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Adaptation du droit des outre-mer (PPL)

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Proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre‑mer

Proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre‑mer

Proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre‑mer


Chapitre Ier

Logement et aménagement du territoire

Chapitre Ier

Logement et aménagement du territoire

Chapitre Ier

Logement et aménagement du territoire


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3444‑7 ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

« Art. L. 3444‑7. – Dans les départements d’outre‑mer, le conseil départemental peut demander la délégation de la programmation et de la gestion administrative et financière de tout ou partie des aides de l’État au logement et à la construction. Une convention entre l’État et le département précise les modalités et le périmètre des aides dont la gestion est déléguée. »





II. – (nouveau) L’article L. 301‑5‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdt COM‑3

II (nouveau). – L’article L. 301‑5‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Les mots : « , et celles de l’article L. 301‑5‑2, à l’exception de son huitième alinéa, » sont supprimés ;

Amdt COM‑3

1° Les mots : « , et celles de l’article L. 301‑5‑2, à l’exception de son huitième alinéa, » sont supprimés ;


2° Après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux établissements publics de coopération intercommunale situés » ;

Amdt COM‑3

2° Après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux établissements publics de coopération intercommunale situés » ;


3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’article L. 301‑5‑2, à l’exception de son huitième alinéa, est applicable aux départements de la Guadeloupe et de La Réunion, au Département‑Région de Mayotte et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Par dérogation au premier alinéa du même article L. 301‑5‑2, la délégation de compétence peut concerner une partie des aides mentionnées à l’article L. 301‑3. Le cas échéant, la convention conclue avec l’État détermine le champ des aides concernées. »

Amdt COM‑3

3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « L’article L. 301‑5‑2, à l’exception de son huitième alinéa, est applicable aux départements de la Guadeloupe et de La Réunion, au Département‑Région de Mayotte et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Par dérogation au premier alinéa du même article L. 301‑5‑2, la délégation de compétence peut concerner une partie des aides mentionnées à l’article L. 301‑3. Le cas échéant, la convention conclue avec l’État détermine le champ des aides concernées. »



Article 1er bis (nouveau)




Les deux premiers alinéas de l’article L. 3444‑6 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Au plus tard au 15 décembre de chaque année, dans les départements d’outre‑mer, le conseil départemental est saisi pour avis et consulté par le représentant de l’État dans le département des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année suivante.



« Ces orientations générales portent sur le niveau et la répartition des aides par dispositif, par bassin d’habitat et par bassin géographique.



« L’avis est rendu au plus tard le 31 décembre de chaque année et communiqué au conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement territorialement compétent. »

Amdt  87 rect.

Article 2

Article 2

Article 2


L’article 11 de la loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer est complété par un VIII ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

« VIII. – L’Agence nationale de l’habitat verse une subvention à hauteur de 50 % du montant hors taxe des dépenses engagées par les communes ou leurs groupements au titre des mesures qu’ils exécutent en lieu et place des propriétaires ou exploitants défaillants sur les bâtiments frappés d’un arrêté du maire en application du présent article et dans les conditions fixées par le règlement général de l’agence. »





II. – (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un diagnostic chiffré du poids financier supporté par les communes ultramarines dans la lutte contre l’habitat indigne et étudiant différentes possibilités de mise en œuvre d’un soutien financier complémentaire en faveur des communes ultramarines engageant des travaux d’office, en lieu et place des personnes défaillantes dans l’exécution des mesures prescrites par un arrêté de péril pris en application de l’article 11 de la loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer.

Amdt COM‑4

II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un diagnostic chiffré du poids financier supporté par les communes ultramarines dans la lutte contre l’habitat indigne et étudiant différentes possibilités de mise en œuvre d’un soutien financier et fiscal complémentaire en faveur des communes ultramarines engageant des travaux d’office, en lieu et place des personnes défaillantes dans l’exécution des mesures prescrites par un arrêté de péril pris en application de l’article 11 de la loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer. Ce rapport précise la part des opérations de résorption de l’habitat indigne et insalubre conduites par les organismes de logement social ultramarins ainsi que l’articulation de ces opérations avec les crédits budgétaires dédiés au logement dans les territoires d’outre‑mer et leur évolution sur les cinq derniers exercices.

Amdts  88 rect.,  122 rect.

Article 3

Article 3

Article 3



Le IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

Amdt COM‑5

Le IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

À la dernière phrase du 3° du IV de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le mot : « trente‑neuf » est remplacé par le mot : « cinquante‑et‑un ».

1° À la dernière phrase du 3°, les mots : « trente‑neuf mois » sont remplacés par les mots : « sept ans » ;

Amdt COM‑5

1° À la dernière phrase du 3°, les mots : « trente‑neuf mois » sont remplacés par les mots : « sept ans » ;


2° (nouveau) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du même 5° intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi ; »

Amdt COM‑5

2° (nouveau) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du même 5° intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi ; »


3° (nouveau) Le premier alinéa du 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du 5° intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de la promulgation de la présente loi. » ;

Amdt COM‑5

3° (nouveau) Le premier alinéa du 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du 5° intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de la promulgation de la présente loi. » ;


4° (nouveau) Le 8° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du 5° intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de la promulgation de la présente loi ; ».

Amdt COM‑5

4° (nouveau) Le 8° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du 5° intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de la promulgation de la présente loi ; ».

Article 4

Article 4

Article 4


La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par deux articles L. 121‑39‑2 et L. 121‑39‑3 ainsi rédigés :

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par des articles L. 121‑39‑2 et L. 121‑39‑3 ainsi rédigés :

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par des articles L. 121‑39‑2 et L. 121‑39‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 121‑39‑2. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, à La Réunion, une extension limitée de l’urbanisation en continuité de secteurs déjà urbanisés, identifiés par le schéma de cohérence territoriale et situés en zone de montagne telle que définie à l’article 4 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peut être autorisée à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement, d’implantation de services publics ou de projets touristiques d’intérêt communal, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Art. L. 121‑39‑2. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, à La Réunion, dans les zones situées à une altitude supérieure à cinq cents mètres, une extension limitée de l’urbanisation en continuité des secteurs déjà urbanisés, identifiés par le schéma de cohérence territoriale, peut être autorisée à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement, d’hébergement ou d’hébergement touristique, ou d’implantation de services publics ou de projets touristiques.

Amdt COM‑6

« Art. L. 121‑39‑2. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, à La Réunion et en Guadeloupe, dans les zones situées à une altitude supérieure à cinq cents mètres, à l’exclusion des zones agricoles, une extension limitée de l’urbanisation en continuité des secteurs déjà urbanisés, identifiés par le schéma de cohérence territoriale, peut être autorisée à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement, d’hébergement, y compris d’hébergement touristique, ou d’implantation de services publics ou de projets touristiques.

Amdts  90 rect.,  44,  132(s/amdt)

« Cette extension limitée est délimitée, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux et à l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population du secteur déjà urbanisé. Elle ne doit pas être de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels et agricoles environnants, à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ou à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant.

