Mme Antoinette Guhl. Cet amendement vise à rétablir l’article 15, qui autorisait les acheteurs publics ultramarins à réserver des marchés ou des lots de ces marchés à des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS).

L’économie sociale et solidaire présente de nombreux avantages, tels qu’un ancrage local, une gouvernance participative et une capacité à concilier des objectifs à la fois économiques, sociaux et environnementaux. Ces atouts sont cruciaux pour la mise en œuvre de politiques publiques locales et environnementales.

L’amendement a été réécrit. Il est désormais compatible avec le droit de l’Union européenne, puisque ses dispositions échappent au champ de la directive européenne applicable en la matière et respectent les grands principes de la commande publique.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement, tel qu’il a été réécrit pour tenir compte des objections légitimes qui ont été exprimées par la commission.

M. le président. L’amendement n° 63, présenté par Mme Corbière Naminzo, MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les acheteurs peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, réserver des marchés ou des lots aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dans le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Ces marchés ou lots ne peuvent porter que sur des prestations concourant directement :

1° À la préservation de l’environnement ;

2° À l’amélioration des conditions de vie des populations ;

3° Au réemploi, à la réparation ou à la valorisation de produits, de matériaux ou de déchets.

Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de caractériser les prestations mentionnées aux 1° à 3° , les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation et les modalités de son suivi.

Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation afin de déterminer l’opportunité de sa pérennisation ou de son extension.

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. Cet amendement a été excellemment défendu par notre collègue.

Je rappellerai simplement que, dans les outre-mer comme sur le territoire national, les entreprises de l’économie sociale et solidaire jouent un rôle essentiel pour répondre à des besoins sociaux, mais aussi environnementaux et territoriaux, très spécifiques. Nous devons les soutenir !

M. le président. L’amendement n° 108 rectifié, présenté par Mme Bélim, MM. Lurel et Omar Oili, Mme Artigalas, MM. Kanner, Temal et M. Weber, Mme Le Houerou et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les acheteurs peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, réserver des marchés ou des lots aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, lorsque ces marchés ou lots portent sur :

1° Des prestations concourant directement à la préservation de l’environnement ;

2° Des prestations visant l’amélioration des conditions de vie des populations ;

3° Des prestations portant sur le réemploi de produits ou matériaux.

Un décret définit les modalités d’application du présent article et les critères permettant de caractériser les prestations mentionnées aux 1° à 3°.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.

La parole est à Mme Audrey Bélim.

Mme Audrey Bélim. Le code de la commande publique permet aujourd’hui de réserver certains marchés aux structures de l’économie sociale et solidaire, mais uniquement pour des services sociaux et quelques services spécifiques. Cette liste, qui est limitative, ne correspond pas à la réalité des besoins de l’ESS sur le territoire.

Nous souhaitons donc rétablir l’article 15, afin d’élargir le champ des marchés réservés aux entreprises de l’ESS, et cela à titre expérimental.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Évelyne Renaud-Garabedian, rapporteur. Je suis naturellement défavorable aux amendements visant à rétablir l’article 15, que la commission a supprimé parce qu’il n’était pas conforme au droit européen.

En effet, le droit européen ne prévoit pas la possibilité de réserver des marchés publics aux structures de l’économie sociale et solidaire, hormis pour des prestations de nature sociale, sanitaire et administrative expressément énumérées dans la directive du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, dans une liste strictement limitative.

Certes, la rédaction de l’amendement n° 63 est légèrement différente de celle de l’article initial, mais elle n’est pas pour autant conforme au droit européen.

En ce qui concerne l’amendement n° 39 rectifié bis, je m’étais également demandé, avant l’examen en commission, s’il n’était pas possible de restreindre la portée de l’article 15 aux marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils de notification.

Malheureusement, cela n’aurait pas suffi à rendre l’expérimentation juridiquement acceptable. Une telle disposition aurait été incompatible avec les critères posés par la jurisprudence constitutionnelle. Mon collègue Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois, est parvenu à la même conclusion que moi.

La Commission européenne a engagé une procédure de révision de la directive de 2014. C’est dans ce cadre que le Gouvernement pourra formuler des propositions pour mieux soutenir l’économie sociale et solidaire dans les outre-mer.

