EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Rééquilibrage de la concurrence

Cet article vise à améliorer les conditions de concurrence sur le marché de la vente de livres entre les librairies et les plateformes en ligne. Il propose trois mesures, notamment l'instauration d'un tarif minimal pour l'expédition de livres.

I. - Le soutien aux librairies indépendantes et la fixation d'un prix minimal de livraison

A. Une attention soutenue et unanime des pouvoirs publics pour soutenir les libraires

1. Préserver les libraires : la loi de 1981 sur le prix unique...

La loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre, dite loi « Lang », a permis de conserver une concurrence entre l'ensemble des réseaux de distribution, en autorisant comme seul critère de différenciation la qualité du service , un domaine dans lequel les libraires indépendants conservent une avance indéniable.

Cette loi prévoit un prix unique du livre , quel que soit le mode de distribution, avec comme seule possibilité l'application d'une remise de 5 %. Copiée depuis dans de nombreux pays, elle a permis à la France de préserver la diversité des modèles de ventes des ouvrages. Cohabitent ainsi aujourd'hui un vaste réseau de librairies indépendantes, des enseignes spécialisées comme la FNAC, et le circuit de la grande distribution.

2. L'arrivée de nouveaux modes de distribution des livres avec la révolution numérique

Si la filière du livre a globalement moins souffert que d'autres, comme la musique, de l'arrivée des nouveaux outils numériques, elle a en revanche été profondément bouleversée par les pratiques de nouveaux géants, au premier rang desquels Amazon.

L'entreprise américaine de Seattle a en effet commencé son activité de livraison dans le secteur du livre, qui a servi de « produit d'appel », avant de s'étendre à l'ensemble des biens de consommation et de développer des activités dans les services comme le cloud ou la vidéo en ligne (« Amazon Prime »).

Le modèle économique d'Amazon repose sur une organisation logistique extrêmement poussée , qui lui permet d'assurer dans des délais sans équivalent des livraisons partout en France, sur une très grande gamme de produits. Il a fait l'objet d'une étude de chercheurs américains, de l'Institute for local self-reliance, dont le titre seul suffit à souligner les conclusions 5 ( * ) : « Amazon, cette inexorable machine de guerre qui étrangle la concurrence, dégrade le travail et menace nos centres villes ».

3. ... renforcée par la loi de 2014 pour permettre au secteur de lutter à armes égales contre les grandes plateformes en ligne

La version initiale de l'article 1 er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre précisait que l'éditeur ou l'importateur devait fixer, pour chaque ouvrage, un prix de vente au public, tenu d'être respecté par tous les détaillants . Il était toutefois prévu que le détaillant pouvait appliquer à ce prix une remise maximum de 5 % , pourcentage pouvant, en application de l'article 3 de la loi précitée, être porté à 9 % pour des achats réalisés par les collectivités publiques, entreprises, bibliothèques ou encore établissements d'enseignement.

Le troisième alinéa de l'article 1 er de la loi précisait que, hormis le cas des commandes d'ouvrages non disponibles en magasin, qui ne font pas l'objet de facturation complémentaire, les détaillants avaient la possibilité de pratiquer un prix plus élevé que celui fixé par l'éditeur ou par l'importateur, dès lors qu'ils offraient des prestations supplémentaires exceptionnelles à la demande de l'acheteur , dont le coût devait faire l'objet d'un accord préalable : « le détaillant peut ajouter au prix effectif de vente au public qu'il pratique les frais de rémunération correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par l'acheteur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable ».

La livraison à domicile fait partie de ces prestations supplémentaires exceptionnelles justifiant, à titre dérogatoire, le paiement par le client d'un prix excédant le prix fixé par l'éditeur .

L'esprit de cette loi est que l'ouvrage commandé par un client soit disponible sans frais supplémentaires en point de vente ou en « point relais », mais que toute autre prestation demandée par le client , en particulier la livraison à domicile, puisse être mise à la charge du vendeur. Cette prestation s'ajoute au prix de vente du livre, le cas échéant réduit d'un rabais pouvant aller jusqu'à 5 %.

Pour autant, et face à la nouvelle concurrence des grandes plateformes, la loi de 1981 s'est avérée insuffisante à protéger les libraires au tournant des années 2010. En effet, Amazon est rapidement perçu comme une menace pour les libraires, de par sa pratique de la livraison offerte aux consommateurs, pratique rendue possible par le verbe « pouvoir », qui n'indique pas une obligation de facturer des frais complémentaires .

Les entreprises en ligne avaient dès lors la possibilité de cumuler la réduction maximale autorisée de 5 % avec la gratuité des frais de port, ce qui entrainait une concurrence fortement déloyale avec des librairies incapables de s'aligner sur de telles conditions.

La loi du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition a donc été une tentative de répondre à cette inégalité, en transposant au commerce en ligne les grands principes issus de la loi de 1981 sur le prix unique du livre . Elle est issue d'une proposition de loi déposée par MM. Christian Jacob, Christian Kert, Hervé Gaymard et Guy Geoffroy et plusieurs de leurs collègues tendant à ne pas intégrer la prestation de la livraison à domicile dans le prix unique du livre . Elle a été finalement adoptée à l'unanimité par le Sénat et l'Assemblée nationale.

Son article 1 er , unique objet du texte initial, vise à encadrer les avantages commerciaux propres à la vente en ligne des livres .

Au terme d'une discussion parlementaire marquée par un travail commun très approfondi entre les deux chambres et l'unanimité dans la préoccupation d'aider les librairies, la rédaction finalement retenue est la suivante : « Lorsque le livre est expédié à l'acheteur et n'est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l'éditeur ou l'importateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison qu'il établit, sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit . »

La précision suivant laquelle le tarif de livraison ne peut être gratuit a été insérée en première lecture par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, à l'initiative de sa rapporteure Bariza Khiari 6 ( * ) .

Comme indiqué dans son rapport, sans méconnaître les limites d'un tel dispositif, « les coûts qui seront facturés par les grandes plateformes ayant toute chance d'être bien plus réduits que ceux que pourraient demander de plus petites enseignes », la rapporteure avait estimé que l'interdiction de la gratuité de ceux-ci « permettrait à tout le moins de supprimer l'argument commercial du "zéro frais de port" affiché par certaines plateformes et d'offrir l'espoir que le consommateur s'oriente vers d'autres sites de vente de livres ».

À ses yeux, l'interdiction de la gratuité de la livraison aurait un effet psychologique sur le consommateur, et, partant, des conséquences positives sur le rééquilibrage de l'environnement concurrentiel du marché du livre en ligne .

L'application concrète de la loi

La loi encadre le prix de vente et la tarification des frais de port pour les commandes de livres expédiées à l'acheteur. Dès lors que le livre est expédié à l'acheteur, tous les types d'achat sont concernés, qu'ils soient réalisés sur internet, en librairie ou par tout autre mode de commande à distance (téléphone, e-mail, courrier...).

Interdiction du rabais de 5 % sur le prix des livres : la loi interdit l'application du rabais de 5 % sur le prix public fixé par l'éditeur lorsque le livre est expédié à l'acheteur. À l'inverse, si le livre est retiré « dans un commerce de vente au détail de livres », par exemple une librairie, le rabais de 5 % peut être appliqué.

