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Exposition excessive et précoce aux écrans et méfaits des réseaux sociaux (PPL)

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Proposition de loi visant à protéger les jeunes de l’exposition excessive et précoce aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux



TITRE I

Volet sanitaire



Article 1er



Le chapitre VI du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII


« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’EXPOSITION DES JEUNES ENFANTS AUX ÉCRANS NUMÉRIQUES


« Art. L. 2137‑1. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social ainsi que les professionnels de la petite enfance se voient proposer, au cours de leur formation initiale ou continue, une formation spécifique sur les risques associés aux différents degrés d’exposition aux écrans numériques pour les enfants et adolescents.


« Art. L. 2137‑2. – Les emballages extérieurs de téléphones portables, d’ordinateurs, de tablettes et de produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus pour le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants en cas d’usage excessif de ces produits.


« Art. L. 2137‑3. – Les messages publicitaires et les publicités en ligne, portant sur des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, des produits assimilés et des téléviseurs comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus pour le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants en cas d’usage excessif de ces produits.


« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou en ligne, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.


« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au deuxième alinéa.


« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.


« Art. L. 2137‑4. – I. – Le règlement intérieur des établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique régule l’utilisation en présence des enfants, par les professionnels, de téléphones portables, tablettes numériques, téléviseurs et équipements assimilés.

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« II. – Le règlement intérieur des établissements mentionnés au même article L. 2324‑1 met en place une politique de prévention des risques liés à une exposition excessive aux écrans numériques chez les enfants.

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« Art. L. 2137‑5. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »




Article 2


Code de la santé publique



Art. L. 2112‑2. – Le président du conseil départemental a pour mission d’organiser :



1° Des consultations prénatales et postnatales et des actions de prévention médico‑sociale en faveur des femmes enceintes ;



2° Des consultations et des actions de prévention médico‑sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l’établissement d’un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle, en tenant compte des missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale et sans préjudice des compétences des médecins du service de protection maternelle et infantile ;



3° Des activités de promotion en santé sexuelle ainsi que la pratique d’interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie ;



4° Des actions médico‑sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes notamment des actions d’accompagnement si celles‑ci apparaissent nécessaires lors de l’entretien prénatal précoce obligatoire prévu au dernier alinéa de l’article L. 2122‑1, et pour les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l’accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;



4° bis Des actions médico‑sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l’accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en période post‑natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de consultations ;



5° Le recueil d’informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l’article L. 2132‑2 ;



6° L’édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L. 2122‑2, L. 2132‑1 et L. 2132‑2 ;



7° Des actions d’information sur la profession d’assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue.



En outre, le conseil départemental doit participer aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l’être dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l’article L. 221‑1 et aux articles L. 226‑1 à L. 226‑11, L523‑1 et L. 532‑2 du code de l’action sociale et des familles.



Le service contribue également, à l’occasion des consultations et actions de prévention médico‑sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de prévention et de dépistage des troubles du développement physique ou psychoaffectif, des troubles du neuro‑développement et des troubles sensoriels ainsi qu’aux actions de promotion des environnements et comportements favorables à la santé. Il oriente, le cas échéant, l’enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées.

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2112‑2 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « prévention », sont insérés les mots : « , notamment de lutte contre l’exposition excessive des enfants aux écrans, ».



Article 3


Art. L. 2132‑2. – Tous les enfants de moins de dix‑huit ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des examens obligatoires.

Le premier alinéa de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique est complété par les mots : « et une sensibilisation aux risques sanitaires liés à une exposition excessive aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux ».


Le nombre et le contenu de ces examens, l’âge auquel ils doivent intervenir et la détermination de ceux qui donnent lieu à l’établissement d’un certificat de santé sont fixés par voie réglementaire.



Le contenu des certificats de santé, et notamment la liste des maladies ou déficiences qui doivent y être mentionnées, est établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.




TITRE II

Volet éducatif



Article 4



Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Code de l’éducation



Art. L. 551‑1. – Des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale d’autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’État. L’élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage.



Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l’organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves.

1° Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 551‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il vise également à prévenir les risques liés à une exposition excessive des élèves aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. » ;

Art. L. 721‑2. – Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation exercent les missions suivantes :



1° Ils organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du présent article, assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l’éducation et des personnels enseignants et d’éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l’État. Ces actions comportent des enseignements communs permettant l’acquisition d’une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d’enseignement. Ils fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de l’éducation. Les instituts organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l’éducation ;



2° Ils organisent des actions de formation continue des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d’éducation ;



3° Ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants‑chercheurs et enseignants de l’enseignement supérieur ;



4° Ils peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l’éducation ;



5° Ils participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;



6° Ils participent à des actions de coopération internationale.



Dans le cadre de leurs missions, ils assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Ils forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu’à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique et à la sobriété numérique.



Ils préparent les futurs enseignants et personnels d’éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, à ceux de l’éducation aux médias et à l’information et à ceux de la formation tout au long de la vie. Ils organisent des formations de sensibilisation à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation, à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine, à la manipulation de l’information, à la lutte contre la diffusion de contenus haineux, au respect et à la protection de l’environnement et à la transition écologique, à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves en situation de handicap ou atteints de pathologies chroniques et les élèves à haut potentiel, ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. Ils préparent les enseignants aux enjeux de l’entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d’apprentissage. Ils forment les futurs enseignants du premier degré à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique. Dans les académies d’outre‑mer, ils préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones. Ils préparent aux enjeux d’évaluation des connaissances et des compétences des élèves. Ils forment les futurs enseignants et personnels de l’éducation au principe de laïcité et aux modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement.

2° Le neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils les sensibilisent également aux effets nocifs de l’exposition excessive des enfants aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. »

Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et ses modalités d’application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute activité liée à l’enseignement. Ils organisent également des formations de sensibilisation à l’enseignement pluridisciplinaire des faits religieux et à la prévention de la radicalisation et sur le dialogue avec les parents.



En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap ainsi que de la formation spécifique concernant le principe de laïcité.



Ils assurent leurs missions avec les autres composantes de l’établissement public, les établissements publics d’enseignement supérieur partenaires et d’autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico‑social et les maisons départementales des personnes handicapées, le cas échéant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs équipes pédagogiques comprennent des personnels enseignants, d’inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants‑chercheurs. Elles intègrent également des professionnels issus des milieux économiques.




Article 5



Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Art. L. 401‑1. – Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, un projet d’école ou d’établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d’école ou le conseil d’administration, sur proposition de l’équipe pédagogique de l’école ou du conseil pédagogique de l’établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.



Le projet d’école ou d’établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d’évaluation des résultats atteints.

1° L’article L. 401‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le projet d’école ou d’établissement détermine la politique de l’école ou de l’établissement et les actions menées auprès des élèves, des professionnels et des parents en matière de sensibilisation aux effets nocifs des écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. » ;

Art. L. 401‑2. – Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.

2° Le premier alinéa de l’article L. 401‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités d’utilisation des outils numériques par l’ensemble des membres de la communauté éducative. »

Il rappelle le principe de l’école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés.




Article 6



Chaque année, les ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé et du numérique organisent, en coopération avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, une campagne de sensibilisation nationale sur les risques liés à une exposition excessive des enfants aux écrans.



Article 7



I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.


II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I du présent article et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.