Mme Corinne Narassiguin. Malheureusement, cet amendement de repli n’est pas tombé, puisque les amendements de suppression de l’article n’ont pas été adoptés.

Celui-ci vise à mieux encadrer les critères selon lesquels les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile peuvent être refusées ou retirées et, le cas échéant, rétablies.

Pour cela, nous proposons que notre législation se conforme aux objectifs de la directive Accueil et favorise le rétablissement des conditions matérielles d’accueil si les circonstances qui avaient motivé leur retrait ont cessé.

Nous avons constaté que cet article 19 bis ne respectait pas les conditions de la directive Accueil, même si le ministre s’est engagé à ce que cela soit modifié. Il nous semble néanmoins essentiel de nous assurer dès à présent du respect du droit européen.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. En effet, cet amendement n’est pas tombé ; pour autant, il n’est pas conforme à ce qui vient d’être voté. Par ailleurs, M. le ministre s’est engagé à rediscuter de cette mesure.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 202.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19 bis.

(Larticle 19 bis est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à treize heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à treize heures cinquante, sous la présidence de M. Dominique Théophile.)

PRÉSIDENCE DE M. Dominique Théophile

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 19 bis (nouveau) (début)
Dossier législatif : projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Discussion générale

3

Mise au point au sujet de votes

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Lors du scrutin n° 24, sur l’article 1er I du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, mes collègues Marie Mercier et Corinne Imbert ne souhaitaient pas prendre part au vote.

M. le président. Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

4

Article 19 bis (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Article additionnel après l'article 19 bis - Amendement n° 359 rectfié bis

Immigration et intégration

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons l’examen du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’amendement n° 359 rectifié bis tendant à insérer un article additionnel après l’article 19 bis.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Article 19 ter (nouveau)

Après l’article 19 bis

M. le président. L’amendement n° 359 rectifié bis, présenté par Mmes Eustache-Brinio et Aeschlimann, MM. Allizard et Bazin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, M. E. Blanc, Mmes Bonfanti-Dossat et Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa et Cambon, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mmes de Cidrac et Ciuntu, M. Daubresse, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumont, Estrosi Sassone et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Gueret, Hugonet et Husson, Mmes Jacques, Josende et Joseph, MM. Joyandet et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, de Legge, H. Leroy et Le Rudulier, Mmes Malet et P. Martin, M. Meignen, Mme Micouleau, M. Milon, Mmes Muller-Bronn et Nédélec, M. de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Panunzi, Paul, Pellevat, Pernot et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mme Puissat, MM. Rapin, Reichardt, Retailleau, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Sol et Tabarot, Mme Ventalon, MM. C. Vial, J.-P. Vogel et Cuypers, Mme Imbert, MM. Khalifé et Mandelli, Mme Petrus et M. Somon, est ainsi libellé :

Après l’article 19 bis

Insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est applicable au ressortissant étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doit quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du même code qu’en cas de circonstances exceptionnelles faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. »

La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Le présent amendement a pour objet de consolider sur le plan légal la possibilité d’écarter les personnes concernées par une décision d’obligation de quitter le territoire français de l’hébergement d’urgence prévu au code de l’action sociale et des familles.

Ces personnes sont légalement tenues de quitter le territoire français rapidement et peuvent, au surplus, bénéficier d’une aide au retour. Il est par conséquent cohérent de considérer qu’elles n’ont pas vocation à faire usage de ces dispositifs d’hébergement, lesquels sont saturés.

Le présent amendement tend à s’inscrire en cohérence avec le vote par le Sénat d’une disposition comparable concernant les déboutés du droit d’asile, à l’occasion de l’examen d’un texte de loi de juillet 2015. Cette lecture fut par ailleurs reprise dans une jurisprudence du Conseil d’État de novembre 2022.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. La commission a estimé que cette jurisprudence du Conseil d’État permettait déjà de faire droit à cet amendement : avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre de lintérieur et des outre-mer. L’avis est défavorable, car il s’agit d’un cavalier législatif.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je voudrais être sûr de bien comprendre. Une personne sous le coup d’une OQTF ou déboutée du droit d’asile, même si elle n’est pas en mesure de quitter notre territoire immédiatement, doit renoncer à toute demande de logement, voire au logement qu’elle occupe déjà, et être mise à la rue… Est-ce bien le sens de cet amendement ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 359 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19 bis.

Article additionnel après l'article 19 bis - Amendement n° 359 rectfié bis
Dossier législatif : projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Article 19 quater (nouveau)

Article 19 ter (nouveau)

Après la première occurrence du mot : « sociale », la fin de la première phrase du 4° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, des centres provisoires d’hébergement mentionnés aux articles L. 345-1, L. 348-1 et L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles, des centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et des structures d’accueil des étrangers qui ne disposent pas d’un hébergement stable et qui manifestent le souhait de déposer une demande d’asile. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 155 est présenté par Mmes Artigalas, Linkenheld, de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, MM. Kerrouche et Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 293 rectifié est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

L’amendement n° 445 est présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour présenter l’amendement n° 155.

