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Conseil économique, social et environnemental (PJLO)

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Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental

Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental

Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental

Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental

Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental

Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental

Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental

Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental

Loi organique  2021‑27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et environnemental








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Article 1er A (nouveau)

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

(Non modifié)

Article 1er A

(Conforme)



Article 1er

Article 1er



Au troisième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le mot : « suggère » est remplacé par le mot : « recommande ».

Amdt  CL172

(Alinéa sans modification)





Au troisième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le mot : « suggère » est remplacé par le mot : « recommande ».

Au troisième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le mot : « suggère » est remplacé par le mot : « recommande ».


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 2

Article 2


Le dernier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est remplacé par les trois alinéas suivants :

Le dernier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  CL198

Le dernier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Le dernier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


(Alinéa sans modification)


Le dernier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Le dernier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il encourage le rôle des assemblées consultatives en matière économique, sociale et environnementale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑7







« Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil peut saisir, avec l’accord des collectivités territoriales concernées, un ou plusieurs conseils consultatifs créés auprès d’elles.

« Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil peut saisir, après information des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés, une ou plusieurs instances consultatives créées auprès d’eux.

Amdts  CL199,  CL200,  CL201

« Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil peut consulter, après information des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés, une ou plusieurs instances consultatives créées auprès de ces collectivités ou groupements.

Amdts  59,  96,  208,  219

« Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil peut consulter, avec l’accord du président des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés, une ou plusieurs instances consultatives prévues par la loi et créées auprès de ces collectivités ou groupements.

Amdt COM‑8


« Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil peut consulter, après information des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés, une ou plusieurs instances consultatives créées auprès de ces collectivités ou groupements.

Amdt  CL10


« Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil peut consulter, après information des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés, une ou plusieurs instances consultatives créées auprès de ces collectivités ou groupements.

« Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil peut consulter, après information des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés, une ou plusieurs instances consultatives créées auprès de ces collectivités ou groupements.

« Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues européens et étrangers. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues européens et étrangers. »

« Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues européens et étrangers. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑9

Article 2

(Supprimé)

Article 2

(Suppression maintenue)

Article 2

(Suppression conforme)




Le second alinéa de l’article 3 de la même ordonnance est complété par la phrase suivante : « À ce titre, il peut être saisi par le Gouvernement ou le Parlement d’une demande d’avis sur la mise en œuvre d’une disposition législative entrant dans son champ de compétence. »

Le second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat d’une demande d’avis sur la mise en œuvre d’une disposition législative entrant dans son champ de compétence. »

Amdt  CL202

Le second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, il peut être saisi par le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs d’une demande d’avis sur la mise en œuvre d’une disposition législative entrant dans son champ de compétence. »

Amdts  220,  262,  224,  240,  269








Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3


L’article 4‑1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

L’article 4‑1 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article 4‑1 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

L’article 4‑1 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4‑1. – Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.

« Art. 4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 4‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. 4‑1. – Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.

« Art. 4‑1. – Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.

« La pétition est rédigée en français et adressée par écrit ou par voie électronique au Conseil économique, social et environnemental dans des conditions fixées par décret. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et l’adresse postale de chaque pétitionnaire.

« La pétition est rédigée en français et adressée par écrit, par voie postale ou par voie électronique, au Conseil économique, social et environnemental dans des conditions fixées par décret. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes domiciliées dans au moins trente départements ou collectivités d’outre‑mer, âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et l’adresse postale de chaque pétitionnaire.

Amdts  CL203,  CL204,  CL197

« La pétition est rédigée en français et adressée par écrit, par voie postale ou par voie électronique, au Conseil économique, social et environnemental dans des conditions fixées par décret. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Les informations recueillies auprès des signataires de la pétition afin de garantir leur identification sont précisées par décret en Conseil d’État.

Amdts  81,  281,  280

« La pétition est rédigée en français et adressée par écrit, par voie postale ou par voie électronique, au Conseil économique, social et environnemental. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes domiciliées dans au moins trente départements ou collectivités d’outre‑mer, âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. La période de recueil des signatures est d’un an à compter du dépôt de la pétition.

Amdt COM‑10

« La pétition est rédigée en français et adressée par écrit, par voie postale ou par voie électronique, au Conseil économique, social et environnemental. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes domiciliées dans au moins trente départements, circonscriptions législatives des Français établis hors de France ou collectivités d’outre‑mer, âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. La période de recueil des signatures est d’un an à compter du dépôt de la pétition.

Amdt  14 rect. bis

« La pétition est rédigée en français et adressée par écrit, par voie postale ou par voie électronique, au Conseil économique, social et environnemental. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. La période de recueil des signatures est d’un an à compter du dépôt de la pétition.

