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Améliorer l'économie du livre (PPL)

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Proposition de loi visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs

Proposition de loi visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs

Proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs

Amdt  1

Proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs

Proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs

Proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs

Proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs

Loi  2021‑1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Conforme)

Article 1er

Article 1er


La loi  81‑766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi modifiée :

I. – La loi  81‑766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – La loi  81‑766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi modifiée :

I. – La loi  81‑766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1er est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le service de livraison du livre ne peut pas être offert par le détaillant à titre gratuit. Il doit être facturé dans le respect d’un montant minimum de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l’économie sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs offerts par les opérateurs postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1er est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être offert par le détaillant à titre gratuit. Il doit être facturé dans le respect d’un montant minimum de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l’économie sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants. » ;

Amdts  2,  3

1° La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1er est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Il doit être facturé dans le respect d’un montant minimal de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l’économie sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants. » ;

Amdts  AC17,  AC30

1° (Non modifié)


1° La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1er est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Il doit être facturé dans le respect d’un montant minimal de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l’économie sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants. » ;

1° La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1er est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Il doit être facturé dans le respect d’un montant minimal de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l’économie sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants. » ;

2° Le même article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° Le même article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le même article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d’occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s’assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant à tout moment et quel que soit le mode de consultation, en particulier les sites internet et les applications mobiles, l’offre de livres neufs et l’offre de livres d’occasion. L’affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu’un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l’éditeur ou l’importateur. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

« Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d’occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s’assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant à tout moment et quel que soit le mode de consultation l’offre de livres neufs et l’offre de livres d’occasion. L’affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu’un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l’éditeur ou l’importateur. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

Amdt COM‑3

(Alinéa sans modification)

« Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d’occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s’assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant, à tout moment et quel qu’en soit le mode de consultation, l’offre de livres neufs et l’offre de livres d’occasion. L’affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu’un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l’éditeur ou l’importateur. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

Amdt  AC14



« Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d’occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s’assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant, à tout moment et quel qu’en soit le mode de consultation, l’offre de livres neufs et l’offre de livres d’occasion. L’affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu’un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l’éditeur ou l’importateur. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

« Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d’occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s’assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant, à tout moment et quel qu’en soit le mode de consultation, l’offre de livres neufs et l’offre de livres d’occasion. L’affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu’un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l’éditeur ou l’importateur. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

3° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux éditeurs dans leurs activités de détaillants. » ;

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux éditeurs dans leurs activités de détaillants lorsqu’ils vendent les livres qu’ils éditent. » ;

Amdt COM‑4

(Alinéa sans modification)




« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux éditeurs dans leurs activités de détaillants lorsqu’ils vendent les livres qu’ils éditent. » ;

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux éditeurs dans leurs activités de détaillants lorsqu’ils vendent les livres qu’ils éditent. » ;




3° bis (nouveau) L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° bis (nouveau) L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


 L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les actions prévues au premier alinéa sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l’article 144 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. » ;

Amdt  AC18

(Alinéa sans modification)


« Les actions prévues au premier alinéa sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l’article 144 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. » ;

« Les actions prévues au premier alinéa sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l’article 144 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. » ;

4° Aux première et seconde phrases de l’article 8‑1, au dernier alinéa de l’article 8‑3 et à la première phrase de l’article 8‑7, les mots : « la culture » sont remplacés par les mots : « l’économie ».

4° (Alinéa sans modification)

 Les articles 8‑1 à 8‑7 sont abrogés.

Amdt  7 rect.

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


 Les articles 8‑1 à 8‑7 sont abrogés.

5° Les articles 8‑1 à 8‑7 sont abrogés.




bis. – La loi  2011‑590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre numérique est ainsi modifiée :

bis. – (Alinéa sans modification)


II– La loi  2011‑590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est ainsi modifiée :

II. – La loi  2011‑590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est ainsi modifiée :






 (nouveau) L’article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (nouveau) L’article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


 L’article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Les actions en cessation ou en réparation qui peuvent être engagées en cas d’infraction à la présente loi sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l’article 144 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. » ;

(Alinéa sans modification)


« Les actions en cessation ou en réparation qui peuvent être engagées en cas d’infraction à la présente loi sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l’article 144 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. » ;

« Les actions en cessation ou en réparation qui peuvent être engagées en cas d’infraction à la présente loi sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l’article 144 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. » ;





bis (nouveau). – L’article 7‑1 de la loi  2011‑590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est abrogé.