Mme Audrey Linkenheld. Nous proposons de supprimer l’article 19 ter, introduit par la commission des lois.

Le texte adopté en commission prévoit d’intégrer dans le décompte du taux de 20 % à 25 % de logements sociaux que les communes doivent réaliser dans le cadre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, non pas les logements sociaux, mais les structures d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (Huda) et les centres d’hébergement provisoire (CPH). C’est étonnant, car ces structures n’ont rien à voir avec des logements pérennes.

Aujourd’hui, 2,4 millions de demandeurs sont toujours dans l’attente d’un logement social. Si nous voulons faire face à la crise du logement, mieux vaudrait créer de nouveaux logements sociaux, plutôt que d’allonger la liste des logements sociaux existants en y intégrant des structures qui ne sont pas faites pour cela.

Un tel article va à l’encontre de la position adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat lors de l’examen de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS).

Le rapport de la commission des affaires économiques, voté à une large majorité, proposait de stabiliser l’inventaire des logements sociaux et de ne pas y ajouter des logements qui n’avaient rien à voir, comme l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile ou les centres d’hébergement provisoire.

Un an après le rapport de la commission et le vote de cette loi, il nous semble préférable de stabiliser le décompte. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer cet article 19 ter.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 293 rectifié.

M. Guy Benarroche. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° 445.

Mme Marianne Margaté. L’article 19 ter vise à inclure les places d’hébergement destinées aux demandeurs d’asile dans le décompte des logements sociaux de la loi SRU.

Une telle inclusion des places d’hébergement dans le décompte de la loi SRU, vieille lune de la droite sénatoriale, est fallacieuse, puisqu’elle va permettre à certaines communes de s’exonérer de la construction de logements sociaux au motif que des centres d’accueil se trouvent sur leur territoire.

En effet, faire entrer dans le domaine des logements sociaux ces centres d’hébergement temporaire leur permettrait de simuler un effort de contribution à la construction de logements sociaux et d’éviter ainsi toute sanction financière. Ils pourraient alors préserver un égoïsme social contraire au pacte républicain, à la solidarité territoriale et à la nécessaire mixité sociale qui en découle.

En République, il n’y a pas à choisir entre des logements sociaux et des structures d’hébergement temporaire.

Il ne nous semble donc absolument pas opportun que certaines collectivités prennent prétexte de cette exigence d’humanité qu’est l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés pour s’exonérer de leur obligation de construction de logements sociaux.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. La commission est bien évidemment défavorable à ces amendements de suppression, puisqu’elle est à l’instigation de cet article 19 ter.

La construction de ce type de logements n’est pas chose si aisée. Sans faire référence à une actualité assez récente, l’intégration dans le quota de ces structures est une façon de saluer l’effort consenti par les collectivités.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable : il s’agit également de cavaliers législatifs.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 155, 293 rectifié et 445.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19 ter.

(Larticle 19 ter est adopté.)

Article 19 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Article additionnel après l'article 19 quater - Amendement n° 188 rectifié

Article 19 quater (nouveau)

Le titre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 551-12 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l’autorité administrative, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive de leur demande d’asile ne peuvent pas s’y maintenir. » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 552-15 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement saisit le juge, après mise en demeure restée infructueuse, afin qu’il soit enjoint à un demandeur d’asile d’évacuer le lieu d’hébergement pour demandeur d’asile qu’il occupe :

« 1° Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14 ;

« 2° En cas de comportement violent ou de manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 314 rectifié est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

L’amendement n° 458 est présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 314 rectifié.

M. Guy Benarroche. L’instauration d’une procédure d’éviction du lieu d’hébergement des personnes nouvellement reconnues comme réfugiées, aujourd’hui restreinte aux personnes déboutées, mettrait sérieusement en péril leur intégration en France. Elle provoquerait leur mise à la rue et les priverait de l’accompagnement dont elles bénéficient.

Ce projet de loi supprime le délai d’un mois, qui permettrait aux personnes de prendre leurs dispositions pour quitter leur lieu d’hébergement, en les obligeant à en sortir immédiatement après la décision de la CNDA, sauf décision du préfet.

Cette disposition n’est pas conforme au droit européen et risque de mettre dans un dénuement extrême encore plus de demandeurs d’asile.

L’inconditionnalité de l’accueil doit être défendue et respectée comme un principe intangible de la lutte contre le sans-abrisme et la précarité, et comme un principe indispensable au respect de la dignité de toute personne humaine.