Pour un libraire disposant d'un site de vente en ligne :

1 er cas : le client achète sur le site (ou via tout autre mode de commande à distance ou en librairie) et se fait livrer à domicile : le libraire ne peut pas offrir le rabais de 5 % ni directement ni de manière différée sur la carte de fidélité. Le livre doit être vendu au prix fixé par l'éditeur ;

2 ème cas : le livre est acheté ou réservé sur internet (ou via tout autre mode de commande à distance) et le client vient le retirer en librairie : le libraire peut faire bénéficier ce client du rabais de 5 %, directement ou en portant l'achat sur la carte de fidélité.

Interdiction de la gratuité des frais de port : en plus de l'encadrement du rabais, la loi interdit la gratuité des frais de port dès lors que le livre est expédié à l'acheteur.

Les deux mesures, interdiction du rabais et interdiction de la gratuité des frais de port, se cumulent . Si la loi indique que le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix de vente sur le tarif du service de livraison, elle précise que cette décote porte sur le tarif de livraison que ce détaillant établit lui-même. Par conséquent, le montant des frais de port peut être établi librement par le détaillant sans pouvoir toutefois être équivalent à zéro.

Source : Syndicat de la librairie française

4. Les limites de la loi de 2014

La loi de 2014 a rempli son objectif sur un point : l'impossibilité d'appliquer la décote de 5 % sur les ouvrages livrés à domicile joint à la non-gratuité des frais de port fait qu'un livre acquis ou retiré chez le détaillant est nécessairement moins onéreux qu'un livre commandé en ligne.

Cependant, cette loi a rapidement montré ses limites. Deux moyens ont été utilisés par les principales plateformes de vente en ligne (soit Amazon et la FNAC) pour tirer le meilleur parti de cette évolution législative intervenue en 2014 :

- la facturation à un centime (0,01 €) des frais de port, soit une quasi-gratuité ;

- l'usage généralisé de programmes de fidélité payants, comme Amazon Prime ou FNAC + qui, pour une somme relativement peu élevée, et au milieu d'autres avantages, offrent l'accès à la gratuité des frais de port.

Une mission d'évaluation de l'Assemblée nationale de 2018 menée par Yannick Kelogot et Michel Larive a permis d'établir un premier bilan de la loi du 8 juillet 2014 7 ( * ) .

Les auteurs du rapport indiquent ainsi que « Dès son adoption, la loi a été très vite raillée : quelle efficacité attribuer à une intervention législative interdisant la gratuité des frais de port qui conduit les grandes plateformes, dès le lendemain de la publication de la loi, à facturer ceux-ci à un centime d'euros ? Ce montant dérisoire a été vu comme une réponse cinglante faite au législateur . [...] Les libraires indépendants ne pouvant se permettre de facturer les frais de port à un centime d'euro, la distorsion de concurrence demeure entre grandes plateformes et détaillants. En outre, les consommateurs n'ont le plus souvent pas perçu de différence de prix après l'adoption de la loi - la suppression de la décote est invisible sur les sites internet -, tandis qu'une facturation des frais de port à "seulement" un centime d'euro peut donner l'impression à l'internaute, alors même que ce centime constitue une augmentation du prix, qu'il réalise "une bonne affaire" en raison d'un montant dérisoire, par définition bien moindre que le coût réel pour l'entreprise . »

« Le modèle de développement de l'entreprise Amazon a été dénoncé par nombre de libraires comme un modèle prédateur que la loi de 2014 n'est pas parvenue à contrer : la démarche de l'entreprise qui domine le marché consiste à accepter de perdre de l'argent sur le poste des frais de livraison, qu'elle ne répercute pas à ses clients, afin de gagner des parts de marché. Une fois la concurrence éliminée, il serait loisible à l'entreprise d'augmenter sensiblement ses prix. Et de fait, les rapports publiés par Amazon n'opposent aucune dénégation à ces accusations, bien au contraire. »

B. La réponse envisagée par l'article 1 er : fixer un tarif minimal de livraison

Le deuxième alinéa du présent article 1 er vise à modifier l'article 1 er de la loi du 10 août 1981, en remplaçant la phrase « Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison qu'il établit, sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit . », dont on a pu mesurer les limites et les contournements possibles, par un dispositif plus complexe.

Tout d'abord, il serait rappelé - ce qui ne modifie pas l'état actuel du droit -, que la livraison ne peut être offerte à titre gratuit.

En revanche, les modalités de prise en charge seraient précisées de manière beaucoup plus stricte. La livraison devrait être facturée « dans le respect d'un montant minimum », montant qui doit faire l'objet d'une tarification fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la culture, sur proposition de l'Autorité de régulations des communications électroniques et de la distribution de la presse (Arcep). Les éléments à prendre en compte dans cet arrêté seraient :

• les tarifs offerts par les opérateurs postaux sur le marché de la vente au détail de livres ;

• l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau dense de détaillant.

Le niveau minimum de tarification fixé devra donc concilier plusieurs impératifs. Compte tenu de la formulation, il devrait logiquement être établi en fonction du poids de l'envoi. L'objectif est clairement de rétablir une forme de concurrence plus équitable en ligne entre les grandes plateformes et les librairies. En établissant une tarification minimale , l'auteure de la proposition de loi estime que les plateformes perdront leur principal avantage concurrentiel, qui est la gratuité ou quasi-gratuité, soit un avantage que les libraires ne peuvent en aucun cas assumer économiquement .

Le Conseil d'État a consacré la majeure partie de son avis à ce sujet, qui pose deux questions distinctes : d'une part, son respect des principes du droit , et en particulier de la liberté du commerce et de l'industrie, d'autre part, son efficacité .

1. Une mesure justifiée par l'intérêt général ?

Sous réserve d'études complémentaires, le Conseil d'État « estime possible, en l'absence de jurisprudence sur la conformité à la Constitution de la loi du 10 août 1981, de regarder la mesure proposée comme ne portant pas une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au regard des finalités d'intérêt général poursuivies ».

Le Conseil a donc mis en balance la liberté d'entreprendre avec d'autres principes d'égale importance, comme la préservation de la diversité culturelle. Les termes mêmes de l'avis rejoignent pleinement les préoccupations constantes l'auteure de la proposition de loi et méritent d'être intégralement cités :

- « l'angle de la résistance à l'uniformisation des contenus inhérente au modèle économique d'une grande plateforme et aux algorithmes qui régissent son fonctionnement » ;

- « le maintien de l'accès de tous les citoyens à la culture (y compris ceux qui n'ont pas aisément accès aux services en ligne) par le contact avec un libraire jouant son rôle d'éveil, de conseil et d'animateur de la vie culturelle dans sa zone d'implantation » ;

- « le soutien à l'économie locale dans les centres-bourgs où ce type de commerce se raréfie ».

Le Conseil rappelle cependant qu'une notification à la Commission européenne de ces dispositions sera le cas échéant nécessaire , comme cela avait été le cas au demeurant pour la loi de 2014 précitée.

2. Quelle efficacité ?

Le Conseil d'État suggère dans son avis à la commission de saisir l'Autorité de la concurrence au titre de l'article L. 462-1 du code du commerce afin de « mettre le législateur à même d'apprécier l'état du marché et l'impact sur tous les agents économiques d'une régulation des frais de port ». Une telle demande n'a cependant pu être formulée en raison du délai très réduit entre l'avis du Conseil et l'inscription de la présente proposition de loi à l'ordre du jour. Le Conseil souligne à ce propos l'intérêt de connaitre le poids relatif de la vente de livres en ligne chez les libraires indépendants. Il note également l'existence d'options alternatives, comme la répression des prix abusivement bas, ou bien la création d'un tarif postal propre à la livraison de livres, cette dernière solution représentant cependant une charge pour les finances publiques.

L'impact positif attendu suppose un phénomène de report des achats de la plateforme vers les librairies, effet qui dépend d'une équation à plusieurs inconnues.