J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Naïma Moutchou, ministre. Mme la rapporteure a tout dit : j’émets le même avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Nous ne défendons pas l’ESS par effet de style, mais parce qu’elle joue un rôle primordial, dans nos territoires comme partout ailleurs.

Rappelons que l’ESS emploie beaucoup de femmes. Or, madame la ministre, vous connaissez la structure sociale de nos territoires. Vous savez que les femmes sont nombreuses à y être à la tête de familles monoparentales. Vous savez qu’elles subissent le temps partiel. Vous savez les difficultés qui sont les leurs au quotidien, d’autant que se déplacer est plus difficile en outre-mer que dans l’Hexagone.

Il est beaucoup plus facile d’avoir un emploi dans son bassin de vie. Or on trouve surtout ce genre d’emplois dans des entreprises ou des associations de l’ESS. Par conséquent, soutenir l’économie sociale et solidaire, c’est favoriser l’égalité professionnelle et permettre à des femmes, qui sont des travailleuses pauvres, de nourrir leurs enfants. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. La commission des lois a également eu à se prononcer sur cet amendement.

Ce n’est pas par gaieté de cœur que nous avons émis un avis défavorable : nous ne sommes pas opposés au développement de l’économie sociale et solidaire dans nos outre-mer. Je me suis déjà largement engagé sur ce sujet. Je sais que le développement de l’ESS constitue une piste qu’il convient de creuser et d’exploiter dans nos territoires ultramarins.

Toutefois, nous devons nous conformer aux règles, notamment européennes. Telle est, tout simplement, la raison pour laquelle nous avons émis un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 39 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 63.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 108 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 15 demeure supprimé.

Article 15
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Après l’article 16 (réservé)

Article 16 (réservé)

Article 16 (réservé)
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer
Article 17

Après l’article 16 (réservé)

M. le président. Je rappelle que l’examen de l’article 16 et de l’amendement portant article additionnel qui lui est rattaché a été réservé jusqu’après celui de l’amendement n° 77 rectifié bis portant article additionnel après l’article 24.

Chapitre IV

Culture et social

Après l’article 16 (réservé)
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Après l’article 17

Article 17

Le livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 321-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. »

2° (nouveau) L’article L. 341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 321-2 à Saint-Martin, la référence aux communes est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial. »

M. le président. La parole est à Mme Annick Petrus, sur l’article.

Mme Annick Petrus. À titre personnel, je souhaite dire quelques mots en soutien de l’article 17, dont l’adoption permettra d’ouvrir un casino à Saint-Martin.

Sur la partie néerlandaise de l’île, quatorze casinos sont déjà en activité. Dans un environnement marqué par une forte concurrence entre les destinations touristiques de la Caraïbe, il est légitime que Saint-Martin puisse disposer des mêmes leviers de développement que ses voisins.

L’ouverture éventuelle d’un casino pourrait contribuer à soutenir l’activité économique locale, à offrir de nouvelles occasions d’emploi, notamment aux jeunes Saint-Martinois, et à procurer à la collectivité de nouvelles ressources financières pour accompagner son développement.

Je rappelle par ailleurs que cet article n’impose rien. Il ouvre simplement une possibilité, qui ne pourra être mise en œuvre qu’avec l’accord de la collectivité et l’autorisation de l’État. Il s’agit donc avant tout de donner à Saint-Martin un outil supplémentaire pour accompagner son développement et renforcer sa compétitivité dans son environnement régional.

Je vous encourage donc, mes chers collègues, à voter cet article.

M. le président. L’amendement n° 55 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme G. Jourda, M. Bourgi, Mmes Blatrix Contat et Conway-Mouret, M. M. Weber, Mme Poumirol, MM. Montaugé et P. Joly, Mme Artigalas et MM. Chantrel et Uzenat, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des communes situées dans une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, lorsque cette possibilité est prévue dans les schémas d’aménagement régionaux définis à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. »

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Je me réjouis de l’existence de cet article, car Saint-Martin poursuit l’ambition d’avoir un casino depuis de longues années. Il est vrai que tous les touristes se dirigent vers la partie néerlandaise de l’île pour s’amuser, puisqu’il y a là-bas quatorze casinos, alors qu’ils vont dans la partie française pour se faire soigner ! Mais je ne dis pas cela pour faire de la discrimination.