Amdt  7 rect.

 L’article 7‑1 est abrogé.

Amdt  AC19

2° (Non modifié)


2° L’article 7‑1 est abrogé.

2° L’article 7‑1 est abrogé.




II (nouveau). – Les obligations des détaillants prévues au 1° du I entrent en vigueur six mois après la publication de l’arrêté mentionné au même 1°.

Amdt COM‑5

II (nouveau). – Les obligations des détaillants prévues au 1° du I entrent en vigueur six mois après la publication de l’arrêté mentionné au même 1°.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


III. – Les obligations des détaillants prévues au 1° du I entrent en vigueur six mois après la publication de l’arrêté mentionné au même 1°.

III. – Les obligations des détaillants prévues au 1° du I entrent en vigueur six mois après la publication de l’arrêté mentionné au même 1°.




III (nouveau). – Les obligations prévues au 2° du I entrent en vigueur six mois après la publication du décret mentionné au même 2°.

Amdt COM‑5

III (nouveau). – Les obligations prévues au 2° du I entrent en vigueur six mois après la publication du décret mentionné au même 2°.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


IV. – Les obligations prévues au 2° du I entrent en vigueur six mois après la publication du décret mentionné au même 2°.

IV. – Les obligations prévues au 2° du I entrent en vigueur six mois après la publication du décret mentionné au même 2°.






IV (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au 1° du I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la mise en œuvre des dispositions du même 1° sur le marché du livre, sur le réseau des détaillants de livres et sur l’accès du public à l’achat de livres.

Amdts  AC1 rect.,  AC13 rect.

IV (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au 1° du I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la mise en œuvre des dispositions du même 1° sur le marché du livre, sur le réseau des détaillants de livres et sur l’accès du public à l’achat de livres.


V– Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au 1° du I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la mise en œuvre du même 1° sur le marché du livre, sur le réseau des détaillants de livres et sur l’accès du public à l’achat de livres.

V. – Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au 1° du I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la mise en œuvre du même 1° sur le marché du livre, sur le réseau des détaillants de livres et sur l’accès du public à l’achat de livres.



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Conforme)

Article 2

Article 2


Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251‑5 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251‑5 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251‑5 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑5. – Les communes ainsi que leurs groupements peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.

« Art. L. 2251‑5. – Les communes ainsi que leurs groupements, la collectivité de Saint‑Barthélemy et la collectivité de Saint‑Martin, peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.

Amdt COM‑6

« Art. L. 2251‑5. – Les communes ainsi que leurs groupements, la collectivité de Saint‑Barthélemy et la collectivité de Saint‑Martin peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.

« Art. L. 2251‑5. – Les communes, leurs groupements, la collectivité de Saint‑Barthélemy et la collectivité de Saint‑Martin peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.

Amdt  AC15

« Art. L. 2251‑5. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2251‑5. – Les communes, leurs groupements, la collectivité de Saint‑Barthélemy et la collectivité de Saint‑Martin peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.

« Art. L. 2251‑5. – Les communes, leurs groupements, la collectivité de Saint‑Barthélemy et la collectivité de Saint‑Martin peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.

« Pour bénéficier de la subvention prévue au premier alinéa, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A du code général des impôts, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« Pour bénéficier de la subvention prévue au premier alinéa, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A du code général des impôts ou, pour la collectivité de Saint‑Barthélemy, la collectivité de Saint‑Martin et les communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’année qui précède celle du versement de la subvention, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

Amdt COM‑6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Pour bénéficier de la subvention prévue au premier alinéa, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A du code général des impôts ou, pour la collectivité de Saint‑Barthélemy, la collectivité de Saint‑Martin et les communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’année qui précède celle du versement de la subvention, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« Pour bénéficier de la subvention prévue au premier alinéa, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A du code général des impôts ou, pour la collectivité de Saint‑Barthélemy, la collectivité de Saint‑Martin et les communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, l’année qui précède celle du versement de la subvention, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 1° L’entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou, pour la collectivité de Saint‑Barthélemy et les communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, occuper moins de 250 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros ;

Amdt COM‑6

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° L’entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou, pour la collectivité de Saint‑Barthélemy et les communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, occuper moins de 250 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros ;

Amdt  AC16

« 1° L’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou, pour la collectivité de Saint‑Barthélemy et les communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, occuper moins de 250 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros ;


« 1° L’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou, pour la collectivité de Saint‑Barthélemy et les communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, occuper moins de 250 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros ;

« 1° L’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou, pour la collectivité de Saint‑Barthélemy et les communes de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, occuper moins de 250 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros ;

« 2° Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« 2° Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)



« a) Par des personnes physiques ;

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Ou par une société répondant aux conditions des 1° et 3° du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;



« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330‑3 du code de commerce.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330‑3 du code de commerce.