On peut tout d'abord prendre pour acquis que les grandes plateformes de vente fixeront leurs frais de port au tarif minimal fixé par l'arrêté , vraisemblablement contraintes par la concurrence qui existent entre elles. Les frais offerts dans le cadre des programmes de fidélité devraient alors distinguer les envois d'ouvrages, facturés en sus, et les autres produits, qui demeureraient gratuits.

Il est alors possible de dégager deux grands scénarios :

Premier scénario, le libraire applique un tarif de livraison supérieur au prix plancher.

Ce tarif, fixé par arrêté, peut en effet s'établir à un niveau inférieur au seuil de rentabilité de l'envoi . Si par exemple le tarif minimal est de 2 € pour un ouvrage standard, et que le coût supporté par le libraire est de 6 €, il doit compenser par une diminution de sa marge sur le prix du livre. Il peut aussi préférer ne pas mettre en place la logistique complexe de l'achat en ligne, qui passe par la création d'un site internet - éventuellement en partenariat avec d'autres libraires - et une manipulation contraignante des ouvrages.

Ø Dans ce cas, l'achat en ligne reste plus intéressant, et la loi aura simplement contribué à améliorer les marges des grandes plateformes .

Ce scénario permet de mesurer l'importance du niveau du tarif minimal . Il doit être suffisamment faible pour ne pas décourager tout achat d'ouvrages en ligne, ce qui reviendrait à restreindre de manière disproportionnée l'accès à la culture, mais assez élevé pour le rendre attractif auprès des libraires, compte tenu des conditions tarifaires qu'ils seront en mesure de négocier avec les différents prestataires. Dans son avis, le Conseil d'État précise que ce tarif ne doit pas porter « une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre » et attire l'attention sur « le risque de désincitation à la recherche d'efficacité et d'atteinte à l'intérêt du consommateur que comporterait la fixation d'un tarif trop élevé », ce qui souligne la complexité de l'exercice pour l'Arcep et les ministres de l'économie et de la culture.

Second scénario, le libraire choisit d'appliquer le tarif minimal .

Un acheteur souhaite faire l'acquisition d'un ouvrage et n'est pas en mesure de se déplacer dans une librairie (la loi sur le prix unique rend en effet l'achat en librairie toujours plus intéressant que la commande en ligne).

Il consulte le site d'une plateforme en ligne . Actuellement, le site lui propose l'ouvrage au prix unique, plus un centime d'euro pour la livraison, gratuitement s'il est adhérent d'un programme de fidélité. Avec l'adoption de la proposition de loi, ce prix unique serait majoré d'un tarif minimal de livraison. À partir de là, l'acheteur dispose de deux options :

ü si le libraire s'est aligné sur ces frais minimum, il est en mesure d'offrir la même prestation pour le même prix : la concurrence s'exerce alors sur d'autres éléments (qualité de la relation, du site, délais de disponibilités). L'achat se fait en ligne au bénéfice du libraire ou de la plateforme, mais pour un prix identique. Il convient cependant de noter que le libraire pourra encore perdre sur la livraison, car il est peu probable que ses coûts réels soient identiques à ceux d'une grande plateforme . Ainsi, l'impact de la loi serait qu'il perdrait « moins », de même que la plateforme. Si l'on prend m'exemple précédent en fixant à 3 € le coût réel supporté par la plateforme, cette dernière ne perdrait plus qu'un euro avec un tarif minimal à deux euros, et le libraire 4 € au lieu de 6 €. Il existerait donc toujours un déséquilibre ;

ü l'acheteur préfère bénéficier d'un meilleur tarif, ou bien de conseils supplémentaires, et se déplace chez le libraire . Il renonce donc à l'achat en ligne au bénéfice du commerce de proximité.

Ø Il existe donc deux cas favorables au libraire et au rééquilibrage du marché du livre : l'acheteur privilégie pour commander en ligne le site du commerçant, qui offrira la même prestation au même prix, l'acheteur choisit finalement de se déplacer pour bénéficier d'un prix inférieur .

3. Élargir la logique économique et sociale

En première analyse, trois séries d'arguments plaident en faveur de cette mesure :

ü L'argument « écologique »

En rendant le transport d'ouvrages payant, le consommateur prendra conscience de l'impact sur l'environnement de livraisons successives pour de très petites quantités, comme il est incité à le faire en cas de gratuité . La non-gratuité des frais de port pourrait alors être assimilée à la fin de la gratuité pour les sacs en plastique, une mesure également « irritante » pour les consommateurs mais qui a fini par être comprise et par entrainer des évolutions des habitudes. Rien n'empêchera au demeurant l'arrêté d'afficher des tarifs dégressifs, voire nuls pour les grandes quantités ou les poids importants.

ü L'argument « économique »

Il repose, comme on vient de le voir, sur un ensemble d'hypothèses de reports d'achats au bénéfice des librairies indépendantes , en ligne ou directement sur place.

ü Enfin, un argument de « souveraineté nationale »

En établissant comme un standard la gratuité de la livraison, Amazon contraint les acteurs français et européens à s'aligner , alors même qu'ils ne disposent pas de la même surface financière et de la même capacité à perdre de l'argent sur les livraisons.

Par ailleurs, on peut légitimement s'interroger sur les « perdants » de la mesure, soit les consommateurs qui vont in fine , supporter un coût supplémentaire. En particulier, les territoires ruraux, qui bénéficient moins de l'accès aux librairies, pourraient en souffrir.

Cependant, selon les informations transmises au rapporteure, les clients établis dans des communes de moins de 2 000 habitants n'ont réalisé que 12 % de leurs achats en valeur sur Amazon , soit à peu près le niveau national moyen. Les habitants des territoires ruraux privilégient les libraires et les grandes surfaces, à parts égales (environ 20 % pour chacun). Dans le même sens, sur 100 euros dépensés par les résidents de petites villes (communes entre 2 000 et 20 000 habitants), 8 euros le sont sur Amazon , ce qui est inférieur à la moyenne nationale . Ces clients ne dépendent donc pas de ce site Internet pour se procurer des livres : ils ont bien davantage recours aux grandes surfaces culturelles ou alimentaires, aux librairies et à l'ensemble formé par la vente par correspondance, le courtage et les clubs de livres.

Le constat est identique, selon une étude de Kantar, si l'on regarde les catégories socio-professionnelles : les moins élevées (ouvriers, employés) recourent à Amazon pour 6 % de leurs dépenses de livres, contre plus de 20 % pour les cadres supérieurs et professions libérales.

On peut donc déduire de ces éléments, certes partiels, que l'achat de livres sur Amazon est surtout le fait de catégories aisées et urbaines , et moins de catégories défavorisées et rurales. La mesure envisagée dans la proposition de loi se ferait donc essentiellement ressentir auprès de personnes qui, en raison de leur aisance financière ou localisation géographique, sont les plus à même ou de la supporter sans trop de problèmes, ou, c'est ce qui est recherché, de se déplacer dans une librairie .

II. - Clarification de la distinction entre livres neufs et livres d'occasion pour la vente en ligne

Le 2° du présent article 1 er vise à permettre une réelle distinction dans le cas d'une vente en ligne entre les livres neufs , soumis aux dispositions relatives au prix unique, et les livres d'occasion . En effet, certains sites internet bénéficient de la confusion entretenue par le mode de présentation pour brouiller la perception de l'internaute, en ne faisant état que de manière très discrète, voire pas du tout, de la nature exacte de l'ouvrage vendu. De la sorte, un acheteur peut avoir l'impression de réaliser une « bonne affaire » sur un site en acquérant un livre à prix réduit, sans avoir conscience qu'il s'agit d'un produit de seconde main.