Nous parlons de ce sujet depuis l’époque où M. Fillon était Premier ministre. J’ai moi-même formulé cette proposition en 2015, puis en 2019. On m’avait alors dit à Matignon : « Mettez cela dans le schéma d’aménagement régional, le SAR, mais sans toucher aux critères. »

On m’a opposé l’addiction aux jeux, la lutte contre la corruption, la présence de la mafia dans les cercles de jeux, etc. Mais il faut regarder la réalité ! Antigua, à 90 kilomètres de la Guadeloupe, accueille plus de mille casinos en ligne. Il en va de même à Sainte-Lucie, comme partout ailleurs dans la région.

Pourtant, pour des motifs strictement hexagonaux, on nous refuse cette possibilité – il ne faut pas tenter le diable, nous dit-on… –, alors que l’on a autorisé des casinos sur les paquebots ou à Wallis-et-Futuna. Pour nous, c’est une question d’attractivité touristique, et nous ne comprenons pas cette réticence parisienne, alors que le secteur est hypercontrôlé.

Lorsque j’étais directeur général des services dans une commune, j’ai eu à contrôler un casino, car il est vrai qu’il y en a deux en Guadeloupe. Je peux vous dire que ces établissements rapportent « un pognon de dingue » aux communes, pour reprendre l’expression du Président de la République… Surtout, ils créent de l’animation dans le territoire.

Mes chers collègues, je vous demande donc de surmonter les crispations et d’accepter des installations de casinos non seulement à Saint-Martin, mais aussi dans les départements et régions d’outre-mer. Ces territoires le méritent !

Cet amendement vise à inscrire cette possibilité dans le cadre du SAR, et ce secteur resterait naturellement sous la supervision de l’État. On pourrait même laisser la collectivité territoriale de Saint-Martin décider seule de ce genre de choses au titre de l’autonomie – voilà ce qui serait une véritable différenciation !

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à inscrire l’ouverture de casinos dans les schémas d’aménagement régionaux des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Le droit en vigueur autorise déjà l’ouverture de casinos dans des stations balnéaires ou thermales ultramarines, de sorte que la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion comptent déjà des casinos. Par ailleurs, un casino-théâtre va prochainement ouvrir à Cayenne.

Pour autant, l’adoption de l’amendement permettrait d’assouplir les conditions d’ouverture de ces établissements dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, en intégrant cette possibilité dans leur schéma d’aménagement régional.

Cette proposition semble aller dans le bon sens, nos territoires ayant besoin de bénéficier de tous les leviers de développement et de croissance. L’éclairage du Gouvernement paraissant néanmoins utile, nous souhaitons entendre son avis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Naïma Moutchou, ministre. Monsieur le sénateur, ces établissements rapportent peut-être un « pognon de dingue », mais les problèmes créés le sont tout autant, parce que, si les casinos ont évidemment un intérêt économique, ils posent aussi des questions en termes de sécurité et de santé publiques. C’est pourquoi la réglementation est ce qu’elle est, et il faut être vigilant.

La France compte déjà 202 casinos sur son territoire, principalement dans l’Hexagone, ce qui représente 40 % des casinos de l’Union européenne.

Dans les collectivités régies par l’article 73, nous en avons sept : trois à La Réunion, deux en Martinique et deux en Guadeloupe. Un autre est prévu en Guyane, cela vient d’être dit.

Cet article de la proposition de loi va permettre d’élargir cette possibilité pour Saint-Martin. De plus, le Parlement a déjà assoupli les règles il n’y a pas très longtemps – c’était en 2023.

Le Gouvernement ne souhaite pas aller encore plus loin. Son avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission des lois ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. J’entends les arguments du Gouvernement. Toutefois, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, nos territoires, qui sont matures, ont besoin de leviers de croissance. Comme l’a précisé Victorin Lurel, des règles très strictes sont prévues et ce qui est permis ailleurs en France doit l’être dans nos territoires.

Souvent, lorsque nous demandons des moyens, on nous renvoie l’argument : trouvez des leviers de croissance ! En voilà un. Il ne s’agit pas d’un blanc-seing pour ouvrir des casinos. Nous demandons non pas d’assouplir les règles de contrôle, mais simplement de bénéficier d’une chance de développement.

Par conséquent, j’émets un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Madame la ministre, nous avons demandé à bénéficier du classement permettant d’ouvrir un casino – station balnéaire, thermale ou climatique, locaux spéciaux, distincts et séparés, etc. –, mais nous n’avons rien obtenu.

