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Condamnés terroristes et lutte antiterroriste (PPL)

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Proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste

Proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste

Proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste


TITRE Ier

INSTITUER DE NOUVELLES MESURES DE SURETÉ APPLICABLES AUX CONDAMNÉS POUR TERRORISME À LEUR SORTIE DE DÉTENTION

TITRE Ier

INSTITUER DE NOUVELLES MESURES DE SURETÉ APPLICABLES AUX CONDAMNÉS POUR TERRORISME À LEUR SORTIE DE DÉTENTION

TITRE Ier

INSTITUER DE NOUVELLES MESURES DE SÛRETÉ APPLICABLES AUX CONDAMNÉS POUR TERRORISME À LEUR SORTIE DE DÉTENTION


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 230‑19 est complété par un 20° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 230‑19 est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132‑44 du code pénal et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132‑45 du même code prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes prévue à l’article 706‑25‑16 du présent code. » ;

« 20° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132‑44 dudit code et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132‑45 du même code prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes prévue à l’article 706‑25‑16 du présent code. » ;

« 20° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132‑44 dudit code et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132‑45 du même code prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes prévue à l’article 706‑25‑16 du présent code. » ;

2° À l’intitulé du titre XV du livre IV, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° À l’intitulé du titre XV du livre IV, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 706‑16, les mots : « à l’article 706‑25‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706‑25‑7 et 706‑25‑19 » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Au quatrième alinéa de l’article 706‑16, les mots : « à l’article 706‑25‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706‑25‑7 et 706‑25‑19 » ;

4° L’article 706‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article 706‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de sûreté prévues à la section 5 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les mesures de sûreté prévues à la section 5 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;

5° Au premier alinéa de l’article 706‑22‑1, après la référence : « 706‑17 », sont insérés les mots : « et les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 706‑25‑16 » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° Au premier alinéa de l’article 706‑22‑1, après la référence : « 706‑17 », sont insérés les mots : « et les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 706‑25‑16 » ;

6° L’intitulé de la section 5 du même titre XV est ainsi rédigé : « De la mesure judiciaire de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° L’intitulé de la section 5 du même titre XV est ainsi rédigé : « De la mesure judiciaire de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes » ;

7° L’article 706‑25‑16 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° L’article 706‑25‑16 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

Amdt COM‑1

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :



a) Après les mots : « sa réinsertion, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à la présente section, ordonner à son encontre une mesure judiciaire de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 132‑44 du code pénal et aux 1°, 12°, 13°, 14° et 20° de l’article 132‑45 du même code. » ;

– les mots : « état de récidive légale » sont remplacés par les mots : « réitération d’une infraction à caractère terroriste » ;

Amdt COM‑1

– les mots : « état de récidive légale » sont remplacés par les mots : « réitération d’une infraction à caractère terroriste » ;




– la première occurrence du mot : « très » est supprimée ;

Amdt COM‑1

– le mot : « très » est supprimé ;




– le mot : « persistante » est remplacé par le mot : « avérée » ;

Amdt COM‑1

– le mot : « persistante » est remplacé par le mot : « avérée » ;




– après les mots : « actes de terrorisme », sont insérés les mots : « ou parce qu’elle souffre d’un trouble grave de la personnalité » ;

Amdt COM‑1

– après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou parce qu’elle souffre d’un trouble grave de la personnalité » ;




– après les mots : « sa réinsertion, », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à la présente section, ordonner à son encontre une mesure judiciaire de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 132‑44 du code pénal et aux 1°, 8°, 12°, 13°, 19°, 20° et 22° de l’article 132‑45 du même code. » ;

Amdt COM‑1

– après le mot : « réinsertion, », la fin est ainsi rédigée : « la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à la présente section, ordonner à son encontre une mesure judiciaire de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 132‑44 dudit code et aux 1°, 8°, 12°, 13°, 19°, 20° et 22° de l’article 132‑45 du même code. » ;





a bis) (nouveau) Les deuxième, troisième alinéas et la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du même I sont supprimés ;

Amdt  47



b) Après le même I, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigé :

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑1

b) Après ledit I, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :



« I bis. – Lorsque les obligations mentionnées au I susceptibles d’être imposées à la personne faisant l’objet d’une mesure de sûreté en application du même I apparaissent insuffisantes pour prévenir sa récidive, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, par une décision spécialement motivée au regard de sa situation, de sa personnalité et de son extrême dangerosité, la soumettre à une ou plusieurs des obligations prévues aux 2°, 8°, 9° et 19° de l’article 132‑45 du code pénal.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1

« I bis. – (Supprimé)



« I ter. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que les deux conditions suivantes sont remplies :

« I bis. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

Amdt COM‑1

« I ter. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :



« 1° Les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;



« 2° La mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive.



« La mesure de sûreté prévue audit I n’est pas applicable si la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis simple en application de l’article 132‑29 du code pénal, à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire en application de l’article 132‑40 du même code, sauf si le sursis probatoire a été révoqué en totalité en application de l’article 132‑47 dudit code, à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du même code ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13. » ;

(Alinéa sans modification)

« La mesure de sûreté prévue audit I n’est pas applicable si la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis simple en application de l’article 132‑29 du code pénal, à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire en application de l’article 132‑40 du même code, sauf si le sursis probatoire a été révoqué en totalité en application de l’article 132‑47 dudit code, à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du même code ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13. » ;



8° L’article 706‑25‑17 est ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° L’article 706‑25‑17 est ainsi rédigé :



« Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure judiciaire de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur probabilité de récidive.

« Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure judiciaire de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins six mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur probabilité de récidive.

Amdt COM‑1

« Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure judiciaire de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins six mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur probabilité de récidive.



« À cette fin, la commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

(Alinéa sans modification)

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.



« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au vu des critères définis au I du même article 706‑25‑16. » ;

(Alinéa sans modification)

« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au vu des critères définis au I du même article 706‑25‑16. » ;



9° L’article 706‑25‑18 est ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° L’article 706‑25‑18 est ainsi rédigé :



« Art. 706‑25‑18. – La mesure judiciaire de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17, ainsi que des conditions mentionnées au I de l’article 706‑25‑16.