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330‑3 du code de commerce.

« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330‑3 du code de commerce.

« Ces subventions sont attribuées dans la limite d’un montant maximal de 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’établissement, calculé pour l’année précédant la décision d’attribution de la subvention. Elles sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la commune. »

« Ces subventions sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la collectivité, la commune ou le groupement de communes.

Amdts COM‑6, COM‑7, COM‑8

(Alinéa sans modification)




« Ces subventions sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la collectivité, la commune ou le groupement de communes.

« Ces subventions sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la collectivité, la commune ou le groupement de communes.


« Le bénéfice de cette subvention est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

Amdt COM‑9

« Le bénéfice de cette subvention est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »




« Le bénéfice de cette subvention est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

« Le bénéfice de cette subvention est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »







bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2121‑24 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2251‑4 » est remplacée par la référence : « L. 2251‑5 ».

Amdt  23


II– Au premier alinéa de l’article L. 2121‑24 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2251‑4 » est remplacée par la référence : « L. 2251‑5 ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2121‑24 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2251‑4 » est remplacée par la référence : « L. 2251‑5 ».




II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑10

II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi.



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Conforme)

Article 3

Article 3


I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 132‑15 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 132‑15 est ainsi modifié :

1° L’article L. 132‑15 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque cessionnaire de droits sous contrat avec l’entreprise. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à son auteur au titre de ces ventes, ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur, chez son ou ses distributeurs, ainsi que dans les réseaux de vente au détail. » ;

« Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à son auteur au titre de ces ventes, ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur. L’éditeur en cas de cession volontaire ou le liquidateur en cas de décision judiciaire de liquidation fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles. » ;

Amdts COM‑11, COM‑12

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise par l’éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes, ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur. L’éditeur en cas de cession volontaire ou le liquidateur en cas de décision judiciaire de liquidation fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles. » ;

Amdts  AC21,  AC20

« Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise par l’éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur. L’éditeur, en cas de cession volontaire, ou le liquidateur, en cas de décision judiciaire de liquidation, fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles. » ;


« Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise par l’éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur. L’éditeur, en cas de cession volontaire, ou le liquidateur, en cas de décision judiciaire de liquidation, fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles. » ;

« Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise par l’éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur. L’éditeur, en cas de cession volontaire, ou le liquidateur, en cas de décision judiciaire de liquidation, fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

– après le mot : « prononcée, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « le contrat est résilié de plein droit. » ;

– après le mot : « prononcée, », la fin est ainsi rédigée : « le contrat est résilié de plein droit. » ;

(Alinéa sans modification)




– après le mot : « prononcée, », la fin est ainsi rédigée : « le contrat est résilié de plein droit. » ;

– après le mot : « prononcée, », la fin est ainsi rédigée : « le contrat est résilié de plein droit. » ;





1° bis (nouveau) Après l’article L. 132‑17‑1, il est inséré un article L. 132‑17‑1‑1 ainsi rédigé :


 Après l’article L. 132‑17‑1, il est inséré un article L. 132‑17‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 132‑17‑1, il est inséré un article L. 132‑17‑1‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 132‑17‑1‑1. – Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d’édition, conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur et dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. » ;

Amdt  24


« Art. L. 132‑17‑1‑1. – Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d’édition, conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur et dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. » ;

« Art. L. 132‑17‑1‑1. – Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d’édition, conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur et dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. » ;

2° Après l’article L. 132‑17‑1, il est inséré un article L. 132‑17‑1‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le paragraphe 1 de la sous‑section 2, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt  25








« Paragraphe 1 bis









« Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous forme imprimée






« Art. L. 132‑17‑1‑1. – Dans le cas d’une édition d’un livre sous forme imprimée, les parties peuvent convenir d’une provision pour retours. Le contrat d’édition détermine alors le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir. » ;

