| | | Article 1er Amdts n° 55, n° 67 | | | |
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : | | I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) Amdt COM‑1 | I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : | |
| | | | 1° A (nouveau) À la première phrase du 1° du I de l’article L. 1434‑3, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « exercée, pour les médecins, dans les conditions prévues aux articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 » ; Amdt COM‑1 | 1° A (nouveau) À la première phrase du 1° du I de l’article L. 1434‑3, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « exercée, pour les médecins, dans les conditions prévues aux articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 » ; | |
| | | | 1° B (nouveau) L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié : Amdt COM‑1 | 1° B (nouveau) L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié : | |
| | | | a) Au 1°, après le mot : « médicales », sont insérés les mots : « dont l’installation peut être conditionnée à un engagement d’exercice à temps partiel en application des articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 ou » ; Amdt COM‑1 | a) Au 1°, après le mot : « médicales », sont insérés les mots : « dont l’installation peut être conditionnée à un engagement d’exercice à temps partiel en application des articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 ou » ; | |
| | | | b) À la première phrase du 2°, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et des spécialités médicales dont l’installation est préalablement autorisée en application des articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 du présent code ou » ; Amdt COM‑1 | b) À la première phrase du 2°, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et des spécialités médicales dont l’installation est préalablement autorisée en application des articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 du présent code ou » ; | |
| | | | c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑1 | c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : | |
| | | | – la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; Amdt COM‑1 | – la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; | |
| | | | – après la référence : « L. 1435‑5‑4 », sont insérés les mots : « , L. 4131‑8 et L. 4131‑9 » ; Amdt COM‑1 | – après la référence : « L. 1435‑5‑4 », sont insérés les mots : « , L. 4131‑8 et L. 4131‑9 » ; | |
| | | | d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : Amdt COM‑1 | d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | |
| | | | « Pour la profession de médecin, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine les zones prévues aux 1° et 2° du présent article en tenant compte des spécificités de chaque spécialité médicale ou groupe de spécialités médicales. » ; Amdt COM‑1 | « Pour la profession de médecin, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine les zones prévues aux 1° et 2° du présent article en tenant compte des spécificités de chaque spécialité ou groupe de spécialités médicales ainsi que des contraintes d’insularité, de double insularité, d’éloignement géographique, d’enclavement territorial, des conditions d’accès aux transports sanitaires, de l’accès effectif aux médecins spécialistes et aux plateaux techniques nécessaires à la prise en charge des patients. » ; Amdts n° 57, n° 11 rect. | |
1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | | 1° (Alinéa sans modification) | | | |
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ; | | « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ; | | | |
2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé : | | 2° (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève. | | « Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente, après un avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève rendu dans un délai de trente jours à compter de sa saisine. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑1 | | |
| | | « L’autorisation est délivrée de droit : | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑1 | | |
« Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit. | | « 1° Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ; | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑1 | | |
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit. | | « 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑1 | | |
| | | « L’autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas. | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑1 | | |
« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins. » | | « Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et après consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. » | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑1 | | |
| | | | 3° (nouveau) L’article L. 4112‑1 est ainsi modifié : Amdt COM‑1 | 3° (nouveau) L’article L. 4112‑1 est ainsi modifié : | |
| | | | a) Avant le dernier alinéa, sont insérés un alinéa et des 1° et 2° ainsi rédigés : Amdt COM‑1 | a) Avant le dernier alinéa, sont insérés un alinéa et des 1° et 2° ainsi rédigés : | |
| | | | « L’inscription au tableau fait figurer la résidence professionnelle habituelle du praticien. Un praticien peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle. Une telle faculté est toutefois subordonnée : Amdt COM‑1 | « L’inscription au tableau fait figurer la résidence professionnelle habituelle du praticien. Un praticien peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle. Une telle faculté est toutefois subordonnée : | |