Pour mettre un terme à cette confusion, il est proposé de compléter l'article 1 er de la loi précitée du 10 août 1981. Des obligations seraient imposées à deux types d'acteurs, qui bien souvent se rejoignent comme dans le cas d'Amazon :

- ceux qui vendent simultanément des livres neufs et des livres d'occasion ;

- ceux qui mettent à disposition des infrastructures techniques permettant de telles ventes, soit les « places de marché » qui proposent la plupart du temps d'autres types de bien.

Ces acteurs auraient l'obligation « à tout moment et quel que soit le mode de consultation », de distinguer l'offre de livres neufs et l'offre de livres d'occasion.

Cet impératif est explicité de la manière suivante, afin que l'objectif soit clairement exprimé : « l'affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu'un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l'éditeur ou l'importateur ».

III. - Encadrement des soldes de livres

L'article 5 de la loi précitée de 1981 sur le prix unique offre aux détaillants une possibilité de vente de livres à des tarifs inférieurs au prix unique sur les ouvrages qui cumulent deux caractéristiques :

- être édités ou importés depuis plus de deux ans ;

- ne pas avoir été réapprovisionnés depuis plus de six mois.

Sous ces deux conditions, le détaillant peut procéder à des « soldes », sur les livres les plus anciens qui n'auraient pas connu le succès escompté.

Or il est apparu que certains éditeurs agissant comme « détaillant », procédaient à des soldes sur leurs propres ouvrages, en particulier dans le cas des ventes en ligne . Comme éditeur, ils disposent des ouvrages dans leurs stocks depuis l'origine, et peuvent donc être les premiers à jouer des facilités de l'article 5 précité. Dès lors, il est possible de voir apparaitre sur des sites des ouvrages « soldés » par les éditeurs, et toujours disponibles pour un tarif supérieur dans les librairies. Le 3° du présent article 1 er interdit en conséquence aux éditeurs de vendre à prix soldé les livres qu'ils ont eux-mêmes édité, dans leur activité de détaillant.

IV. - Pouvoir de contrôle

Les articles 8-1, 8-3 et 8-7 de la loi précitée de 1981 confient à des agents assermentés du ministère de la culture le soin de contrôler le respect des dispositions de ladite loi, soit les fonctionnaires des directions régionales des affaires culturelles (DRAC ).

Le 4° du présent article propose de transférer cette compétence aux agents du ministère de l'économie, dans le cas d'espèce, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il est en effet apparu que les agents des DRAC n'exerçaient cette fonction de police administrative qu'épisodiquement, ce qui nuisait à la clarté des contrôles et des procédures.

V. - La position de la commission

La commission a adopté un amendement COM-3 pour tenir compte de l'avis du Conseil d'État, qui estime à juste titre dans son avis que ne relève pas du domaine de la loi la mention des « sites internet ou de l'application mobile » dans le cas des ventes d'ouvrages en ligne.

La commission a adopté un amendement COM-4 pour viser les situations où l'éditeur exerce une activité de détaillant sans personnalité morale distincte pour cette activité. Il s'agit, dans ce cas, de limiter l'interdiction des soldes aux seuls livres édités par cet éditeur , en le laissant solder dans les mêmes conditions que n'importe quel autre détaillant les livres édités par des tiers qu'il est susceptible de vendre dans le cadre de cette activité.

La commission a adopté un amendement COM-5 pour prévoir une entrée en vigueur des dispositions relatives aux places de marché en ligne au bout de six mois après la promulgation de la loi.

La commission a adopté cet article ainsi modifié

Article 2

Possibilité pour les collectivités d'attribuer des subventions
aux petites librairies indépendantes

Cet article propose de donner aux collectivités ou à leurs groupements la faculté d'attribuer des subventions aux petites librairies indépendantes.

L'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), introduit par la loi du 13 juillet 1992, permet aux collectivités ou à leurs groupements d'attribuer une aide aux salles de cinéma qui réalisent moins de 7 500 entrées hebdomadaires.

Le présent article propose de prévoir une même possibilité pour les petites librairies indépendantes.

Les conditions pour bénéficier de cette aide seraient les suivantes :

• être un établissement dont l'activité est la vente de livres neufs au détail . Seraient donc exclues les entreprises spécialisées dans les ouvrages d'occasion ;

• être une entreprise considérée comme petite ou moyenne en application de l'annexe I au règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Ces entreprises doivent occuper moins de 250 personnes, réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et disposer d'un bilan annuel inférieur à 43 millions d'euros ;

• le capital de l'entreprise doit être détenu à hauteur de la moitié au moins par une personne physique, une PME au sens communautaire défini en supra ou ne pas être liée par un contrat de franchise à une autre entreprise.

Le montant de la subvention accordée ne peut dépasser 30 % du chiffre d'affaires annuel de l'année précédente, et doit faire l'objet d'une convention conclue entre l'établissement et la commune.

Le Conseil d'État a jugé que le principe de cette aide, au regard de la fragilité économique des librairies indépendantes, pouvait être regardé comme conforme aux principes constitutionnels de liberté du commerce et de l'industrie et d'égalité des citoyens devant la loi.

La commission a adopté un amendement COM-6 pour rendre compatible l'application de la mesure avec le statut des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et dans les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Conformément à l'avis du Conseil d'État, la commission a adopté un amendement COM-7 qui renvoie au pouvoir réglementaire la fixation du montant maximal de la subvention, par parallélisme avec le dispositif d'aider aux salles de cinéma. Toujours suite à l'avis du Conseil d'État, la commission a adopté un amendement COM-9 pour préciser que le régime d'aide doit être compatible avec l'article 53 du règlement UE du 17 juin 2014.

La commission a adopté un amendement COM-8 pour préciser que la convention peut être passée avec un groupement de communes, et un amendement COM-10 pour décaler l'application de la mesure à l'année suivant la promulgation de la loi, afin de coïncider avec le début de l'exercice budgétaire.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3

Réforme et renforcement du contrat d'édition

Cet article propose une réforme du contrat d'édition entre auteurs et éditeurs, dans le domaine du livre et de la musique.

I. - Fluidifier les relations entre auteurs et éditeurs

Le présent article vise à transposer dans la loi certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 29 juin 2017 entre le Syndicat national de l'édition (SNE) et le Conseil permanent des écrivains (CPE) qui vient encadrer certaines pratiques de l'édition. Le dernier accord sur le contrat d'édition à l'ère du numérique remontait à mars 2013 et avait été transposé dans le CPI par l'ordonnance du 12 novembre 2014.

A. Obligation de reddition des comptes en cas de cessation d'activité de l'éditeur

Le contrat d'édition est l'objet d'une section 1 spécifique du chapitre II du titre III du CPI.

Deux obligations ressortent plus particulièrement.

D'une part, l'article L. 132-13 dispose que « l'éditeur est tenu de rendre compte. » Il organise pour ce faire une reddition au minimum annuelle des comptes adressée à l'auteur afin de porter à sa connaissance le nombre d'exemplaires encore en stock ou vendus.

D'autre part, l'article L. 132-12 du CPI, prévoit que « l'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession . » Le non-respect de cette disposition, par exemple constatée par l'absence de tout revenu tiré de l'oeuvre, ouvre aux deux parties la possibilité d'une résiliation du contrat.