« Art. L. 132‑17‑1‑1. – Dans le cas d’une édition d’un livre sous forme imprimée, les parties peuvent convenir d’une provision pour retours d’exemplaires invendus. Le contrat d’édition détermine alors le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir. » ;

Amdt COM‑13

« Art. L. 132‑17‑1‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 132‑17‑4‑1– Dans le cas de lédition d’un livre sous forme imprimée, les parties peuvent convenir d’une provision pour retours d’exemplaires invendus. Le contrat d’édition détermine alors le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir. » ;

Amdt  AC22






3° L’article L. 132‑17‑3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le I de l’article L. 132‑17‑3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)





a) Le 1° du I est complété par les mots : « et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul ; »

a) Le 1° du I est complété par les mots : « et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul » ;

Amdt COM‑13

a) Le 1° est complété par les mots : « et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


3° Le 1° du I de l’article L. 132‑17‑3 est complété par les mots : « et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul » ;

3° Le 1° du I de l’article L. 132‑17‑3 est complété par les mots : « et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul » ;



b) Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  24





« Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux sauf convention contraire distincte des contrats d’édition, et conclue dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire distincte des contrats d’édition conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur et dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. » ;

Amdt  AC23










3° bis Après le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :


 Après le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

4° Après le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :







« Paragraphe 1 bis


« Paragraphe 1 bis

« Paragraphe 1 bis







« Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous forme imprimée


« Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous forme imprimée

« Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous forme imprimée







« Art. L. 132‑17‑4‑1. – Pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d’une provision pour retours d’exemplaires invendus, celle‑ci doit être fixée dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. Le contrat d’édition détermine le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.


« Art. L. 132‑17‑4‑1. – Pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d’une provision pour retours d’exemplaires invendus, celle‑ci doit être fixée dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. Le contrat d’édition détermine le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.

« Art. L. 132‑17‑4‑1. – Pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d’une provision pour retours d’exemplaires invendus, celle‑ci doit être fixée dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. Le contrat d’édition détermine le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.







« L’accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132‑17‑8 prévoit les conditions de délai après la publication de l’œuvre dans lesquelles l’éditeur peut constituer une provision pour retours d’exemplaires invendus. » ;

Amdt  25


« L’accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132‑17‑8 prévoit les conditions de délai après la publication de l’œuvre dans lesquelles l’éditeur peut constituer une provision pour retours d’exemplaires invendus. » ;

« L’accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132‑17‑8 prévoit les conditions de délai après la publication de l’œuvre dans lesquelles l’éditeur peut constituer une provision pour retours d’exemplaires invendus. » ;



 Le II de l’article L. 132‑17‑8 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


 Le II de l’article L. 132‑17‑8 est complété par des 10° et 11° ainsi rédigés :

5° Le II de l’article L. 132‑17‑8 est complété par des 10° et 11° ainsi rédigés :



a) Le 4° est complété par les mots : « et les dérogations contractuelles relatives à la compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres ; »

a) Le 4° est complété par les mots : « et les dérogations contractuelles relatives à la compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Supprimé)

Amdt  24





b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés des 9° bis et 10° ainsi rédigés :









« 9° bis (nouveau) De l’article L. 132‑17‑1‑1 relatives aux conditions de compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres ;

Amdt  24


« 10° De l’article L. 132‑17‑1‑1 relatives aux conditions de compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres ;

« 10° De l’article L. 132‑17‑1‑1 relatives aux conditions de compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres ;



« 10° De l’article L. 132‑17‑1‑1 relatives aux conditions de constitution des provisions pour retours. » ;

« 10° De l’article L. 132‑17‑1‑1 relatives aux conditions de constitution des provisions pour retours d’exemplaires invendus. » ;

Amdt COM‑13

« 10° (Alinéa sans modification) » ;

« 10° De l’article L. 132‑17‑4‑1 relatives aux conditions de constitution des provisions pour retours d’exemplaires invendus. » ;

Amdt  AC22

« 10° De l’article L. 132‑17‑4‑1 relatives aux conditions de constitution et de durée des provisions pour retours d’exemplaires invendus. » ;

Amdt  25


« 11° De l’article L. 132‑17‑4‑1 relatives aux conditions de constitution et de durée des provisions pour retours d’exemplaires invendus. » ;

« 11° De l’article L. 132‑17‑4‑1 relatives aux conditions de constitution et de durée des provisions pour retours d’exemplaires invendus. » ;



5° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

 La section 1 est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

5° (Alinéa sans modification)