« Art. 706‑25‑18. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑18. – La mesure judiciaire de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17, ainsi que des conditions mentionnées au I de l’article 706‑25‑16.



« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer la mesure prévue au même article 706‑25‑16 qu’après avoir vérifié que la personne a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa personnalité et à sa situation, de nature à favoriser sa réinsertion.

(Alinéa sans modification)

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer la mesure prévue au même article 706‑25‑16 qu’après avoir vérifié que la personne a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa personnalité et à sa situation, de nature à favoriser sa réinsertion.



« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles‑ci.

(Alinéa sans modification)

« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles‑ci.



« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération.

(Alinéa sans modification)

« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération.



« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté. » ;

(Alinéa sans modification)

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté. » ;



10° L’article 706‑25‑19 est ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° L’article 706‑25‑19 est ainsi rédigé :



« Art. 706‑25‑19. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée pour une durée maximale d’un an.

« Art. 706‑25‑19. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑19. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée pour une durée maximale d’un an.



« À l’issue de cette période, elle peut être renouvelée pour la même durée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, sur réquisitions du procureur de la République et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dès lors que des éléments actuels et circonstanciés permettent d’établir que les conditions prévues au I du même article 706‑25‑16 continuent d’être réunies.

(Alinéa sans modification)

« À l’issue de cette période, elle peut être renouvelée pour la même durée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, sur réquisitions du procureur de la République et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dès lors que des éléments actuels et circonstanciés permettent d’établir que les conditions prévues au I du même article 706‑25‑16 continuent d’être réunies.



« La durée totale de la mesure ne peut excéder trois ans ou, lorsque le condamné est mineur, deux ans. Cette limite est portée à cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, à trois ans, lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix ans. » ;

(Alinéa sans modification)

« La durée totale de la mesure ne peut excéder trois ans ou, lorsque le condamné est mineur, deux ans. Cette limite est portée à cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, à trois ans, lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix ans. » ;



11° L’article 706‑25‑20 est ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

11° L’article 706‑25‑20 est ainsi rédigé :



« Art. 706‑25‑20. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du premier alinéa de l’article 706‑22‑1. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706‑53‑15.

« Art. 706‑25‑20. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑20. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du premier alinéa de l’article 706‑22‑1. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706‑53‑15.



« La mesure prévue à l’article 706‑25‑16 et les obligations y afférentes sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

(Alinéa sans modification)

« La mesure prévue à l’article 706‑25‑16 et les obligations y afférentes sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.



« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la mesure et d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure. »

(Alinéa sans modification)

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la mesure et d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure. »




Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 742, après la référence : « 739 », sont insérés les mots : « ou en cas d’inconduite notoire » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 742, après la référence : « 739 », sont insérés les mots : « ou lorsque son comportement manifeste qu’il ne respecte pas les principes de la République » ;

Amdt  48


2° Au premier alinéa de l’article 763‑5, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou en cas d’inconduite notoire ».

Amdt COM‑2

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 763‑5, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou lorsque le comportement du condamné manifeste qu’il ne respecte pas les principes de la République ».

Amdt  48


Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa de l’article 723‑35, après le mot : « imposées », sont insérés les mots : « ou de nouvelle condamnation » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 723‑35, après le mot : « imposées », sont insérés les mots : « ou de nouvelle condamnation » ;


2° Au premier alinéa de l’article 763‑5, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou de nouvelle condamnation ».

Amdt COM‑3

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 763‑5, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou de nouvelle condamnation ».

Article 2

Article 2

Article 2


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706‑53‑13 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 706‑53‑13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou pour les crimes à caractère terroriste » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou pour les crimes à caractère terroriste » ;

b) Au deuxième alinéa, après la troisième occurrence du mot : « aggravé », sont insérés les mots : « ou pour les crimes à caractère terroriste » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au deuxième alinéa, après la troisième occurrence du mot : « aggravé », sont insérés les mots : « ou pour les crimes à caractère terroriste » ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à quinze ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à dix ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion. » ;

« Il en est de même pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à quinze ans pour un ou plusieurs crimes à caractère terroriste, ou d’une durée supérieure ou égale à dix ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion. » ;

Amdt COM‑4

« Il en est de même pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à quinze ans pour un ou plusieurs crimes à caractère terroriste, ou d’une durée supérieure ou égale à dix ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion. » ;


d) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette prise en charge est adaptée au profil des personnes placées en application du troisième alinéa du présent article afin de leur permettre l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Elle peut, le cas échéant, intervenir, de façon permanente, au sein d’un établissement d’accueil adapté. » ;

Amdts COM‑4, COM‑2

d) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette prise en charge est adaptée au profil des personnes placées en application du troisième alinéa du présent article afin de leur permettre l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Elle peut, le cas échéant, intervenir, de façon permanente, au sein d’un établissement d’accueil adapté. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 706‑53‑14, le mot : « à », est remplacé par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de » ;

2° Au premier alinéa de l’article 706‑53‑14, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de » ;

2° Au premier alinéa de l’article 706‑53‑14, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de » ;

3° Après le même article 706‑53‑14, il est inséré un article 706‑53‑14‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le même article 706‑53‑14, il est inséré un article 706‑53‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑53‑14‑1. – La situation des personnes mentionnées à l’article 706‑53‑13 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité.

« Art. 706‑53‑14‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑53‑14‑1. – La situation des personnes mentionnées à l’article 706‑53‑13 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité.



« À cette fin, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

(Alinéa sans modification)

« À cette fin, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.



« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur l’opportunité de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au regard des critères définis au deuxième alinéa du I du même article 706‑25‑16.

(Alinéa sans modification)

« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur l’opportunité de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au regard des critères définis au deuxième alinéa du I du même article 706‑25‑16.



« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui‑ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

(Alinéa sans modification)

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui‑ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :



« 1° Les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et la mesure prévue audit article 706‑25‑16 apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions criminelles à caractère terroriste ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et la mesure prévue audit article 706‑25‑16 apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions criminelles à caractère terroriste ;



« 2° La mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive.



« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa radicalisation et de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.

(Alinéa sans modification)

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa radicalisation et de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.



« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au tribunal de l’application des peines de Paris pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire. »

(Alinéa sans modification)

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au tribunal de l’application des peines de Paris pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire. »



TITRE II

RENFORCER LE SUIVI DES MINEURS RADICALISÉS ET ADAPTER L’ARSENAL PÉNAL APPLICABLE EN CAS DE COMMISSION D’ACTES DE TERRORISMES PAR DES MINEURS

TITRE II

RENFORCER LE SUIVI DES MINEURS RADICALISÉS ET ADAPTER L’ARSENAL PÉNAL APPLICABLE EN CAS DE COMMISSION D’ACTES DE TERRORISMES PAR DES MINEURS

TITRE II

RENFORCER LE SUIVI DES MINEURS RADICALISÉS ET ADAPTER L’ARSENAL PÉNAL APPLICABLE EN CAS DE COMMISSION D’ACTES DE TERRORISME PAR DES MINEURS


Article 3

Article 3

Article 3


Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 331‑1, i1 est inséré un 4° ainsi rédigé :

1° Après le 3° de l’article L. 331‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

1° Après le 3° de l’article L. 331‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour une infraction à caractère terroriste. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;

« 4° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour une infraction à caractère terroriste. » ;


2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 331‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est portée à deux ans pour l’instruction des infractions à caractère terroriste. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 331‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est portée à deux ans pour l’instruction des infractions à caractère terroriste. » ;

 Après l’article L. 333‑1, il est inséré un article L. 333‑1‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 333‑1, il est inséré un article L. 333‑1‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 333‑1, il est inséré un article L. 333‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑1‑1. – Le mineur âgé d’au moins treize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142‑5 à 142‑13 du code de procédure pénale, lorsqu’il encourt une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation si l’intéressé est majeur au moment de la décision.

« Art. L. 333‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 333‑1‑1. – Le mineur âgé d’au moins treize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142‑5 à 142‑13 du code de procédure pénale, lorsqu’il encourt une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation si l’intéressé est majeur au moment de la décision.

« Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l’article L. 331‑2 du présent code.

(Alinéa sans modification)

« Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l’article L. 331‑2 du présent code.

« Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables. » ;

3° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 331‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est portée à deux ans pour l’instruction des infractions à caractère terroriste. » ;




4° Après l’article L. 433‑5, il est inséré un article L. 433‑5‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° Après l’article L. 433‑5, il est inséré un article L. 433‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433‑5‑1. – La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433‑3 du présent code est portée à trois mois pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421‑2‑1 du code pénal.

« Art. L. 433‑5‑1. – La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 est portée à trois mois pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421‑2‑1 du code pénal.

Amdt COM‑5

« Art. L. 433‑5‑1. – La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 est portée à trois mois pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421‑2‑1 du code pénal.



« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 2° de l’article L. 433‑3 du présent code est portée à un an pour l’instruction des crimes prévus au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑5 et 421‑6 du code pénal. » ;

« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 2° de l’article L. 433‑2 du présent code est portée à un an pour l’instruction des crimes prévus au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑5 et 421‑6 du code pénal. » ;

Amdt COM‑5

« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 2° de l’article L. 433‑2 du présent code est portée à un an pour l’instruction des crimes prévus au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑5 et 421‑6 du code pénal. » ;



5° Au début de l’article L. 433‑6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article L. 433‑6 est ainsi modifié :

5° L’article L. 433‑6 est ainsi modifié :




a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433‑3 du présent code est portée à un an pour l’instruction des délits à caractère terroriste, à l’exception du délit mentionné à l’article 421‑2‑1 du code pénal. » ;

« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 est portée à un an pour l’instruction des délits à caractère terroriste, à l’exception du délit mentionné à l’article 421‑2‑1 du code pénal. » ;

Amdt COM‑5

« La durée totale de détention provisoire mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 est portée à un an pour l’instruction des délits à caractère terroriste, à l’exception du délit mentionné à l’article 421‑2‑1 du code pénal. » ;




b) (nouveau) Après le mot : « instruction », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « des délits mentionnés aux articles 421‑2‑1 et 421‑2‑6 du code pénal. » ;

Amdt COM‑5

b) (nouveau) Après le mot : « instruction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des délits mentionnés aux articles 421‑2‑1 et 421‑2‑6 du code pénal. » ;



6° Le second alinéa de l’article L. 521‑2 est complété par les mots : « , à l’exception des infractions à caractère terroriste ».

6° (Alinéa sans modification)

6° Le second alinéa de l’article L. 521‑2 est complété par les mots : « , à l’exception des infractions à caractère terroriste ».



Article 4

Article 4

Article 4


L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 112‑15 du code de la justice pénale des mineurs est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le placement peut se poursuivre après la majorité de l’intéressé, sur décision spécialement motivée du juge, lorsqu’il a été prononcé à l’égard d’un mineur pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421‑2‑1 du code pénal ou des crimes prévus au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑5 et 421‑6 du même code encore non. »

Le dernier alinéa de l’article L. 112‑15 du code de la justice pénale des mineurs est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le placement peut se poursuivre après la majorité de l’intéressé, sur décision spécialement motivée du juge, lorsqu’il a été prononcé à l’égard d’un mineur pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421‑2‑1 du code pénal ou des crimes prévus au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑5 et 421‑6 du même code. »

Amdt COM‑6

Le dernier alinéa de l’article L. 112‑15 du code de la justice pénale des mineurs est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le placement peut se poursuivre après la majorité de l’intéressé, sur décision spécialement motivée du juge, lorsqu’il a été prononcé à l’égard d’un mineur pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421‑2‑1 du code pénal ou des crimes prévus au 1° de l’article 421‑1 et aux articles 421‑5 et 421‑6 du même code. »


Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt COM‑7

Article 5

(Supprimé)


