I. – Le second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal est supprimé. | I. – (Supprimé) Amdt n° CL55 | | |
II. – Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé : | |
« Art. 15‑3‑4. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑5, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3, 433‑3 et 433‑3‑1 du code pénal et lorsque cette infraction est commise à l’égard d’un professionnel de santé ou d’un personnel d’un établissement de santé, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte. | « Art. 15‑3‑4. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑13, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’égard d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte. Amdts n° CL55, n° CL57, n° CL53, n° CL37, n° CL41, n° CL45, n° CL49 | « Art. 15‑3‑4. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑13, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte. Amdts n° 47, n° 56, n° 67, n° 57 | |
« Les dispositions du présent article ne dispensent pas l’employeur, fonctionnaire ou officier public ou autorité constituée, des prescriptions du second alinéa de l’article 40 du présent code. | « Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code. Amdt n° CL56 | « Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code. | |
« Elles ne donnent pas à l’employeur la qualité de victime et ne se substitue pas à son audition qui peut toujours intervenir ultérieurement. » | « Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime. » Amdt n° CL54 | « Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime. | |
| | « Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour le professionnel qui en fait la demande. » Amdt n° 81 | |