L'article L. 132-15, pour sa part, s'intéresse aux difficultés économiques rencontrées par l'éditeur et à ses conséquences sur le contrat d'édition. Ainsi, le premier paragraphe de l'article vise la procédure de sauvegarde et le redressement judiciaire , le troisième paragraphe la cession de l'entreprise , les trois derniers la cessation d'activité . L'éditeur est tenu d'assurer la bonne exécution du contrat d'édition dans tous les cas, et l'auteur dispose de la faculté, si la cessation devient effective , de demander la résiliation et de récupérer à tarif préférentiel les exemplaires imprimés.

Cependant, dans le cas d'une cessation d'activité, l'obligation de reddition des comptes par l'éditeur n'est pas assurée . L'auteur se retrouve alors sans information sur les exemplaires restants et les ventes.

Le 1° du I du présent article permet de mieux assurer les droits des auteurs, en prévoyant, en cas de cessation d'activité faisant suite à une liquidation judiciaire ou un acte volontaire , la remise à l'auteur d'un état des comptes. Il doit comporter :

- le nombre d'exemplaires vendus depuis la dernière reddition ;

- le montant des droits dus à l'auteur ;

- le nombre d'exemplaires disponibles dans les différents circuits de distribution.

Deux modifications sont également apportées à l'article L. 132-15.

Actuellement, l'auteur a la faculté de demander la résiliation du contrat d'édition trois mois après la cessation d'activité de l'éditeur ou bien immédiatement en cas de liquidation. Les 6 ème et 7 ème alinéas du présent article 3 proposent :

- de porter le délai à six mois après la cessation d'activité ;

- de rendre la résiliation automatique à compter de cette échéance.

B. Deux modifications importantes et demandées par les auteurs et les éditeurs

Les 2° et 3° du I du présent article visent à apporter deux modifications, en apparence techniques, mais très significatives pour conforter les relations entre auteurs et éditeurs : la provision pour retour et la compensation intertitres.

1. Le contrôle de la « provision pour retour »

Le 2° du présent article 3 propose d'insérer un nouvel article L. 132-17-1-1 au CPI afin de clarifier le mécanisme propre à l'édition de la « provision pour retour ». Le contrat d'édition en déterminerait dorénavant le taux et l'assiette .

La provision pour retour

La constitution d'une provision pour retour permet à l'éditeur de ne verser des droits que sur les ouvrages effectivement achetés , et non pas simplement distribués dans le réseau des vendeurs . La provision permet de tenir compte de la possibilité pour un vendeur de livres de renvoyer, au bout d'un délai qui peut être long, les livres à l'éditeur.

Supposons qu'un éditeur affecte 100 livres dans les différents points de vente et que 40 lui sont remis au bout d'un certain temps. Il reste 60 ouvrages dans le réseau dont il est impossible de savoir s'ils sont à l'instant « t » sur les rayonnages ou vendus. Dès lors, il existe un « stock d'ouvrages », qui peut être écoulé ou renvoyé. L'auteur va donc percevoir ses droits sur 60 livres, moins une « provision sur retour » déterminée avec l'éditeur. Cette provision a bien entendu vocation à être intégralement payée à l'auteur si tous les ouvrages sont vendus. A contrario , l'auteur ne touchera pas de droit sur les ouvrages non vendus qui seront retournés à l'éditeur. La provision est donc valable jusqu'au retour ou à la ventes de l'ensemble des exemplaires.

Le nouvel article L. 132-17-1-1 constitue la transposition des termes de l'accord interprofessionnel précité du 29 juin 2017 .

Le contenu de l'accord interprofessionnel du 29 juin 2017
relatif aux provisions pour retour

Lorsque les parties conviennent du principe d'une provision pour retour, celui-ci est prévu au contrat d'édition . Dans ce cas, le contrat d'édition détermine le taux et l'assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.

La provision pour retour reflète la vie commerciale d'un ouvrage, telle qu'elle peut être anticipée par l'éditeur au regard de son secteur éditorial, de son catalogue ou de son marché de référence.

Le montant de la provision pour retour, portée au débit du compte du livre, et ses modalités de calcul sont clairement indiqués dans l'état des comptes adressé à l'auteur.

La provision ainsi constituée est intégralement reportée au crédit du compte de ce livre lors de la reddition de comptes suivante. Une nouvelle provision est, le cas échéant, constituée.

Aucune provision pour retour ne peut être constituée au-delà des trois premières redditions de comptes annuelles suivant la publication.

Une nouvelle provision pour retour d'un an peut toutefois être constituée en cas de remise en place significative à l'initiative de l'éditeur. Cette nouvelle provision ne porte que sur les exemplaires objets de la remise en place. Son montant et ses modalités de calcul sont clairement indiqués dans l'état des comptes.

Ces nouvelles dispositions concernent tous les contrats d'édition. Toutefois, afin de permettre aux éditeurs de régulariser la situation au regard des contrats signés avant l'accord, ces derniers disposent d'un délai maximum de trois ans, à compter de la signature du présent accord, pour se mettre en conformité.

Dans tous les cas, la constitution d'une provision pour retour :

- n'est qu'une possibilité , et en aucun cas une obligation. L'éditeur peut ne pas la proposer, ou l'auteur ne pas l'accepter dans le cadre du contrat d'édition ;

- une fois le principe accepté, le contrat doit prévoir « le taux et l'assiette [...] ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir ».

Dans le cadre de la reddition des comptes prévue à l'article L. 132-17-3 du CPI, il serait indiqué que l'éditeur est tenu de préciser le montant de la provision. Il en serait de même des conditions de sa constitution. Le 4° du présent article indique par ailleurs que les conditions de constitution de ces provisions doivent faire l'objet d'un accord entre organisations représentatives des auteurs et des éditeurs, accord qui peut être rendu obligatoire par le ministre en charge de la culture .

2. L'encadrement de la compensation intertitres

Il serait inséré un nouvel alinéa à l'article L. 132-17-3 afin d'interdire la compensation intertitres . Il s'agit là encore d'un point de l'accord du 29 juin 2017 précité.

La compensation intertitres

La pratique de la compensation intertitres n'est pas proscrite dans le contrat d'édition, mais souvent dénoncée par les auteurs. Elle fait l'objet d'une interdiction dans l'accord du 29 juin précité, qu'il est proposé par le présent article de porter au niveau législatif.

Son principe peut être illustré par un exemple.

Supposons qu'un auteur bénéficie d'un à valoir de 10 000 euros pour un ouvrage. Ses droits ne s'élèvent cependant qu'à 8 000 euros : l'à valoir n'est alors pas « compensé » par le produit des ventes. En l'absence de stipulations contraires, certains éditeurs ont alors puisé dans les droits de vente d'autres livres du même auteur, déjà sortis ou pas encore parus, pour « compenser » leur perte, en globalisant sur le compte de l'auteur l'ensemble des à valoir et des ventes.

Le nouveau septième alinéa du 1° du I de l'article L. 132-17-3 du CPI préciserait donc que les droits issus de l'exploitation d'une oeuvre ne peuvent pas être compensés entre plusieurs ouvrages d'un même auteur, sauf mention expresse et donc explicitement acceptée par l'auteur .

De la même manière que pour les provisions pour retour, les modalités de cette dérogation seraient fixées par un accord passé entre représentants des éditeurs et des auteurs en application de l'article L. 132-17-8 du CPI, accord qui peut être rendu obligatoire par arrêté du ministre en charge de la culture.

3. Faculté élargie d'étendre les accords interprofessionnels

L'article L. 132-17-8 du CPI offre la possibilité au ministre en charge de la culture d'étendre à l'ensemble des auteurs et des éditeurs un accord passé entre les organisations professionnelles .

