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Lutter contre les déserts médicaux (PPL)

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Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d’initiative transpartisane

Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d’initiative transpartisane

Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d’initiative transpartisane

Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d’initiative transpartisane



Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

Amdts  55,  67

Article 1er



I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑1

Code de la santé publique






Art. L. 1434‑3 (Article L1434‑3 ‑ version 6.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Le schéma régional de santé :






1° Indique, dans le respect de la liberté d’installation, les besoins en implantations pour l’exercice des soins de premier recours mentionnés à l’article L. 1411‑11 et des soins de second recours mentionnés à l’article L. 1411‑12. Les dispositions qu’il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux ;




1° A (nouveau) À la première phrase du 1° du I de l’article L. 1434‑3, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « exercée, pour les médecins, dans les conditions prévues aux articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 » ;

Amdt COM‑1


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






4° Les coopérations entre les éléments du service de santé des armées et les acteurs du système de santé mentionnés au I de l’article L. 6147‑10.






Art. L. 1434‑4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine tous les deux ans, par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 :










1° B (nouveau) L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1

1° Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d’aide sont prévus en application du 4° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ;




a) Au 1°, après le mot : « médicales », sont insérés les mots : « dont l’installation peut être conditionnée à un engagement d’exercice à temps partiel en application des articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 ou » ;

Amdt COM‑1

2° Les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement. Elles sont arrêtées dans le respect de la méthodologie déterminée dans ces conventions.




b) À la première phrase du 2°, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et des spécialités médicales dont l’installation est préalablement autorisée en application des articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 du présent code ou » ;

Amdt COM‑1





c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑1





– la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

Amdt COM‑1

Dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, sont mises en œuvre les mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues notamment aux articles L. 1435‑4‑2 et L. 1435‑5‑1 à L. 1435‑5‑4 du présent code, à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, à l’article 151 ter du code général des impôts, à l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, à l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du même code.




– après la référence : « L. 1435‑5‑4 », sont insérés les mots : « , L. 4131‑8 et L. 4131‑9 » ;

Amdt COM‑1





d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑1

Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas déterminé les zones prévues au 1° du présent article pour une spécialité médicale, celles arrêtées pour la profession de médecin s’appliquent.




« Pour la profession de médecin, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine les zones prévues aux 1° et 2° du présent article en tenant compte des spécificités de chaque spécialité médicale ou groupe de spécialités médicales. » ;

Amdt COM‑1



Art. L. 4111‑1. – Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien‑dentiste ou de sage‑femme s’il n’est :






1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131‑1, L. 4141‑3 ou L. 4151‑5 ;






2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l’application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d’engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ;






3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, à un tableau de l’ordre des chirurgiens‑dentistes ou à un tableau de l’ordre des sages‑femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112‑6 et L. 4112‑7.






Les médecins, chirurgiens‑dentistes ou sages‑femmes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l’article L. 4131‑1, aux 1° et 2° de l’article L. 4141‑3 ou au 1° de l’article L. 4151‑5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°.

1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)




« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;


« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;




2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :


2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)




« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.


« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente, après un avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève rendu dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.






« L’autorisation est délivrée de droit :



Art. L. 4112‑1. – Les médecins, les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Un médecin, un chirurgien‑dentiste ou une sage‑femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l’article L. 4127‑1.




3° (nouveau) L’article L. 4112‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1







a) Avant le dernier alinéa, sont insérés un alinéa et des 1° et 2° ainsi rédigés :

Amdt COM‑1







« L’inscription au tableau fait figurer la résidence professionnelle habituelle du praticien. Un praticien peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle. Une telle faculté est toutefois subordonnée :

Amdt COM‑1




« Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.


« 1° Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ;

« 1° Pour les médecins, à une déclaration préalable au conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité secondaire envisagée. La date prévisionnelle de début de l’activité secondaire est postérieure d’au moins six semaines à la date de transmission de la déclaration dûment complétée. Le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité secondaire envisagée peut émettre un avis sur l’établissement de cette activité. Lorsque le médecin est soumis, en application de l’article L. 4131‑8 ou du 1° du I de l’article L. 4131‑9, à un engagement d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, le conseil départemental de l’ordre ne peut s’opposer à l’établissement de l’activité secondaire envisagée que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité ou de sécurité des soins et des dispositions législatives et réglementaires. Lorsque le médecin n’est pas soumis à un tel engagement, le conseil départemental de l’ordre peut s’y opposer pour d’autres motifs, définis par décret en Conseil d’État ;

Amdt COM‑1




« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.