Pourtant, cela a été accepté pour d’autres, par exemple quand notre ancienne collègue Catherine Deroche a proposé d’élargir les critères aux villes de tradition équestre, à celles qui abritent le siège d’une société équestre ou un site du Cadre noir, ainsi qu’à celles qui appartiennent à certains départements frontaliers. Mais quand il s’agit des outre-mer, ce ne serait pas possible !

Nous ne proposons pas de déroger au droit commun. Quand je m’occupais de ces questions pour la commune dans laquelle je travaillais, on voyait débarquer les policiers, les services fiscaux, etc., mais la collectivité recevait jusqu’à 15 % du produit brut des jeux, sans compter l’animation suscitée par le casino.

Nous n’ignorons pas l’importance de lutter contre les addictions ; nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas irresponsables ! Faites un pas, madame la ministre, quitte à travailler cette disposition durant la navette parlementaire. Peut-être irez-vous jusqu’à inscrire cette mesure dans la grande loi que vous préparez pour les outre-mer et que nous appelons d’ailleurs de nos vœux.

M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour explication de vote.

M. Stéphane Fouassin. À La Réunion, nous avons trois casinos : un dans l’ouest de l’île, à Saint-Gilles, un dans le nord, à Saint-Denis, et un dans le sud, à Saint-Pierre. Mais l’est de l’île et les Hauts en sont totalement dépourvus. J’ai défendu l’idée d’ouvrir un casino à Salazie, qui est une station touristique, sachant que les stations balnéaires peuvent le faire.

Par conséquent, je soutiendrai cet amendement, afin que La Réunion et les autres départements et régions d’outre-mer puissent ouvrir des casinos.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 55 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Passe, impair et gagne pour M. Lurel ! (Rires.)

Je mets aux voix l’article 17, modifié.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
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Articles 18 et 19

Après l’article 17

M. le président. L’amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Théophile, Buis, Lemoyne, Patient, Rohfritsch, Rambaud et Buval et Mme Nadille, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 8° Dans les départements et les régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, des communes dont le territoire comprend des manifestations hydrothermales naturelles, actuelles ou anciennes, ainsi qu’un site naturel ou un ensemble de sites naturels bénéficiant d’une mesure de protection en application du livre III du code de l’environnement :

« a) Lorsque ce site ou cet ensemble est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du même code ;

« b) Ou lorsque ce territoire comprend ou jouxte, en tout ou partie, le périmètre d’une aire marine protégée mentionnée à l’article L. 334-1 dudit code.

« Pour l’application du présent 8°, l’appréciation des critères démographiques tient compte des contraintes particulières résultant de l’insularité, de l’éloignement géographique, de l’étroitesse des marchés locaux ainsi que de la fréquentation touristique de ces territoires.

« Le bassin de vie ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune concernée compte une population au moins égale à 75 000 habitants. »

La parole est à M. Dominique Théophile.

M. Dominique Théophile. Cet amendement vise lui aussi les casinos, et j’espère que l’adoption de la disposition précédente ne posera pas de difficulté.

Il y a deux casinos en Guadeloupe, tous deux situés à moins de 25 kilomètres l’un de l’autre à vol d’oiseau en Grande-Terre. Il n’y en a pas dans le sud de Basse-Terre, l’autre moitié du territoire, et mon amendement vise cette zone où toutes les conditions pour ouvrir un casino sont réunies.

Tous ceux qui se rendent dans la partie néerlandaise de Saint-Martin y constatent la multitude des casinos : il suffit de traverser la route pour en trouver un autre ! Pourtant, le territoire est plus petit que Marie-Galante, l’une des îles de la Guadeloupe.

Depuis dix ans, le tourisme s’est transformé ; nous accueillons des gens qui, en plus du balnéaire, vont à la montagne, font de la découverte, etc. Le vendredi, ils quittent le sud de Basse-Terre et vont au Gosier, en Grande-Terre, pour s’amuser. Ils ne consomment donc pas dans le sud de Basse-Terre, ce qui entraîne un déséquilibre économique. Le sénateur Lurel, qui est issu du sud de Basse-Terre, connaît très bien ce problème. Les touristes partent en Grande-Terre.