Avant le dernier alinéa de l’article 375‑3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le juge des enfants peut, dans le cas prévu au 3° du présent article, sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d’apporter l’aide et le conseil et d’exercer le suivi prévus au premier alinéa de l’article 375‑4, lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient. Les dépenses afférentes à cette mesure sont prises en charge par l’État. »




TITRE III

COMPLÉTER ET AJUSTER LES MOYENS ADMINISTRATIFS ET LE CADRE PÉNAL POUR LUTTER PLUS EFFICACEMENT CONTRE LE TERRORISME

TITRE III

COMPLÉTER ET AJUSTER LES MOYENS ADMINISTRATIFS ET LE CADRE PÉNAL POUR LUTTER PLUS EFFICACEMENT CONTRE LE TERRORISME

TITRE III

COMPLÉTER ET AJUSTER LES MOYENS ADMINISTRATIFS ET LE CADRE PÉNAL POUR LUTTER PLUS EFFICACEMENT CONTRE LE TERRORISME


Chapitre Ier

Renforcer les moyens d’enquête et de surveillance à disposition des services de renseignement

Chapitre Ier

Renforcer les moyens d’enquête et de surveillance à disposition des services de renseignement

Chapitre Ier

Renforcer les moyens d’enquête et de surveillance à disposition des services de renseignement


Article 6

Article 6

Article 6


Le 3° de l’article 230‑46 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , y compris, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent et par une demande spécialement motivée, par une autorisation donnée dans un délai de moins de quarante‑huit après ladite acquisition ».

Le 3° de l’article 230‑46 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’objet des acquisitions et des transmissions est licite et que les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi des faits autorise, sur demande spécialement motivée et pour une durée qui ne peut excéder quarante‑huit heures, toutes opérations portant sur une ou plusieurs catégories de contenu, produit, substance, prélèvement ou service déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑8

Le 3° de l’article 230‑46 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’objet des acquisitions et des transmissions est licite et que les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi des faits autorise, sur demande spécialement motivée et pour une durée qui ne peut excéder quarante‑huit heures, toutes opérations portant sur une ou plusieurs catégories de contenu, produit, substance, prélèvement ou service déterminées par décret en Conseil d’État ; ».


Article 7

Article 7

Article 7




Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑11

1° (nouveau) Après le chapitre VI du titre II du livre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :


« Chapitre VI bis

Amdt COM‑11

« Chapitre VI bis


« Interdictions de paraître dans des lieux exposés à un risque de menace grave ou terroriste

Amdt COM‑11

« Interdiction de paraître dans des lieux exposés à un risque de menace grave ou terroriste


« Art. L. 226‑1‑1. – Aux seules fin de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l’égard de toute personne ne faisant pas déjà l’objet de la même mesure au titre des obligations prévues aux articles L. 228‑2 et L. 228‑4 du code de la sécurité intérieure ou aux articles L. 332‑11 et L. 332‑16 du code du sport et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace grave ou terroriste.

Amdt COM‑11

« Art. L. 226‑1‑1. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l’égard de toute personne ne faisant pas déjà l’objet de la même mesure au titre des obligations prévues aux articles L. 228‑2 et L. 228‑4 du présent code ou aux articles L. 332‑11 et L. 332‑16 du code du sport et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace grave ou terroriste.


« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur.

Amdt COM‑11

« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur.


« Cette interdiction peut être assortie d’une obligation de répondre, au moment de l’évènement objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le ministre de l’intérieur, dans la limite d’une fois par jour.

Amdt COM‑11

« Cette interdiction peut être assortie d’une obligation de répondre, au moment de l’événement objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le ministre de l’intérieur, dans la limite d’une fois par jour.


« La personne soumise à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Ce recours s’exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du même code.

Amdt COM‑11

« La personne soumise à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Ce recours s’exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

Amdt  49


« Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Amdt COM‑11

« Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

À la seconde phrase du 3° de l’article L. 228‑4 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « peut inclure tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou les lieux permettant l’accès à ces réseaux. Elle ».

(Alinéa supprimé)

2° (Supprimé)




Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)



Avant le dernier alinéa de l’article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa de l’article L. 228‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  50


« En cas d’annulation de la décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article, le ministre de l’intérieur peut interjeter appel dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la notification dudit jugement. Il est statué sur cet appel par le président de la cour administrative d’appel ou un magistrat délégué par lui dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine de la cour. La mesure dont le renouvellement a été annulé demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou, en cas de recours, jusqu’à l’expiration du délai de soixante‑douze heures précité. »

Amdt COM‑12

« En cas d’annulation de la décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article, le ministre de l’intérieur peut interjeter appel dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la notification dudit jugement. Il est statué sur cet appel par le président de la cour administrative d’appel ou un magistrat délégué par lui dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine de la cour. La mesure dont le renouvellement a été annulé demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou, en cas de recours, jusqu’à l’expiration du délai de soixante‑douze heures précité. »


Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter (nouveau)



Le II de l’article L. 229‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le II de l’article L. 229‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :


1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ;

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ;


2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « autorisant l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés.

Amdt COM‑9

2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « autorisant l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés.


Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quater (nouveau)



Après la première occurrence du mot : « consentement, », la fin de l’article L. 3211‑12‑7 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « se voir communiquer :

Après la première occurrence du mot : « consentement, », la fin de l’article L. 3211‑12‑7 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « se voir communiquer :


« 1° Les données d’identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3212‑9 du présent code ou dont il dispose en application du chapitre III du présent titre et de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ;

« 1° Les données d’identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3212‑9 du présent code ou dont il dispose en application du chapitre III du présent titre et de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ;


« 2° Les données relatives à la forme et à la durée de l’autorisation de sortie de courte durée, les données relatives à la modification de la forme de la prise en charge ainsi que les données relatives à la date de levée de la mesure de soins.

« 2° Les données relatives à la forme et à la durée de l’autorisation de sortie de courte durée, les données relatives à la modification de la forme de la prise en charge ainsi que les données relatives à la date de levée de la mesure de soins.