Amdts  CL11,  CL1,  CL4


« La pétition est rédigée en français et adressée par écrit, par voie postale ou par voie électronique, au Conseil économique, social et environnemental. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. La période de recueil des signatures est d’un an à compter du dépôt de la pétition.

« La pétition est rédigée en français et adressée par écrit, par voie postale ou par voie électronique, au Conseil économique, social et environnemental. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. La période de recueil des signatures est d’un an à compter du dépôt de la pétition.




« Les informations recueillies auprès des signataires afin de garantir leur identification sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt COM‑10

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les informations recueillies auprès des signataires afin de garantir leur identification sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les informations recueillies auprès des signataires afin de garantir leur identification sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision. À compter de cette décision, le Conseil dispose d’un délai de six mois pour se prononcer par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu’il propose de leur donner.

« La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision concernant la recevabilité de la pétition. À compter de cette décision, le Conseil dispose d’un délai de six mois pour se prononcer par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu’il propose de leur donner.

Amdt  CL205

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision concernant la recevabilité de la pétition. À compter de cette décision, le Conseil dispose d’un délai de six mois pour se prononcer par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu’il propose de leur donner.

« La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision concernant la recevabilité de la pétition. A compter de cette décision, le Conseil dispose d’un délai de six mois pour se prononcer par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu’il propose de leur donner.

« L’avis est adressé au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’avis est adressé au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel. »

« L’avis est adressé au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt COM‑11

Article 4

(Supprimé)

Article 4

Amdt  CL13

Article 4

Article 4

Article 4


Après l’article 4‑1 de la même ordonnance, il est inséré un article 4‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 4‑1 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4‑1‑1 et 4‑2 ainsi rédigés :

Amdt  CL208

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 4‑1 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4‑2 et 4‑3 ainsi rédigés :

Après l’article 4‑1 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4‑2 et 4‑3 ainsi rédigés :


« Art. 4‑1‑1 (nouveau). – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation.

« Art. 4‑1‑1 (nouveau). – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation. Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre‑mer, et garantit que la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes constituant le public associé ne soit pas supérieure à un.

Amdts  209,  181



« Art. 4‑1‑1. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation.

« Art. 4‑1‑1. – (Non modifié)

« Art. 4‑2. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation.

« Art. 4‑2. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation.


« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur leurs modalités, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.

Amdt  CL208

« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles‑ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.



(Alinéa sans modification)


« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles‑ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.

« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles‑ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.

« Art. 4‑2. – Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou sur la demande du Gouvernement, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence en organisant, le cas échéant, à une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants. Les modalités du tirage au sort permettent d’assurer une représentation appropriée du public concerné par la consultation.

« Art. 4‑2. – Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou sur la demande du Gouvernement, du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence en organisant, le cas échéant, une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants. Les modalités du tirage au sort permettent d’assurer une représentativité appropriée du public concerné par la consultation, incluant au moins trois participants d’outre‑mer issus des trois bassins océaniques atlantique, indien et pacifique et favorisant la parité entre les femmes et les hommes.

Amdts  CL209,  CL207,  CL1,  CL2,  CL193,  CL206,  CL195,  CL152,  CL174

« Art. 4‑2. – Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4‑1‑1.

Amdts  221,  210,  209,  181



« Art. 4‑2. – Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation. À cette fin, il nomme un ou plusieurs garants tenus à une obligation de neutralité et d’impartialité, chargés de veiller au respect des garanties mentionnées à l’article 4‑1‑1.

« Art. 4‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 4‑3– Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation. À cette fin, il nomme un ou plusieurs garants tenus à une obligation de neutralité et d’impartialité, chargés de veiller au respect des garanties mentionnées à l’article 4‑2.

« Art. 4‑3– Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation. A cette fin, il nomme un ou plusieurs garants tenus à une obligation de neutralité et d’impartialité, chargés de veiller au respect des garanties mentionnées à l’article 4‑2.






« La procédure de tirage au sort assure une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre‑mer, et garantit la parité entre les participants.

« La procédure de tirage au sort assure une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre‑mer, et garantit la parité entre les femmes et les hommes parmi les participants.

Amdt  21

« La procédure de tirage au sort assure une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre‑mer, et garantit la parité entre les femmes et les hommes parmi les participants.

« La procédure de tirage au sort assure une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre‑mer, et garantit la parité entre les femmes et les hommes parmi les participants.

