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Fraudes en matière artistique (PPL)

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Proposition de loi portant réforme de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique

Proposition de loi portant réforme de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique

Proposition de loi portant réforme de la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II bis

« Lutte contre les fraudes artistiques

(Alinéa sans modification)

« Lutte contre les fraudes artistiques

« Art. L. 112‑28. – Le fait, en connaissance de cause, de réaliser, présenter, diffuser ou transmettre, à titre gratuit ou onéreux, un bien artistique ou un objet de collection affecté d’une altération de la vérité, accomplie par quelque moyen que ce soit, portant sur l’identité de son créateur, sa provenance, sa datation, son état ou toute autre caractéristique essentielle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

« Art. L. 112‑28. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait :

Amdt COM‑1

« Art. L. 112‑28. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait :


« 1° De réaliser ou de modifier, par quelque moyen que ce soit, une œuvre d’art ou un objet de collection, dans l’intention de tromper autrui sur l’identité de son créateur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition ;

Amdt COM‑1

« 1° De réaliser ou de modifier, par quelque moyen que ce soit, une œuvre d’art ou un objet de collection, dans l’intention de tromper autrui sur l’identité de son créateur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition ;


« 2° De présenter, de diffuser ou de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, une œuvre ou un objet mentionné au 1° en connaissance de son caractère trompeur ;

Amdt COM‑1

« 2° De présenter, de diffuser ou de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, une œuvre ou un objet mentionné au 1° en connaissance de son caractère trompeur ;


« 3° De présenter, de diffuser ou de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, une œuvre d’art ou un objet de collection en trompant, par quelque moyen que ce soit, sur l’identité de son créateur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition ;

Amdt COM‑1

« 3° De présenter, de diffuser ou de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, une œuvre d’art ou un objet de collection en trompant, par quelque moyen que ce soit, sur l’identité de son créateur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition ;


« 4° De présenter, de diffuser ou de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, une œuvre d’art ou un objet de collection en trompant, par quelque moyen que ce soit, sur sa provenance.

Amdt COM‑1

« 4° De présenter, de diffuser ou de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, une œuvre d’art ou un objet de collection en trompant, par quelque moyen que ce soit, sur sa provenance.

« Art. L. 112‑29. – Les faits mentionnés à l’article L. 112‑28 sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :

« Art. L. 112‑29. – Les faits mentionnés à l’article L. 112‑28 sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :

Amdt COM‑2

« Art. L. 112‑29. – Les faits mentionnés à l’article L. 112‑28 sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :

« 1° Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;

« 1° Soit par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;

Amdt COM‑2

« 1° Soit par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;



« 2° Lorsqu’ils sont commis de manière habituelle.

« 2° Soit de manière habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;

Amdts COM‑2, COM‑3

« 2° Soit de manière habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;




« 3° (nouveau) Soit au préjudice de l’État ou d’une collectivité territoriale, ou de l’un de leurs établissements publics.

Amdt COM‑4

« 3° (nouveau) Soit au préjudice de l’État ou d’une collectivité territoriale, ou de l’un de leurs établissements publics.



« Art. L. 112‑30. – Les faits mentionnés à l’article L. 112‑28 sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 1 000 000 d’euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

« Art. L. 112‑30. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 112‑30. – Les faits mentionnés à l’article L. 112‑28 sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 1 000 000 d’euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.




« Art. L. 112‑30‑1 (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 112‑28 à L. 112‑30 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Amdt COM‑5

« Art. L. 112‑30‑1 (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 112‑28 à L. 112‑30 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.



« Art. L. 112‑31. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. L. 112‑31. – Le juge peut également prononcer :

Amdt COM‑6

« Art. L. 112‑31. – Le juge peut également prononcer :



« 1° La confiscation des œuvres ;

« 1° La confiscation de l’œuvre ou de l’objet mentionné à l’article L. 112‑28 du présent code ;

Amdt COM‑6

« 1° La confiscation de l’œuvre ou de l’objet mentionné à l’article L. 112‑28 du présent code ;




« 1° bis (nouveau) Sa destruction ;

Amdt COM‑6

« 1° bis (nouveau) Sa destruction ;



« 2° La remise des œuvres au plaignant.

« 2° Sa remise, s’ils existent, au créateur victime ou à ses ayants droit.

Amdt COM‑6

« 2° Sa remise, s’ils existent, au créateur victime ou à ses ayants droit.




« L’article L. 3211‑19 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable en cas de confiscation de l’œuvre en application du 1° du présent article.

Amdt COM‑6

« L’article L. 3211‑19 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable en cas de confiscation de l’œuvre en application du 1° du présent article.