« Les données mentionnées aux 1° et 2° ne peuvent être communiquées lorsqu’elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »

Amdt COM‑10

« Les données mentionnées aux 1° et 2° du présent article ne peuvent être communiquées lorsqu’elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »

Chapitre II

Rénover les moyens d’entrave administrative aux activités et groupements terroristes

Chapitre II

Rénover les moyens d’entrave administrative aux activités et groupements terroristes

Chapitre II

Rénover les moyens d’entrave administrative aux activités et groupements terroristes


Article 8

Article 8

Article 8


Le 1° de l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑13

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « provoquent à des manifestations armées ou à » sont remplacés par les mots : « appellent à commettre des violences en groupe ou » ;


a) (Supprimé)

2° Sont ajoutés les mots : « ou à raison de leur inaction ou de leur abstention à faire cesser ces agissements ».





1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 212‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑13

b) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« La provocation mentionnée aux 1°, 6° et 7° est constituée lorsqu’une association ou un groupement de fait, à travers ses dirigeants ou un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité ou directement liés à ses activités, dans les conditions fixées à l’article L. 212‑1‑1, incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer aux agissements mentionnés aux 1°, 6° et 7° du présent article ou les légitime publiquement ou s’abstient de mettre en œuvre les moyens de modération à disposition pour réagir à la diffusion d’incitation à les commettre. » ;

Amdt COM‑13

« Constitue une provocation au sens des 1°, 6° et 7° l’incitation explicite ou implicite, par propos ou par actes, à se livrer aux agissements qu’ils mentionnent ou la légitimation publique de ces agissements ou l’abstention à mettre en œuvre des moyens de modération à disposition pour réagir à la diffusion d’incitations à commettre ces agissements. » ;

Amdt  51


 Après l’article L. 212‑1‑1, il est inséré un article L. 212‑1‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑13

 (nouveau) Après l’article L. 212‑1‑1, il est inséré un article L. 212‑1‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 212‑1‑2. – Lorsque l’autorité administrative engage une procédure de dissolution d’une association en application de l’article L. 212‑1 ou à défaut, dès le prononcé de cette dissolution, elle saisit, par requête, le président du tribunal judiciaire du ressort du siège de l’association, aux fins de désignation d’un curateur. Le président de la juridiction statue dans les cinq jours de sa saisine. La mission du curateur prend effet à la date où la dissolution est prononcée.

Amdt COM‑13

« Art. L. 212‑1‑2. – Lorsque l’autorité administrative engage une procédure de dissolution d’une association en application de l’article L. 212‑1 ou, à défaut, dès le prononcé de cette dissolution, elle saisit, par requête, le président du tribunal judiciaire du ressort du siège de l’association, aux fins de désignation d’un curateur. Le président de la juridiction statue dans les cinq jours de sa saisine. La mission du curateur prend effet à la date où la dissolution est prononcée.


« Lorsque l’ordonnance est rendue au cours de la procédure de dissolution engagée sur le fondement du même article L. 212‑1, la mission du curateur prend effet à la date où la dissolution est prononcée.

Amdt COM‑13

« Lorsque l’ordonnance est rendue au cours de la procédure de dissolution engagée sur le fondement du même article L. 212‑1, la mission du curateur prend effet à la date où la dissolution est prononcée.


« Le curateur exerce les pouvoirs conférés par les articles 809‑2 à 810‑8 du code civil aux curateurs des successions vacantes.

Amdt COM‑13

« Le curateur exerce les pouvoirs conférés par les articles 809‑2 à 810‑8 du code civil aux curateurs des successions vacantes.


« Le curateur a pour mission de procéder à la liquidation des biens de l’association et de convoquer, dans un délai déterminé par le tribunal, la réunion d’une assemblée générale à seule fin d’adopter une délibération sur la dévolution des biens, nonobstant toute clause figurant dans les statuts de l’association ou toute délibération préexistante ayant cet objet. L’assemblée générale est convoquée et délibère valablement à la majorité des suffrages exprimés quel que soit le nombre de membres présents. Le curateur communique immédiatement copie de la délibération de cette assemblée générale à l’autorité administrative.

Amdt COM‑13

« Le curateur a pour mission de procéder à la liquidation des biens de l’association et de convoquer, dans un délai déterminé par le tribunal, la réunion d’une assemblée générale à seule fin d’adopter une délibération sur la dévolution des biens, nonobstant toute clause figurant dans les statuts de l’association ou toute délibération préexistante ayant cet objet. L’assemblée générale est convoquée et délibère valablement à la majorité des suffrages exprimés quel que soit le nombre de membres présents. Le curateur communique immédiatement copie de la délibération de cette assemblée générale à l’autorité administrative.




« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’en application de la délibération mentionnée au quatrième alinéa du présent article, les actifs de l’association dissoute risquent d’être transmis à une personne morale dont l’objet ou les agissements sont de même nature que ceux ayant justifié la mesure de dissolution, ou lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé de la dévolution des biens, ou que le curateur a été empêché d’exercer sa mission, l’autorité administrative saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la délibération de l’assemblée générale et de désignation d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une personne morale de droit public à laquelle les biens seront dévolus. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles régissant la procédure accélérée au fond. À peine d’irrecevabilité, l’assignation est délivrée dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle la délibération mentionnée au premier alinéa a été portée à la connaissance de l’administration.

Amdt COM‑13

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’en application de la délibération mentionnée au quatrième alinéa du présent article, les actifs de l’association dissoute risquent d’être transmis à une personne morale dont l’objet ou les agissements sont de même nature que ceux ayant justifié la mesure de dissolution, ou lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé de la dévolution des biens, ou que le curateur a été empêché d’exercer sa mission, l’autorité administrative saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la délibération de l’assemblée générale et de désignation d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une personne morale de droit public à laquelle les biens seront dévolus. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles régissant la procédure accélérée au fond. À peine d’irrecevabilité, l’assignation est délivrée dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle la délibération mentionnée au premier alinéa a été portée à la connaissance de l’administration.




« La délibération de l’assemblée générale convoquée par le curateur ne produit ses effets qu’à l’expiration du délai imparti à l’autorité administrative pour saisir le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, lorsque la demande est rejetée par une décision ayant force de chose jugée.

