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Justice de proximité et réponse pénale (PPL)

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Proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

Proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

Proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

Proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

Proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

Proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

Loi  2021‑401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale


Chapitre Ier

Dispositions relatives à la justice de proximité

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la justice de proximité

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la justice de proximité

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la justice de proximité

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la justice de proximité

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la justice de proximité

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la justice de proximité


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

Article 1er



Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt  CL37

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

L’article 41‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 41‑1 est ainsi modifié :

 Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit. »

a) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit ; »

a) (Alinéa sans modification)


a) Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit. Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu’il s’agit d’une chose dont l’auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n’est susceptible d’avoir des droits ; »

Amdt  14

a) (Non modifié)

a) Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit. Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu’il s’agit d’une chose dont l’auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n’est susceptible d’avoir des droits ; »

 Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réparation peut notamment consister en un versement pécuniaire à la victime, en une remise en état des lieux ou des choses dégradées, ou en une restitution ; »

b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ; »

Amdts  CL11,  CL47(s/amdt)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ; »

 Après le 7°, sont insérés des 8°, 9° et 10° ainsi rédigés :

c) Après le 7°, sont insérés des 8 à 11° ainsi rédigés :

c) Après le 7°, sont insérés des  à 11° ainsi rédigés :


c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le 7°, sont insérés des 8° à 11° ainsi rédigés :

« 8° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec elles ; »

« 8° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes ;

Amdt  CL34

« 8° (Alinéa sans modification)


« 8° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes ;

« 8° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes ;

« 8° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes ;

« 9° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ; »

« 9° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ;

« 9° (Alinéa sans modification)


« 9° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au même premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ;

« 9° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au même premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ;

« 9° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au même premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ;

« 10° Demander à l’auteur des faits de s’acquitter d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes du ressort du tribunal judiciaire agréée conformément aux articles 10‑2 et 41 du présent code. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. »

« 10° Demander à l’auteur des faits de s’acquitter d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes mentionnée aux articles 10‑2 et 41 du présent code du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d’appel. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits ;

Amdts  CL35,  CL17,  CL36

« 10° (Alinéa sans modification)


« 10° (Non modifié)

« 10° (Non modifié)

« 10° Demander à l’auteur des faits de s’acquitter d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes mentionnée aux articles 10‑2 et 41 du présent code du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d’appel. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits ;


« 11° (nouveau) Dans les cas prévus à l’article 44‑1 du présent code et après avoir recueilli l’avis du maire, demander à l’auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l’auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n’est trouvé, le maire en informe le procureur de la République. » ;

Amdt  CL23

« 11° (nouveau) Dans les cas prévus à l’article 44‑1 du présent code et après avoir recueilli l’avis du maire, demander à l’auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l’auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n’est trouvé, le maire en informe le procureur de la République. » ;


« 11° (Non modifié) » ;

« 11° (Non modifié) » ;

« 11° Dans les cas prévus à l’article 44‑1 du présent code et après avoir recueilli l’avis du maire, demander à l’auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l’auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n’est trouvé, le maire en informe le procureur de la République. » ;


 (nouveau) Le 11° de l’article 230‑19 est ainsi modifié :

2° (nouveau) Le 11° de l’article 230‑19 est ainsi modifié :


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Le 11° de l’article 230‑19 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « ou de rencontrer certaines personnes » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « ou de rencontrer certaines personnes » ;




b) Les références : « du 7° de l’article 41‑1 et du 9° » sont remplacées par les références : « des 7°, 8° ou 9° de l’article 41‑1 et des 9°, 10° ou 11° ».

Amdt  CL37

b) (Alinéa sans modification)




b) Les références : « du 7° de l’article 41‑1 et du 9° » sont remplacées par les références : « des 7°, 8° ou 9° de l’article 41‑1 et des 9°, 10° ou 11° ».







Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

(Non modifié)

Article 2






Au 5° de l’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « ou d’une transaction proposée par le maire en application de l’article 44‑1 du code de procédure pénale ».

Amdt  16


Au 5° de l’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « ou d’une transaction proposée par le maire en application de l’article 44‑1 du code de procédure pénale ».



Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 3



L’article 41‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

Amdt COM‑8

I. – (Non modifié)

I. – L’article 41‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – L’article 41‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Au 6°, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent » ;

Amdt  CL38

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° Au 6°, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent » ;


2° Après le 17° bis, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° Après le 17° bis, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :


« 17° ter Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de responsabilité parentale ; »

Amdt  CL39 rect.

« 17° ter (Alinéa sans modification) »




« 17° ter Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de responsabilité parentale ; »



3° Le vingt‑septième alinéa est ainsi modifié :



3° (Non modifié)

3° Le vingt‑septième alinéa est ainsi modifié :



a) À la quatrième phrase, les mots : « vingt‑quatrième à vingt‑sixième » sont remplacés par les mots : « vingt‑cinquième à vingt‑septième » ;

Amdt  38




a) A la quatrième phrase, les mots : « vingt‑quatrième à vingt‑sixième » sont remplacés par les mots : « vingt‑cinquième à vingt‑septième » ;


 À la dernière phrase du vingt‑septième alinéa, après le mot : « lorsque, », sont insérés les mots : « pour une contravention ou ».

Amdt  CL40

b) À la dernière phrase, après le mot : « lorsque, », sont insérés les mots : « pour une contravention ou ».




b) A la dernière phrase, après le mot : « lorsque, », sont insérés les mots : « pour une contravention ou ».




II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du XIX de l’article 71 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, les mots : « peut également être effectué » sont remplacés par les mots : « et le travail non rémunéré prévu à l’article 41‑2 du code de procédure pénale peuvent également être effectués ».

Amdt COM‑8

II (nouveau). – À la fin du premier alinéa du XIX de l’article 71 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, les mots : « peut également être effectué » sont remplacés par les mots : « et le travail non rémunéré prévu à l’article 41‑2 du code de procédure pénale peuvent également être effectués ».

II. – (Non modifié)

II. – A la fin du premier alinéa du XIX de l’article 71 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, les mots : « peut également être effectué » sont remplacés par les mots : « et le travail non rémunéré prévu à l’article 41‑2 du code de procédure pénale peuvent également être effectués ».





III (nouveau). – L’article L. 422‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, est ainsi modifié :

Amdt  17

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 422‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, est ainsi modifié :





1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  17


1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :







« Pour l’exécution des mesures de stages prévues à l’article 41‑2 du code de procédure pénale, le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur. » ;

Amdt  17


« Pour l’exécution des mesures de stages prévues à l’article 41‑2 du code de procédure pénale, le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur. » ;







2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, le mot : « vingt‑septième » est remplacé par le mot : « vingt‑huitième ».

Amdt  17


2° A la seconde phrase du cinquième alinéa, le mot : « vingt‑septième » est remplacé par le mot : « vingt‑huitième ».






Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Non modifié)

Article 4





Après le huitième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après le huitième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« L’agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la gestion lui est confiée en application du 1° au bénéfice d’associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que d’associations, de fondations reconnues d’utilité publique et d’organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire. »

Amdt COM‑4 rect.

« L’agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la gestion lui est confiée en application du 1° du présent article au bénéfice d’associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que d’associations, de fondations reconnues d’utilité publique et d’organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire. »


« L’agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la gestion lui est confiée en application du 1° du présent article au bénéfice d’associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que d’associations, de fondations reconnues d’utilité publique et d’organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire. »

Chapitre II

Dispositions de simplifications relatives au travail d’intérêt général

Chapitre II

Dispositions de simplifications relatives au travail d’intérêt général

Chapitre II

Dispositions de simplification relatives au travail d’intérêt général

Chapitre II

Dispositions de simplification relatives au travail d’intérêt général

Chapitre II

Dispositions de simplification relatives au travail d’intérêt général

Chapitre II

Dispositions de simplification relatives au travail d’intérêt général

Chapitre II

Dispositions de simplification relatives au travail d’intérêt général


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Non modifié)

Article 5


Le deuxième alinéa de l’article 131‑22 du code pénal est ainsi rédigé :

L’article 131‑22 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article 131‑22 du code pénal est ainsi modifié :


 (nouveau) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La suspension du délai prévu au premier alinéa est décidée par le juge de l’application des peines dans… (le reste sans changement). » ;

1° (nouveau) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La suspension du délai prévu au premier alinéa est décidée par le juge de l’application des peines dans… (le reste sans changement). » ;

1° (Non modifié)



 Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La suspension du délai prévu au premier alinéa est décidée par le juge de l’application des peines dans… (le reste sans changement). » ;


2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées, sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserve sa compétence, par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son représentant dans le département duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France sa résidence habituelle, par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation du département dans lequel la décision de condamnation a été rendue. »

« Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées, sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserve sa compétence, par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, ou son représentant. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, son représentant ou le juge de l’application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle. » ;

Amdt  CL48

« Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées, sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserve sa compétence, par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son représentant. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, son représentant ou le juge de l’application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle. » ;

« Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son représentant est compétent pour décider des modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, sauf si le juge de l’application des peines décide d’exercer cette compétence. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, son représentant ou le juge de l’application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle. » ;

Amdt COM‑5



« Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son représentant est compétent pour décider des modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, sauf si le juge de l’application des peines décide d’exercer cette compétence. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, son représentant ou le juge de l’application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle. » ;


 (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

Amdt  CL26

3° (nouveau) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

3° (Non modifié)



 La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.


Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 6



L’article 131‑36 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 131‑36 du code pénal est ainsi modifié :


1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la qualité du condamné ou de la nature des travaux proposés » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la situation du condamné ou de la nature des travaux proposés » ;

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la situation du condamné ou de la nature des travaux proposés » ;


2° Le 1° est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le 1° est ainsi rédigé :


« 1° Sauf décision par laquelle le juge de l’application des peines conserve sa compétence, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l’application des peines dans le ressort duquel se situe la structure d’accueil et après consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans le département ; ».

Amdts  CL41,  CL27

« 1° (Alinéa sans modification) ».


Amdt COM‑6

« 1° Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l’application des peines dans le ressort duquel se situe la structure d’accueil et après consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans le département ; ».

Amdt  15


« 1° Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l’application des peines dans le ressort duquel se situe la structure d’accueil et après consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans le département ; ».




Article 2 ter A (nouveau)

Article 2 ter A (nouveau)

Article 2 ter A

(Non modifié)

Article 7





La seconde phrase du 21° de l’article 132‑45 du code pénal est supprimée.

Amdt COM‑7

Après la référence : « 131‑8 ; », la fin du 21° de l’article 132‑45 du code pénal est supprimée.

Amdt  18


Après la référence : « 131‑8 ; », la fin du 21° de l’article 132‑45 du code pénal est supprimée.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Non modifié)

Article 2 ter

(Conforme)


Article 8



Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa de l’article 131‑36 du code pénal dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Amdts  CL28,  CL46(s/amdt)

(Alinéa sans modification)




Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa de l’article 131‑36 du code pénal dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.


Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de l’amende forfaitaire

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de l’amende forfaitaire

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de l’amende forfaitaire

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de l’amende forfaitaire

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de l’amende forfaitaire

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de l’amende forfaitaire

Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de l’amende forfaitaire








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)


Article 9


La section 1 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complété par un article 529‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La section 1 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 529‑2‑1 ainsi rédigé :




La section 1 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 529‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 529‑2‑1. – Lorsqu’il s’agit d’une contravention de cinquième classe ou lorsque le règlement le prévoit, l’amende forfaitaire est minorée si le contrevenant s’acquitte du montant de l’amende forfaitaire minorée soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis de contravention est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.

« Art. 529‑2‑1. – Lorsqu’il s’agit d’une contravention de cinquième classe ou lorsque le règlement le prévoit, l’amende forfaitaire est minorée si le contrevenant s’acquitte du montant de l’amende forfaitaire minorée soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis de contravention est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi.

« Art. 529‑2‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. 529‑2‑1. – Lorsqu’il s’agit d’une contravention de cinquième classe ou lorsque le règlement le prévoit, l’amende forfaitaire est minorée si le contrevenant s’acquitte du montant de l’amende forfaitaire minorée soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis de contravention est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi.

