I. – Le second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal est supprimé. | I. – (Supprimé) Amdt n° CL55 | | | | |
II. – Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Après l’article 15‑3‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑4 ainsi rédigé : | |
« Art. 15‑3‑4. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑5, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3, 433‑3 et 433‑3‑1 du code pénal et lorsque cette infraction est commise à l’égard d’un professionnel de santé ou d’un personnel d’un établissement de santé, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte. | « Art. 15‑3‑4. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑13, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’égard d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’un cabinet médical ou paramédical ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte. Amdts n° CL55, n° CL57, n° CL53, n° CL37, n° CL41, n° CL45, n° CL49 | « Art. 15‑3‑4. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑13, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte. Amdts n° 47, n° 56, n° 67, n° 57 | « Art. 15‑3‑4. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑13, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les faits sont commis entre professionnels de santé ou membres du personnel. Amdt COM‑12 | « Art. 15‑3‑4. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑1, 222‑9 à 222‑13, 222‑15, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3 et 433‑3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico‑social, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les faits sont commis entre professionnels de santé ou membres du personnel. Amdts n° 2 rect. septies, n° 5 rect. octies, n° 19 rect. bis, n° 26 | |
« Les dispositions du présent article ne dispensent pas l’employeur, fonctionnaire ou officier public ou autorité constituée, des prescriptions du second alinéa de l’article 40 du présent code. | « Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code. Amdt n° CL56 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code. | |
« Elles ne donnent pas à l’employeur la qualité de victime et ne se substitue pas à son audition qui peut toujours intervenir ultérieurement. » | « Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime. » Amdt n° CL54 | « Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime. | (Alinéa sans modification) | « Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime. | |
| | « Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour le professionnel qui en fait la demande. » Amdt n° 81 | « Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels peuvent porter plainte pour les médecins, chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs‑kinésithérapeutes ou pédicures‑podologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour les autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. » Amdt COM‑12 | « Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels ou les unions régionales de professionnels de santé peuvent porter plainte pour les médecins, chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs‑kinésithérapeutes ou pédicures‑podologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour les autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. » Amdts n° 10 rect. sexies, n° 23 | |
| | | III (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié : Amdt COM‑12 | III (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié : | |
| | | 1° Le I de l’article L. 4312‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑12 | 1° Le I de l’article L. 4312‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | « Le conseil départemental ou interdépartemental autorise son président à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » ; Amdt COM‑12 | « Le conseil départemental ou interdépartemental autorise son président à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » ; | |
| | | 2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4321‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑12 | 2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4321‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | « Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de masseur‑kinésithérapeute, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » Amdt COM‑12 | « Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de masseur‑kinésithérapeute, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » | |
| | | | IV (nouveau). – Une attention particulière est portée à la prévention des risques liés au trafic de stupéfiants dans les établissements de santé, en particulier les établissements psychiatriques, qui peuvent être exposés à des situations de vulnérabilité accrue. Des actions de sensibilisation, de coordination avec les forces de sécurité intérieure et de sécurisation des locaux peuvent être engagées à cette fin. Amdt n° 9 rect. | |