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Immigration et intégration (PJL)

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Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration

Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration

Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration

Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration

Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration

Loi  2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration



TITRE Ier A

MAÎTRISER LES VOIES D’ACCÈS AU SÉJOUR ET LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE
(Division nouvelle)

Amdt COM‑198

TITRE Ier A

MAÎTRISER LES VOIES D’ACCÈS AU SÉJOUR ET LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE
(Division nouvelle)

TITRE Ier A

MAÎTRISER LES VOIES D’ACCÈS AU SÉJOUR ET LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE

TITRE Ier

MAÎTRISER LES VOIES D’ACCÈS AU SÉJOUR ET LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE

TITRE Ier

MAÎTRISER LES VOIES D’ACCÈS AU SÉJOUR ET LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE



Article 1er A (nouveau)

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er

Article 1er





Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :



L’article L. 123‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 123‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

1° L’article L. 123‑1 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 123‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 123‑1. – Les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration peuvent faire l’objet d’un débat annuel au Parlement.

« Art. L. 123‑1. – Les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration font l’objet d’un débat annuel au Parlement.

Amdts  363 rect.,  519

« Art. L. 123‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 123‑1. – Les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration font l’objet d’un débat annuel au Parlement.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]



« Le Parlement prend alors connaissance d’un rapport du Gouvernement, rendu avant le 1er juin de chaque année, qui indique et commente, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre‑mer :

(Alinéa sans modification)

« Le Gouvernement dépose devant le Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport qui indique et commente, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre‑mer :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport qui indique et commente, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre‑mer :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport qui indique et commente, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre‑mer :



« 1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées ;

« 1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées. Pour les visas de long séjour portant la mention “étudiant”, le rapport indique, par pays, le nombre de visas accordés et rejetés, en précisant si l’étudiant dispose d’un baccalauréat français ou d’un diplôme étranger, le délai moyen d’instruction des demandes, le nombre des avis, positifs et négatifs, émis par Campus France pour des demandes de départ vers la France, et le nombre d’étudiants qui abandonnent leurs études en France en cours de cursus ;

Amdt  149

« 1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées. Pour les visas de long séjour portant la mention “étudiant”, le rapport indique, par pays, le nombre de visas accordés et rejetés, en précisant si l’étudiant dispose d’un baccalauréat français ou d’un diplôme étranger, le délai moyen d’instruction des demandes, le nombre des avis, positifs et négatifs, émis par Campus France pour des demandes de départ vers la France et le nombre d’étudiants qui abandonnent leurs études en France en cours de cursus ;

« 1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées. Pour les visas de long séjour portant la mention “étudiant”, le rapport indique, par pays, le nombre de visas accordés et rejetés, en précisant si l’étudiant dispose d’un baccalauréat français ou d’un diplôme étranger, le délai moyen d’instruction des demandes, le nombre des avis, positifs et négatifs, émis par Campus France pour des demandes de départ vers la France et le nombre d’étudiants qui abandonnent leurs études en France en cours de cursus ;

« 1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées. Pour les visas de long séjour portant la mention “étudiant”, le rapport indique, par pays, le nombre de visas accordés et rejetés, en précisant si l’étudiant dispose d’un baccalauréat français ou d’un diplôme étranger, le délai moyen d’instruction des demandes, le nombre des avis, positifs et négatifs, émis par Campus France pour des demandes de départ vers la France et le nombre d’étudiants qui abandonnent leurs études en France en cours de cursus ;



« 2° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;

« 2° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;



« 3° Le nombre d’étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° Le nombre d’étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;

« 3° Le nombre d’étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;



« 4° Le nombre d’étrangers admis aux fins d’immigration de travail ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° Le nombre d’étrangers admis aux fins d’immigration de travail ;

« 4° Le nombre d’étrangers admis aux fins d’immigration de travail ;



« 5° Le nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride, ainsi que celui des demandes rejetées ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Le nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride ainsi que celui des demandes rejetées ;

« 5° Le nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride ainsi que celui des demandes rejetées ;

« 5° Le nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride ainsi que celui des demandes rejetées ;



« 6° Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et les conditions de leur prise en charge ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et les conditions de leur prise en charge ;

« 6° Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et les conditions de leur prise en charge ;



« 7° Le nombre d’étrangers mineurs ayant fait l’objet d’un placement en rétention et la durée de celui‑ci ;

« 7° Le nombre d’étrangers mineurs ayant fait l’objet d’un placement en rétention ou en zone d’attente et la durée de celui‑ci ;

Amdt  160

« 7° (Non modifié)

« 7° Le nombre d’étrangers mineurs ayant fait l’objet d’un placement en rétention ou en zone d’attente et la durée de celui‑ci ;

« 7° Le nombre d’étrangers mineurs ayant fait l’objet d’un placement en rétention ou en zone d’attente et la durée de celui‑ci ;



« 8° Le nombre d’autorisations de travail accordées ou refusées ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Non modifié)

« 8° Le nombre d’autorisations de travail accordées ou refusées ;

« 8° Le nombre d’autorisations de travail accordées ou refusées ;



« 9° Le nombre d’étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° (Non modifié)

« 9° Le nombre d’étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;

« 9° Le nombre d’étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;



« 10° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° (Non modifié)

« 10° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;

« 10° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;



« 11° Le nombre d’attestations d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil validées ;

« 11° (Alinéa sans modification)

« 11° (Non modifié)

« 11° Le nombre d’attestations d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil validées ;

« 11° Le nombre d’attestations d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil validées ;



« 12° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main‑d’œuvre étrangère ;

« 12° (Alinéa sans modification)

« 12° (Non modifié)

« 12° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main‑d’œuvre étrangère ;

« 12° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main‑d’œuvre étrangère ;



« 13° Les actions entreprises avec les pays d’origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de co‑développement ;

« 13° (Alinéa sans modification)

« 13° Les actions entreprises avec les pays d’origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement ;

« 13° Les actions entreprises avec les pays d’origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement ;

« 13° Les actions entreprises avec les pays d’origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement ;



« 14° Le nombre de contrats d’intégration républicaine souscrits en application de l’article L. 413‑2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l’emploi, au logement et à la culture ;

« 14° (Alinéa sans modification)

« 14° Le nombre de contrats d’intégration républicaine souscrits en application de l’article L. 413‑2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière, en facilitant notamment leur accès à l’emploi, au logement et à la culture ;

« 14° Le nombre de contrats d’intégration républicaine souscrits en application de l’article L. 413‑2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière, en facilitant notamment leur accès à l’emploi, au logement et à la culture ;

« 14° Le nombre de contrats d’intégration républicaine souscrits en application de l’article L. 413‑2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière, en facilitant notamment leur accès à l’emploi, au logement et à la culture ;



« 15° Le nombre d’acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;

« 15° (Alinéa sans modification)

« 15° (Non modifié)

« 15° Le nombre d’acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;

« 15° Le nombre d’acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;



« 16° Des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ;

« 16° (Alinéa sans modification)

« 16° (Non modifié)

« 16° Des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ;

« 16° Des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ;



« 17° Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;

« 17° (Alinéa sans modification)

« 17° (Non modifié)

« 17° Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;

« 17° Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;



« 18° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile.

« 18° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile ;

« 18° (Non modifié)

« 18° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile ;

« 18° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile ;




« 19° Une indication du nombre de demandes d’asile comparant, pour chaque nationalité, le nombre de demandes déposées depuis le pays d’origine et le nombre de demandes déposées depuis le territoire français ;

Amdt  569 rect. ter

« 19° (Non modifié)

« 19° Une indication du nombre de demandes d’asile comparant, pour chaque nationalité, le nombre de demandes déposées depuis le pays d’origine et le nombre de demandes déposées depuis le territoire français ;

« 19° Une indication du nombre de demandes d’asile comparant, pour chaque nationalité, le nombre de demandes déposées depuis le pays d’origine et le nombre de demandes déposées depuis le territoire français ;




« 20° Une évaluation de l’application des accords internationaux conclus avec les pays d’émigration ainsi qu’avec leurs organismes de sécurité sociale.

Amdt  619

« 20° (Non modifié)

« 20° Une évaluation de l’application des accords internationaux conclus avec les pays d’émigration ainsi qu’avec leurs organismes de sécurité sociale.

« 20° Une évaluation de l’application des accords internationaux conclus avec les pays d’émigration ainsi qu’avec leurs organismes de sécurité sociale.



« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration. Il précise les capacités d’accueil de la France. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national.

« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration. Il précise les capacités d’accueil de la France. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national ainsi que des actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration.

Amdt  620


« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration. Il précise les capacités d’accueil de la France. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national ainsi que des actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration.

« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration. Il précise les capacités d’accueil de la France. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national ainsi que des actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration.



« Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de :

(Alinéa sans modification)


« Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de :

« Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de :



« a) L’Office français de l’immigration et de l’intégration ;

« a) (Alinéa sans modification)


« a) L’Office français de l’immigration et de l’intégration ;

« a) L’Office français de l’immigration et de l’intégration ;



« b) L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l’évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs.

« b) (Alinéa sans modification)


« b) L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l’évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs. » ;

« b) L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l’évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs. » ;



« Le Sénat est consulté sur les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration.

(Alinéa supprimé)

Amdt  620

 (nouveau) Il est ajouté un article L. 123‑2 ainsi rédigé :

 Il est ajouté un article L. 123‑2 ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]



« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L’objectif en matière d’immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. »

Amdts COM‑202, COM‑152

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 123‑2. – Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L’objectif en matière d’immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. »

« Art. L. 123‑2. – Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L’objectif en matière d’immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. »





Article 1er BA (nouveau)

Article 1er BA

(Non modifié)

Article 2

Article 2




Le premier alinéa de l’article L. 333‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’entreprise de transport aérien ou maritime se trouve dans l’impossibilité de réacheminer l’étranger en raison de son comportement récalcitrant, seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière sont compétentes pour l’y contraindre. »

Amdt  490 rect. bis


Le premier alinéa de l’article L. 333‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’entreprise de transport aérien ou maritime se trouve dans l’impossibilité de réacheminer l’étranger en raison de son comportement récalcitrant, seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière sont compétentes pour l’y contraindre. »

Le premier alinéa de l’article L. 333‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’entreprise de transport aérien ou maritime se trouve dans l’impossibilité de réacheminer l’étranger en raison de son comportement récalcitrant, seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière sont compétentes pour l’y contraindre. »




Article 1er BB (nouveau)

Article 1er BB

(Supprimé)






Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité, pour l’État, de mettre en place des visas francophones « travailleur » et « entrepreneur », qui permettraient à tout ressortissant d’un pays membre de l’Organisation internationale de la Francophonie de venir plus aisément en France, afin d’y occuper un emploi dans un secteur en tension ou d’y effectuer toute démarche utile à l’accomplissement de ses responsabilités économiques.

Amdt  236 rect. quinquies






Article 1er B (nouveau)

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

Article 3

Article 3



Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]




1° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :

Amdt  621

1° (Non modifié)

1° L’article L. 434‑2 est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa de l’article L. 434‑2, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;

Amdt  621


a) Au premier alinéa, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;





b) Après le mot : « dernier », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; »

Amdt  621


b) Après le mot : « dernier », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; »




2° L’article L. 434‑7 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 434‑7 est ainsi modifié :




a) Au 1°, après le mot : « stables », il est inséré le mot : « , régulières » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) Au 1°, après le mot : « stables », il est inséré le mot : « , régulières » ;




b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :




« 4° Il dispose d’une assurance maladie pour lui‑même et pour les membres de sa famille. »

Amdt COM‑200

« 4° Il dispose d’une assurance maladie pour lui‑même et pour les membres de sa famille. » ;


« 4° Il dispose d’une assurance maladie pour lui‑même et pour les membres de sa famille. » ;





3° Le premier alinéa de l’article L. 434‑8 est ainsi modifié :

Amdt  621

3° (Alinéa sans modification)

3° Le premier alinéa de l’article L. 434‑8 est ainsi modifié :





a) L’avant‑dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

Amdt  621

a) (Non modifié)

a) L’avant‑dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;





b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

Amdt  621

b) Sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ».

b) Sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ».




Article 1er C (nouveau)

Article 1er C (nouveau)

Article 1er C

(Non modifié)

Article 4

Article 4



Après l’article L. 434‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 434‑7‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 434‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 434‑7‑1 ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]



« Art. L. 434‑7‑1. – L’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial est délivrée à l’étranger sous réserve qu’il justifie au préalable, auprès de l’autorité compétente, par tout moyen, d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes. »

Amdt COM‑199

« Art. L. 434‑7‑1. – (Alinéa sans modification) »


« Art. L. 434‑7‑1. – L’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial est délivrée à l’étranger sous réserve qu’il justifie au préalable, auprès de l’autorité compétente, par tout moyen, d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes. »




Article 1er D (nouveau)

Article 1er D (nouveau)

Article 1er D

(Non modifié)

Article 5

Article 5



La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)


La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]



1° Après l’article L. 434‑10, il est inséré un article L. 434‑10‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° Après l’article L. 434‑10, il est inséré un article L. 434‑10‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 434‑10‑1. – Le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir procède à la vérification des conditions de logement et de ressources dans un délai fixé par décret.

« Art. L. 434‑10‑1. – Le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir procède à la vérification des conditions de logement et de ressources dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 434‑12.

Amdt  622


« Art. L. 434‑10‑1. – Le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir procède à la vérification des conditions de logement et de ressources dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 434‑12.




« En l’absence de réponse à l’issue du délai mentionné au premier alinéa, l’avis est réputé défavorable. » ;

« En l’absence d’avis rendu dans ce délai, il est réputé défavorable. » ;

Amdt  622


« En l’absence d’avis rendu dans ce délai, il est réputé défavorable. » ;




2° Après l’article L. 434‑11, il est inséré un article L. 434‑11‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° Après l’article L. 434‑11, il est inséré un article L. 434‑11‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 434‑11‑1. – Lorsque les éléments recueillis au cours de l’instruction sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux de la demande ou l’existence de fausses déclarations, l’autorité compétente pour instruire la demande de regroupement familial peut demander au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où il envisage de s’établir de procéder à la vérification sur place des conditions de logement et de ressources. »

Amdt COM‑204

« Art. L. 434‑11‑1. – (Alinéa sans modification) »


« Art. L. 434‑11‑1. – Lorsque les éléments recueillis au cours de l’instruction sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux de la demande ou l’existence de fausses déclarations, l’autorité compétente pour instruire la demande de regroupement familial peut demander au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où il envisage de s’établir de procéder à la vérification sur place des conditions de logement et de ressources. »





Article 1er EA (nouveau)

Article 1er EA

Article 6

Article 6




L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]




« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;

« 4° (Non modifié)

« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;





« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;

« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes vivant dans la même région géographique ;

« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes vivant dans la même région géographique ;





« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.

« 6° (Non modifié)

« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.





« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  353 rect.


« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »





Article 1er EB (nouveau)

Article 1er EB

Article 7

Article 7




Le chapitre II du titre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :




1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 432‑1‑1. – La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :

« Art. L. 432‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 432‑1‑1. – La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :

« Art. L. 432‑1‑1. – La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :




« 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative ;

« 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ;

« 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ;

« 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ;




« 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal ;

« 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal ;




« 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222‑34 à 222‑40, 224‑1 A à 224‑1 C, 225‑4‑1 à 225‑4‑4, 225‑4‑7, 225‑5 à 225‑11, 225‑12‑1 et 225‑12‑2, 225‑12‑5 à 225‑12‑7, 225‑13 à 225‑15, au 7° de l’article 311‑4 et aux articles 312‑12‑1 et 321‑6‑1 du code pénal ;

« 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222‑34 à 222‑40, 224‑1 A à 224‑1 C, 225‑4‑1 à 225‑4‑4, 225‑4‑7, 225‑5 à 225‑11, 225‑12‑1, 225‑12‑2, 225‑12‑5 à 225‑12‑7, 225‑13 à 225‑15, au 7° de l’article 311‑4 et aux articles 312‑12‑1 et 321‑6‑1 du même code ;

« 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222‑34 à 222‑40, 224‑1 A à 224‑1 C, 225‑4‑1 à 225‑4‑4, 225‑4‑7, 225‑5 à 225‑11, 225‑12‑1, 225‑12‑2, 225‑12‑5 à 225‑12‑7, 225‑13 à 225‑15, au 7° de l’article 311‑4 et aux articles 312‑12‑1 et 321‑6‑1 du même code ;

« 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222‑34 à 222‑40, 224‑1 A à 224‑1 C, 225‑4‑1 à 225‑4‑4, 225‑4‑7, 225‑5 à 225‑11, 225‑12‑1, 225‑12‑2, 225‑12‑5 à 225‑12‑7, 225‑13 à 225‑15, au 7° de l’article 311‑4 et aux articles 312‑12‑1 et 321‑6‑1 du même code ;




« 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du même code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 dudit code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;

Amdts  354 rect. bis,  618(s/amdt)

« 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;

« 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;

« 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;




2° Après l’article L. 432‑5, il est inséré un article L. 432‑5‑1 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° Après l’article L. 432‑5, il est inséré un article L. 432‑5‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 432‑5, il est inséré un article L. 432‑5‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 432‑5‑1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal. » ;


« Art. L. 432‑5‑1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal. » ;

« Art. L. 432‑5‑1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal. » ;




3° Après l’article L. 432‑6, il est inséré un article L. 432‑6‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 432‑6, il est inséré un article L. 432‑6‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 432‑6, il est inséré un article L. 432‑6‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 432‑6‑1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du code pénal lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »

Amdts  354 rect. bis,  618(s/amdt)

« Art. L. 432‑6‑1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du code pénal lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »

« Art. L. 432‑6‑1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du code pénal lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »

« Art. L. 432‑6‑1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du code pénal lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »




Article 1er EC (nouveau)

Article 1er EC

Article 8

Article 8




Au premier alinéa des articles L. 423‑6, L. 423‑10 et L. 423‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Amdt  623

Au premier alinéa de l’article L. 423‑6, deux fois, et au premier alinéa des articles L. 423‑10 et L. 423‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Au premier alinéa de l’article L. 423‑6, deux fois, et au premier alinéa des articles L. 423‑10 et L. 423‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]



Article 1er E (nouveau)

Article 1er E (nouveau)

Article 1er E

Article 9

Article 9



L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]



1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, » sont supprimés et, après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et que cette prise en charge ne soit pas supportée par l’assurance maladie, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, » sont supprimés et après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, » sont supprimés et, après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » ;






1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Lorsque les modalités de règlement du coût de la prise en charge médicale mentionnée au premier alinéa ne sont pas prévues par les stipulations d’une convention bilatérale de sécurité sociale, ce coût n’est pas supporté par l’assurance maladie si l’étranger dispose de ressources ou d’une couverture assurantielle suffisantes. » ;

« Lorsque les modalités de règlement du coût de la prise en charge médicale mentionnée au premier alinéa du présent article ne sont pas prévues par les stipulations d’une convention bilatérale de sécurité sociale, ce coût n’est pas supporté par l’assurance maladie si l’étranger dispose de ressources ou d’une couverture assurantielle suffisantes. » ;




 Le troisième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Le troisième alinéa est ainsi modifié :




a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve de l’accord de l’étranger et » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve de l’accord de l’étranger et » sont supprimés ;




b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’informations. »

Amdt COM‑201

b) (Alinéa sans modification)

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’informations. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’informations. » ;






3° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »




Article 1er F (nouveau)

Article 1er F (nouveau)

Article 1er F

Article 10

Article 10



Après le deuxième alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]



« Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou l’altération significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. »

Amdt COM‑83

« Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa du présent article, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou l’altération significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. »

« Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa du présent article, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou sur la détérioration significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. »

« Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa du présent article, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou sur la détérioration significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. »





Article 1er GA (nouveau)

Article 1er GA

Article 11

Article 11




Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]




« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Section 4





« Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études

(Alinéa sans modification)

« Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études





« Art. L. 412‑11. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.

« Art. L. 412‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 412‑11. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.





« La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.

(Alinéa sans modification)

« La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.





« Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.

(Alinéa sans modification)

« Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.






« À titre exceptionnel, le ministre en charge de l’enseignement supérieur peut dispenser de l’exigence de caution prévue au premier alinéa lorsque la modicité des revenus et l’excellence du parcours scolaire ou universitaire de l’étudiant le justifient.

« À titre exceptionnel, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut dispenser l’étudiant de l’exigence de caution prévue au premier alinéa lorsque la modicité des revenus et l’excellence du parcours scolaire ou universitaire de celui‑ci le justifient.





« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Amdt  340 rect.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, en tenant notamment compte, pour la fixation du montant de la caution, des critères d’éligibilité des étudiants aux bourses. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, en tenant notamment compte, pour la fixation du montant de la caution, des critères d’éligibilité des étudiants aux bourses. »




Article 1er G (nouveau)

Article 1er G (nouveau)

Article 1er G

Article 12

Article 12



Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]



1° Le 8° de l’article L. 411‑4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 8° de l’article L. 411‑4 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « qu’il justifie annuellement » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « qu’il justifie annuellement » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de justification du caractère réel et sérieux des études sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de justification du caractère réel et sérieux des études sont fixées par décret en Conseil d’État ; »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de justification du caractère réel et sérieux des études sont fixées par décret en Conseil d’État ; »




2° L’article L. 432‑9 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 432‑9 est ainsi modifié :




a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :




« II. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant” peut être retirée à l’étranger qui ne respecte pas l’obligation annuelle de justification du caractère réel et sérieux des études prévue au 8° de l’article L. 411‑4. »

Amdt COM‑205

« II. – (Alinéa sans modification) »


« II. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant” peut être retirée à l’étranger qui ne respecte pas l’obligation annuelle de justification du caractère réel et sérieux des études prévue au 8° de l’article L. 411‑4. »





Article 1er HA (nouveau)

Article 1er HA

(Non modifié)

Article 13

Article 13




La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui sont majorés pour les étudiants étrangers en mobilité internationale ».

Amdt  341 rect.


La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719‑4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui sont majorés pour les étudiants étrangers en mobilité internationale ».

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]



Article 1er H (nouveau)

Article 1er H (nouveau)

Article 1er H

Article 14

Article 14



I. – À titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres I à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – À titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour.

I. – À titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour.

I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour.



Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.



II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision.

II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision.



III. – À l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – À l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale.

III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale.



IV. – Dans les cas où l’autorité administrative a opposé un refus à une demande de titre de séjour examinée selon la procédure prévue aux I à III, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande déposée par l’étranger sauf si celui‑ci fait état de faits ou d’éléments nouveaux intervenus après la décision de refus ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision.

IV. – Dans les cas où l’autorité administrative a opposé un refus à une demande de titre de séjour examinée selon la procédure prévue aux I à III, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande déposée par l’étranger, sauf si celui‑ci fait état de faits ou d’éléments nouveaux intervenus après la décision de refus ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision.

IV. – Dans les cas où l’autorité administrative a opposé, moins d’un an auparavant, un refus d’admission au séjour examiné selon les modalités prévues aux I à III du présent article, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande présentée par l’étranger. Le caractère abusif ou dilatoire de cette nouvelle demande est présumé, ce qui justifie le refus de l’enregistrer. Dans ces conditions, il appartient à l’étranger d’attester d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de permettre la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.

IV. – Dans les cas où l’autorité administrative a opposé, moins d’un an auparavant, un refus d’admission au séjour examiné selon les modalités prévues aux I à III, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande présentée par l’étranger. Le caractère abusif ou dilatoire de cette nouvelle demande est présumé, ce qui justifie le refus de l’enregistrer. Dans ces conditions, il appartient à l’étranger d’attester d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de permettre la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.

IV. – Dans les cas où l’autorité administrative a opposé, moins d’un an auparavant, un refus d’admission au séjour examiné selon les modalités prévues aux I à III, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande présentée par l’étranger. Le caractère abusif ou dilatoire de cette nouvelle demande est présumé, ce qui justifie le refus de l’enregistrer. Dans ces conditions, il appartient à l’étranger d’attester d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de permettre la délivrance d’un titre de séjour [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]





L’élément est nouveau si son apparition est postérieure à la décision de refus ou s’il est avéré que l’étranger n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision.

Un élément est nouveau si son apparition est postérieure à la décision de refus ou s’il est avéré que l’étranger n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision.

Un élément est nouveau si son apparition est postérieure à la décision de refus ou s’il est avéré que l’étranger n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision.



L’administration examine toute nouvelle demande en prenant en compte la durée de résidence sur le territoire national et l’ancienneté professionnelle de l’étranger à la date de l’introduction de la première demande.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





V. – Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à apprécier l’opportunité de sa généralisation. Ce rapport expose notamment les effets de l’expérimentation sur le nombre de demandes de titres de séjour et de recours contentieux introduits.

Amdts COM‑203, COM‑38 rect. ter

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à apprécier l’opportunité de sa généralisation. Ce rapport expose notamment les effets de l’expérimentation sur le nombre de demandes de titres de séjour et de recours contentieux introduits.

V. – Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à apprécier l’opportunité de sa généralisation. Ce rapport expose notamment les effets de l’expérimentation sur le nombre de demandes de titres de séjour et de recours contentieux introduits.



Article 1er İ (nouveau)

Article 1er İ (nouveau)

Article 1er İ

(Supprimé)





I. – Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Amdt  624







1° A Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;

Amdt  624






1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :






« CHAPITRE IER

(Alinéa sans modification)






« Aide médicale d’urgence

(Alinéa sans modification)






« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui‑même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.

« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui‑même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.

Amdt  624






« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 251‑2 peut être partielle.

Amdt  624






« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.

(Alinéa sans modification)







« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique.

Amdt  624






« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« Art. L. 251‑2. – I. – (Alinéa sans modification)






« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;

Amdt  358 rect. bis






« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 2° (Alinéa sans modification)






« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 3° (Alinéa sans modification)






« 4° Les examens de médecine préventive.

« 4° (Alinéa sans modification)






« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

« II. – (Alinéa sans modification)






« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;

« 1° (Alinéa sans modification)






« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 2° (Alinéa sans modification)






« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.

« 3° (Alinéa sans modification)






« Art. L. 251‑3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 251‑3. – (Alinéa sans modification) » ;






2° Le chapitre II est abrogé ;

2° Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :

Amdt  624







a) À l’article L. 252‑1, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » et, au troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;

Amdt  624







b) À l’article L. 252‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;

Amdt  624







c) Au premier alinéa de l’article L. 252‑3, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;

Amdt  624






3° Le chapitre III est ainsi rédigé :

3° À la première et à la seconde phrases de l’article L. 253‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;

Amdt  624






« CHAPITRE III







« Dispositions financières







« Art. L. 253‑1. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.







« Art. L. 253‑2. – Les dépenses d’aide médicale d’urgence sont prises en charge par l’État.







« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.







« Art. L. 253‑3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens‑dentistes, sages‑femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale sont présentées, sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.







« Art. L. 253‑4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;







4° À l’article L. 254‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».

4° (Alinéa sans modification)







bis. – Au 1° du I et au premier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au 3° du III de l’article L. 162‑20‑1 et à l’article L. 174‑20 du même code, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».

Amdt  624






II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Amdt COM‑3 rect. ter

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024.

Amdt  624






Article 1er J (nouveau)

Article 1er J (nouveau)

Article 1er J

Article 15

Article 15



L’article L 1113‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

L’article L. 1113‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 1113‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]



« Art. L. 1113‑1. – I. – Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d’Ile‑de‑France, dans l’aire de compétence d’Ile‑de‑France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente. La réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager.

« Art. L. 1113‑1. – I. – Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région Île‑de‑France, dans l’aire de compétence d’Île‑de‑France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente. La réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager.

« Art. L. 1113‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1113‑1. – I. – Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d’Île‑de‑France, dans l’aire de compétence d’Île‑de‑France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente. La réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager.




« II. – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I. »

Amdt COM‑141 rect. bis

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I du présent article. »

« II. – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I du présent article. »





Article 1er K (nouveau)

Article 1er K

Article 16

Article 16




La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]




« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ils sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa long séjour.

« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa de long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ceux‑ci sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa de long séjour.

« Art. L. 312‑4‑1. – Le visa de long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ceux‑ci sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa de long séjour.





« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  489 rect. ter

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »





Article 1er L (nouveau)

Article 1er L

(Non modifié)

Article 17

Article 17




Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :


Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]




« Section 1 A


« Section 1 A





« Manquement aux conditions de séjour


« Manquement aux conditions de séjour





« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.


« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.





« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.


« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.





« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »

Amdts  64 rect. ter,  342 rect. bis


« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »





Article 1er M (nouveau)

Article 1er M

(Non modifié)

Article 18

Article 18




À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».

Amdt  475 rect.


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]




Article 1er N (nouveau)

Article 1er N

Article 19

Article 19




I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]





1° Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »

« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » ;

« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » ;






2° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 822‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

2° Au 2° du I de l’article L. 822‑2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».






II. – L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :





II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».

1° Après le mot : « suisse », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;

1° Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;






2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :






« – être titulaire d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;

« – être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;






« – pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 511‑1, à l’exception de ses 5° et 8°, résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation si l’étranger dispose d’un visa étudiant ou s’il justifie d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. »

« – pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 511‑1, à l’exception des 5° et 8°, résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant ou s’il justifie d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du présent code. »





III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)






 L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » ;

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. »





2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)






« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »

Amdts  3 rect. quater,  625








IV (nouveau). – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes de prestations ou allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.



TITRE Ier

Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue

TITRE Ier

ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE

TITRE Ier

ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE

TITRE Ier

ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ̠ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE

TITRE II

ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE

TITRE II

ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS PAR LE TRAVAIL ET LA LANGUE


Chapitre Ier

Mieux intégrer par la langue

Chapitre Ier

Mieux intégrer par la langue

Chapitre Ier

Mieux intégrer par la langue

Chapitre Ier

Mieux intégrer par la langue

Chapitre Ier

Mieux intégrer par la langue

Chapitre Ier

Mieux intégrer par la langue


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 20

Article 20


Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :




 AA (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 413‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’il est parent, l’étranger s’engage également à assurer à son enfant une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République et à l’accompagner dans sa démarche d’intégration à travers notamment l’acquisition de la langue française. » ;

Amdt  493 rect. ter

1° AA (Non modifié)

 Le second alinéa de l’article L. 413‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’il est parent, l’étranger s’engage également à assurer à son enfant une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République et à l’accompagner dans sa démarche d’intégration à travers notamment l’acquisition de la langue française. » ;

1° Le second alinéa de l’article L. 413‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’il est parent, l’étranger s’engage également à assurer à son enfant une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République et à l’accompagner dans sa démarche d’intégration à travers notamment l’acquisition de la langue française. » ;



1° A (nouveau) L’article L. 413‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑206

1° A (nouveau) L’article L. 413‑3 est ainsi modifié :

1° A (Non modifié)

 L’article L. 413‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 413‑3 est ainsi modifié :



a) Au 1°, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , l’histoire et la culture » ;

Amdt COM‑206

a) (Alinéa sans modification)


a) Au 1°, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , l’histoire et la culture » ;

a) Au 1°, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , l’histoire et la culture » ;




a bis) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accompagnement est subordonné à l’assiduité de l’étranger et au sérieux de sa participation aux formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; »

Amdt  626


b) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accompagnement est subordonné à l’assiduité de l’étranger et au sérieux de sa participation aux formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; »

b) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accompagnement est subordonné à l’assiduité de l’étranger et au sérieux de sa participation aux formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; »



b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑206

b) (Alinéa sans modification)


c) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L’étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu’il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 413‑7 et au 2° de l’article L. 433‑4. » ;

Amdt COM‑206

(Alinéa sans modification)


« La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L’étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu’il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 413‑7 et au 2° de l’article L. 433‑4. » ;

« La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L’étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu’il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 413‑7 et au 2° de l’article L. 433‑4. » ;



1° B (nouveau) L’article L. 413‑7 est ainsi modifié :

Amdt COM‑206

1° B (nouveau) L’article L. 413‑7 est ainsi modifié :

1° B (Alinéa sans modification)

 L’article L. 413‑7 est ainsi modifié :

3° L’article L. 413‑7 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑206

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « regard », sont insérés les mots : « du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413‑3 qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, » ;

Amdt COM‑206

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « regard », sont insérés les mots : « du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413‑3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, » ;

– après le mot : « regard », sont insérés les mots : « du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413‑3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, » ;

– après le mot : « regard », sont insérés les mots : « du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413‑3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, » ;



– à la fin, les mots : « qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée » ;

Amdt COM‑206

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– à la fin, les mots : « qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée » ;

– à la fin, les mots : « qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée » ;



b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « tient compte, lorsqu’il a été souscrit, du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article L. 413‑2 et » ;

Amdt COM‑206

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « tient compte, lorsqu’il a été souscrit, du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article L. 413‑2 et » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « tient compte, lorsqu’il a été souscrit, du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article L. 413‑2 et » ;



1° Au dernier alinéa des articles L. 421‑2 et L. 421‑6 ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 433‑6, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au 2° » ;

1° (Alinéa sans modification)

 Au dernier alinéa des articles L. 421‑2 et L. 421‑6 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 433‑6, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » ;

 Au dernier alinéa des articles L. 421‑2 et L. 421‑6 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 433‑6, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » ;

4° Au dernier alinéa des articles L. 421‑2 et L. 421‑6 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 433‑6, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » ;


 L’article L. 433‑4 est ainsi modifié :

 L’article L. 433‑4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 433‑4 est ainsi modifié :

5° L’article L. 433‑4 est ainsi modifié :


a) Après le 1° est inséré un 2° ainsi rédigé :

a) Après le 1°, sont insérés des 2° et 3° ainsi rédigés :

Amdt COM‑206

a) Après le 1°, sont insérés des 2° à 4° ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le 1°, sont insérés des 2° à 4° ainsi rédigés :

a) Après le 1°, sont insérés des 2° à 4° ainsi rédigés :



« 2° Il a obtenu un résultat à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413‑3 supérieur ou égal à un seuil fixé par décret ;

Amdt COM‑206

« 2° (nouveau) Il a obtenu un résultat à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413‑3 supérieur ou égal à un seuil fixé par décret ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Il a obtenu un résultat à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413‑3 supérieur ou égal à un seuil fixé par décret ;

« 2° Il a obtenu un résultat à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413‑3 supérieur ou égal à un seuil fixé par décret ;


«  Il justifie d’une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret en Conseil d’État. Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413‑5 ; »

«  Il justifie d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413‑5 ; »

Amdt COM‑206

« 3° Il justifie d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413‑5 ;

« 3° Il justifie d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Le présent 3° n’est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413‑5 ;

« 3° Il justifie d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Le présent 3° n’est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413‑5 ;

« 3° Il justifie d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Le présent 3° n’est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413‑5 ;




« 4° (nouveau) Il a bénéficié des conditions nécessaires à l’apprentissage de la langue française par l’accès à des cours gratuits dans son département de résidence ; »

Amdts  452,  653(s/amdt)

« 4° (Non modifié) »

« 4° Il a bénéficié des conditions nécessaires à l’apprentissage de la langue française par l’accès à des cours gratuits dans son département de résidence ; »

« 4° Il a bénéficié des conditions nécessaires à l’apprentissage de la langue française par l’accès à des cours gratuits dans son département de résidence ; »


b) Le 2° devient un 3° ;

b) Le 2° devient un .

b) Le 2° devient un .

b) (Non modifié)

b) Le 2° devient un 5°.

b) Le 2° devient un 5°.