Selon l’Acat (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), en France, la priorité doit être donnée au développement de solutions de logement pérennes pour ces publics, afin qu’ils puissent quitter les hébergements du dispositif national d’accueil de l’Ofii dans des délais raisonnables.

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article, qui nous paraît d’une grande violence et qui témoigne, à lui seul, d’une politique migratoire non humaniste, axée sur la répression, le rejet et le tri des personnes.

M. le président. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° 458.

Mme Marianne Margaté. Cet article vise à faire en sorte que les déboutés du droit d’asile ne puissent pas se maintenir dans l’hébergement qui leur a été attribué dans le cadre du dispositif national d’asile.

Une telle possibilité existe déjà dans le droit, elle est à la discrétion de l’administration. Il n’est donc pas nécessaire de l’inscrire dans la loi.

En outre, une telle décision pourrait avoir des conséquences dommageables pour les personnes les plus vulnérables. Une femme enceinte pourrait, par exemple, se retrouver à la rue.

Le droit à un hébergement en France est inconditionnel. C’est pourquoi nous vous proposons au travers de cet amendement de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. L’avis de la commission sera évidemment défavorable : il n’y a aucun sens à refuser de mettre fin à l’occupation infondée des lieux d’accueil. Comment y logerions-nous, sinon, les bénéficiaires du droit d’asile ? Les dispositifs prévus pour l’accueil doivent pouvoir être mis en œuvre de manière efficace.

Par ailleurs, comme M. Benarroche l’a souligné dans son exposé des motifs, l’autorité préfectorale a parfaitement la possibilité de ne pas prendre cette décision et d’y déroger.

Ce dispositif me paraît équilibré. La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 314 rectifié et 458.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 645, présenté par Mme M. Jourda et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 1

Après la référence :

V

insérer les mots :

du livre V

II.- Alinéa 6

Après le mot :

à

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

l’occupant d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile de l’évacuer :

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il s’agit d’apporter une précision sur le référé mesures utiles, qui permet de solliciter le juge administratif pour enjoindre à l’occupant d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile d’évacuer les lieux, car il n’y a plus droit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 645.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19 quater, modifié.

(Larticle 19 quater est adopté.)

Article 19 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Article additionnel après l'article 19 quater - Amendement n° 412 rectifié

Après l’article 19 quater

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 188 rectifié, présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 19 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « accompagnés », la fin de l’article L. 531-30 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimée.

La parole est à Mme Colombe Brossel.

Mme Colombe Brossel. Nous souhaitons que la procédure accélérée devant l’Ofpra ne puisse être mise en œuvre lorsqu’il s’agit de mineurs non accompagnés.

Aujourd’hui, la procédure accélérée devant l’Ofpra peut être mise en œuvre à l’égard de mineurs non accompagnés dans trois cas : si le mineur vient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûre, s’il a présenté une demande de réexamen ou si sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité ou la sûreté de l’État.

L’intérêt supérieur du mineur exige un examen bénéficiant de toutes les garanties procédurales, ce qui n’est pas le cas, à l’évidence, avec la procédure accélérée – juge unique, délais raccourcis –, sans parler de toutes les conséquences en matière de conditions matérielles d’accueil.

Article additionnel après l'article 19 quater - Amendement n° 188 rectifié
Dossier législatif : projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Article 20

M. le président. L’amendement n° 412 rectifié, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l’article 19 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 531-30 du code d’entrée et de séjour des étrangers et d’asile est ainsi modifié :

1° Après le mot : « accompagnés », sont insérés les mots : « et victimes réelles ou supposées de la traite des êtres humains » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure accélérée ne peut pas être mise en œuvre à l’égard d’une victime de la traite des êtres humains pour le seul motif qu’elle provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25. »

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement de ma collègue Mélanie Vogel vise à interdire le classement d’une demande d’asile en procédure accélérée dès lors qu’elle émane d’une victime de la traite des êtres humains.

Nous le savons, 82 % des victimes de la traite des êtres humains sont des femmes. Elles ont été victimes d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail, voire contraintes de commettre des délits.

Malgré la gravité de ce crime, la lutte contre la traite des êtres humains reste très incomplète. Ainsi, sur les 44 mesures du dernier plan d’action national contre la traite des êtres humains, seulement 3 ont été mis en œuvre : 3 sur 44 ! Il est temps de renforcer cette lutte.

Les dispositions de cet amendement se veulent un pas concret vers une meilleure protection des victimes de la traite des êtres humains, dès lors que celles-ci parviennent à s’en extraire.

