Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Cet amendement de notre collègue Stéphane Le Rudulier contribuerait, s’il était adopté, à un contrôle plus efficace des frontières, en étendant le périmètre de collecte des données de voyage à celui des équipages et gens de mer.

En effet, les services de renseignement judiciaire et douanier constatent que les membres des équipages des voyages internationaux, aériens, maritimes et ferroviaires peuvent eux-mêmes être les auteurs ou les complices d’infractions prévues par la loi. Or le traitement de leurs données est impossible. En effet, par définition, ils n’entrent pas dans le dispositif en vigueur résultant de la directive Passenger Name Record (PNR), dans la mesure où ils ne réservent pas de billets.

Cet amendement vise donc à autoriser le recueil et le traitement des données d’enregistrement des équipages.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Objectivement, il n’est pas simple de se prononcer sur un tel amendement.

Nous comprenons très bien votre souhait, ma chère collègue, d’élargir le système de traitement des données, en particulier maritimes.

Cette question a déjà été soulevée par le Gouvernement, en la personne du ministre de l’intérieur, dans le cadre de l’avant-projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (Lopmi). Le Conseil d’État et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) avaient alors formulé un certain nombre d’observations, si bien que le Gouvernement n’avait pas retenu cette disposition dans le projet de loi initial, et que nous n’avions donc pas eu la possibilité de nous prononcer à cet égard.

Aujourd’hui, nous l’examinons par le truchement d’un amendement. Or nous n’avons toujours aucune garantie quant à la sécurité juridique d’un tel dispositif puisque, par définition, cet amendement n’a été soumis ni à l’avis de la Cnil ni à celui du Conseil d’État. Nous n’avons donc pas encore trouvé tous les moyens de lever les réserves qui avaient été émises à l’époque.

Comme nous ne savons pas s’il est préférable de questionner le Gouvernement sur l’opportunité ou non de voter une telle mesure, ou de nous en remettre simplement à l’appréciation de nos collègues, nous vous demandons, madame Eustache-Brinio, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi nous y serons défavorables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Le sujet est évidemment important : si j’entends les préoccupations exprimées par le rapporteur, je pense que cela vaut le coup, si j’ose dire, de voter cette mesure, quitte à ce qu’elle soit soumise in fine à l’appréciation du Conseil constitutionnel.

Un tel échange de données nous permettrait d’obtenir des informations sur l’ensemble des personnels. Au pire, le dispositif sera censuré par le Conseil constitutionnel – dont acte ! Pour ma part, je considère que nous devrions tenter l’aventure.

Pour finir, il me semble que le dispositif de cet amendement est légèrement différent de ce qu’avait imaginé le Gouvernement et qu’il est désormais compatible avec les recommandations qui avaient été formulées.

Je suis donc favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Dans ces conditions, je prends la responsabilité, à titre personnel, de transformer l’avis de la commission sur cet amendement en un avis favorable.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce n’est pas comme cela que ça se passe !

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Faites preuve d’un peu plus de générosité à mon égard et à celui de notre assemblée, madame de La Gontrie. (Sourires et applaudissements sur des travées du groupe UC.)

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce n’est pas vraiment l’ambiance…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 253 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° 253 rectifié
Dossier législatif : projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Article 16 bis (nouveau)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16.

L’amendement n° 254 rectifié, présenté par MM. Le Rudulier, Anglars, Menonville et Frassa, Mme Josende, MM. Rochette et Courtial, Mmes Puissat et V. Boyer, MM. Pointereau, Ravier et Paccaud, Mmes Petrus et Bellurot, MM. Chasseing, Wattebled et Pellevat, Mme Lopez, M. Bruyen, Mmes Herzog, Micouleau et Belrhiti, M. Genet, Mme Devésa, M. Duffourg et Mme Imbert, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 331-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 331-… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-.… – Pour l’application des articles L. 331-2 et L. 331-3, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité et le contrôle effectif de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code peuvent procéder à l’inspection visuelle et la fouille des bagages, des effets personnels et du moyen de transport, y compris de son chargement, de l’étranger contrôlé, en vue de vérifier qu’ils ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État avec lequel s’applique l’acquis de Schengen.

« Ces opérations s’effectuent en présence de l’étranger, avec son accord ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République.

« En cas de découverte d’une infraction, il est établi un procès-verbal qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. ».

La parole est à Mme Valérie Boyer.

Mme Valérie Boyer. Le présent amendement a pour objet d’autoriser l’inspection visuelle et la fouille des bagages, des effets personnels et des véhicules des étrangers contrôlés aux frontières, afin d’assurer l’effectivité des vérifications prévues par le droit européen, en particulier les articles 2 et 8 du code frontières Schengen.