2° Aux articles L. 421‑2, L. 421‑6 et L. 433‑6, après les mots : « conditions prévues au 1° », sont ajoutés les mots : « et au 2° ».

2° (Alinéa supprimé)

2° (Alinéa supprimé)






II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 21‑24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »

Amdt COM‑206

II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 21‑24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »

II. – (Non modifié)

II. – Le premier alinéa de l’article 21‑24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »

II. – Le premier alinéa de l’article 21‑24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »




Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 21

Article 21




Après l’article L. 433‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 433‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 433‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 433‑1‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 433‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 433‑1‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 433‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 433‑1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. »

Amdt  627

« Art. L. 433‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 433‑1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique.

« Art. L. 433‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 433‑1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique.

« Art. L. 433‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 433‑1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique.





« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413‑5. »

« Le présent article n’est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413‑5. »

« Le présent article n’est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413‑5. »




Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 22

Article 22




Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]




1° L’intitulé est complété par les mots : « et des visas » ;

1° (Non modifié)

1° L’intitulé est complété par les mots : « et des visas » ;





2° L’article L. 811‑2 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 811‑2 est ainsi rédigé :





« Art. L. 811‑2. – Les actes et décisions de justice étrangers relatifs à l’état civil, produits par un ressortissant étranger pour justifier notamment de son identité et de ses liens familiaux, doivent être préalablement légalisés au sens du II de l’article 16 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. La présomption de validité des actes de l’état civil ainsi produits, telle que prévue à l’article 47 du code civil, et l’opposabilité des jugements étrangers dont la régularité n’a pas été préalablement vérifiée par l’autorité judiciaire française, sont subordonnées à l’accomplissement de cette formalité.

« Art. L. 811‑2. – Les actes et les décisions de justice étrangers relatifs à l’état civil, produits par un ressortissant étranger pour justifier notamment de son identité et de ses liens familiaux doivent être préalablement légalisés, au sens du II de l’article 16 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. La présomption de validité des actes de l’état civil ainsi produits, prévue à l’article 47 du code civil, et l’opposabilité des jugements étrangers dont la régularité n’a pas été préalablement vérifiée par l’autorité judiciaire française sont subordonnées à l’accomplissement de cette formalité.

« Art. L. 811‑2. – Les actes et les décisions de justice étrangers relatifs à l’état civil, produits par un ressortissant étranger pour justifier notamment de son identité et de ses liens familiaux doivent être préalablement légalisés, au sens du II de l’article 16 de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. La présomption de validité des actes de l’état civil ainsi produits, prévue à l’article 47 du code civil, et l’opposabilité des jugements étrangers dont la régularité n’a pas été préalablement vérifiée par l’autorité judiciaire française sont subordonnées à l’accomplissement de cette formalité.





« Sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, la vérification de tout acte de l’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. »

Amdt  605

« Sous réserve du premier alinéa du présent article, la vérification de tout acte de l’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. »

« Sous réserve du premier alinéa du présent article, la vérification de tout acte de l’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. »



Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑39 rect. ter

Article 2

Article 2

Article 23

Article 23


Le code du travail est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

Amdts  388 rect. ter,  20 rect. bis

(Alinéa sans modification)

Le code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :





1° L’article L. 6321‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 6321‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 6321‑1 est ainsi modifié :


1° Le troisième alinéa de l’article L. 6321‑1 est complété par la phrase suivante : « Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. » ;


1° Le troisième alinéa de l’article L. 6321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. » ;

Amdts  388 rect. ter,  20 rect. bis

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. » ;

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. » ;

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. » ;





b) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. » ;

« Pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. » ;

« Pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. » ;


2° Après l’article L. 6321‑2, il est rétabli un article L. 6321‑3 ainsi rédigé :


2° Larticle L. 6321‑3 est ainsi rétabli :

Amdts  388 rect. ter,  20 rect. bis

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 6321‑3 est ainsi rétabli :

2° L’article L. 6321‑3 est ainsi rétabli :


« Art. L. 6321‑3. – Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui‑ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation. » ;


« Art. L. 6321‑3. – (Alinéa sans modification) » ;

Amdts  388 rect. ter,  20 rect. bis

« Art. L. 6321‑3. – Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui‑ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation. » ;

« Art. L. 6321‑3. – Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui‑ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation. » ;

« Art. L. 6321‑3. – Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui‑ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation. » ;





2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6321‑6, les mots : « à l’article L. 6321‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6321‑2 et L. 6321‑3 » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 6321‑6, les mots : « à l’article L. 6321‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6321‑2 et L. 6321‑3 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 6321‑6, les mots : « à l’article L. 6321‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6321‑2 et L. 6321‑3 » ;


 A l’article L. 6323‑17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


 L’article L. 6323‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  388 rect. ter,  20 rect. bis

 L’article L. 6323‑17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 L’article L. 6323‑17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 6323‑17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l’autorisation d’absence est de droit dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État. »


(Alinéa sans modification)

Amdts  388 rect. ter,  20 rect. bis

« Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l’autorisation d’absence est de droit, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État. »

« Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l’autorisation d’absence est de droit, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État.

« Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l’autorisation d’absence est de droit, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État.





« Pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 du présent code et pour ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret. »

« Pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 du présent code et pour ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret. »

« Pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 du présent code et pour ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret. »




Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

Article 24

Article 24




L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]




« 5° S’il est condamné pour un acte qualifié d’homicide ou de tentative d’homicide commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. »

Amdt  50 rect.

« 5° S’il est condamné à titre définitif pour un acte qualifié d’homicide volontaire commis sur toute personne dépositaire de l’autorité publique. »

« 5° S’il est condamné à titre définitif pour un acte qualifié d’homicide volontaire commis sur toute personne dépositaire de l’autorité publique. »




Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 25

Article 25



Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Au premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil, après le mot : « majorité », sont insérés les mots : « , à la condition qu’il en manifeste la volonté ».

Au premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil, après le mot : « majorité », sont insérés les mots : « , à la condition qu’il en manifeste la volonté et ».

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]



« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix‑huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »

Amdt COM‑57

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






Article 2 ter A (nouveau)

Article 2 ter A

(Supprimé)






L’article 21‑2 du code civil est ainsi modifié :







1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;







2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

Amdt  345 rect.







Article 2 ter B (nouveau)

Article 2 ter B

(Supprimé)






Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21‑11‑1 ainsi rédigé :







« Art. 21‑11‑1. – L’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 21‑7 s’il n’est manifestement pas assimilé à la communauté française. »

Amdt  62 rect. quinquies







Article 2 ter C (nouveau)

Article 2 ter C

(Supprimé)






Le code civil est ainsi modifié :







1° À l’article 2493, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;







2° Sont ajoutés des livres VI et VII ainsi rédigés :







« Livre VI







« Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Guyane







« Art. 2535. – Le présent code est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans les conditions définies au présent livre.







« Art. 2536. – Pour un enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane, les deux premiers alinéas de l’article 21‑7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de neuf mois.







« Art. 2537. – L’article 2536 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17‑2.







« Toutefois, les articles 21‑7 et 21‑11 sont applicables à l’enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi        du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21‑7 et 21‑11 du présent code.







« Livre VII







« Dispositions applicables à Saint‑Martin







« Art. 2538. – Le présent code est applicable à Saint‑Martin dans les conditions définies au présent livre.







« Art. 2539. – Pour un enfant né à Saint‑Martin, les deux premiers alinéas de l’article 21‑7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.







« Art. 2540. – L’article 2539 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17‑2.







« Toutefois, les articles 21‑7 et 21‑11 sont applicables à l’enfant né à Saint‑Martin de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi        du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21‑7 et 21‑11 du présent code. »

Amdt  628






Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Article 26

Article 26



Au dernier alinéa de l’article 21‑27 du code civil, les références : « 21‑7, 21‑11, » sont supprimées.

Amdt COM‑60

(Alinéa sans modification)

Au dernier alinéa de l’article 21‑27 du code civil, les références : « 21‑7, 21‑11, » sont remplacées par les mots : « 21‑7 et 21‑11 dès lors qu’il n’a pas été l’objet d’une condamnation définitive pour crime, ni à l’enfant mineur susceptible d’acquérir la nationalité française en application des articles ».

Au dernier alinéa de l’article 21‑27 du code civil, la référence : « , 21‑11, » est remplacée par les mots : « et 21‑11 qui n’a pas été l’objet d’une condamnation définitive pour crime, ni à l’enfant mineur susceptible d’acquérir la nationalité française en application des articles ».

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]




Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

(Supprimé)






À l’article 21‑17 du code civil, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Amdts  346 rect. bis,  521 rect. ter







Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

(Supprimé)






À l’article 958 du code général des impôts, le montant : « 55 » est remplacé par le montant : « 250 ».

Amdt  355 rect.





Chapitre II

Favoriser le travail comme facteur d’intégration

Chapitre II

Favoriser le travail comme facteur d’intégration

Chapitre II

Favoriser le travail comme facteur d’intégration

Chapitre II

Favoriser le travail comme facteur d’intégration

Chapitre II

Favoriser le travail comme facteur d’intégration

Chapitre II

Favoriser le travail comme facteur d’intégration


Article 3

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdts  655,  126,  366 rect. ter,  530

Article 3

(Supprimé)




I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)






 A la section 1 du chapitre I du titre II du livre IV, il est ajouté une sous‑section 4 ainsi rédigée :

 La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :






« Sous‑section 4 : Etranger travaillant dans un métier en tension

« Sous‑section 4







« Étranger travaillant dans un métier en tension






« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt‑quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension » d’une durée d’un an.

« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt‑quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention “travail dans des métiers en tension” d’une durée d’un an.






« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

(Alinéa sans modification)






« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.

« L’article L. 412‑1 du présent code n’est pas applicable pour la délivrance de cette carte.






« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour visés aux articles L. 422‑1, L. 421‑34, et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension ».

« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 422‑1, L. 421‑34 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travail dans des métiers en tension”.






« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travail dans des métiers en tension » ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.

« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travail dans des métiers en tension” ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à l’expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié” sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.






« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)






2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1 ».

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».






II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

II. – (Alinéa sans modification)






Les dispositions du présent article restent applicables aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.

Le présent article reste applicable aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.






III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au I du présent article.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application du I.






Article 4

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdts  656,  127,  365 rect. ter,  531

Article 4

(Supprimé)




Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inséré un article ainsi rédigé :

Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.

« Art. L. 554‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)






« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.

(Alinéa sans modification)






« II. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie :

« II. – (Alinéa sans modification)






« 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413‑3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;

« 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413‑3, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;






« 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313‑1 du code du travail.

« 2° (Alinéa sans modification)






« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »

« III. – Le présent article n’est pas applicable lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »








Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 27

Article 27




I. – Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 435‑4 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 435‑4 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 435‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 435‑4. – À titre exceptionnel, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt‑quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. Ces conditions ne sont pas opposables à l’autorité administrative.

« Art. L. 435‑4. – À titre exceptionnel, et sans que les conditions ci‑après définies ne soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt‑quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an.

« Art. L. 435‑4. – À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt‑quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an.

« Art. L. 435‑4. – A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt‑quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an.




« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article.

Amdts  657,  676(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article.




« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle‑ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412‑7.

(Alinéa sans modification)

« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle‑ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412‑7.

« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle‑ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412‑7.





« L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin  2 du casier judiciaire.

« L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin  2 du casier judiciaire.

« L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin  2 du casier judiciaire.





« Par dérogation à l’article L. 421‑1, dès lors que la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par un document sécurisé.

« Par dérogation à l’article L. 421‑1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du même code, matérialisée par un document sécurisé.

« Par dérogation à l’article L. 421‑1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du même code, matérialisée par un document sécurisé.




« La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »

(Alinéa sans modification)

« La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. »

« La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. »




II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsqu’un titre de séjour “salarié” ou “travailleur temporaire” est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation de travail peut lui être accordée après vérification auprès de l’employeur de la réalité de l’activité alléguée. »

« Lorsqu’un titre de séjour “salarié” ou “travailleur temporaire” est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l’activité alléguée. »

« Lorsqu’un titre de séjour “salarié” ou “travailleur temporaire” est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l’activité alléguée. »

« Lorsqu’un titre de séjour “salarié” ou “travailleur temporaire” est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l’activité alléguée. »




III. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

Amdt  657

III. – (Non modifié)

III. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

III. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.




Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Non modifié)

Article 28

Article 28




Au second alinéa de l’article L. 414‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « établie », sont insérés les mots : « et actualisée au moins une fois par an ».

Amdt  476 rect. bis


Au second alinéa de l’article L. 414‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « établie », sont insérés les mots : « et actualisée au moins une fois par an ».

Au second alinéa de l’article L. 414‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « établie », sont insérés les mots : « et actualisée au moins une fois par an ».


Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdts COM‑207, COM‑181

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 29

Article 29


Après le premier alinéa de l’article L. 526‑22 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


Après le premier alinéa de l’article L. 526‑22 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  587


Après le premier alinéa de l’article L. 526‑22 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 526‑22 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer cette activité professionnelle. »


« Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. »

Amdt  587


« Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. »

« Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. »


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 30

Article 30


I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


1° Dans l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II, les mots : « du " passeport talent " » sont remplacés par les mots : « d’un titre de séjour portant la mention " talent " » ;

1° Dans l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, les mots : « du “passeport talent” » sont remplacés par les mots : « d’un titre de séjour portant la mention “talent” » ;

Amdt COM‑208

1° À l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, les mots : « du “passeport talent” » sont remplacés par les mots : « d’un titre de séjour portant la mention “talent” » ;

1° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, les mots : « du “passeport talent” » sont remplacés par les mots : « d’un titre de séjour portant la mention “talent” » ;

1° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, les mots : « du “passeport talent” » sont remplacés par les mots : « d’un titre de séjour portant la mention “talent” » ;

1° A la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, les mots : « du “passeport talent” » sont remplacés par les mots : « d’un titre de séjour portant la mention “talent” » ;


2° Dans le reste de la partie législative, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent » ;

2° Dans l’ensemble des dispositions législatives du même code, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent » ;

2° (Alinéa sans modification)

 Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent » ;

 Sous réserve des dispositions du présent article, dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent » ;

2° Sous réserve des dispositions du présent article, dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent » ;



2° bis (nouveau) L’article L. 421‑9 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑208

2° bis (nouveau) L’article L. 421‑9 est ainsi rédigé :

2° bis (Alinéa sans modification)

 L’article L. 421‑9 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 421‑9 est ainsi rédigé :



« Art. L. 421‑9. – Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑salarié qualifié” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

Amdt COM‑208

« Art. L. 421‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 421‑9. – Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑salarié qualifié” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

« Art. L. 421‑9. – Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑salarié qualifié” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :



« 1° Exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

Amdt COM‑208

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

« 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;



« 2° Est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, telle que définie à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ;

Amdt COM‑208

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, définie à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ;

« 2° Il est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, définie à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ;

« 2° Il est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, définie à l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ;



« 3° Vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre d’une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France.

Amdt COM‑208

« 3° Vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Il vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France.

« 3° Il vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France.



« Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante, telle que mentionnée au 2° du présent article, sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire.

Amdt COM‑208

(Alinéa sans modification)

« Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante, mentionnée au 2° du présent article sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire.

« Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante, mentionnée au 2° du présent article sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire.

« Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante, mentionnée au 2° du présent article sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire.



« Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.

Amdt COM‑208

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.

« Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.



« Par dérogation à l’article L. 433‑1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte dans les conditions prévues aux 1° et 2° se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle‑ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 du code du travail. » ;

Amdt COM‑208

« Par dérogation à l’article L. 433‑1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle‑ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 du code du travail. » ;

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article L. 433‑1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle‑ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 du code du travail. » ;

« Par dérogation à l’article L. 433‑1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle‑ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 du code du travail. » ;



2° ter (nouveau) Les articles L. 421‑10 et L. 421‑13 sont abrogés ;

Amdt COM‑208

2° ter (nouveau) Les articles L. 421‑10 et L. 421‑13 sont abrogés ;

2° ter (Non modifié)

 Les articles L. 421‑10 et L. 421‑13 sont abrogés ;

4° Les articles L. 421‑10 et L. 421‑13 sont abrogés ;



2° quater (nouveau) À l’article L. 412‑4, au 7° de l’article L. 413‑5 et aux articles L. 422‑11 et L. 433‑1, la référence : « , L. 421‑10 » est supprimée ;

Amdt COM‑208

2° quater (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 422‑11 et au dernier alinéa de l’article L. 433‑1, la référence : « , L. 421‑10 » est supprimée ;

Amdt  629

2° quater (Non modifié)

 Au second alinéa de l’article L. 422‑11 et au dernier alinéa de l’article L. 433‑1, la référence : « , L. 421‑10 » est supprimée ;

5° Au second alinéa de l’article L. 422‑11 et au dernier alinéa de l’article L. 433‑1, la référence : « , L. 421‑10 » est supprimée ;



2° quinquies (nouveau) À l’article L. 312‑2, au a du 7° de l’article L. 364‑2, au a du 6° des articles L. 365‑2 et L. 366‑2, au 2° des articles L. 411‑1 et L. 411‑4, aux articles L. 421‑7, L. 421‑8, L. 421‑22, L. 432‑2 et L. 432‑5, les mots : « L. 421‑9 à L. 421‑11 » sont remplacés par les mots : « L. 421‑9 et L. 421‑11 » ;

Amdt COM‑208

2° quinquies (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 312‑2, au a du 7° de l’article L. 364‑2, au a du 6° des articles L. 365‑2 et L. 366‑2, au 2° des articles L. 411‑1 et L. 411‑4, aux articles L. 421‑7 et L. 421‑8, au premier alinéa de l’article L. 421‑22 et au second alinéa des articles L. 432‑2 et L. 432‑5, les mots : « L. 421‑9 à L. 421‑11 » sont remplacés par les mots : « L. 421‑9 et L. 421‑11 » ;

2° quinquies Au second alinéa de l’article L. 312‑2, au a du 7° de l’article L. 364‑2, au a du 6° des articles L. 365‑2 et L. 366‑2, au 2° des articles L. 411‑1 et L. 411‑4, aux articles L. 421‑7 et L. 421‑8, au premier alinéa de l’article L. 421‑22 et au second alinéa des articles L. 432‑2 et L. 432‑5, les mots : « L. 421‑9 à L. 421‑11 » sont remplacés par les références : « L. 421‑9, L. 421‑11 » ;

 Au second alinéa de l’article L. 312‑2, au a du 7° de l’article L. 364‑2, au a du 6° des articles L. 365‑2 et L. 366‑2, au 2° des articles L. 411‑1 et L. 411‑4, à l’article L. 421‑7, à la première phrase de l’article L. 421‑8, au premier alinéa de l’article L. 421‑22 et au second alinéa des articles L. 432‑2 et L. 432‑5, les mots : « L. 421‑9 à L. 421‑11 » sont remplacés par les références : « L. 421‑9, L. 421‑11 » ;

6° Au second alinéa de l’article L. 312‑2, au a du 7° de l’article L. 364‑2, au a du 6° des articles L. 365‑2 et L. 366‑2, au 2° des articles L. 411‑1 et L. 411‑4, à l’articlL. 421‑7, à la première phrase de l’articlL. 421‑8, au premier alinéa de l’article L. 421‑22 et au second alinéa des articles L. 432‑2 et L. 432‑5, les mots : « L. 421‑9 à L. 421‑11 » sont remplacés par les références : « L. 421‑9, L. 421‑11 » ;



2° sexies (nouveau) À l’article L. 312‑2, aux 2° des articles L. 411‑1 et L. 411‑4, aux articles L. 421‑7, L. 421‑8, L. 421‑22, L. 432‑2 et L. 432‑5, la référence : « L. 421‑13 » est remplacée par la référence : « L. 421‑14 » ;

Amdt COM‑208

2° sexies (nouveau) À l’article L. 312‑2, aux 2° des articles L. 411‑1 et L. 411‑4, aux articles L. 421‑7 et L. 421‑8, au premier alinéa de l’article L. 421‑22 et au second alinéa des articles L. 432‑2 et L. 432‑5, la référence : « L. 421‑13 » est remplacée par la référence : « L. 421‑14 » ;

2° sexies À l’article L. 312‑2, au 2° des articles L. 411‑1 et L. 411‑4, à l’article L. 421‑7, à la première phrase de l’article L. 421‑8, au premier alinéa de l’article L. 421‑22 et au second alinéa des articles L. 432‑2 et L. 432‑5, la référence : « L. 421‑13 » est remplacée par la référence : « L. 421‑14 » ;

 À l’article L. 312‑2, au 2° des articles L. 411‑1 et L. 411‑4, à l’article L. 421‑7, à la première phrase de l’article L. 421‑8, au premier alinéa de l’article L. 421‑22 et au second alinéa des articles L. 432‑2 et L. 432‑5, la référence : « L. 421‑13 » est remplacée par la référence : « L. 421‑14 » ;

7° A l’article L. 312‑2, au 2° des articles L. 411‑1 et L. 411‑4, à l’article L. 421‑7, à la première phrase de l’article L. 421‑8, au premier alinéa de l’article L. 421‑22 et au second alinéa des articles L. 432‑2 et L. 432‑5, la référence : « L. 421‑13 » est remplacée par la référence : « L. 421‑14 » ;



2° septies (nouveau) À l’article L. 412‑4 et au 7° de l’article L. 413‑5, les références : « , L. 421‑10, L. 421‑13 » sont supprimées ;

Amdt COM‑208

2° septies (nouveau) À l’article L. 412‑4 et au 7° de l’article L. 413‑5, les références : « , L. 421‑10, L. 421‑13 » sont supprimées ;

2° septies (Non modifié)

 À l’article L. 412‑4 et au 7° de l’article L. 413‑5, les références : « , L. 421‑10, L. 421‑13 » sont supprimées ;

8° A l’article L. 412‑4 et au 7° de l’article L. 413‑5, les références : « , L. 421‑10, L. 421‑13 » sont supprimées ;


3° A l’article L. 421‑8, les références : « L. 421‑17, L. 421‑18 » sont supprimées ;

3° À l’article L. 421‑8, les références : « L. 421‑17, L. 421‑18, » sont supprimées ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

9° À la seconde phrase de l’article L. 421‑8, les références : « L. 421‑17, L. 421‑18, » sont supprimées ;

9° A la seconde phrase de l’article L. 421‑8, les références : « L. 421‑17, L. 421‑18, » sont supprimées ;



3° bis (nouveau) Aux 8° et 9° de l’article L. 426‑18, les mots : « à l’article L. 421‑13 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article L. 421‑9 » ;

Amdt COM‑208

3° bis (nouveau) À la fin des 8° et 9° de l’article L. 426‑18, les mots : « à l’article L. 421‑13 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article L. 421‑9 » ;

3° bis (Non modifié)

10° À la fin des 8° et 9° de l’article L. 426‑18, les mots : « à l’article L. 421‑13 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article L. 421‑9 » ;

10° A la fin des 8° et 9° de l’article L. 426‑18, les mots : « à l’article L. 421‑13 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article L. 421‑9 » ;


4° L’article L. 421‑16 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 421‑16 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

11° L’article L. 421‑16 est ainsi rédigé :

11° L’article L. 421‑16 est ainsi rédigé :


« Art. L. 421‑16. – Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent‑porteur de projet " d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger porteur d’un projet économique en France, et qui :

« Art. L. 421‑16. – Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑porteur de projet” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

Amdt COM‑208

« Art. L. 421‑16. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 421‑16. – Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑porteur de projet” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

« Art. L. 421‑16. – Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑porteur de projet” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :


« 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, justifie d’un projet économique réel et sérieux et créé une entreprise en France ;

« 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, il justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ;

« 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, il justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ;


« 2° Ou justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;

« 2° Justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;

Amdt COM‑208

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Il justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;

« 2° Il justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;


« 3° Ou procède à un investissement économique direct en France.

« 3° Procède à un investissement économique direct en France.

Amdt COM‑208

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° Il procède à un investissement économique direct en France.

« 3° Il procède à un investissement économique direct en France.


« Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance. » ;

« Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance. » ;


5° Les articles L. 421‑17 et L. 421‑18 sont abrogés.

 Les articles L. 421‑17 et L. 421‑18 sont abrogés ;

Amdt COM‑208

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

12° Les articles L. 421‑17 et L. 421‑18 sont abrogés ;

12° Les articles L. 421‑17 et L. 421‑18 sont abrogés ;



6° (nouveau) Au 7° des articles L. 442‑2 et L. 443‑2, la référence : « L. 421‑10 » est remplacée par la référence : « L. 421‑9 » ;

Amdt COM‑208

6° (nouveau) Au 7° des articles L. 442‑2 et L. 443‑2, la référence : « L. 421‑10 » est remplacée par la référence : « L. 421‑9 » ;

6° (Non modifié)

13° Au 7° des articles L. 442‑2 et L. 443‑2, la référence : « L. 421‑10 » est remplacée par la référence : « L. 421‑9 » ;

13° Au 7° des articles L. 442‑2 et L. 443‑2, la référence : « L. 421‑10 » est remplacée par la référence : « L. 421‑9 » ;



7° (nouveau) Les tableaux constituant le second alinéa des articles L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 sont ainsi modifiés :

Amdt COM‑208

7° (nouveau) La première colonne des tableaux du second alinéa des articles L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 est ainsi modifiée :

7° (Non modifié)

14° La première colonne des tableaux du second alinéa des articles L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 est ainsi modifiée :

14° La première colonne des tableaux du second alinéa des articles L. 444‑1, L. 445‑1 et L. 446‑1 est ainsi modifiée :



a) À la douzième ligne de la première colonne, la référence : « L. 421‑13 » est remplacée par les mots : « 3° de l’article L. 421‑9 » ;

Amdt COM‑208

a) À la douzième ligne, la référence : « L. 421‑13 » est remplacée par les mots : « 3° de l’article L. 421‑9 » ;


a) À la douzième ligne, la référence : « L. 421‑13 » est remplacée par les mots : « 3° de l’article L. 421‑9 » ;

a) A la douzième ligne, la référence : « L. 421‑13 » est remplacée par les mots : « 3° de l’article L. 421‑9 » ;



b) À la treizième ligne de la même première colonne, la référence : « L. 421‑17 » est remplacée par les mots : « 2° et 3° de l’article L. 421‑16 » ;

Amdt COM‑208

b) À la treizième ligne, la référence : « L. 421‑17 » est remplacée par les mots : « 2° et 3° de l’article L. 421‑16 et article L. 421‑19 » ;

Amdt  629


b) À la treizième ligne, la référence : « L. 421‑17 » est remplacée par les mots : « 2° et 3° de l’article L. 421‑16 et article L. 421‑19 » ;

b) A la treizième ligne, la référence : « L. 421‑17 » est remplacée par les mots : « 2° et 3° de l’article L. 421‑16 et article L. 421‑19 » ;



8° (nouveau) L’article L. 444‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑208

8° (nouveau) L’article L. 444‑2 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

15° L’article L. 444‑2 est ainsi modifié :

15° L’article L. 444‑2 est ainsi modifié :



a) Aux 5°, 24°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421‑9 à L. 421‑11 » sont remplacés par les mots : « L. 421‑9 et L. 421‑11 » ;

Amdt COM‑208

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Aux 5°, 24°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421‑9 à L. 421‑11 » sont remplacés par les mots : « L. 421‑9 et L. 421‑11 » ;

a) Aux 5°, 24°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421‑9 à L. 421‑11 » sont remplacés par les mots : « L. 421‑9 et L. 421‑11 » ;



b) Aux a du 8°, b du 12° et 35°, la référence : « , L. 421‑10 » est supprimée ;

Amdt COM‑208

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Au a du 8°, au b du 12° et au 35°, la référence : « , L. 421‑10 » est supprimée ;

b) Au a du 8°, au b du 12° et au 35°, la référence : « , L. 421‑10 » est supprimée ;



c) Au b du 50°, la référence : « , L. 421‑10, » est remplacée par le mot : « et » ;

Amdt COM‑208

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) Au b du 50°, la référence : « , L. 421‑10, » est remplacée par le mot : « et » ;

c) Au b du 50°, la référence : « , L. 421‑10, » est remplacée par le mot : « et » ;



d) Le 23° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑208

d) Le troisième alinéa du 23° est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) Le troisième alinéa du 23° est ainsi modifié :

d) Le troisième alinéa du 23° est ainsi modifié :



– la référence : « L. 421‑13, » est supprimée ;

Amdt COM‑208

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la référence : « L. 421‑13, » est supprimée ;

– la référence : « L. 421‑13, » est supprimée ;



– la référence : « L. 421‑17 » est remplacée par la référence : « L. 421‑19 » ;

Amdt COM‑208

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la référence : « L. 421‑17 » est remplacée par la référence : « L. 421‑19 » ;

– la référence : « L. 421‑17 » est remplacée par la référence : « L. 421‑19 » ;



– après la référence : « L. 421‑21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421‑9, ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421‑16 » ;

Amdt COM‑208

(Alinéa sans modification)

– après la référence : « L. 421‑21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421‑9 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421‑16 » ;

– après la référence : « L. 421‑21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421‑9 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421‑16 » ;

– après la référence : « L. 421‑21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421‑9 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421‑16 » ;



e) Le 26° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑208

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) Le 26° est ainsi rédigé :

e) Le 26° est ainsi rédigé :



« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421‑16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421‑16 ; »

Amdt COM‑208

« 26° (Alinéa sans modification) »


« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421‑16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui remplit les conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421‑16 ; »

« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421‑16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui remplit les conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421‑16 ; »



f) Le 27° est ainsi modifié :

Amdt COM‑208

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) Le 27° est ainsi modifié :

f) Le 27° est ainsi modifié :



– la référence : « L. 421‑18 » est remplacée par la référence : « L. 421‑16 » ;

Amdt COM‑208

– au début, les mots : « À l’article L. 421‑18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421‑16 » ;


– au début, les mots : « À l’article L. 421‑18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421‑16 » ;

– au début, les mots : « A l’article L. 421‑18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421‑16 » ;



– les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;

Amdt COM‑208

– à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;


– à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;



9° (nouveau) L’article L. 445‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑208

9° (nouveau) L’article L. 445‑2 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

16° L’article L. 445‑2 est ainsi modifié :

16° L’article L. 445‑2 est ainsi modifié :



a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421‑9 à L. 421‑11 » sont remplacés par les mots : « L. 421‑9 et L. 421‑11 » ;

Amdt COM‑208

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421‑9 à L. 421‑11 » sont remplacés par les mots : « L. 421‑9 et L. 421‑11 » ;

a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421‑9 à L. 421‑11 » sont remplacés par les mots : « L. 421‑9 et L. 421‑11 » ;



b) Aux a du 7°, b du 11° et 35°, la référence : « L. 421‑10, » est supprimée ;

Amdt COM‑208

b) Aux a du 7°, b du 11° et 35°, la référence : « , L. 421‑10 » est supprimée ;

b) (Non modifié)

b) Au a du 7°, au b du 11° et au 35°, la référence : « , L. 421‑10 » est supprimée ;

b) Au a du 7°, au b du 11° et au 35°, la référence : « , L. 421‑10 » est supprimée ;



c) Au b du 51°, la référence : « , L. 421‑10 » est remplacée par le mot : « et » ;

Amdt COM‑208

c) Au b du 51°, la référence : « , L. 421‑10, » est remplacée par le mot : « et » ;

c) (Non modifié)

c) Au b du 51°, la référence : « , L. 421‑10, » est remplacée par le mot : « et » ;

c) Au b du 51°, la référence : « , L. 421‑10, » est remplacée par le mot : « et » ;



d) Le 22° est ainsi modifié :

Amdt COM‑208

d) Le troisième alinéa du 22° est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) Le troisième alinéa du 22° est ainsi modifié :

d) Le troisième alinéa du 22° est ainsi modifié :




– la référence : « L. 421‑13, » est supprimée ;

Amdt  629

(Alinéa sans modification)

– la référence : « L. 421‑13, » est supprimée ;

– la référence : « L. 421‑13, » est supprimée ;