| | | | « 1° Pour les médecins, à une déclaration préalable au conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité secondaire envisagée. La date prévisionnelle de début de l’activité secondaire est postérieure d’au moins six semaines à la date de transmission de la déclaration dûment complétée. Le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité secondaire envisagée peut émettre un avis sur l’établissement de cette activité. Lorsque le médecin est soumis, en application de l’article L. 4131‑8 ou du 1° du I de l’article L. 4131‑9, à un engagement d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, le conseil départemental de l’ordre ne peut s’opposer à l’établissement de l’activité secondaire envisagée que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité ou de sécurité des soins et des dispositions législatives et réglementaires. Lorsque le médecin n’est pas soumis à un tel engagement, le conseil départemental de l’ordre peut s’y opposer pour d’autres motifs, définis par décret en Conseil d’État ; Amdt COM‑1 | « 1° Pour les médecins, à une déclaration préalable au conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité secondaire envisagée. La date prévisionnelle de début de l’activité secondaire est postérieure d’au moins six semaines à la date de transmission de la déclaration dûment complétée. Le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité secondaire envisagée peut émettre un avis sur l’établissement de cette activité. Lorsque le médecin est soumis, en application de l’article L. 4131‑8 ou du 1° du I de l’article L. 4131‑9, à un engagement d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, le conseil départemental de l’ordre ne peut s’opposer à l’établissement de l’activité secondaire envisagée que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité ou de sécurité des soins et des dispositions législatives et réglementaires. Lorsque le médecin n’est pas soumis à un tel engagement, le conseil départemental de l’ordre peut s’y opposer pour d’autres motifs, définis par décret en Conseil d’État ; | |
| | | | « 2° Pour les sages‑femmes et les chirurgiens‑dentistes, à une autorisation préalable du conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. » ; Amdt COM‑1 | « 2° Pour les sages‑femmes et les chirurgiens‑dentistes, à une autorisation préalable du conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité secondaire envisagée. » ; Amdt n° 57 | |
| | | | b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑1 | b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | |
| | | | – après le mot : « professionnelle », il est inséré le mot : « habituelle » ; Amdt COM‑1 | – après le mot : « professionnelle », il est inséré le mot : « habituelle » ; | |
| | | | – après le mot : « par », sont insérés les mots : « le sixième alinéa et les 1° et 2° du présent article ou » ; Amdt COM‑1 | – après le mot : « par », sont insérés les mots : « le sixième alinéa et les 1° et 2° du présent article ou » ; | |
| | | | 4° (nouveau) Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : Amdt COM‑1 | 4° (nouveau) Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : | |
| | | | « Chapitre Ier bis Amdt COM‑1 | | |
| | | | « Conditions d’installation dans les zones les mieux dotées Amdt COM‑1 | « Conditions d’installation dans les zones les mieux dotées | |
| | | | « Art. L. 4131‑8. – L’installation d’un médecin spécialiste en médecine générale libéral ou le recrutement, par un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1, d’un médecin spécialiste en médecine générale salarié dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 est préalablement autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins. Amdt COM‑1 | « Art. L. 4131‑8. – L’installation d’un médecin spécialiste en médecine générale libéral ou le recrutement, par un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1, d’un médecin spécialiste en médecine générale salarié dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 est préalablement autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins. | |
| | | | « L’autorisation est conditionnée à un engagement du médecin spécialiste en médecine générale à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434‑4. Le directeur général ne peut refuser ou retirer l’autorisation, après que le médecin ou le centre de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, que pour des motifs tenant à l’inexistence, à l’insuffisance ou à la méconnaissance de cet engagement. Amdt COM‑1 | « L’autorisation est conditionnée à un engagement du médecin spécialiste en médecine générale à exercer, à temps partiel, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434‑4. Le directeur général ne peut refuser ou retirer l’autorisation, après que le médecin ou le centre de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, que pour des motifs tenant à l’inexistence, à l’insuffisance ou à la méconnaissance de cet engagement. | |
| | | | « Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, détermine les conditions d’application du présent article, notamment : Amdt COM‑1 | « Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, détermine les conditions d’application du présent article, notamment : | |
| | | | « 1° Le nombre minimum d’actes et les modalités d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ; Amdt COM‑1 | « 1° Le nombre minimum d’actes et les modalités d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ; | |
| | | | « 2° Les modalités de formalisation de l’engagement d’exercice à temps partiel du médecin spécialiste en médecine générale et de contrôle de son respect ; Amdt COM‑1 | « 2° Les modalités de formalisation de l’engagement d’exercice à temps partiel du médecin spécialiste en médecine générale et de contrôle de son respect ; | |
| | | | « 3° Les conditions de retrait de l’autorisation par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel. Amdt COM‑1 | « 3° Les conditions de retrait de l’autorisation par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel ; | |
| | | | | « 4° Les conditions dans lesquelles le médecin spécialiste en médecine générale peut être libéré de son engagement d’exercice à temps partiel. Amdt n° 40 rect. bis | |