« Cette extension est délimitée, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux et à l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population du secteur déjà urbanisé, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle ne doit pas être de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels et agricoles environnants, à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ou à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant concerné.

Amdt COM‑6

« Cette extension est délimitée, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux et à l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population du secteur déjà urbanisé, après avis de l’Office national des forêts, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de l’agence régionale de la biodiversité territorialement compétentes. Elle n’est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation et la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers environnants, à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ou à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant concerné.

Amdts  93 rect.,  91 rect.,  134



« Elle ne peut conduire à une réduction des surfaces agricoles présentant un potentiel agronomique reconnu par le schéma d’aménagement régional.

Amdt  92 rect.

« L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. » ;

« L’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée qu’après avis conforme de l’autorité administrative compétente de l’État. Elle est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

Amdt COM‑6

« L’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée qu’après avis conforme de l’autorité administrative compétente de l’État. Elle est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.


« Les projets touristiques ou d’hébergement touristique ne peuvent en outre être autorisés qu’après approbation par délibération motivée du conseil municipal de la commune d’implantation du projet. »

Amdt COM‑6

« Les projets touristiques ou d’hébergement touristique ne peuvent être autorisés qu’après approbation par délibération motivée du conseil municipal de la commune d’implantation du projet.

« Art. L. 121‑39‑3. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, à La Réunion, l’adaptation, la réfection, l’extension mesurée des constructions existantes et leur reconstruction à proximité immédiate en cas de démolition du bâtiment existant, à des fins exclusives de logement ou d’hébergement, ou l’installation d’outillages et d’équipements de sécurité et de lutte contre l’incendie ainsi que de sanitaires, situés dans une zone de montagne telle que définie à l’article 4 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Art. L. 121‑39‑3. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, à La Réunion, dans les zones situées à une altitude supérieure à cinq cents mètres :

Amdt COM‑7

« Art. L. 121‑39‑3. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, à La Réunion et en Guadeloupe, dans les zones situées à une altitude supérieure à cinq cents mètres :

Amdt  90 rect.


« 1° Lorsqu’il est fait usage des dispositions de l’article L. 111‑15, par dérogation audit article, lorsque la reconstruction concerne un projet de logement ou d’hébergement ou un projet touristique, y compris d’hébergement touristique, les travaux nécessaires à la reconstruction peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de l’installation initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 20 % du gabarit initial, et peuvent être réalisés à proximité immédiate du bâtiment détruit, dont l’emplacement doit être remis dans son état antérieur à la construction ;

Amdt COM‑7

« 1° Lorsqu’il est fait usage de l’article L. 111‑15, lorsque la reconstruction concerne un projet de logement ou d’hébergement ou un projet touristique, y compris d’hébergement touristique, les travaux nécessaires à la reconstruction peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de l’installation initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 20 % du gabarit initial, et peuvent être réalisés à proximité immédiate du bâtiment détruit, dont l’emplacement est remis dans son état antérieur à la construction ;

Amdt  134


« 2° L’installation de sanitaires peut être autorisée.

Amdt COM‑7

« 2° L’installation de sanitaires et les aménagements ou constructions nécessaires à l’ouverture au public des sites dans lesquels ils sont implantés peuvent être autorisés.

Amdts  44,  132(s/amdt)

« Les bâtiments existants concernés par une reconstruction dans les conditions mentionnées au premier alinéa sont identifiés dans le plan local d’urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux et la nécessité de démolir et reconstruire les bâtiments pour la poursuite de l’activité. Cette extension d’urbanisation est limitée, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme. Elle ne doit pas être de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels et agricoles environnants, à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ou à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant.

« Les constructions ou installations réalisées dans les conditions définies aux trois premiers alinéas ne doivent pas être de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels, agricoles ou forestiers environnants, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ou, pour les constructions ou installations mentionnées au 1°, à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant.

Amdt COM‑7

« Les aménagements, constructions ou installations réalisés dans les conditions définies au premier alinéa et aux 1° et 2° du présent article ne sont pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation et la préservation des espaces naturels, agricoles ou forestiers environnants, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ou, pour les constructions ou installations mentionnées au 1°, à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant.

Amdts  132(s/amdt),  91 rect.




« L’autorisation d’urbanisme relative à ces constructions ou installations ne peut être accordée qu’après avis conforme de l’autorité administrative compétente de l’État. Elle est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

Amdt COM‑7

« L’autorisation d’urbanisme relative à ces aménagements, constructions ou installations ne peut être accordée qu’après avis conforme de l’autorité administrative compétente de l’État. Elle est soumise pour avis à l’Office national des forêts, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et à l’agence régionale de la biodiversité territorialement compétentes. Elle est refusée lorsque ces aménagements, constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.

Amdts  132(s/amdt),  93 rect.,  94 rect. bis



« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »

Amdt COM‑7

« Le changement de destination de ces aménagements, constructions ou installations est interdit. »

Amdt  132(s/amdt)



« L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »






Article 4 bis (nouveau)




I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le schéma d’aménagement régional peut préciser les modalités d’application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme au regard des caractéristiques géographiques, topographiques, démographiques, environnementales et socio‑économiques propres au territoire concerné. À ce titre, il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés mentionnés à l’article L. 121‑8 du même code, des espaces proches du rivage mentionnés à l’article L. 121‑13 dudit code et des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 121‑23 du même code ainsi que des secteurs préférentiels de mise en œuvre des opérations de recomposition spatiale mentionnées à l’article L. 312‑8 du même code, dans lesquels est applicable l’article L. 312‑9 du même code, et en détermine la localisation. »



II. – La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121‑38‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 121‑38‑1. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsque le schéma d’aménagement régional défini aux articles L. 4433‑7 à L. 4433‑11‑1 du code général des collectivités territoriales précise les modalités territoriales d’application du présent chapitre :



« 1° Par dérogation à l’article L. 121‑3 du présent code, les dispositions du schéma d’aménagement régional qui précisent les modalités territoriales d’application du présent chapitre s’appliquent aux personnes et opérations mentionnées à l’article L. 121‑3 ;



« 2° Par dérogation au 1° de l’article L. 131‑1 et à l’article L. 131‑6, la compatibilité des schémas de cohérence territoriale mentionnés à l’article L. 141‑1, des documents d’urbanisme uniques mentionnés à l’article L. 146‑1 et des plans locaux d’urbanisme avec le présent chapitre s’apprécie au regard de ces précisions. »



III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.



IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  7 rect.