– la référence : « L. 421‑17 » est remplacée par la référence : « L. 421‑19 » ;

Amdt COM‑208

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la référence : « L. 421‑17 » est remplacée par la référence : « L. 421‑19 » ;

– la référence : « L. 421‑17 » est remplacée par la référence : « L. 421‑19 » ;



– après la référence : « L. 421‑21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421‑9, ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421‑16 » ;

Amdt COM‑208

(Alinéa sans modification)

– après la référence : « L. 421‑21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421‑9 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421‑16 » ;

– après la référence : « L. 421‑21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421‑9 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421‑16 » ;

– après la référence : « L. 421‑21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421‑9 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421‑16 » ;



e) Au début du premier alinéa du 24°, les mots : « À l’article L. 421‑13 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421‑9 » ;

Amdt COM‑208

e) Le premier alinéa du 24° est ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)

e) Le premier alinéa du 24° est ainsi rédigé :

e) Le premier alinéa du 24° est ainsi rédigé :




« 24° Au premier alinéa de l’article L. 421‑9 : » ;

Amdt  629

« 24° Au premier alinéa de l’article L. 421‑9 : « ;

« 24° Au premier alinéa de l’article L. 421‑9 : » ;

« 24° Au premier alinéa de l’article L. 421‑9 : » ;



f) Le 26° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑208

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) Le 26° est ainsi rédigé :

f) Le 26° est ainsi rédigé :



« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421‑16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article. » ;

Amdt COM‑208

« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421‑16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421‑16 ; »


« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421‑16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421‑16 ; »

« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421‑16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421‑16 ; »



g) Le 27° est ainsi modifié :

Amdt COM‑208

g) (Alinéa sans modification)

g) (Non modifié)

g) Le 27° est ainsi modifié :

g) Le 27° est ainsi modifié :



– la référence : « L. 421‑18 » est remplacée par la référence : « L. 421‑16 » ;

Amdt COM‑208

– au début, les mots : « À l’article L. 421‑18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421‑16 » ;


– au début, les mots : « À l’article L. 421‑18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421‑16 » ;

– au début, les mots : « A l’article L. 421‑18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421‑16 » ;



– les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;

Amdt COM‑208

– à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;


– à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;



10° (nouveau) L’article L. 446‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑208

10° (nouveau) L’article L. 446‑2 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)

17° L’article L. 446‑2 est ainsi modifié :

17° L’article L. 446‑2 est ainsi modifié :



a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421‑9 à L. 421‑11 » sont remplacés par les mots : « L. 421‑9 et L. 421‑11 » ;

Amdt COM‑208

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421‑9 à L. 421‑11 » sont remplacés par les mots : « L. 421‑9 et L. 421‑11 » ;

a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421‑9 à L. 421‑11 » sont remplacés par les mots : « L. 421‑9 et L. 421‑11 » ;



b) Aux a du 7°, b du 11°, 35° et 52°, la référence : « L. 421‑10, » est supprimée ;

Amdt COM‑208

b) Aux a du 7°, b du 11° et 35°, la référence : « , L. 421‑10 » est supprimée ;

Amdt  629

b) (Non modifié)

b) Au a du 7°, au b du 11° et au 35°, la référence : « , L. 421‑10 » est supprimée ;

b) Au a du 7°, au b du 11° et au 35°, la référence : « , L. 421‑10 » est supprimée ;



c) Au b du 52°, la référence : « , L. 421‑10, » est remplacée par le mot : « et » ;

Amdt COM‑208

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) Au b du 52°, la référence : « , L. 421‑10, » est remplacée par le mot : « et » ;

c) Au b du 52°, la référence : « , L. 421‑10, » est remplacée par le mot : « et » ;



d) Le 22° est ainsi modifié :

Amdt COM‑208

d) Le troisième alinéa du 22° est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) Le troisième alinéa du 22° est ainsi modifié :

d) Le troisième alinéa du 22° est ainsi modifié :



– la référence : « L. 421‑13, » est supprimée ;

Amdt COM‑208

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la référence : « L. 421‑13, » est supprimée ;

– la référence : « L. 421‑13, » est supprimée ;



– la référence : « L. 421‑17 » est remplacée par la référence : « L. 421‑19 » ;

Amdt COM‑208

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– la référence : « L. 421‑17 » est remplacée par la référence : « L. 421‑19 » ;

– la référence : « L. 421‑17 » est remplacée par la référence : « L. 421‑19 » ;



– après la référence : « L. 421‑21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421‑9, ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421‑16 » ;

Amdt COM‑208

(Alinéa sans modification)

– après la référence : « L. 421‑21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421‑9 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421‑16 » ;

– après la référence : « L. 421‑21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421‑9 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421‑16 » ;

– après la référence : « L. 421‑21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421‑9 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421‑16 » ;



e) Au début du premier alinéa du 24°, les mots : « À l’article L. 421‑13 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421‑9 » ;

Amdt COM‑208

e) Au début du premier alinéa du 24°, la référence : « L. 421‑13 » est remplacée par la référence : « L. 421‑9 » ;

Amdt  629

e) (Non modifié)

e) Au début du premier alinéa du 24°, la référence : « L. 421‑13 » est remplacée par la référence : « L. 421‑9 » ;

e) Au début du premier alinéa du 24°, la référence : « L. 421‑13 » est remplacée par la référence : « L. 421‑9 » ;



f) Le 26° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑208

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) Le 26° est ainsi rédigé :

f) Le 26° est ainsi rédigé :



« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421‑16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421‑16 ; »

Amdt COM‑208

« 26° (Alinéa sans modification) »


« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421‑16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421‑16 ; »

« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421‑16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421‑16 ; »



g) Le 27° est ainsi modifié :

Amdt COM‑208

g) (Alinéa sans modification)

g) (Non modifié)

g) Le 27° est ainsi modifié :

g) Le 27° est ainsi modifié :



– la référence : « L. 421‑18 » est remplacée par la référence : « L. 421‑16 » ;

Amdt COM‑208

– au début, les mots : « À l’article L. 421‑18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421‑16 » ;


– au début, les mots : « À l’article L. 421‑18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421‑16 » ;

– au début, les mots : « A l’article L. 421‑18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421‑16 » ;



– les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés.

Amdt COM‑208

– à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés.


– à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés.

– à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés.


II. – A l’article L. 5523‑2 du code du travail, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent ».

II. – Au 3° de l’article L. 5523‑2 du code du travail, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Au 3° de l’article L. 5523‑2 du code du travail, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent ».

II. – Au 3° de l’article L. 5523‑2 du code du travail, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent ».



III (nouveau). – Au septième alinéa du IV de l’article L. 542‑6 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « passeport » est supprimé.

Amdt COM‑208

III (nouveau). – Au dernier alinéa du  du IV de l’article L. 542‑6 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « passeport » est supprimé.

III. – (Non modifié)

III. – Au dernier alinéa du 1° du IV de l’article L. 542‑6 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « passeport » est supprimé.

III. – Au dernier alinéa du 1° du IV de l’article L. 542‑6 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « passeport » est supprimé.


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 31

Article 31


I. – La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421‑13‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421‑13‑1 ainsi rédigé :

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421‑13‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 421‑13‑1. – L’étranger qui occupe un emploi pour une durée égale ou supérieure à un an au sein d’un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111‑1 et L. 4221‑1 du code de la santé publique, titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111‑2‑1 et L. 4221‑12‑1 du code de la santé publique et justifiant du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de treize mois.

« Art. L. 421‑13‑1. – (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑209






« L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi et justifie du respect du seuil de rémunération tels que définis au premier alinéa se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” d’une durée maximale de 4 ans.

« Art. L. 421‑13‑1. – L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111‑1 et L. 4221‑12‑1 du même code, et justifie du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” d’une durée maximale de 4 ans.

Amdt COM‑209

« Art. L. 421‑13‑1. – L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111‑1 et L. 4221‑12‑1 du même code, et justifie du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent‑profession médicale et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité.

Amdt  4 rect. ter

« Art. L. 421‑13‑1. – L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111‑1 et L. 4221‑12‑1 du même code, et qui justifie du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent‑profession médicale et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité.

« Art. L. 421‑13‑1. – L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111‑1 et L. 4221‑12‑1 du même code et qui justifie du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent‑profession médicale et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité.

« Art. L. 421‑13‑1. – L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111‑1 et L. 4221‑12‑1 du même code et qui justifie du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent‑profession médicale et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité.


« Les cartes mentionnées aux premier et deuxième alinéas permettent l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié leur délivrance. »

« La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance. »

Amdt COM‑209

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance. »

« La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance. »


II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑209

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




1° Après l’article L. 4111‑2, est inséré un article L. 4111‑2‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 4111‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4111‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social à des ressortissants d’un État autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un titre de formation délivré par un État tiers et permettant l’exercice de l’une des professions visées à l’article L. 4111‑1 du code de la santé publique dans le pays d’obtention de ce diplôme, qui exercent cette profession, établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique.







« La durée de validité de cette attestation ne peut excéder treize mois, renouvelable une fois.







« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment :







« a) Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d’attestation ;







« b) La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa ;







« c) Les établissements de santé, sociaux ou médico‑sociaux au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;







« d) Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de nouvellement de ces attestions. » ;







2° Après l’article L. 4221‑12, est inséré un article L. 4221‑12‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 4221‑12‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4221‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social à des ressortissants d’un État autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un titre de formation délivré par un État tiers et permettant l’exercice de la profession visée à l’article L. 4221‑1 du code de la santé publique dans le pays d’obtention de ce diplôme, qui exercent cette profession, établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221‑12 du code de la santé publique.







« La durée de validité de cette attestation ne peut excéder treize mois, renouvelable une fois.







« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment :







« a) Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d’attestation ;







« b) La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa ;







« c) Les établissements de santé, sociaux ou médico‑sociaux au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;







« d) Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de renouvellement de ces attestions. » ;







3° L’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa du I, les mots : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente » et les mots : « comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes » sont remplacés par les mots : « composée notamment de professionnels de santé » ;







b) Aux sixième, septième et huitième alinéas du I, les mots : « du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente » ;







c) Au premier alinéa du bis, les mots : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente » ;







4° L’article L. 4221‑12 est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa, les mots : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente » ;







b) Au sixième alinéa, les mots : « du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente ».









Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 32

Article 32




L’article 175‑2 du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 175‑2 du code civil est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]




1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :





« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de faire opposition à celui‑ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit de donner injonction de procéder au mariage. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis à la célébration du mariage de deux mois. » ;

« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de faire opposition à celui‑ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit de donner injonction de procéder au mariage. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis de deux mois à la célébration du mariage. » ;

« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours suivant sa saisine, soit de faire opposition à celui‑ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit de donner injonction de procéder au mariage. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis de deux mois à la célébration du mariage. » ;





2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois renouvelables ».

Amdt  61 rect. ter

2° (Non modifié)

2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois renouvelables ».





Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Article 33

Article 33




Au second alinéa de l’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de la nature des » sont remplacés par les mots : « de l’absence avérée de ».

Amdt  360 rect. bis

Au second alinéa de l’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « la nature des » sont remplacés par les mots : « l’absence avérée de ».

Au second alinéa de l’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « la nature des » sont remplacés par les mots : « l’absence avérée de ».

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]


Chapitre III

Mieux protéger les étrangers contre les employeurs abusifs

Chapitre III

(Division supprimée)

Chapitre III

(Division supprimée)

Chapitre III

(Division supprimée)




Article 8

Article 8

(Supprimé)

Amdts COM‑210, COM‑182, COM‑166

Article 8

Article 8

Article 34

Article 34


Après l’article L. 8272‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 8272‑6 ainsi rédigé :


I. – Le chapitre III du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre III du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :




1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Amende administrative » ;

1° (Non modifié)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Amende administrative » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Amende administrative » ;




2° L’article L. 8253‑1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 8253‑1 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 8253‑1 est ainsi rédigé :




« Art. L. 8253‑1. – Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès‑verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271‑17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux dispositions des articles L. 8251‑1 et L. 8251‑2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre.

« Art. L. 8253‑1. – Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès‑verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271‑17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251‑1 et L. 8251‑2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre.

« Art. L. 8253‑1. – Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès‑verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271‑17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251‑1 et L. 8251‑2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre.

« Art. L. 8253‑1. – Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès‑verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271‑17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251‑1 et L. 8251‑2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre.


« Art. L. 8272‑6. – Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès‑verbal relevant l’infraction prévue au 4° de l’article L. 8211‑1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑7‑2 constatant un manquement prévu au même 4°, elle peut prononcer par décision motivée une amende administrative. Lorsque l’autorité administrative informe l’auteur du manquement qu’elle envisage le prononcé de l’amende à son encontre, elle en avise sans délai le procureur de la République.


« Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité et le degré de gravité de la négligence commise.

« Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière.

« Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière.

« Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière.




« Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231‑12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.

(Alinéa sans modification)

« Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231‑12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.

« Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231‑12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.




« L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.

(Alinéa sans modification)

« L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.

« L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.


« Pour déterminer si elle prononce une amende et, le cas échéant pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité prend en compte les circonstances du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés par le manquement. Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.







« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application des articles L. 8256‑2 et L. 8256‑7 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.


« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256‑2, L. 8256‑7 et L. 8256‑8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256‑2, L. 8256‑7 et L. 8256‑8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256‑2, L. 8256‑7 et L. 8256‑8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.




« L’État est ordonnateur de l’amende. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception.

(Alinéa sans modification)

« L’État est ordonnateur de l’amende. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception.

« L’État est ordonnateur de l’amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.




« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines.

(Alinéa sans modification)

« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines.

« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines.


« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a cessé.







« La personne à l’encontre de laquelle une amende est prononcée peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.







« L’amende est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.







« Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État. »


« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »




II. – Dans la partie législative du code du travail, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative ».

II. – (Non modifié)

II. – Dans la partie législative du code du travail, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative ».

II. – Dans la partie législative du code du travail, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative ».




III. – Le chapitre IV du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le chapitre IV du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

III. – Le chapitre IV du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :




1° Le 4° de l’article L. 8254‑2 est abrogé ;

1° Au 4° de l’article L. 8254‑2 du code du travail, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative » et, à la fin, les mots : « et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont supprimés ;

1° Au 4° de l’article L. 8254‑2, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative » et, à la fin, les mots : « et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont supprimés ;

1° Au 4° de l’article L. 8254‑2, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative » et, à la fin, les mots : « et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont supprimés ;




2° Au troisième alinéa de l’article L. 8254‑2‑1, les mots : « , contributions et frais » sont remplacés par les mots : « et des frais » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 8254‑2‑1, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « amendes » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 8254‑2‑1, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « amendes » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 8254‑2‑1, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « amendes » ;




3° À l’article L. 8254‑2‑2, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

3° À l’article L. 8254‑2‑2, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « amendes » ;

3° À l’article L. 8254‑2‑2, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « amendes » ;

3° A l’article L. 8254‑2‑2, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « amendes » ;




4° À l’article L. 8254‑4, les mots : « ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants » sont supprimés.

4° À l’article L. 8254‑4, les mots : « la contribution » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative ».

4° À l’article L. 8254‑4, les mots : « la contribution » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative ».

4° A l’article L. 8254‑4, les mots : « la contribution » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative ».




IV. – L’article L. 8256‑2 du code du travail est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’article L. 8256‑2 du code du travail est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 8256‑2 du code du travail est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du premier alinéa » sont supprimés et le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du premier alinéa » sont supprimés et, à la fin, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du premier alinéa » sont supprimés et, à la fin, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du premier alinéa » sont supprimés et, à la fin, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;




2° Au troisième alinéa, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 200 000 ».

2° Au troisième alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».

2° Au troisième alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».

2° Au troisième alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».




V. – Le second alinéa de l’article L. 8271‑17 du code du travail est ainsi rédigé :

V. – (Non modifié)

V. – Le second alinéa de l’article L. 8271‑17 du code du travail est ainsi rédigé :

V. – Le second alinéa de l’article L. 8271‑17 du code du travail est ainsi rédigé :




« Afin de permettre la liquidation de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253‑1, le ministre chargé de l’immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès‑verbaux relatifs à ces infractions. »


« Afin de permettre la liquidation de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253‑1, le ministre chargé de l’immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès‑verbaux relatifs à ces infractions. »

« Afin de permettre la liquidation de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253‑1, le ministre chargé de l’immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès‑verbaux relatifs à ces infractions. »




VI. – L’article L. 5221‑7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – L’article L. 5221‑7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. – L’article L. 5221‑7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑17 peuvent obtenir tous renseignements et documents relatifs aux autorisations de travail. L’autorité administrative chargée d’instruire et de délivrer les autorisations de travail peut solliciter ces agents afin d’obtenir tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction des demandes relatives à ces autorisations dans des conditions définies par décret. »

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑17 peuvent obtenir tous renseignements et documents relatifs aux autorisations de travail. L’autorité administrative chargée d’instruire et de délivrer les autorisations de travail peut solliciter ces agents afin d’obtenir tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction des demandes relatives à ces autorisations, dans des conditions définies par décret. »

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑17 peuvent obtenir tous renseignements et documents relatifs aux autorisations de travail. L’autorité administrative chargée d’instruire et de délivrer les autorisations de travail peut solliciter ces agents afin d’obtenir tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction des demandes relatives à ces autorisations, dans des conditions définies par décret. »

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑17 peuvent obtenir tous renseignements et documents relatifs aux autorisations de travail. L’autorité administrative chargée d’instruire et de délivrer les autorisations de travail peut solliciter ces agents afin d’obtenir tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction des demandes relatives à ces autorisations, dans des conditions définies par décret. »




VII. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée.

Amdts  588,  565

VII. – (Non modifié)

VII. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée.

VII. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée.




Chapitre IV

Distinguer les parcours d’intégration réussis
(Division nouvelle)

Amdt  77 rect. ter

Chapitre IV

Distinguer les parcours d’intégration réussis






Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Supprimé)






Il est créé un diplôme de l’intégration pour distinguer les citoyens ayant acquis la nationalité française dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 5 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil, dont le parcours de vie, l’insertion professionnelle ou les engagements associatifs et civiques témoignent d’une intégration exemplaire dans la société française.







Peuvent également être distingués les étrangers pouvant prétendre à l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de ces mêmes dispositions.







Un décret fixe les règles d’attribution, de promotion et le statut de ce diplôme.

Amdt  77 rect. ter





TITRE II

Améliorer le dispositif d’éloignement des étrangers représentant une menace GRAVE pour l’ordre public

TITRE II

AMÉLIORER LE DISPOSITIF D’ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS REPRÉSENTANT UNE MENACE GRAVE POUR L’ORDRE PUBLIC

TITRE II

AMÉLIORER LE DISPOSITIF D’ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS REPRÉSENTANT UNE MENACE GRAVE POUR L’ORDRE PUBLIC

TITRE II

AMÉLIORER LE DISPOSITIF D’ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS REPRÉSENTANT UNE MENACE GRAVE POUR L’ORDRE PUBLIC

TITRE III

AMÉLIORER LE DISPOSITIF D’ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS REPRÉSENTANT UNE MENACE GRAVE POUR L’ORDRE PUBLIC

TITRE III

AMÉLIORER LE DISPOSITIF D’ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS REPRÉSENTANT UNE MENACE GRAVE POUR L’ORDRE PUBLIC


Chapitre Ier

Rendre possible l’éloignement d’étrangers constituant une menace GRAVE pour l’ordre public

Chapitre Ier

Rendre possible l’éloignement d’étrangers constituant une menace grave pour l’ordre public

Chapitre Ier

Rendre possible l’éloignement d’étrangers constituant une menace grave pour l’ordre public

Chapitre Ier

Rendre possible l’éloignement d’étrangers constituant une menace grave pour l’ordre public

Chapitre Ier

Rendre possible l’éloignement d’étrangers constituant une menace grave pour l’ordre public

Chapitre Ier

Rendre possible l’éloignement d’étrangers constituant une menace grave pour l’ordre public


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 35

Article 35


I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Amdt  630

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :




1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 252‑2 est ainsi rédigé :

Amdt  630

 A Le second alinéa de l’article L. 252‑2 est ainsi rédigé :

 Le second alinéa de l’article L. 252‑2 est ainsi rédigé :

1° Le second alinéa de l’article L. 252‑2 est ainsi rédigé :




« Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631‑2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. » ;

Amdt  630

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631‑2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. » ;

« Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631‑2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. » ;




 Le chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi modifié :

Amdt  630

1° (Alinéa sans modification)

 Le chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi modifié :

2° Le chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi modifié :


 L’article L. 631‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) L’article L. 631‑2 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) L’article L. 631‑2 est ainsi modifié :

a) L’article L. 631‑2 est ainsi modifié :


a) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

 l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

– l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

– l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :


« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° dont le comportement constitue toujours une menace grave pour l’ordre public alors qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement.

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement. » ;

Amdt COM‑212

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. » ;

Amdt  630

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. » ;

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. » ;

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. » ;


b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :


« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° et 2° lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. » ;

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. » ;

Amdt COM‑213

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.

Amdt  631

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.




« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.

Amdt  583 rect. bis

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.




« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432‑4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412‑5 ou du 1° de l’article L. 432‑3. » ;

Amdt  349 rect. ter

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432‑4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412‑5 ou du 1° de l’article L. 432‑3. » ;

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432‑4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412‑5 ou du 1° de l’article L. 432‑3. » ;

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432‑4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412‑5 ou du 1° de l’article L. 432‑3. » ;


2° Le dernier alinéa de l’article L. 631‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑213

b) L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :

b) L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :




– au premier alinéa, après les mots : « intérêts fondamentaux de l’État », sont insérés les mots : « dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République tels qu’énoncés à l’article L. 412‑7, » ;

Amdt  611

– au premier alinéa, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412‑7, » ;

– au premier alinéa, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412‑7, » ;

– au premier alinéa, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412‑7, » ;





– au sixième alinéa, après le mot : « bénéficier », le mot : « effectivement » est supprimé ;

– au , le mot : « effectivement » est supprimé ;

– au , le mot : « effectivement » est supprimé ;



a) (nouveau) Au huitième alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » ;

Amdt COM‑213

 au huitième alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;

Amdt  631

– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;

– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;

– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑213

 le dernier alinéa est ainsi rédigé :

– le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

– le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

– le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° dont le comportement constitue toujours une menace grave pour l’ordre public alors qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de dix ans ou plus d’emprisonnement ou de cinq ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. » ;

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de dix ans ou plus d’emprisonnement ou de cinq ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. »

Amdt COM‑212

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. » ;

Amdt  630

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.




– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé)






« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.

Amdt  583 rect. bis

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222‑14‑5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.




« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432‑4, d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412‑5 ou du 1° de l’article L. 432‑3. » ;

Amdt  349 rect. ter

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432‑4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412‑5 ou du 1° de l’article L. 432‑3. » ;

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432‑4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412‑5 ou du 1° de l’article L. 432‑3. » ;

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432‑4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412‑5 ou du 1° de l’article L. 432‑3. » ;




2° (nouveau) À l’article L. 641‑1, la référence : « , 131‑30‑1 » est supprimée.

Amdt  630

2° (Non modifié)

 À l’article L. 641‑1, la référence : « , 131‑30‑1 » est supprimée.

3° A l’article L. 641‑1, la référence : « , 131‑30‑1 » est supprimée.


II. – Au chapitre II du titre V du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le deuxième alinéa de l’article L. 252‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – Au chapitre II du titre V du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le deuxième alinéa de l’article L. 252‑2 est ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

Amdt  630

II. – (Supprimé)




« Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631‑2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. »

(Alinéa sans modification)






III. – Le code pénal est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

II– Le code pénal est ainsi modifié :

II. – Le code pénal est ainsi modifié :



 A (nouveau) L’article 131‑30 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article 131‑30 est ainsi modifié :

1° A (Alinéa sans modification)

 L’article 131‑30 est ainsi modifié :

1° L’article 131‑30 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. » ;

Amdt COM‑214

« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131‑30‑2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. » ;

Amdt  630

« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131‑30‑2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. » ;

« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131‑30‑2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. » ;

« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131‑30‑2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. » ;



b) Au troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;

Amdt COM‑81

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;

b) (Non modifié)

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;

b) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;



c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑81

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑81

(Alinéa sans modification)


« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;


1° L’article 131‑30‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 L’article 131‑30‑1 est abrogé ;

Amdt  630

1° (Alinéa sans modification)

 L’article 131‑30‑1 est abrogé ;

2° L’article 131‑30‑1 est abrogé ;


« L’exigence de motivation spéciale, prévue au premier alinéa, au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger n’est pas applicable aux peines d’interdiction du territoire français prononcées à l’encontre d’un étranger coupable d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ou d’un délit commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. » ;

« L’exigence de motivation spéciale, prévue au premier alinéa du présent article, au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger n’est pas applicable aux peines d’interdiction du territoire français prononcées à l’encontre d’un étranger coupable d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ou d’un délit commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  630





 L’article 131‑30‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article 131‑30‑2 est ainsi modifié :

3° L’article 131‑30‑2 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Au septième alinéa, les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° » ;

Amdt COM‑213

aa) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  631

aa) (Alinéa sans modification)

a) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

a) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :




– les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° » ;

Amdt  631

– les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° du présent article » ;

– les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° du présent article » ;

– les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° du présent article » ;




– après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;

Amdt  631

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;

– après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;


a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet de 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d’au moins dix ans d’emprisonnement, ni aux délits commis en état de récidive et punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. » ;

a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet de 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d’au moins dix ans d’emprisonnement, ni aux délits commis en état de récidive et punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement » ;

a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, ni aux délits commis en réitération et punis d’au moins trois ans d’emprisonnement » ;

Amdts  630,  103 rect. quater

a) (Non modifié)

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, ni aux délits commis en réitération et punis d’au moins trois ans d’emprisonnement » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, ni aux délits commis en réitération et punis d’au moins trois ans d’emprisonnement » ;


b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« La décision doit être spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger dans ces cas. » ;

« La décision est spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger dans ces cas. » ;

(Alinéa sans modification)


« La décision est spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger dans ces cas. » ;

« La décision est spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger dans ces cas. » ;



2° bis (nouveau) Les articles 213‑2, 215‑2, 221‑11, 221‑16, 223‑21, 224‑11, 311‑15, 312‑14, 321‑11, 324‑8, 414‑6, 422‑4, 431‑27, 433‑23‑1, 434‑46, 442‑12, 443‑7 et 462‑4 sont abrogés ;

Amdt COM‑214

2° bis (nouveau) Les articles 213‑2, 215‑2, 221‑11, 221‑16, 222‑48, 222‑64, 223‑21, 224‑11, 225‑21, 311‑15, 312‑14, 321‑11, 322‑16, 324‑8, 414‑6, 431‑8, 431‑12, 431‑19, 431‑27, 433‑21‑2, 433‑23‑1, 434‑46, 442‑12, 443‑7 et 462‑4 sont abrogés ;

Amdt  630

2° bis (Non modifié)

 Les articles 213‑2, 215‑2, 221‑11, 221‑16, 222‑48, 222‑64, 223‑21, 224‑11, 225‑21, 311‑15, 312‑14, 321‑11, 322‑16, 324‑8, 414‑6, 431‑8, 431‑12, 431‑19, 431‑27, 433‑21‑2, 433‑23‑1, 434‑46, 442‑12, 443‑7 et 462‑4 sont abrogés ;

4° Les articles 213‑2, 215‑2, 221‑11, 221‑16, 222‑48, 222‑64, 223‑21, 224‑11, 225‑21, 311‑15, 312‑14, 321‑11, 322‑16, 324‑8, 414‑6, 431‑8, 431‑12, 431‑19, 431‑27, 433‑21‑2, 433‑23‑1, 434‑46, 442‑12, 443‑7 et 462‑4 sont abrogés ;


3° L’article 222‑48 est ainsi modifié :

3° À l’article 222‑48, les mots : « 222‑1 à 222‑12, 222‑14, 222‑14‑1, 222‑14‑4, 222‑15, 222‑15‑1, 222‑23 à 222‑31 et 222‑34 à 222‑40 » sont remplacés par les mots : « 222‑11 et 222‑14‑4 » ;

Amdt COM‑214

3° (Supprimé)

Amdt  630

3° (Supprimé)




a) Après la référence : « 222‑14‑4 », il est inséré la référence : « 222‑14‑5 » ;

a) (Alinéa supprimé)






b) Après la référence : « 222‑12, », sont insérés les mots : « au 6° de l’article 222‑13 ainsi qu’aux articles » ;

b) (Alinéa supprimé)






4° A l’article 311‑15, la référence : « 311‑4‑2 » est remplacée par la référence : « 311‑4 ».

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)





5° (nouveau) À l’article 225‑21, les mots : « sections 1 bis, 2, 2 ter et 2 quater du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « articles 225‑12‑5 et 225‑12‑8 » ;

Amdt COM‑214

5° (nouveau)(Supprimé)

Amdt  630

5° (Supprimé)





6° (nouveau) À l’article 322‑16, les mots : « l’une des infractions définies aux articles 322‑6 à 322‑10 » sont remplacés par les mots : « de l’infraction définie à l’article 322‑6‑1 » ;

Amdt COM‑214

6° (nouveau)(Supprimé)

Amdt  630

6° (Supprimé)





7° (nouveau) À l’article 431‑19, les mots : « à la présente section » sont remplacés par les mots : « aux articles 431‑14 et 431‑15 » ;

Amdt COM‑214

7° (nouveau)(Supprimé)

Amdt  630

7° (Supprimé)





8° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 435‑14, les mots : « l’une des infractions prévues au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « l’infraction prévue à l’article 435‑12 » ;

Amdt COM‑214

8° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 435‑14 est supprimé ;

Amdt  630

8° (Non modifié)

 Le dernier alinéa de l’article 435‑14 est supprimé ;

5° Le dernier alinéa de l’article 435‑14 est supprimé ;



9° (nouveau) À l’article 441‑11, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 441‑1, 441‑3, 441‑6 et 441‑7 » ;

Amdt COM‑214

9° (nouveau) À la fin de l’article 441‑11, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 441‑3 et 441‑6 » ;

Amdt  630

9° (Non modifié)

 À la fin de l’article 441‑11, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 441‑3 et 441‑6 » ;

6° A la fin de l’article 441‑11, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 441‑3 et 441‑6 » ;



10° (nouveau) À l’article 444‑8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 444‑4 et 444‑5 ».

Amdt COM‑214

10° (nouveau) À la fin de l’article 444‑8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à l’article 444‑5 ».

Amdt  630

10° (Non modifié)

 À la fin de l’article 444‑8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à l’article 444‑5 ».

7° A la fin de l’article 444‑8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à l’article 444‑5 ».



IV (nouveau). – À la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 86 de la loi  2003‑1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les mots : « visés au dernier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’avant‑dernier ».

Amdt COM‑211

IV (nouveau). – À la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 86 de la loi  2003‑1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les mots : « visés au dernier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’avant‑dernier ».

IV. – (Non modifié)

III– À la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 86 de la loi  2003‑1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les mots : « visés au dernier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’avant‑dernier ».

III. – A la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 86 de la loi  2003‑1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les mots : « visés au dernier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’avant‑dernier ».




V (nouveau). – Au dixième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « les articles 131‑30‑1 ou 131‑30‑2 » sont remplacés par les mots : « l’article 131‑30‑2 ».

Amdt  630

V. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « par les articles 131‑30‑1 ou 131‑30‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 131‑30‑2 ».

IV– À l’avant‑dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « par les articles 131‑30‑1 ou 131‑30‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 131‑30‑2 ».

IV. – A l’avant‑dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « par les articles 131‑30‑1 ou 131‑30‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 131‑30‑2 ».




Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 36

Article 36




L’article 720 du code de procédure pénale est complété par un IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 720 du code de procédure pénale est complété par un IV ainsi rédigé :

L’article 720 du code de procédure pénale est complété par un IV ainsi rédigé :




« IV. – Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, l’application du II est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. »

Amdt  604

« IV. – Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, l’application du II du présent article est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. »

« IV. – Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, l’application du II du présent article est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. »

« IV. – Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, l’application du II du présent article est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. »


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 37

Article 37



Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


I. – L’article L. 611‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 611‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdt  350 rect.

1° (Supprimé)




« L’étranger mentionné aux 2° à 9° peut également faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 si son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public. »

(Alinéa sans modification)






II. – L’article L. 251‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 L’article L. 251‑2 est ainsi modifié :

 L’article L. 611‑3 est ainsi rédigé :

Amdt  350 rect.

2° (Non modifié)

 L’article L. 611‑3 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 611‑3 est ainsi rédigé :




« Art. L. 611‑3. – L’étranger mineur de dix‑huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » ;

Amdt  350 rect.


« Art. L. 611‑3. – L’étranger mineur de dix‑huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » ;

« Art. L. 611‑3. – L’étranger mineur de dix‑huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » ;


1° Après les mots : « prévu par l’article L. 234‑1 », sont ajoutés les mots : « , à moins que la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique » ;

a) À la fin, sont ajoutés les mots : « , à moins que la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique » ;






 Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Il en est de même des citoyens de l’Union européenne ainsi que des membres de leur famille qui séjournent de manière légale et ininterrompue en France depuis plus de dix ans, à moins que leur éloignement ne constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique. »

(Alinéa sans modification)








 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 613‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est édictée après vérification du droit au séjour en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »

Amdts  350 rect.,  650(s/amdt)

 Le premier alinéa de l’article L. 613‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »

 Le premier alinéa de l’article L. 613‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 613‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » ;





4° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 742‑5, les mots : « du 9° de l’article L. 611‑3 ou » sont supprimés.

3° Au a du  de l’article L. 742‑5, les mots : « du 9° de l’article L. 611‑3 ou » sont supprimés.