Cette pratique, classique en droit de la propriété intellectuelle, est précisément encadrée dans son champ par les 1° à 9° du II de cet article L. 132-17-8 du CPI, qui mentionnent explicitement les domaines dans lesquels peut avoir lieu cette extension.

Par souci de cohérence, le 4° du I du présent article 3 propose de compléter cette énumération par la provision pour retour et les dérogations à l'interdiction d'exercer une compensation intertitres.

Les parties de l'accord interprofessionnel précité du 29 juin 2017 qui ne seraient pas incluses dans le code pourraient donc être étendues, de même que de futurs accords en la matière .

C. Édition d'oeuvres musicales

L'édition d'oeuvres musicales (partitions etc..) représente une catégorie spécifique, avec ses propres représentants, qui a jugé préférable de disposer de règles spécifiques.

La nécessité d'une discussion sur les termes des contrats d'édition dans le secteur des oeuvres musicales s'est fait jour dans le cadre du débat parlementaire autour du projet de loi Liberté création architecture et patrimoine (LCAP). Une mission avait été confiée à Isabelle Maréchal et Serge Kancel, inspecteurs généraux des affaires culturelles, qui avait conclu à la nécessité de mettre en place un « code des usages » . Une concertation approfondie a par la suite été menée avec les organisations professionnelles pour examiner toutes les facettes de ces relations contractuelles et tenir compte des particularités propres aux différents domaines de la création musicale .

Le code des usages et des bonnes pratiques de l'édition des oeuvres musicales a été finalement signé, pour la première fois dans ce secteur, par trois organisations professionnelles d'éditeurs et trois d'auteurs le 4 octobre 2017. Ce code tend à rapprocher l'édition d'oeuvres musicales du « droit commun » de l'édition. Il prévoit en particulier une obligation renforcée d'information des auteurs sur les conditions de leur rémunération et d'exploitation « permanente et suivie » des oeuvres.

Le 5° du I du présent article propose d'insérer une nouvelle sous-section 3 à la section 1 du chapitre II du livre I er de la première partie du CPI consacrée à l'édition d'oeuvres musicales . Le nouvel article L. 132-17-9 qui le compose prévoit la faculté d'étendre à l'ensemble des professionnels les dispositions de cet accord, sur le modèle de l'article L. 132-17-8 du CPI pour l'édition « traditionnelle ».

D. Entrée en application des dispositions du présent article

Les contrats d'édition conclus avant l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi devraient être mis en conformité au plus tard trois ans après la parution de l'arrêté d'extension de l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 132-17-8 (II du présent article 3), sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'interdiction, sauf accord, de la compensation intertitres, qui entreraient en application dès la parution de l'arrêté (IV du présent article 3).

Les dispositions spécifiques relatives au montant de la provision pour retour doivent pour leur part être applicables dès l'exercice suivant la mise en conformité du contrat d'édition (III du présent article 3).

II. - La position de la commission : conforter juridiquement les relations entre auteurs et éditeurs

La commission a adopté 8 amendements de précision , notamment suite à l'avis du Conseil d'État .

Un amendement COM-11 permet de ne pas laisser subsister une ambiguïté sur l'identité de la personne qui doit recevoir les informations en cas de cessation d'activité de l'éditeur , qui doit être l'auteur et non pas le cessionnaire des droits.

L'article prévoit, en cas de cessation de l'activité de l'entreprise d'édition, une reddition des comptes plus exigeante que l'obligation de reddition périodique prévue pendant toute la durée du contrat, puisqu'elle impose à l'éditeur ou au liquidateur de faire apparaître dans l'état des comptes le nombre d'exemplaires disponibles non seulement dans le stock de l'éditeur mais également chez les distributeurs ainsi que dans les réseaux de vente au détail. Cette recherche d'une information exhaustive est légitime mais elle implique une connaissance exacte par l'éditeur ou le liquidateur des stocks des distributeurs et des détaillants sans pour autant qu'aucune obligation d'information ne soit énoncée à la charge de ceux-ci. L'amendement COM-12 propose ainsi de préciser que, selon le cas, l'éditeur ou le liquidateur fournit à l'auteur les informations qu'il a pu recueillir auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d'exemplaires restant disponibles .

Les amendements COM-13 et COM-14 apportent des précisions sur la question des provisions pour retour et l'amendement COM-15 est rédactionnel.

À l'initiative de Laure Darcos, la commission a adopté un amendement COM-1 qui améliore la rédaction des dispositions relatives à l'édition musicale .

L'amendement COM-16 , pour sa part, prévoit une mise en oeuvre différée de six mois pour laisser aux acteurs le temps nécessaire pour s'organiser.

Enfin, l'amendement COM-17 rend possible l'adaptation de la loi à Wallis-et-Futuna.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 4

Saisine du Médiateur du livre

Cet article propose de prévoir la faculté, pour les auteurs et leurs organismes de défense, de saisir le Médiateur du livre.

Le Médiateur du livre est chargé de la conciliation des litiges portant sur l'application de la législation relative au prix du livre . Il intervient également dans le règlement des différends portant sur l'activité éditoriale des éditeurs publics. En application de l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, seuls sont en mesure de le saisir « tout détaillant, toute personne qui édite des livres, en diffuse ou en distribue auprès des détaillants, par toute organisation professionnelle ou syndicale concernée, par les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent ou par le ministre intéressé ». Le Médiateur peut également s'autosaisir.

Le dernier rapport d'activité portant sur les années 2017-2018, remis au ministre en charge de la culture en février 2019, indique qu'aucune saisine au titre de la résolution de litiges n'a eu lieu de la part des éditeurs. Le Médiateur a sur la période été l'objet de 12 sollicitations, dont la moitié hors de son champ de compétence. Son action s'exerce donc essentiellement dans le domaine de la veille et de la réflexion sur l'évolution du secteur. À ce titre, il travaille ainsi sur l'interprétation de la loi dite « du prix unique du livre » ou sur les relations entre éditeurs publics et privés.

Le présent article propose d'étendre la faculté de saisine du Médiateur du livre aux « auteurs, ou toute organisation de défense des auteurs ».

Il s'agit d'une précision utile qui complète manifestement un « oubli » de la loi de 2014 .

La commission a adopté cet article sans modifications .

Article 5
Réforme du dépôt légal

Cet article propose de modifier le titre III du code du patrimoine, afin de moderniser et d'élargir le mécanisme du dépôt légal numérique .

I. - Le dépôt légal : une grande politique culturelle à adapter au monde numérique

Le dépôt légal constitue l'un des fondements les plus anciens et durable de la politique patrimoniale de notre pays.

Le dépôt légal vu par la bibliothèque nationale de France (BnF)

Au titre du dépôt légal, la BnF reçoit par dépôt légal des documents de toute nature édités, importés ou diffusés en France. Instauré en 1537 par François I er , le dépôt légal est régi par le Code du patrimoine. Il s'étend aux livres, périodiques, documents cartographiques, musique notée, documents graphiques et photographiques, mais aussi aux documents sonores, vidéogrammes, documents multimédias, et depuis 2006 aux sites web et aux documents dématérialisés : logiciels, bases de données. Au titre de l'exception handicap, la BnF est également l'organisme dépositaire des fichiers numériques des éditeurs qui sont mis à disposition d'organismes agréés pour la réalisation d'éditions adaptées aux publics handicapés .