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt COM‑8

Article 5

(Supprimé)


Le paragraphe 4 de la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2334‑23‑3 ainsi rédigé :




« Art. L. 2334‑23‑3. – La dotation d’aménagement des communes d’outre‑mer et la dotation de péréquation aux communes d’outre‑mer font l’objet de versements mensuels. »




Chapitre II

Développement économique

Chapitre II

Développement économique

Chapitre II

Développement économique


Article 6

Article 6

Article 6



Le code forestier est ainsi modifié :

Amdt COM‑9

Le code forestier est ainsi modifié :


1° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 113‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑9

1° (nouveau) L’article L. 113‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  133


« Pour La Réunion, la commission régionale de la forêt et du bois est dénommée : “commission réunionnaise de la forêt et du bois”. Elle est présidée conjointement par le représentant de l’État dans la région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental. » ;

Amdt COM‑9

« Pour La Réunion, la commission régionale de la forêt et du bois est dénommée : “commission réunionnaise de la forêt et du bois”. Elle est présidée conjointement par le représentant de l’État dans la région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental.



« Pour la Guyane, la commission régionale de la forêt et du bois est dénommée : “commission guyanaise de la forêt et du bois”. Elle est présidée conjointement par le représentant de l’État en Guyane et le président de l’assemblée de Guyane. » ;

Amdt  29 rect. quater

Après le troisième alinéa de l’article L. 122‑1 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 122‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑9

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 122‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour La Réunion, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil départemental et du président du conseil régional. »

« Pour La Réunion, le programme régional de la forêt et du bois est dénommé : “programme réunionnais de la forêt et du bois”. »

Amdt COM‑9

« Pour La Réunion, le programme régional de la forêt et du bois est dénommé : “programme réunionnais de la forêt et du bois”.



« Pour la Guyane, le programme régional de la forêt et du bois est dénommé : “programme guyanais de la forêt et du bois”. »

Amdt  29 rect. quater

Article 7

Article 7

Article 7


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De favoriser la structuration des filières de production agricoles en faisant bénéficier du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité, les agriculteurs membres d’organisations collectives reconnues par l’État et à jour de cotisations fiscales et sociales. » ;

« 9° De favoriser la structuration des filières de production agricoles. » ;

Amdt COM‑10

« 9° De favoriser la structuration des filières de production agricoles. » ;


bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 181‑9, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « et de structuration des filières de production agricoles ».

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 181‑9, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « et de structuration des filières de production agricoles » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 632‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les interprofessions reconnues à La Réunion, les demandes d’extension d’accords sont instruites en tenant compte des modalités spécifiques prévues à l’article 22 bis du règlement (UE)  228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE)  247/2006 du Conseil. »

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

Article 8

Article 8

(Supprimé)

Amdt COM‑11

Article 8

(Supprimé)


La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 691‑7 ainsi rédigé :




« Art. L. 691‑7. – I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont autorisées par le représentant de l’État dans la collectivité, par dérogation aux articles L. 661‑8 à L. 661‑11, l’introduction et la culture de plants et de semences en provenance de pays tiers dans les conditions définis au présent article.




« II. – Cette autorisation doit répondre aux conditions suivantes :




« 1° Les plants et semences doivent être destinés exclusivement à la production agricole locale et ne peuvent faire l’objet d’une commercialisation en dehors du territoire d’introduction ;




« 2° Les plants et semences présentent des caractéristiques agronomiques et sanitaires adaptées aux conditions climatiques et pédologiques spécifiques du territoire d’accueil, attestées par des essais préalables ;




« 3° Les plants et semences ne constituent pas une menace pour la biodiversité locale et ne sont pas porteurs d’organismes nuisibles au sens de l’article L. 251‑3.




« III. – Le représentant de l’État, après avis de la direction chargée de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, est chargé de définir par arrêté les modalités d’application de la présente dérogation, notamment :




« 1° La liste des espèces et variétés autorisées, en conformité avec les catalogues officiels mentionnés à l’article L. 661‑8 lorsqu’ils existent ;




« 2° Les procédures d’autorisation, incluant les conditions de réalisation des essais préalables ;




« 3° Les protocoles de contrôles sanitaires et phytosanitaires, en application des articles L. 661‑15 et L. 251‑1 à L. 251‑21.




« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les délais d’instruction des demandes d’autorisation et les modalités de consultation des organismes de recherche compétents. »




Article 9

Article 9

Article 9


Le titre II du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le titre II du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

« Le volontariat en entreprise en outre‑mer

(Alinéa sans modification)

« Le volontariat en entreprise en outre‑mer

« Art. L. 140‑1. – Il est institué un volontariat en entreprise en outre‑mer.

« Art. L. 140‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 140‑1. – Il est institué un volontariat en entreprise en outre‑mer.

« L’engagement de volontariat en entreprise en outre‑mer est conclu pour une durée de six à vingt‑quatre mois et doit être accompli auprès d’entreprises, d’établissements ou de représentations implantés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Le volontaire doit passer au minimum cent quatre‑vingt‑trois jours par an dans ces collectivités pendant la durée de son engagement.

« L’engagement de volontariat en entreprise en outre‑mer est conclu pour une durée de six à vingt‑quatre mois et doit être accompli auprès d’entreprises, d’établissements ou de représentations d’entreprises implantés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Le volontaire doit passer au minimum cent quatre‑vingt‑trois jours par an dans ces collectivités pendant la durée de son engagement.

« L’engagement de volontariat en entreprise en outre‑mer est conclu pour une durée de six à vingt‑quatre mois et doit être accompli auprès d’entreprises, d’établissements ou de représentations d’entreprises implantés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Le volontaire doit passer au minimum cent quatre‑vingt‑trois jours par an dans ces collectivités pendant la durée de son engagement. Lorsqu’une entreprise, un établissement ou une représentation mentionné au présent alinéa reçoit plusieurs candidatures répondant aux conditions requises, il examine en priorité, à compétences et aptitudes équivalentes, celles présentées par des personnes justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans la collectivité dans laquelle l’engagement de volontariat doit être accompli.

Amdt  67

« Les dispositions des articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 122‑5 à L. 122‑13, des I et III à V de l’article L. 122‑14, des articles L. 122‑15 à L. 122‑17 et L. 122‑19 du présent code sont applicables au volontariat en entreprise en outre‑mer. »

« Les articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 122‑5 à L. 122‑13, les I et III à V de l’article L. 122‑14, les articles L. 122‑15 à L. 122‑17 et L. 122‑19 du présent code sont applicables au volontariat en entreprise en outre‑mer. »

« Les articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 122‑5 à L. 122‑13, les I et III à V de l’article L. 122‑14, les articles L. 122‑15 à L. 122‑17 et L. 122‑19 du présent code sont applicables au volontariat en entreprise en outre‑mer. »

Article 10

Article 10

Article 10


I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, le département et la région de La Réunion peuvent conclure un contrat de coopération dérogeant aux formes prévues à l’article L. 5134‑19‑3 du code du travail au bénéfice des personnes sans emploi en vue de leur insertion professionnelle dans des organismes du secteur non marchand, relevant de l’administration française ou non, situés dans la zone de l’océan Indien ou au sein d’organismes régionaux de l’océan Indien.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, le département et la région de La Réunion peuvent conclure un contrat de coopération dérogeant aux formes prévues à l’article L. 5134‑19‑3 du code du travail au bénéfice des personnes sans emploi en vue de leur insertion professionnelle dans des organismes du secteur non marchand, relevant de l’administration française ou non, situés dans la zone de l’océan Indien ou au sein d’organismes régionaux de l’océan Indien.