« Le Conseil publie dans ses avis les résultats de ces consultations. »

« Le Conseil publie dans ses avis les résultats de ces consultations et les transmet au Gouvernement ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. »

Amdt  CL130

« Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. »

Amdts  212,  221



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. »

« Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. »

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)

Article 5

Article 5


L’article 6 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

L’article 6 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

Amdt COM‑12




L’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

L’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :




 (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa de l’article 2, les mots : « ou d’études » sont supprimés ;

Amdt COM‑12




 À l’avant‑dernier alinéa de l’article 2, les mots : « ou d’études » sont supprimés ;

1° A l’avant‑dernier alinéa de l’article 2, les mots : « ou d’études » sont supprimés ;




2° L’article 6 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑12




2° L’article 6 est ainsi rédigé :

2° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Les avis sont adoptés soit par l’assemblée, soit par les commissions permanentes ou temporaires. Les commissions sont saisies soit par le bureau du Conseil de sa propre initiative, soit à la demande du Premier ministre si le Conseil est consulté par le Gouvernement, soit, si le Conseil est consulté par une assemblée parlementaire, à la demande du président de cette assemblée.

« Art. 6. – Les avis sont adoptés soit par l’assemblée, soit par les commissions permanentes ou temporaires. Les commissions sont saisies soit par le bureau du Conseil économique, social et environnemental de sa propre initiative, soit à la demande du Premier ministre si le Conseil est consulté par le Gouvernement, soit, si le Conseil est consulté par une assemblée parlementaire, à la demande du président de cette assemblée.

« Art. 6. – Les avis sont adoptés soit par l’assemblée, soit par les commissions permanentes ou temporaires. Les commissions sont saisies par le bureau du Conseil économique, social et environnemental soit de sa propre initiative, soit à la demande du Premier ministre si le Conseil est consulté par le Gouvernement, soit, si le Conseil est consulté par une assemblée parlementaire, à la demande du président de cette assemblée.

Amdt  222

« Art. 6. – Les avis sont adoptés soit par l’assemblée, soit par les commissions permanentes ou temporaires. Les commissions sont saisies par le bureau du Conseil économique, social et environnemental.

Amdt COM‑13




« Art. 6. – Les avis sont adoptés soit par l’assemblée, soit par les commissions permanentes ou temporaires. Les commissions sont saisies par le bureau du Conseil économique, social et environnemental.

« Art. 6. – Les avis sont adoptés soit par l’assemblée, soit par les commissions permanentes ou temporaires. Les commissions sont saisies par le bureau du Conseil économique, social et environnemental.

« Le bureau peut, à son initiative ou sur la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de la consultation, décider le recours à une procédure simplifiée. La commission compétente émet alors un projet d’avis dans un délai de deux semaines. Ce projet devient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d’un délai de trois jours suivant sa publication, sauf si le président ou au moins un tiers des membres du Conseil demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière.

« Le bureau peut, à son initiative ou sur la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de la consultation, décider le recours à une procédure simplifiée. La commission compétente émet alors un projet d’avis dans un délai de deux semaines. Ce projet devient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d’un délai de trois jours à compter de sa publication, sauf si le président ou au moins un tiers des membres du Conseil demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière.

« Le bureau peut, à son initiative ou à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de la consultation, décider le recours à une procédure simplifiée. La commission compétente émet alors un projet d’avis dans un délai de deux semaines. Ce projet devient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d’un délai de trois jours à compter de sa publication, sauf si le président ou au moins un tiers des membres du Conseil demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière.

« Le bureau peut, à son initiative ou à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de la consultation, décider le recours à une procédure simplifiée. Dans un délai de trois semaines, la commission compétente émet un projet d’avis, qui doit être approuvé par le bureau. Ce projet devient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d’un délai de trois jours à compter de son approbation par le bureau, sauf si le président ou au moins un tiers des membres du Conseil demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière.

Amdt COM‑14




« Le bureau peut, à son initiative ou à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de la consultation, décider le recours à une procédure simplifiée. Dans un délai de trois semaines, la commission compétente émet un projet d’avis, qui doit être approuvé par le bureau. Ce projet devient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d’un délai de trois jours à compter de son approbation par le bureau, sauf si le président ou au moins un tiers des membres du Conseil demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière.

« Le bureau peut, à son initiative ou à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de la consultation, décider le recours à une procédure simplifiée. Dans un délai de trois semaines, la commission compétente émet un projet d’avis, qui doit être approuvé par le bureau. Ce projet devient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d’un délai de trois jours à compter de son approbation par le bureau, sauf si le président ou au moins un tiers des membres du Conseil demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière.