3° Au a du de l’article L. 742‑5, les mots : « du 9° de l’article L. 611‑3 ou » sont supprimés.




Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

(Supprimé)






Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :







1° Le second alinéa de l’article L. 612‑6 est complété par les mots : « , et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » ;







2° La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 613‑9 ainsi rédigé :







« Art. L. 613‑9. – Les motifs de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites.







« À défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. »

Amdt  595





Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 38

Article 38


Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]


1° L’article L. 331‑2 est complété par l’alinéa suivant :

1° L’article L. 331‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 331‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de refus caractérisé de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie prévus au 3° de l’article L. 142‑1 par l’étranger contrôlé à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure sans remplir les conditions d’entrée prévues à l’article 6 dudit règlement ou à l’article L. 311‑1 du présent code, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui‑ci, l’agent de police judiciaire peut, après information du procureur de la République, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé. Ce dernier doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte doit poursuivre les objectifs du présent article, être strictement proportionné et tenir compte de la vulnérabilité de la personne. Les dispositions de l’article L. 821‑2 demeurent applicables. » ;

« En cas de refus caractérisé de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie prévus au 3° de l’article L. 142‑1, par l’étranger contrôlé à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure sans remplir les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement précité ou à l’article L. 311‑1 du présent code, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui‑ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix‑huit ans, doit poursuivre les objectifs du présent article, être strictement proportionné et tenir compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 821‑2 demeure applicable. » ;

Amdts COM‑215, COM‑14 rect. bis, COM‑216, COM‑217, COM‑15 rect. bis, COM‑168 rect.

« En cas de refus caractérisé de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie prévus au 3° de l’article L. 142‑1, par l’étranger contrôlé à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure sans remplir les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité ou à l’article L. 311‑1 du présent code, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui‑ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix‑huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 821‑2 demeure applicable. » ;

« En cas de refus caractérisé de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie prévus au 3° de l’article L. 142‑1 par l’étranger contrôlé à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure sans remplir les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité ou à l’article L. 311‑1 du présent code, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui‑ci, l’agent de police judiciaire peut, après information du procureur de la République, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix‑huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès‑verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Ce procès‑verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui‑ci. Le procès‑verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. L’article L. 821‑2 demeure applicable. » ;

« En cas de refus caractérisé de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie prévus au 3° de l’article L. 142‑1 par l’étranger contrôlé à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure sans remplir les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité ou à l’article L. 311‑1 du présent code, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui‑ci, l’agent de police judiciaire peut, après information du procureur de la République, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix‑huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès‑verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Ce procès‑verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui‑ci. Le procès‑verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. L’article L. 821‑2 demeure applicable. » ;



2° Après la première phrase de l’article L. 813‑10, sont insérées les quatre phrases suivantes : « Lorsque le refus de l’étranger de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie est caractérisé, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui‑ci, l’agent de police judiciaire peut, après information du procureur de la République, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé. Ce dernier doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte doit poursuivre les objectifs du présent article, être strictement proportionné et tenir compte de la vulnérabilité de la personne. Les dispositions des articles L. 822‑1 et L.824‑2 demeurent, selon le cas, applicables. »

2° Après la première phrase de l’article L. 813‑10, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Lorsque le refus de l’étranger de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie est caractérisé, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui‑ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix‑huit ans, doit poursuivre les objectifs du présent article, être strictement proportionné et tenir compte de la vulnérabilité de la personne. Les articles L. 822‑1 et L. 824‑2 demeurent, selon le cas, applicables. »

Amdts COM‑215, COM‑14 rect. bis, COM‑216, COM‑217, COM‑15 rect. bis, COM‑168 rect.

2° Après la première phrase de l’article L. 813‑10, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Lorsque le refus de l’étranger de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie est caractérisé, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui‑ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix‑huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. Les articles L. 822‑1 et L. 824‑2 demeurent, selon le cas, applicables. »

2° Après la première phrase de l’article L. 813‑10, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Lorsque le refus de l’étranger de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographies est caractérisé, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui‑ci, l’agent de police judiciaire peut, après information du procureur de la République, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix‑huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. Les articles L. 822‑1 et L. 824‑2 demeurent, selon le cas, applicables. »

2° Après la première phrase de l’article L. 813‑10, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Lorsque le refus de l’étranger de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographies est caractérisé, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui‑ci, l’agent de police judiciaire peut, après information du procureur de la République, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix‑huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. Les articles L. 822‑1 et L. 824‑2 demeurent, selon le cas, applicables. »




Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Le code de procédure pénale est ainsi modifié :







1° Au quatrième alinéa de l’article 55‑1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;







2° À l’article 78‑5, les mots : « trois mois d’emprisonnement et de 3 750 » sont remplacés par les mots : « six mois d’emprisonnement et de 7 500 ».

Amdt COM‑29 rect.







Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Article 39

Article 39



Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale, ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 142‑3‑1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413‑16 et L. 413‑17 du code de la justice pénale des mineurs, être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.



« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »

Amdt COM‑143 rect. ter

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »

« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 40

Article 40




Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Amdt  596

(Alinéa sans modification)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :






1° L’article L. 730‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 730‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur. » ;

« La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur. » ;




1° A (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 741‑1 est complété par les mots : « ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;

Amdt  596

1° A (Non modifié)

 Le second alinéa de l’article L. 741‑1 est complété par les mots : « ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 741‑1 est complété par les mots : « ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;


L’article L. 741‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 741‑5 est ainsi modifié :

 L’article L. 741‑5 est ainsi rédigé :

 L’article L. 741‑5 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 741‑5 est ainsi rédigé :


1° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa supprimé)




« L’étranger accompagné d’un mineur de moins de seize ans ne peut être placé en centre de rétention administrative. » ;

« L’étranger accompagné d’un mineur de seize ans ne peut être placé en centre de rétention administrative. » ;

Amdt COM‑218

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 741‑5. – L’étranger mineur de dix‑huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. » ;

« Art. L. 741‑5. – L’étranger mineur de dix‑huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. » ;

« Art. L. 741‑5. – L’étranger mineur de dix‑huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. » ;


2° Aux deuxième et sixième alinéas, devenus respectivement les troisième et septième alinéas, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « de plus de seize ans ».

 Au deuxième alinéa et aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « âgé de seize ans révolus ».

Amdt COM‑218

b) Au deuxième alinéa et aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « âgé de seize ans révolus » ;

b) (Alinéa supprimé)







1° bis (nouveau) L’article L. 730‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur. » ;






2° (nouveau) Au 1° de l’article L. 742‑4, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;

Amdt  596

2° (Non modifié)

 Au 1° de l’article L. 742‑4, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;

4° Au 1° de l’article L. 742‑4, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;




3° (nouveau) L’article L. 742‑5 est ainsi modifié :

Amdt  596

3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 742‑5 est ainsi modifié :

5° L’article L. 742‑5 est ainsi modifié :




a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  596

a) (Non modifié)

a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » ;

Amdt  596


« Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » ;

« Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » ;




b) Au dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « ou au septième alinéa du présent article ».

Amdt  596

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :





– Après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « ou au septième alinéa du présent article » ;

– après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « ou au septième alinéa du présent article » ;

– après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « ou au septième alinéa du présent article » ;





– Le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

– les mots : « du huitième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».

– les mots : « du huitième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».




Article 12 bis A (nouveau)

Article 12 bis A

Article 41

Article 41




Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :




1° L’article L. 521‑14 est abrogé ;

1° (Non modifié)

1° L’article L. 521‑14 est abrogé ;

1° L’article L. 521‑14 est abrogé ;




2° Le titre II du livre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le titre II du livre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

2° Le titre II du livre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :




« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« Chapitre III




« Cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d’asile

(Alinéa sans modification)

« Cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d’asile

« Cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d’asile




« Art. L. 523‑1. – L’autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.

« Art. L. 523‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 523‑1. – L’autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.

« Art. L. 523‑1. – L’autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.




« L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521‑1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu’il présente un risque de fuite.


« L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521‑1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu’il présente un risque de fuite.

« L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521‑1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu’il présente un risque de fuite.




« Art. L. 523‑2. – Le risque de fuite mentionné à l’article L. 523‑1 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

« Art. L. 523‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 523‑2. – Le risque de fuite mentionné à l’article L. 523‑1 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

« Art. L. 523‑2. – Le risque de fuite mentionné à l’article L. 523‑1 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :




« 1° L’étranger qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre‑vingt‑dix jours à compter de son entrée en France ;

« 1° (Non modifié)

« 1° L’étranger qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre‑vingt‑dix jours à compter de son entrée en France ;

« 1° L’étranger qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre‑vingt‑dix jours à compter de son entrée en France ;




« 2° Le demandeur a déjà été débouté de sa demande d’asile en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, ou a renoncé explicitement ou implicitement à sa demande d’asile dans un autre État membre sans motif légitime ;

« 2° Le demandeur a déjà été débouté de sa demande d’asile en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou a renoncé explicitement ou implicitement à sa demande d’asile dans un autre État membre sans motif légitime ;

« 2° Le demandeur a déjà été débouté de sa demande d’asile en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou a renoncé explicitement ou implicitement à sa demande d’asile dans un autre État membre sans motif légitime ;

« 2° Le demandeur a déjà été débouté de sa demande d’asile en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou a renoncé explicitement ou implicitement à sa demande d’asile dans un autre État membre sans motif légitime ;




« 3° Le demandeur a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile ou s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Le demandeur a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile ou s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

« 3° Le demandeur a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile ou s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;




« 4° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ou sans y avoir déposé sa demande d’asile dans les délais les plus brefs ;

« 4° (Non modifié)

« 4° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ou sans y avoir déposé sa demande d’asile dans les délais les plus brefs ;

« 4° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ou sans y avoir déposé sa demande d’asile dans les délais les plus brefs ;




« 5° Le demandeur ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure prévue au titre III du présent livre sans motif légitime.

« 5° (Non modifié)

« 5° Le demandeur ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure prévue au titre III du présent livre sans motif légitime.

« 5° Le demandeur ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure prévue au titre III du présent livre sans motif légitime.




« Art. L. 523‑3. – En cas d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 523‑1, les dispositions des articles L. 732‑1, L. 732‑3, L.732‑4, L. 732‑7, L. 733‑1 et L. 733‑3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824‑4 et L. 824‑5.

« Art. L. 523‑3. – En cas d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 523‑1, les articles L. 732‑1, L. 732‑3, L. 732‑7, L. 733‑1 et L. 733‑3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824‑4 et L. 824‑5.

« Art. L. 523‑3. – En cas d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 523‑1, les articles L. 732‑1, L. 732‑3, L. 732‑7, L. 733‑1 et L. 733‑3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824‑4 et L. 824‑5.

« Art. L. 523‑3. – En cas d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 523‑1, les articles L. 732‑1, L. 732‑3, L. 732‑7, L. 733‑1 et L. 733‑3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824‑4 et L. 824‑5.




« En cas de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 523‑1, les dispositions des articles L. 741‑4 à L. 741‑10, ainsi que les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II.

« En cas de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 523‑1, les articles L. 741‑4 à L. 741‑10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II.

« En cas de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 523‑1, les articles L. 741‑4 à L. 741‑10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II.

« En cas de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 523‑1, les articles L. 741‑4 à L. 741‑10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II.




« Le maintien en rétention au‑delà de quarante‑huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt‑huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.

« Le maintien en rétention au delà de quarante‑huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt‑huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.

« Le maintien en rétention au delà de quarante‑huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt‑huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.

« Le maintien en rétention au delà de quarante‑huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt‑huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.




« Art. L. 523‑4. – Sans préjudice de l’article L. 754‑2, la demande d’asile de l’étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l’article L. 523‑1 est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531‑24.

« Art. L. 523‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 523‑4. – Sans préjudice de l’article L. 754‑2, la demande d’asile de l’étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l’article L. 523‑1 est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531‑24.

« Art. L. 523‑4. – Sans préjudice de l’article L. 754‑2, la demande d’asile de l’étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l’article L. 523‑1 est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531‑24.




« Art. L. 523‑5. – Si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu’il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l’article L. 523‑4 ou s’il reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, il est mis fin à la mesure prise sur le fondement de l’article L. 523‑1.

« Art. L. 523‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 523‑5. – Si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu’il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l’article L. 523‑4 ou s’il reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, il est mis fin à la mesure prise sur le fondement de l’article L. 523‑1.

« Art. L. 523‑5. – Si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu’il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l’article L. 523‑4 ou s’il reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, il est mis fin à la mesure prise sur le fondement de l’article L. 523‑1.




« Art. L. 523‑6. – En l’absence d’introduction de la demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention, ou en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, la décision de placement en rétention prévue à l’article L. 523‑1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt‑quatre heures, pour l’examen du droit de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l’exécution d’une décision d’éloignement.

« Art. L. 523‑6. – En l’absence d’introduction de la demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, la décision de placement en rétention prévue à l’article L. 523‑1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt‑quatre heures, pour l’examen du droit de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l’exécution d’une décision d’éloignement.

« Art. L. 523‑6. – En l’absence d’introduction de la demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, la décision de placement en rétention prévue à l’article L. 523‑1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt‑quatre heures, pour l’examen du droit de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l’exécution d’une décision d’éloignement.

« Art. L. 523‑6. – En l’absence d’introduction de la demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, la décision de placement en rétention prévue à l’article L. 523‑1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt‑quatre heures, pour l’examen du droit de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l’exécution d’une décision d’éloignement.




« La poursuite du placement en rétention fait l’objet d’une décision écrite et motivée. Elle s’effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l’absence d’introduction de la demande d’asile, ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile.

« La poursuite du placement en rétention fait l’objet d’une décision écrite et motivée. Elle s’effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l’absence d’introduction de la demande d’asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile.

« La poursuite du placement en rétention fait l’objet d’une décision écrite et motivée. Elle s’effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l’absence d’introduction de la demande d’asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile.

« La poursuite du placement en rétention fait l’objet d’une décision écrite et motivée. Elle s’effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l’absence d’introduction de la demande d’asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile.




« Art. L. 523‑7. – Les modalités d’application du présent chapitre, et notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 523‑7. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 523‑7. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 523‑7. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;




3° Le 3° de l’article L. 531‑24 est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° Le 3° de l’article L. 531‑24 est ainsi rédigé :

3° Le 3° de l’article L. 531‑24 est ainsi rédigé :




« 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523‑1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754‑3. »

Amdt  592 rect.


« 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523‑1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754‑3. »

« 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523‑1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754‑3. »




Article 12 bis B (nouveau)

Article 12 bis B

Article 42

Article 42




Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :




1° L’article L. 732‑4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 732‑4 est ainsi modifié :

1° L’article L. 732‑4 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;




b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) (Non modifié)

b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) A la première phrase du second alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;




2° Au premier alinéa de l’article L. 732‑5, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

Amdt  597

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa de l’article L. 732‑5, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 732‑5, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».




Article 12 bis C (nouveau)

Article 12 bis C

(Non modifié)

Article 43

Article 43




La première phrase de l’article L. 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par les mots : « ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante‑huit heures ».

Amdt  603


La première phrase de l’article L. 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par les mots : « ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante‑huit heures ».

La première phrase de l’article L. 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par les mots : « ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante‑huit heures ».



Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 44

Article 44



Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

Amdts COM‑219, COM‑64 rect.

(Alinéa sans modification)


Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

Le 5° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».




Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

(Non modifié)

Article 45

Article 45




Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. »

Amdts  92 rect. ter,  142 rect. bis,  279 rect.


Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. »

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]


Chapitre II

Mieux tirer les conséquences des actes des étrangers en matière de droit au séjour

Chapitre II

Mieux tirer les conséquences des actes des étrangers en matière de droit au séjour

Chapitre II

Mieux tirer les conséquences des actes des étrangers en matière de droit au séjour

Chapitre II

Mieux tirer les conséquences des actes des étrangers en matière de droit au séjour

Chapitre II

Mieux tirer les conséquences des actes des étrangers en matière de droit au séjour

Chapitre II

Mieux tirer les conséquences des actes des étrangers en matière de droit au séjour


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 46

Article 46


Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


I. – Le titre I est ainsi modifié :

 Le titre Ier est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :


 Le second alinéa de l’article L. 411‑5 est supprimé ;

a) Le second alinéa de l’article L. 411‑5 est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑5 est supprimé ;

a) Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑5 est supprimé ;

a) Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑5 est supprimé ;


2° Après la section 2 du chapitre II est insérée une section 3 ainsi rédigée :

b) Le chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

b) Le chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3


« Respect des principes de la République française

« Contrat d’engagement au respect des principes de la République

Amdt COM‑220

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Contrat d’engagement au respect des principes de la République

« Contrat d’engagement au respect des principes de la République


« Art. L. 412‑7. – L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.

« Art. L. 412‑7. – L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.

Amdt COM‑220

« Art. L. 412‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 412‑7. – L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.

« Art. L. 412‑7. – L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.

« Art. L. 412‑7. – L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.


« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.


« Art. L. 412‑8. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire à l’engagement prévu à l’article L. 412‑7 ou dont le comportement manifeste qu’il ne respecte pas les obligations énoncées au même article.

« Art. L. 412‑8. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire au contrat d’engagement au respect des principes de la République, ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations.

Amdt COM‑220

« Art. L. 412‑8. – Aucun document de séjour n’est délivré à un étranger qui refuse de souscrire au contrat d’engagement au respect des principes de la République, ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations.

Amdts  632,  44 rect. bis,  102 rect. quinquies,  364 rect. bis

« Art. L. 412‑8. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations.

« Art. L. 412‑8. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations.

« Art. L. 412‑8. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations.


« Pour l’application de la présente section, le manquement à l’engagement prévu par l’article L. 412‑7, et aux obligations énoncées au même article, résulte d’agissements délibérés de l’étranger troublant l’ordre public en ce qu’ils portent une atteinte grave à un ou plusieurs principes mentionnés à l’article L. 412‑7, et particulièrement à des droits et libertés d’autrui.

« Pour l’application de la présente section, le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République et aux obligations énoncées à l’article L. 412‑7, résulte d’agissements délibérés de l’étranger troublant l’ordre public en ce qu’ils portent une atteinte grave à un ou plusieurs principes mentionnés au même article L. 412‑7, et particulièrement à des droits et libertés d’autrui.

Amdt COM‑220

« Le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République résulte d’agissements délibérés de l’étranger portant une atteinte grave à un ou plusieurs principes de ce contrat et constitutifs, le cas échéant, d’un trouble à l’ordre public.

Amdts  351 rect.,  633

« Le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République résulte d’agissements délibérés de l’étranger portant une atteinte grave à un ou plusieurs principes de ce contrat et constitutifs d’un trouble à l’ordre public.

« Le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République résulte d’agissements délibérés de l’étranger portant une atteinte grave à un ou à plusieurs principes de ce contrat et constitutifs d’un trouble à l’ordre public.

« Le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République résulte d’agissements délibérés de l’étranger portant une atteinte grave à un ou à plusieurs principes de ce contrat et constitutifs d’un trouble à l’ordre public.




« La condition de gravité est présumée constituée, sauf décision de l’autorité administrative, en cas d’atteinte à l’exercice par autrui des droits et libertés mentionnés à l’article L. 412‑7.

Amdts  352 rect.,  634

(Alinéa sans modification)

« La condition de gravité est présumée constituée, sauf décision de l’autorité administrative, en cas d’atteinte à l’exercice par autrui des droits et libertés mentionnés à l’article L. 412‑7.

« La condition de gravité est présumée constituée, sauf décision de l’autorité administrative, en cas d’atteinte à l’exercice par autrui des droits et libertés mentionnés à l’article L. 412‑7.


« Art. L. 412‑9. – Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté l’engagement prévu à l’article L. 412‑7. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré.

« Art. L. 412‑9. – Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré.

Amdt COM‑220

« Art. L. 412‑9. – N’est pas renouvelé le document de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré.

Amdts  632,  44 rect. bis,  102 rect. quinquies,  364 rect. bis

« Art. L. 412‑9. – Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré.

« Art. L. 412‑9. – Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré.

« Art. L. 412‑9. – Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré.


« Art. L. 412‑10. – Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements à l’engagement souscrit par l’étranger ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des dispositions des articles L. 424‑1, L. 424‑9, L. 424‑13 ou L. 611‑3.

« Art. L. 412‑10. – Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des dispositions des articles L. 424‑1, L. 424‑9, L. 424‑13 ou L. 611‑3.

Amdt COM‑220

« Art. L. 412‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 412‑10. – Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424‑1, L. 424‑9, L. 424‑13 ou L. 611‑3.

« Art. L. 412‑10. – Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424‑1, L. 424‑9, L. 424‑13 ou L. 611‑3.

« Art. L. 412‑10. – Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424‑1, L. 424‑9, L. 424‑13 ou L. 611‑3.


« La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432‑14.

« La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432‑14. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432‑14. » ;

« La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432‑14. » ;


« Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa concerne une carte de résident, l’autorité administrative est tenue de suivre l’avis de la commission du titre de séjour s’il est défavorable à la décision. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑222







c) (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 413‑2, les mots : « et à respecter les valeurs et principes de la République » sont supprimés ;

Amdt COM‑221

c) (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 413‑2, les mots : « et à respecter les valeurs et principes de la République » sont supprimés ;

c) (Non modifié)

c) À la fin du second alinéa de l’article L. 413‑2, les mots : « et à respecter les valeurs et principes de la République » sont supprimés ;

c) A la fin du second alinéa de l’article L. 413‑2, les mots : « et à respecter les valeurs et principes de la République » sont supprimés ;



d) (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 413‑7, les mots : « de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et » sont supprimés ;

Amdt COM‑221

d) (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 413‑7, les mots : « de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes » sont supprimés ;

d) (Non modifié)

d) Au premier alinéa de l’article L. 413‑7, les mots : « de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 413‑7, les mots : « de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes » sont supprimés ;


II. – Le titre II est ainsi modifié :

 Le titre II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le titre II est ainsi modifié :

2° Le titre II est ainsi modifié :


 Au début du troisième alinéa de l’article L. 424‑6 sont insérés les mots : « Sous réserve de menace grave à l’ordre public, » ;

a) Au début du troisième alinéa de l’article L. 424‑6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace grave à l’ordre public, » ;

a) Au début du troisième alinéa de l’article L. 424‑6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté, ou hors duquel il est demeuré, de crainte d’être persécuté, » ;

Amdt  598

a) Au début du dernier alinéa de l’article L. 424‑6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, » ;

a) Au début du dernier alinéa de l’article L. 424‑6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, » ;

a) Au début du dernier alinéa de l’article L. 424‑6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, » ;


 Au début du troisième alinéa de l’article L. 424‑15 sont insérés les mots : « Sous réserve de menace à l’ordre public, ».

b) Au début du troisième alinéa de l’article L. 424‑15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace à l’ordre public, » ;

b) Au début du troisième alinéa de l’article L. 424‑15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d’un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l’article L. 512‑1, » ;

Amdts  598,  479 rect.

b) Au début du dernier alinéa de l’article L. 424‑15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace à l’ordre public ou que l’intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d’un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l’article L. 512‑1, » ;

b) Au début du dernier alinéa de l’article L. 424‑15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace à l’ordre public ou que l’intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d’un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l’article L. 512‑1, » ;

b) Au début du dernier alinéa de l’article L. 424‑15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace à l’ordre public ou que l’intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d’un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l’article L. 512‑1, » ;


III. – Le titre III est ainsi modifié :

 Le titre III est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le titre III est ainsi modifié :

3° Le titre III est ainsi modifié :




aa) (nouveau) À l’article L. 432‑1, les mots : « peut, par une décision motivée, être » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, » ;

Amdts  632,  44 rect. bis,  102 rect. quinquies,  364 rect. bis

aa) (Supprimé)




1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 432‑2 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

a) L’article L. 432‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑223

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) L’article L. 432‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) L’article L. 432‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421‑13, L. 421‑34, L. 422‑6, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18 et L. 424‑19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé dans les conditions prévues au premier alinéa ou si l’étranger ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence effective et habituelle.

« À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421‑13, L. 421‑34, L. 422‑6, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18 et L. 424‑19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l’étranger ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions de l’article L. 433‑3‑1. » ;

Amdt COM‑223

« À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421‑34, L. 422‑6, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18 et L. 424‑19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l’étranger ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions de l’article L. 433‑3‑1. » ;

Amdt  635

« À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421‑9 à L. 421‑24, L. 421‑34, L. 422‑6, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18 et L. 424‑19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l’étranger ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433‑3‑1. » ;

« À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421‑9 à L. 421‑24, L. 421‑34, L. 422‑6, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18 et L. 424‑19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l’étranger ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433‑3‑1. » ;

« A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421‑9 à L. 421‑24, L. 421‑34, L. 422‑6, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18 et L. 424‑19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l’étranger ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433‑3‑1. » ;


« Sont considérées comme résidant en France de manière effective les personnes qui y sont domiciliées et qui y ont transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑223






« Sont considérées comme résidant en France de manière habituelle les personnes qui y séjournent pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑223






2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 432‑3 sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

b) L’article L. 432‑3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑223

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) L’article L. 432‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) L’article L. 432‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :


« Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :

(Alinéa sans modification)

« Le renouvellement de la carte de résident est refusé à tout étranger lorsque :

Amdts  632,  44 rect. bis,  102 rect. quinquies,  364 rect. bis

« Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :

« Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :

« Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :


« 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ;

« 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ;


« 2° En application de l’article L. 412‑10, l’étranger n’a pas respecté l’engagement prévu à l’article L. 412‑7 ;

« 2° (Supprimé)

Amdt COM‑223

« 2° (Supprimé)

« 2° (Supprimé)




« 3° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence effective et habituelle.

« 3° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions de l’article L. 433‑3‑1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424‑1 et L. 424‑3.

Amdt COM‑223

« 3° (Alinéa sans modification)

«  Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433‑3‑1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424‑1 et L. 424‑3.

«  Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433‑3‑1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424‑1 et L. 424‑3.

« 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433‑3‑1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424‑1 et L. 424‑3.


« Sont considérées comme résidant en France de manière effective les personnes qui y sont domiciliées et qui y ont transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑223






« Sont considérées comme résidant en France de manière habituelle les personnes qui y séjournent pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑223






« La condition prévue au 1° s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée UE”.

« La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée UE”. » ;

(Alinéa sans modification)

« La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UE”. » ;

« La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UE”. » ;

« La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UE”. » ;


« La condition de résidence effective et habituelle prévue au 2° ne s’applique pas aux cartes de résident prévues aux articles L. 424‑1 et L. 424‑3. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑223








c) L’article L. 432‑4 est ainsi modifié :

Amdts  632,  44 rect. bis,  102 rect. quinquies,  364 rect. bis

c) L’article L. 432‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) L’article L. 432‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) L’article L. 432‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




– les mots : « peut, par une décision motivée, être » sont remplacés par les mots : « est, par une décision motivée, » ;

Amdts  632,  44 rect. bis,  102 rect. quinquies,  364 rect. bis

(Alinéa supprimé)




 L’article L. 432‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) L’article L. 432‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  632,  44 rect. bis,  102 rect. quinquies,  364 rect. bis

(Alinéa supprimé)




« Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention « résident de longue durée UE » peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » ;

« Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » ;

(Alinéa sans modification)

« Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » ;

« Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » ;

« Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » ;


 Le premier alinéa de l’article L. 432‑12 est remplacé par les dispositions suivantes :

d) Le premier alinéa de l’article L. 432‑12 est ainsi rédigé :

d) L’article L. 432‑12 est ainsi rédigé :

Amdt  636

d) (Non modifié)

d) L’article L. 432‑12 est ainsi rédigé :

d) L’article L. 432‑12 est ainsi rédigé :




« Art. L. 432‑12. – L’article L. 611‑1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :

Amdt  636


« Art. L. 432‑12. – L’article L. 611‑1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :

« Art. L. 432‑12. – L’article L. 611‑1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :




« 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432‑3 ;

Amdt  636


« 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432‑3 ;

« 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432‑3 ;




« 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432‑4.

Amdt  636


« 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432‑4.

« 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432‑4.


« Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3 est titulaire d’une carte de résident, cette dernière peut lui être retirée sur le fondement de l’article L. 432‑4 ou son renouvellement lui être refusé sur le fondement de l’article L. 432‑3. » ;

« Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3 est titulaire d’une carte de résident, cette dernière peut lui être retirée sur le fondement de l’article L. 432‑4 ou son renouvellement peut lui être refusé sur le fondement de l’article L. 432‑3. » ;

« Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. » ;

Amdt  636


« Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. » ;

« Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. » ;


 L’article L. 432‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

e) L’article L. 432‑13 est complété par un  ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) L’article L. 432‑13 est complété par un 5° ainsi rédigé :

e) L’article L. 432‑13 est complété par un 5° ainsi rédigé :


« 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412‑10. » ;

« 5° (Alinéa sans modification) » ;

« 5° (Alinéa sans modification) » ;


« 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412‑10. » ;

« 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412‑10. » ;


 Après le premier alinéa de l’article L. 433‑1 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

f) Après le premier alinéa de l’article L. 433‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑223

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

f) Après le premier alinéa de l’article L. 433‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

f) Après le premier alinéa de l’article L. 433‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421‑13, L. 421‑34, L. 422‑6, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18 et L. 424‑19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis aux conditions prévues au premier alinéa et à la preuve par le ressortissant étranger de l’établissement de sa résidence effective et habituelle en France.

« À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421‑13, L. 421‑34, L. 422‑6, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18 et L. 424‑19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433‑3‑1. » ;

Amdt COM‑223

« À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421‑34, L. 422‑6, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18 et L. 424‑19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433‑3‑1. » ;

Amdt  635

« À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421‑9 à L. 421‑24, L. 421‑34, L. 422‑6, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18 et L. 424‑19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433‑3‑1. » ;

« À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421‑9 à L. 421‑24, L. 421‑34, L. 422‑6, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18 et L. 424‑19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433‑3‑1. » ;

« A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421‑9 à L. 421‑24, L. 421‑34, L. 422‑6, L. 424‑9, L. 424‑11, L. 424‑18 et L. 424‑19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433‑3‑1. » ;


« Sont considérées comme résidant en France de manière effective les personnes qui y sont domiciliées et qui y ont transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑223






« Sont considérées comme résidant en France de manière habituelle les personnes qui y séjournent pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑223






 L’article L. 433‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

g) L’article L. 433‑2 est ainsi rédigé :

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

g) L’article L. 433‑2 est ainsi rédigé :

g) L’article L. 433‑2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 433‑2. – Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence effective et habituelle de l’étranger en France et des dispositions des articles L. 411‑5 et L. 432‑3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. »

« Art. L. 433‑2. – Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des dispositions des articles L. 411‑5 et L. 432‑3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » ;

Amdt COM‑223

« Art. L. 433‑2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 433‑2. – Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411‑5 et L. 432‑3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » ;

« Art. L. 433‑2. – Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411‑5 et L. 432‑3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » ;

« Art. L. 433‑2. – Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411‑5 et L. 432‑3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » ;



h) (nouveau) La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 433‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑223

h) (nouveau) La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 433‑3‑1 ainsi rédigé :

h) (Non modifié)

h) La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 433‑3‑1 ainsi rédigé :

h) La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 433‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 433‑3‑1. – Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger :

Amdt COM‑223

« Art. L. 433‑3‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 433‑3‑1. – Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger :

« Art. L. 433‑3‑1. – Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger :



« 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ;

Amdt COM‑223

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ;

« 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ;



« 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. » ;

Amdt COM‑223

« 2° (Alinéa sans modification) » ;


« 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. » ;

« 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. » ;



i) (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 433‑4, les mots : « et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République » sont supprimés.

Amdt COM‑221

i) (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 433‑4, les mots : « et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République » sont supprimés.

i) (Non modifié)

i) À la fin du 1° de l’article L. 433‑4, les mots : « et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République » sont supprimés.

i) A la fin du 1° de l’article L. 433‑4, les mots : « et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République » sont supprimés.




Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Supprimé)






Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :







1° Après le 2° de l’article L. 441‑4, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :







« 2° bis À l’article L. 423‑7, le mot : “deux” est remplacé par le mot : “trois” ;







« 2° ter À l’article L. 423‑8, après les mots : “371‑2 du code civil,”, sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins trois ans” ; »







2° Après le 8° de l’article L. 441‑7, sont insérés des 8° bis et 8° ter ainsi rédigés :







« 8° bis À l’article L. 423‑7, le mot : “deux” est remplacé par le mot : “trois” ;







« 8° ter À l’article L. 423‑8, après les mots : “371‑2 du code civil,”, sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins trois ans” ; ».

