M. le président. L’amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

Aux articles LP. 3463-1, LP. 3463-2 et LP. 4214-6

par les mots :

À l’article LP. 3463-2

II. – Alinéa 15

Supprimer la référence :

LP. 2410,

III. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Comme je l’ai précisé lors de la discussion générale, j’ai déposé cet amendement à la suite d’échanges techniques avec la Chancellerie. Il s’agit de supprimer certaines homologations pénales applicables en Polynésie française qui nous paraissent irrégulières.

Par ailleurs, mes chers collègues, je vous indique que j’ai déposé cet amendement dans le cadre des travaux de la commission, mais que celle-ci n’a pu formellement émettre d’avis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Naïma Moutchou, ministre. Effectivement, une série d’échanges a eu lieu sur ce sujet, qui est à la fois important et technique, avec la Chancellerie.

L’article 21 de la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française permet à cette dernière d’assortir les infractions aux actes prévus par les lois du pays de peines d’emprisonnement, à la condition que celles-ci n’excèdent pas la peine maximale prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature.

Cet amendement vise à supprimer certaines homologations de peines d’emprisonnement créées par les lois du pays en Polynésie, au motif qu’elles ne trouveraient pas d’équivalent en droit national.

Monsieur Thani Mohamed Soilihi, je partage votre analyse selon laquelle les peines dont l’homologation est demandée n’ont pas d’équivalent en droit national.

Cependant, nous avons poursuivi le travail avec la Chancellerie, et il apparaît que l’article 21 de la loi organique n’exige pas une correspondance parfaite entre les lois du pays et le droit répressif national : il requiert une similarité de la réponse pénale dans la répression de comportements de même nature, ce qui n’est pas la même chose.

M. Teva Rohfritsch. Absolument !

Mme Naïma Moutchou, ministre. Si les peines d’emprisonnement prévues dans les dispositions dont vous demandez la suppression de l’homologation ne viennent pas réprimer des comportements strictement identiques à ceux qui sont réprimés par notre droit national, ces comportements sont comparables dans leur nature.

À titre d’exemple, le droit national sanctionne le fait d’enseigner la conduite de véhicules à moteur à titre onéreux sans être titulaire d’une autorisation. Que le droit polynésien sanctionne le même comportement, mais aussi l’enseignement à titre non onéreux, ne remet pas en cause la similarité de la réponse pénale.

Pour ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Mohamed Soilihi, l’amendement n° 40 rectifié est-il maintenu ?

M. Thani Mohamed Soilihi. Tout à l’heure, j’ai réussi à faire changer d’avis Mme la ministre. Maintenant, c’est l’inverse ! (Sourires.)

Au bénéfice de ces explications, je retire donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 40 rectifié est retiré.

L’amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Rohfritsch, Fouassin, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

° Aux articles LP. 5622-1, LP. 5622-2 et LP. 5622-5 du code du travail de la Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’article LP. 6 de la loi du pays n° 2018-20 du 4 mai 2018 ;

° Aux articles LP. 8, LP. 9, LP. 33 et LP. 34 de la loi du pays n° 2018-15 du 26 avril 2018 réglementant le titre et la profession d’expert-comptable et instituant l’ordre des experts-comptables ;

° À l’article LP. 2 de la loi du pays n° 2013-18 du 10 mai 2013 relative aux ventes et prestations « à la boule de neige » dans sa rédaction résultant de l’article LP. 1er de la loi du pays n° 2021-2 du 7 janvier 2021 ;

° Aux articles LP. 13-4 et LP. 15-6 de la délibération n° 92-122 AT du 20 août 1992 fixant le statut des huissiers de justice et des clercs assermentés en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’article LP. 8 de la loi du pays n° 2021-10 du 1er février 2021.

La parole est à M. Teva Rohfritsch.

M. Teva Rohfritsch. Cet amendement a le même objet que celui que vient de défendre Thani Mohamed Soilihi – je le remercie d’ailleurs de l’avoir retiré.

Il s’agit de compléter la liste des dispositions de droit pénal relevant des lois de la Polynésie française devant faire l’objet d’une homologation par le législateur national.

Cela a été dit, l’article 21 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française prévoit que les peines d’emprisonnement instituées par une loi du pays ne peuvent entrer en vigueur qu’après homologation par la loi.

C’est l’objet de cet amendement, qui vise des dispositions relatives à plusieurs domaines importants : le droit du travail, la profession d’expert-comptable, la protection des consommateurs contre les systèmes dits pyramidaux ou « de boule de neige », ainsi que certaines règles applicables aux huissiers de justice.

