M. le président. Je mets aux voix l’article 10.

(Larticle 10 est adopté.)

Article 10
Dossier législatif : proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste
Article 11

Article 10 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « constatées, », sont insérés les mots : « dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie, ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 21 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

L’amendement n° 41 est présenté par M. Durain, Mmes Narassiguin et de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 21.

M. Guy Benarroche. L’article 10 bis a pour objet d’étendre la possibilité de prolonger jusqu’à 210 jours la rétention administrative d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion édictée en raison d’une provocation directe à des actes de terrorisme ou de leur apologie pénalement constatée.

Avec cet article, le rôle du placement en centre de rétention administratif est dévoyé et de plus en plus assimilé à de la détention.

Nombreux sont ceux qui font ainsi plusieurs allers-retours entre ces deux lieux d’enfermement : en 2019, ils ont été plus de 3 200 à avoir été emmenés en centre de rétention administrative à leur sortie de prison et près de 300 à avoir été envoyés devant le tribunal correctionnel à partir de ces mêmes centres. Ces chiffres sont en augmentation depuis plusieurs années.

Selon la Cimade, cette spirale de l’enfermement s’autoentretient : elle maintient en dehors du droit celles et ceux qui sont considérés comme « indésirables », avant de les plonger dans un engrenage dont il est impossible de sortir. En effet, plus les personnes sont précarisées, plus elles se retrouvent réprimées, et plus elles sont réprimées, plus elles sont précarisées.

Parce que le centre de rétention administrative (CRA) n’a pas pour but premier de neutraliser les personnes suspectées de dangerosité et parce que le placement en CRA, contrairement à la peine d’emprisonnement, n’a pas de visée punitive, mais est décidé dans un objectif d’éloignement des personnes en situation irrégulière, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l’amendement n° 41.

Mme Corinne Narassiguin. L’article 10 bis, dont nous demandons également la suppression, étend le champ des mesures exceptionnelles. Quel sens cela a-t-il de multiplier les candidats potentiels à une rétention administrative de 210 jours ?

Progressivement, la rétention administrative est détournée de son usage pour durer de plus en plus longtemps, s’appliquer à de plus en plus de monde et se substituer à la détention, ce qui n’est pas normal ni souhaitable dans un État de droit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Sur ces amendements de suppression, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ça, c’est de l’argumentation ! (Sourires sur les travées du groupe SER.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 et 41.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 24 rectifié bis, présenté par Mme Eustache-Brinio, MM. Bazin, Pellevat, Karoutchi, Reichardt, Frassa et Burgoa, Mmes Di Folco, Goy-Chavent et Dumont, MM. Mouiller, Bouchet, H. Leroy et Panunzi, Mmes Belrhiti, Aeschlimann et Josende, M. Bruyen, Mmes Joseph, Garnier, Borchio Fontimp et Puissat, MM. Paccaud, Sol et Lefèvre, Mme Deseyne, MM. Rapin, Reynaud et Sido, Mme Imbert et MM. Brisson et Naturel, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

après le mot : « constatées, », sont insérés les mots : « dont

par les mots :

les mots : « pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « , dont

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. Mme Jacqueline Eustache-Brinio appelle notre attention sur le fait que la combinaison des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Ceseda n’autorise la prolongation jusqu’à 210 jours de la rétention administrative d’étrangers faisant l’objet d’une décision d’expulsion pour des activités à caractère terroriste que lorsque ces dernières ont été pénalement constatées. L’arrêté d’expulsion a toutefois le caractère d’une mesure de police administrative et, de jurisprudence constante, son prononcé est indépendant d’une condamnation pénale.

Il est donc paradoxal que ce critère, qui n’est par ailleurs pas mentionné dans la directive Retour, soit pris en compte pour la prolongation de la rétention administrative des intéressés.

Il s’agit donc d’un amendement de cohérence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Il s’agit une nouvelle fois d’une mesure opérationnelle tout à fait efficace, sur laquelle la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10 bis, modifié.

(Larticle 10 bis est adopté.)