Le contrat de coopération est régi par les dispositions relatives au contrat unique d’insertion du code du travail, sous réserve du présent article.

(Alinéa sans modification)

Le contrat de coopération est régi par les dispositions relatives au contrat unique d’insertion du code du travail, sous réserve du présent article.

En l’absence de candidature d’une personne sans emploi, le département et la région de La Réunion peuvent engager par un contrat de coopération une personne qui n’est pas inscrite sur la liste des demandeurs d’emplois au titre de la coopération régionale. Dans ce dernier cas, le contrat n’ouvre pas droit à l’aide financière prévue à l’article L. 5134‑19‑1 du code du travail. Les salariés engagés en contrat de coopération suivent une formation adaptée aux postes de travail selon des modalités fixées par le département ou la région de La Réunion.

En l’absence de candidature d’une personne sans emploi, le département et la région de La Réunion peuvent engager par un contrat de coopération une personne qui n’est pas inscrite sur la liste des demandeurs d’emplois au titre de la coopération régionale. Dans ce dernier cas, le contrat n’ouvre pas droit à l’aide financière prévue à l’article L. 5134‑19‑1 du même code. Les salariés engagés en contrat de coopération suivent une formation adaptée aux postes de travail selon des modalités définies par le département ou la région de La Réunion.

En l’absence de candidature d’une personne sans emploi, le département et la région de La Réunion peuvent engager par un contrat de coopération une personne qui n’est pas inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi au titre de la coopération régionale. Dans ce dernier cas, le contrat n’ouvre pas droit à l’aide financière prévue à l’article L. 5134‑19‑1 du même code. Les salariés engagés en contrat de coopération suivent une formation adaptée aux postes de travail selon des modalités définies par le département ou la région de La Réunion.

Ils sont mis à disposition des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article par le département ou la région de La Réunion, dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 8241‑2 du code du travail.

Ils sont mis à disposition des organismes mentionnés au premier alinéa du présent I par le département ou la région de La Réunion, dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 8241‑2 dudit code.

Ils sont mis à disposition des organismes mentionnés au premier alinéa du présent I par le département ou la région de La Réunion, dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 8241‑2 dudit code.

Le contrat de coopération signé par le salarié précise le travail confié par l’organisme utilisateur, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

(Alinéa sans modification)

Le contrat de coopération signé par le salarié précise le travail confié par l’organisme utilisateur, les horaires et le lieu d’exécution du travail ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

La convention de mise à disposition prévue à l’article L. 8241‑2 est signée par le salarié, le département ou la région de La Réunion et l’organisme d’accueil. Le département et la région de La Réunion peuvent décider, dans la convention de mise à disposition, de ne pas facturer à l’organisme utilisateur les salaires, les charges sociales et les frais professionnels des salariés mis à disposition.

La convention de mise à disposition prévue à l’article L. 8241‑2 du même code est signée par le salarié, le département ou la région de La Réunion et l’organisme d’accueil. Le département et la région de La Réunion peuvent décider, dans la convention de mise à disposition, de ne pas facturer à l’organisme utilisateur les salaires, les charges sociales et les frais professionnels des salariés mis à disposition.

La convention de mise à disposition prévue au même article L. 8241‑2 est signée par le salarié, le département ou la région de La Réunion et l’organisme d’accueil. Le département et la région de La Réunion peuvent décider, dans la convention de mise à disposition, de ne pas facturer à l’organisme utilisateur les salaires, les charges sociales et les frais professionnels des salariés mis à disposition.

L’autorité qui attribue l’aide à l’insertion professionnelle désigne au sein de l’organisme avec lequel est conclue la convention de mise à disposition de main‑d’œuvre à but non lucratif, en le mentionnant dans la décision d’attribution initiale de l’aide, un référent chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du salarié en contrat de coopération.

(Alinéa sans modification)

L’autorité qui attribue l’aide à l’insertion professionnelle désigne au sein de l’organisme avec lequel est conclue la convention de mise à disposition de main‑d’œuvre à but non lucratif, en le mentionnant dans la décision d’attribution initiale de l’aide, un référent chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du salarié en contrat de coopération.

La présente expérimentation s’applique aux embauches effectuées par le département et la région de La Réunion à compter de la date de la publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

La présente expérimentation s’applique aux embauches effectuées par le département et la région de La Réunion à compter de la date de la publication de la présente loi.

II. – Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.

II. – Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de ses éventuelles pérennisation et extension.

II. – Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de ses éventuelles pérennisation et extension.

Chapitre III

Environnement et énergie

Chapitre III

Environnement et énergie

Chapitre III

Environnement et énergie


Article 11

Article 11

Article 11


Le I de l’article L. 411‑6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le I de l’article L. 411‑6 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’État peut, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, établir par arrêté une liste complémentaire d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées dont l’introduction, volontaire ou fortuite, la propagation et la détention sont interdites sur le territoire de la collectivité concernée. Cette liste est établie en tenant compte des particularités des écosystèmes locaux. »

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’État peut, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ou du conseil scientifique du patrimoine naturel et consultation du président du conseil régional, établir par arrêté une liste complémentaire d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées dont l’introduction, volontaire ou fortuite, la propagation et la détention sont interdites sur le territoire de la collectivité concernée. Cette liste est établie en tenant compte des particularités des écosystèmes locaux. »

Amdts COM‑14, COM‑19

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’État peut, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ou du conseil scientifique du patrimoine naturel et consultation du président du conseil régional, établir par arrêté une liste complémentaire d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées dont l’introduction, volontaire ou fortuite, la propagation et la détention sont interdites sur le territoire de la collectivité concernée. Cette liste est établie en tenant compte des particularités des écosystèmes locaux, après avis de la collectivité territoriale concernée.

Amdt  76 rect. bis



« À Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le représentant de l’État peut adapter par arrêté la liste d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées dont l’introduction, volontaire ou fortuite, la propagation et la détention sont interdites sur le territoire de cette collectivité, afin d’en assurer l’adaptation aux particularités des écosystèmes locaux. »

Amdt  33 rect.



Article 11 bis (nouveau)




Le livre VI du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° À l’intitulé, après les mots : « , à Mayotte », sont insérés les mots : « , à Saint‑Barthélemy » ;



2° Il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé :



« Titre VIII



« Dispositions applicables à Saint‑Barthélemy



« Art. L. 681‑1. – Pour son application à Saint‑Barthélemy, l’article L. 412‑1 est ainsi rédigé :



« “Art. L. 412‑1. – L’exportation, la réexportation, l’importation et l’introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction doivent faire l’objet d’une autorisation, délivrée dans les conditions et selon les modalités déterminées par un décret en Conseil d’État, lorsqu’une telle autorisation est requise par cette convention.



« “Ce décret en Conseil d’État précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l’application des procédures prévues au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de leur absence d’effet significatif sur l’état de conservation des espèces.”