« En cas de non‑paiement de l’amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci‑dessus, le contrevenant est redevable de l’amende forfaitaire. »

« En cas de non‑paiement de l’amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues au premier alinéa, le contrevenant est redevable de l’amende forfaitaire. »

(Alinéa sans modification)




« En cas de non‑paiement de l’amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues au premier alinéa, le contrevenant est redevable de l’amende forfaitaire. »


Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 3 bis

(Conforme)


Article 10



Après le premier alinéa de l’article L. 121‑6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Après le premier alinéa de l’article L. 121‑6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les dispositions du premier alinéa sont applicables lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l’obligation prévue au premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom. »

Amdt  CL29

(Alinéa sans modification)




« Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l’obligation prévue au même premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom. »

Chapitre IV

Mesures de simplification de la procédure pénale

Chapitre IV

Mesures de simplification de la procédure pénale

Chapitre IV

Mesures de simplification de la procédure pénale

Chapitre IV

Mesures de simplification de la procédure pénale

Chapitre IV

Mesures de simplification de la procédure pénale

Chapitre IV

Mesures de simplification de la procédure pénale

Chapitre IV

Mesures de simplification de la procédure pénale


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 11


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 380‑11 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Le dernier alinéa de l’article 380‑11 est ainsi rédigé :

« Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation saisis en application de l’article 380‑14, ou par ordonnance du président de la cour d’assises. »

« Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle‑ci est saisie en application de l’article 380‑14, ou par ordonnance du président de la cour d’assises. » ;

Amdt  CL42

(Alinéa sans modification)




« Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle‑ci est saisie en application de l’article 380‑14, ou par ordonnance du président de la cour d’assises. » ;


1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 567‑2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou de la chambre correctionnelle de la cour d’appel » ;

Amdt  CL43

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 567‑2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou de la chambre correctionnelle de la cour d’appel » ;

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)


 Au premier alinéa de l’article 567‑2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou de la chambre correctionnelle de la cour d’appel » ;

 Le second alinéa de l’article 587 est supprimé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


 Le second alinéa de l’article 587 est supprimé ;

 L’article 588 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


 L’article 588 est ainsi modifié :

 Les mots : « conseiller rapporteur » sont remplacés par les mots : « président de la chambre » ;

a) Les mots : « conseiller rapporteur » sont remplacés par les mots : « président de la chambre » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Les mots : « conseiller rapporteur » sont remplacés par les mots : « président de la chambre » ;

 Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires ».

(Alinéa sans modification)

« Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires. »

« Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires. » ;

Amdt COM‑9



« Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires. » ;




4° (nouveau) À la fin de l’article 619, les références : « L. 131‑2 et L. 131‑3 » sont remplacées par les références : « L. 431‑6 à L. 431‑10 ».

Amdts COM‑9, COM‑6

4° (nouveau) À l’article 619, les références : « L. 131‑2 et L. 131‑3 » sont remplacées par les références : « L. 431‑6 à L. 431‑10 ».


5° A l’article 619, les références : « L. 131‑2 et L. 131‑3 » sont remplacées par les références : « L. 431‑6 à L. 431‑10 ».



Chapitre V

Modalités d’entrée en vigueur et gages

Chapitre V

Application outre‑mer

Amdt  CL44

Chapitre V

Application outre‑mer

Chapitre V

Application outre‑mer

Chapitre V

Application outre‑mer

Chapitre V

Application outre‑mer

Chapitre V

Application outre‑mer


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 12



I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

À l’article 711‑1 du code pénal et à l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi  2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » est remplacée par la référence : « loi        du       améliorant l’efficacité de la justice de proximité et des réponses pénales ».

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 711‑1. – (Alinéa sans modification) »




« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »


II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :


« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Amdt  CL45

(Alinéa sans modification)




« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».




III (nouveau). – L’article L. 143‑1 du code de la route est ainsi rédigé :

Amdt COM‑10

III (nouveau). – L’article L. 143‑1 du code de la route est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 143‑1 du code de la route est ainsi rédigé :




« Art. L. 143‑1. – I. – Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les dispositions du présent code mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Amdts COM‑10, COM‑6

« Art. L. 143‑1. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 143‑1. – I. – Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les articles du présent code mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 143‑1. – I. – Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les articles du présent code mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :




«

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

Article L. 121-6

la loi n° du améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

Article L. 130-9

la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

Amdt COM‑10


«

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

Article L. 121-6

la loi n° du améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

Article L. 130-9

la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités


«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
Article L. 121-6la loi n° du améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
Article L. 130-9la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités


«
Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

Article L. 121-6

la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

Article L. 130-9

la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
;





« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 130‑9, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés. »

Amdt COM‑10


« II. – (Non modifié) »

« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 130‑9, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés. »