Chapitre IV

Compléter l’arsenal pénal répressif antiterroriste

Article 10 bis (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste
Article 11 bis (nouveau)

Article 11

Après l’article 421-2-5 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5-1 A ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5-1 A. – Le fait de détenir ou d’enregistrer, sans motif légitime, des images ou représentations d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 commis par des individus agissant en relation avec une entreprise terroriste, est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsque cette détention s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion de l’auteur de ce fait aux crimes terroristes exhibés.

« Constitue notamment un motif légitime tel que défini au premier alinéa la détention résultant de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisées afin de servir de preuve en justice, ou le fait que cette détention s’accompagne d’un signalement de l’origine de ces images ou représentations aux autorités publiques compétentes. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 22 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

L’amendement n° 39 est présenté par M. Durain, Mmes Narassiguin et de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 22.

M. Guy Benarroche. L’article 11 a pour objet de consacrer le délit de recel d’apologie du terrorisme, qui permet de sanctionner les individus détenant de telles images apologétiques sans volonté de diffusion.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2017-682 QPC du 15 décembre 2017, censuré ce délit au motif qu’il portait « une atteinte à l’exercice de la liberté de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ».

La majorité sénatoriale tente d’introduire de nouveau cette mesure, en l’assortissant de quelques garanties. Elle a pourtant déjà été jugée attentatoire aux libertés individuelles et écartée par le Conseil constitutionnel. De tels procédés illustrent la seule intention d’affichage politique, en dépit de toute réflexion sur la validité juridique de ce qui est proposé.

Je ne peux m’empêcher de rappeler une citation d’un Président de la République, dont tout le monde se souvient : « Quand on consulte des images de djihadistes et des sites djihadistes, on est un djihadiste et on doit être traité comme tel. » C’était le président Sarkozy…

M. le président. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l’amendement n° 39.

Mme Corinne Narassiguin. Nous demandons la suppression de la réintroduction du délit de recel d’apologie du terrorisme sur lequel le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de se prononcer en apportant une réponse extrêmement claire : ce délit porte une atteinte qui n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à la liberté d’expression et de communication.

Les auteurs de la proposition de loi prétendent encadrer cette infraction en la caractérisant : si elle « s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion de l’auteur de ce fait aux crimes terroristes exhibés », est-il ainsi précisé à cet article.

Une fois encore, il est fait appel à cette fameuse « adhésion » à l’idéologie. Le recours à cette formulation n’est vraiment pas gage de sécurité et d’efficacité pour la loi pénale. Ce n’est pas en adossant progressivement de plus en plus d’infractions et de sanctions au critère de l’adhésion idéologique que nous rendrons la loi plus intelligible, mieux applicable et protectrice.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Comme je l’ai expliqué dans la discussion générale, nous avons repris les motivations de la décision du Conseil constitutionnel et adapté l’article 11 en conséquence.

La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 et 39.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11
Dossier législatif : proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste
Article 12

Article 11 bis (nouveau)

L’article 421-2-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait de diffuser des documents, images ou supports de toute nature faisant l’apologie du terrorisme sur des réseaux privés de communication lorsque ces réseaux, à raison de leur nature, de leurs conditions d’accès, du nombre de personnes y accédant ou de leur appartenance ou non à une communauté d’intérêts, peuvent être assimilés à des services de communication au public en ligne. »

M. le président. L’amendement n° 52, présenté par M. Daubresse, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

réseaux privés de communication lorsque ces réseaux

par les mots :

espaces privés de communication électronique lorsque ces espaces

et les mots :

services de communication au public en ligne

par les mots :

espaces de communication ouverts au public

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 52.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11 bis, modifié.

(Larticle 11 bis est adopté.)

Article 11 bis (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste
Article 13

Article 12

Avant le dernier alinéa de l’article 421-2-5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis, dans un lieu de culte ou dans l’exercice du culte, par un ministre du culte. »

M. le président. L’amendement n° 43, présenté par M. Durain, Mmes Narassiguin et de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Corinne Narassiguin.

Mme Corinne Narassiguin. Nous demandons la suppression de cet article à deux titres.