J’ajoute que j’ai porté plusieurs de ces dispositions en tant que vice-président de la Polynésie française entre 2015 et 2020. C’est vous dire l’utilité d’avoir régulièrement des lois permettant l’homologation de telles dispositions !

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. Ces homologations de peines d’emprisonnement adoptées par l’assemblée de la Polynésie française répondent bien aux conditions prévues par la loi organique.

C’est la raison pour laquelle la commission des lois est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Naïma Moutchou, ministre. Je tiens à remercier le sénateur Teva Rohfritsch de son travail au long cours sur ce sujet.

Pour le coup, les conditions fixées par l’article 21 de la loi organique sont bien respectées. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 81 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 22, modifié.

(Larticle 22 est adopté.)

Article 22
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Article 23

Article 22 bis (nouveau)

Sont homologuées en application de l’article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie :

1° Aux articles Lp. 4161-4, Lp. 4161-6, Lp. 4162-1, Lp. 4163-2, Lp. 4163-3, Lp. 4163-4, Lp. 4163-5, Lp. 4163-7, Lp. 4163-8, Lp. 4223-2, Lp. 4243-2, Lp. 4323-1, Lp. 4323-2, Lp. 4332-1, Lp. 4332-2, Lp. 4423-2, Lp. 4443-15, Lp. 4484-2, Lp. 4493-2 et Lp. 6222-1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie ;

2° Aux articles 9 et 10 de la délibération du congrès n° 68/CP du 24 février 2022 relative à la protection des aires marines de la Nouvelle-Calédonie ;

3° Aux articles 21 et 22 de la loi du pays n° 2023-7 du 10 juillet 2023 relative à l’encadrement des activités physiques ou sportives en Nouvelle-Calédonie.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par M. Naturel, Mme Jacques, M. Bacci, Mmes Bellamy, Bellurot, Belrhiti, Di Folco et Dumont, M. Grosperrin, Mmes Gruny, Imbert, Lassarade, Malet et P. Martin, MM. Panunzi, Rohfritsch et Saury, Mme Tetuanui et M. Xowie, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après la référence :

Lp. 4493-2

insérer la référence :

, Lp. 5354-3

II. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

° À l’article Lp. 431-13 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;

° À l’article 22-7 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;

° À l’article 16 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ;

° Aux articles 17, 18 et 19 de la loi du pays n° du juin 2026 relative à la pêche dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie.

La parole est à Mme Micheline Jacques.

Mme Micheline Jacques. Cet amendement de Georges Naturel a pour objet de mettre à jour la liste des peines d’emprisonnement prévues par plusieurs textes qui ont été récemment adoptés par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et dont l’entrée en vigueur nécessite une homologation par le Parlement national.

Il s’agit d’une démarche régulière, qui permet d’assurer la pleine effectivité du droit calédonien dans les domaines relevant de ses compétences.

Le Congrès a transmis ses nouvelles demandes d’homologation au Parlement le 8 juin dernier. Il est donc cohérent que le Sénat les intègre dans ce texte, afin d’éviter qu’un autre véhicule législatif soit nécessaire dans les prochains mois.

M. le président. L’amendement n° 78 rectifié, présenté par MM. Fouassin, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

° À l’article 16 du code de la route de Nouvelle-Calédonie.

La parole est à M. Teva Rohfritsch.

M. Teva Rohfritsch. Je me joins aux explications données par Micheline Jacques et soutiens la demande de Georges Naturel, afin que nous puissions donner une pleine effectivité au droit voté par la Nouvelle-Calédonie.

Ces dispositions sont de même nature que celles dont nous venons de parler pour la Polynésie française. Cette mesure va dans le même sens, en se fondant sur l’article 87 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. Les homologations prévues à l’amendement n° 1 rectifié bis répondent bien aux conditions posées par la loi organique. Par conséquent, l’avis de la commission est favorable.

Quant à l’amendement n° 78 rectifié, il est satisfait par celui que je viens d’évoquer. Je sollicite donc son retrait, au bénéfice de l’amendement précédent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Naïma Moutchou, ministre. Mon avis sera inverse de celui de la commission, monsieur le président. (Sourires.)

En ce qui concerne l’amendement n° 1 rectifié bis, nous sommes dans le flou. En effet, il ne nous a pas été possible d’analyser l’intégralité des homologations de peines d’emprisonnement proposées ici, parce que nous n’avons pu accéder aux lois du pays les plus récentes.

S’agissant notamment du dernier alinéa de l’amendement, la référence et la date de la loi du pays qui instaure les peines d’emprisonnement en matière de pêche ne sont pas précisées. Apparemment, c’est dû au fait que le texte n’a pas encore été promulgué.