« Art. L. 681‑2. – Pour son application à Saint‑Barthélemy, l’article L. 415‑3 est ainsi rédigé :



« “Art. L. 415‑3. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait d’exporter, de réexporter, d’introduire ou d’importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, en violation des dispositions de l’article L. 681‑1 ou des règlements pris pour son application.





« “Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires des spécimens.” ».

Amdt  36 rect.



Article 12

Article 12

Article 12


L’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par un VIII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – À titre expérimental, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre‑mer, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsque le plan prévu au VII du présent article n’a pas été élaboré à la date de promulgation de la loi précitée ou lorsque ce plan n’a pas permis d’atteindre des performances identiques à celles atteintes, en moyenne sur le territoire métropolitain, à l’issue des trois ans de sa mise en œuvre, le ministre chargé de l’environnement arrête des objectifs obligatoires de collecte et de recyclage.

« VIII. – À titre expérimental, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre‑mer, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsque le plan prévu au VII du présent article n’a pas été élaboré à la date de promulgation de la loi        du       précitée ou lorsque ce plan n’a pas permis d’atteindre des performances identiques à celles atteintes, en moyenne sur le territoire métropolitain, à l’issue des trois ans de sa mise en œuvre, le ministre chargé de l’environnement arrête des objectifs obligatoires de collecte et de recyclage.

« VIII. – À titre expérimental, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre‑mer, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsque le plan prévu au VII du présent article n’a pas été élaboré à la date de promulgation de la loi        du       précitée ou lorsque ce plan n’a pas permis d’atteindre des performances identiques à celles atteintes, en moyenne sur le territoire métropolitain, à l’issue des trois ans de sa mise en œuvre, le ministre chargé de l’environnement arrête des objectifs obligatoires de collecte et, le cas échéant, de recyclage.

Amdt  129

« Si ces objectifs ne sont pas atteints par l’éco‑organisme, des pénalités financières par tonnes manquantes non collectées ou non traitées lui sont appliquées. Ces pénalités sont au moins égales à 1,5 fois le coût moyen de collecte ou de traitement d’une tonne sur le territoire intéressé, sans excéder trois fois ce coût. Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions de fixation des objectifs obligatoires ainsi que le barème des pénalités financières. »

« Si ces objectifs ne sont pas atteints par l’éco‑organisme, des pénalités financières par tonnes manquantes non collectées ou non traitées lui sont appliquées. Ces pénalités sont au moins égales à 1,5 fois le coût moyen de collecte ou de traitement d’une tonne sur le territoire concerné, sans excéder trois fois ce coût. Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions de fixation des objectifs obligatoires ainsi que le barème des pénalités financières. »

« Les sanctions prévues au II de l’article L. 541‑9‑6 du présent code s’appliquent aux objectifs définis au premier alinéa du présent VIII. »

Amdt  129



Article 12 bis (nouveau)




Le deuxième alinéa du II de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les cahiers des charges des éco‑organismes et des systèmes individuels tiennent compte des contraintes des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution résultant de l’insularité, de l’éloignement et des capacités locales de collecte et de traitement des déchets. »

Amdt  116 rect.


Article 13

Article 13

(Supprimé)

Amdt COM‑16

Article 13


Le V de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :


I. – Le V de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  106 rect.

« Dans ces départements et régions d’outre‑mer, le fonds peut prendre en charge des études et travaux de prévention des risques naturels majeurs pour les ouvrages d’art, ainsi que de réparation ou de reconstruction de ces ouvrages à la suite d’un évènement ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »


« Au sein du fonds, est créée une section outre‑mer, placée auprès des ministres chargés de l’environnement, des comptes publics et des outre‑mer, chargée d’adapter les conditions d’éligibilité et les modalités de recours au fonds pour les territoires concernés. »

Amdt  106 rect.



II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  106 rect.

Article 14

Article 14

Article 14


I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 215 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après le mot : « outre‑mer », sont insérés les mots : « et à Saint‑Martin ».

I. – À l’article L. 1811‑9 du code des transports, les mots : « et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « , de La Réunion et à Saint‑Martin ».

I. – À l’article L. 1811‑9 du code des transports, les mots : « et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « , de La Réunion et à Saint‑Martin ».

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités de la géothermie à Saint‑Martin.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 215 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après le mot : « outre‑mer », sont insérés les mots : « et à Saint‑Martin ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 215 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après le mot : « outre‑mer », sont insérés les mots : « et à Saint‑Martin ».

III. – À l’article L. 1811‑9 du code des transports, les mots : « et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « , de La Réunion et à Saint‑Martin ».

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités de la géothermie à Saint‑Martin.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la filière géothermie, prévue à l’article 215 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint‑Martin.

Amdt  17 rect.



Ce rapport identifie notamment les obstacles réglementaires, administratifs, fonciers, miniers, environnementaux et financiers au développement de la géothermie dans les territoires concernés. Il évalue les adaptations législatives et réglementaires nécessaires à l’accélération de cette filière et les modalités de couverture du risque exploratoire.

Amdt  17 rect.

Article 15

Article 15

(Supprimé)

Amdt COM‑12

Article 15

(Supprimé)


À titre expérimental, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les acheteurs peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, réserver des marchés ou des lots aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, lorsque ces marchés ou lots portent sur :




1° Des prestations concourant directement à la préservation de l’environnement ;




2° Des prestations visant l’amélioration des conditions de vie des populations ;




3° Des prestations portant sur le réemploi de produits ou matériaux.




Un décret définit les modalités d’application du présent article et les critères permettant de caractériser les prestations mentionnées aux 1° à 3°.




Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.




Article 16

Article 16

(Supprimé)

Amdt COM‑18

Article 16

(Supprimé)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° L’article L. 2573‑27 est ainsi modifié :




a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;




b) À la fin de la seconde phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;




2° Le IV de l’article L. 2573‑30 est ainsi modifié :




a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2035 » ;




b) À la fin de la seconde phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2030 ».






Article 16 bis (nouveau)




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité et la faisabilité de la création et de la mise en œuvre d’une opération d’intérêt national relative à la réfection et au renouvellement des réseaux de production et de distribution d’eau en Guadeloupe. Ce rapport porte sur les aspects techniques, juridiques, financiers et de gouvernance permettant d’identifier les périmètres et le phasage des investissements et des interventions, propose un calendrier prévisionnel de déploiement et analyse l’acceptabilité du projet par les acteurs institutionnels et associatifs impliqués.

Amdt  97 rect.


Chapitre IV

Culture et social

Chapitre IV

Culture et social

Chapitre IV

Culture et social


Article 17

Article 17

Article 17



Le livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt COM‑21

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

L’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 8° ainsi rédigé :

1° L’article L. 321‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

Amdt COM‑21

1° L’article L. 321‑1 est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° La collectivité d’outre‑mer de Saint‑Martin. »

« 8° (Alinéa sans modification) »

« 8° La collectivité d’outre‑mer de Saint‑Martin ;



« 9° (nouveau) Des communes situées dans une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, lorsque cette possibilité est prévue dans le schéma d’aménagement régional défini à l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales. » ;

Amdt  55 rect.