D’une part, la provocation à des actes de terrorisme doit être combattue et réprimée de manière égale partout, d’où qu’elle vienne. Nous la jugeons suffisamment grave pour ne pas la distinguer selon le lieu dans lequel elle est commise.

D’autre part, les magistrats n’ont pas besoin de nous pour être sévères et appliquer la loi. Nous avons basculé dans une véritable inflation de la loi pénale qui finira par désorganiser à terme son équilibre. N’y a-t-il aucune solution plus efficace que l’ajout d’une circonstance aggravante dans le code pénal ?

Même si nous avons aujourd’hui affaire à un texte qui rêve de justice prédictive, il faut rappeler et accepter que, généralement – et ce depuis toujours –, le droit pénal arrive trop tard. Sa vocation est d’agir a posteriori.

Chers collègues, que proposerez-vous une fois que toutes les peines auront été portées à leur maximum ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Je rappelle à nos collègues que cet article reprend l’une des préconisations du rapport de la commission d’enquête sénatoriale de 2018 sur l’organisation et les moyens des services de l’État pour faire face à l’évolution de la menace terroriste après la chute de l’État islamique, conduite notamment avec Mme Jacqueline Eustache-Brinio.

Quand les sénateurs créent une commission d’enquête, c’est, autant que faire se peut, pour que figurent ultérieurement dans la loi les préconisations qu’elle contient. Par conséquent, il était hors de question que je retire cette très bonne suggestion de Mme Eustache-Brinio.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 43.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste
Article 14

Article 13

(Supprimé)

Article 13
Dossier législatif : proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste
Article 15

Article 14

L’article 421-2-5 du code pénal est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus. Cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

« La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 € d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au sixième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. » – (Adopté.)

Article 14
Dossier législatif : proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste
Après l’article 15

Article 15

Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Peine complémentaire dinterdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1635-1. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434-41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

M. le président. L’amendement n° 44, présenté par M. Durain, Mmes Narassiguin et de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Corinne Narassiguin.

Mme Corinne Narassiguin. Nous comprenons l’intention qui préside à la rédaction de cet article. Que les choses soient bien claires, nous soutenons nous aussi la protection des transports en commun.

Toutefois, cette peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public nous semble inopportune. C’est la même logique qui prévaut. En effet, on pourrait décliner à l’infini de nouvelles peines complémentaires à partir de toutes les infractions existantes.

Il existe bien d’autres façons de protéger ces espaces. Nous n’avons pas à établir de peines complémentaires automatiques. Il n’y a pas plus de terroristes des transports qu’il n’y a de terroristes des supermarchés ou autres.

Cet article fait montre d’une certaine absurdité, raison pour laquelle nous en demandons la suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 44.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 8 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mme Josende, M. H. Leroy, Mmes Berthet, Drexler et Muller-Bronn, MM. Burgoa, Pellevat, Frassa, D. Laurent, Belin, Chaize, Chatillon et Anglars, Mme F. Gerbaud, M. Reynaud, Mmes N. Goulet et Dumont, MM. Bouchet, Mizzon et Kern, Mme Schalck, M. Longeot, Mmes Herzog et Vermeillet, M. Bruyen, Mme Borchio Fontimp, M. Pointereau, Mmes Sollogoub et Billon, M. Paccaud, Mme Jacquemet et MM. Sido et Maurey, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

véhicule affecté au transport collectif de voyageurs

et les mots :

moyen de transport collectif de voyageurs

par les mots :

moyen de transport public

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement vise à clarifier la portée de la peine complémentaire de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public en retenant la formulation « moyen de transport public » en lieu et place des expressions « véhicule affecté au transport collectif de voyageurs » et « moyen de transport collectif de voyageurs »

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Comme j’ai eu l’occasion de le dire à M. Reichardt, nous avons déjà eu ce débat en 2021. Pour éviter un risque de disproportionnalité, nous avions alors adopté une rédaction que nous avons reprise dans ce texte.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Avis défavorable.