Le régime d’autorisation de casinos inscrit dans le code de la sécurité intérieure, qui a été conçu pour les communes touristiques de l’Hexagone. Il repose sur des critères démographiques, notamment des seuils de population, qui ne correspondent absolument pas aux réalités des territoires ultramarins.

Or plusieurs communes des Drom possèdent un patrimoine hydrothermal naturel exceptionnel, souvent associé à des espaces naturels, des aires marines protégées ou des parcs nationaux, qui constitue un attrait touristique majeur et indiscutable. C’est notamment le cas de Bouillante, qui jouxte le parc national de la Guadeloupe et où il y a des manifestations hydrothermales quasi uniques en France.

Pourtant, ces communes ne peuvent bénéficier d’un casino, non pas parce qu’elles ne seraient pas touristiques, mais parce que les seuils démographiques prévus pour l’Hexagone sont inadaptés à l’insularité et à l’étroitesse des marchés locaux.

M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Dominique Théophile. Nous proposons donc, dans cet amendement, un seuil de population de 75 000 habitants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à obtenir la possibilité, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, d’ouvrir des casinos dans les communes comportant des sites hydrothermaux.

Le droit en vigueur autorise déjà l’ouverture de casinos dans les communes qui ont été classées stations thermales avant le 3 mars 2009, mais il semble que seule la commune de Cilaos, à La Réunion, dispose de cette reconnaissance.

L’amendement tend à élargir la possibilité d’ouvrir des casinos dans les communes thermales ultramarines situées à proximité d’un parc naturel et s’inscrivant dans un bassin de vie qui justifie d’une population minimale.

Cette proposition paraît aller dans le bon sens, là aussi, pour soutenir l’activité touristique de ces communes. Néanmoins, comme précédemment, je sollicite l’éclairage du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Naïma Moutchou, ministre. J’ai été attentive à ce qui a été dit et aux arguments avancés par M. Théophile, ainsi que par M. le rapporteur pour avis. Par ailleurs, je note que la mesure proposée est encadrée.

Quand j’ai donné un avis défavorable à l’amendement précédent, il ne s’agissait pas pour moi d’interdire certains leviers de développement. Je voulais attirer l’attention sur le fait qu’un casino constitue une activité particulière, qui est, de ce fait, particulièrement réglementée. La France ne fait pas exception en la matière : tous les pays réglementent strictement l’activité de ces établissements.

Néanmoins, j’ai bien compris qu’il y avait un sujet pour ces territoires et une certaine incompréhension entre nous. Vous m’avez quasiment convaincue.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat. (Ah ! sur les travées du groupe RDPI.)

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission des lois ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. Le Gouvernement est dans son rôle quand il attire notre attention sur la particularité de ces établissements, mais nous avons besoin de leviers de croissance et de développement – nous en manquons cruellement !

J’émets donc un avis tout à fait favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Je soutiens cet amendement, car il s’agit d’un combat commun. J’ignore dans quelle mesure cette disposition est compatible avec celle que nous venons d’adopter, mais j’imagine que les choses pourront s’organiser.

Chez moi, à Matouba, sur la commune de Saint-Claude, une source est reconnue comme une eau thermale. Elle est toujours productive, mais il faudrait rénover les installations, et nous ne le pouvons pas. Nous avons tenté de monter un projet avec Bouillante, mais on nous a répondu qu’il n’y avait pas assez d’anneaux dans la marina.

Voilà pourquoi je vous demande, mes chers collègues, de voter cet amendement de Dominique Théophile.

M. le président. La parole est à Mme Annick Girardin, pour explication de vote.

Mme Annick Girardin. Nous soutiendrons également cet amendement, même s’il faudra peut-être, durant la navette, examiner la façon dont ses dispositions s’articulent avec celles que nous venons d’adopter sur l’initiative de Victorin Lurel. En tout état de cause, je crois que nous devons tous soutenir cette dynamique.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 15 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 17.

Après l’article 17
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Avant l’article 20 (réservé)

Articles 18 et 19

(Supprimés)

Chapitre V

Habilitations et homologations

Articles 18 et 19
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Article 20 (réservé)

Avant l’article 20 (réservé)

Avant l’article 20 (réservé)
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Après l’article 20 (réservé)

Article 20 (réservé)

(Supprimé)

Article 20 (réservé)
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer
Article 21

Après l’article 20 (réservé)

M. le président. Je rappelle que l’examen de l’article 20 et des amendements portant articles additionnels qui lui sont rattachés a été réservé jusqu’après celui de l’amendement n° 77 rectifié bis portant article additionnel après l’article 24.