2° (nouveau) L’article L. 341‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑21

2° (nouveau) L’article L. 341‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Pour l’application de l’article L. 321‑2 à Saint‑Martin, la référence aux communes est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial. »

Amdt COM‑21

« Pour l’application de l’article L. 321‑2 à Saint‑Martin, la référence aux communes est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial. »



Article 17 bis (nouveau)




L’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 10° ainsi rédigé :



« 10° Dans les départements et les régions d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution, des communes dont le territoire comprend des manifestations hydrothermales naturelles, actuelles ou anciennes, ainsi qu’un site naturel ou un ensemble de sites naturels bénéficiant d’une mesure de protection en application du livre III du code de l’environnement :



« a) Lorsque ce site ou cet ensemble est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre d’un parc national mentionné à l’article L. 331‑1 du même code ;



« b) Ou lorsque ce territoire comprend ou jouxte, en tout ou partie, le périmètre d’une aire marine protégée mentionnée à l’article L. 334‑1 dudit code.



« Pour l’application du présent 10°, l’appréciation des critères démographiques tient compte des contraintes particulières résultant de l’insularité, de l’éloignement géographique, de l’étroitesse des marchés locaux ainsi que de la fréquentation touristique de ces territoires.



« Le bassin de vie ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune concernée compte une population au moins égale à 75 000 habitants. »

Amdt  15 rect.

Article 18

Article 18

(Supprimé)

Amdt COM‑22

Article 18

(Supprimé)


Le titre Ier du livre VII du code du patrimoine est complété par un article L. 710‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 710‑2. – Pour l’application du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du présent code, les mots : “l’État” et “l’autorité administrative” sont remplacés, en Martinique, par les mots : “la collectivité territoriale de Martinique” et, en Guadeloupe, par les mots : “le département de la Guadeloupe”. »




Article 19

Article 19

(Supprimé)

Amdt COM‑23

Article 19

(Supprimé)


Le chapitre Ier du titre VII du livre III du code général de la fonction publique est complété par un article L. 371‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 371‑4. – En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, par dérogation à l’article L. 313‑4, la publication de l’avis de vacance ou de création de l’emploi permanent susceptible d’être occupé par un agent contractuel pour une durée supérieure à un an est assurée, pour les emplois relevant de la fonction publique territoriale, par l’autorité compétente sur son site internet ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la publication sur l’espace numérique commun aux trois fonctions publiques mentionné à l’article L. 311‑2. »




Chapitre V

Habilitations et homologations

Chapitre V

Habilitations et homologations

Chapitre V

Habilitations et homologations




Article 20 A (nouveau)




Le chapitre IV du titre III du livre VII de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5734‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 5734‑3. – Par dérogation au présent chapitre, l’activité des navires de plaisance à utilisation commerciale est soumise à la délivrance par le conseil exécutif d’une autorisation d’embarquer des passagers depuis Saint‑Barthélemy.



« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le propriétaire ou l’exploitant du navire qui embarque des passagers au départ de Saint‑Barthélemy sans être titulaire de cette autorisation. »

Amdt  83 rect. bis

Article 20

Article 20

(Supprimé)

Amdts COM‑17, COM‑1 rect.

Article 20

(Supprimé)


Pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est habilité, en application de l’article 74 de la Constitution et des articles LO. 6461‑5 à LO. 6461‑10 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles spécifiques à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon en matière de transport maritime de biens, dans les limites prévues dans sa délibération  153/2022 du 2 juin 2022 publiée au Journal officiel du 14 avril 2024.




Article 21

Article 21

Article 21


Sont homologuées, en application des II et III de l’article LO. 6461‑4 du code général des collectivités territoriales, les peines correctionnelles et les sanctions complémentaires prévues aux articles 353 à 359 du code local de l’urbanisme adopté par la délibération  154/2021 du 8 juin 2021 du conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et aux articles 22, 24 et 25 de l’annexe à la délibération  73/2021 du 30 mars 2021 du conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon portant diverses mesures relatives à la sécurité des immeubles.

Sont homologuées, en application des II et III de l’article L. O. 6461‑4 du code général des collectivités territoriales, les peines correctionnelles et les sanctions complémentaires prévues aux articles 353 à 359 du code local de l’urbanisme adopté par la délibération  154/2021 du 8 juin 2021 du conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon portant adoption du code local de l’urbanisme et aux articles 22, 24 et 25 de l’annexe à la délibération  73/2021 du 30 mars 2021 du conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon portant diverses mesures relatives à la sécurité des immeubles.

Sont homologuées, en application des II et III de l’article L.O. 6461‑4 du code général des collectivités territoriales, les peines correctionnelles et les sanctions complémentaires prévues aux articles 353 à 359 du code local de l’urbanisme adopté par la délibération  154/2021 du 8 juin 2021 du conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon portant adoption du code local de l’urbanisme et aux articles 22, 24 et 25 de l’annexe à la délibération  73/2021 du 30 mars 2021 du conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon portant diverses mesures relatives à la sécurité des immeubles.


Article 22

Article 22

Article 22


Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française :

(Alinéa sans modification)

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française :

 aux articles LP 144‑9, LP 144‑22, LP 304‑1 du code de la route, créé par la délibération  85‑1050 AT du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière ;

 Aux articles LP. 144‑9, LP. 144‑22 et LP. 304‑1 du code de la route, créé par la délibération  85‑1050 AT du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière ;

1° Aux articles LP. 144‑9, LP. 144‑22 et LP. 304‑1 du code de la route, créé par la délibération  85‑1050 AT du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière ;

 aux articles LP 5622‑1, LP 5622‑2 et LP 5622‑5 du code du travail, créé par la loi du pays  2011‑15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail ;

 Aux articles LP. 5622‑1, LP. 5622‑2 et LP. 5622‑5 du code du travail, créé par la loi du pays  2011‑15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail ;

2° Aux articles LP. 5622‑1, LP. 5622‑2 et LP. 5622‑5 du code du travail, créé par la loi du pays  2011‑15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail ;

 aux articles LP 11 et LP 18 de la loi du pays  2015‑3 du 25 février 2015 relative aux conditions d’admission au régime de solidarité (RSPF) et au contrôle de leur respect ;

 Aux articles LP. 11 et LP. 18 de la loi du pays  2015‑3 du 25 février 2015 relative aux conditions d’admission au régime de solidarité (RSPF) et au contrôle de leur respect ;

3° Aux articles LP. 11 et LP. 18 de la loi du pays  2015‑3 du 25 février 2015 relative aux conditions d’admission au régime de solidarité (RSPF) et au contrôle de leur respect ;

 à l’article LP 11 de la loi du pays  2016‑12 du 12 avril 2016 portant réglementation de l’activité de généalogie en Polynésie française ;

 À l’article LP. 11 de la loi du pays  2016‑12 du 12 avril 2016 portant réglementation de l’activité de généalogie en Polynésie française ;

