sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302‑4 du code de la construction et de l’habitation. Amdt n° 57 | III. – (Supprimé) Amdt COM‑12 | |
| | IV (nouveau). – Le dernier alinéa du III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est opposable aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat exécutoires avant le 31 mars 2018. Ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions citées au II dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme. Amdts n° CE24, n° CE37(s/amdt) | IV (nouveau). – L’obligation de mise en place, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, de l’observatoire du foncier prévu au dernier alinéa du III de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation est opposable aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l’article 232 du code général des impôts exécutoires avant le 31 mars 2018. Ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions citées au II du présent article dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme. Amdt n° 57 | IV. – (Supprimé) Amdt COM‑12 | |
| | | | V (nouveau). – Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan des observatoires de l’habitat et du foncier existants et formulant des propositions pour permettre leur généralisation (méthodologie, organisation, financement), la constitution d’un réseau national et, éventuellement, leur rapprochement avec les observatoires des loyers. Amdt COM‑14 | |