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Lutter contre les déserts médicaux (PPL)

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Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d’initiative transpartisane

Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d’initiative transpartisane

Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d’initiative transpartisane


Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

Amdts  55,  67


I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;


« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;

2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :


2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.


« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente, après un avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève rendu dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.



« L’autorisation est délivrée de droit :

« Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.


« 1° Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ;

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.


« 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.



« L’autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins. »


« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et après consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. »



II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.


II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.





Article 1er bis (nouveau)

Amdts  56 rect.,  68 rect.,  84 rect.




Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° L’article L. 1411‑11 est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux, par spécialité, dans chaque commune et dans chaque territoire de santé. L’estimation de l’offre de soins prend notamment en compte le temps médical disponible par patient ainsi que la situation démographique, sanitaire et socio‑économique du territoire. L’offre liée à l’utilisation de dispositifs de télésanté fait l’objet, dans cet indicateur, d’une pondération spécifique.



« L’indicateur est élaboré et mis à jour pour chaque spécialité médicale au plus tard le 31 mars de chaque année, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial.



« L’indicateur mentionné au premier alinéa du présent II sert de base à la détermination des zones mentionnées à l’article L. 1434‑4, à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.



« Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;



2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;





b) Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « soins », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;





c) Le 2° est ainsi modifié :





– à la fin de la première phrase, les mots : « s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement » sont remplacés par les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;





– la seconde phrase est supprimée.



Article 2

Article 2

Article 2




Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un  ainsi rédigé :

Amdt  AS87

1° L’article L. 162‑5‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Lorsque le patient ne parvient pas à désigner un médecin traitant. »

« 6° (Alinéa sans modification) »

« 6° Lorsque le patient a indiqué à l’organisme gestionnaire de son régime de base d’assurance maladie qu’aucun médecin n’accepte d’être désigné comme son médecin traitant.

Amdts  40,  134(s/amdt)



« La caisse d’assurance maladie adresse à l’assuré dépourvu de médecin traitant les coordonnées de l’organisation coordonnée territoriale de son territoire et l’invite à prendre contact avec elle afin de trouver un médecin traitant. » ;

Amdts  40,  134(s/amdt)



2° (nouveau) Au 3° de l’article L. 161‑36‑4, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

Amdt  44



3° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 162‑5‑4, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième ».

Amdt  44

Article 3

Article 3

Article 3


I. – L’article L. 632‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 632‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de manière à garantir un accès démocratique, déconcentré et de proximité sur l’ensemble du territoire national » ;

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de manière à garantir un accès de proximité sur l’ensemble du territoire national » ;

Amdt  AS88

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de manière à garantir un accès de proximité sur l’ensemble du territoire national » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au minimum à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins telles que définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. » ;

« Les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

« Les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

II. – L’article L. 6141‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  112

« Chaque région comprend au moins un centre hospitalier universitaire. »

(Alinéa sans modification)



III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030. Un décret, pris après avis de l’Assemblée de Corse, détermine les modalités d’application du même II en établissant le calendrier de la mise en place progressive d’un centre hospitalier régional puis d’un centre hospitalier universitaire au sein du chef‑lieu de la collectivité de Corse.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdt  112

Article 4

Article 4

Article 4




Le second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Au second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique, après le mot : « État », sont insérés les mots : « participent et ».

Au second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « spécialistes de médecine générale libéraux et salariés » et, après le mot : « État », sont insérés les mots : « participent à et ».

Amdt  AS54

 Après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions à titre libéral ou salarié » ;

Amdt  43 rect.



2° (nouveau) Sont ajoutés les mots : « et participent à sa mise en œuvre ».

Amdt  43 rect.

Article 5

Article 5

Article 5


I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.