Amdt COM‑13

« La délibération de l’assemblée générale convoquée par le curateur ne produit ses effets qu’à l’expiration du délai imparti à l’autorité administrative pour saisir le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, lorsque la demande est rejetée par une décision ayant force de chose jugée.




« Lorsque la décision de dissolution a fait l’objet d’une requête en annulation, la dévolution effective des actifs de l’association dissoute n’intervient le cas échéant qu’après rejet de cette requête.

Amdt COM‑13

« Lorsque la décision de dissolution a fait l’objet d’une requête en annulation, la dévolution effective des actifs de l’association dissoute n’intervient le cas échéant qu’après rejet de cette requête.




« Dans l’attente des décisions juridictionnelles mentionnées aux sixième et septième alinéas, les actifs ayant fait l’objet de l’ordonnance de dévolution des biens par le tribunal judiciaire sont consignés à compter de son prononcé par le curateur. »

Amdt COM‑13

« Dans l’attente des décisions juridictionnelles mentionnées aux sixième et septième alinéas, les actifs ayant fait l’objet de l’ordonnance de dévolution des biens par le tribunal judiciaire sont consignés à compter de son prononcé par le curateur. »




II. – L’article L. 212‑1‑2 du code de la sécurité intérieure s’applique aux procédures de dissolution engagées à compter de la publication de la présente loi.

Amdt COM‑13

II (nouveau). – L’article L. 212‑1‑2 du code de la sécurité intérieure s’applique aux procédures de dissolution engagées à compter de la publication de la présente loi.





Article 8 bis (nouveau)




Au second alinéa du I de l’article 4‑2 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, après le mot : « libéralités », sont insérés les mots : « , les parts de sociétés civiles immobilières ».

Amdt  2




Article 8 ter (nouveau)




Le second alinéa de l’article L. 561‑2‑3 du code monétaire et financier est supprimé.

Amdt  11


Chapitre III

Garantir l’expulsion d’étrangers terroristes

Chapitre III

Garantir l’expulsion d’étrangers terroristes

Chapitre III

Garantir l’expulsion d’étrangers terroristes


Article 9

Article 9

Article 9


I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 252‑2 est ainsi rédigé :

1° Le second alinéa de l’article L. 252‑2 est ainsi rédigé :

1° Le second alinéa de l’article L. 252‑2 est ainsi rédigé :

« Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631‑2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631‑2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. » ;

2° Le chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi modifié :

a) L’article L. 631‑2 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) L’article L. 631‑2 est ainsi modifié :

– l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

– l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. » ;

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. » ;

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.



« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432‑4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412‑5 ou du 1° de l’article L. 432‑3. » ;

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432‑4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412‑5 ou du 1° de l’article L. 432‑3. » ;



b) L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :



– au premier alinéa, après les mots : « intérêts fondamentaux de l’État », sont insérés les mots : « dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République tels qu’énoncés à l’article L. 412‑7, » ;

(Alinéa sans modification)

– au premier alinéa, après les mots : « intérêts fondamentaux de l’État », sont insérés les mots : « dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République tels qu’énoncés à l’article L. 412‑7, » ;



– au huitième alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;

(Alinéa sans modification)

– au huitième alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;



– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. » ;

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. » ;



– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.



« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432‑4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412‑5 ou du 1° de l’article L. 432‑3. » ;

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432‑4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412‑5 ou du 1° de l’article L. 432‑3. » ;





2° bis (nouveau) L’article L. 632‑2 est ainsi modifié :

Amdt  23 rect. bis





a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

Amdt  23 rect. bis





b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  23 rect. bis





« Si la commission décide, à la demande de l’étranger, de renvoyer pour un motif légitime l’examen du dossier à une date ultérieure, la nouvelle réunion ne peut avoir lieu plus d’un mois à compter de la décision accordant ce renvoi. » ;

Amdt  23 rect. bis





c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Amdt  23 rect. bis





– avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La commission rend son avis motivé dans un délai qui ne peut excéder sept jours à compter de la réunion. » ;

Amdt  23 rect. bis





– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si l’avis n’est pas rendu dans le délai de sept jours à compter de la réunion, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. » ;

Amdt  23 rect. bis





d) Le dernier alinéa est supprimé ;

Amdt  23 rect. bis



3° À l’article L. 641‑1, la référence : « , 131‑30‑1 » est supprimée.

3° (Alinéa sans modification)

3° À l’article L. 641‑1, la référence : « , 131‑30‑1 » est supprimée.



II. – Le code pénal est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code pénal est ainsi modifié :



1° L’article 131‑30 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 131‑30 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131‑30‑2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. » ;

(Alinéa sans modification)

« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131‑30‑2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. » ;



b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;



c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



2° L’article 131‑30‑1 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 131‑30‑1 est abrogé ;



3° L’article 131‑30‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 131‑30‑2 est ainsi modifié :



a) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° » ;

(Alinéa sans modification)

– les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° » ;



– après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;



b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, ni aux délits commis en réitération et punis d’au moins trois ans d’emprisonnement » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, ni aux délits commis en réitération et punis d’au moins trois ans d’emprisonnement » ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La décision est spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger dans ces cas. » ;

(Alinéa sans modification)

« La décision est spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger dans ces cas. » ;



 Les articles 213‑2, 215‑2, 221‑11, 221‑16, 222‑48, 222‑64, 223‑21, 224‑11, 225‑21, 311‑15, 312‑14, 321‑11, 322‑16, 324‑8, 414‑6, 431‑8, 431‑12, 431‑19, 431‑27, 433‑21‑2, 433‑23‑1, 434‑46, 442‑12, 443‑7 et 462‑4 sont abrogés ;

 Les articles 213‑2, 215‑2, 221‑11, 221‑16, 222‑48, 222‑64, 223‑21, 224‑11, 225‑21, 311‑15, 312‑14, 321‑11, 322‑16, 324‑8, 414‑6, 431‑8, 431‑12, 431‑19, 431‑27, 433‑21‑2, 433‑23‑1, 434‑46, 442‑12, 443‑7 et 462‑4 sont abrogés ;

4° Les articles 213‑2, 215‑2, 221‑11, 221‑16, 222‑48, 222‑64, 223‑21, 224‑11, 225‑21, 311‑15, 312‑14, 321‑11, 322‑16, 324‑8, 414‑6, 431‑8, 431‑12, 431‑19, 431‑27, 433‑21‑2, 433‑23‑1, 434‑46, 442‑12, 443‑7 et 462‑4 sont abrogés ;



 Le dernier alinéa de l’article 435‑14 est supprimé ;

 Le dernier alinéa de l’article 435‑14 est supprimé ;

5° Le dernier alinéa de l’article 435‑14 est supprimé ;



 À la fin de l’article 441‑11, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 441‑3 et 441‑6 » ;

 À la fin de l’article 441‑11, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 441‑3 et 441‑6 » ;

6° À la fin de l’article 441‑11, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 441‑3 et 441‑6 » ;



 À la fin de l’article 444‑8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à l’article 444‑5 ».