« 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

« 2° Pour les sages‑femmes et les chirurgiens‑dentistes, à une autorisation préalable du conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. » ;

Amdt COM‑1






« L’autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas.

(Alinéa supprimé)



« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins. »


« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et après consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. »

(Alinéa supprimé)






b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑1







– après le mot : « professionnelle », il est inséré le mot : « habituelle » ;

Amdt COM‑1







– après le mot : « par », sont insérés les mots : « le sixième alinéa et les 1° et 2° du présent article ou » ;

Amdt COM‑1







4° (nouveau) Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑1







« Chapitre Ier bis

Amdt COM‑1







« Conditions d’installation dans les zones les mieux dotées

Amdt COM‑1







« Art. L. 4131‑8. – L’installation d’un médecin spécialiste en médecine générale libéral ou le recrutement, par un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1, d’un médecin spécialiste en médecine générale salarié dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 est préalablement autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins.

Amdt COM‑1







« L’autorisation est conditionnée à un engagement du médecin spécialiste en médecine générale à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434‑4. Le directeur général ne peut refuser ou retirer l’autorisation, après que le médecin ou le centre de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, que pour des motifs tenant à l’inexistence, à l’insuffisance ou à la méconnaissance de cet engagement.

Amdt COM‑1







« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, détermine les conditions d’application du présent article, notamment :

Amdt COM‑1







« 1° Le nombre minimum d’actes et les modalités d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ;

Amdt COM‑1







« 2° Les modalités de formalisation de l’engagement d’exercice à temps partiel du médecin spécialiste en médecine générale et de contrôle de son respect ;

Amdt COM‑1







« 3° Les conditions de retrait de l’autorisation par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel.

Amdt COM‑1







« Art. L. 4131‑9. – I. – L’installation d’un médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale libéral ou le recrutement, par un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1, d’un médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale salarié dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 est préalablement autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins.

Amdt COM‑1







« Cette autorisation est conditionnée à la cessation concomitante d’activité d’un médecin de la même spécialité exerçant dans la même zone.

Amdt COM‑1







« L’installation ou le recrutement par un centre de santé d’un médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale peut toutefois être autorisé en l’absence de cessation concomitante d’activité d’un médecin de la même spécialité :

Amdt COM‑1







« 1° Lorsque le médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale s’engage à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434‑4 ;

Amdt COM‑1







« 2° À titre exceptionnel et sur décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque l’installation ou le recrutement est nécessaire pour maintenir l’accès aux soins dans le territoire.

Amdt COM‑1







« Les autorisations accordées en application du 1° du présent I peuvent être retirées par le directeur général de l’agence régionale de santé, après que le médecin ou le centre de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel.

Amdt COM‑1







« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, détermine les conditions d’application du I, notamment :

Amdt COM‑1







« 1° Les modalités d’identification du médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale autorisé à s’installer, lors de la cessation d’activité d’un médecin de la même spécialité dans la même zone ;

Amdt COM‑1







« 2° Le nombre minimum d’actes et les modalités d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ;

Amdt COM‑1







« 3° Les modalités de formalisation de l’engagement d’exercice à temps partiel du médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale et de contrôle de son respect ;

Amdt COM‑1







« 4° Les conditions de retrait de l’autorisation par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel. »

Amdt COM‑1







bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt COM‑1



Code de la sécurité sociale






Art. L. 162‑2. – Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d’installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi  71‑525 du 3 juillet 1971.




1° À l’article L. 162‑2, après la dernière occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « exercée dans les conditions prévues aux articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 du code de la santé publique » ;

Amdt COM‑1



Art. L. 162‑5. – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes.






La ou les conventions déterminent notamment :







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .










2° L’article L. 162‑5 est complété par un 28° ainsi rédigé :

Amdt COM‑1







« 28° Les conditions et modalités de participation financière aux frais et investissements engagés par les médecins afin de respecter l’engagement d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionné à l’article L. 4131‑8 et au 1° du I de l’article L. 4131‑9 du code de la santé publique. »

Amdt COM‑1




II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.


II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les 1° A, 1° B et 4° du I et le I bis entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑1






Article 1er bis (nouveau)

Amdts  56 rect.,  68 rect.,  84 rect.