| | | | « Art. L. 4131‑9. – I. – L’installation d’un médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale libéral ou le recrutement, par un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1, d’un médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale salarié dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 est préalablement autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins. Amdt COM‑1 | « Art. L. 4131‑9. – I. – L’installation d’un médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale libéral ou le recrutement, par un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1, d’un médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale salarié dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 est préalablement autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins. | |
| | | | « Cette autorisation est conditionnée à la cessation concomitante d’activité d’un médecin de la même spécialité exerçant dans la même zone. Amdt COM‑1 | « Cette autorisation est conditionnée à la cessation concomitante de l’activité d’un médecin de la même spécialité exerçant dans la même zone. | |
| | | | « L’installation ou le recrutement par un centre de santé d’un médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale peut toutefois être autorisé en l’absence de cessation concomitante d’activité d’un médecin de la même spécialité : Amdt COM‑1 | « L’installation ou le recrutement par un centre de santé d’un médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale peut toutefois être autorisé en l’absence de cessation concomitante de l’activité d’un médecin de la même spécialité : | |
| | | | « 1° Lorsque le médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale s’engage à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434‑4 ; Amdt COM‑1 | « 1° Lorsque le médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale s’engage à exercer, à temps partiel, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434‑4 ; | |
| | | | « 2° À titre exceptionnel et sur décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque l’installation ou le recrutement est nécessaire pour maintenir l’accès aux soins dans le territoire. Amdt COM‑1 | « 2° À titre exceptionnel et sur décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque l’installation ou le recrutement est nécessaire pour maintenir l’accès aux soins dans le territoire. | |
| | | | « Les autorisations accordées en application du 1° du présent I peuvent être retirées par le directeur général de l’agence régionale de santé, après que le médecin ou le centre de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel. Amdt COM‑1 | « Les autorisations accordées en application du 1° du présent I peuvent être retirées par le directeur général de l’agence régionale de santé, après que le médecin ou le centre de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel. | |
| | | | « II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, détermine les conditions d’application du I, notamment : Amdt COM‑1 | « II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, détermine les conditions d’application du I, notamment : | |
| | | | « 1° Les modalités d’identification du médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale autorisé à s’installer, lors de la cessation d’activité d’un médecin de la même spécialité dans la même zone ; Amdt COM‑1 | « 1° Les modalités d’identification du médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale autorisé à s’installer, lors de la cessation de l’activité d’un médecin de la même spécialité exerçant dans la même zone ; Amdt n° 57 | |
| | | | « 2° Le nombre minimum d’actes et les modalités d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ; Amdt COM‑1 | « 2° Le nombre minimum d’actes et les modalités d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ; | |
| | | | « 3° Les modalités de formalisation de l’engagement d’exercice à temps partiel du médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale et de contrôle de son respect ; Amdt COM‑1 | « 3° Les modalités de formalisation de l’engagement d’exercice à temps partiel du médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale et de contrôle de son respect ; | |
| | | | « 4° Les conditions de retrait de l’autorisation par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel. » Amdt COM‑1 | « 4° Les conditions de retrait de l’autorisation par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel ; | |
| | | | | « 5° Les conditions dans lesquelles le médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale peut être libéré de son engagement d’exercice à temps partiel. » Amdt n° 40 rect. bis | |
| | | | I bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : Amdt COM‑1 | I bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
| | | | 1° À l’article L. 162‑2, après la dernière occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « exercée dans les conditions prévues aux articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 du code de la santé publique » ; Amdt COM‑1 | 1° À l’article L. 162‑2, après la dernière occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « exercée dans les conditions prévues aux articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 du code de la santé publique » ; | |
| | | | 2° L’article L. 162‑5 est complété par un 28° ainsi rédigé : Amdt COM‑1 | 2° L’article L. 162‑5 est complété par un 28° ainsi rédigé : | |
| | | | « 28° Les conditions et modalités de participation financière aux frais et investissements engagés par les médecins afin de respecter l’engagement d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionné à l’article L. 4131‑8 et au 1° du I de l’article L. 4131‑9 du code de la santé publique. » Amdt COM‑1 | « 28° Les conditions et modalités de participation financière aux frais et investissements engagés par les médecins afin de respecter l’engagement d’exercice à temps partiel, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, mentionné à l’article L. 4131‑8 ou au 1° du I de l’article L. 4131‑9 du code de la santé publique. » | |
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. | | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Les 1° A, 1° B et 4° du I et le I bis entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi. Amdt COM‑1 | II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Amdt n° 57 | |