 À la fin de l’article 444‑8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à l’article 444‑5 ».

7° À la fin de l’article 444‑8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à l’article 444‑5 ».



III. – À la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 86 de la loi  2003‑1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les mots : « visés au dernier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’avant‑dernier ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – À la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 86 de la loi  2003‑1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les mots : « visés au dernier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’avant‑dernier ».



IV. – Au dixième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « les articles 131‑30‑1 ou 131‑30‑2 » sont remplacés par les mots : « l’article 131‑30‑2 ».

IV. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « par les articles 131‑30‑1 ou 131‑30‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 131‑30‑2 ».

IV. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « par les articles 131‑30‑1 ou 131‑30‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 131‑30‑2 ».



Article 10

Article 10

Article 10


Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773‑11 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 773‑11. – I. – Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement des articles L. 212‑1, L. 224‑1, L. 225‑1 à L. 225‑8, L. 227‑1 et L. 228‑1 à L. 228‑7 du code de la sécurité intérieure, de l’article L. 562‑2 du code monétaire et financier, des articles L. 222‑1, L. 312‑1 et L. 312‑3, L. 321‑1, L. 332‑1, L. 432‑1 et L. 432‑4, L. 511‑7, L. 512‑2 à L. 512‑4, L. 631‑1 à L. 631‑4, L. 731‑3 et L. 731‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 21‑4 et 21‑27 du code civil, dès lors qu’elles sont fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme.

« Art. L. 773‑11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 773‑11. – I. – Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement des articles L. 212‑1, L. 224‑1, L. 225‑1 à L. 225‑8, L. 227‑1 et L. 228‑1 à L. 228‑7 du code de la sécurité intérieure, de l’article L. 562‑2 du code monétaire et financier, des articles L. 222‑1, L. 312‑1 et L. 312‑3, L. 321‑1, L. 332‑1, L. 432‑1 et L. 432‑4, L. 511‑7, L. 512‑2 à L. 512‑4, L. 631‑1 à L. 631‑4, L. 731‑3 et L. 731‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 21‑4 et 21‑27 du code civil, dès lors qu’elles sont fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme.

« II. – Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l’État s’opposent à la communication d’informations ou d’éléments sur lesquels reposent les motifs de l’une des décisions mentionnées au I, soit parce que cette communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement, soit parce qu’elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des services mentionnés aux articles L. 811‑2 ou L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, l’administration peut, lorsque la protection de ces informations ou éléments ne peut être assurée par d’autres moyens, les transmettre à la juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui s’opposent à ce qu’elles soient versées au débat contradictoire.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l’État s’opposent à la communication d’informations ou d’éléments sur lesquels reposent les motifs de l’une des décisions mentionnées au I, soit parce que cette communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement, soit parce qu’elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des services mentionnés aux articles L. 811‑2 ou L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, l’administration peut, lorsque la protection de ces informations ou éléments ne peut être assurée par d’autres moyens, les transmettre à la juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui s’opposent à ce qu’elles soient versées au débat contradictoire.

« Dans ce cas, la juridiction, qui peut alors relever d’office tout moyen et procéder à toute mesure d’instruction complémentaire en lien avec ces informations ou pièces, statue sur le litige sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni en révéler l’existence et la teneur dans sa décision. Lorsque les éléments ainsi communiqués sont sans lien avec les objectifs énoncés au premier alinéa du présent II, le juge informe l’administration qu’il ne peut en tenir compte sans qu’ils aient été versés au débat contradictoire. L’administration décide alors de les communiquer ou non. »

(Alinéa sans modification)

« Dans ce cas, la juridiction, qui peut alors relever d’office tout moyen et procéder à toute mesure d’instruction complémentaire en lien avec ces informations ou pièces, statue sur le litige sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni en révéler l’existence et la teneur dans sa décision. Lorsque les éléments ainsi communiqués sont sans lien avec les objectifs énoncés au premier alinéa du présent II, le juge informe l’administration qu’il ne peut en tenir compte sans qu’ils aient été versés au débat contradictoire. L’administration décide alors de les communiquer ou non. »


Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis (nouveau)



Au premier alinéa de l’article L. 742‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « constatées, », sont insérés les mots : « dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie, ».

Amdt COM‑14

Au premier alinéa de l’article L. 742‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « , dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie, ».

Amdt  24 rect. bis


Chapitre IV

Compléter l’arsenal pénal répressif antiterroriste

Chapitre IV

Compléter l’arsenal pénal répressif antiterroriste

Chapitre IV

Compléter l’arsenal pénal répressif antiterroriste


Article 11

Article 11

Article 11


Après l’article 421‑2‑5 du code pénal, il est inséré un article 421‑2‑5‑1 A ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 421‑2‑5 du code pénal, il est inséré un article 421‑2‑5‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 421‑2‑5‑1 A – Le fait de détenir, en toute connaissance de cause, des fichiers ou des documents caractérisant l’apologie d’actes de terrorisme, lorsque cette détention s’accompagne d’une adhésion à l’idéologie exprimée dans ces fichiers ou documents est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende. »

« Art. 421‑2‑5‑1 A– Le fait de détenir ou d’enregistrer, sans motif légitime, des images ou représentations d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421‑1 commis par des individus agissant en relation avec une entreprise terroriste, est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsque cette détention s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion de l’auteur de ce fait aux crimes terroristes exhibés.