« Les avis sont transmis par le bureau du Conseil au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les avis sont transmis par le bureau du Conseil au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. »

« Les avis sont transmis par le bureau du Conseil au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. »

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt COM‑15

Article 6

(Supprimé)

Article 6

Amdt  CL14

Article 6

(Non modifié)

Article 6

Article 6


Après l’article 6, est inséré un article ainsi rédigé :

Le titre Ier de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par un article 6‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


Le titre Ier de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par un article 6‑1 ainsi rédigé :

Le titre Ier de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par un article 6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 6‑1. – Sous réserve des engagements internationaux auxquels la France est partie, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant sur les questions économiques, sociales et environnementales, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l’exception de celles des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72‑3 de la Constitution, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires. »

« Art. 6‑1. – Sans préjudice des concertations préalables prévues à l’article L. 1 du code du travail et sous réserve des engagements internationaux de la France, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l’exception de la consultation des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72‑3 de la Constitution, des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires. »

Amdts  CL196,  CL211,  CL212,  CL213

« Art. 6‑1. – (Alinéa sans modification) »



« Art. 6‑1. – Sans préjudice des concertations préalables prévues à l’article L. 1 du code du travail et sous réserve des engagements internationaux de la France, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l’exception de la consultation des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72‑3 de la Constitution, des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires.


« Art. 6‑1. – Sans préjudice des concertations préalables prévues à l’article L. 1 du code du travail et sous réserve des engagements internationaux de la France, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l’exception de la consultation des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72‑3 de la Constitution, des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires.

« Art. 6‑1. – Sans préjudice des concertations préalables prévues à l’article L. 1 du code du travail et sous réserve des engagements internationaux de la France, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l’exception de la consultation des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72‑3 de la Constitution, des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires.






« Le Conseil économique, social et environnemental peut solliciter l’avis des instances consultatives compétentes sur les sujets faisant l’objet de la consultation prévue au premier alinéa du présent article. »


« Le Conseil économique, social et environnemental peut solliciter l’avis des instances consultatives compétentes sur les sujets faisant l’objet de la consultation prévue au premier alinéa du présent article. »

« Le Conseil économique, social et environnemental peut solliciter l’avis des instances consultatives compétentes sur les sujets faisant l’objet de la consultation prévue au premier alinéa du présent article. »

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Amdt  CL3

Article 7

Article 7

Article 7


L’article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

L’article 7 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 7 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

L’article 7 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. – I. – Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante‑quinze membres. Il comprend :

« Art. 7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 7. – I. – Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent quatre‑vingt‑treize membres. Il comprend :

Amdt COM‑16

« Art. 7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 7. – I. – Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante‑quinze membres. Il comprend :

« Art. 7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 7. – I. – Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante‑quinze membres. Il comprend :

« Art. 7. – I. – Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante‑quinze membres. Il comprend :

« 1° Cinquante‑deux représentants des salariés ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Cinquante‑sept représentants des salariés ;

Amdt COM‑16

« 1° (Non modifié)

« 1° Cinquante‑deux représentants des salariés ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Cinquante‑deux représentants des salariés ;

« 1° Cinquante‑deux représentants des salariés ;

« 2° Cinquante‑deux représentants des entreprises, exploitants agricoles, artisans, professions libérales, mutuelles, coopératives et chambres consulaires ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Cinquante‑deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;

« 2° Cinquante‑sept représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;

Amdt COM‑16

« 2° (Non modifié)

« 2° Cinquante‑deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Cinquante‑deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;

« 2° Cinquante‑deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;

« 3° Quarante‑cinq représentants des activités relevant des domaines de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;

« 3° Quarante‑cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;

Amdt  CL227

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Cinquante représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale, des outre‑mer et de la vie associative ;

Amdts COM‑16, COM‑17

« 3° Cinquante représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale, des outre‑mer et de la vie associative, répartis ainsi qu’il suit :

Amdt  12 rect.

« 3° Quarante‑cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;

« 3° Quarante‑cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont huit représentants des outre‑mer ;

Amdts  45,  43

« 3° Quarante‑cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont huit représentants des outre‑mer ;

« 3° Quarante‑cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont huit représentants des outre‑mer ;





« – dix représentants des associations familiales ;

Amdt  12 rect.

(Alinéa supprimé)









« – vingt‑trois représentants de la vie associative, de l’action sociale et des fondations, y compris dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique, dans le secteur du logement social et de l’action en faveur des personnes handicapées et des personnes retraitées ;

Amdts  12 rect.,  53(s/amdt)

(Alinéa supprimé)









« – onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d’outre‑mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, des collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie ;

Amdt  12 rect.

(Alinéa supprimé)









« – six représentants des jeunes et des étudiants ;

Amdt  12 rect.

(Alinéa supprimé)





« 4° Vingt‑six représentants des activités relevant des domaines de la protection de la nature et de l’environnement.

« 4° Vingt‑six représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement.

Amdt  CL214

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Vingt‑neuf représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement.

Amdt COM‑16

« 4° (Non modifié)

« 4° Vingt‑six représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement.

« 4° (Non modifié)

« 4° Vingt‑six représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement.

« 4° Vingt‑six représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement.

« II. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives.

« II. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives.

« II. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.

Amdt  74

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.

« II. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.


« La composition du Conseil assure une représentation des outre‑mer.