M. André Reichardt. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 8 rectifié est retiré.

L’amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mme Josende, M. H. Leroy, Mmes Berthet, Drexler et Muller-Bronn, MM. Burgoa, Pellevat, Frassa, D. Laurent, Belin, Chaize, Chatillon et Anglars, Mme F. Gerbaud, M. Reynaud, Mmes N. Goulet et Dumont, MM. Bouchet, Mizzon et Kern, Mme Schalck, M. Longeot, Mmes Herzog, Vermeillet, Borchio Fontimp, Sollogoub et Billon, M. Paccaud, Mme Jacquemet et MM. Sido et Maurey, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Cette interdiction de paraître est inscrite au fichier des personnes recherchées.

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement vise à améliorer la sanction de toute violation d’une interdiction de paraître dans les transports en commun, en l’assortissant d’une inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) avec la mention spéciale correspondante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Nous n’avons pas encore évoqué ce point. M. Reichardt a raison, sa proposition améliore fortement l’opérationnalité du dispositif : avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 15, modifié.

(Larticle 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste
Article additionnel après l'article 15 - Amendement n° 9 rectifié

Après l’article 15

Après l’article 15
Dossier législatif : proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste
Article 15 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mme Josende, M. H. Leroy, Mmes Berthet, Drexler et Muller-Bronn, MM. Burgoa, Pellevat, Frassa, D. Laurent, Belin, Chaize, Chatillon et Anglars, Mme F. Gerbaud, M. Reynaud, Mmes N. Goulet et Dumont, MM. Bouchet, Mizzon et Kern, Mme Schalck, M. Longeot, Mmes Herzog, Vermeillet et Borchio Fontimp, M. Pointereau, Mmes Sollogoub et Billon, M. Paccaud, Mme Jacquemet et M. Sido, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est complété par un article L. 332-… ainsi rédigé :

« Art. L. 332-. – Lorsque les faits ont été commis dans un lieu accueillant des manifestations sportives, dans un équipement sportif ou un lieu d’accès à un équipement sportif au sens de l’article L. 312-2 du présent code, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 421-1 à 428-8 du code pénal, encourent également une peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie des lieux et équipements sportifs déterminés par la juridiction.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434-41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge de l’exploitation des équipements sportifs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement tend à créer une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les lieux et équipements sportifs.

Vous l’avez compris, mes chers collègues, cette disposition s’inscrit évidemment dans l’optique des jeux Olympiques et Paralympiques. Elle a toutefois une portée plus globale, puisqu’elle vise tous les lieux et équipements sportifs, même en l’absence de grands événements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. La commission s’est penchée sur ce sujet et l’a anticipé. En effet, comme je l’ai déjà expliqué, l’article 7 prévoit une interdiction de paraître à la portée plus générale, qui semble plus facile à motiver, donc plus efficiente.

C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Reichardt, l’amendement n° 9 rectifié est-il maintenu ?

M. André Reichardt. Je souhaite plaider un peu plus longuement ma cause auprès de M. le rapporteur et de M. le ministre.

M. le rapporteur a indiqué en commission des lois que les champs d’application de l’article 7 et de cet amendement étaient proches. Pour autant, comme je viens de le souligner, ils ne correspondent pas tout à fait. Si la sécurisation des grands événements en cas de menaces graves est satisfaite, grâce aux modifications que vous avez apportées à l’article 7, monsieur le rapporteur, ce même article exclut la possibilité d’interdire l’accès aux équipements et installations sportives en temps normal. C’est précisément cet élargissement qu’a pour objet cet amendement.

Prenons le cas d’un match de football traditionnel de championnat, par exemple avec le Racing Club de Strasbourg Alsace, à la Meinau. Il paraîtrait logique qu’en dehors de grands événements – même s’il y en a beaucoup à Strasbourg (Sourires.) – il soit possible d’ordonner une interdiction de paraître dans cette enceinte.

Je retirerai cet amendement uniquement si M. le rapporteur me donne l’assurance que l’article 7 englobe les cas que je viens d’évoquer. Un match ordinaire de football de championnat est-il couvert par cet article ? Je ne le pense pas. Pourtant, cela me semble important.