Amdt  483 rect. bis






TITRE II bis

AGIR POUR LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DES DÉCISIONS D’ÉLOIGNEMENT
(Division nouvelle)

Amdt COM‑224

TITRE II bis

AGIR POUR LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DES DÉCISIONS D’ÉLOIGNEMENT
(Division nouvelle)

TITRE II bis

AGIR POUR LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DES DÉCISIONS D’ÉLOIGNEMENT

TITRE IV

AGIR POUR LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DES DÉCISIONS D’ÉLOIGNEMENT

TITRE IV

AGIR POUR LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DES DÉCISIONS D’ÉLOIGNEMENT



Article 14 A (nouveau)

Article 14 A (nouveau)

Article 14 A

Article 47

Article 47





I A (nouveau). – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312‑1‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 312‑1‑1. – Le visa de court séjour sollicité par le titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service peut être refusé au ressortissant d’un État coopérant insuffisamment en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

« Art. L. 312‑1‑1. – Le visa de court séjour sollicité par le titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service peut être refusé au ressortissant d’un État coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

« Art. L. 312‑1‑1. – Le visa de court séjour sollicité par le titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service peut être refusé au ressortissant d’un État coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »



I. – Après l’article L. 312‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312‑3‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

II– Après l’article L. 312‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312‑3‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 312‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 312‑3‑1. – Sans préjudice de l’article L. 312‑3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d’un État délivrant un nombre particulièrement faible de laissez‑passer consulaires ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

« Art. L. 312‑3‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 312‑3‑1. – Sans préjudice de l’article L. 312‑3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d’un État coopérant insuffisamment en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

« Art. L. 312‑3‑1. – Sans préjudice de l’article L. 312‑3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d’un État coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

« Art. L. 312‑3‑1. – Sans préjudice de l’article L. 312‑3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d’un État coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »



II. – L’article 1er de la loi  2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

III– L’article 1er de la loi  2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]



« La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales prend en compte l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis‑à‑vis des États délivrant un nombre particulièrement faible de laissez‑passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

Amdts COM‑226, COM‑61 rect., COM‑76 rect. ter, COM‑145 rect. ter

« L’aide au développement solidaire attribuée au titre de la lutte contre les inégalités mondiales est conditionnée à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis‑à‑vis des États délivrant un nombre particulièrement faible de laissez‑passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

Amdt  361 rect.

« L’aide au développement solidaire attribuée au titre de la lutte contre les inégalités mondiales prend en compte l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis‑à‑vis des États coopérant insuffisamment en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

« L’aide au développement solidaire attribuée au titre de la lutte contre les inégalités mondiales prend en compte l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis‑à‑vis des États coopérant insuffisamment en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »





III. – Le I de l’article L. 515‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  513 rect.

III. – (Non modifié)

IV– Le I de l’article L. 515‑13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« L’Agence française de développement prend en compte la qualité de la coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière dans la répartition de l’ensemble des concours qu’elle attribue. »

Amdt  513 rect.


« L’Agence française de développement prend en compte la qualité de la coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière dans la répartition de l’ensemble des concours qu’elle attribue. »




Article 14 B (nouveau)

Article 14 B (nouveau)

Article 14 B

Article 48

Article 48



Après l’article L. 700‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 700‑3 ainsi rédigé :

Après l’article L. 414‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 414‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt  495 rect. bis

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 414‑1‑1 ainsi rédigé :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 414‑1‑1 ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]



« Art. L. 700‑3. – Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail lorsqu’il prend une décision d’éloignement en application du chapitre II du titre VII du livre V et des titres Ier à IV du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Art. L. 414‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail lorsqu’il prend une décision de refus de séjour, de retrait de titre ou document de séjour ou d’expulsion.

Amdt  495 rect. bis

« Art. L. 414‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail lorsqu’il prend une décision de refus de séjour, de retrait d’un titre ou d’un document de séjour ou d’expulsion.

« Art. L. 414‑1‑1. – Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail lorsqu’il prend une décision de refus de séjour, de retrait d’un titre ou d’un document de séjour ou d’expulsion.




« À l’expiration du délai de recours contre la décision d’éloignement mentionnée au premier alinéa du présent article ou, le cas échéant, lorsqu’une demande d’annulation de cette mesure a été définitivement rejetée par la juridiction administrative, les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 du présent code et à l’article L. 5312‑1 du code du travail procèdent à la radiation de l’assuré. »

Amdt COM‑225

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent procéder à la radiation des personnes qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse avant la fin du troisième mois qui suit la date d’expiration des titres ou documents justifiant qu’elles remplissent les conditions de régularité de leur séjour ou avant la date de la notification de la décision mentionnée au même premier alinéa mettant fin au droit au séjour. »

Amdt  495 rect. bis

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent procéder à la radiation des personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse avant la fin du troisième mois qui suit la date d’expiration des titres ou des documents justifiant qu’elles remplissent les conditions de régularité de leur séjour ou avant la notification de la décision mentionnée au même premier alinéa mettant fin au droit au séjour. »

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent procéder à la radiation des personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse avant la fin du troisième mois qui suit la date d’expiration des titres ou des documents justifiant qu’elles remplissent les conditions de régularité de leur séjour ou avant la notification de la décision mentionnée au même premier alinéa mettant fin au droit au séjour. »




Article 14 C (nouveau)

Article 14 C (nouveau)

Article 14 C

(Non modifié)

Article 49

Article 49




Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :




1° À l’article L. 732‑2, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « à ses frais » ;


1° À l’article L. 732‑2, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « à ses frais » ;

1° A l’article L. 732‑2, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « à ses frais » ;



Au deuxième alinéa de l’article L. 732‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».

Amdt COM‑137 rect. bis

2° Au second alinéa de l’article L. 732‑3, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».

Amdt  637


2° Au second alinéa de l’article L. 732‑3, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».

2° Au second alinéa de l’article L. 732‑3, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».




Article 14 D (nouveau)

Article 14 D

(Non modifié)

Article 50

Article 50




Le dernier alinéa de l’article L. 711‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette aide au retour ne peut lui être attribuée qu’une seule fois. »

Amdt  640


Le dernier alinéa de l’article L. 711‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette aide au retour ne peut lui être attribuée qu’une seule fois. »

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]




Article 14 E (nouveau)

Article 14 E

(Non modifié)

Article 51

Article 51




L’article L. 751‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


L’article L. 751‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

L’article L. 751‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :




1° Au 6°, après la première occurrence du mot : « identité », sont insérés les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile » ;


1° Au 6°, après la première occurrence du mot : « identité », sont insérés les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile » ;

1° Au 6°, après la première occurrence du mot : « identité », sont insérés les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile » ;




2° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :


2° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :




« 12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142‑1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. »

Amdt  639


« 12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142‑1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. »

« 12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142‑1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. »




Article 14 F (nouveau)

Article 14 F

(Non modifié)

Article 52

Article 52




Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :




1° À l’article L. 824‑4, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 15 000 € d’amende » ;


1° À l’article L. 824‑4, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 15 000 € d’amende » ;

1° A l’article L. 824‑4, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 15 000 € d’amende » ;




2° Aux articles L. 824‑5, L. 824‑6 et L. 824‑7, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 3 750 € d’amende ».

Amdt  638


2° Aux articles L. 824‑5, L. 824‑6 et L. 824‑7, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 3 750 € d’amende ».

2° Aux articles L. 824‑5, L. 824‑6 et L. 824‑7, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 3 750 € d’amende ».




Article 14 G (nouveau)

Article 14 G

(Supprimé)






Au troisième alinéa de l’article 78‑3 du code de procédure pénale, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et dans la collectivité territoriale de Guyane ».

Amdt  486 rect.





TITRE III

Sanctionner l’exploitation des migrants et contrôler les frontières

TITRE III

SANCTIONNER L’EXPLOITATION DES ÉTRANGERS ET CONTRÔLER LES FRONTIÈRES

Amdt COM‑227

TITRE III

SANCTIONNER L’EXPLOITATION DES ÉTRANGERS ET CONTRÔLER LES FRONTIÈRES

TITRE III

SANCTIONNER L’EXPLOITATION DES ÉTRANGERS ET CONTRÔLER LES FRONTIÈRES

TITRE V

SANCTIONNER L’EXPLOITATION DES ÉTRANGERS ET CONTRÔLER LES FRONTIÈRES

TITRE V

SANCTIONNER L’EXPLOITATION DES ÉTRANGERS ET CONTRÔLER LES FRONTIÈRES


Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 53

Article 53



I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


I. – L’article L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 L’article L. 823‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 823‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 823‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque les infractions prévues aux articles L. 823‑1 et L. 823‑2 sont commises dans les deux circonstances mentionnées au 1° et au 2° du présent article.

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende lorsque les infractions prévues aux mêmes articles L. 823‑1 et L. 823‑2 sont commises dans deux circonstances mentionnées au présent article dont celle mentionnée au 1°. » ;

Amdt COM‑229

(Alinéa sans modification)

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et un million deuros d’amende lorsque les infractions prévues aux mêmes articles L. 823‑1 et L. 823‑2 sont commises dans deux circonstances mentionnées au présent article, dont celle mentionnée au 1°. » ;

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et un million d’euros d’amende lorsque les infractions prévues aux mêmes articles L. 823‑1 et L. 823‑2 sont commises dans deux circonstances mentionnées au présent article, dont celle mentionnée au 1°. » ;

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et un million d’euros d’amende lorsque les infractions prévues aux mêmes articles L. 823‑1 et L. 823‑2 sont commises dans deux circonstances mentionnées au présent article, dont celle mentionnée au 1°. » ;



2° (nouveau) Après l’article L. 823‑3, il est inséré un article L. 823‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑228 rect.

 (nouveau) La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII est complétée par un article L. 823‑3‑1 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

 La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII est complétée par un article L. 823‑3‑1 ainsi rédigé :

 La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII est complétée par un article L. 823‑3‑1 ainsi rédigé :


« Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823‑1 et L. 823‑2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d’amende. L’infraction prévue au présent alinéa n’est pas applicable lorsqu’elle est commise par les personnes et dans les circonstances mentionnées au 3° de l’article L. 823‑9. »

« Art. L. 823‑3‑1. – Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823‑1 et L. 823‑2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d’amende. » ;

Amdt COM‑228 rect.

« Art. L. 823‑3‑1. – (Alinéa sans modification) » ;


« Art. L. 823‑3‑1. – Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823‑1 et L. 823‑2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d’amende. » ;

« Art. L. 823‑3‑1. – Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823‑1 et L. 823‑2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d’amende. » ;



 (nouveau) Le 3° de l’article L. 823‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, des poursuites pénales sur le fondement de l’article L. 823‑3‑1 ne peuvent pas non plus être engagées. »

Amdt COM‑228 rect.

3° (nouveau) Le 3° de l’article L. 823‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, des poursuites pénales sur le fondement de l’article L. 823‑3‑1 ne peuvent pas non plus être engagées. »

3° (Non modifié)

 Le 3° de l’article L. 823‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, des poursuites pénales sur le fondement de l’article L. 823‑3‑1 ne peuvent pas non plus être engagées. »

 Le 3° de l’article L. 823‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, des poursuites pénales sur le fondement de l’article L. 823‑3‑1 ne peuvent pas non plus être engagées. »


II. – Le 13° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le 13° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – Le 13° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Au début, sont insérés les mots : « Crimes et » ;

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes et » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes et » ;

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes et » ;


2° Il est complété par les mots : « et crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infraction, prévu à l’article L. 823‑3 du même code ».

2° Sont ajoutés les mots : « et crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823‑3 et L. 823‑3‑1 du même code ».

Amdt COM‑228 rect.

2° (Alinéa sans modification)


2° Sont ajoutés les mots : « et crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823‑3 et L. 823‑3‑1 du même code ».

2° Sont ajoutés les mots : « et crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823‑3 et L. 823‑3‑1 du même code ».


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 54

Article 54


Le livre V, intitulé « Lutte contre l’habitat indigne », du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° L’article L. 511‑22 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 511‑22 est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑22 est ainsi modifié :


a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;


b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

« Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;


c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Sont punies de cinq ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende les infractions mentionnées au 1° et 2° lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

« Sont punies de cinq ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

« Sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;


« Sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

« Sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;


2° Le I de l’article L. 521‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Le I de l’article L. 521‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le I de l’article L. 521‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende les faits prévus au présent I lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende les faits prévus au présent I lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

« Sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende les faits prévus au présent I lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »




Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

(Non modifié)

Article 55

Article 55




Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :


Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :




« Section 4


« Section 4

« Section 4




« Étrangers victimes de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine


« Étrangers victimes de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine

« Étrangers victimes de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine




« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225‑14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »

Amdt  443


« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225‑14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »

« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225‑14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 56

Article 56


La sous‑section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :


1° Aux deux premiers alinéas de l’article L. 821‑6 et au second alinéa de l’article L. 821‑7, après les mots : « du visa », sont insérés les mots : « ou de l’autorisation de voyage » ;

1° Aux premier et second alinéas de l’article L. 821‑6 et au second alinéa de l’article L. 821‑7, après le mot : « visa », sont insérés les mots : « ou de l’autorisation de voyage » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Aux premier et second alinéas de l’article L. 821‑6 et au second alinéa de l’article L. 821‑7, après le mot : « visa », sont insérés les mots : « ou de l’autorisation de voyage » ;

1° Aux premier et second alinéas de l’article L. 821‑6 et au second alinéa de l’article L. 821‑7, après le mot : « visa », sont insérés les mots : « ou de l’autorisation de voyage » ;


2° L’article L. 821‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 821‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 821‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, point b, de ladite convention, les transporteurs utilisent le service internet mentionné à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) et à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), afin d’effectuer les vérifications nécessaires ».

« Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, point b, de la convention précitée, les transporteurs utilisent le service internet mentionné à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) et à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), afin d’effectuer les vérifications nécessaires. »

« Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, point b, de la convention précitée, les transporteurs utilisent le service internet mentionné à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE)  767/2008 et (UE)  1077/2011 et à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE)  1077/2011, (UE)  515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, afin d’effectuer les vérifications nécessaires. »

« Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, point b, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les transporteurs utilisent le service internet mentionné à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE)  767/2008 et (UE)  1077/2011 et à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE)  1077/2011, (UE)  515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, afin d’effectuer les vérifications nécessaires. »

« Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, point b, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les transporteurs utilisent le service internet mentionné à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE)  767/2008 et (UE)  1077/2011 et à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE)  1077/2011, (UE)  515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, afin d’effectuer les vérifications nécessaires. »

« Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, point b, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les transporteurs utilisent le service internet mentionné à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des Etats membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE)  767/2008 et (UE)  1077/2011 et à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE)  1077/2011, (UE)  515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, afin d’effectuer les vérifications nécessaires. »




Article 16 bis A (nouveau)

Article 16 bis A

Article 57

Article 57




Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :




1° Au 3° de l’article L. 232‑1, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage ou aux personnels à bord d’un train ou aux gens de mer » ;

1° Au 3° de l’article L. 232‑1, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage, aux personnels à bord d’un train ou aux gens de mer » ;

1° Au 3° de l’article L. 232‑1, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage, aux personnels à bord d’un train ou aux gens de mer » ;

1° Au 3° de l’article L. 232‑1, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage, aux personnels à bord d’un train ou aux gens de mer » ;




2° L’article L. 232‑4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 232‑4 est ainsi modifié :

2° L’article L. 232‑4 est ainsi modifié :




a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « telles que les données relatives aux membres d’équipage » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , telles que les données relatives aux membres d’équipage » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , telles que les données relatives aux membres d’équipage » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , telles que les données relatives aux membres d’équipage » ;




b) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « telles que les données relatives aux gens de mer » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , telles que les données relatives aux gens de mer » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , telles que les données relatives aux gens de mer » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , telles que les données relatives aux gens de mer » ;




3° Au premier alinéa de l’article L. 232‑5, les mots : « méconnaître les obligations fixées à l’article L. 232‑4 » sont remplacés par les mots : « transmettre aux services du ministère de l’intérieur des données inexploitables en raison du non‑respect du format requis fixé par décret en Conseil d’État ou incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas transmettre les données mentionnées à l’article L. 232‑4 à ces mêmes services » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 232‑5, les mots : « méconnaître les obligations fixées à l’article L. 232‑4 » sont remplacés par les mots : « transmettre aux services du ministère de l’intérieur des données inexploitables en raison du non‑respect du format requis fixé par décret en Conseil d’État ou incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas transmettre les données mentionnées à l’article L. 232‑4 à ces mêmes services » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 232‑5, les mots : « méconnaître les obligations fixées à l’article L. 232‑4 » sont remplacés par les mots : « transmettre aux services du ministère de l’intérieur des données inexploitables en raison du non‑respect du format requis fixé par décret en Conseil d’État ou incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas transmettre les données mentionnées à l’article L. 232‑4 à ces mêmes services » ;

3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 232‑5, les mots : « méconnaître les obligations fixées à l’article L. 232‑4 » sont remplacés par les mots : « transmettre aux services du ministère de l’intérieur des données inexploitables en raison du non‑respect du format requis fixé par décret en Conseil d’État ou incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas transmettre les données mentionnées à l’article L. 232‑4 à ces mêmes services » ;




4° Au premier alinéa du II de l’article L. 232‑7, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 232‑7, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 232‑7, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage » ;

4° A la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 232‑7, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage » ;




5° Les premier à quatrième alinéas du II de l’article L. 232‑7‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° Les premier à quatrième alinéas du II de l’article L. 232‑7‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

5° Les premier à quatrième alinéas du II de l’article L. 232‑7‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :




« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navires recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers et aux gens de mer qui voyagent, à destination et en provenance du territoire national, à bord d’un navire effectuant des voyages internationaux au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. »

Amdt  253 rect.

« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers et aux gens de mer qui voyagent, à destination et en provenance du territoire national, à bord d’un navire effectuant des voyages internationaux, au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. »

« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers et aux gens de mer qui voyagent, à destination et en provenance du territoire national, à bord d’un navire effectuant des voyages internationaux, au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. »

« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers et aux gens de mer qui voyagent, à destination et en provenance du territoire national, à bord d’un navire effectuant des voyages internationaux, au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. »



Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 58

Article 58



Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]



1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332‑2 est supprimée ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332‑2 est supprimée ;




2° L’article L. 333‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 333‑2 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est supprimé ;




b) Au deuxième alinéa, les mots : « du même délai » sont remplacés par les mots : « d’un délai d’un jour franc » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « du même délai » sont remplacés par les mots : « d’un délai d’un jour franc » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « du même délai » sont remplacés par les mots : « d’un délai d’un jour franc » ;




3° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 352‑3 est supprimée ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 352‑3 est supprimée ;

3° (Non modifié)

3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 352‑3 est supprimée ;




4° Au début du 2° de l’article L. 361‑4, les mots : « La seconde phrase de l’article L. 332‑2 et l’article L. 333‑2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 333‑2 n’est pas applicable ».

Amdt COM‑136 rect. bis

4° (Alinéa sans modification)

4° Au début du 2° de l’article L. 361‑4, les mots : « La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332‑2 et l’article L. 333‑2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 333‑2 n’est pas applicable ».

4° Au début du 2° de l’article L. 361‑4, les mots : « La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332‑2 et l’article L. 333‑2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 333‑2 n’est pas applicable ».



Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 59

Article 59


A la fin du premier alinéa de l’article L. 812‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , à l’exclusion des voitures particulières » sont supprimés.

L’article L. 812‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Amdt COM‑230

(Alinéa sans modification)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :






1° L’article L. 812‑3 est ainsi modifié :

1° L’article L. 812‑3 est ainsi modifié :



1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , à l’exclusion des voitures particulières » sont supprimés ;

Amdt COM‑230

1° (Alinéa sans modification)

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 812‑3, les mots : « , à l’exclusion des voitures particulières » sont supprimés ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , à l’exclusion des voitures particulières » sont supprimés ;

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « , à l’exclusion des voitures particulières » sont supprimés ;





1° bis (nouveau) Après le 1° du même article L. 812‑3, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

b) Après le 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

b) Après le 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :





« 1° bis Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en‑deçà, dans les départements désignés par arrêté ministériel en raison de la pression migratoire particulière qui s’y exerce ;

« 1° bis Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, dans les départements désignés par arrêté ministériel en raison de la pression migratoire particulière qui s’y exerce ;

« 1° bis Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, dans les départements désignés par arrêté ministériel en raison de la pression migratoire particulière qui s’y exerce ;





« 1° ter Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté du ministre de l’intérieur en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité ; » ;

« 1° ter Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté du ministre de l’intérieur en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité ; »

« 1° ter Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté du ministre de l’intérieur en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité ; »





1° ter (nouveau) Au 2° dudit article L. 812‑3, les mots : « la zone mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les zones mentionnées aux 1° à 1° ter » ;

c) Au 2°, les mots : « la zone mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les zones mentionnées aux 1° à 1° ter » ;

c) Au 2°, les mots : « la zone mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les zones mentionnées aux 1° à 1° ter » ;



2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑230

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)





« La visite sommaire des voitures particulières est possible lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que celui‑ci transporte une personne ayant commis ou tenté de commettre une infraction relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. »

« La visite sommaire d’une voiture particulière est possible lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que celle‑ci transporte une personne ayant commis ou tenté de commettre une infraction relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. »








3° (nouveau) Sont ajoutés des articles L. 812‑5 et L. 812‑6 ainsi rédigés :

 Sont ajoutés des articles L. 812‑5 et L. 812‑6 ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des articles L. 812‑5 et L. 812‑6 ainsi rédigés :





« Art. L. 812‑5. – En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 812‑1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire de tout navire ou tout autre engin flottant dans les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone contigüe.

« Art. L. 812‑5. – En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 812‑1 ou de rechercher et de constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire de tout navire ou de tout autre engin flottant dans les eaux intérieures, dans la mer territoriale et dans la zone contiguë.

« Art. L. 812‑5. – En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 812‑1 ou de rechercher et de constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire de tout navire ou de tout autre engin flottant dans les eaux intérieures, dans la mer territoriale et dans la zone contiguë.





« L’officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale.

« L’officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale.

« L’officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale.





« Art. L. 812‑6. – Il ne peut être procédé à la visite sommaire prévue à l’article L. 812‑5 qu’avec l’accord du capitaine du navire ou de son représentant ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. Le représentant de l’État en mer est informé de la visite avant la montée à bord des officiers de police judiciaire. Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le navire peut être immobilisé, lorsqu’il est situé dans les limites administratives des ports maritimes, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures, et à défaut, ou lorsque l’accès à bord est matériellement impossible, dérouté vers une position ou un port approprié.

« Art. L. 812‑6. – Il ne peut être procédé à la visite sommaire prévue à l’article L. 812‑5 qu’avec l’accord du capitaine du navire ou de son représentant ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. Le représentant de l’État en mer est informé de la visite avant la montée à bord des officiers de police judiciaire. Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le navire peut être immobilisé, lorsqu’il est situé dans les limites administratives des ports maritimes, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures et, à défaut ou lorsque l’accès à bord est matériellement impossible, dérouté vers une position ou un port approprié.

« Art. L. 812‑6. – Il ne peut être procédé à la visite sommaire prévue à l’article L. 812‑5 qu’avec l’accord du capitaine du navire ou de son représentant ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. Le représentant de l’État en mer est informé de la visite avant la montée à bord des officiers de police judiciaire. Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le navire peut être immobilisé, lorsqu’il est situé dans les limites administratives des ports maritimes, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures et, à défaut ou lorsque l’accès à bord est matériellement impossible, dérouté vers une position ou un port approprié.





« La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, la visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux. En l’absence de l’occupant des lieux, il ne peut être procéder à la visite qu’en présence du capitaine du navire ou de son représentant.

« La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, la visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux. En l’absence de l’occupant des lieux, il ne peut être procédé à la visite qu’en présence du capitaine du navire ou de son représentant.

« La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, la visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux. En l’absence de l’occupant des lieux, il ne peut être procédé à la visite qu’en présence du capitaine du navire ou de son représentant.





« La visite donne lieu à l’établissement d’un procès‑verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès‑verbal est remis au capitaine du navire ou à son représentant et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »

« La visite donne lieu à l’établissement d’un procès‑verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès‑verbal est remis au capitaine du navire ou à son représentant et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »

« La visite donne lieu à l’établissement d’un procès‑verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès‑verbal est remis au capitaine du navire ou à son représentant et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »


Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 60

Article 60




Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :




1° (Supprimé)

1° (Supprimé)




Au début du chapitre II du titre I du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312‑1‑A ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

Amdts COM‑231, COM‑196 rect.

2° (nouveau) La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)

 La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :

1° La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :


« Art. L. 312‑1‑A. – Sans préjudice des conditions évoquées à l’article L. 311‑2, les visas mentionnés aux articles L. 312‑1 à L. 312‑4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612‑1, ou le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L. 612‑2.

 Au second alinéa de l’article L. 612‑6, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Amdts COM‑231, COM‑196 rect.

a) Au second alinéa de l’article L. 612‑6, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

a) Le second alinéa de l’article L. 612‑6 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa de l’article L. 612‑6 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa de l’article L. 612‑6 est ainsi modifié :





– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;





– sont ajoutés les mots : « , et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » ;

– sont ajoutés les mots : « , et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » ;

– sont ajoutés les mots : « , et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » ;


« Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612‑6 et L.612‑7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, l’alinéa précédent n’est pas applicable. »

 Au second alinéa des articles L. 612‑7 et L. 612‑8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

Amdts COM‑231, COM‑196 rect.

b) Au second alinéa des articles L. 612‑7 et L. 612‑8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

b) Au second alinéa des articles L. 612‑7 et L. 612‑8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Au second alinéa des articles L. 612‑7 et L. 612‑8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Au second alinéa des articles L. 612‑7 et L. 612‑8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;





3° (nouveau) La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 613‑9 ainsi rédigé :

 La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 613‑9 ainsi rédigé :

2° La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 613‑9 ainsi rédigé :





« Art. L. 613‑9. – Les motifs de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites.

« Art. L. 613‑9. – Les motifs de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites.

« Art. L. 613‑9. – Les motifs de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites.





« À défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. »

« À défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. »

« A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. »




Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

(Non modifié)

Article 61

Article 61




Au début du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un article L. 312‑1 A ainsi rédigé :


Au début du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un article L. 312‑1 A ainsi rédigé :

Au début du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un article L. 312‑1 A ainsi rédigé :




« Art. L. 312‑1 A. – Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311‑2, les visas mentionnés aux articles L. 312‑1 à L. 312‑4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612‑1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑2.


« Art. L. 312‑1 A. – Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311‑2, les visas mentionnés aux articles L. 312‑1 à L. 312‑4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612‑1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑2.

« Art. L. 312‑1 A. – Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311‑2, les visas mentionnés aux articles L. 312‑1 à L. 312‑4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612‑1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑2.




« Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612‑6 et L. 612‑7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. »

Amdt  488


« Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612‑6 et L. 612‑7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. »

« Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612‑6 et L. 612‑7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. »


TITRE IV

Engager une réforme structurelle du système de l’asile

TITRE IV

ENGAGER UNE RÉFORME STRUCTURELLE DU SYSTÈME DE L’ASILE

TITRE IV

ENGAGER UNE RÉFORME STRUCTURELLE DU SYSTÈME DE L’ASILE

TITRE IV

ENGAGER UNE RÉFORME STRUCTURELLE DU SYSTÈME DE L’ASILE

TITRE VI

ENGAGER UNE RÉFORME STRUCTURELLE DU SYSTÈME DE L’ASILE

TITRE VI

ENGAGER UNE RÉFORME STRUCTURELLE DU SYSTÈME DE L’ASILE


Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 62

Article 62


Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans suivant la promulgation de la présente loi, il est créé, dans au moins dix départements désignés par arrêté du ministre chargé de l’asile, dont au moins un situé en outre mer, des pôles territoriaux « France asile » permettant :

Amdt COM‑232

I. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans suivant la promulgation de la présente loi, il est créé, dans au moins dix départements désignés par arrêté du ministre chargé de l’asile, dont au moins un situé en outre‑mer, des pôles territoriaux « France asile » permettant :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :




 Au titre II du livre Ier, après l’article L. 121‑16, il est ajouté un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

 (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑232

 (Alinéa supprimé)

 Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑232


« Chapitre Ier bis

« Chapitre Ier bis

« Chapitre Ier bis


« France asile

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑232


« France asile

« France asile

« France asile





« Art. L. 121‑17. – Des pôles territoriaux dénommés « France Asile » peuvent être progressivement déployés sur l’ensemble du territoire français après la mise en place de trois sites pilotes. Ces pôles territoriaux effectuent :

« Art. L. 121‑17. – Des pôles territoriaux dénommés “France asile” peuvent être progressivement déployés sur l’ensemble du territoire français après la mise en place de trois sites pilotes. Ces pôles territoriaux effectuent :

« Art. L. 121‑17. – Des pôles territoriaux dénommés “France asile” peuvent être progressivement déployés sur l’ensemble du territoire français après la mise en place de trois sites pilotes. Ces pôles territoriaux effectuent :


« Art. L. 121‑17. – Des pôles territoriaux dénommés " France asile " peuvent être créés sur l’ensemble du territoire français en vue d’effectuer :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑232






« 1° L’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité compétente, conformément au chapitre I du titre II du livre V ;

1° L’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité compétente, conformément au chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Amdt COM‑232

1° (Alinéa sans modification)

« 1° L’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité compétente, conformément au chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 1° L’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité compétente, conformément au chapitre Ier du titre II du livre V ;

« 1° L’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité compétente, conformément au chapitre Ier du titre II du livre ;


« 2° L’octroi des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile prévues au titre V du livre V, ainsi que l’évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conformément aux articles L. 522‑1 à L. 522‑5 ;

2° L’octroi des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile prévues au titre V du même livre V, ainsi que l’évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conformément aux articles L. 522‑1 à L. 522‑5 du même code ;

Amdt COM‑232

2° (Alinéa sans modification)

« 2° L’octroi des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile prévues au titre V du même livre V ainsi que l’évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conformément aux articles L. 522‑1 à L. 522‑5 du même code ;

« 2° L’octroi des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile prévues au titre V du même livre V ainsi que l’évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conformément aux articles L. 522‑1 à L. 522‑5 ;

« 2° L’octroi des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile prévues au titre V du même livre V ainsi que l’évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conformément aux articles L. 522‑1 à L. 522‑5 ;


« 3° L’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans les conditions prévues à l’article L. 531‑2 ;

3° L’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans les conditions prévues à l’article L. 531‑2 dudit code sans préjudice de l’indépendance de ses agents garantie par l’article L. 121‑7 du même code.

Amdts COM‑232, COM‑134

3° L’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans les conditions prévues à l’article L. 531‑2 dudit code sans préjudice de l’indépendance de ses agents garantie par l’article L. 121‑7 du même code. Le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 du même code ne s’applique pas.

Amdt  641

« 3° L’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans les conditions prévues à l’article L. 531‑2 dudit code sans préjudice de l’indépendance de ses agents garantie par l’article L. 121‑7 du même code. Le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 du même code ne s’applique pas.

« 3° L’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les conditions prévues à l’article L. 531‑2, sans préjudice de l’indépendance de ses agents garantie à l’article L. 121‑7. Le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 ne s’applique pas.

« 3° L’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les conditions prévues à l’article L. 531‑2, sans préjudice de l’indépendance de ses agents garantie à l’article L. 121‑7. Le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 ne s’applique pas.



Le demandeur d’asile peut compléter sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de tout élément ou pièce utile jusqu’à l’entretien personnel mentionné à l’article L. 531‑12 du même code, qui ne peut intervenir avant un délai de vingt et un jours à compter de l’introduction de la demande d’asile ;

Amdt COM‑232

Le demandeur d’asile peut compléter sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de tout élément ou pièce utile jusqu’à l’entretien personnel mentionné à l’article L. 531‑12 du même code, qui ne peut intervenir avant un délai de vingt et un jours à compter de l’introduction de la demande d’asile, hormis les cas où l’office statue dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 531‑24, L. 531‑26 et L. 531‑27 du même code ;

Amdt  641

« Le demandeur d’asile peut compléter sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de tout élément ou pièce utile jusqu’à l’entretien personnel mentionné à l’article L. 531‑12 du même code, qui ne peut intervenir avant un délai de vingt et un jours à compter de l’introduction de la demande d’asile, hormis les cas où l’office prend une décision d’irrecevabilité en application du 1° ou 2° de l’article L. 531‑32 ou statue dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 531‑24, L. 531‑26 et L. 531‑27 du même code ;

« Le demandeur d’asile peut compléter sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de tout élément ou de toute pièce utile jusqu’à l’entretien personnel mentionné à l’article L. 531‑12, qui ne peut intervenir avant un délai de vingt et un jours à compter de l’introduction de la demande d’asile, hormis les cas où l’office prend une décision d’irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l’article L. 531‑32 ou statue dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 531‑24, L. 531‑26 et L. 531‑27 ;

« Le demandeur d’asile peut compléter sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de tout élément ou de toute pièce utile jusqu’à l’entretien personnel mentionné à l’article L. 531‑12, qui ne peut intervenir avant un délai de vingt et un jours à compter de l’introduction de la demande d’asile, hormis les cas où l’office prend une décision d’irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l’article L. 531‑32 ou statue dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 531‑24, L. 531‑26 et L. 531‑27 ;


« 4° L’entretien personnel prévu aux articles L. 531‑12 à L. 531‑21, lorsque cet entretien est mené dans le cadre d’une mission déconcentrée prévue à l’article L. 121‑11. »

4° L’entretien personnel prévu aux articles L. 531‑12 à L. 531‑21 du même code, lorsque cet entretien est mené dans le cadre d’une mission déconcentrée prévue à l’article L. 121‑11 du même code.

Amdt COM‑232

4° L’entretien personnel prévu aux articles L. 531‑12 à L. 531‑21 du même code, lorsque cet entretien est mené par un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 531‑21 du même code ou dans le cadre d’une mission déconcentrée prévue à l’article L. 121‑11 du même code.

Amdt  600

« 4° L’entretien personnel prévu aux articles L. 531‑12 à L. 531‑21 du même code, lorsque cet entretien est mené par un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 531‑21 du même code ou dans le cadre d’une mission déconcentrée prévue à l’article L. 121‑11 du même code.