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdt COM‑2





Le code de la santé publique est ainsi modifié :



Art. L. 1411‑11. – L’accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s’apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité. Ils sont organisés par l’agence régionale de santé conformément au schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434‑2. Ces soins comprennent :






1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ;






2° La dispensation et l’administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ;






3° L’orientation dans le système de soins et le secteur médico‑social ;






4° L’éducation pour la santé.






Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les centres de santé concourent à l’offre de soins de premier recours en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations organisées avec les établissements et services de santé, sociaux et médico‑sociaux.



1° L’article L. 1411‑11 est ainsi modifié :






a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;






b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :






« II. – Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux, par spécialité, dans chaque commune et dans chaque territoire de santé. L’estimation de l’offre de soins prend notamment en compte le temps médical disponible par patient ainsi que la situation démographique, sanitaire et socio‑économique du territoire. L’offre liée à l’utilisation de dispositifs de télésanté fait l’objet, dans cet indicateur, d’une pondération spécifique.






« L’indicateur est élaboré et mis à jour pour chaque spécialité médicale au plus tard le 31 mars de chaque année, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial.






« L’indicateur mentionné au premier alinéa du présent II sert de base à la détermination des zones mentionnées à l’article L. 1434‑4, à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.






« Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;






2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :



Art. L. 1434‑4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine tous les deux ans, par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 :



a) Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;



1° Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d’aide sont prévus en application du 4° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ;



b) Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « soins », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;






c) Le 2° est ainsi modifié :






– à la fin de la première phrase, les mots : « s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement » sont remplacés par les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;



2° Les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement. Elles sont arrêtées dans le respect de la méthodologie déterminée dans ces conventions.



– la seconde phrase est supprimée.



Dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, sont mises en œuvre les mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues notamment aux articles L. 1435‑4‑2 et L. 1435‑5‑1 à L. 1435‑5‑4 du présent code, à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, à l’article 151 ter du code général des impôts, à l’article L. 632‑6 du code de l’éducation, à l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du même code.






Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas déterminé les zones prévues au 1° du présent article pour une spécialité médicale, celles arrêtées pour la profession de médecin s’appliquent.







Article 2

Article 2

Article 2

Article 2





Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :





1° A (nouveau) Au 3° de l’article L. 161‑36‑4, les mots : « prévues à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « dans lesquelles la participation prévue au I de l’article L. 160‑13 peut être majorée en application du sixième » ;

Amdt COM‑3

Code de la sécurité sociale






Art. L. 162‑5‑3. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom du médecin traitant qu’il a choisi, avec l’accord de celui‑ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






5° Durant l’année qui suit le départ à la retraite ou le changement de département du médecin que les patients avaient déclaré comme médecin traitant.

L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un  ainsi rédigé :

Amdt  AS87

1° L’article L. 162‑5‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 162‑5‑3 est complété par un 6° et un alinéa ainsi rédigés :


« 6° Lorsque le patient ne parvient pas à désigner un médecin traitant. »

« 6° (Alinéa sans modification) »

« 6° Lorsque le patient a indiqué à l’organisme gestionnaire de son régime de base d’assurance maladie qu’aucun médecin n’accepte d’être désigné comme son médecin traitant.

Amdts  40,  134(s/amdt)

« 6° Lorsque le patient a indiqué à l’organisme gestionnaire de son régime de base d’assurance maladie qu’aucun médecin n’accepte d’être désigné comme son médecin traitant.




« La caisse d’assurance maladie adresse à l’assuré dépourvu de médecin traitant les coordonnées de l’organisation coordonnée territoriale de son territoire et l’invite à prendre contact avec elle afin de trouver un médecin traitant. » ;

Amdts  40,  134(s/amdt)

« Lorsque l’assuré relève des 5° et 6° du présent article, l’organisme gestionnaire du régime de base d’assurance maladie lui adresse les coordonnées des organisations coordonnées territoriales de son territoire si elles existent et l’invite à prendre contact avec elles afin de trouver un médecin traitant. » ;

Amdt COM‑4





1° bis (nouveau) Le même article L. 162‑5‑3, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifié :

Amdt COM‑5





a) Le 6° est abrogé ;

Amdt COM‑5





b) Au dernier alinéa, les mots : « des 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « du 5° » ;

Amdt COM‑5

Art. L. 161‑36‑4. – Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en ville, l’assuré doit remplir les conditions suivantes :






1° Présenter au professionnel de santé le moyen d’identification électronique mentionné à l’article L. 161‑31 ;






2° Avoir donné l’autorisation prévue au II de l’article L. 160‑13 lorsque le montant dû par le bénéficiaire au titre des II et III du même article excède un seuil fixé par décret et n’a pas été acquitté ;






3° S’agissant des actes et des prestations dispensés par les médecins, ne pas se trouver dans l’une des situations prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 162‑5‑3 ;



2° (nouveau) Au 3° de l’article L. 161‑36‑4, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

Amdt  44

2° (Supprimé)

Amdt COM‑3

4° S’agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées à l’article L. 162‑16‑7.