 La section 1 est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

6° La section 1 est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :



« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 3

« Sous‑section 3



« Dispositions particulières applicables à l’édition d’une œuvre musicale

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dispositions particulières applicables à l’édition d’une œuvre musicale

« Dispositions particulières applicables à l’édition d’une œuvre musicale



« Art. L. 132‑17‑9. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique, à la sanction de leur non‑respect et traitant des usages professionnels, conclus entre, d’une part, les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie et, d’autre part, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »

« Art. L. 132‑17‑9. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique, à la sanction de leur non‑respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Amdt COM‑1

« Art. L. 132‑17‑9. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 132‑17‑9. – (Non modifié) »

« Art. L. 132‑17‑9. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique et à la sanction de leur non‑respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »


« Art. L. 132‑17‑9. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique et à la sanction de leur non‑respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »

« Art. L. 132‑17‑9. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique et à la sanction de leur non‑respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »



II. – Les contrats d’édition d’un livre conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec les dispositions de l’article L. 132‑17‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la présente loi, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8.

II. – Lorsqu’ils prévoient une provision pour retours d’exemplaires invendus, les contrats d’édition d’un livre conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec l’article L. 132‑17‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8.

Amdts COM‑14, COM‑15

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Lorsqu’ils prévoient une provision pour retours d’exemplaires invendus, les contrats d’édition d’un livre conclus avant la publication de la présente loi sont mis en conformité avec l’article L. 132‑17‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8.

Amdts  AC24,  AC22

II. – Le second alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle s’applique aux contrats d’édition d’un livre conclus avant la publication de la présente loi, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8.

Amdt  25


II. – Le second alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle s’applique aux contrats d’édition d’un livre conclus avant la publication de la présente loi, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8.

II. – Le second alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle s’applique aux contrats d’édition d’un livre conclus avant la publication de la présente loi, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8.



III. – Les dispositions du 1° du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à compter de l’exercice débutant après la mise en conformité du contrat d’édition aux dispositions de l’article L. 132‑17‑1‑1 du même code.

III. – Le 1° du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice débutant après la mise en conformité du contrat d’édition aux dispositions de l’article L. 132‑17‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le 1° du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice débutant après la mise en conformité du contrat d’édition aux dispositions de l’article L. 132‑17‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle.

Amdts  AC25,  AC22

III. – Le 1° du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice débutant après l’application du second alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle.

Amdt  25


III. – Le 1° du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice débutant après l’application du second alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle.

III. – Le 1° du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice débutant après l’application du second alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle.



IV. – Les dispositions du septième alinéa du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8.

IV. – Le septième alinéa du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8.

IV. – L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8.

IV. – L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 132‑17‑3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8.

Amdt  AC26

IV. – L’article L. 132‑17‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8.

Amdt  24


IV. – L’article L. 132‑17‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8.

IV. – L’article L. 132‑17‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132‑17‑8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 132‑17‑8.




V (nouveau). – Le quatrième alinéa de l’article L. 132‑15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑16

(nouveau). – Le quatrième alinéa de l’article L. 132‑15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)


V. – Le quatrième alinéa de l’article L. 132‑15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

V. – Le quatrième alinéa de l’article L. 132‑15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.




VI (nouveau). – Le 1° de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots : « les articles L. 132‑15, L. 132‑17‑1‑1, L. 132‑17‑3, L. 132‑17‑8 à L. 132‑17‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs ».

Amdt COM‑17

VI (nouveau). – Le 1° de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 132‑15, L. 132‑17‑1‑1, L. 132‑17‑3 et L. 132‑17‑8 à L. 132‑17‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. »

Amdt  1

VI. – Le 1° de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. – (Alinéa sans modification)


VI. – Après le deuxième alinéa du  de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

VI. – Après le deuxième alinéa du 1° de l’article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Les articles L. 132‑15, L. 132‑17‑4‑1, L. 132‑17‑3, L. 132‑17‑8 et L. 132‑17‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs ; ».

Amdt  AC22

« Les articles L. 132‑15, L. 132‑17‑1‑1, L. 132‑17‑4‑1, L. 132‑17‑3, L. 132‑17‑8 et L. 132‑17‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs ; ».

Amdt  24


« Les articles L. 132‑15, L. 132‑17‑1‑1, L. 132‑17‑3, L. 132‑17‑4‑1, L. 132‑17‑8 et L. 132‑17‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs ; ».