Amdt  CL226

« La composition du Conseil assure une représentation équilibrée, au sein des catégories mentionnées au I, des territoires de la République, notamment des outre‑mer.

Amdts  283,  294(s/amdt),  303(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑17


« La composition du Conseil assure une représentation équilibrée, au sein des catégories mentionnées au I, des territoires de la République, notamment des outre‑mer.

(Alinéa supprimé)

Amdts  45,  43





« Un comité composé de trois députés désignés par le Président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que d’un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le Président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil.

Amdts  CL216,  CL231(s/amdt)

« Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil.

Amdt  218

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑18


« Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil.

(Alinéa sans modification)

« Un comité composé de trois députés désignés par le Président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le Président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil.

« Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil.

« Un décret en Conseil d’État précise la répartition des membres du Conseil et les conditions de leur désignation ou de leur présentation par les organisations et associations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise la répartition des membres du Conseil économique, social et environnemental et les conditions de leur désignation ou de leur présentation par les organisations et associations. Le Gouvernement rend publics les critères utilisés pour cette répartition.

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise la répartition des membres du Conseil et les conditions de leur désignation ou de leur présentation par les organisations et associations.

« Un décret en Conseil d’État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil.

Amdt  23

« Un décret en Conseil d’État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil.

« Un décret en Conseil d’État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil.

« Chaque organisation, association ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre des hommes et celui des femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.

« Chaque organisation, association ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.

Amdt  CL217

« Chaque organisation, association ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.

Amdt  25

« Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.

« Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.



« III. – Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement intérieur. »

« III. – Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. »

Amdt  CL218

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – (Non modifié) »

« III. – (Non modifié) »

« III. – (Non modifié) »

« III. – (Non modifié) »

« III. – Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. »

« III. – Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. »



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)

Article 8

Article 8


L’article 11 de la même ordonnance est ainsi modifié :

L’article 11 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

Amdt COM‑19




L’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

L’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :




1° L’article 11 est ainsi modifié :

Amdt COM‑19




1° L’article 11 est ainsi modifié :

1° L’article 11 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « commissions permanentes » ;

Amdt COM‑19




a) Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « commissions permanentes » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « commissions permanentes » ;




b) (nouveau) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑19




b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :




« Des délégations permanentes et des commissions temporaires peuvent être créées au sein du Conseil pour l’étude de questions particulières qui excèdent le champ de compétence d’une commission permanente.

Amdt COM‑19




« Des délégations permanentes et des commissions temporaires peuvent être créées au sein du Conseil pour l’étude de questions particulières qui excèdent le champ de compétence d’une commission permanente.

« Des délégations permanentes et des commissions temporaires peuvent être créées au sein du Conseil pour l’étude de questions particulières qui excèdent le champ de compétence d’une commission permanente.




« Le règlement du Conseil fixe la liste, les compétences et la composition des commissions permanentes et des délégations. » ;

Amdt COM‑19




« Le règlement du Conseil fixe la liste, les compétences et la composition des commissions permanentes et des délégations. » ;

« Le règlement du Conseil fixe la liste, les compétences et la composition des commissions permanentes et des délégations. » ;

2° Au second alinéa, le mot « sections » est remplacé par les mots : « commissions permanentes » et les mots : « est limité à neuf » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur à huit. »

2° Au second alinéa, le mot « sections » est remplacé par les mots : « commissions permanentes » et, à la fin, les mots : « est limité à neuf » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur à huit ».

2° Au second alinéa, le mot « sections » est remplacé par les mots : « commissions permanentes » et, à la fin, les mots : « , dont le nombre est limité à neuf » sont supprimés.

Amdt  258

2° L’article 13 est abrogé.

Amdt COM‑19




2° L’article 13 est abrogé.

2° L’article 13 est abrogé.

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

Article 9


L’article 12 de la même ordonnance est ainsi modifié :

L’article 12 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article 12 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

L’article 12 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions » ;

1° Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑20

2° (Alinéa sans modification)

2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :


2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :






« Peuvent participer aux travaux des commissions, avec voix consultative et pour une mission déterminée :

Amdt  CL15


« Peuvent participer aux travaux des commissions, avec voix consultative et pour une mission déterminée :

« Peuvent participer aux travaux des commissions, avec voix consultative et pour une mission déterminée :

« Des représentants des conseils consultatifs créés auprès des collectivités territoriales et de composantes de la société civile non représentées au Conseil peuvent être appelés à apporter leur appui aux commissions pour une mission et une durée déterminées.

« Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent participer aux travaux des commissions.

Amdt  CL219

(Alinéa sans modification)

« Des représentants des instances consultatives prévues par la loi et créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent participer aux travaux des commissions, pour une mission déterminée. Ils disposent d’une voix consultative.