En l’absence de telles indications, le Gouvernement n’est pas en mesure de donner un avis favorable. C’est un point que nous pourrons travailler au cours de la navette : il ne s’agit pas d’un non définitif ; simplement, les conditions ne sont pas réunies pour l’instant.

En revanche, en ce qui concerne le délit de conduite, nous répondons aux exigences de l’article 87 de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie. Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° 78 rectifié.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. Je m’en tiens à l’avis formulé initialement par la commission, parce que celle-ci ne s’est pas réunie pour en délivrer un autre.

Madame la ministre, nous verrons durant la navette parlementaire comment les choses évoluent. À ce stade, je propose d’adopter plutôt l’amendement n° 1 rectifié bis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 78 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° 41, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

Aux articles 9 et 10

par les mots :

À l’article 10

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

Aux articles 21 et 22

par les mots :

À l’article 22

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 41 est retiré.

Je mets aux voix l’article 22, modifié.

(Larticle 22 est adopté.)

Article 22 bis (nouveau)
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Article 24

Article 23

L’article L. 275-9 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les mêmes lieux, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’un bagage contient des organismes pouvant faire courir un risque grave à la santé des végétaux ou à la santé animale, sur instructions du procureur de la République, communiquées par tous moyens, et sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents mentionnés à l’article L. 275-8 peuvent procéder à l’inspection du bagage, selon l’une des méthodes mentionnées aux 1° à 4° du présent article, sans le consentement de son propriétaire. Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

« Le propriétaire du bagage ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection, qui doit avoir lieu en sa présence.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. – (Adopté.)

Article 23
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Après l’article 24

Article 24

L’article 850 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Polynésie française, pour les contraventions à la réglementation applicable localement en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux qui sont punies uniquement d’une peine d’amende, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive. – (Adopté.)

Article 24
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Article 11 (précédemment réservé)

Après l’article 24

M. le président. L’amendement n° 77 rectifié bis, présenté par Mmes Nadille, Jacques, Guidez et N. Delattre et MM. Buis, Buval, Chasseing, Lemoyne et Théophile, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année pendant trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant :

1° Les mesures réglementaires nécessaires à l’application de la présente loi ;

2° L’état d’avancement de leur publication ;

3° Les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre dans les collectivités d’outre-mer.

La parole est à Mme Solanges Nadille.

Mme Solanges Nadille. Le présent amendement vise à renforcer le suivi de l’application de cette proposition de loi, en prévoyant la remise au Parlement d’un rapport annuel pendant trois ans. Ce document permettra d’identifier les mesures réglementaires attendues, leur état d’avancement, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées dans les collectivités d’outre-mer.

Pourquoi cette demande, puisque je connais le sort réservé aux demandes de rapport ? Trop souvent, les dispositions adoptées pour les outre-mer voient leur mise en œuvre retardée ou incomplète. Il est donc essentiel que le Parlement puisse exercer pleinement sa mission de contrôle, afin de s’assurer de l’effectivité des mesures votées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

M. Guillaume Chevrollier, rapporteur pour avis. S’agissant d’une demande de rapport, l’avis de la commission ne peut qu’être une demande de retrait… (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Naïma Moutchou, ministre. Madame la sénatrice, je comprends le sens de votre proposition, mais celle-ci reviendrait à prévoir l’élaboration de plusieurs rapports successifs, qui seraient remis au Parlement périodiquement, pour évaluer l’état d’avancement des travaux réglementaires.

Comme vous, je suis attachée à ce que les textes votés trouvent leur application rapidement. J’ai suffisamment plaidé en ce sens lorsque j’étais députée ; je sais bien ce que cela représente. Je puis vous indiquer que nous nous organisons, au sein du ministère des outre-mer, pour procéder à un suivi très régulier.

Adopter votre amendement reviendrait néanmoins à produire plusieurs rapports dans un délai restreint. Je vous propose plutôt que nous restions en contact, chaque fois que vous le souhaiterez, afin que nous puissions procéder à un suivi en temps réel des textes d’application.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Nadille, l’amendement n° 77 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Solanges Nadille. J’y insiste, madame la ministre, le plus souvent, les résultats ne sont pas au rendez-vous ! La population ne comprend pas notre travail : pourquoi adopter des textes s’ils ne sont pas appliqués ? Ainsi, la loi sur le sucre n’est toujours pas appliquée, près de vingt ans après son adoption. J’attends donc un meilleur suivi de votre part.

Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 77 rectifié bis est retiré.

Mes chers collègues, nous examinons à présent les articles 11 à 14, les articles 16 et 20 et les amendements portant articles additionnels qui leur sont rattachés, qui ont été précédemment réservés.