J’insiste sur le fait que le recours à l’inspection visuelle ou à la fouille des effets et des véhicules de la personne qui se présente à une frontière sans donner son identité constitue bien souvent un facteur déterminant pour découvrir des éléments facilitant l’établissement de sa situation, et pour s’assurer ainsi qu’il n’est pas susceptible de compromettre l’ordre public.

C’est la raison pour laquelle cet amendement tend à compléter notre droit en vue de permettre aux policiers et aux militaires de la gendarmerie chargés du contrôle des frontières de procéder à de telles opérations, et ce sous réserve d’un certain nombre de garanties que je vais énumérer.

Tout d’abord, elles ne pourront être effectuées que par des officiers ou des agents de police judiciaire.

Ensuite, il ne pourra y être procédé que dans le but de vérifier que les personnes se présentant à la frontière « ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public » – nous reprenons ainsi les termes figurant dans le code frontières Schengen.

En outre, ces contrôles devront être réalisés en présence de la personne ou avec son accord ou, à défaut, après que l’on a informé, par tout moyen, le procureur de la République.

Enfin, en cas de découverte d’une infraction, il devra être établi un procès-verbal qui mentionne le lieu, ainsi que les dates et heures de début et de fin des opérations, dont un exemplaire devra être transmis sans délai au procureur de la République.

Cet amendement est de nature, me semble-t-il, à recueillir un avis favorable de la commission et du Gouvernement, puisqu’il ne vise qu’à renforcer notre sécurité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Le sujet abordé est celui du contrôle des titres et des visites sommaires des véhicules. Nous préférons à cet amendement un dispositif qui nous paraît beaucoup plus solide juridiquement, celui de l’article 17 du projet de loi, qui sera discuté dans quelques instants.

C’est pourquoi je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Boyer, l’amendement n° 254 rectifié est-il maintenu ?

Mme Valérie Boyer. Dans la mesure où M. le rapporteur m’assure que mon amendement sera satisfait par une disposition qui devrait être débattue dans quelques minutes, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 254 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° 254 rectifié
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Article 17

Article 16 bis (nouveau)

Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-2 est supprimée ;

2° L’article L. 333-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du même délai » sont remplacés par les mots : « d’un délai d’un jour franc » ;

3° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 352-3 est supprimée ;

4° Au début du 2° de l’article L. 361-4, les mots : « La seconde phrase de l’article L. 332-2 et l’article L. 333-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 333-2 n’est pas applicable ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 197 est présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 292 rectifié est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l’amendement n° 197.

M. Christophe Chaillou. Au travers de cet amendement, nous proposons de supprimer l’article 16 bis, et ce conformément à une décision de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH).

Nous souhaitons le rétablissement du bénéfice d’un jour franc pour l’étranger qui se voit notifier un refus d’entrée aux frontières terrestres de la France ou à Mayotte. Cette mesure concerne tout particulièrement les étrangers se présentant à la frontière franco-italienne.

Je me permets d’attirer votre attention : sans ce jour franc, l’étranger concerné ne pourra matériellement ni faire valoir le droit dont il dispose de refuser le rapatriement ni contester le refus d’entrée. Sans ce délai, il ne pourra en effet pas avertir la personne chez laquelle il devait se rendre ni le conseil de son choix.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 292 rectifié.

M. Guy Benarroche. L’article 16 bis prévoit de supprimer à un étranger qui se voit notifier un refus d’entrée sur le territoire le bénéfice du jour franc dont il bénéficiait jusqu’à présent avant d’être reconduit.

Cette décision de refus d’entrée est susceptible de recours. À ce titre, le jour franc donne à l’étranger le temps nécessaire pour prendre contact avec les associations et pour déposer, le cas échéant, une demande d’asile lorsqu’il l’envisage.

Mes visites à Montgenèvre et, plus récemment, à Menton m’ont permis de constater que les étrangers, qui arrivent très souvent dans un état de fatigue avancé, et qui sont également très souvent retenus un peu plus longtemps que ce que la loi l’autorise, ont du mal à connaître et à faire reconnaître leurs droits dans des délais très brefs.

Dans un contexte où les étrangers qui se présentent à nos frontières en situation irrégulière sont souvent exposés à des pressions de la part de la police aux frontières et où, de surcroît, les problèmes de compréhension et d’interprétation sont très nombreux, le jour franc constitue, nous semble-t-il, une garantie essentielle, qui leur offre la possibilité de prendre contact avec leur consulat, un membre de leur famille ou un proche avant d’être rapatriés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Après les mesures d’éloignement, nous abordons les décisions de refus d’entrée sur le territoire.

La commission est défavorable à ces amendements. Par souci d’efficacité, nous ne sommes en effet pas favorables à la suppression de l’article 16 bis, qui a été introduit dans le projet de loi par notre collègue Alain Cadec.

