| | | | Article 1er Amdts n° 55, n° 67 | | |
| | I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : | | I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : | I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : Amdt COM‑1 | |
Code de la santé publique | | | | | |
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1° Indique, dans le respect de la liberté d’installation, les besoins en implantations pour l’exercice des soins de premier recours mentionnés à l’article L. 1411‑11 et des soins de second recours mentionnés à l’article L. 1411‑12. Les dispositions qu’il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux ; | | | | 1° A (nouveau) À la première phrase du 1° du I de l’article L. 1434‑3, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « exercée, pour les médecins, dans les conditions prévues aux articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 » ; Amdt COM‑1 | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | |
4° Les coopérations entre les éléments du service de santé des armées et les acteurs du système de santé mentionnés au I de l’article L. 6147‑10. | | | | | |
Art. L. 1434‑4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine tous les deux ans, par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 : | | | | | |
| | | | | 1° B (nouveau) L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié : Amdt COM‑1 | |
1° Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d’aide sont prévus en application du 4° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ; | | | | a) Au 1°, après le mot : « médicales », sont insérés les mots : « dont l’installation peut être conditionnée à un engagement d’exercice à temps partiel en application des articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 ou » ; Amdt COM‑1 | |
2° Les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement. Elles sont arrêtées dans le respect de la méthodologie déterminée dans ces conventions. | | | | b) À la première phrase du 2°, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et des spécialités médicales dont l’installation est préalablement autorisée en application des articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 du présent code ou » ; Amdt COM‑1 | |
| | | | | c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑1 | |
| | | | | – la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; Amdt COM‑1 | |
Dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, sont mises en œuvre les mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues notamment aux articles L. 1435‑4‑2 et L. 1435‑5‑1 à L. 1435‑5‑4 du présent code, à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, à l’article 151 ter du code général des impôts, à l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, à l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du même code. | | | | – après la référence : « L. 1435‑5‑4 », sont insérés les mots : « , L. 4131‑8 et L. 4131‑9 » ; Amdt COM‑1 | |
| | | | | d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : Amdt COM‑1 | |
Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas déterminé les zones prévues au 1° du présent article pour une spécialité médicale, celles arrêtées pour la profession de médecin s’appliquent. | | | | « Pour la profession de médecin, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine les zones prévues aux 1° et 2° du présent article en tenant compte des spécificités de chaque spécialité médicale ou groupe de spécialités médicales. » ; Amdt COM‑1 | |
Art. L. 4111‑1. – Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien‑dentiste ou de sage‑femme s’il n’est : | | | | | |
1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131‑1, L. 4141‑3 ou L. 4151‑5 ; | | | | | |
2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l’application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d’engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; | | | | | |
3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, à un tableau de l’ordre des chirurgiens‑dentistes ou à un tableau de l’ordre des sages‑femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112‑6 et L. 4112‑7. | | | | | |
Les médecins, chirurgiens‑dentistes ou sages‑femmes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l’article L. 4131‑1, aux 1° et 2° de l’article L. 4141‑3 ou au 1° de l’article L. 4151‑5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°. | 1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | | 1° (Alinéa sans modification) | | |
| | « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ; | | « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ; | | |
| | 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : | | 2° (Alinéa sans modification) | | |
| | « Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève. | | « Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente, après un avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève rendu dans un délai de trente jours à compter de sa saisine. | | |
| | | | « L’autorisation est délivrée de droit : | | |
Art. L. 4112‑1. – Les médecins, les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. | | | | | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | |
Un médecin, un chirurgien‑dentiste ou une sage‑femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l’article L. 4127‑1. | | | | 3° (nouveau) L’article L. 4112‑1 est ainsi modifié : Amdt COM‑1 | |
| | | | | a) Avant le dernier alinéa, sont insérés un alinéa et des 1° et 2° ainsi rédigés : Amdt COM‑1 | |
| | | | | « L’inscription au tableau fait figurer la résidence professionnelle habituelle du praticien. Un praticien peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle. Une telle faculté est toutefois subordonnée : Amdt COM‑1 | |
| | « Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit. | | « 1° Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ; | « 1° Pour les médecins, à une déclaration préalable au conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité secondaire envisagée. La date prévisionnelle de début de l’activité secondaire est postérieure d’au moins six semaines à la date de transmission de la déclaration dûment complétée. Le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité secondaire envisagée peut émettre un avis sur l’établissement de cette activité. Lorsque le médecin est soumis, en application de l’article L. 4131‑8 ou du 1° du I de l’article L. 4131‑9, à un engagement d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, le conseil départemental de l’ordre ne peut s’opposer à l’établissement de l’activité secondaire envisagée que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité ou de sécurité des soins et des dispositions législatives et réglementaires. Lorsque le médecin n’est pas soumis à un tel engagement, le conseil départemental de l’ordre peut s’y opposer pour d’autres motifs, définis par décret en Conseil d’État ; Amdt COM‑1 | |
| | « Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit. | | « 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. | « 2° Pour les sages‑femmes et les chirurgiens‑dentistes, à une autorisation préalable du conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. » ; Amdt COM‑1 | |
| | | | « L’autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas. | | |
| | « Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins. » | | « Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et après consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. » | | |
| | | | | b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑1 | |
| | | | | – après le mot : « professionnelle », il est inséré le mot : « habituelle » ; Amdt COM‑1 | |
| | | | | – après le mot : « par », sont insérés les mots : « le sixième alinéa et les 1° et 2° du présent article ou » ; Amdt COM‑1 | |
| | | | | 4° (nouveau) Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : Amdt COM‑1 | |
| | | | | « Chapitre Ier bis Amdt COM‑1 | |
| | | | | « Conditions d’installation dans les zones les mieux dotées Amdt COM‑1 | |
| | | | | « Art. L. 4131‑8. – L’installation d’un médecin spécialiste en médecine générale libéral ou le recrutement, par un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1, d’un médecin spécialiste en médecine générale salarié dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 est préalablement autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins. Amdt COM‑1 | |
| | | | | « L’autorisation est conditionnée à un engagement du médecin spécialiste en médecine générale à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434‑4. Le directeur général ne peut refuser ou retirer l’autorisation, après que le médecin ou le centre de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, que pour des motifs tenant à l’inexistence, à l’insuffisance ou à la méconnaissance de cet engagement. Amdt COM‑1 | |
| | | | | « Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, détermine les conditions d’application du présent article, notamment : Amdt COM‑1 | |
| | | | | « 1° Le nombre minimum d’actes et les modalités d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ; Amdt COM‑1 | |
| | | | | « 2° Les modalités de formalisation de l’engagement d’exercice à temps partiel du médecin spécialiste en médecine générale et de contrôle de son respect ; Amdt COM‑1 | |
| | | | | « 3° Les conditions de retrait de l’autorisation par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel. Amdt COM‑1 | |
| | | | | « Art. L. 4131‑9. – I. – L’installation d’un médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale libéral ou le recrutement, par un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1, d’un médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale salarié dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 est préalablement autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins. Amdt COM‑1 | |
| | | | | « Cette autorisation est conditionnée à la cessation concomitante d’activité d’un médecin de la même spécialité exerçant dans la même zone. Amdt COM‑1 | |
| | | | | « L’installation ou le recrutement par un centre de santé d’un médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale peut toutefois être autorisé en l’absence de cessation concomitante d’activité d’un médecin de la même spécialité : Amdt COM‑1 | |
| | | | | « 1° Lorsque le médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale s’engage à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434‑4 ; Amdt COM‑1 | |
| | | | | « 2° À titre exceptionnel et sur décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque l’installation ou le recrutement est nécessaire pour maintenir l’accès aux soins dans le territoire. Amdt COM‑1 | |
| | | | | « Les autorisations accordées en application du 1° du présent I peuvent être retirées par le directeur général de l’agence régionale de santé, après que le médecin ou le centre de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel. Amdt COM‑1 | |
| | | | | « II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, détermine les conditions d’application du I, notamment : Amdt COM‑1 | |
| | | | | « 1° Les modalités d’identification du médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale autorisé à s’installer, lors de la cessation d’activité d’un médecin de la même spécialité dans la même zone ; Amdt COM‑1 | |
| | | | | « 2° Le nombre minimum d’actes et les modalités d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ; Amdt COM‑1 | |
| | | | | « 3° Les modalités de formalisation de l’engagement d’exercice à temps partiel du médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale et de contrôle de son respect ; Amdt COM‑1 | |
| | | | | « 4° Les conditions de retrait de l’autorisation par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel. » Amdt COM‑1 | |
| | | | | I bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : Amdt COM‑1 | |
Code de la sécurité sociale | | | | | |
Art. L. 162‑2. – Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d’installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71‑525 du 3 juillet 1971. | | | | 1° À l’article L. 162‑2, après la dernière occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « exercée dans les conditions prévues aux articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 du code de la santé publique » ; Amdt COM‑1 | |
Art. L. 162‑5. – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes. | | | | | |
La ou les conventions déterminent notamment : | | | | | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | |
| | | | | 2° L’article L. 162‑5 est complété par un 28° ainsi rédigé : Amdt COM‑1 | |
| | | | | « 28° Les conditions et modalités de participation financière aux frais et investissements engagés par les médecins afin de respecter l’engagement d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionné à l’article L. 4131‑8 et au 1° du I de l’article L. 4131‑9 du code de la santé publique. » Amdt COM‑1 | |
| | II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. | | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Les 1° A, 1° B et 4° du I et le I bis entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi. Amdt COM‑1 | |