Amdt COM‑15

« Art. 421‑2‑5‑1 A. – Le fait de détenir ou d’enregistrer, sans motif légitime, des images ou représentations d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes mentionnés au 1° de l’article 421‑1 commis par des individus agissant en relation avec une entreprise terroriste est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsque cette détention s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion de l’auteur de ce fait aux crimes terroristes exhibés.


« Constitue notamment un motif légitime tel que défini au premier alinéa la détention résultant de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisées afin de servir de preuve en justice, ou le fait que cette détention s’accompagne d’un signalement de l’origine de ces images ou représentations aux autorités publiques compétentes. »

Amdt COM‑15

« Constitue notamment un motif légitime tel que défini au premier alinéa du présent article la détention résultant de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisées afin de servir de preuve en justice, ou le fait que cette détention s’accompagne d’un signalement de l’origine de ces images ou représentations aux autorités publiques compétentes. »


Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)



L’article 421‑2‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 421‑2‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait de diffuser des documents, images ou supports de toute nature faisant l’apologie du terrorisme sur des réseaux privés de communication lorsque ces réseaux, à raison de leur nature, de leurs conditions d’accès, du nombre de personnes y accédant ou de leur appartenance ou non à une communauté d’intérêts, peuvent être assimilés à des services de communication au public en ligne. »

Amdt COM‑16

« Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait de diffuser des documents, images ou supports de toute nature faisant l’apologie du terrorisme sur des espaces privés de communication électronique lorsque ces espaces, à raison de leur nature, de leurs conditions d’accès, du nombre de personnes y accédant ou de leur appartenance ou non à une communauté d’intérêts, peuvent être assimilés à des espaces de communication ouverts au public. »

Amdt  52

Article 12

Article 12

Article 12


Après le deuxième alinéa de l’article 421‑2‑5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article 421‑2‑5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article 421‑2‑5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis, dans un lieu de culte ou dans l’exercice du culte, par un ministre du culte. »

(Alinéa sans modification)

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis, dans un lieu de culte ou dans l’exercice du culte, par un ministre du culte. »

Article 13

Article 13

(Supprimé)

Amdt COM‑17

Article 13

(Supprimé)


Après le deuxième alinéa de l’article 421‑2‑5 du code pénal, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :




« Lorsque la provocation prévue au premier alinéa a été suivie d’effets, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.




« Les faits de provocation directe à des actes de terrorisme mentionnés au même premier alinéa sont punis de sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende :




« 1° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;




« 2° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur.




« Les faits de provocation directe à des actes de terrorisme mentionnés audit premier alinéa sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième à huitième alinéas du présent article. »




Article 14

Article 14

Article 14


L’article 421‑2‑5 du code pénal est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

L’article 421‑2‑5 du code pénal est complété par six alinéas ainsi rédigés :

L’article 421‑2‑5 du code pénal est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque qu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale

« Lorsque qu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Amdt COM‑18

« Lorsqu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.


« La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus. Cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

Amdt COM‑18

« La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus. Cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.


« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

Amdt COM‑18

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au huitième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

Amdt COM‑18

« La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 € d’amende.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 € d’amende.

Amdt COM‑18

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 € d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au dixième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au sixième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. »

Amdt COM‑18

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au sixième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. »

Article 15

Article 15

Article 15


Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

(Alinéa sans modification)

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1635‑1. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« Art. L. 1635‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1635‑1. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.



« Cette interdiction de paraître est inscrite au fichier des personnes recherchées.

Amdt  7 rect.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

(Alinéa sans modification)

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »


Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis (nouveau)




I. – Le code civil est ainsi modifié :

Amdt  53



1° L’article 60 est ainsi modifié :

Amdt  53



a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français » ;

Amdt  53



b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

Amdt  53



c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  53



« Lorsque le changement de prénom demandé est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l’une des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République.

Amdt  53



« L’officier de l’état civil informe le demandeur de la saisine du procureur de la République. Si celui‑ci s’oppose au changement de prénom, le demandeur, ou son représentant légal, peut saisir le juge aux affaires familiales. » ;

Amdt  53



2° L’article 61‑3‑1 est ainsi modifié :

Amdt  53



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou » sont remplacés par les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français peut demander à cet officier de l’état civil » ;

Amdt  53


Au début du quatrième alinéa de l’article 61‑3‑1 du code civil, sont ajoutés les mots : « Lorsque la personne est condamnée pour des crimes à caractère terroriste ou ».

Amdt COM‑19

b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, lorsque le changement de nom demandé est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l’une des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, ».

Amdt  53





II. – Après le 4° de l’article 706‑25‑7 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Amdt  53





« 5° De déclarer tout changement de prénom ou de nom. »

Amdt  53




Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter (nouveau)



Au premier alinéa des articles 138‑2 et 712‑22‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706‑47 », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou une infraction à caractère terroriste ».

Amdt COM‑20

Au premier alinéa des articles 138‑2 et 712‑22‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706‑47 », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou une infraction à caractère terroriste ».




Article 15 quater (nouveau)




Le II de l’article L. 613‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « imagerie », sont insérés les mots : « ou de photographie numérique » ;



b) Après le mot : « millimétriques », sont insérés les mots : « ou centimétriques » ;



2° Le second alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après le mot : « images », sont insérés les mots : « produites par un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques » ;



b) À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « image », sont insérés les mots : « produite par ondes millimétriques » ;



c) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’image produite par ondes centimétriques analyse les densités et non les formes, permettant la visualisation simultanée de la personne et de son image à travers une photographie numérique produite uniquement en cas de détection d’une substance ou d’un objet interdits. » ;



d) À la dernière phrase, après le mot : « images », sont insérés les mots : « produites par un dispositif d’imagerie ou de photographie utilisant des ondes millimétriques ou centimétriques ».

Amdt  10 rect.

Article 16

Article 16

Article 16


Les conséquences financières pour l’État résultant de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

Les conséquences financières pour l’État résultant de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.