Amdt COM‑20

(Alinéa sans modification)

« 1° Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

Amdt  CL15


« 1° Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

« 1° Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;


« Des personnes tirées au sort peuvent participer aux travaux des commissions avec voix consultative.

Amdts  CL220,  CL221

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« 2° Des personnes tirées au sort selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4‑1‑1.

Amdt  CL15


« 2° Des personnes tirées au sort selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4‑2.

« 2° Des personnes tirées au sort selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4‑2.

« Selon des modalités fixées par le règlement mentionné à l’article 15, des personnes tirées au sort peuvent participer aux travaux des commissions permanentes et des commissions temporaires avec voix consultative. » ;

« Les modalités de désignation et de participation des représentants des instances consultatives et des personnes tirées au sort sont fixées par le règlement du Conseil. Les modalités de tirage au sort permettent d’assurer une représentativité appropriée du public concerné. » ;

Amdt  CL222

« Les modalités de désignation et de participation des représentants des instances consultatives et des personnes tirées au sort sont fixées par le règlement du Conseil. Les modalités de tirage au sort respectent les garanties mentionnées à l’article 4‑1‑1. » ;

Amdt  217

« Les modalités de leur désignation et de leur participation aux travaux des commissions sont fixées par le règlement du Conseil. Leur désignation et la durée de leur mission sont rendues publiques. » ;

Amdt COM‑20

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de désignation et de participation aux travaux des commissions des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont fixées par le règlement du Conseil. Leur désignation et la durée de leur mission sont rendues publiques. » ;


« Les modalités de désignation et de participation aux travaux des commissions des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont fixées par le règlement du Conseil. Leur désignation et la durée de leur mission sont rendues publiques. » ;

« Les modalités de désignation et de participation aux travaux des commissions des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont fixées par le règlement du Conseil. Leur désignation et la durée de leur mission sont rendues publiques. » ;


3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° Au dernier alinéa, le mot : « section » est remplacé par le mot : « commission ».

« Les commissions permanentes peuvent, à leur initiative, entendre toute personne entrant dans leur champ de compétences. »

Amdt  CL223

« Les commissions permanentes peuvent, à leur initiative, entendre des fonctionnaires qualifiés ainsi que toute personne entrant dans leur champ de compétences. »

Amdt  215

« Les commissions peuvent, à leur initiative, entendre toute personne entrant dans leur champ de compétences. »

Amdt COM‑21




« Les commissions peuvent, à leur initiative, entendre toute personne entrant dans leur champ de compétences. »

« Les commissions peuvent, à leur initiative, entendre toute personne entrant dans leur champ de compétences. »


Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 9 bis

(Conforme)

Article 10

Article 10




L’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)




L’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

L’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :




 A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 9 est supprimé ;

Amdt COM‑22




 Le dernier alinéa de l’article 9 est supprimé ;

1° Le dernier alinéa de l’article 9 est supprimé ;


À la fin de l’article 13 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, le mot : « section » est remplacé par les mots : « commission permanente ».

Amdt  CL224

1° À la fin de l’article 13, le mot : « section » est remplacé par les mots : « commission permanente » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑22









2° Au premier alinéa de l’article 18, à la première phrase de l’article 19 et à la fin de la première phrase de l’article 20, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « commissions permanentes ».

Amdt  214

2° Au premier alinéa de l’article 18, à la première phrase de l’article 19 et à la fin de la première phrase de l’article 20, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions ».




2° Au premier alinéa de l’article 18, à la première phrase de l’article 19 et à la fin de la première phrase de l’article 20, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions ».

2° Au premier alinéa de l’article 18, à la première phrase de l’article 19 et à la fin de la première phrase de l’article 20, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Conforme)



Article 11

Article 11


L’article 14 de la même ordonnance est ainsi modifié :

L’article 14 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





L’article 14 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

L’article 14 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :











1° Au premier alinéa, les mots : « de dix‑huit membres » sont remplacés par les mots : « d’un représentant par groupe » ;

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de dix‑huit membres » sont remplacés par les mots : « d’un représentant par groupe » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de dix‑huit membres » sont remplacés par les mots : « d’un représentant par groupe » ;

1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de dix‑huit membres » sont remplacés par les mots : « d’un représentant par groupe » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « participe aux délibérations » sont remplacés par les mots : « assiste aux réunions ».

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « participe aux délibérations » sont remplacés par les mots : « assiste aux réunions » ;

2° (Alinéa sans modification)





2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « participe aux délibérations » sont remplacés par les mots : « assiste aux réunions » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « participe aux délibérations » sont remplacés par les mots : « assiste aux réunions » ;


 (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « sections d’étude » sont remplacés par les mots : « commissions permanentes ».