« Les articles L. 132‑15, L. 132‑17‑1‑1, L. 132‑17‑3, L. 132‑17‑4‑1, L. 132‑17‑8 et L. 132‑17‑9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs ; ».



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Conforme)

Article 4

Article 4




L’article 144 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est ainsi modifié :

Amdt  8

(Alinéa sans modification)



L’article 144 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est ainsi modifié :

L’article 144 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est ainsi modifié :



 (nouveau) L’avant‑dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes et les organisations mentionnées au premier alinéa du II du présent article sont dispensées de l’obligation d’y recourir pour l’introduction d’une action en référé ou en cas d’indisponibilité du médiateur du livre entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. » ;

Amdts  8,  9(s/amdt)

1° (Non modifié)



 L’avant‑dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes et les organisations mentionnées au premier alinéa du II du présent article sont dispensées de l’obligation d’y recourir pour l’introduction d’une action en référé ou en cas d’indisponibilité du médiateur du livre entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. » ;

 L’avant‑dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes et les organisations mentionnées au premier alinéa du II du présent article sont dispensées de l’obligation d’y recourir pour l’introduction d’une action en référé ou en cas d’indisponibilité du médiateur du livre entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. » ;

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 144 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, après le mot : « recourent », sont insérés les mots : « , par un auteur ou toute organisation de défense des auteurs ».

(Alinéa sans modification)

2° À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « recourent », sont insérés les mots : « , par un auteur ou toute organisation de défense des auteurs ».

2° À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « recourent », sont insérés les mots : « , par un auteur ou une organisation de défense des auteurs ».

Amdt  AC27



2° À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « recourent », sont insérés les mots : « , par un auteur ou une organisation de défense des auteurs ».

2° A la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « recourent », sont insérés les mots : « , par un auteur ou une organisation de défense des auteurs ».

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Conforme)

Article 5

Article 5


Le titre III du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

I. – Le titre III du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :


I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le a de l’article L. 131‑1 est ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)





« a) Le recueil et la conservation des documents et des services mentionnés à l’article L. 131‑2, aux fins de constitution d’une mémoire nationale ; »









2° L’article L. 131‑2 est ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





« Art. L. 131‑2. – On entend par document au sens du présent titre tous les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, logiciels et bases de données, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, y compris sous une forme numérique.









« Ces documents font l’objet d’un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public. Toutefois, les documents destinés à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques sont soumis à l’obligation de dépôt légal dès lors qu’ils ont obtenu le visa d’exploitation cinématographique prévu à l’article L. 211‑1 du code du cinéma et de l’image animée.









« Sont également soumis au dépôt légal :









« 1° Les services de communication au public par voie électronique, à l’exclusion des services consistant à fournir ou à diffuser du contenu créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt privées ;









« 2° Les documents sous une forme numérique communiqués au public depuis les services de communication au public par voie électronique. » ;









3° Le premier alinéa de l’article L. 132‑1 est ainsi rédigé :

 Le premier alinéa de l’article L. 132‑1 est complété par les mots : « , ou en son acheminement par voie électronique » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


 Le premier alinéa de l’article L. 132‑1 est complété par les mots : « , ou en son acheminement par voie électronique » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 132‑1 est complété par les mots : « , ou en son acheminement par voie électronique » ;

« Le dépôt légal consiste en la remise des services et des documents mentionnés à l’article L. 131‑2 à l’organisme dépositaire, ou à leur transmission ou collecte par voie électronique, ou en leur envoi en franchise postale, en un nombre limité d’exemplaires. » ;









4° Aux c et d du même article L. 132‑1, les mots : « la collecte » sont remplacés par les mots : « le dépôt légal » ;

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)





5° Au premier alinéa de l’article L. 132‑2, après le mot : « dépôt », il est inséré le mot : « légal » ;

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)





6° Au e du même article L. 132‑2, les mots : « quelle que soit la nature du support sur lequel ils sont fixés, » sont supprimés ;

 Les acdeg et h de l’article L. 132‑2 sont complétés par les mots : « , y compris sous forme numérique » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)


 Les acdeg et h de l’article L. 132‑2 sont complétés par les mots : « , y compris sous forme numérique » ;

2° Les acdeg et h de l’article L. 132‑2 sont complétés par les mots : « , y compris sous forme numérique » ;

7° À la fin du i dudit article L. 132‑2, les mots : « des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature » sont remplacés par les mots : « les services et les documents mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 131‑2 » ;