En revanche, et pour éviter tout malentendu, je précise que la disposition dont vous demandez la suppression, mes chers collègues, ne concerne pas les mineurs non accompagnés (MNA).

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 197 et 292 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 bis.

(Larticle 16 bis est adopté.)

Article 16 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° 273

Article 17

L’article L. 812-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , à l’exclusion des voitures particulières » sont supprimés ;

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La visite sommaire des voitures particulières est possible lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que celui-ci transporte une personne ayant commis ou tenté de commettre une infraction relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. »

M. le président. L’amendement n° 312 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Nous proposons la suppression de l’article 17, qui autorise les garde-frontières de la police aux frontières à inspecter visuellement les véhicules des particuliers en zone frontière.

Cette mesure serait motivée par la prétendue nécessité de rendre plus efficaces les contrôles opérés dans la bande frontalière des vingt kilomètres par les forces de sécurité intérieure.

Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 76-75 DC du 12 janvier 1977 et n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, a rappelé que la possibilité de procéder à la fouille de véhicules devait être entourée de garanties effectives, faute de quoi il serait porté atteinte à la liberté individuelle.

L’article 17 suscite l’inquiétude des associations qui garantissent un accueil digne aux personnes exilées en zone frontière – elles y ont évidemment droit. Ces associations témoignent qu’elles sont alors très régulièrement victimes – je l’ai constaté personnellement – du harcèlement des forces de l’ordre, qui cherchent à les dissuader de mener leurs opérations de secours.

Notre groupe s’oppose à cette criminalisation de l’aide humanitaire, laquelle découle du principe – reconnu – de fraternité, car elle fragilise l’ensemble des acteurs qui se substituent, en l’occurrence, aux pouvoirs publics déficients en matière d’accueil des migrants.

La puissance publique doit se tenir aux côtés des associations dans l’exercice de leur mission d’intérêt général. Or le présent article fait peser un risque supplémentaire de pression exercée contre lesdites associations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Comme je l’ai expliqué à Mme Boyer, la commission est favorable à l’article 17.

Cet article permet, d’une part, un contrôle visuel dans la bande des vingt kilomètres et, d’autre part, une visite sommaire des voitures particulières, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que ces véhicules transportent une personne ayant commis ou tenté de commettre une infraction relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.

Le dispositif est bien ciblé et résulte, de surcroît, de l’application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel à laquelle il a été fait référence précédemment.

L’aide humanitaire fait l’objet d’une protection ; en revanche, la loi réprime l’entrée et la circulation des personnes étrangères en situation irrégulière sur notre territoire.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Je suis évidemment favorable au maintien de l’article 17 dans le texte.

Aujourd’hui, un certain nombre de dispositions permettent de s’intéresser aux véhicules de plus de neuf places dans la bande de vingt kilomètres située de part et d’autre de la frontière. C’est en effet dans cette zone que nous trouvions des bateaux, des moteurs de bateaux, des gilets de sauvetage, parfois même des personnes en situation irrégulière dans de gros véhicules. Nous avons observé, parce que le travail de la police est efficace, que les passeurs utilisaient désormais des véhicules beaucoup plus petits.

Désormais, dans les zones frontalières, les policiers et les gendarmes constatent régulièrement – j’ai pu le vérifier moi-même, que ce soit aux frontières du nord de la France ou à la frontière italienne – que des moteurs de bateaux ainsi que des gilets de sauvetage en très grand nombre dépassent des coffres de voiture.

Reconnaissez avec moi que la présence de gilets de sauvetage ou de moteurs de bateaux à la frontière entre le Nord et la Belgique, au mois de décembre – je connais un peu la mer du Nord –, ce n’est pas très naturel ! À l’évidence, il s’agit là de mini-réseaux de passeurs, et de la manifestation d’une forme d’ubérisation des trafics.

Désormais, la plupart des personnes qui veulent se rendre en Angleterre ne partent plus depuis notre territoire, tant la pression et l’action de la police y sont fortes – nous comptabilisons quinze fois moins de migrants dans les Hauts-de-France grâce au travail réalisé par Bernard Cazeneuve et les gouvernements qui lui ont succédé –, mais depuis la Belgique. Elles y font du cabotage ou, plus certainement, passent la nuit entre la Belgique et la France et traversent immédiatement en assemblant des bateaux enterrés dans les dunes.

Je rappelle que la frontière entre notre pays et la Belgique est extrêmement poreuse : par exemple, à Tourcoing, on compte pas moins de quinze endroits d’où l’on peut se rendre de France en Belgique. Alors, imaginez ailleurs, là par exemple où il y a des chaînes de montagnes comme les Pyrénées ou les Alpes… Chez nous, il y a certes le mont des Cats, mais l’altitude y est faible et ce n’est pas une frontière.

Bref, cette disposition est tout à fait conforme au droit et aux dispositions du Ceseda.