On le sait, il est extrêmement difficile de sortir de l’emprise des organisateurs de la traite, qui confisquent toute pièce d’identité et menacent la personne avec des mesures de rétorsion très graves, comme l’assassinat de proches, dès lors que la victime tente de s’extraire de la traite. Quelques victimes y parviennent tout de même ou sont libérées à la suite du démantèlement d’un réseau. Quand elles réussissent, nous leur devons une protection.

Or cette protection n’est pas garantie aujourd’hui pour les victimes de la traite qui déposent une demande d’asile une fois qu’elles ont été libérées, car cette demande peut tout simplement être traitée en procédure accélérée. C’est totalement inapproprié, puisque cela ne permet pas d’examiner la demande en détail et limite le droit au recours de la victime contre une décision de refus.

Étant donné que les réseaux de la traite s’étendent souvent entre une multitude de pays et qu’ils se caractérisent par leur complexité, les parcours des victimes, eux aussi, s’étendent souvent sur plusieurs pays.

Or la demande peut être examinée en procédure accélérée pour le motif que le pays d’origine est considérée comme « sûr ».

Ce classement revient, de fait, à méconnaître entièrement les horribles réalités des réseaux de la traite, d’où l’intérêt de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. En ce qui concerne l’amendement n° 188 rectifié, les mineurs ne peuvent faire l’objet d’une procédure accélérée que dans des cas extrêmement précis.

De surcroît, l’Ofpra peut décider de ne pas appliquer cette procédure, comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner ce matin.

Par ailleurs, le recours à la procédure accélérée ne signifie pas forcément refus de la demande d’asile.

J’émets donc un avis défavorable.

Quant à l’amendement n° 412 rectifié, nous sommes tous conscients de l’horrible réalité que constitue la traite des êtres humains.

Néanmoins, les dossiers peuvent être traités en procédure accélérée, ou non, suivant la décision de l’Ofpra. Les agents de cet office sont précisément formés à traiter ce type de vulnérabilité.

J’émets donc également un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Akli Mellouli, pour explication de vote.

M. Akli Mellouli. Depuis le début de nos débats, on fait exactement l’inverse de ce qui était proposé au départ !

Au travers de ce projet de loi, il s’agissait de régler le problème des sans-papiers. Pour cela, il nous faut en effet des systèmes de régulation. Et, si l’on veut être ferme, il faut aussi du droit. Or tous les amendements visant à donner du sens au volet intégration de ce texte sont systématiquement refusés, à tel point que nous pourrions parler plutôt de « désintégration » !

Vous favorisez la clandestinité, vous favorisez l’exploitation humaine, vous favorisez la fabrique de sans-papiers et vous livrez ces derniers à tous ceux qui les exploitent et en abusent. C’est scandaleux !

M. Roger Karoutchi. Restons calmes ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Monsieur le sénateur, nous venons justement d’adopter une disposition proposée par la gauche et visant à régulariser une personne en cas de dépôt de plainte. Évitez donc de dire des contrevérités.

Vous pouvez ne pas être d’accord avec ce texte, mais ne le caricaturez pas ! (M. Akli Mellouli sexclame.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 188 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 412 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 19 quater - Amendement n° 412 rectifié
Dossier législatif : projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Article 20 bis (nouveau)

Article 20

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre unique du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 2

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 131-3. – Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Le nombre des sections et chambres est fixé par décret en Conseil d’État.

« La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le président de la Cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres.

« Il peut en outre spécialiser les chambres en fonction du pays d’origine et des langues utilisées.

« Art. L. 131-4. – Les membres de la Cour nationale du droit d’asile ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.

« La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d’asile est fixée par décret en Conseil d’État.

« Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d’audience par an.

« Art. L. 131-5. – Chaque formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile est présidée par un magistrat permanent affecté dans la juridiction, ou par un magistrat non permanent ayant au moins six mois d’expérience en formation collégiale à la Cour nommé :

« 1° Soit par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraires ou les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;

« 2° Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;

« 3° Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire ou les magistrats de l’ordre judiciaire à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile.

« Art. L. 131-6. – Lorsqu’elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants :

« 1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d’État en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ;

« 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d’État, en raison de ses compétences dans les domaines juridique et géopolitique sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

« Art. L. 131-7. – À moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin ne décide, à tout moment de la procédure, d’inscrire l’affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s’il estime qu’elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul.

« Art. L. 131-8. – Le rapport d’activité de la Cour nationale du droit d’asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe.

« Art. L. 131-9. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 532-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « en formation collégiale, » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « le président de la cour ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin » sont remplacés par les mots : « la Cour » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle statue en formation collégiale dans les conditions prévues à l’article L. 131-7, la Cour nationale du droit d’asile statue dans le délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article. » ;

3° L’article L. 532-7 est abrogé ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 532-8, les mots : « L. 532-6 et L. 532-7 » sont remplacés par les mots : « L. 131-6 et L. 131-7 ».