7° (Supprimé)

7° (Supprimé)

7° (Supprimé)

7° (Supprimé)





 Les deux premiers alinéas de l’article L. 132‑2‑1 sont ainsi rédigés :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)


 Les deux premiers alinéas de l’article L. 132‑2‑1 sont ainsi rédigés :

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 132‑2‑1 sont ainsi rédigés :

« Conformément aux objectifs définis à l’article L. 131‑1, les organismes dépositaires mentionnés à l’article L. 132‑3 collectent par voie électronique auprès des personnes mentionnées au i de l’article L. 132‑2 les services et les documents qui sont librement accessibles. Ces organismes informent les personnes mentionnées au même i des procédures de collecte qu’ils mettent en œuvre pour permettre l’accomplissement des obligations relatives au dépôt légal.

« Les organismes dépositaires mentionnés à l’article L. 132‑3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l’article L. 131‑1, auprès des personnes mentionnées au i de l’article L. 132‑2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu’ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux‑mêmes à cette collecte selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les organismes dépositaires mentionnés à l’article L. 132‑3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l’article L. 131‑1, auprès des personnes mentionnées au i de l’article L. 132‑2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu’ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux‑mêmes à cette collecte, selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i, ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.


« Les organismes dépositaires mentionnés à l’article L. 132‑3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l’article L. 131‑1, auprès des personnes mentionnées au i de l’article L. 132‑2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu’ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux‑mêmes à cette collecte, selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i, ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.

« Les organismes dépositaires mentionnés à l’article L. 132‑3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l’article L. 131‑1, auprès des personnes mentionnées au i de l’article L. 132‑2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu’ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux‑mêmes à cette collecte, selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i, ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.

« Lorsque des documents ne sont pas librement accessibles depuis les services concernés, ces derniers transmettent ces documents par voie électronique aux organismes dépositaires. » ;

« Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l’article L. 132‑7, et lorsqu’ils ne sont pas librement accessibles à ceux‑ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu’elles éditent ou produisent. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l’article L. 132‑7, lorsqu’ils ne sont pas librement accessibles à ceux‑ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu’elles éditent ou produisent. » ;

(Alinéa sans modification)


« Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l’article L. 132‑7, lorsqu’ils ne sont pas librement accessibles à ceux‑ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu’elles éditent ou produisent. » ;

« Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l’article L. 132‑7, lorsqu’ils ne sont pas librement accessibles à ceux‑ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu’elles éditent ou produisent. » ;


8° bis (nouveau) Après l’article L. 132‑2‑1, il est inséré un article L. 132‑2‑2 ainsi rédigé :

8° bis (nouveau) Après le même article L. 132‑2‑1, il est inséré un article L. 132‑2‑2 ainsi rédigé :

8° bis (Non modifié)

8° bis (Non modifié)


 Après le même article L. 132‑2‑1, il est inséré un article L. 132‑2‑2 ainsi rédigé :

4° Après le même article L. 132‑2‑1, il est inséré un article L. 132‑2‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 132‑2‑2. – Les personnes mentionnées aux acdeg et h de l’article L. 132‑2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l’article L. 132‑2‑1. » ;

« Art. L. 132‑2‑2. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 132‑2‑2. – Les personnes mentionnées aux acdeg et h de l’article L. 132‑2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l’article L. 132‑2‑1. » ;

« Art. L. 132‑2‑2. – Les personnes mentionnées aux acdeg et h de l’article L. 132‑2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l’article L. 132‑2‑1. » ;

9° À l’article L. 132‑5, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « , l’éditeur de presse ou l’agence de presse » ;

 À l’article L. 132‑5, après le mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « , l’éditeur de presse ou l’agence de presse » ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)


 À l’article L. 132‑5, après le mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « , l’éditeur de presse ou l’agence de presse » ;

5° A l’article L. 132‑5, après le mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « , l’éditeur de presse ou l’agence de presse » ;

10° Le chapitre II du titre III du livre Ier est complété par un article L. 132‑7 ainsi rédigé :

10° Le chapitre II est complété par un article L. 132‑7 ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° Il est ajouté un article L. 132‑7 ainsi rédigé :


 Il est ajouté un article L. 132‑7 ainsi rédigé :

6° Il est ajouté un article L. 132‑7 ainsi rédigé :



« Art. L. 132‑7. – Les personnes mentionnées aux acdeg et h de l’article L. 132‑2, ainsi que celles mentionnées au i du même article L. 132‑2 concernées par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 132‑2‑1, procèdent au dépôt légal dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour en permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant la non dissémination des services et des documents, la reproduction par les organismes dépositaires mentionnés à l’article L. 132‑3 à des fins de conservation et de consultation pérennes. Ces organismes concluent avec les organisations professionnelles concernées des accords déterminant les modalités de sécurisation de transmission et de conservation des documents déposés sous ce format. A défaut d’accord dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi        du       visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 132‑7. – Les personnes mentionnées aux acde, gh et i de l’article L. 132‑2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l’article L. 132‑2‑1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes.

