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Améliorer la gestion des biens de section (PPL)

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Proposition de loi visant à améliorer la gestion des biens des sections de commune



Article 1er



Après l’article L. 2411‑18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411‑18‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2411‑18‑1. – Le conseil municipal peut, par délibération, prononcer la dissolution d’une section de commune :


« 1° Soit lorsque la commission syndicale ou, dans l’hypothèse où la commission syndicale n’a pas été constituée en raison des 1° ou 3° de l’article L. 2411‑5, la moitié des membres de la section le demande ;


« 2° Soit lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée en raison du défaut de réponse des électeurs constaté dans les conditions prévues au 2° du même article L. 2411‑5 ;


« 3° Soit lorsqu’il n’existe plus de membres de la section de commune.


« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411‑11. »


Article 2



Après l’article L. 2411‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411‑10‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2411‑10‑1. – I. – Une taxe peut être instituée par une délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts pour contribuer au financement par la commune des frais liés au fonctionnement d’une section de commune.


« II. – La taxe est acquittée par chaque membre de la section de commune. Son montant est déterminé par délibération du conseil municipal dans la limite de 200 euros.


« III. – La taxe ne peut être perçue dès lors que les biens de la section de commune ont été transférés à la commune en application des articles L. 2411‑11 à L. 2411‑12‑2 ou L. 2411‑13.


« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 3


Code général des collectivités territoriales




L’article L. 2411‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 2411‑5. – La commission syndicale n’est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve de l’article L. 2411‑16, lorsque :



1° Le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt ;



2° La moitié au moins des électeurs n’a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l’État dans le département faites à un intervalle de deux mois ;

1° À la fin du 2°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;


2° Le 3° est ainsi modifié :

3° Les revenus ou produits annuels des biens de la section sont inférieurs à 2 000 € de revenu cadastral, à l’exclusion de tout revenu réel. Ce montant peut être révisé par décret.

a) À la première phrase, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;


b) À la seconde phrase, le mot : « révisé » est remplacé par le mot : « augmenté ».

Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés aux articles L. 2113‑17 et L. 2113‑23, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ou le conseil de la commune déléguée prévu à l’article L. 2113‑12 constituent, avec le maire de la commune, la commission syndicale.




Article 4


Art. L. 2411‑12. – Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 2411‑5 ou en raison de l’absence d’électeurs, la commission syndicale n’a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l’État dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l’enquête publique conduite dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration.

Au premier alinéa de l’article L. 2411‑12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de deux renouvellements généraux consécutifs » sont remplacés par les mots : « du renouvellement général ».


Dans le délai de deux mois à compter de l’arrêté de transfert, le représentant de l’État dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section et notifie l’arrêté de transfert au maire de la commune à fin d’affichage en mairie pendant une durée de deux mois.



Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411‑11.




Article 5



Le premier alinéa de l’article L. 2411‑11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 2411‑11. – Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section est prononcé par le représentant de l’État dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n’a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section.

1° Après le mot : « département », la fin est ainsi rédigée : « sur demande du conseil municipal, après avoir consulté la commission syndicale, ou, si elle n’a pas été constituée, après avis des membres de la section. » ;


2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission syndicale ou les membres de la section disposent d’un délai de deux mois pour émettre leur avis, faute de quoi leur avis est réputé favorable. »

Dans le délai de deux mois à compter de l’arrêté de transfert, le représentant de l’État dans le département porte ce transfert à la connaissance du public et notifie l’arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu’elle est constituée, ainsi qu’au maire de la commune à fin d’affichage en mairie pendant une durée de deux mois.



Les membres de la section qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte des avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.



Cette demande est déposée dans l’année qui suit la décision de transfert. A défaut d’accord entre les parties, il est statué comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.




Article 6



Après l’article L. 2411‑18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411‑18‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 2411‑18‑2. – À la suite d’un transfert des biens de la section dans le patrimoine privé de la commune, les ayants‑droits dont les droits sont abrogés, peuvent demander au conseil municipal la continuité de l’attribution des terres à vocation agricole ou pastorale par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481‑1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural.


« La demande de l’exploitant doit intervenir dans un délai de deux mois. Dans cette hypothèse, le conseil municipal doit faire droit à cette demande de continuité jusqu’au terme du bail préexistant.


« À défaut de demande de l’exploitant dans le délai imparti, ou en cas de vacance d’un bien de la section, le conseil municipal peut décider d’une attribution à un exploitant résidant dans la commune, dans le respect des règles définies par l’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime. »


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