En effet, je rappelle que c’est avec l’autorisation du conducteur, ou avec celle du procureur de la République si le conducteur le refuse, que le contrôle est réalisé, et qu’un procès-verbal est même remis à la personne contrôlée.

Cette procédure respecte, me semble-t-il, les règles auxquelles on est en droit de s’attendre lors du contrôle de son véhicule. Elle permet en outre aux policiers et aux gendarmes de faire leur métier lorsqu’ils aperçoivent des moteurs de bateaux et des gilets de sauvetage en très grand nombre – matériel des passeurs – dépasser des coffres.

Je ne sais pas si vous appréhendiez cet article, monsieur le sénateur, mais j’espère vous avoir rassuré : objectivement, il s’agit d’une disposition de bon sens et respectueuse des individus.

En tout cas, si cet article est supprimé, il ne faudra pas se plaindre. Aujourd’hui, les drames se multiplient : il est de notre devoir d’empêcher un maximum de personnes de traverser la Manche, dans des conditions terribles, notamment l’hiver.

Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 312 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 272, présenté par MM. Gontard et Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ses inspections, l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire est identifié par son numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation. »

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Après avoir défendu hier l’amendement n° 271 à l’article 11, je présente, dans le même esprit et par cohérence, un amendement visant également à ce que soit appliquée l’obligation du port visible de l’immatriculation administrative par les agents de la police aux frontières.

Cet amendement vise à l’amélioration de la transparence des agents publics et à la protection des droits des personnes migrantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. L’obligation qu’a un policier de porter son numéro d’immatriculation est une obligation d’ordre général : il n’y a donc aucune raison de préciser que celle-ci s’applique à l’occasion des contrôles frontaliers.

M. le ministre de l’intérieur est d’autant plus attentif à ce sujet que le Conseil d’État a rappelé l’importance de la mise en œuvre pratique de cette obligation dans sa décision du 11 octobre dernier.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 272.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
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Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° 274

Après l’article 17

M. le président. L’amendement n° 273, présenté par MM. Gontard et Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 122-… ainsi rédigé :

« Art. L. 122-. – Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile, a en charge la coordination de l’action de l’État, des collectivités locales et de la société civile organisée.

« Dans ce cadre, il préside un comité de pilotage réunissant les représentants de l’État, des collectivités locales compétentes et des associations de solidarité aux frontières afin de permettre l’information et la coordination des activités de surveillance des frontières, de respect du droit des personnes étrangères et des politiques et actions de solidarité.

« Ce comité est réuni au minimum deux fois par an. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont arrêtées par un décret pris en Conseil d’État. »

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Le flux constant de personnes migrantes se présentant à l’entrée de notre territoire et la gestion qui en est faite posent de nombreuses questions en matière de sécurité publique, de droit d’asile, de solidarité ou encore de santé publique.

Divers acteurs se croisent aux frontières terrestres du pays : des agents de la police, de la gendarmerie nationale, des administrations déconcentrées ou des collectivités locales compétentes en matière de solidarité, notamment les départements, mais aussi des membres des associations de solidarité qui viennent en aide aux personnes migrantes ayant franchi la frontière dans des conditions de grande détresse. La liste est longue.

Les parlementaires et autres élus écologistes ont réalisé de nombreuses observations de terrain à Montgenèvre ainsi qu’à Menton, et ont échangé avec des acteurs concernés.

En est ressorti le constat d’une faible coordination, d’une grande incompréhension, voire d’une certaine défiance entre eux. L’État abandonne bien souvent les missions de solidarité aux associations et celles des différents acteurs sont parfois divergentes. Au-delà d’objectifs contradictoires, cette situation résulte d’un grand manque de dialogue et de communication des informations.

Il apparaît essentiel de favoriser ces échanges. Tel est l’objet de cet amendement qui vise à mettre en place un comité de pilotage sur la situation aux frontières, réunissant les représentants de la préfecture, de la police, de la gendarmerie nationale, des départements et des associations actives dans la solidarité aux frontières.

Dans bien des domaines, notamment les transports, les comités de pilotage ont montré leur efficacité pour coordonner des actions et des objectifs parfois antagonistes. La création d’une interface de dialogue régulier paraît donc indispensable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Ajouter une présidence de comité aux tâches de nos préfets ne nous semble pas indispensable.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 273.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° 273
Dossier législatif : projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Article additionnel après l'article 17 - Amendement n° 276

M. le président. L’amendement n° 274, présenté par MM. Gontard et Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc, Dantec, Dossus et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une décision de refus d’entrée ne peut intervenir avant un rappel explicite à l’étranger de ses droits par un agent de l’autorité administrative. L’étranger est ainsi informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur la décision de refus d’entrée écrite, mentionnée au premier article de l’alinéa L. 332-2. »

La parole est à M. Jacques Fernique.