4° À l’article LP. 11 de la loi du pays  2016‑12 du 12 avril 2016 portant réglementation de l’activité de généalogie en Polynésie française ;

 aux articles LP 3463‑1, LP 3463‑2 et LP 4214‑6 du code de l’environnement, créé par la loi du pays  2017‑25 du 5 octobre 2017 relative au code de l’environnement de la Polynésie française ;

 Aux articles LP. 3463‑1, LP. 3463‑2 et LP. 4214‑6 du code de l’environnement, créé par la loi du pays  2017‑25 du 5 octobre 2017 relative au code de l’environnement de la Polynésie française ;

5° Aux articles LP. 3463‑1, LP. 3463‑2 et LP. 4214‑6 du code de l’environnement, créé par la loi du pays  2017‑25 du 5 octobre 2017 relative au code de l’environnement de la Polynésie française ;

 à l’article LP 4 de la loi du pays  2017‑31 du 2 novembre 2017 relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique et au coffre‑fort numérique ;

 À l’article LP. 4 de la loi du pays  2017‑31 du 2 novembre 2017 relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique et au coffre‑fort numérique ;

6° À l’article LP. 4 de la loi du pays  2017‑31 du 2 novembre 2017 relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique et au coffre‑fort numérique ;

 à l’article LP 20 de la loi du pays  2017‑37 du 30 novembre 2017 portant réglementation de la profession de médiateur foncier ;

 À l’article LP. 20 de la loi du pays  2017‑37 du 30 novembre 2017 portant réglementation de la profession de médiateur foncier ;

7° À l’article LP. 20 de la loi du pays  2017‑37 du 30 novembre 2017 portant réglementation de la profession de médiateur foncier ;

 à l’article LP 10 de la loi du pays  2017‑38 du 30 novembre 2017 portant réglementation de l’activité d’agent de transcription en Polynésie française ;

 À l’article LP. 10 de la loi du pays  2017‑38 du 30 novembre 2017 portant réglementation de l’activité d’agent de transcription en Polynésie française ;

8° À l’article LP. 10 de la loi du pays  2017‑38 du 30 novembre 2017 portant réglementation de l’activité d’agent de transcription en Polynésie française ;

– aux articles LP 39 et LP 40 de la loi du pays  2018‑11 du 29 mars 2018 portant réglementation de l’activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises ;

9° À l’article LP. 39 de la loi du pays  2018‑11 du 29 mars 2018 portant réglementation de l’activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises ;

Amdt COM‑24

9° À l’article LP. 39 de la loi du pays  2018‑11 du 29 mars 2018 portant réglementation de l’activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises ;



 aux articles LP 15 et LP 16 de la loi du pays  2018‑12 du 29 mars 2018 relative à l’exercice de la profession de masseur‑kinésithérapeute ;

10° Aux articles LP. 15 et LP. 16 de la loi du pays  2018‑12 du 29 mars 2018 relative à l’exercice de la profession de masseur‑kinésithérapeute ;

10° Aux articles LP. 15 et LP. 16 de la loi du pays  2018‑12 du 29 mars 2018 relative à l’exercice de la profession de masseur‑kinésithérapeute ;



 à l’article LP 6 de la loi du pays  2018‑20 du 4 mai 2018 portant modification du livre II de la partie I du code du travail relatif au contrat de travail et du livre VI de la partie V du code du travail relatif au travail illégal.

11° À l’article LP. 6 de la loi du pays  2018‑20 du 4 mai 2018 portant modification du livre II de la partie I du code du travail relatif au contrat de travail et du livre VI de la partie V du code du travail relatif au travail illégal ;

11° À l’article LP. 6 de la loi du pays  2018‑20 du 4 mai 2018 portant modification du livre II de la partie I du code du travail relatif au contrat de travail et du livre VI de la partie V du code du travail relatif au travail illégal ;



 aux articles LP 15 et LP 16 de la loi du pays  2018‑28 du 6 août 2018 relative à l’exercice de la profession d’orthophoniste ;

12° Aux articles LP. 15 et LP. 16 de la loi du pays  2018‑28 du 6 août 2018 relative à l’exercice de la profession d’orthophoniste ;

12° Aux articles LP. 15 et LP. 16 de la loi du pays  2018‑28 du 6 août 2018 relative à l’exercice de la profession d’orthophoniste ;



 aux articles LP 114‑1 et LP 114‑2 du livre Ier du code du patrimoine de la Polynésie française, créé par la loi du pays  2018‑32 du 23 août 2018 complétant le livre Ier du code du patrimoine de la Polynésie française ;

13° Aux articles LP. 114‑1 et LP. 114‑2 du livre Ier du code du patrimoine de la Polynésie française, créé par la loi du pays  2018‑32 du 23 août 2018 complétant le livre Ier du code du patrimoine de la Polynésie française ;

13° Aux articles LP. 114‑1 et LP. 114‑2 du code du patrimoine de la Polynésie française, créé par la loi du pays  2018‑32 du 23 août 2018 complétant le livre Ier du code du patrimoine de la Polynésie française ;



 aux articles LP 1920, LP 1920‑1, LP 1920‑4, LP 2410, LP 2410‑1 et LP 3140 du code des mines et des activités extractives de la Polynésie française, créé par la loi du pays  2020‑5 du 16 janvier 2020 instituant un code des mines et des activités extractives de la Polynésie française ;

14° Aux articles LP. 1920, LP. 1920‑1, LP. 1920‑4, LP. 2410, LP. 2410‑1 et LP. 3140 du code des mines et des activités extractives de la Polynésie française, créé par la loi du pays  2020‑5 du 16 janvier 2020 instituant un code des mines et des activités extractives de la Polynésie française ;

14° Aux articles LP. 1920, LP. 1920‑1, LP. 1920‑4, LP. 2410, LP. 2410‑1 et LP. 3140 du code des mines et des activités extractives de la Polynésie française, créé par la loi du pays  2020‑5 du 16 janvier 2020 instituant un code des mines et des activités extractives de la Polynésie française ;



 à l’article LP 38 de la loi du pays  2020‑16 du 2 juillet 2020 relative au pilotage maritime ;

15° À l’article LP. 38 de la loi du pays  2020‑16 du 2 juillet 2020 relative au pilotage maritime ;

15° À l’article LP. 38 de la loi du pays  2020‑16 du 2 juillet 2020 relative au pilotage maritime ;



 à l’article LP 16 de la loi du pays  2022‑14 du 4 février 2022 relative au statut de l’artisan traditionnel de Polynésie française ;

16° À l’article LP. 16 de la loi du pays  2022‑14 du 4 février 2022 relative au statut de l’artisan traditionnel de Polynésie française ;

16° À l’article LP. 16 de la loi du pays  2022‑14 du 4 février 2022 relative au statut de l’artisan traditionnel de Polynésie française ;



 aux articles LP 324‑2, LP 331‑19 à LP 331‑21, LP 514‑1 à LP 514‑2 du code des assurances applicable en Polynésie française de la loi du pays  2024‑10 du 2 juillet 2024 portant modification du code des assurances applicable en Polynésie française ;

17° Aux articles LP. 324‑2, LP. 331‑19 à LP. 331‑21 et LP. 514‑1 à LP. 514‑2 du code des assurances applicable en Polynésie française de la loi du pays  2024‑10 du 2 juillet 2024 portant modification du code des assurances applicable en Polynésie française ;

17° Aux articles LP. 324‑2, LP. 331‑19 à LP. 331‑21 et LP. 514‑1 à LP. 514‑2 du code des assurances applicable en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi du pays  2024‑10 du 2 juillet 2024 portant modification du code des assurances applicable en Polynésie française ;



 à l’article LP 721‑13 du code de la propriété intellectuelle applicable en Polynésie française.