Après l’article 20 (réservé)
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Article 22

Article 21

Sont homologuées, en application des II et III de l’article L. O. 6461-4 du code général des collectivités territoriales, les peines correctionnelles et les sanctions complémentaires prévues aux articles 353 à 359 du code local de l’urbanisme adopté par la délibération n° 154/2 021 du 8 juin 2021 du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon portant adoption du code local de l’urbanisme et aux articles 22, 24 et 25 de l’annexe à la délibération n° 73/2021 du 30 mars 2021 du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon portant diverses mesures relatives à la sécurité des immeubles – (Adopté.)

Article 21
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Article 22 bis (nouveau)

Article 22

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française :

1° Aux articles LP. 144-9, LP. 144-22 et LP. 304-1 du code de la route, créé par la délibération n° 85-1050 AT du 24 juin 1985 portant réglementation générale sur la police de la circulation routière ;

2° Aux articles LP. 5622-1, LP. 5622-2 et LP. 5622-5 du code du travail, créé par la loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail ;

3° Aux articles LP. 11 et LP. 18 de la loi du pays n° 2015-3 du 25 février 2015 relative aux conditions d’admission au régime de solidarité (RSPF) et au contrôle de leur respect ;

4° À l’article LP. 11 de la loi du pays n° 2016-12 du 12 avril 2016 portant réglementation de l’activité de généalogie en Polynésie française ;

5° Aux articles LP. 3463-1, LP. 3463-2 et LP. 4214-6 du code de l’environnement, créé par la loi du pays n° 2017-25 du 5 octobre 2017 relative au code de l’environnement de la Polynésie française ;

6° À l’article LP. 4 de la loi du pays n° 2017-31 du 2 novembre 2017 relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique et au coffre-fort numérique ;

7° À l’article LP. 20 de la loi du pays n° 2017-37 du 30 novembre 2017 portant réglementation de la profession de médiateur foncier ;

8° À l’article LP. 10 de la loi du pays n° 2017-38 du 30 novembre 2017 portant réglementation de l’activité d’agent de transcription en Polynésie française ;

9° À l’article LP. 39 de la loi du pays n° 2018-11 du 29 mars 2018 portant réglementation de l’activité de transport routier avec chauffeur, au moyen de véhicule de moins de dix places assises ;

10° Aux articles LP. 15 et LP. 16 de la loi du pays n° 2018-12 du 29 mars 2018 relative à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

11° À l’article LP. 6 de la loi du pays n° 2018-20 du 4 mai 2018 portant modification du livre II de la partie I du code du travail relatif au contrat de travail et du livre VI de la partie V du code du travail relatif au travail illégal ;

12° Aux articles LP. 15 et LP. 16 de la loi du pays n° 2018-28 du 6 août 2018 relative à l’exercice de la profession d’orthophoniste ;

13° Aux articles LP. 114-1 et LP. 114-2 du livre Ier du code du patrimoine de la Polynésie française, créé par la loi du pays n° 2018-32 du 23 août 2018 complétant le livre Ier du code du patrimoine de la Polynésie française ;

14° Aux articles LP. 1920, LP. 1920-1, LP. 1920-4, LP. 2410, LP. 2410-1 et LP. 3140 du code des mines et des activités extractives de la Polynésie française, créé par la loi du pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 instituant un code des mines et des activités extractives de la Polynésie française ;

15° À l’article LP. 38 de la loi du pays n° 2020-16 du 2 juillet 2020 relative au pilotage maritime ;

16° À l’article LP. 16 de la loi du pays n° 2022-14 du 4 février 2022 relative au statut de l’artisan traditionnel de Polynésie française ;

17° Aux articles LP. 324-2, LP. 331-19 à LP. 331-21 et LP. 514-1 à LP. 514-2 du code des assurances applicable en Polynésie française de la loi du pays n° 2024-10 du 2 juillet 2024 portant modification du code des assurances applicable en Polynésie française ;

18° À l’article LP. 721-13 du code de la propriété intellectuelle applicable en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi du pays n° 2014-10 du 6 mai 2014.