« La peine de confiscation est encourue dans les conditions prévues par l’article 131‑21 du code pénal.

« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal.

Amdt COM‑6

« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal.



« Art. L. 112‑32. – En cas de relaxe ou de non‑lieu, la juridiction peut prononcer la confiscation ou la remise au plaignant du bien ou de l’objet saisi lorsqu’il est établi qu’il est affecté d’une altération de la vérité au sens de l’article L. 112‑28. »

« Art. L. 112‑32. – En cas de relaxe ou de non‑lieu, la juridiction peut prononcer la confiscation, la destruction ou la remise, s’ils existent, au créateur victime ou à ses ayants droit de l’œuvre ou de l’objet saisi lorsqu’il est établi qu’il constitue, en tant que tel, un faux au sens du 1° de l’article L. 112‑28.

Amdt COM‑7

« Art. L. 112‑32. – En cas de relaxe ou de non‑lieu, la juridiction peut prononcer la confiscation, la destruction ou la remise, s’ils existent, au créateur victime ou à ses ayants droit de l’œuvre ou de l’objet saisi lorsqu’il est établi qu’il constitue, en tant que tel, un faux au sens du 1° de l’article L. 112‑28.




« Art. L. 112‑33 (nouveau). – Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 112‑28 à L. 112‑30 du présent code encourent également à titre de peine complémentaire l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, soit d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Amdt COM‑8

« Art. L. 112‑33 (nouveau). – Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 112‑28 à L. 112‑30 du présent code encourent également à titre de peine complémentaire l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, soit d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.




« Art. L. 112‑34 (nouveau). – Lorsqu’il est établi qu’ils constituent, en tant que tels, des faux au sens du 1° de l’article L. 112‑28, les œuvres et les objets mentionnés au même article L. 112‑28 font l’objet d’une inscription sur un registre dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑9

« Art. L. 112‑34 (nouveau). – Lorsqu’il est établi qu’ils constituent, en tant que tels, des faux au sens du 1° de l’article L. 112‑28, les œuvres et les objets mentionnés au même article L. 112‑28 font l’objet d’une inscription sur un registre dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »



Article 2

Article 2

Article 2


I. – La loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique est abrogée.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique est abrogée.

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 3211‑19 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 3211‑19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique » sont remplacés par les mots : « non tombées dans le domaine public et affectées d’une altération de la vérité au sens de l’article L. 112‑28 du code du patrimoine » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique » sont remplacés par les mots : « ou objets falsifiés au sens du 1° de l’article L. 112‑28 du code du patrimoine » ;

Amdt COM‑10

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique » sont remplacés par les mots : « ou objets falsifiés au sens du 1° de l’article L. 112‑28 du code du patrimoine » ;

b) Au second alinéa, les mots : « contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions fixées par ses articles 3 et 3‑1 » sont remplacés par les mots : « non tombées dans le domaine public et affectées d’une altération de la vérité au sens de l’article L. 112‑28 du code du patrimoine ayant donné lieu à confiscation en application des articles L. 112‑31 ou L. 112‑32 du même code » ;

b) Au second alinéa, les mots : « contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions fixées par ses articles 3 et 3‑1 » sont remplacés par les mots : « ou objets falsifiés au sens du  de l’article L. 112‑28 du code du patrimoine ayant donné lieu à confiscation en application des articles L. 112‑31 ou L. 112‑32 du même code » ;

Amdt COM‑10

b) Au second alinéa, les mots : « contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions fixées par ses articles 3 et 3‑1 » sont remplacés par les mots : « ou objets falsifiés au sens du même 1° ayant donné lieu à confiscation en application des articles L. 112‑31 ou L. 112‑32 du même code » ;



c) (nouveau) Au même second alinéa, les mots : « détruites, soit déposées » sont remplacés par les mots : « détruits, soit déposés » ;

Amdt  4

2° Au 1° de l’article L. 5441‑3, les mots : « contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique » sont remplacés par les mots : « non tombées dans le domaine public et affectées d’une altération de la vérité au sens de l’article L. 112‑28 du code du patrimoine ».

2° Au 1° de l’article L. 5441‑3, les mots : « contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique » sont remplacés par les mots : « ou objets falsifiés au sens du 1° de l’article L. 112‑28 du code du patrimoine ».

Amdt COM‑10

2° Au 1° de l’article L. 5441‑3, les mots : « contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique » sont remplacés par les mots : « ou objets falsifiés au sens du 1° de l’article L. 112‑28 du code du patrimoine ».