Source : Bibliothèque nationale de France

À l'origine limité aux seuls écrits et à la seule Bibliothèque nationale de France, l'article L. 132-3 du code du patrimoine précise désormais que la responsabilité du dépôt légal incombe à trois organismes, chacun dans leur domaine de compétence : la Bibliothèque nationale de France (BnF), le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et l'Institut national de l'audiovisuel (INA).

Les dispositions actuelles qui régissent le dépôt légal numérique sont issues de la loi du 1 er août 2006 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (loi « DADVSI »). Il s'étend désormais aux sites web et à leur contenu, sous réserve qu'ils soient destinés au public dans son ensemble, ce qui écarte les correspondances privées et la partie privée des réseaux sociaux.

Depuis 2006, comme le souligne l'auteure de la proposition de loi, le monde numérique a évolué. De très nombreux contenus sont désormais uniquement accessibles via paiement ou sous clé d'accès .

La loi n'exclut pas de son champ les contenus protégés, qui devraient donc logiquement d'ores et déjà faire l'objet du dépôt légal. Elle prévoit même à l'article L. 132-2-1 que les restrictions ou codes d'accès ne peuvent s'opposer à la collecte. Cependant, elle ne permet juridiquement pas aux organismes collecteurs de remplir cette mission de manière rapide, sauf contacter directement chaque site . Cela limite très sensiblement leur efficacité et met en péril la préservation d'une mémoire nationale du numérique.

L'objet principal du présent article 5 est donc de fournir aux organismes les moyens légaux de collecter les contenus diffusés sur internet, en limitant le plus possible les contraintes qui pèsent sur les sites .

II. - Un dispositif complexe qui donne aux organismes les moyens juridiques d'exercer leur mission de collecte

L'article 5 propose un dispositif précis et complet, permettant de rendre le dépôt légal numérique compatible avec l'internet contemporain.

A. Champ et objectifs du dépôt légal

Actuellement, le a ) de l'article L. 131-1 du code du patrimoine définit la première mission du dépôt légal comme « La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article L. 131-2 [article qui définit l'ensemble des éléments faisant l'objet d'une protection au titre du dépôt légal] ». Le a) du 1° du présent article 5 propose d'en modifier le champ de la manière suivante :

- le terme « collecte » serait remplacé par celui de « recueil » ;

- l'objet du dépôt serait étendu aux « services », afin de tenir compte de la modification apportée à l'article L. 131-2 du même code par le 2° du présent article 5 ;

- la finalité de cette opération serait inscrite, « aux fins de constitution d'une mémoire nationale ».

B. Les contenus couverts

Le 2° du présent article 5 complète et précise le champ des types de contenus couverts par le dépôt légal. Il procède également à une clarification de la rédaction de l'article L. 131-2 du code du patrimoine.

Le nouvel article commence par rassembler sous l'unique vocable de « document » l'ensemble des contenus actuellement soumis au dépôt légal (premier alinéa), avant d'inscrire les concernant l'obligation du dépôt légal.

La rédaction actuelle opère en effet une distinction entre trois catégories de contenus soumis à cette obligation :

- « Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion » ;

- « les logiciels et base de données mis à disposition du public » ;

- « les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique . »

La nouvelle rédaction rassemble les deux premières catégories sous l'unique dénomination de « document au sens du présent titre ». Leur champ n'est pas modifié, de même que l'obligation de ne verser au dépôt légal les oeuvres cinématographiques qu'une fois le visa d'exploitation du CNC accordé.

La troisième catégorie serait pour sa part conservée, en utilisant par souci de clarté le terme de « document », précédemment défini, dans le cas où ils sont « communiqués au public depuis les services de communication au public par voie électronique . »

Le champ du dépôt légal serait complété en utilisant cette dernière notion de communication au public par voie électronique , à la fois pour définir le moyen de communication des « documents » (troisième catégorie), mais également les « services de communication au public par voie électronique » (4 ème alinéa de l'article L. 131-2 du code du patrimoine tel que proposé par le présent article) dans leur ensemble.

La communication au public par voie électronique constitue donc le réel apport du présent article au champ du dépôt légal .

La communication au public par voie électronique

Cette notion a été incluse à l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par l'article 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) et se définit de la manière suivante :

« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique . »

« On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée . »

Il s'agit de la manière la plus large pour définir un service internet . La notion englobe l'ensemble des sites qui rendent publics des informations. Le champ du dépôt légal couvrirait dorénavant tous ces services, à la seule exception de ce qui relève d'échanges « au sein de communautés d'intérêt privées ».

Pour résumer , le dépôt légal comprendrait deux types de contenus :

• les « documents », quel que soit le format de leur diffusion (physique ou numérique) ;

• les « services de communication au public par voie électronique ».

C. Mise en cohérence des modalités de remise

Le 3° du présent article 5 met en cohérence les modalités de remise des contenus au titre du dépôt légal avec l'extension de son champ proposé au 2° du présent article.

L'article L. 132-1 du code du patrimoine prévoit que « le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire ou en son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires ». Cette définition ne concerne donc que la remise « physique » des documents.

Il est proposé de faire évoluer cette rédaction afin de prendre en compte les obligations actuelles - qui concernent déjà les fichiers numériques - et futures , avec les services de communication au public en ligne.

Ainsi, le dépôt légal consisterait toujours, pour la partie « physique », en la remise ou l'adressage par voie postale, mais également à « la transmission ou collecte par voie électronique ».

D. Coordinations

Le 4° du présent article effectue des coordinations au sein de l'article L. 132-1 du code précité. Ainsi, il est proposé de remplacer le terme de « collecte » par celui de « dépôt légal » au c ) et d ) de cet article.

Le réalise une précision rédactionnelle au premier alinéa de l'article L. 132-2.

Le du présent article supprime, pour les personnes qui produisent des documents cinématographiques, la mention sur la nature des supports sur lequel l'oeuvre est fixée.

Le 7° du présent article propose également une amélioration rédactionnelle permettant de tirer les conséquences de la modification des catégories de contenus couvertes par le dépôt légal.

E. Comment va se dérouler le dépôt ?

L'article L. 132-2-1 du code du patrimoine précise le cadre dans lequel les organismes dépositaires assurent auprès des détenteurs la collecte des contenus diffusés par voie électronique, et ce quelle que soit leur nature (écrits, images, sons...).

Le 8° du présent article tire les conséquences de l'extension du champ du dépôt légal aux services de communication au public par voie électronique .

Les opérations de collecte dans ce secteur sont par nature distinctes de celles en vigueur pour un dépôt physique. Actuellement, les dépositaires collectent directement , ou bien peuvent convenir de modalités spécifiques avec les producteurs de contenus. Cependant, comme on a pu le voir, et en dépit de dispositions législatives explicites, aucune obligation ne pèse réellement sur les sites internet .

Le dispositif proposé simplifie et élargit la procédure, en distinguant deux cas :

ü Premier cas : les services et documents sont « librement accessibles » en ligne .

Dans cette hypothèse, les dépositaires informent les personnes concernées de la collecte et procèdent directement à celle-ci . Il n'est plus possible de convenir de modalités spécifiques de remise. Le principe d'une information du site est maintenu.

ü Second cas : le contenu n'est pas librement accessible .

Dans ce cas, qui correspond par exemple à des contenus accessibles via un abonnement (dans le cas des journaux), les services de communication en ligne ont l'obligation de transmettre les documents par voie électronique. Cette disposition constitue la réelle novation du présent article . Dans son avis, le Conseil d'État note qu'elle n'est en soi pas différente de celle qui pèse sur les producteurs de contenu dans le monde « physique », ne nécessite que des déploiements techniques très limités, et ne constitue donc pas une charge disproportionnée pour les entreprises .