« 4° L’entretien personnel prévu aux articles L. 531‑12 à L. 531‑21, lorsqu’il est mené par un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 531‑21 ou dans le cadre d’une mission déconcentrée prévue à l’article L. 121‑11. »

« 4° L’entretien personnel prévu aux articles L. 531‑12 à L. 531‑21, lorsqu’il est mené par un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 531‑21 ou dans le cadre d’une mission déconcentrée prévue à l’article L. 121‑11. »



Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Amdt COM‑232

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)




 Le premier alinéa de l’article L. 521‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – Le premier alinéa de l’article L. 521‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

Amdt COM‑232

II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

II. – (Alinéa supprimé)

II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :




 Le premier alinéa de l’article L. 521‑6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 Le premier alinéa de l’article L. 521‑6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 Le premier alinéa de l’article L. 521‑6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l’article L. 521‑6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Après l’enregistrement de sa demande, l’étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l’entretien personnel prévu à l’article L. 531‑12. » ;

« Après l’enregistrement de sa demande, l’étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l’entretien personnel prévu à l’article L. 531‑12. »

« Après l’enregistrement de sa demande, l’étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l’entretien personnel prévu à l’article L. 531‑12.

(Alinéa sans modification)

« Après l’enregistrement de sa demande, l’étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l’entretien personnel prévu à l’article L. 531‑12.

« Après l’enregistrement de sa demande, l’étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l’entretien personnel prévu à l’article L. 531‑12.




« Lors de l’enregistrement de sa demande, l’étranger est informé de la possibilité d’être accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle lors de l’entretien personnel prévu au même article L. 531‑12. » ;

Amdt  156

(Alinéa sans modification)

« Lors de l’enregistrement de sa demande, l’étranger est informé de la possibilité d’être accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle lors de l’entretien personnel prévu au même article L. 531‑12. » ;

« Lors de l’enregistrement de sa demande, l’étranger est informé de la possibilité d’être accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle lors de l’entretien personnel prévu au même article L. 531‑12. » ;


 A l’article L. 531‑2, les mots : « dans un délai fixé par décret en Conseil d’État », sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

 (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑232

 (Supprimé)

 (Supprimé)






3° (nouveau) L’article L. 531‑21 est ainsi rédigé :

Amdt  600

 Le second alinéa de l’article L. 531‑21 est ainsi modifié :

 Le second alinéa de l’article L. 531‑21 est ainsi modifié :

2° Le second alinéa de l’article L. 531‑21 est ainsi modifié :




« Art. L. 531‑21. – Les modalités d’organisation de l’entretien sont définies par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Amdt  600

« Art. L. 531‑21. – (Alinéa supprimé)






« Les modalités de transcription de l’entretien personnel, les cas dans lesquels il fait l’objet d’un enregistrement sonore ou est suivi d’un recueil de commentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant à l’éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur, ou dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 531‑32, sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  600

a) Les mots : « cas et les conditions dans lesquels » sont remplacés par les mots : « conditions dans lesquelles » ;

a) Les mots : « cas et les conditions dans lesquels » sont remplacés par les mots : « conditions dans lesquelles » ;

a) Les mots : « cas et les conditions dans lesquels » sont remplacés par les mots : « conditions dans lesquelles » ;





b) Après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 531‑32 » ;

b) Après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 531‑32 » ;

b) Après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 531‑32 » ;




4° (nouveau) Le 2° de l’article L. 531‑32 est ainsi rédigé :

Amdt  487 rect.

 Le 2° de l’article L. 531‑32 est ainsi rédigé :

 Le 2° de l’article L. 531‑32 est ainsi rédigé :

3° Le 2° de l’article L. 531‑32 est ainsi rédigé :




« 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un État tiers du statut de réfugié ou d’une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non‑refoulement, à la condition, dans l’un et l’autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet État tiers ; ».

Amdt  487 rect.

« 2° (Non modifié) ».

« 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un État tiers du statut de réfugié ou d’une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non‑refoulement, à la condition, dans l’un et l’autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet État tiers ; ».

« 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un État tiers du statut de réfugié ou d’une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non‑refoulement, à la condition, dans l’un et l’autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet État tiers ; ».




Article 19 bis A (nouveau)

Article 19 bis A

(Non modifié)

Article 63

Article 63




La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :


La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :




1° À la première phrase de l’article L. 531‑36, les mots : « peut clôturer » sont remplacés par le mot : « clôture » ;


1° À la première phrase de l’article L. 531‑36, les mots : « peut clôturer » sont remplacés par le mot : « clôture » ;

1° A la première phrase de l’article L. 531‑36, les mots : « peut clôturer » sont remplacés par le mot : « clôture » ;




2° L’article L. 531‑38 est complété par un 4° ainsi rédigé :


2° L’article L. 531‑38 est complété par un 4° ainsi rédigé :

2° L’article L. 531‑38 est complété par un 4° ainsi rédigé :




« 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 552‑8. » ;


« 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 552‑8. » ;

« 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 552‑8. » ;




3° Au second alinéa de l’article L. 531‑39, les mots : « le cas prévu au 3° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 3° et 4° ».

Amdt  642


3° Au second alinéa de l’article L. 531‑39, les mots : « le cas prévu au 3° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 3° et 4° ».

3° Au second alinéa de l’article L. 531‑39, les mots : « le cas prévu au 3° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 3° et 4° ».




Article 19 bis B (nouveau)

Article 19 bis B

Article 64

Article 64




Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :




1° L’article L. 542‑4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 542‑4 est ainsi modifié :

1° L’article L. 542‑4 est ainsi modifié :




a) Les mots : « , sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont supprimés ;

a) À la fin, les mots : « , sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont supprimés ;

a) À la fin, les mots : « , sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont supprimés ;

a) A la fin, les mots : « , sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont supprimés ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611‑1. » ;

b) (Non modifié)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611‑1. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611‑1. » ;




2° Il est ajouté un article L. 542‑7 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° Il est ajouté un article L. 542‑7 ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]




« Art. L. 542‑7. – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, entraîne l’interruption immédiate de la prise en charge des frais de santé de l’étranger en application de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale. »

Amdts  48 rect. bis,  643


« Art. L. 542‑7. – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, entraîne l’interruption immédiate de la prise en charge des frais de santé de l’étranger en application de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale. »





Article 19 bis C (nouveau)

Article 19 bis C

Article 65

Article 65




Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]




1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :





a) Au 3°, les mots : « dépassé leur dix‑neuvième anniversaire » sont remplacés par les mots : « atteint leur dix‑huitième anniversaire ; en cas d’adoption, seuls sont éligibles à la réunification familiale les enfants dont le lien de filiation avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire a été établi par un jugement antérieur à la date d’introduction de la demande d’asile » ;

a) À la fin du , les mots : « dépassé leur dix‑neuvième anniversaire » sont remplacés par les mots : « atteint leur dix‑huitième anniversaire ; en cas d’adoption, seuls sont éligibles à la réunification familiale les enfants dont le lien de filiation avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire a été établi par un jugement antérieur à l’introduction de la demande d’asile » ;

a) À la fin du 3°, les mots : « dépassé leur dix‑neuvième anniversaire » sont remplacés par les mots : « atteint leur dix‑huitième anniversaire ; en cas d’adoption, seuls sont éligibles à la réunification familiale les enfants dont le lien de filiation avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire a été établi par un jugement antérieur à l’introduction de la demande d’asile » ;





b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :





– les mots : « non marié » sont remplacés par les mots : « non accompagné tel que défini au f de l’article 2 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial » ;

– les mots : « non marié » sont remplacés par les mots : « non accompagné défini au f de l’article 2 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial » ;

– le mot : « marié » est remplacé par les mots : « accompagné défini au f de l’article 2 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial » ;





– à la fin, les mots : « , accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective » sont supprimés ;

Amdts  599,  644(s/amdt)

– après le mot : « degré » ; la fin est supprimée ;

– après le mot : « degré », la fin est supprimée ;





c) Au dernier alinéa, les mots : « à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « de la demande de visa prévue à l’article L. 561‑5. Par dérogation, les enfants du réfugié qui ont atteint l’âge de dix‑huit ans postérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile peuvent présenter une demande de visa sur le fondement du présent article dans le délai de trois mois suivant l’obtention du statut de réfugié par leur parent. » ;

c) Après le mot : « date », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « de la demande de visa prévue à l’article L. 561‑5. Par dérogation, les enfants du réfugié qui ont atteint l’âge de dix‑huit ans après l’introduction de la demande d’asile peuvent présenter une demande de visa sur le fondement du présent article dans le délai de trois mois à compter de l’obtention du statut de réfugié par leur parent. » ;

c) Après le mot : « date », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « de la demande de visa prévue à l’article L. 561‑5. Par dérogation, les enfants du réfugié qui ont atteint l’âge de dix‑huit ans après l’introduction de la demande d’asile peuvent présenter une demande de visa sur le fondement du présent article dans le délai de trois mois à compter de l’obtention du statut de réfugié par leur parent. » ;





2° L’article L. 561‑3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 561‑3 est complété par un 3° ainsi rédigé :





« 3° Au conjoint, au partenaire d’union civile, au concubin ou à l’enfant ayant cessé d’entretenir avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire des relations suffisamment stables et continues pour former avec lui une famille. Sont notamment exclus du bénéfice des dispositions de la présente section les enfants ayant constitué leur propre cellule familiale. » ;

« 3° Au conjoint, au partenaire d’union civile, au concubin ou à l’enfant ayant cessé d’entretenir avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire des relations suffisamment stables et continues pour former avec lui une famille. Sont notamment exclus du bénéfice de la présente section les enfants ayant constitué leur propre cellule familiale. » ;

« 3° Au conjoint, au partenaire d’union civile, au concubin ou à l’enfant ayant cessé d’entretenir avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire des relations suffisamment stables et continues pour former avec lui une famille. Sont notamment exclus du bénéfice de la présente section les enfants ayant constitué leur propre cellule familiale. » ;





3° L’article L. 561‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 561‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Par dérogation au deuxième alinéa, le droit du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire à être rejoint par les membres de sa famille est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre IV du présent code si la demande de visa prévue à l’article L. 561‑5 n’a pas été introduite dans le délai de dix‑huit mois suivant l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le présent alinéa n’est pas applicable si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur. »

Amdt  599

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le droit du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire à être rejoint par les membres de sa famille est soumis au chapitre IV du titre III du livre IV du présent code si la demande de visa prévue à l’article L. 561‑5 n’a pas été introduite dans le délai de dix‑huit mois à compter de l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le présent alinéa n’est pas applicable si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur. »

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le droit du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire à être rejoint par les membres de sa famille est soumis au chapitre IV du titre III du livre IV du présent code si la demande de visa prévue à l’article L. 561‑5 n’a pas été introduite dans le délai de dix‑huit mois à compter de l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le présent alinéa n’est pas applicable si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur. »




Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Article 66

Article 66



La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :



1° Au premier alinéa de l’article L. 551‑15, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article L. 551‑15 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 551‑15 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 551‑15 est ainsi modifié :





a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;





b) (nouveau) Après le mot : « demandeur » sont insérés les mots : « , dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, » ;

b) Après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « , dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, » ;

b) Après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « , dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 551‑16, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Amdt COM‑233

2° (Alinéa sans modification)

2° Le premier alinéa de l’article L. 551‑16 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 551‑16 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa de l’article L. 551‑16 est ainsi modifié :





a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;





b) (nouveau) Après le mot : « demandeur » sont insérés les mots : « , dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ».

b) Après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « , dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ».

b) Après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « , dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ».




Article 19 ter A (nouveau)

Article 19 ter A

Article 67

Article 67





Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]





 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 345‑2‑4, les mots : « une convention est conclue dans chaque département entre l’État et une personne morale pour assurer » sont remplacés par les mots : « l’État assure » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 345‑2‑4, les mots : « une convention est conclue dans chaque département entre l’État et une personne morale pour assurer » sont remplacés par les mots : « l’État assure » ;






2° (nouveau) À l’article L. 345‑2, les mots : « par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 345‑2, les mots : « par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue » sont supprimés ;





L’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 345‑2‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 345‑2‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Le présent article n’est applicable au ressortissant étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doit quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542‑4 du même code qu’en cas de circonstances exceptionnelles faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. »

Amdt  359 rect. bis

« L’étranger ne bénéficiant pas d’un droit au séjour en France et faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631‑1 à L. 631‑3 du même code, ne peut être hébergé au sein du dispositif d’hébergement d’urgence que dans l’attente de son éloignement. »

« L’étranger ne bénéficiant pas d’un droit au séjour en France et faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631‑1 à L. 631‑3 du même code ne peut être hébergé au sein du dispositif d’hébergement d’urgence que dans l’attente de son éloignement. »




Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

(Non modifié)

Article 68

Article 68



Après la première occurrence du mot : « sociale », la fin de la première phrase du 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, des centres provisoires d’hébergement mentionnés aux articles L. 345‑1, L. 348‑1 et L. 349‑1 du code de l’action sociale et des familles, des centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et des structures d’accueil des étrangers qui ne disposent pas d’un hébergement stable et qui manifestent le souhait de déposer une demande d’asile. »

Amdt COM‑234

(Alinéa sans modification)


Après la première occurrence du mot : « sociale », la fin de la première phrase du 4° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, des centres provisoires d’hébergement mentionnés aux articles L. 345‑1, L. 348‑1 et L. 349‑1 du code de l’action sociale et des familles, des centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et des structures d’accueil des étrangers qui ne disposent pas d’un hébergement stable et qui manifestent le souhait de déposer une demande d’asile. »

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]



Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater

Article 69

Article 69



Le titre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Amdt  645

(Alinéa sans modification)

Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]



1° L’article L. 551‑12 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 551‑12 est ainsi modifié :




a) Les mots : « et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Les mots : « et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive » sont supprimés ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l’autorité administrative, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive de leur demande d’asile ne peuvent pas s’y maintenir. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l’office français de l’immigration et de l’intégration, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive de leur demande d’asile ne peuvent pas s’y maintenir. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive de leur demande d’asile ne peuvent pas s’y maintenir. » ;




2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 552‑15 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 552‑15 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :




« L’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement saisit le juge, après mise en demeure restée infructueuse, afin qu’il soit enjoint à un demandeur d’asile d’évacuer le lieu d’hébergement pour demandeur d’asile qu’il occupe :

« L’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement saisit le juge, après mise en demeure restée infructueuse, afin qu’il soit enjoint à l’occupant d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile de l’évacuer :

Amdt  645


« L’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement saisit le juge, après mise en demeure restée infructueuse, afin qu’il soit enjoint à l’occupant d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de l’évacuer :




« 1° Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551‑11 à L. 551‑14 ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551‑11 à L. 551‑14 ;




« 2° En cas de comportement violent ou de manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. »

Amdt COM‑235

« 2° (Alinéa sans modification) »


« 2° En cas de comportement violent ou de manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. »



Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 70

Article 70


Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


1° La section 2 du chapitre unique du titre III du livre I de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par les dispositions suivantes :

1° La section 2 du chapitre unique du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 2 du chapitre unique du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

1° La section 2 du chapitre unique du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :


« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2

« Section 2


« Organisation et fonctionnement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Organisation et fonctionnement

« Organisation et fonctionnement


« Art. L. 131‑3. – Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile sont regroupées en chambres elles‑mêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 131‑3. – Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile sont regroupées en chambres elles‑mêmes regroupées en sections. Le nombre des sections et chambres est fixé par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 131‑3. – Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile sont regroupées en chambres elles‑mêmes regroupées en sections. Le nombre des sections et des chambres est fixé par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 131‑3. – Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile sont regroupées en chambres, elles‑mêmes regroupées en sections. Le nombre de sections et de chambres est fixé par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 131‑3. – Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile sont regroupées en chambres, elles‑mêmes regroupées en sections. Le nombre de sections et de chambres est fixé par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 131‑3. – Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile sont regroupées en chambres, elles‑mêmes regroupées en sections. Le nombre de sections et de chambres est fixé par décret en Conseil d’État.


« La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d’État

« La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d’État.

« La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d’État.


« Le président de la Cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le président de la Cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres.

« Le président de la Cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres.


« Il peut en outre spécialiser les chambres en fonction du pays d’origine et des langues utilisées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il peut en outre spécialiser les chambres en fonction du pays d’origine et des langues utilisées.

« Il peut en outre spécialiser les chambres en fonction du pays d’origine et des langues utilisées.


« Art. L. 131‑4. – Les membres de la Cour nationale du droit d’asile ne peuvent exercer leurs fonctions au‑delà de l’âge de soixante‑quinze ans.

« Art. L. 131‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑4. – Les membres de la Cour nationale du droit d’asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l’âge de soixante‑quinze ans.

« Art. L. 131‑4. – Les membres de la Cour nationale du droit d’asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l’âge de soixante‑quinze ans.

« Art. L. 131‑4. – Les membres de la Cour nationale du droit d’asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l’âge de soixante‑quinze ans.


« La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d’asile est fixée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d’asile est fixée par décret en Conseil d’État.

« La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d’asile est fixée par décret en Conseil d’État.


« Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d’audience par an.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d’audience par an.

« Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d’audience par an.


« Art. L. 131‑5. – Chaque formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile est présidée par un magistrat permanent affecté dans la juridiction, ou par un magistrat non permanent ayant au moins six mois d’expérience en formation collégiale à la cour nommé :

« Art. L. 131‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑5. – Chaque formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile est présidée par un magistrat permanent affecté dans la juridiction ou par un magistrat non permanent ayant au moins six mois d’expérience en formation collégiale à la Cour, nommé :

« Art. L. 131‑5. – Chaque formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile est présidée par un magistrat permanent affecté dans la juridiction ou par un magistrat non permanent ayant au moins six mois d’expérience en formation collégiale à la Cour, nommé :

« Art. L. 131‑5. – Chaque formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile est présidée par un magistrat permanent affecté dans la juridiction ou par un magistrat non permanent ayant au moins six mois d’expérience en formation collégiale à la Cour, nommé :


« 1° Soit par le vice‑président du Conseil d’État parmi les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraires ou les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Soit par le vice‑président du Conseil d’État parmi les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraires, ou parmi les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;

« 1° Soit par le vice‑président du Conseil d’État parmi les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraires, ou parmi les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;

« 1° Soit par le vice‑président du Conseil d’État parmi les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraires, ou parmi les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;


« 2° Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires, ou parmi les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;

« 2° Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires, ou parmi les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;

« 2° Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires, ou parmi les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;


« 3° Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire ou les magistrats de l’ordre judiciaire à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Soit par le ministre de la justice parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire, ou parmi les magistrats de l’ordre judiciaire à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile.

« 3° Soit par le ministre de la justice parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire ou parmi les magistrats de l’ordre judiciaire à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile.

« 3° Soit par le ministre de la justice parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire ou parmi les magistrats de l’ordre judiciaire à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile.


« Art. L. 131‑6. – Lorsqu’elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend outre son président les membres suivants :

« Art. L. 131‑6. – Lorsqu’elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants :

« Art. L. 131‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 131‑6. – Lorsqu’elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants :

« Art. L. 131‑6. – Lorsqu’elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants :


« 1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 131‑5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice‑président du Conseil d’État en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ;

« 1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 131‑5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice‑président du Conseil d’État en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 131‑5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice‑président du Conseil d’État en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ;

« 1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 131‑5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice‑président du Conseil d’État en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ;


« 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice‑président du Conseil d’État, en raison de ses compétences dans les domaines juridique et géopolitique sur proposition du représentant en France du haut‑commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice‑président du Conseil d’État, en raison de ses compétences dans les domaines juridique et géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut‑commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.


« 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice‑président du Conseil d’État, en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut‑commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

« 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice‑président du Conseil d’État, en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut‑commissaire des Nations unies pour les réfugiés.


« Art. L. 131‑7. – A moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin ne décide, à tout moment de la procédure, d’inscrire l’affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s’il estime qu’elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul.

« Art. L. 131‑7. – À moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin ne décide, à tout moment de la procédure, d’inscrire l’affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s’il estime qu’elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul.

« Art. L. 131‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑7. – À moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin décide, à tout moment de la procédure, d’inscrire l’affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s’il estime qu’elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul.

« Art. L. 131‑7. – À moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin décide, à tout moment de la procédure, d’inscrire l’affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s’il estime qu’elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul.

« Art. L. 131‑7. – A moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin décide, à tout moment de la procédure, d’inscrire l’affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s’il estime qu’elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul.


« Art. L. 131‑8. –Le rapport d’activité de la Cour nationale du droit d’asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe.

« Art. L. 131‑8. – Le rapport d’activité de la Cour nationale du droit d’asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe.

« Art. L. 131‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 131‑8. – Le rapport d’activité de la Cour nationale du droit d’asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe.

« Art. L. 131‑8. – Le rapport d’activité de la Cour nationale du droit d’asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe.


« Art. L. 131‑9. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 131‑9. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 131‑9. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 131‑9. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 131‑9. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 131‑9. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;


2° L’article L. 532‑6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 532‑6 est ainsi modifié :

2° L’article L. 532‑6 est ainsi modifié :


a) A la première phrase, les mots : « en formation collégiale, » sont supprimés ;

a) À la première phrase, les mots : « en formation collégiale, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)


a) À la première phrase, les mots : « en formation collégiale, » sont supprimés ;

a) A la première phrase, les mots : « en formation collégiale, » sont supprimés ;


b) A la deuxième phrase, les mots : « le président de la cour ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin » sont remplacés par les mots : « la Cour » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « le président de la cour ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin » sont remplacés par les mots : « la Cour » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) À la deuxième phrase, les mots : « le président de la cour ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin » sont remplacés par les mots : « la cour » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « le président de la cour ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin » sont remplacés par les mots : « la cour » ;


c) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)


c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsqu’elle statue en formation collégiale dans les conditions prévues à l’article L. 131‑7, la Cour nationale du droit d’asile statue dans le délai mentionné à la première phrase de l’alinéa précédent. » ;

« Lorsqu’elle statue en formation collégiale dans les conditions prévues à l’article L. 131‑7, la Cour nationale du droit d’asile statue dans le délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’elle statue en formation collégiale dans les conditions prévues à l’article L. 131‑7, la Cour nationale du droit d’asile statue dans le délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article. » ;

« Lorsqu’elle statue en formation collégiale dans les conditions prévues à l’article L. 131‑7, la Cour nationale du droit d’asile statue dans le délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article. » ;


3° L’article L. 532‑7 est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 532‑7 est abrogé ;

3° L’article L. 532‑7 est abrogé ;


4° A l’article L. 532‑8, qui devient l’article L. 532‑7, les mots : « aux articles L. 532‑6 et L. 532‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 131‑6 et L. 131‑7 ».

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 532‑8, les mots : « L. 532‑6 et L. 532‑7 » sont remplacés par les mots : « L. 131‑6 et L. 131‑7 ».

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 532‑8, les mots : « L. 532‑6 et L. 532‑7 » sont remplacés par les mots : « L. 131‑6 et L. 131‑7 ».

4° A la fin du premier alinéa de l’article L. 532‑8, les mots : « L. 532‑6 et L. 532‑7 » sont remplacés par les mots : « L. 131‑6 et L. 131‑7 ».



Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Article 71

Article 71



L’article L. 532‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 532‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 532‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le président de la formation de jugement peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. »

Amdt COM‑236

« Le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. »

Amdts  205,  206

« Le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. »

« Le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. »

« Le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. »


TITRE V

Simplifier les règles du contentieux RELATIF à L’ENTRéE, au séjour et à l’éloignement des étrangers

TITRE V

SIMPLIFIER LES RÈGLES DU CONTENTIEUX RELATIF À L’ENTRÉE, AU SÉJOUR ET À L’ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS

TITRE V

SIMPLIFIER LES RÈGLES DU CONTENTIEUX RELATIF À L’ENTRÉE, AU SÉJOUR ET À L’ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS

TITRE V

SIMPLIFIER LES RÈGLES DU CONTENTIEUX RELATIF À L’ENTRÉE, AU SÉJOUR ET À L’ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS

TITRE VII

SIMPLIFIER LES RÈGLES DU CONTENTIEUX RELATIF À L’ENTRÉE, AU SÉJOUR ET À L’ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS

TITRE VII

SIMPLIFIER LES RÈGLES DU CONTENTIEUX RELATIF À L’ENTRÉE, AU SÉJOUR ET À L’ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS


Chapitre Ier

Contentieux administratif

Chapitre Ier

Contentieux administratif

Chapitre Ier

Contentieux administratif

Chapitre Ier

Contentieux administratif

Chapitre Ier

Contentieux administratif

Chapitre Ier

Contentieux administratif


Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 72

Article 72


I. – La partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un livre IX ainsi rédigé :

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :


« LIVRE IX

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« LIVRE IX

« Livre IX


« PROCEDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

« PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

« PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF


« Art. L. 910‑1. – Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues par le présent code sont régis par le code de justice administrative sous réserve des dispositions du présent code.

« Art. L. 910‑1. – Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative sous réserve des dispositions du présent code.

« Art. L. 910‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 900‑1– Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code.

« Art. L. 900‑1– Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code.

« Art. L. 900‑1– Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code.


« Art. L. 910‑2. – Conformément à l’article L. 270‑2‑1, les dispositions du présent livre sont applicables à l’étranger dont la situation est régie par le livre II.

« Art. L. 910‑2. – Conformément à l’article L. 271‑1, le présent livre est applicable à l’étranger dont la situation est régie par le livre II.

« Art. L. 910‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 900‑2– Conformément à l’article L. 271‑1, le présent livre est applicable à l’étranger dont la situation est régie par le livre II.

« Art. L. 900‑2– Conformément à l’article L. 271‑1, le présent livre est applicable à l’étranger dont la situation est régie par le livre II.

« Art. L. 900‑2– Conformément à l’article L. 271‑1, le présent livre est applicable à l’étranger dont la situation est régie par le livre II.


« TITRE Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« TITRE Ier

« Titre Ier


« PROCEDURE COLLEGIALE SPECIALE

« PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE

« PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE


« Chapitre unique

« Chapitre unique (Alinéa supprimé)



« CHAPITRE UNIQUE

« Chapitre UNIQUE


« Art. L. 911‑1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision. Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.

« Art. L. 911‑1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant‑dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.

« Art. L. 911‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 911‑1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant‑dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.

« Art. L. 911‑1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant‑dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.

« Art. L. 911‑1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant‑dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.


« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de son recours.

« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours.

« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours.


« Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.

« Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.


« Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante‑quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante‑quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.

« Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante‑quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.


« Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.

« Dans les cas prévus aux troisième et avant‑dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans les cas prévus aux troisième et avant‑dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.

« Dans les cas prévus aux troisième et avant‑dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.


« TITRE II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« TITRE II

« Titre II


« PROCÉDURES A JUGE UNIQUE

« PROCÉDURES À JUGE UNIQUE

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« PROCÉDURES À JUGE UNIQUE

« PROCÉDURES À JUGE UNIQUE


« chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

« Chapitre Ier


« délais de recours et de jugement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Délais de recours et de jugement

« Délais de recours et de jugement


« Art. L. 921‑1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de soixante‑douze heures suivant la notification de la décision. Sous réserve des dispositions des articles L. 921‑4 et L. 921‑5, il statue dans un délai de six semaines à compter de l’introduction du recours.

« Art. L. 921‑1. – (Supprimé)

Amdt COM‑237

« Art. L. 921‑1. – (Supprimé)

« Art. L. 921‑1. – (Supprimé)




« Art. L. 921‑2. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision. Sous réserve des dispositions de l’article L. 921‑5, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours.

« Art. L. 921‑2. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921‑5, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours.

« Art. L. 921‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 921‑2. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921‑5, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours.

« Art. L. 921‑1– Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921‑4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours.

« Art. L. 921‑1– Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921‑4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours.


« Art. L. 921‑3. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante‑huit heures suivant la notification de la décision. Sous réserve des dispositions de l’article L. 921‑4, il statue dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures à compter de l’expiration du délai de recours.

« Art. L. 921‑3. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante‑huit heures suivant la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921‑4, il statue dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures à compter de l’expiration du délai de recours.

« Art. L. 921‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 921‑3. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921‑4, il statue dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures à compter de l’expiration du délai de recours.

« Art. L. 921‑2– Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921‑3, il statue dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures à compter de l’expiration du délai de recours.

« Art. L. 921‑2– Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante‑huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921‑3, il statue dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures à compter de l’expiration du délai de recours.


« Art. L. 921‑4. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921‑1 ou de l’article L. 921‑3 est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.

« Art. L. 921‑4. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921‑3 est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.

Amdt COM‑237

« Art. L. 921‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 921‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 921‑3– Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921‑2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.

« Art. L. 921‑3– Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921‑2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.


« Art. L. 921‑5. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921‑1 ou de l’article L. 921‑2 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante‑quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.

« Art. L. 921‑5. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921‑2 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante‑quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.

Amdt COM‑237

« Art. L. 921‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 921‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 921‑4– Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921‑1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante‑quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.

« Art. L. 921‑4– Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921‑1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante‑quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.


« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

« Chapitre II


« règles de procédure

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Règles de procédure

« Règles de procédure


« Art. L. 922‑1. – Lorsque le recours relève des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 922‑1. – Lorsque le recours relève des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« Art. L. 922‑1. – Lorsque le recours relève des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 922‑1. – Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 922‑1. – Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 922‑1. – Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre.


« Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911‑1 et que le délai de jugement est abrégé par application du troisième ou du quatrième alinéa de cet article.

« Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911‑1 et que le délai de jugement est abrégé par application des troisième ou avant‑dernier alinéas du même article L. 911‑1.

(Alinéa sans modification)

« Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911‑1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant‑dernier alinéas du même article L. 911‑1.

« Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911‑1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant‑dernier alinéas du même article L. 911‑1.

« Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911‑1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant‑dernier alinéas du même article L. 911‑1.


« Art. L. 922‑2. – Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative.

« Art. L. 922‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 922‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 922‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 922‑2. – Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative.

« Art. L. 922‑2. – Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative.


« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.


« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui‑ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui‑ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office.

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui‑ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office.


« Art. L. 922‑3. – Lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d’attente, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente.

« Art. L. 922‑3. – Lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d’attente, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente.

Amdt COM‑238

« Art. L. 922‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 922‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 922‑3. – Lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d’attente, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente.

« Art. L. 922‑3. – Lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d’attente, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente.


« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut toutefois siéger dans les locaux du tribunal. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut toutefois siéger dans les locaux du tribunal. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut toutefois siéger dans les locaux du tribunal. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.


« Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Toutefois, en cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès de l’étranger, l’audience peut se tenir dès lors qu’un tel interprète est présent dans la salle où siège le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné ou dans toute autre salle d’audience. Un procès‑verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès‑verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées en application du présent article.

Amdts COM‑238, COM‑197

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès‑verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées en application du présent article.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès‑verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées en application du présent article.



« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Amdt COM‑238

(Alinéa sans modification)

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.


« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsqu’aucune salle d’audience n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente, ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience peut se tenir soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d’attente. »

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle d’audience n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente, ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d’attente. »

Amdt COM‑12 rect.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle d’audience n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d’attente. »

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle d’audience n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d’attente. »

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle d’audience n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d’attente. »


II. – Le livre II de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

II. – Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

II. – Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


1° A l’article L. 251‑7, les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre VI. L’article L. 614‑5 n’est toutefois pas applicable » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614‑1 et L. 614‑2 » ;

 À la fin de l’article L. 251‑7, les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre VI. L’article L. 614‑5 n’est toutefois pas applicable » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614‑1 et L. 614‑2 » ;

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 251‑7 est ainsi modifié :

1° L’article L. 251‑7 est ainsi modifié :

1° L’article L. 251‑7 est ainsi modifié :





a) À la fin de la première phrase, les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614‑1 à L. 614‑3 » ;

a) À la fin de la première phrase, les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614‑1 à L. 614‑3 » ;

a) A la fin de la première phrase, les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614‑1 à L. 614‑3 » ;





b) La seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;





1° bis (nouveau) L’article L. 253‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 253‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 253‑1 est ainsi modifié :





a) Après la référence : « L. 613‑3, », sont insérés les mots : « de l’article L. 613‑5‑1, » ;

a) Après la référence : « L. 613‑3, », sont insérés les mots : « de l’article L. 613‑5‑1, » ;

a) Après la référence : « L. 613‑3, », sont insérés les mots : « de l’article L. 613‑5‑1, » ;





b) Les mots : « à l’exception de celles de l’article L. 614‑5, » sont supprimés ;

b) Les mots : « à l’exception de celles de l’article L. 614‑5, » sont supprimés ;

b) Les mots : « à l’exception de celles de l’article L. 614‑5, » sont supprimés ;


 Après le titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 Après le titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

3° Après le titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :


« TITRE VII bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« TITRE VII bis

« Titre VII bis


« PROCEDURE CONTENTIEUSE

« PROCÉDURE CONTENTIEUSE

(Alinéa sans modification)


« PROCÉDURE CONTENTIEUSE

« PROCÉDURE CONTENTIEUSE


« Art. L. 270‑2‑1. – Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du livre IX. »

« Art. L. 271‑1– Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du livre IX. »

« Art. L. 271‑1. – (Alinéa sans modification) »


« Art. L. 271‑1– Les dispositions du livre IX sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre. »

« Art. L. 271‑1– Les dispositions du livre IX sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre. »


III. – Les articles L. 352‑4 à L. 352‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplacés par un article L. 352‑4 ainsi rédigé :

III. – Le chapitre II du titre V du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

III. – Le chapitre II du titre V du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

III. – Le chapitre II du titre V du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

III. – Le chapitre II du titre V du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :



1° L’article L. 352‑4 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 352‑4 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 352‑4 est ainsi rédigé :


« Art. L. 352‑4. – La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. »

« Art. L. 352‑4. – La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. » ;

« Art. L. 352‑4. – (Alinéa sans modification) » ;


« Art. L. 352‑4. – La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. » ;

« Art. L. 352‑4. – La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. » ;



2° Les articles L. 352‑5 et L. 352‑6 sont abrogés.

