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Le chapitre VI du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : | Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : | Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : | |
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« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’EXPOSITION DES JEUNES ENFANTS AUX ÉCRANS NUMÉRIQUES | (Alinéa sans modification) | « PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’EXPOSITION DES JEUNES ENFANTS AUX ÉCRANS NUMÉRIQUES | |
« Art. L. 2137‑1. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social ainsi que les professionnels de la petite enfance se voient proposer, au cours de leur formation initiale ou continue, une formation spécifique sur les risques associés aux différents degrés d’exposition aux écrans numériques pour les enfants et adolescents. | « Art. L. 2137‑1. – La formation initiale et la formation continue des professionnels de santé et du secteur médico‑social ainsi que des professionnels de la petite enfance incluent une formation spécifique sur les risques associés aux différents degrés d’exposition aux écrans pour les enfants et les adolescents, sur les alternatives aux écrans pour les jeunes enfants et sur les actions de soutien à la parentalité dans ce domaine. Amdt COM‑1 | « Art. L. 2137‑1. – La formation initiale et la formation continue des professionnels de santé et du secteur médico‑social ainsi que des professionnels de la petite enfance incluent une formation spécifique sur les risques associés aux différents degrés d’exposition aux écrans et à l’usage de dispositifs intégrant l’intelligence artificielle générative pour les enfants et les adolescents, sur les alternatives aux écrans pour les jeunes enfants et sur les actions de soutien à la parentalité dans ce domaine. Ces formations font l’objet d’une actualisation régulière afin de tenir compte de l’évolution des technologies numériques et des connaissances scientifiques disponibles. Amdts n° 13, n° 2 rect. | |
« Art. L. 2137‑2. – Les emballages extérieurs de téléphones portables, d’ordinateurs, de tablettes et de produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus pour le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants en cas d’usage excessif de ces produits. | « Art. L. 2137‑2. – Les emballages extérieurs de téléphones portables, d’ordinateurs, de tablettes, de montres connectées, de téléviseurs et de produits assimilés, y compris les emballages de produits reconditionnés, comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus pour le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants en cas d’usage non raisonné de ces produits. Amdt COM‑2 rect. | « Art. L. 2137‑2. – Les emballages extérieurs de téléphones portables, d’ordinateurs, de tablettes, de montres connectées, de téléviseurs et de produits assimilés, y compris les emballages de produits reconditionnés, comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus pour le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants en cas d’usage non raisonné de ces produits. | |
| | | « Le non‑respect de l’obligation d’information mentionnée au premier alinéa est puni de 37 500 € d’amende. Ce montant peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à la fabrication ou au reconditionnement des produits mentionnés au même premier alinéa. Amdt n° 22 | |
| | | « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Amdt n° 22 | |
« Art. L. 2137‑3. – Les messages publicitaires et les publicités en ligne, portant sur des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, des produits assimilés et des téléviseurs comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus pour le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants en cas d’usage excessif de ces produits. | « Art. L. 2137‑3. – Les messages publicitaires télévisés et les publicités en ligne, portant sur des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, des montres connectées, des téléviseurs et des produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus pour le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants en cas d’usage non raisonné de ces produits. Amdt COM‑2 rect. | « Art. L. 2137‑3. – Les messages publicitaires télévisés et les publicités en ligne, portant sur des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, des montres connectées, des téléviseurs et des produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus pour le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants en cas d’usage non raisonné de ces produits. Ces messages de prévention sont également visibles sur les lieux de vente de ces produits. Amdt n° 3 rect. bis | |
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou en ligne, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. | « L’obligation d’information mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. Cette obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés ou de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Amdt COM‑2 rect. | « L’obligation d’information mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. Cette obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés ou de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. | |
« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au deuxième alinéa. | « Le non‑respect de l’obligation d’information mentionnée au même premier alinéa par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés audit premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés ou des publications mentionnés au deuxième alinéa. | « Le non‑respect de l’obligation d’information mentionnée au même premier alinéa par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés audit premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés ou des publications mentionnés au deuxième alinéa. | |
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. | (Alinéa sans modification) | « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. | |
« Art. L. 2137‑4. – I. – Le règlement intérieur des établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique régule l’utilisation en présence des enfants, par les professionnels, de téléphones portables, tablettes numériques, téléviseurs et équipements assimilés. | « Art. L. 2137‑4. – I. – Le règlement intérieur, le projet d’établissement ou le règlement de fonctionnement des établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique fixe les règles relatives à l’utilisation en présence des enfants, par les professionnels, des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, des montres connectées, des téléviseurs et des équipements assimilés. Ces établissements mettent en place une politique de prévention des risques liés à l’exposition non raisonnée aux écrans chez les enfants et une politique de soutien à la parentalité promouvant les alternatives aux écrans pour les enfants de moins de trois ans. Amdt COM‑3 rect. | « Art. L. 2137‑4. – I. – Le règlement intérieur, le projet d’établissement ou le règlement de fonctionnement des établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique fixe les règles relatives à l’utilisation en présence des enfants, par les professionnels, des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, des montres connectées, des téléviseurs et des équipements assimilés. Ces établissements mettent en place une politique de prévention des risques liés à l’exposition non raisonnée aux écrans chez les enfants et une politique de soutien à la parentalité promouvant les alternatives aux écrans pour les enfants de moins de trois ans. | |
« II. – Le règlement intérieur des établissements mentionnés au même article L. 2324‑1 met en place une politique de prévention des risques liés à une exposition excessive aux écrans numériques chez les enfants. | « II. – (Supprimé) Amdt COM‑3 rect | | |
« Art. L. 2137‑5. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. » | « Art. L. 2137‑5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. » Amdt COM‑3 rect. | « Art. L. 2137‑5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. » | |