Amdt  CL225

3° (Alinéa sans modification)





 Au dernier alinéa, les mots : « sections d’étude » sont remplacés par les mots : « commissions permanentes ».

 Au dernier alinéa, les mots : « sections d’étude » sont remplacés par les mots : « commissions permanentes ».


Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 bis

Article 10 bis

(Non modifié)

Article 10 bis

(Conforme)

Article 12

Article 12



L’article 15 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 15 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑23

Après l’article 15 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 15‑1 ainsi rédigé :



Après l’article 15 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 15‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 15 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 15‑1 ainsi rédigé :


« Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête un code de déontologie qui doit être approuvé par décret. Le déontologue du Conseil économique, social et environnemental est en charge de faire respecter les dispositions de ce code. »

Amdt  CL135

« Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête un code de déontologie qui doit être approuvé par décret. Le déontologue du Conseil économique, social et environnemental est une personnalité indépendante nommée par le bureau, sur proposition du président. Il est chargé de faire respecter les dispositions de ce code. »

Amdts  148,  216

« Art. 15 bis. – Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête un code de déontologie qui doit être approuvé par décret. Ce code précise les règles applicables aux membres du Conseil ainsi qu’aux personnes extérieures participant à ses travaux.

Amdt COM‑23

« Art. 15‑1. – Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête un code de déontologie qui doit être approuvé par décret. Ce code précise les règles applicables aux membres du Conseil ainsi qu’aux personnes extérieures participant à ses travaux.



« Art. 15‑1. – Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête un code de déontologie qui doit être approuvé par décret. Ce code précise les règles applicables aux membres du Conseil ainsi qu’aux personnes extérieures participant à ses travaux.

« Art. 15‑1. – Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête un code de déontologie qui doit être approuvé par décret. Ce code précise les règles applicables aux membres du Conseil ainsi qu’aux personnes extérieures participant à ses travaux.




« Un organe chargé de la déontologie s’assure du respect du code de déontologie. Sa composition est fixée par le règlement du Conseil. »

Amdt COM‑23

(Alinéa sans modification)



« Un organe chargé de la déontologie s’assure du respect du code de déontologie. Sa composition est fixée par le règlement du Conseil. »

« Un organe chargé de la déontologie s’assure du respect du code de déontologie. Sa composition est fixée par le règlement du Conseil. »



Article 10 ter (nouveau)

Amdts  302,  304

Article 10 ter

Article 10 ter

(Non modifié)

Article 10 ter

(Non modifié)

Article 10 ter

(Conforme)

Article 13

Article 13




Après l’article 10 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré article 10‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 10 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑24




Après l’article 10 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 10 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :



« Art. 10‑1. – Les membres du Conseil économique, social et environnemental adressent au déontologue du Conseil et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts établie dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du I et aux III et IV de l’article 4 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans les deux mois qui suivent leur désignation.

« Art. 10‑1. – I. – Pour les membres du Conseil économique, social et environnemental, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, extérieurs à l’organisation qu’ils représentent, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.

Amdt COM‑24




« Art. 10‑1. – I. – Pour les membres du Conseil économique, social et environnemental, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, extérieurs à l’organisation qu’ils représentent, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.

« Art. 10‑1. – I. – Pour les membres du Conseil économique, social et environnemental, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, extérieurs à l’organisation qu’ils représentent, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.




« II. – Dans les deux mois qui suivent leur désignation, les membres du Conseil adressent personnellement à l’organe chargé de la déontologie du Conseil et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur désignation et dans les cinq années précédant cette date.

Amdt COM‑24




« II. – Dans les deux mois qui suivent leur désignation, les membres du Conseil adressent personnellement à l’organe chargé de la déontologie du Conseil et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur désignation et dans les cinq années précédant cette date.

« II. – Dans les deux mois qui suivent leur désignation, les membres du Conseil adressent personnellement à l’organe chargé de la déontologie du Conseil et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur désignation et dans les cinq années précédant cette date.




« Toute modification substantielle des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

Amdt COM‑24




« Toute modification substantielle des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Toute modification substantielle des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.




« Les membres du Conseil peuvent joindre des observations à leur déclaration d’intérêts.

Amdt COM‑24




« Les membres du Conseil peuvent joindre des observations à leur déclaration d’intérêts.

« Les membres du Conseil peuvent joindre des observations à leur déclaration d’intérêts.




« Les III et IV de l’article 4 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique s’appliquent à la déclaration d’intérêts des membres du Conseil.

Amdt COM‑24




« Les III et IV de l’article 4 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique s’appliquent à la déclaration d’intérêts des membres du Conseil.

« Les III et IV de l’article 4 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique s’appliquent à la déclaration d’intérêts des membres du Conseil.