2° (Alinéa sans modification)


2° Les articles L. 352‑5 et L. 352‑6 sont abrogés.

2° Les articles L. 352‑5 et L. 352‑6 sont abrogés.


IV. – Le livre V de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

IV. – Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

IV. – Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre V

« Chapitre V


« Procédure contentieuse

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Procédure contentieuse

« Procédure contentieuse


« Art. L. 555‑1. – Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. » ;

« Art. L. 555‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 555‑1. – (Alinéa sans modification) » ;


« Art. L. 555‑1. – Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. » ;

« Art. L. 555‑1. – Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. » ;


2° Les articles L. 572‑4 à L. 572‑6 sont remplacés par un article L. 572‑4 ainsi rédigé :

2° Larticle L. 572‑4 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 572‑4 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 572‑4 est ainsi rédigé :


« Art. L. 572‑4. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 352‑4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. »

« Art. L. 572‑4. – Sans préjudice de l’article L. 352‑4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. » ;

« Art. L. 572‑4. – (Alinéa sans modification) » ;


« Art. L. 572‑4. – Sans préjudice de l’article L. 352‑4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. » ;

« Art. L. 572‑4. – Sans préjudice de l’article L. 352‑4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. » ;



3° Les articles L. 572‑5 et L. 572‑6 sont abrogés.

3° (Alinéa sans modification)


3° Les articles L. 572‑5 et L. 572‑6 sont abrogés.

3° Les articles L. 572‑5 et L. 572‑6 sont abrogés.


V. – Le livre VI de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

V. – Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

V. – Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :





 A (nouveau) L’article L. 610‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 610‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 610‑1 est ainsi modifié :





a) Après la référence : « L. 613‑3, », sont insérés les mots : « de l’article L. 613‑5‑1, » ;

a) Après la référence : « L. 613‑3, », sont insérés les mots : « de l’article L. 613‑5‑1, » ;

a) Après la référence : « L. 613‑3, », sont insérés les mots : « de l’article L. 613‑5‑1, » ;





b) Les mots : « , à l’exception de celles de l’article L. 614‑5, » sont supprimés ;

b) Les mots : « , à l’exception des dispositions de l’article L. 614‑5, » sont supprimés ;

b) Les mots : « , à l’exception des dispositions de l’article L. 614‑5, » sont supprimés ;


 La section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 613‑5‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

 La section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 613‑5‑1 ainsi rédigé :

2° La section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 613‑5‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 613‑5‑1. – En cas de détention de l’étranger, celui‑ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. » ;

« Art. L. 613‑5‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 613‑5‑1. – (Alinéa sans modification) » ;


« Art. L. 613‑5‑1. – En cas de détention de l’étranger, celui‑ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. » ;

« Art. L. 613‑5‑1. – En cas de détention de l’étranger, celui‑ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. » ;


2° Le chapitre IV du titre Ier est ainsi modifié :

 Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :

3° Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :


a) Les sections 1 à 4 sont remplacées par une section 1 ainsi rédigée :

a) La section 1 est ainsi rédigée :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) La section 1 est ainsi rédigée :

a) La section 1 est ainsi rédigée :


« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1

« Section 1


« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

« Dispositions générales


« Art. L. 614‑1. – La décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911‑1 ou, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1.

« Art. L. 614‑1. – La décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911‑1.

Amdt COM‑237

« Art. L. 614‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 614‑1. – La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911‑1.

« Art. L. 614‑1. – La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911‑1.

« Art. L. 614‑1. – La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911‑1.


« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise en application du 4° de l’article L. 611‑1, elle peut être contestée, ainsi que les autres décisions mentionnées au premier alinéa qui l’accompagnent le cas échéant, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑237






« Art. L. 614‑2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 614‑1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2.

« Art. L. 614‑2. – Par dérogation à l’article L. 614‑1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2.

« Art. L. 614‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 614‑2. – Par dérogation à l’article L. 614‑1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2.

« Art. L. 614‑2. – Par dérogation à l’article L. 614‑1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1.

« Art. L. 614‑2. – Par dérogation à l’article L. 614‑1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1.


« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2.

« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2.


« Art. L. 614‑3  Lorsque l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est détenu et qu’il apparaît, en cours d’instance, qu’il est susceptible d’être libéré avant que le juge statue, l’autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Par dérogation aux dispositions du livre IX, il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant dans un délai de huit jours à compter de l’information du tribunal par l’autorité administrative.

« Art. L. 614‑3.  Par dérogation à l’article L. 614‑1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2.

Amdt COM‑237

« Art. L. 614‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 614‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 614‑3– Par dérogation à l’article L. 614‑1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1.

« Art. L. 614‑3– Par dérogation à l’article L. 614‑1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1.


« Art. L. 614‑4. – L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612‑7 postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3.

« Art. L. 614‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 614‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 614‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 614‑4. – L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612‑7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2.

« Art. L. 614‑4. – L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612‑7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2.


« Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l’une à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et l’autre à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l’article L. 612‑7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l’obligation de quitter le territoire français. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l’une à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et l’autre à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l’article L. 612‑7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l’obligation de quitter le territoire français. » ;

« Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l’une à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et l’autre à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l’article L. 612‑7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l’obligation de quitter le territoire français. » ;



b) Les sections 2 à 4 sont abrogées ;

a bis) Les sections 2 à 4 sont abrogées ;

a bis) (Non modifié)

b) Les sections 2 à 4 sont abrogées ;

b) Les sections 2 à 4 sont abrogées ;


b) A l’article L. 614‑19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614‑7 à L. 614‑13 » sont supprimés ;

c) À la fin de l’article L. 614‑19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614‑7 à L. 614‑13 » sont supprimés ;

b) À la fin de l’article L. 614‑19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614‑7 à L. 614‑13 » sont supprimés ;

b) (Non modifié)

c) À la fin de l’article L. 614‑19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614‑7 à L. 614‑13 » sont supprimés ;

c) A la fin de l’article L. 614‑19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614‑7 à L. 614‑13 » sont supprimés ;


3° L’article L. 615‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 615‑2 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 L’article L. 615‑2 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 615‑2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 615‑2. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision prévue à l’article L. 615‑1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2.

« Art. L. 615‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 615‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 615‑2. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision prévue à l’article L. 615‑1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1.

« Art. L. 615‑2. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision prévue à l’article L. 615‑1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1.


« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, cette décision peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, cette décision peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. » ;

« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, cette décision peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. » ;


4° L’article L. 623‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 623‑1 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

 L’article L. 623‑1 est ainsi rédigé :

5° L’article L. 623‑1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 623‑1. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2.

« Art. L. 623‑1. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2.

« Art. L. 623‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 623‑1. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1.

« Art. L. 623‑1. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1.


« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. »

« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. »


VI. – Le livre VII de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

VI. – Le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

VI. – Le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


1° L’article L. 721‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 721‑5 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 721‑5 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 721‑5 est ainsi rédigé :


« Art. L. 721‑5. – La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter.

« Art. L. 721‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 721‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 721‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 721‑5. – La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter.

« Art. L. 721‑5. – La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter.


« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2.

« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731‑1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2.


« La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée postérieurement à la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;

« La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;

« La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;



1° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 731‑1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

Amdt COM‑237

1° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 731‑1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

Amdt  646

1° bis (Non modifié)

 Au 1° de l’article L. 731‑1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

2° Au 1° de l’article L. 731‑1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;


2° L’article L. 732‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 732‑8 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 732‑8 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 732‑8 est ainsi rédigé :


« Art. L. 732‑8. – La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731‑1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2.

« Art. L. 732‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 732‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 732‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 732‑8. – La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731‑1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1.

« Art. L. 732‑8. – La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731‑1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1.


« Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée postérieurement à la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;

« Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;

« Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;


 Le titre V est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 Le titre V est ainsi modifié :

4° Le titre V est ainsi modifié :


a) A l’article L. 752‑6, après les mots : « en application de l’article L. 614‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 614‑2 » ;

a) À l’article L. 752‑6, après la référence : « L. 614‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 614‑2 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À l’article L. 752‑6, les mots : « de l’article L. 614‑1 », sont remplacés par les mots : « des articles L. 614‑1 ou L. 614‑2 » ;

a) À l’article L. 752‑6, les mots : « de l’article L. 614‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 614‑1 ou L. 614‑2 » ;

a) A l’article L. 752‑6, les mots : « de l’article L. 614‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 614‑1 ou L. 614‑2 » ;


b) A l’article L. 752‑7, les mots : « dans un délai de quarante‑huit heures suivant la notification de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention » sont supprimés et l’article est complété par la phrase suivante : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 en cas d’assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par ces articles courent à compter de la notification à l’étranger de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention. »

b) L’article L. 752‑7 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) L’article L. 752‑7 est ainsi modifié :

b) L’article L. 752‑7 est ainsi modifié :



– les mots : « , dans un délai de quarante‑huit heures suivant la notification de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– les mots : « , dans un délai de quarante‑huit heures suivant la notification de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention, » sont supprimés ;

– les mots : « , dans un délai de quarante‑huit heures suivant la notification de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention, » sont supprimés ;



– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 en cas d’assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par ces articles courent à compter de la notification à l’étranger de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention. » ;

(Alinéa sans modification)

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 en cas d’assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921‑2 et L. 921‑3 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention. » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1 en cas d’assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921‑1 et L. 921‑2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention. » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1 en cas d’assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921‑1 et L. 921‑2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention. » ;


c) A l’article L. 752‑8, les mots : « de quarante‑huit heures mentionné à l’article L. 752‑7 » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue à l’article L. 752‑7 » ;

c) À l’article L. 752‑8, les mots : « de quarante‑huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) À l’article L. 752‑8, les mots : « de quarante‑huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;

c) A l’article L. 752‑8, les mots : « de quarante‑huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;


d) L’article L. 752‑9 est abrogé ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) L’article L. 752‑9 est abrogé ;

d) L’article L. 752‑9 est abrogé ;


e) A l’article L. 752‑10, les mots : « des articles L. 752‑7 à L. 752‑9 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous‑section » ;

e) À l’article L. 752‑10, les mots : « des articles L. 752‑7 à L. 752‑9 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous‑section » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) À l’article L. 752‑10, les mots : « des articles L. 752‑7 à L. 752‑9 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous‑section » ;

e) A l’article L. 752‑10, les mots : « des articles L. 752‑7 à L. 752‑9 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous‑section » ;


f) A l’article L. 753‑7, les mots : « dans les quarante‑huit heures suivant la notification de cette décision » sont supprimés et l’article est complété par la phrase suivante : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par ces articles courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office. » ;

f) L’article L. 753‑7 est ainsi modifié :

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

f) L’article L. 753‑7 est ainsi modifié :

f) L’article L. 753‑7 est ainsi modifié :



– les mots : « , dans les quarante‑huit heures suivant la notification de cette décision, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– les mots : « , dans les quarante‑huit heures suivant la notification de cette décision, » sont supprimés ;

– les mots : « , dans les quarante‑huit heures suivant la notification de cette décision, » sont supprimés ;



– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés par les mêmes articles L. 921‑2 et L. 921‑3 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office. » ;

(Alinéa sans modification)

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921‑2 et L. 921‑3 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office. » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921‑1 et L. 921‑2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office. » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921‑1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921‑1 et L. 921‑2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office. » ;


g) A l’article L. 753‑8, les mots : « de quarante‑huit heures mentionné à l’article L. 753‑7 » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue à l’article L. 753‑7 » ;

g) À l’article L. 753‑8, les mots : « de quarante‑huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;

g) (Alinéa sans modification)

g) (Non modifié)

g) À l’article L. 753‑8, les mots : « de quarante‑huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;

g) A l’article L. 753‑8, les mots : « de quarante‑huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;


h) L’article L. 753‑9 est abrogé ;

h) (Alinéa sans modification)

h) (Alinéa sans modification)

h) (Non modifié)

h) L’article L. 753‑9 est abrogé ;

h) L’article L. 753‑9 est abrogé ;


i) L’article L. 754‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

i) L’article L. 754‑4 est ainsi rédigé :

i) (Alinéa sans modification)

i) Les trois premiers alinéas de l’article L. 754‑4 sont ainsi rédigés :

i) Les trois premiers alinéas de l’article L. 754‑4 sont ainsi rédigés :

i) Les trois premiers alinéas de l’article L. 754‑4 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 754‑4. – L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754‑3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement.

« Art. L. 754‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 754‑4. – (Alinéa sans modification)

« L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑3, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754‑3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement.

« L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754‑3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement.

« L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921‑2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754‑3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement.


« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur.


« Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. »

« Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. »

« Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. »


« En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521‑7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731‑3. »

« En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521‑7. Dans ce cas, l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731‑3. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)




Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 73

Article 73


Le code de justice administrative est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code de justice administrative est ainsi modifié :

Le code de justice administrative est ainsi modifié :


1° Au 3° de l’article L. 222‑2‑1, les mots : « dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614‑8, L. 614‑15 ou L. 732‑8 » sont remplacés par les mots : « jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX de la partie législative » ;

1° Au 3° de l’article L. 222‑2‑1, les mots : « dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614‑8, L. 614‑15 ou L. 732‑8 » sont remplacés par les mots : « jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° Au 3° de l’article L. 222‑2‑1, les mots : « dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614‑8, L. 614‑15 ou L. 732‑8 » sont remplacés par les mots : « jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX » ;

1° Au 3° de l’article L. 222‑2‑1, les mots : « dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614‑8, L. 614‑15 ou L. 732‑8 » sont remplacés par les mots : « jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX » ;


2° Les chapitres VI à VII quater du titre VII du livre VII de la partie législative sont remplacés par un chapitre VI ainsi rédigé :

2° Le chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° Le chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi rédigé :

2° Le chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi rédigé :


« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre VI

« Chapitre VI


« Le contentieux des décisions relatives a l’entrée, au séjour et à l’eloignement des étrangers

« Le contentieux des décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers

(Alinéa sans modification)


« Le contentieux des décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers

« Le contentieux des décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers


« Art. L. 776‑1. – Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX de la partie législative de ce code. »

« Art. L. 776‑1. – Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX de ce code. » ;

« Art. L. 776‑1. – Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. » ;


« Art. L. 776‑1. – Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. » ;

« Art. L. 776‑1. – Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. » ;



3° Les chapitres VII à VII quater sont abrogés.

3° Les chapitres VII à VII quater du même titre VII sont abrogés.


3° Les chapitres VII à VII quater du même titre VII sont abrogés.

3° Les chapitres VII à VII quater du même titre VII sont abrogés.


Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 74

Article 74


La loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

I. – La loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

I. – La loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :


1° Au quatrième alinéa de l’article 3, les références : « L. 222‑1 à L. 222‑6, L. 312‑2, L. 511‑1, L. 511‑3‑1, L. 511‑3‑2, L. 512‑1 à L. 512‑4, L. 522‑1, L. 522‑2, L. 552‑1 à L. 552‑10 et L. 742‑4 » sont remplacées par les références : « L. 251‑1 à L. 251‑8, L. 342‑5 à L. 342‑15, L. 432‑15, L. 572‑4 à L. 572‑7, L. 611‑1 à L. 612‑12, L. 614‑1 à L. 614‑4, L. 632‑1 à L. 632‑2 et L. 743‑3 à L. 743‑23 » et la seconde occurrence des références : « L. 512‑1 à L. 512‑4 » est remplacée par les références : « L. 614‑1 à L. 614‑4 » ;

1° Au quatrième alinéa de l’article 3, les mots : « L. 222‑1 à L. 222‑6, L. 312‑2, L. 511‑1, L. 511‑3‑1, L. 511‑3‑2, L. 512‑1 à L. 512‑4, L. 522‑1, L. 522‑2, L. 552‑1 à L. 552‑10 et L. 742‑4 » sont remplacés par les mots : « L. 251‑1 à L. 251‑8, L. 342‑5 à L. 342‑15, L. 432‑15, L. 572‑4 à L. 572‑7, L. 611‑1 à L. 612‑12, L. 614‑1 à L. 614‑4, L. 632‑1 à L. 632‑2 et L. 743‑3 à L. 743‑23 » et la seconde occurrence des mots : « L. 512‑1 à L. 512‑4 » est remplacée par les mots : « L. 614‑1 à L. 614‑4 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au quatrième alinéa de l’article 3, les mots : « L. 222‑1 à L. 222‑6, L. 312‑2, L. 511‑1, L. 511‑3‑1, L. 511‑3‑2, L. 512‑1 à L. 512‑4, L. 522‑1, L. 522‑2, L. 552‑1 à L. 552‑10 et L. 742‑4 » sont remplacés par les mots : « L. 251‑1 à L. 251‑8, L. 342‑5 à L. 342‑15, L. 432‑15, L. 572‑4, L. 572‑7, L. 611‑1 à L. 612‑12, L. 614‑1 à L. 614‑4, L. 632‑1, L. 632‑2 et L. 743‑3 à L. 743‑23 » et la seconde occurrence des mots : « L. 512‑1 à L. 512‑4 » est remplacée par les mots : « L. 614‑1 à L. 614‑4 » ;

1° Au quatrième alinéa de l’article 3, les mots : « L. 222‑1 à L. 222‑6, L. 312‑2, L. 511‑1, L. 511‑3‑1, L. 511‑3‑2, L. 512‑1 à L. 512‑4, L. 522‑1, L. 522‑2, L. 552‑1 à L. 552‑10 et L. 742‑4 » sont remplacés par les mots : « L. 251‑1 à L. 251‑8, L. 342‑5 à L. 342‑15, L. 432‑15, L. 572‑4, L. 572‑7, L. 611‑1 à L. 612‑12, L. 614‑1 à L. 614‑4, L. 632‑1, L. 632‑2 et L. 743‑3 à L. 743‑23 » et la seconde occurrence des mots : « L. 512‑1 à L. 512‑4 » est remplacée par les mots : « L. 614‑1 à L. 614‑4 » ;

1° Au quatrième alinéa de l’article 3, les mots : « L. 222‑1 à L. 222‑6, L. 312‑2, L. 511‑1, L. 511‑3‑1, L. 511‑3‑2, L. 512‑1 à L. 512‑4, L. 522‑1, L. 522‑2, L. 552‑1 à L. 552‑10 et L. 742‑4 » sont remplacés par les mots : « L. 251‑1 à L. 251‑8, L. 342‑5 à L. 342‑15, L. 432‑15, L. 572‑4, L. 572‑7, L. 611‑1 à L. 612‑12, L. 614‑1 à L. 614‑4, L. 632‑1, L. 632‑2 et L. 743‑3 à L. 743‑23 » et la seconde occurrence des mots : « L. 512‑1 à L. 512‑4 » est remplacée par les mots : « L. 614‑1 à L. 614‑4 » ;


2° A l’article 9‑4, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 731‑2 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l’article L. 532‑1 » ;

2° À la troisième phrase de l’article 9‑4, les mots : « premier alinéa de l’article L. 731‑2 » sont remplacés par les mots : « second alinéa de l’article L. 532‑1 » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° À la troisième phrase de l’article 9‑4, les mots : « premier alinéa de l’article L. 731‑2 » sont remplacés par les mots : « second alinéa de l’article L. 532‑1 » ;

2° A la troisième phrase de l’article 9‑4, les mots : « premier alinéa de l’article L. 731‑2 » sont remplacés par les mots : « second alinéa de l’article L. 532‑1 » ;


3° Au quatrième alinéa de l’article 16, la référence « L. 732‑1 » est remplacée par la référence : « L. 131‑3 ».

3° Au quatrième alinéa de l’article 16, la référence : « L. 732‑1 » est remplacée par la référence : « L. 131‑3 ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Au quatrième alinéa de l’article 16, la référence : « L. 732‑1 » est remplacée par la référence : « L. 131‑3 ».

3° Au quatrième alinéa de l’article 16, la référence : « L. 732‑1 » est remplacée par la référence : « L. 131‑3 ».




II (nouveau). – Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773‑11 ainsi rédigé :

Amdt  602 rect.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773‑11 ainsi rédigé :

II. – Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773‑11 ainsi rédigé :




« Art. L. 773‑11. – I. – Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement des articles L. 212‑1, L. 224‑1, L. 225‑1 à L. 225‑8, L. 227‑1 et L. 228‑1 à L. 228‑7 du code de la sécurité intérieure, de l’article L. 562‑2 du code monétaire et financier, des articles L. 222‑1, L. 312‑1 et L. 312‑3, L. 321‑1, L. 332‑1, L. 432‑1 et L. 432‑4, L. 511‑7, L. 512‑2 à L. 512‑4, L. 631‑1 à L. 631‑4, L. 731‑3 et L. 731‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 21‑4 et 21‑27 du code civil, dès lors qu’elles sont fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme.

Amdt  602 rect.

« Art. L. 773‑11. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 773‑11. – I. – Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement des articles L. 212‑1, L. 224‑1, L. 225‑1 à L. 225‑8, L. 227‑1 et L. 228‑1 à L. 228‑7 du code de la sécurité intérieure, de l’article L. 562‑2 du code monétaire et financier, des articles L. 222‑1, L. 312‑1 et L. 312‑3, L. 321‑1, L. 332‑1, L. 432‑1 et L. 432‑4, L. 511‑7, L. 512‑2 à L. 512‑4, L. 631‑1 à L. 631‑4, L. 731‑3 et L. 731‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 21‑4 et 21‑27 du code civil, dès lors qu’elles sont fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme.

« Art. L. 773‑11. – I. – Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement des articles L. 212‑1, L. 224‑1, L. 225‑1 à L. 225‑8, L. 227‑1 et L. 228‑1 à L. 228‑7 du code de la sécurité intérieure, de l’article L. 562‑2 du code monétaire et financier, des articles L. 222‑1, L. 312‑1 et L. 312‑3, L. 321‑1, L. 332‑1, L. 432‑1 et L. 432‑4, L. 511‑7, L. 512‑2 à L. 512‑4, L. 631‑1 à L. 631‑4, L. 731‑3 et L. 731‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 21‑4 et 21‑27 du code civil, dès lors qu’elles sont fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme.




« II. – Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l’État s’opposent à la communication d’informations ou d’éléments sur lesquels reposent les motifs de l’une des décisions mentionnées au I, soit parce que cette communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement, soit parce qu’elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des services mentionnés aux articles L. 811‑2 ou L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, l’administration peut, lorsque la protection de ces informations ou éléments ne peut être assurée par d’autres moyens, les transmettre à la juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui s’opposent à ce qu’elles soient versées au débat contradictoire.

Amdt  602 rect.

« II. – Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l’État s’opposent à la communication d’informations ou d’éléments sur lesquels reposent les motifs de l’une des décisions mentionnées au I du présent article, soit parce que cette communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement, soit parce qu’elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des services mentionnés aux articles L. 811‑2 ou L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, l’administration peut, lorsque la protection de ces informations ou de ces éléments ne peut être assurée par d’autres moyens, les transmettre à la juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui s’opposent à ce qu’elles soient versées au débat contradictoire.

« II. – Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l’État s’opposent à la communication d’informations ou d’éléments sur lesquels reposent les motifs de l’une des décisions mentionnées au I du présent article, soit parce que cette communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement, soit parce qu’elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des services mentionnés aux articles L. 811‑2 ou L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, l’administration peut, lorsque la protection de ces informations ou de ces éléments ne peut être assurée par d’autres moyens, les transmettre à la juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui s’opposent à ce qu’elles soient versées au débat contradictoire.

« II. – Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l’État s’opposent à la communication d’informations ou d’éléments sur lesquels reposent les motifs de l’une des décisions mentionnées au I du présent article, soit parce que cette communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement, soit parce qu’elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des services mentionnés aux articles L. 811‑2 ou L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, l’administration peut, lorsque la protection de ces informations ou de ces éléments ne peut être assurée par d’autres moyens, les transmettre à la juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui s’opposent à ce qu’elles soient versées au débat contradictoire.




« Dans ce cas, la juridiction, qui peut alors relever d’office tout moyen et procéder à toute mesure d’instruction complémentaire en lien avec ces informations ou pièces, statue sur le litige sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni en révéler l’existence et la teneur dans sa décision. Lorsque les éléments ainsi communiqués sont sans lien avec les objectifs énoncés au premier alinéa du présent II, le juge informe l’administration qu’il ne peut en tenir compte sans qu’ils aient été versés au débat contradictoire. L’administration décide alors de les communiquer ou non. »

Amdt  602 rect.

« Dans ce cas, la juridiction, qui peut alors relever d’office tout moyen et procéder à toute mesure d’instruction complémentaire en lien avec ces informations ou ces pièces, statue sur le litige sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni en révéler l’existence et la teneur dans sa décision. Lorsque les éléments ainsi communiqués sont sans lien avec les objectifs énoncés au premier alinéa du présent II, le juge informe l’administration qu’il ne peut en tenir compte sans qu’ils aient été versés au débat contradictoire. L’administration décide alors de les communiquer ou non. »

« Dans ce cas, la juridiction, qui peut alors relever d’office tout moyen et procéder à toute mesure d’instruction complémentaire en lien avec ces informations ou ces pièces, statue sur le litige sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni en révéler l’existence et la teneur dans sa décision. Lorsque les éléments ainsi communiqués sont sans lien avec les objectifs énoncés au premier alinéa du présent II, le juge informe l’administration qu’il ne peut en tenir compte sans qu’ils aient été versés au débat contradictoire. L’administration décide alors de les communiquer ou non. »

« Dans ce cas, la juridiction, qui peut alors relever d’office tout moyen et procéder à toute mesure d’instruction complémentaire en lien avec ces informations ou ces pièces, statue sur le litige sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni en révéler l’existence et la teneur dans sa décision. Lorsque les éléments ainsi communiqués sont sans lien avec les objectifs énoncés au premier alinéa du présent II, le juge informe l’administration qu’il ne peut en tenir compte sans qu’ils aient été versés au débat contradictoire. L’administration décide alors de les communiquer ou non. »



Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Article 75

Article 75



Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 425‑9, il est inséré un article L. 425‑9‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Après l’article L. 425‑9, il est inséré un article L. 425‑9‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 425‑9, il est inséré un article L. 425‑9‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 425‑9‑1. – Lorsque le juge administratif, saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425‑9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles‑ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. » ;

« Art. L. 425‑9‑1. – Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425‑9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles‑ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. » ;


« Art. L. 425‑9‑1. – Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425‑9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles‑ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. » ;

« Art. L. 425‑9‑1. – Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425‑9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles‑ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. » ;



2° Après la dernière occurrence du mot : « la », la fin du second alinéa de l’article L. 542‑1 est ainsi rédigée : « signature de celle‑ci. Dans le cas où il statue par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Après la dernière occurrence du mot : « la », la fin du second alinéa de l’article L. 542‑1 est ainsi rédigée : « signature de celle‑ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » ;

2° Après la dernière occurrence du mot : « la », la fin du second alinéa de l’article L. 542‑1 est ainsi rédigée : « signature de celle‑ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » ;




2° bis Le premier alinéa des articles L. 733‑7 et L. 733‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande motivée de l’autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser par la même décision la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L. 814‑1. » ;

Amdt  601

2° bis Le premier alinéa des articles L. 733‑7 et L. 733‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande motivée de l’autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L. 814‑1. » ;

 Le premier alinéa des articles L. 733‑7 et L. 733‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande motivée de l’autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L. 814‑1. » ;

3° Le premier alinéa des articles L. 733‑7 et L. 733‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande motivée de l’autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L. 814‑1. » ;



 Au premier alinéa de l’article L. 733‑10, le mot : « quatre‑vingt‑seize » est remplacé par les mots : « cent quarante‑quatre » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 733‑10, le mot : « quatre‑vingt‑seize » est remplacé par les mots : « cent quarante‑quatre » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 733‑10, le mot : « quatre‑vingt‑seize » est remplacé par les mots : « cent quarante‑quatre » ;




3° bis La première phrase du second alinéa de l’article L. 733‑11 est complétée par les mots : « , les documents retenus et les modalités de leur restitution » ;

Amdt  601

3° bis (Non modifié)

 La première phrase du second alinéa de l’article L. 733‑11 est complétée par les mots : « , les documents retenus et les modalités de leur restitution » ;

5° La première phrase du second alinéa de l’article L. 733‑11 est complétée par les mots : « , les documents retenus et les modalités de leur restitution » ;




3° ter Aux articles L. 741‑1, L. 741‑2, L. 741‑10, L. 742‑1, L. 742‑3 et L. 751‑9, les mots : « quarante‑huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;

Amdt  593

3° ter Au premier alinéa de l’article L. 741‑1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741‑2, au premier alinéa de l’article L. 741‑10, aux articles L. 742‑1 et L. 742‑3 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 751‑9, les mots : « quarante‑huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 741‑1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741‑2, au premier alinéa de l’article L. 741‑10, aux articles L. 742‑1 et L. 742‑3 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 751‑9, les mots : « quarante‑huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 741‑1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741‑2, au premier alinéa de l’article L. 741‑10, aux articles L. 742‑1 et L. 742‑3 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 751‑9, les mots : « quarante‑huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;




3° quater À l’article L. 742‑3, les mots : « vingt‑huit jours » sont remplacés par les mots : « vingt‑six jours » ;

Amdt  593

3° quater À l’article L. 742‑3, le mot : « vingt‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑six » ;

 À l’article L. 742‑3, le mot : « vingt‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑six » ;

7° A l’article L. 742‑3, le mot : « vingt‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑six » ;



4° À la fin de l’article L. 743‑4, les mots : « sa saisine » sont remplacés par les mots : « l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741‑10 ».

Amdt COM‑239

4° À la fin de l’article L. 743‑4, les mots : « sa saisine » sont remplacés par les mots : « l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741‑10 » ;

 À la fin de l’article L. 743‑4, les mots : « sa saisine » sont remplacés par les mots : « l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741‑10 ou sa saisine en application des articles L. 742‑1 et L. 742‑4 à L. 742‑7 » ;

 À la fin de l’article L. 743‑4, les mots : « sa saisine » sont remplacés par les mots : « l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741‑10 ou sa saisine en application des articles L. 742‑1 et L. 742‑4 à L. 742‑7 » ;

8° A la fin de l’article L. 743‑4, les mots : « sa saisine » sont remplacés par les mots : « l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741‑10 ou sa saisine en application des articles L. 742‑1 et L. 742‑4 à L. 742‑7 » ;




 À la seconde phrase de l’article L. 743‑19, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;

Amdt  496 rect. bis

5° (Non modifié)

 À la seconde phrase de l’article L. 743‑19, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;

9° A la seconde phrase de l’article L. 743‑19, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;




 À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 743‑22, les mots : « l’appel, » sont remplacés par les mots : « l’appel est » et les mots : « , est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République » sont supprimés.

Amdt  496 rect. bis

6° (Non modifié)

10° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 743‑22, les mots : « l’appel, » sont remplacés par les mots : « l’appel est » et les mots : « , est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République » sont supprimés.

10° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 743‑22, les mots : « l’appel, » sont remplacés par les mots : « l’appel est » et les mots : « , est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République » sont supprimés.


Chapitre II

Contentieux judiciaire

Chapitre II

Contentieux judiciaire

Chapitre II

Contentieux judiciaire

Chapitre II

Contentieux judiciaire

Chapitre II

Contentieux judiciaire

Chapitre II

Contentieux judiciaire


Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 76

Article 76


Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


1° Les articles L. 342‑6 et L. 342‑7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

1° Les articles L. 342‑6 et L. 342‑7 sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 342‑6 et L. 342‑7 sont ainsi rédigés :

1° Les articles L. 342‑6 et L. 342‑7 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 342‑6. – L’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente.

« Art. L. 342‑6. – Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente.

Amdt COM‑240

« Art. L. 342‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 342‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 342‑6. – Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente.

« Art. L. 342‑6. – Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente.


« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.


« Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Toutefois, en cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès de l’étranger, l’audience peut se tenir dès lors qu’un tel interprète est présent dans la salle où siège le juge des libertés et de la détention ou dans toute autre salle d’audience. Un procès‑verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Toutefois, en cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès de l’étranger, l’audience peut se tenir dès lors qu’un tel interprète est présent dans la salle où siège le juge des libertés et de la détention ou dans toute autre salle d’audience. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès‑verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.

Amdt COM‑240

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès‑verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès‑verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès‑verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.



« Le juge des libertés et de la détention peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Amdt COM‑240

« Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Amdts  218,  219

« Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.


« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente.


« Art. L. 342‑7. – Sous réserve de l’application de l’article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. » ;

« Art. L. 342‑7. – Sauf exception prévue par décret en Conseil d’État, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. » ;

Amdt COM‑240

« Art. L. 342‑7. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 342‑7. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 342‑7. – Sauf exception prévue par décret en Conseil d’État, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. » ;

« Art. L. 342‑7. – Sauf exception prévue par décret en Conseil d’État, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. » ;


2° Après le premier alinéa de l’article L. 342‑15, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 342‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Après le premier alinéa de l’article L. 342‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 342‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’audience peut, par décision du premier président de la cour d’appel ou de son délégué, d’office ou à la demande d’une partie, se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions prévues au deuxième et au troisième alinéas de l’article L. 342‑6. » ;

« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience peut, par décision du premier président de la cour d’appel ou de son délégué, d’office ou à la demande d’une partie, se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342‑6. » ;

Amdt COM‑240

(Alinéa sans modification)


« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience peut, par décision du premier président de la cour d’appel ou de son délégué, d’office ou à la demande d’une partie, se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342‑6. » ;

« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience peut, par décision du premier président de la cour d’appel ou de son délégué, d’office ou à la demande d’une partie, se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342‑6. » ;


3° Les articles L. 743‑7 et L. 743‑8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3° Les articles L. 743‑7 et L. 743‑8 sont ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Les articles L. 743‑7 et L. 743‑8 sont ainsi rédigés :

3° Les articles L. 743‑7 et L. 743‑8 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 743‑7. – L’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

« Art. L. 743‑7. – Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Amdt COM‑240

« Art. L. 743‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 743‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 743‑7. – Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

« Art. L. 743‑7. – Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.


« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.


« Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Toutefois, en cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès de l’étranger, l’audience peut se tenir dès lors qu’un tel interprète est présent dans la salle où siège le juge des libertés et de la détention ou dans toute autre salle d’audience. Un procès‑verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Toutefois, en cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès de l’étranger, l’audience peut se tenir dès lors qu’un tel interprète est présent dans la salle où siège le juge des libertés et de la détention ou dans toute autre salle d’audience. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès‑verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.

Amdt COM‑240

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès‑verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès‑verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès‑verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.



« Le juge des libertés et de la détention peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Amdt COM‑240

« Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Amdts  218,  219

(Alinéa sans modification)

« Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.


« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.


« Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

« Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.

« Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.

« Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.


« Art. L. 743‑8. – Sous réserve de l’application de l’article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. »

« Art. L. 743‑8. – Sauf exception prévue par décret en Conseil d’État, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. »

Amdt COM‑240

« Art. L. 743‑8. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 743‑8. – (Non modifié) »

« Art. L. 743‑8. – Sauf exception prévue par décret en Conseil d’État, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. »

« Art. L. 743‑8. – Sauf exception prévue par décret en Conseil d’État, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. »




II (nouveau). – Le I de l’article 44 de la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 est ainsi modifié :

Amdt  647

II. – Le I de l’article 44 de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 est ainsi modifié :

II. – Le I de l’article 44 de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 est ainsi modifié :

II. – Le I de l’article 44 de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 est ainsi modifié :




1° Au 1°, après les références : « L. 342‑7 » et « L. 743‑8 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, » ;

Amdt  647

1° (Non modifié)

1° Au 1°, après les références : « L. 342‑7 » et « L. 743‑8 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, » ;

1° Au 1°, après les références : « L. 342‑7 » et « L. 743‑8 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, » ;




2° Le 2° est ainsi rédigé :

Amdt  647

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 2° est ainsi rédigé :

2° Le 2° est ainsi rédigé :




« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, à la quatrième phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 342‑6 ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa, à la quatrième phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 743‑7, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mots : “des libertés et de la détention” sont supprimés ; ».

Amdt  647

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, à la quatrième phrase du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 342‑6 ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa, à la quatrième phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 743‑7, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mots : “des libertés et de la détention” sont supprimés ; ».

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, à la quatrième phrase du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 342‑6 ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa, à la quatrième phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 743‑7, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mots : “des libertés et de la détention” sont supprimés ; ».

« 2° A la première phrase du deuxième alinéa, à la quatrième phrase du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 342‑6 ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa, à la quatrième phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 743‑7, dans leur rédaction résultant de la loi  2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mots : “des libertés et de la détention” sont supprimés ; ».


Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 77

Article 77



Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Amdt COM‑241

I. – Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


 A l’article L. 342‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « nécessités de l’instruction », sont insérés les mots : « ou le placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel » ;

 L’article L. 342‑5 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑241

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 342‑5 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 342‑5 est ainsi rédigé :



« Art. L. 342‑5. – Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt‑quatre heures de sa saisine.

Amdt COM‑241

« Art. L. 342‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 342‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 342‑5. – Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine.

« Art. L. 342‑5. – Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de sa saisine.



« Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante‑huit heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.

Amdt COM‑241

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante‑huit heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.

« Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante‑huit heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.



« Par la même ordonnance, prise à la demande du président du tribunal judiciaire concerné, le premier président peut déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d’appel ainsi que les juges des tribunaux judiciaires, à la seule fin d’exercer des fonctions de juge des libertés et de la détention. L’ordonnance portant délégation précise le motif et la durée de la délégation. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. La durée totale de délégation d’un magistrat à cette fin ne peut excéder quarante jours au cours de l’année judiciaire.

Amdt COM‑241

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





« Le juge des libertés et de la détention statue après audition de l’intéressé, ou de son conseil s’il en a un, ou celui‑ci dûment averti. » ;

Amdt COM‑241

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le juge des libertés et de la détention statue après audition de l’intéressé, ou de son conseil s’il en a un, ou celui‑ci dûment averti. » ;

« Le juge des libertés et de la détention statue après audition de l’intéressé, ou de son conseil s’il en a un, ou celui‑ci dûment averti. » ;


2° Après l’article L. 342‑7, il est inséré un article L. 342‑7‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Après l’article L. 342‑7, il est inséré un article L. 342‑7‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 342‑7, il est inséré un article L. 342‑7‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 342‑7‑1. – Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de maintien en zone d’attente, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure que celui‑ci a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.

« Art. L. 342‑7‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 342‑7‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 342‑7‑1. – Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de maintien en zone d’attente, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure que celui‑ci a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.

« Art. L. 342‑7‑1. – Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de maintien en zone d’attente, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure que celui‑ci a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.


« Il tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information sur les droits et à leur prise d’effet. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Il tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information sur les droits et à leur prise d’effet. »

« Il tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information sur les droits et à leur prise d’effet. »




II (nouveau). – Le I de l’article 44 de la loi        du       d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 est ainsi modifié :

Amdt  648

II. – Le I de l’article 44 de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 est ainsi modifié :

II. – Le I de l’article 44 de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 est ainsi modifié :

II. – Le I de l’article 44 de la loi  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 est ainsi modifié :




1° Au 1°, la référence : « L. 342‑5 » est supprimée ;

Amdt  648

1° (Non modifié)

1° Au 1°, la référence : « L. 342‑5, » est supprimée ;

1° Au 1°, la référence : « L. 342‑5, » est supprimée ;




2° Après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

Amdt  648

2° (Non modifié)

2° Après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

2° Après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :




« 1° bis L’article L. 342‑5, dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est ainsi modifié :

Amdt  648


« 1° bis L’article L. 342‑5, dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est ainsi modifié :

« 1° bis L’article L. 342‑5, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est ainsi modifié :




« a) Aux premier et dernier alinéas, les mots : “juge des libertés et de la détention” sont remplacés par les mots : “magistrat du siège du tribunal judiciaire” ;

Amdt  648


« a) Aux premier et dernier alinéas, les mots : “juge des libertés et de la détention” sont remplacés par les mots : “magistrat du siège du tribunal judiciaire” ;

« a) Aux premier et dernier alinéas, les mots : “juge des libertés et de la détention” sont remplacés par les mots : “magistrat du siège du tribunal judiciaire” ;




« b) Le troisième alinéa est supprimé ;

Amdt  648


« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;




« 1° ter Au premier alinéa de l’article L. 342‑7‑1, les mots : “juge des libertés et de la détention” sont remplacés par les mots : “magistrat du siège du tribunal judiciaire” ; ».

Amdt  648


« 1° ter Au premier alinéa de l’article L. 342‑7‑1, les mots : “juge des libertés et de la détention” sont remplacés par les mots : “magistrat du siège du tribunal judiciaire” ; ».

« 1° ter Au premier alinéa de l’article L. 342‑7‑1, les mots : “juge des libertés et de la détention” sont remplacés par les mots : “magistrat du siège du tribunal judiciaire” ; ».




Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

(Non modifié)

Article 78

Article 78




L’article L. 743‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :


L’article L. 743‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

L’article L. 743‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :




1° Après le mot : « porter », il est inséré le mot : « substantiellement » ;


1° Après le mot : « porter », il est inséré le mot : « substantiellement » ;

1° Après le mot : « porter », il est inséré le mot : « substantiellement » ;




2° Sont ajoutés les mots : « dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

Amdt  591


2° Sont ajoutés les mots : « dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

2° Sont ajoutés les mots : « dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».




Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter

Article 79

Article 79




L’article L. 743‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 743‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 743‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »

Amdt  594

« Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »

« Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »

« Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »


TITRE VI

Dispositions diverses et finales

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE‑MER ET ENTREE EN VIGUEUR

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 80

Article 80


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires à l’adaptation et à l’extension dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions de la présente loi régissant la situation des ressortissants étrangers en matière d’entrée, de séjour, d’éloignement, d’asile, de contrôles et de sanctions, de contentieux administratif et judiciaire, d’intégration, de travail ou portant sur le code de la construction et de l’habitation, le code de commerce et le code de la santé publique, dans le respect des compétences de ces collectivités.

(Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l’État nécessaires à l’application et, le cas échéant, à l’adaptation, des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution à l’exception de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Amdt  608 rect.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l’État nécessaires à l’application et, le cas échéant, à l’adaptation, des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution, à l’exception de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l’État nécessaires à l’application et, le cas échéant, à l’adaptation, des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution, à l’exception de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l’État nécessaires à l’application et, le cas échéant, à l’adaptation, des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution, à l’exception de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Cette ordonnance est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt  608 rect.

(Alinéa sans modification)

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt  608 rect.

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.




II (nouveau). – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Amdt  608 rect.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :





1° (nouveau) Après l’article L. 151‑2, il est inséré un article L. 151‑3 ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 151‑3 ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 151‑3 ainsi rédigé :





« Art. L. 151‑3. – Pour l’application du présent livre à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. »

« Art. L. 151‑3. – Pour l’application du présent livre à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement. » ;

« Art. L. 151‑3. – Pour l’application du présent livre à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement. » ;




 Le 1° des articles L. 281‑4 et L. 281‑5 et le 2° de l’article L. 281‑7 sont abrogés ;

Amdt  608 rect.

1° (Non modifié)

 Le 1° des articles L. 281‑4 et L. 281‑5 et le 2° de l’article L. 281‑7 sont abrogés ;

2° Le 1° des articles L. 281‑4 et L. 281‑5 et le 2° de l’article L. 281‑7 sont abrogés ;




 L’article L. 361‑2 est ainsi modifié :

Amdt  608 rect.

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 361‑2 est ainsi modifié :

3° L’article L. 361‑2 est ainsi modifié :




a) Au 8°, les mots : « les mots : “au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016” » sont remplacés par les mots : « la référence au règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 » ;

Amdt  608 rect.

a) (Non modifié)

a) Au 8°, les mots : « les mots : “au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016” » sont remplacés par les mots : « la référence au règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 » ;

a) Au 8°, les mots : « les mots : “au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016” » sont remplacés par les mots : « la référence au règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 » ;




b) Le 14° est ainsi rédigé :

Amdt  608 rect.

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 14° est ainsi rédigé :

b) Le 14° est ainsi rédigé :




« 14° Pour l’application de l’article L. 352‑4, dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration :

Amdt  608 rect.

« 14° Pour l’application de l’article L. 352‑4 :

« 14° Pour l’application de l’article L. 352‑4 :

« 14° Pour l’application de l’article L. 352‑4 :




« a) En Martinique, à La Réunion et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les mots : “et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées” sont remplacés par les mots : “peut être contestée” ;

« a) (Non modifié)

« a) En Martinique, à La Réunion et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les mots : “et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées” sont remplacés par les mots : “peut être contestée” ;

« a) En Martinique, à La Réunion et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les mots : “et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572‑1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées” sont remplacés par les mots : “peut être contestée” ;




« b) Dans les collectivités territoriales de Guadeloupe et de Guyane et à Mayotte, il est abrogé ; »

« b) (Non modifié) »

« b) Dans les collectivités territoriales de Guadeloupe et de Guyane et à Mayotte, il est abrogé ; »

« b) Dans les collectivités territoriales de Guadeloupe et de Guyane et à Mayotte, il est abrogé ; »





2° bis (nouveau) L’article L. 441‑6 est ainsi rédigé :

 L’article L. 441‑6 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 441‑6 est ainsi rédigé :





« Art. L. 441‑6. – Pour l’application des dispositions du présent livre à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :

« Art. L. 441‑6. – Pour l’application du présent livre à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :

« Art. L. 441‑6. – Pour l’application du présent livre à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :





« 1° Les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et au conseil territorial ;

« 1° Les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et au conseil territorial ;

« 1° Les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et au conseil territorial ;





« 2° À l’article L. 414‑1‑1, les mots : “les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 414‑1‑1, les mots : “les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon”. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 414‑1‑1, les mots : “les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon”. » ;





2° ter (nouveau) L’article L. 441‑7 est ainsi modifié :

 L’article L. 441‑7 est ainsi modifié :

5° L’article L. 441‑7 est ainsi modifié :





a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi qu’un volet sur l’appartenance de Mayotte à la République française, sur son intégrité territoriale et sur ses frontières ; »

a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi qu’un volet sur l’appartenance de Mayotte à la République française, sur son intégrité territoriale et sur ses frontières » ;

a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi qu’un volet sur l’appartenance de Mayotte à la République française, sur son intégrité territoriale et sur ses frontières » ;





b) après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :





« 3° bis À l’article L. 414‑1‑1, les mots : “les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;

« 3° bis Au premier alinéa de l’article L. 414‑1‑1, les mots : “les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ; »

« 3° bis Au premier alinéa de l’article L. 414‑1‑1, les mots : “les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ; »





2° quater (nouveau) Avant le 1° de l’article L. 591‑4, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

6° Après le premier alinéa de l’article L. 591‑4, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

6° Après le premier alinéa de l’article L. 591‑4, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :





« 1° A À l’article L. 542‑7, la référence à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article 19 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès, autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

« 1° A À l’article L. 542‑7, la référence à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article 19 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; »

« 1° A A l’article L. 542‑7, la référence à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article 19 de l’ordonnance  96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; »





2° quinquies (nouveau) L’article L. 591‑5 est ainsi rédigé :

 L’article L. 591‑5 est ainsi rédigé :

7° L’article L. 591‑5 est ainsi rédigé :





« Art. L. 591‑5. – Pour l’application du présent livre à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :

« Art. L. 591‑5. – Pour l’application du présent livre à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :

« Art. L. 591‑5. – Pour l’application du présent livre à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :





« 1° Aux articles L. 552‑6 et L. 552‑7, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

« 1° À l’article L. 542‑7, la référence à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article 8‑5 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

« 1° A l’article L. 542‑7, la référence à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article 8‑5 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;





« 2° À l’article L. 542‑7, la référence à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article 8‑5 de l’ordonnance  77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ; »

« 2° Au second alinéa de l’article L. 552‑6 et au deuxième alinéa de l’article L. 552‑7, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement. » ;

« 2° Au second alinéa de l’article L. 552‑6 et au deuxième alinéa de l’article L. 552‑7, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement. » ;




 Le second alinéa des articles L. 651‑3, L. 651‑4 et L. 651‑6 est ainsi modifié :

Amdt  608 rect.

3° (Non modifié)

 Le second alinéa des articles L. 651‑3, L. 651‑4 et L. 651‑6 est ainsi modifié :

8° Le second alinéa des articles L. 651‑3, L. 651‑4 et L. 651‑6 est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « L. 614‑1 à L. 614‑18, à l’exception de l’article L. 614‑13, » sont remplacés par les mots : « L. 614‑1 à L. 614‑4 et les articles L. 614‑16 à L. 614‑18, » ;

Amdt  608 rect.


a) À la première phrase, les mots : « L. 614‑1 à L. 614‑18, à l’exception de l’article L. 614‑13, » sont remplacés par les mots : « L. 614‑1 à L. 614‑4 et les articles L. 614‑16 à L. 614‑18, » ;

a) A la première phrase, les mots : « L. 614‑1 à L. 614‑18, à l’exception de l’article L. 614‑13, » sont remplacés par les mots : « L. 614‑1 à L. 614‑4 et les articles L. 614‑16 à L. 614‑18, » ;




b) À la seconde phrase, les mots : « des deux premiers alinéas de l’article L. 614‑11 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 922‑3 » ;

Amdt  608 rect.


b) À la seconde phrase, les mots : « des deux premiers alinéas de l’article L. 614‑11 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 922‑3 » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « des deux premiers alinéas de l’article L. 614‑11 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 922‑3 » ;





3° bis (nouveau) La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre VI est complétée par un article L. 651‑7‑1 ainsi rédigé :

 La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre VI est complétée par un article L. 651‑7‑1 ainsi rédigé :

9° La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre VI est complétée par un article L. 651‑7‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 651‑7‑1. – Dans le département de Mayotte, par dérogation à l’article L. 631‑2, l’étranger mentionné au 1° à 4° du même article peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits de violence au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, et pour des faits de viol, inceste et agressions sexuelles au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.

« Art. L. 651‑7‑1. – Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l’article L. 631‑2, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du même article L. 631‑2 peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d’inceste et dagressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II.

« Art. L. 651‑7‑1. – Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l’article L. 631‑2, l’étranger mentionné aux 1° à 4° du même article L. 631‑2 peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d’inceste et d’agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II.





« Dans le département de Mayotte, par dérogation à l’article L. 631‑3, l’étranger mentionné au 1° à 5° du même article peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits de violence au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, pour des faits de viol, inceste et agressions sexuelles au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. »

« Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l’article L. 631‑3 du présent code, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du même article L. 631‑3 peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d’inceste et dagressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II. » ;

« Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l’article L. 631‑3 du présent code, l’étranger mentionné aux 1° à 5° du même article L. 631‑3 peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631‑1 lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d’inceste et d’agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II. » ;




 L’article L. 831‑2 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

Amdt  608 rect.

4° (Alinéa sans modification)

10° L’article L. 831‑2 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

10° L’article L. 831‑2 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :




« 4° L’article L. 821‑6, dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est ainsi modifié :

Amdt  608 rect.

« 4° L’article L. 821‑6 est ainsi modifié :

« 4° L’article L. 821‑6 est ainsi modifié :

« 4° L’article L. 821‑6 est ainsi modifié :




« a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ou de l’autorisation de voyage” sont supprimés ;

Amdt  608 rect.

« a) (Non modifié)

« a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ou de l’autorisation de voyage” sont supprimés ;

« a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ou de l’autorisation de voyage” sont supprimés ;




« b) Le troisième alinéa est supprimé ;

Amdt  608 rect.

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;




« 5° Au second alinéa de l’article L. 821‑7, dans sa rédaction résultant de la loi        du       précitée, les mots : “ou de l’autorisation de voyage” sont supprimés. » ;

Amdt  608 rect.

« 5° Au second alinéa de l’article L. 821‑7, les mots : “ou de l’autorisation de voyage” sont supprimés. » ;

« 5° Au second alinéa de l’article L. 821‑7, les mots : “ou de l’autorisation de voyage” sont supprimés. » ;

« 5° Au second alinéa de l’article L. 821‑7, les mots : “ou de l’autorisation de voyage” sont supprimés. » ;




5° Le livre IX est complété par un titre III ainsi rédigé :

Amdt  608 rect.

 Le livre IX, tel qu’il résulte de l’article 21 de la présente loi, est complété par un titre III ainsi rédigé :

11° Le livre IX, tel qu’il résulte de l’article 72 de la présente loi, est complété par un titre III ainsi rédigé :

11° Le livre IX, tel qu’il résulte de l’article 72 de la présente loi, est complété par un titre III ainsi rédigé :




« TITRE III

Amdt  608 rect.

(Alinéa sans modification)

« TITRE III

« Titre III




« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

Amdt  608 rect.

(Alinéa sans modification)

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER




« Chapitre unique

Amdt  608 rect.

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

« Chapitre unique




« Dispositions particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon

Amdt  608 rect.

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon

« Dispositions particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon




« Art. L. 931‑1. – Le présent livre est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Amdt  608 rect.

« Art. L. 931‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 931‑1. – Le présent livre est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 931‑1. – Le présent livre est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.




« Art. L. 931‑2. – Les titres Ier et II du présent livre, à l’exception de l’article L. 922‑3, ne sont pas applicables en Guadeloupe.

Amdt  608 rect.

« Art. L. 931‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 931‑2. – Les titres Ier et II du présent livre, à l’exception de l’article L. 922‑3, ne sont pas applicables en Guadeloupe.

« Art. L. 931‑2. – Les titres Ier et II du présent livre, à l’exception de l’article L. 922‑3, ne sont pas applicables en Guadeloupe.




« Art. L. 931‑3. – Les titres Ier et II du présent livre, à l’exception de l’article L. 922‑3, ne sont pas applicables en Guyane.

Amdt  608 rect.

« Art. L. 931‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 931‑3. – Les titres Ier et II du présent livre, à l’exception de l’article L. 922‑3, ne sont pas applicables en Guyane.

« Art. L. 931‑3. – Les titres Ier et II du présent livre, à l’exception de l’article L. 922‑3, ne sont pas applicables en Guyane.




« Art. L. 931‑4. – Les titres Ier et II du présent livre, à l’exception de l’article L. 922‑3, ne sont pas applicables à Mayotte. »

Amdt  608 rect.

« Art. L. 931‑4. – (Non modifié) »

« Art. L. 931‑4. – Les titres Ier et II du présent livre, à l’exception de l’article L. 922‑3, ne sont pas applicables à Mayotte. »

« Art. L. 931‑4. – Les titres Ier et II du présent livre, à l’exception de l’article L. 922‑3, ne sont pas applicables à Mayotte. »





III (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

III. – Le code du travail est ainsi modifié :





1° Après l’article L. 8323‑2, est inséré un article L. 8323‑2‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 8323‑2, il est inséré un article L. 8323‑2‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 8323‑2, il est inséré un article L. 8323‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 8323‑2‑1. – Pour l’application de l’article L. 8253‑1 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les mots : « aux articles L. 8251‑1 et L. 8251‑2 » sont remplacés par les mots « à l’article L. 8323‑2 » ;

« Art. L. 8323‑2‑1. – Pour l’application de l’article L. 8253‑1 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les mots : “aux articles L. 8251‑1 et L. 8251‑2” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 8323‑2”. » ;

« Art. L. 8323‑2‑1. – Pour l’application de l’article L. 8253‑1 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les mots : “aux articles L. 8251‑1 et L. 8251‑2” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 8323‑2”. » ;





2° L’article L. 8323‑3 est complété par les mots « et L. 8256‑8 ».

2° L’article L. 8323‑3 est complété par les mots : « et L. 8256‑8 ».

2° L’article L. 8323‑3 est complété par les mots : « et L. 8256‑8 ».





Article 26 bis (nouveau)

Article 81

Article 81





Le code civil est ainsi modifié :

Le code civil est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑863 DC du 25 janvier 2024.]





1° À l’article 2493 du code civil, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

1° À la fin de l’article 2493, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;






2° Sont ajoutés des livres VI et VII ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des livres VI et VII ainsi rédigés :






« Livre VI

« Livre VI






« Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Guyane

« Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Guyane






« Art. 2535. – Le présent code est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans les conditions définies au présent livre.

« Art. 2535. – Le présent code est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans les conditions définies au présent livre.






« Art. 2536. – Pour un enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane, les deux premiers alinéas de l’article 21‑7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de neuf mois.

« Art. 2536. – Pour un enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane, l’article 21‑7 n’est applicable que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de neuf mois.






« Art. 2537. – L’article 2536 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17‑2.

« Art. 2537. – L’article 2536 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17‑2.






« Toutefois, les articles 21‑7 et 21‑11 sont applicables à l’enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi        du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21‑7 et 21‑11 du présent code.

« Toutefois, les articles 21‑7 et 21‑11 sont applicables à l’enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi        du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux articles 21‑7 et 21‑11 du présent code.






« Livre VII

« Livre VII






« Dispositions applicables à Saint‑Martin

« Dispositions applicables à Saint‑Martin






« Art. 2538. – Le présent code est applicable à Saint‑Martin dans les conditions définies au présent livre.

« Art. 2538. – Le présent code est applicable à Saint‑Martin dans les conditions définies au présent livre.






« Art. 2539. – Pour un enfant né à Saint‑Martin, les deux premiers alinéas de l’article 21‑7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.

« Art. 2539. – Pour un enfant né à Saint‑Martin, l’article 21‑7 n’est applicable que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.






« Art. 2540. – L’article 2539 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17‑2.

« Art. 2540. – L’article 2539 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17‑2.






« Toutefois, les articles 21‑7 et 21‑11 sont applicables à l’enfant né à Saint‑Martin de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi        du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21‑7 et 21‑11 du présent code. »

« Toutefois, les articles 21‑7 et 21‑11 sont applicables à l’enfant né à Saint‑Martin de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi        du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux articles 21‑7 et 21‑11 du présent code. »






Article 26 ter (nouveau)

Article 82

Article 82





Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :





1° L’article L. 441‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑2 est ainsi modifié :





a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :





« 3° bis À l’article L. 414‑13, les mots : “par l’autorité administrative après consultation” sont remplacés par les mots : “après avis consultatif d’une commission, sous l’autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, d’un représentant du conseil départemental et du conseil régional ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale, de France Travail, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement et” ; »

« 3° bis Au second alinéa de l’article L. 414‑13, les mots : “par l’autorité administrative après consultation” sont remplacés par les mots : “après avis consultatif d’une commission, sous l’autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, d’un représentant du conseil départemental et du conseil régional ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale, de France Travail, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement et” ; »

« 3° bis Au second alinéa de l’article L. 414‑13, les mots : “par l’autorité administrative après consultation” sont remplacés par les mots : “après avis consultatif d’une commission, sous l’autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, d’un représentant du conseil départemental et du conseil régional ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale, de France Travail, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement et” ; »





c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :





« II. – Pour l’application à Saint Pierre et Miquelon de l’article L. 435‑4, l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire” en application du même article L. 435‑4 peut se voir délivrer, à l’expiration de ce titre, sous réserve de continuer à remplir les conditions prévues audit article L. 435‑4, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié” » ;

« II. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 435‑4, l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire” en application du même article L. 435‑4 peut se voir délivrer, à l’expiration de ce titre, sous réserve de continuer à remplir les conditions prévues audit article L. 435‑4, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié”. » ;

« II. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 435‑4, l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire” en application du même article L. 435‑4 peut se voir délivrer, à l’expiration de ce titre, sous réserve de continuer à remplir les conditions prévues audit article L. 435‑4, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié”. » ;





2° Après le 2° de l’article L. 441‑4, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

2° Après le 2° de l’article L. 441‑4, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

2° Après le 2° de l’article L. 441‑4, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :





« 2° bis À l’article L. 423‑7, le mot : “deux” est remplacé par le mot “trois” ;

« 2° bis À l’article L. 423‑7, le mot : “deux” est remplacé par le mot : “trois” ;

« 2° bis A l’article L. 423‑7, le mot : “deux” est remplacé par le mot : “trois” ;





« 2° ter À l’article L. 423‑8, après les mots : “371‑2 du code civil,”, sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins trois ans” ; » ;

« 2° ter Au premier alinéa de l’article L. 423‑8, après les mots : “371‑2 du code civil,”, sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins trois ans” ; »

« 2° ter Au premier alinéa de l’article L. 423‑8, après les mots : “371‑2 du code civil,” sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins trois ans” ; »





3° L’article L. 441‑7 est ainsi modifié :

3° L’article L. 441‑7 est ainsi modifié :

3° L’article L. 441‑7 est ainsi modifié :





a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :





« 6° bis À l’article L. 414‑13, les mots : “par l’autorité administrative après consultation” sont remplacés par les mots : “après avis consultatif d’une commission, sous l’autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, du président du conseil départemental, de France Travail, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement et” ; »

« 6° bis Au second alinéa de l’article L. 414‑13, les mots : “par l’autorité administrative après consultation” sont remplacés par les mots : “après avis consultatif d’une commission, sous l’autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, du président du conseil départemental, de France Travail, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement et” ; »

« 6° bis Au second alinéa de l’article L. 414‑13, les mots : “par l’autorité administrative après consultation” sont remplacés par les mots : “après avis consultatif d’une commission, sous l’autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, du président du conseil départemental, de France Travail, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement et” ; »





b) Après le 8°, sont insérés des 8° bis et 8° ter ainsi rédigés :

b) Après le 8°, sont insérés des 8° bis et 8° ter ainsi rédigés :

b) Après le 8°, sont insérés des 8° bis et 8° ter ainsi rédigés :





« 8° bis À l’article L. 423‑7, le mot : “deux” est remplacé par le mot : “trois” ;

« 8° bis À l’article L. 423‑7, le mot : “deux” est remplacé par le mot : “trois” ;

« 8° bis A l’article L. 423‑7, le mot : “deux” est remplacé par le mot : “trois” ;





« 8° ter À la première phrase de l’article L. 423‑8, après la seconde occurrence du mot : “civil,”, sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins trois ans” ; »

« 8° ter Au premier alinéa de l’article L. 423‑8, après les mots : “371‑2 du code civil,, sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins trois ans” ; »

« 8° ter Au premier alinéa de l’article L. 423‑8, après les mots : “371‑2 du code civil, sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins trois ans” ; »





4° La section 2 est complétée par un article L. 441‑9 ainsi rédigé :

4° La section 2 est complétée par un article L. 441‑9 ainsi rédigé :

4° La section 2 est complétée par un article L. 441‑9 ainsi rédigé :





« Art. L. 441‑9. – L’étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte depuis au moins trois ans, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins cinq ans prévus par le présent code ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :

« Art. L. 441‑9. – L’étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte depuis au moins trois ans sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins cinq ans prévus par le présent code ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :

« Art. L. 441‑9. – L’étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte depuis au moins trois ans sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins cinq ans prévus par le présent code ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :





« 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix‑huit ans ;

« 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix‑huit ans ;

« 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix‑huit ans ;





« 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix‑huit ans. »

« 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix‑huit ans. »

« 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix‑huit ans. »





Article 26 quater (nouveau)

Article 83

Article 83





À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 78‑3 du code de procédure pénale, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et dans la collectivité territoriale de Guyane ».

À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 78‑3 du code de procédure pénale, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et dans la collectivité territoriale de Guyane ».

A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 78‑3 du code de procédure pénale, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et dans la collectivité territoriale de Guyane ».





Article 26 quinquies (nouveau)

Article 84

Article 84





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens technologiques et humains supplémentaires nécessaires pour assurer le contrôle des côtes de la Guadeloupe et de la Martinique afin de lutter contre l’immigration irrégulière.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens technologiques et humains supplémentaires nécessaires pour assurer le contrôle des côtes de la Guadeloupe et de la Martinique afin de lutter contre l’immigration irrégulière.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens technologiques et humains supplémentaires nécessaires pour assurer le contrôle des côtes de la Guadeloupe et de la Martinique afin de lutter contre l’immigration irrégulière.





Article 26 sexies (nouveau)

Article 85

Article 85





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’opportunité de permettre, en outre‑mer, aux acteurs privés ou aux associations de la formation et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi d’organiser et de conduire des formations afin de renforcer l’intégration des publics éloignés de l’emploi à destination des étrangers titulaires d’un premier titre de séjour.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’opportunité de permettre, en outre‑mer, aux acteurs privés ou aux associations de la formation et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi d’organiser et de conduire des formations afin de renforcer l’intégration des publics éloignés de l’emploi à destination des étrangers titulaires d’un premier titre de séjour.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’opportunité de permettre, en outre‑mer, aux acteurs privés ou aux associations de la formation et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi d’organiser et de conduire des formations afin de renforcer l’intégration des publics éloignés de l’emploi à destination des étrangers titulaires d’un premier titre de séjour.


Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 86

Article 86




I A (nouveau). – Les articles 1er B, 1er C, 1er E, 1er F, 2 bis et 2 ter de la présente loi s’appliquent aux demandes déposées postérieurement à la publication de la présente loi.

Amdt  649

I A. – Les articles 1er B, 1er C, 1er E, 1er F, 2 bis et 2 ter s’appliquent aux demandes déposées après la publication de la présente loi.

I. – Les articles 3, 4, 9, 10, 25 et 26 s’appliquent aux demandes déposées après la publication de la présente loi.

I. – Les articles 3, 4, 9, 10, 25 et 26 s’appliquent aux demandes déposées après la publication de la présente loi.




I B (nouveau). – L’article 1er de la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er janvier 2025.

Amdt  649

I B. – L’article 1er entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2026.

II– L’article 20 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2026.

II. – L’article 20 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2026.


I. – L’article 12 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 12 de la présente loi entre en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2027.

Amdt  607 rect.

I. – Les 1° et 1° bis de l’article 12 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2027.

III– Les 1° et 3° de l’article 40 s’appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2027.

III. – Les 1° et 3° de l’article 40 s’appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2027.


II. – Les articles 21 à 24 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Les dispositions de ces articles s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

II. – Les articles 21 à 24 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le premier jour du septième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel. Ces articles s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 21, à l’exception du 1° bis de son VI, l’article 22, le I de l’article 23, les 3° ter à 6° de l’article 23 bis, l’article 24 et les 1°3° et 5° du II de l’article 26 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces articles s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

IV– L’article 72, à l’exception du 2° du VI, l’article 73, le I de l’article 74, les 6° à 10° de l’article 75, l’article 76 et les 2°8° et 11° du II de l’article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, l’article 73, le I de l’article 74, les 6° à 10° de l’article 75, l’article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l’article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.


III. – Dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le premier jour du dix‑neuvième mois suivant celui de sa promulgation.

III. – Dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le premier jour du dix‑neuvième mois suivant celui de sa promulgation.

III. – Dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution à l’exception de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le premier jour du dix‑neuvième mois suivant celui de sa promulgation.

Amdt  607 rect.

III. – Dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution à l’exception de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du dix‑neuvième mois suivant celui de sa promulgation.

V– Dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution à l’exception de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du dix‑neuvième mois suivant celui de sa promulgation.

V. – Dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution à l’exception de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du dix‑neuvième mois suivant celui de sa promulgation.







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.