F. Limitation des droits d'auteur et des droits voisins

L'article L. 132-4 du code du patrimoine constitue une limitation aux droits exclusifs de l'auteur. Il y est en effet précisé qu'il ne peut s'opposer à la consultation des oeuvres dans un cadre de recherche scientifique, ou bien à une reproduction justifiée par les opérations de dépôt légal ou de recherche.

L'article L. 132-5 du code du patrimoine en constitue le pendant pour les détenteurs de droits voisins, à savoir les artistes-interprètes et les producteurs.

Le 9° du présent article tire les conséquences sur cette limitation aux droits d'auteur et aux droits voisins de la loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse . Comme son intitulé l'indique, cette loi, d'origine sénatoriale , a créé un nouveau droit voisin pour les éditeurs et les agences de presse. Par cohérence, il est donc ici proposé que les éditeurs et les agences de presse ne puissent s'opposer aux opérations nécessaires à la recherche scientifique ou au dépôt légal.

G. Coopération technique

Le 10° du présent article 5 propose de compléter le chapitre II du titre III du livre I er du code du patrimoine par un nouvel article L. 132-7. Il permet de fixer le cadre de la coopération technique pour assurer dans de bonnes conditions le dépôt légal des contenus numériques.

Ainsi, de nouvelles obligations seraient fixées à plusieurs auteurs de contenus :

- qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ( a de l'article L. 132-2) ;

- qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ( c du même article) ;

- qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, qui produisent ou qui commandent et qui importent des phonogrammes ( d du même article) ;

- qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, qui les distribuent ( e de l'article) ;

- qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, qui produisent ou qui commandent et importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe précédent sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale ( g du même article) ;

- qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, qui produisent ou importent des documents multimédias ( h du même article).

Enfin, une dernière catégorie serait concernée, celle des contenus diffusés par les services en ligne non librement accessibles.

Dans tous ces cas, qui correspondent à des hypothèses où la collecte numérique ne peut être réalisée directement par le dépositaire - comme, par exemple, la partie librement accessible d'un site internet -, les personnes doivent adresser les éléments dans un format dépourvu de mesures de protection pour en permettre l'usage à des fins de consultation et de conservation.

La mise en place de cette disposition, nécessaire à la tenue d'un dépôt légal, est cependant porteuse de risques de piratage ou de divulgation de contenus non désirée par les ayants droit . Ainsi, il est prévu que les dépositaires concluent des accords portant sur les modalités de transmission et de conservation des documents déposés avec les organisations professionnelles concernées. À défaut d'un tel accord obtenu un an après la promulgation de la loi, les modalités seraient fixées par décret en Conseil d'État.

III. - Une proposition de réécriture plus simple

À l'initiative de Laure Darcos, la commission a adopté un amendement COM-2 qui réécrit en totalité l'article 5. Il fait suite à l'avis du Conseil d'État.

La haute juridiction partage pleinement les objectifs du présent article, qu'elle estime de nature à actualiser le dépôt légal numérique.

Le Conseil propose cependant une rédaction plus ramassée et simple pour le présent article 5, notant en particulier qu'il est inutile de réaffirmer une obligation de dépôt légal numérique déjà inscrite dans la loi, de même que d'établir une distinction finalement peu opérationnelle entre « recueil » et « collecte ».

Les principales évolutions opérées par la rédaction du Conseil d'État sont les suivantes.

L'obligation générale de dépôt des éléments numériques pour l'ensemble des personnes qui éditent ou importent des documents, hors les sites de communication au public en ligne, serait affinée . Cette rédaction a le mérite d'écarter toute difficulté d'interprétation relative à la territorialité du dépôt légal.

Territorialité du dépôt légal

Le champ du dépôt légal est actuellement défini à l'article R. 132-23 du code du patrimoine dans le cas de la BnF :

« Sont soumis au dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France :

1° Sauf s'ils sont édités par les services mentionnés à l'article R. 132-34 ou principalement consacrés aux programmes édités par ceux-ci, les services de communication au public en ligne au sens du IV de l'article 1 er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, enregistrés sous le nom de domaine.fr ou tout autre nom de domaine enregistré auprès du ou des organismes français chargés de la gestion de ces noms, enregistrés par une personne domiciliée en France ou produits sur le territoire français ;

2° Sauf s'ils sont diffusés par voie hertzienne terrestre ou s'ils mettent à la disposition du public les programmes des services mentionnés au 1° de l'article R. 132-34, les services de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établis en France au sens des articles 43-2 et 43-3 de cette même loi. »

Ainsi, seraient concernés par les obligations de dépôt légal :

ü tous les documents produits ou importés sur le territoire national et destinés au public (livres, films etc...), comme c'est déjà le cas, y compris sous format numérique ;

ü les contenus des services de communication au public en ligne établis en France . Il convient de relever que l'idée d'organiser au niveau national un dépôt légal systématique de l'ensemble du web mondial se heurte à d'évidentes limites techniques et juridiques. Comme le note le Conseil, les questions alors posées « dépassent le cadre de la présente proposition de loi ».

Concrètement, si le site (blog, petit site amateur) est protégé par un mot de passe, il ne pourra être collecté automatiquement par l'organisme dépositaire. Il incombera à l'éditeur de le déposer auprès de l'organisme dépositaire, dès lors que ses contenus entreront dans les critères de sélection fixés par voie réglementaire pour ce dépôt légal du web .

Si l'éditeur est informé de l'obligation de dépôt qui pèse sur lui en tant qu'éditeur de contenus numériques non librement accessibles, il doit prendre contact avec l'organisme dépositaire pour en assurer le dépôt. Ce dernier confirmera si les contenus entrent dans les critères de sélection et conviendra des modalités techniques de dépôt.

Si l'éditeur n'est pas informé de cette obligation, il appartiendra à l'organisme dépositaire, dans son rôle de veille , de le contacter pour solliciter le dépôt légal, dès lors que les contenus entrent dans les critères de sélection, et d'établir les modalités techniques de dépôt.

Le Conseil d'État suggère enfin plusieurs modifications de moindre ampleur, comme la possibilité de rendre obligatoires les accords passés avec les déposants pour assurer des modalités sécurisées de collecte, un délai de 18 mois étant laissé pour parvenir à ces accords.

IV. - La position de la commission

Même si le procédé est peu usuel, la commission apprécie l'initiative du Conseil d'État de proposer une rédaction plus claire, attendu que l'objectif de la proposition de loi, qui est de moderniser le dépôt légal et de l'adapter au monde numérique, est parfaitement respecté.

Dès lors, la commission, à l'initiative de Laure Darcos, a repris dans son intégralité la version du Conseil d'État, complétée afin de prévoir l'application du dépôt légal à l'outre-mer.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6

Gage

Cet article met en place un « gage » pour assurer la recevabilité financière de la proposition de loi .

Le présent article constitue le « gage » au titre de l'article 40 de la Constitution, destiné à permettre la compensation par l'État des éventuelles conséquences financières pour les collectivités territoriales des mesures de la proposition de loi. Il est de tradition que le Gouvernement le lève au terme de la discussion en cas d'accord sur la proposition de loi.

La commission a adopté cet article sans modification.

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La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 5 Le rapport a été traduit par les soins du Syndicat de la librairie française (SLF) et est disponible sur son site :

https://www.syndicat-librairie.fr/comment_la_pieuvre_amazon_menace_t_elle_notre_societe_

* 6 http://www.senat.fr/rap/l13-247/l13-247_mono.html

* 7 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b0862_rapport-information.pdf

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