« Les dispositions du V de l’article 4, de l’article 10 et de l’article 26 de la même loi sont applicables aux membres du Conseil économique, social et environnemental. »

« Le V du même article 4, le I de l’article 10, les deux derniers alinéas du II de l’article 20 et l’article 26 de la même loi s’appliquent aux membres du Conseil.

Amdt COM‑24




« Le V du même article 4, le I de l’article 10, les deux derniers alinéas du II de l’article 20 et l’article 26 de la même loi s’appliquent aux membres du Conseil.

« Le V du même article 4, le I de l’article 10, les deux derniers alinéas du II de l’article 20 et l’article 26 de la même loi s’appliquent aux membres du Conseil.




« Lorsque la Haute Autorité constate qu’un membre du Conseil ne respecte pas les obligations prévues au présent article, elle en informe le président du Conseil. »

Amdt COM‑24




« Lorsque la Haute Autorité constate qu’un membre du Conseil ne respecte pas les obligations prévues au présent article, elle en informe le président du Conseil. »

« Lorsque la Haute Autorité constate qu’un membre du Conseil ne respecte pas les obligations prévues au présent article, elle en informe le président du Conseil. »

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

Article 11

Article 14

Article 14




L’article 22 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 22 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

L’article 22 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :



 (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les membres du Conseil économique, social et environnemental perçoivent une indemnité représentative de frais. L’utilisation de cette indemnité, pour chaque membre du Conseil, doit être en lien avec l’exercice de son mandat. La liste des frais de mandat est arrêtée par le bureau, sur proposition des questeurs et après avis du déontologue. » ;

« Les membres du Conseil économique, social et environnemental perçoivent une indemnité représentative de frais. L’utilisation de cette indemnité, pour chaque membre du Conseil, doit être en lien avec l’exercice de son mandat. La liste des frais de mandat est arrêtée par le bureau, sur proposition des questeurs et après avis de l’organe chargé de la déontologie. » ;

Amdt COM‑25




« Les membres du Conseil économique, social et environnemental perçoivent une indemnité représentative de frais. L’utilisation de cette indemnité, pour chaque membre du Conseil, doit être en lien avec l’exercice de son mandat. La liste des frais de mandat est arrêtée par le bureau, sur proposition des questeurs et après avis de l’organe chargé de la déontologie. » ;

« Les membres du Conseil économique, social et environnemental perçoivent une indemnité représentative de frais. L’utilisation de cette indemnité, pour chaque membre du Conseil, doit être en lien avec l’exercice de son mandat. La liste des frais de mandat est arrêtée par le bureau, sur proposition des questeurs et après avis de l’organe chargé de la déontologie. » ;







2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 22 de la même ordonnance, le mot : « personnalités » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas ».

Au dernier alinéa de l’article 22 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, le mot : « personnalités » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas ».

2° Au dernier alinéa, le mot : « personnalités » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « personnalités » est remplacé par le mot : « personnes » ;


2° (Non modifié)

« Le montant des indemnités des personnes désignées en application des 1° et 2° de l’article 12 est fixé par décret. » ;

Amdt  22

« Le montant des indemnités des personnes désignées en application des 1° et 2° de l’article 12 est fixé par décret. » ;

« Le montant des indemnités des personnes désignées en application des 1° et 2° de l’article 12 est fixé par décret. » ;



3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdt COM‑26


3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les membres du Conseil économique, social et environnemental remettent au président un rapport de leur activité annuelle. Ce rapport est rendu public sur le site internet du Conseil. »

Amdts  282,  301(s/amdt)



(Alinéa sans modification)

Amdt  CL8


« Les membres du Conseil économique, social et environnemental remettent au président un rapport de leur activité annuelle. Ce rapport est rendu public sur le site internet du Conseil. »

« Les membres du Conseil économique, social et environnemental remettent au président un rapport de leur activité annuelle. Ce rapport est rendu public sur le site internet du Conseil. »

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

Amdt  CL16

Article 12

(Non modifié)

Article 15

Article 15


La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

(Alinéa sans modification)

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant celui de sa publication.

Amdt COM‑27


La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.


La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.


Le délai de six mois prévu au II de l’article 7 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental dans sa rédaction résultant de la présente loi n’est pas applicable pour la première désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental qui suit la publication de la présente loi.

Amdt  CL215

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑27


Le délai de six mois prévu au II de l’article 7 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental dans sa rédaction résultant de la présente loi n’est pas applicable pour la première désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental qui suit la publication de la présente loi.


Le délai de six mois prévu au II de l’article 7 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental dans sa rédaction résultant de la présente loi n’est pas applicable pour la première désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental qui suit la publication de la présente loi.

Le délai de six mois prévu au II de l’article 7 de l’ordonnance  58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental dans sa rédaction résultant de la présente loi n’est pas applicable pour la première désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental qui suit la publication de la présente loi.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.