18° À l’article LP. 721‑13 du code de la propriété intellectuelle applicable en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi du pays  2014‑10 du 6 mai 2014.

Amdt COM‑25

18° À l’article LP. 721‑13 du code de la propriété intellectuelle applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la loi du pays  2014‑10 du 6 mai 2014 portant modification et complétant certaines dispositions relatives à la propriété industrielle ;





19° (nouveau) Aux articles LP. 5622‑1, LP. 5622‑2 et LP. 5622‑5 du code du travail de la Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l’article LP. 6 de la loi du pays  2018‑20 du 4 mai 2018 portant modification du livre II de la partie I du code du travail relatif au contrat de travail et du livre VI de la partie V du code du travail relatif au travail illégal ;

Amdt  81 rect.





20° (nouveau) Aux articles LP. 8, LP. 9, LP. 33 et LP. 34 de la loi du pays  2018‑15 du 26 avril 2018 réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable et instituant l’ordre des experts‑comptables ;

Amdt  81 rect.





21° (nouveau) À l’article LP. 2 de la loi du pays  2013‑18 du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations « à la boule de neige », dans sa rédaction résultant de l’article LP. 1er de la loi du pays  2021‑2 du 7 janvier 2021 portant modification de la loi du pays  2013‑18 du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations « à la boule de neige » ;

Amdt  81 rect.





22° (nouveau) Aux articles LP. 13‑4 et LP. 15‑6 de la délibération  92‑122 AT du 20 août 1992 fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentés en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l’article LP. 8 de la loi du pays  2021‑10 du 1er février 2021 portant modification de la délibération  92‑122 AT du 20 août 1992 modifiée fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentés en Polynésie française.

Amdt  81 rect.




Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)



Sont homologuées en application de l’article 87 de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie :

Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi  99‑209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle‑Calédonie :


1° Aux articles Lp. 4161‑4, Lp. 4161‑6, Lp. 4162‑1, Lp. 4163‑2, Lp. 4163‑3, Lp. 4163‑4, Lp. 4163‑5, Lp. 4163‑7, Lp. 4163‑8, Lp. 4223‑2, Lp. 4243‑2, Lp. 4323‑1, Lp. 4323‑2, Lp. 4332‑1, Lp. 4332‑2, Lp. 4423‑2, Lp. 4443‑15, Lp. 4484‑2, Lp. 4493‑2 et Lp. 6222‑1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle‑Calédonie ;

1° Aux articles Lp. 4161‑4, Lp. 4161‑6, Lp. 4162‑1, Lp. 4163‑2, Lp. 4163‑3, Lp. 4163‑4, Lp. 4163‑5, Lp. 4163‑7, Lp. 4163‑8, Lp. 4223‑2, Lp. 4243‑2, Lp. 4323‑1, Lp. 4323‑2, Lp. 4332‑1, Lp. 4332‑2, Lp. 4423‑2, Lp. 4443‑15, Lp. 4484‑2, Lp. 4493‑2, Lp. 5354‑3 et Lp. 6222‑1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle‑Calédonie ;

Amdt  1 rect. bis


2° Aux articles 9 et 10 de la délibération du congrès  68/CP du 24 février 2022 relative à la protection des aires marines de la Nouvelle‑Calédonie ; ;

2° Aux articles 9 et 10 de la délibération du congrès  68/CP du 24 février 2022 relative à la protection des aires marines de la Nouvelle‑Calédonie ;


3° Aux articles 21 et 22 de la loi du pays  2023‑7 du 10 juillet 2023 relative à l’encadrement des activités physiques ou sportives en Nouvelle‑Calédonie.

Amdt COM‑2

3° Aux articles 21 et 22 de la loi du pays  2023‑7 du 10 juillet 2023 relative à l’encadrement des activités physiques ou sportives en Nouvelle‑Calédonie ;



4° À l’article Lp. 431‑13 du code du travail de la Nouvelle‑Calédonie ;

Amdt  1 rect. bis



5° À l’article 22‑7 de la loi du pays  2001‑016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle‑Calédonie ;

Amdt  1 rect. bis



6° À l’article 16 du code de la route de la Nouvelle‑Calédonie ;

Amdt  1 rect. bis



7° Aux articles 17 à 19 de la loi du pays        du       relative à la pêche dans l’espace maritime de la Nouvelle‑Calédonie.

Amdt  1 rect. bis

Article 23

Article 23

Article 23


L’article L. 275‑9 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 275‑9 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑26

L’article L. 275‑9 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :


« Dans les mêmes lieux, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’un bagage contient des organismes pouvant faire courir un risque grave à la santé des végétaux ou à la santé animale, sur instructions du procureur de la République, communiquées par tous moyens, et sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents mentionnés à l’article L. 275‑8 peuvent procéder à l’inspection du bagage, selon l’une des méthodes mentionnées aux 1° à 4° du présent article, sans le consentement de son propriétaire. Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

Amdt COM‑26

« Dans les mêmes lieux, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’un bagage contient des organismes pouvant faire courir un risque grave à la santé des végétaux ou à la santé animale, sur instructions du procureur de la République, communiquées par tous moyens, et sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents mentionnés à l’article L. 275‑8 peuvent procéder à l’inspection du bagage, selon l’une des méthodes mentionnées aux 1° à 4° du présent article, sans le consentement de son propriétaire. Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.


« Le propriétaire du bagage ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection, qui doit avoir lieu en sa présence.

Amdt COM‑26

« Le propriétaire du bagage ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection, qui doit avoir lieu en sa présence.

« En cas de raisons plausibles de soupçonner qu’un bagage contient des organismes pouvant faire courir un risque grave à la santé des végétaux ou à la santé animale, les agents mentionnés à l’article L. 275‑8 peuvent procéder à l’inspection du bagage sans le consentement de son propriétaire, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sur instruction du procureur de la République. »

« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. »

Amdt COM‑26

« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. »

Article 24

Article 24

Article 24


L’article 850 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article 850 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Polynésie française, pour les contraventions à la réglementation applicable localement en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux qui sont punies uniquement d’une peine d’amende, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive. »

(Alinéa sans modification)

« En Polynésie française, pour les contraventions à la réglementation applicable localement en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux qui sont punies uniquement d’une peine d’amende, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive. »