| | | | Le code de la santé publique est ainsi modifié : | Le code de la santé publique est ainsi modifié : |
Code de la santé publique | | | | |
Art. L. 3332‑2. – L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l’article L. 3334‑1. | L’article L. 3332‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 3332‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | 1° L’article L. 3332‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
| | « Par dérogation au premier alinéa, l’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie est autorisée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d’établissement de 4e catégorie. » | « Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n’est installé aucun établissement de 4e catégorie, l’ouverture d’un tel établissement est subordonnée au dépôt à la mairie d’une déclaration effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3. » Amdts n° AS48, n° AS50(s/amdt), n° AS47 | « Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n’est installé aucun établissement de 4e catégorie, l’ouverture d’un tel établissement est subordonnée à un arrêté du maire de la commune dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3. L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie peut également être autorisée par le conseil municipal d’une commune ou d’une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour tenir compte d’une répartition équilibrée sur le territoire de la commune de l’activité commerciale mentionnée au présent titre. Amdts n° 4, n° 52 rect. | « Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où il existe au plus un établissement de 4e catégorie, un tel établissement peut être ouvert dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3. Amdt COM‑1 |
| | | | « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au delà de la commune. » ; Amdt n° 36 | « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, les licences des établissements de 4e catégorie ouverts en application du deuxième alinéa du présent article ne peuvent faire l’objet d’un transfert au‑delà du territoire de la commune. » ; Amdt COM‑3 |
Art. L. 3332‑11. – Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui‑ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune. | | | 2° (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332‑11 est ainsi rédigée : « Un débit de boissons de 4e catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune dans laquelle ce débit est installé. » Amdt n° 10 | |
Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Un débit de boissons transféré en application de la première phrase du présent alinéa ne peut faire l’objet d’un transfert vers un nouveau département qu’à l’issue d’une période de huit ans. | | | | |
Par dérogation au premier alinéa du présent article et à l’article L. 3335‑1, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au‑delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. | | | | |