Art. L. 162‑5‑4. – Un décret prévoit la durée pendant laquelle les dispositions prises en application du 18° de l’article L. 162‑5, de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 162‑5‑3 et du troisième alinéa de l’article L. 162‑26 ne sont pas applicables aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral. Il prévoit également la durée pendant laquelle les mêmes dispositions ne sont pas applicables aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste qui s’installe ou exerçant dans un centre de santé nouvellement agréé dans une zone définie par l’agence régionale de santé.



 (nouveau) À la première phrase de l’article L. 162‑5‑4, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième ».

Amdt  44

 À la première phrase de l’article L. 162‑5‑4, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième » ;



Art. L. 861‑3 (Article L861‑3 ‑ version 12.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les personnes mentionnées à l’article L. 861‑1 ont droit à la prise en charge, après application, le cas échéant, de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles dont elles bénéficient :






1° De la participation de l’assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale prévue au I de l’article L. 160‑13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l’article L. 861‑1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu’elles se trouvent dans l’une des situations prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 162‑5‑3 ;




4° (nouveau) Au 1° de l’article L. 861‑3, les mots : « prévues à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « dans lesquelles cette participation peut être majorée en application du sixième ».

Amdt COM‑6




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .










II (nouveau). – Le 1° bis du I du présent article entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑5




Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


Code de l’éducation






Art. L. 632‑1. – Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles permettent aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et selon différents modes d’exercice. Elles permettent la participation effective des étudiants à l’activité hospitalière. Elles favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques.






Au cours des deuxième et troisième cycles, elles offrent aux étudiants la possibilité de participer à des programmes d’échanges internationaux.






Le déploiement tout au long des études de médecine d’une offre de stage dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, fait l’objet d’une évaluation tous les trois ans par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. Cette évaluation est transmise au Parlement.






Sous réserve des dispositions de l’article L. 632‑2 du présent code, le régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l’organisation de la recherche sont fixés par décret.

I. – L’article L. 632‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié) L’article L. 632‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :


1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de manière à garantir un accès démocratique, déconcentré et de proximité sur l’ensemble du territoire national » ;

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de manière à garantir un accès de proximité sur l’ensemble du territoire national » ;

Amdt  AS88

1° (Alinéa sans modification)

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de manière à garantir un accès de proximité sur l’ensemble du territoire national » ;


2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au minimum à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins telles que définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. » ;

« Les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

(Alinéa sans modification)

« Les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

Code de la santé publique






Art. L. 6141‑2. – Les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux ; ils assurent en outre les soins courants à la population proche.






Les centres hospitaliers régionaux ayant passé une convention au titre du chapitre II du présent titre avec une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales, pharmaceutiques ou odontologiques sont dénommés centres hospitaliers universitaires.

II. – L’article L. 6141‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  112

II. – (Supprimé)


« Chaque région comprend au moins un centre hospitalier universitaire. »

(Alinéa sans modification)





III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030. Un décret, pris après avis de l’Assemblée de Corse, détermine les modalités d’application du même II en établissant le calendrier de la mise en place progressive d’un centre hospitalier régional puis d’un centre hospitalier universitaire au sein du chef‑lieu de la collectivité de Corse.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdt  112

III. – (Supprimé)





IV (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er septembre 2030.

Amdt COM‑7


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)





Le second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 1110‑4‑1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.






Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens‑dentistes, les sages‑femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1.

Au second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique, après le mot : « État », sont insérés les mots : « participent et ».

Au second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « spécialistes de médecine générale libéraux et salariés » et, après le mot : « État », sont insérés les mots : « participent à et ».

Amdt  AS54

 Après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions à titre libéral ou salarié » ;

Amdt  43 rect.

1° Après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions à titre libéral ou salarié » ;




2° (nouveau) Sont ajoutés les mots : « et participent à sa mise en œuvre ».

Amdt  43 rect.

2° Sont ajoutés les mots : « et participent à sa mise en œuvre ».


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)



I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.