Chapitre III

Environnement et énergie

Après l’article 24
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Après l’article 11 (précédemment réservé)

Article 11 (précédemment réservé)

Le I de l’article L. 411-6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’État peut, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ou du conseil scientifique du patrimoine naturel et consultation du président du conseil régional, établir par arrêté une liste complémentaire d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées dont l’introduction, volontaire ou fortuite, la propagation et la détention sont interdites sur le territoire de la collectivité concernée. Cette liste est établie en tenant compte des particularités des écosystèmes locaux. »

M. le président. L’amendement n° 76 rectifié bis, présenté par Mmes Nadille, Guidez et N. Delattre, MM. Buis, Buval, Chasseing et Lemoyne, Mme Aeschlimann et M. Théophile, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

après avis de la collectivité territoriale concernée

La parole est à Mme Solanges Nadille.

Mme Solanges Nadille. Cet amendement vise à corriger un oubli et à imposer l’avis de la collectivité territoriale directement concernée par les interdictions prévues à cet article.

Face aux crises écologiques, l’État ne peut plus décider seul depuis les préfectures. Nos collectivités locales disposent d’une connaissance fine, historique et pragmatique des réalités de leurs tissus forestiers, agricoles et économiques. Ce sont elles qui, au quotidien, gèrent le foncier et font face aux réalités du terrain.

Les associer formellement, c’est s’assurer que les listes établies par l’État ne se transforment pas en blocages absurdes pour nos filières locales, mais répondent à un juste équilibre.

Cette consultation obligatoire ne retire rien aux prérogatives régaliennes de l’État. Au contraire, elle est la condition nécessaire de l’efficacité, de la légitimité et de l’acceptabilité des mesures de protection environnementale auprès de nos populations.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter en faveur du bon sens territorial.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

M. Guillaume Chevrollier, rapporteur pour avis. La lutte contre les espèces exotiques envahissantes constitue effectivement un enjeu majeur pour la protection de notre biodiversité.

Toutefois, chère collègue, votre proposition est déjà satisfaite par un amendement adopté en commission. J’en demande donc le retrait ; à défaut, mon avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Naïma Moutchou, ministre. C’est effectivement un amendement de bon sens, madame la sénatrice : si les collectivités locales n’étaient pas consultées, le processus poserait une réelle difficulté. Toutefois, il m’a été rapporté qu’elles le sont bel et bien et qu’aucune difficulté identifiée ne vient justifier une modification du droit.

C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Nadille, l’amendement n° 76 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Solanges Nadille. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 33 rectifié, présenté par Mme Girardin, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Grosvalet, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« À Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’État peut adapter par arrêté la liste d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées dont l’introduction, volontaire ou fortuite, la propagation et la détention sont interdites sur le territoire de la collectivité concernée, afin d’en assurer l’adaptation aux particularités des écosystèmes locaux. »

La parole est à Mme Annick Girardin.

Mme Annick Girardin. Nous sommes bien dans l’adaptation et le bon sens territorial avec cet amendement, qui vise à fournir au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon un pouvoir général d’adaptation du régime des espèces exotiques invasives aux spécificités et réalités du territoire.

Ce dispositif permettrait d’ajouter ou de retirer des espèces, en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

M. Guillaume Chevrollier, rapporteur pour avis. À Saint-Pierre-et-Miquelon, la compétence en matière de biodiversité relève de l’État. L’extension des dispositions de l’article 11 à cette collectivité apparaît donc pleinement cohérente.

En conséquence, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Naïma Moutchou, ministre. L’élargissement de cette prérogative à Saint-Pierre-et-Miquelon ne poserait aucune difficulté, ni de fond ni de forme. Ce serait même bienvenu.

J’émets donc moi aussi un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11, modifié.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11 (précédemment réservé)
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer
Article 12 (précédemment réservé)

Après l’article 11 (précédemment réservé)

M. le président. L’amendement n° 36 rectifié, présenté par Mme Jacques, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre VI du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après les mots : « , à Mayotte », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy ».

2° Il est ajouté un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy

« Art. L. 681-1. – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 412-1 du présent code est rédigé comme suit :

« L’exportation, la réexportation, l’importation et l’introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État, lorsqu’une telle autorisation est requise par cette convention.

« Ce décret en Conseil d’État précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l’application des procédures prévues à l’alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de leur absence d’effet significatif sur l’état de conservation des espèces.

« Art. L. 681-… – Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit :

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait d’exporter, de réexporter, d’introduire ou d’importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, en violation des dispositions de l’article L. 681-1 ou des règlements pris pour son application.

« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. »

La parole est à Mme Micheline Jacques.