« Art. L. 132‑7. – Les personnes mentionnées aux acdegh et i de l’article L. 132‑2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l’article L. 132‑2‑1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non‑dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes.

« Art. L. 132‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132‑7. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 132‑7. – Les personnes mentionnées aux acdegh et i de l’article L. 132‑2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l’article L. 132‑2‑1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non‑dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes.

« Art. L. 132‑7. – Les personnes mentionnées aux acdegh et i de l’article L. 132‑2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l’article L. 132‑2‑1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non‑dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes.




« Les organismes dépositaires concluent avec les organisations professionnelles des déposants des accords déterminant les modalités de sécurisation de transmission et de conservation des documents déposés sous ce format.

(Alinéa sans modification)

« Les organismes dépositaires concluent avec les organisations professionnelles des déposants des accords déterminant les modalités de sécurisation de la transmission et de la conservation des documents déposés sous ce format.

Amdt  AC28

(Alinéa sans modification)


« Les organismes dépositaires concluent, avec les organisations professionnelles des déposants, des accords déterminant les modalités de sécurisation de la transmission et de la conservation des documents déposés sous ce format.

« Les organismes dépositaires concluent, avec les organisations professionnelles des déposants, des accords déterminant les modalités de sécurisation de la transmission et de la conservation des documents déposés sous ce format.




« Les accords peuvent être rendus obligatoires à l’ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture.

(Alinéa sans modification)

« Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l’ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture.

Amdt  AC29

(Alinéa sans modification)


« Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l’ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture.

« Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l’ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture.




« À défaut d’accord dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la loi        du       visant à améliorer 1’économie du livre et à renforcer 1’équité entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

« À défaut d’accord dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la loi        du       visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Amdt  1

(Alinéa sans modification)

« À défaut d’accord dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »


« À défaut d’accord dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

« A défaut d’accord dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la loi  2021‑1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »




II (nouveau). – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

II (nouveau). – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

II. – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :




1° Le II de l’article L. 740‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le II de l’article L. 740‑1 est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 740‑1 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, la référence : « L. 132‑1 à » est remplacée par les références : « L. 132‑3, L. 132‑4 et » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, la référence : « L. 132‑1 à » est remplacée par les références : « L. 132‑3, L. 132‑4 et » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 132‑1 à » est remplacée par les références : « L. 132‑3, L. 132‑4 et » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs. » ;

« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. » ;

Amdt  1




« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. » ;

« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. » ;




2° L’article L. 760‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article L. 760‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 760‑1 est ainsi modifié :




a) La référence : « L. 132‑1 à » est remplacée par les références : « L. 132‑3, L. 132‑4 et » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) La référence : « L. 132‑1 à » est remplacée par les références : « L. 132‑3, L. 132‑4 et » ;

a) La référence : « L. 132‑1 à » est remplacée par les références : « L. 132‑3, L. 132‑4 et » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables dans les îles Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs. » ;

« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. » ;

Amdt  1




« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. » ;

« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. » ;




3° L’article L. 770‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)




3° L’article L. 770‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 770‑1 est ainsi modifié :




a) La référence : « L. 132‑1 à » est remplacée par les références : « L. 132‑3, L. 132‑4 et » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) La référence : « L. 132‑1 à » est remplacée par les références : « L. 132‑3, L. 132‑4 et » ;

a) La référence : « L. 132‑1 à » est remplacée par les références : « L. 132‑3, L. 132‑4 et » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité entre ses acteurs. »

« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. »

Amdt  1




« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. »

« Les articles L. 132‑1 à L. 132‑2‑2, L. 132‑5 et L. 132‑7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. »










La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.



Article 6

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt  4

Article 6

(Suppression maintenue)

Article 6

(Suppression conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

I. – (Alinéa sans modification)








II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Alinéa sans modification)