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Lutter contre les déserts médicaux (PPL)

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Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d’initiative transpartisane

Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d’initiative transpartisane

Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d’initiative transpartisane

Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d’initiative transpartisane

Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d’initiative transpartisane


Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

Amdts  55,  67

Article 1er

Article 1er


I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :


I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑1

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :




1° A (nouveau) À la première phrase du 1° du I de l’article L. 1434‑3, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « exercée, pour les médecins, dans les conditions prévues aux articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 » ;

Amdt COM‑1

1° A (nouveau) À la première phrase du 1° du I de l’article L. 1434‑3, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « exercée, pour les médecins, dans les conditions prévues aux articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 » ;




1° B (nouveau) L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1

1° B (nouveau) L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :




a) Au 1°, après le mot : « médicales », sont insérés les mots : « dont l’installation peut être conditionnée à un engagement d’exercice à temps partiel en application des articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 ou » ;

Amdt COM‑1

a) Au 1°, après le mot : « médicales », sont insérés les mots : « dont l’installation peut être conditionnée à un engagement d’exercice à temps partiel en application des articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 ou » ;




b) À la première phrase du 2°, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et des spécialités médicales dont l’installation est préalablement autorisée en application des articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 du présent code ou » ;

Amdt COM‑1

b) À la première phrase du 2°, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et des spécialités médicales dont l’installation est préalablement autorisée en application des articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 du présent code ou » ;




c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑1

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :




– la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

Amdt COM‑1

– la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;




– après la référence : « L. 1435‑5‑4 », sont insérés les mots : « , L. 4131‑8 et L. 4131‑9 » ;

Amdt COM‑1

– après la référence : « L. 1435‑5‑4 », sont insérés les mots : « , L. 4131‑8 et L. 4131‑9 » ;




d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑1

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :




« Pour la profession de médecin, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine les zones prévues aux 1° et 2° du présent article en tenant compte des spécificités de chaque spécialité médicale ou groupe de spécialités médicales. » ;

Amdt COM‑1

« Pour la profession de médecin, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine les zones prévues aux 1° et 2° du présent article en tenant compte des spécificités de chaque spécialité ou groupe de spécialités médicales ainsi que des contraintes d’insularité, de double insularité, d’éloignement géographique, d’enclavement territorial, des conditions d’accès aux transports sanitaires, de l’accès effectif aux médecins spécialistes et aux plateaux techniques nécessaires à la prise en charge des patients. » ;

Amdts  57,  11 rect.



1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt COM‑1

1° (Supprimé)



« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;


« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;




2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :


2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑1

2° (Supprimé)



« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.


« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente, après un avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève rendu dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1





« L’autorisation est délivrée de droit :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1



« Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.


« 1° Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1



« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.


« 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1





« L’autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1



« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins. »


« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et après consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1






3° (nouveau) L’article L. 4112‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑1

3° (nouveau) L’article L. 4112‑1 est ainsi modifié :






a) Avant le dernier alinéa, sont insérés un alinéa et des 1° et 2° ainsi rédigés :

Amdt COM‑1

a) Avant le dernier alinéa, sont insérés un alinéa et des 1° et 2° ainsi rédigés :






« L’inscription au tableau fait figurer la résidence professionnelle habituelle du praticien. Un praticien peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle. Une telle faculté est toutefois subordonnée :

Amdt COM‑1

« L’inscription au tableau fait figurer la résidence professionnelle habituelle du praticien. Un praticien peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle. Une telle faculté est toutefois subordonnée :






« 1° Pour les médecins, à une déclaration préalable au conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité secondaire envisagée. La date prévisionnelle de début de l’activité secondaire est postérieure d’au moins six semaines à la date de transmission de la déclaration dûment complétée. Le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité secondaire envisagée peut émettre un avis sur l’établissement de cette activité. Lorsque le médecin est soumis, en application de l’article L. 4131‑8 ou du 1° du I de l’article L. 4131‑9, à un engagement d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, le conseil départemental de l’ordre ne peut s’opposer à l’établissement de l’activité secondaire envisagée que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité ou de sécurité des soins et des dispositions législatives et réglementaires. Lorsque le médecin n’est pas soumis à un tel engagement, le conseil départemental de l’ordre peut s’y opposer pour d’autres motifs, définis par décret en Conseil d’État ;

Amdt COM‑1

« 1° Pour les médecins, à une déclaration préalable au conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité secondaire envisagée. La date prévisionnelle de début de l’activité secondaire est postérieure d’au moins six semaines à la date de transmission de la déclaration dûment complétée. Le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité secondaire envisagée peut émettre un avis sur l’établissement de cette activité. Lorsque le médecin est soumis, en application de l’article L. 4131‑8 ou du 1° du I de l’article L. 4131‑9, à un engagement d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, le conseil départemental de l’ordre ne peut s’opposer à l’établissement de l’activité secondaire envisagée que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité ou de sécurité des soins et des dispositions législatives et réglementaires. Lorsque le médecin n’est pas soumis à un tel engagement, le conseil départemental de l’ordre peut s’y opposer pour d’autres motifs, définis par décret en Conseil d’État ;






« 2° Pour les sages‑femmes et les chirurgiens‑dentistes, à une autorisation préalable du conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. » ;

Amdt COM‑1

« 2° Pour les sages‑femmes et les chirurgiens‑dentistes, à une autorisation préalable du conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité secondaire envisagée. » ;

Amdt  57






b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑1

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :






– après le mot : « professionnelle », il est inséré le mot : « habituelle » ;

Amdt COM‑1

– après le mot : « professionnelle », il est inséré le mot : « habituelle » ;






– après le mot : « par », sont insérés les mots : « le sixième alinéa et les 1° et 2° du présent article ou » ;

Amdt COM‑1

– après le mot : « par », sont insérés les mots : « le sixième alinéa et les 1° et 2° du présent article ou » ;






4° (nouveau) Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑1

4° (nouveau) Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :






« Chapitre Ier bis

Amdt COM‑1

« Chapitre Ier bis






« Conditions d’installation dans les zones les mieux dotées

Amdt COM‑1

« Conditions d’installation dans les zones les mieux dotées






« Art. L. 4131‑8. – L’installation d’un médecin spécialiste en médecine générale libéral ou le recrutement, par un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1, d’un médecin spécialiste en médecine générale salarié dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 est préalablement autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins.

Amdt COM‑1

« Art. L. 4131‑8. – L’installation d’un médecin spécialiste en médecine générale libéral ou le recrutement, par un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1, d’un médecin spécialiste en médecine générale salarié dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 est préalablement autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins.






« L’autorisation est conditionnée à un engagement du médecin spécialiste en médecine générale à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434‑4. Le directeur général ne peut refuser ou retirer l’autorisation, après que le médecin ou le centre de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, que pour des motifs tenant à l’inexistence, à l’insuffisance ou à la méconnaissance de cet engagement.

Amdt COM‑1

« L’autorisation est conditionnée à un engagement du médecin spécialiste en médecine générale à exercer, à temps partiel, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434‑4. Le directeur général ne peut refuser ou retirer l’autorisation, après que le médecin ou le centre de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, que pour des motifs tenant à l’inexistence, à l’insuffisance ou à la méconnaissance de cet engagement.






« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, détermine les conditions d’application du présent article, notamment :

Amdt COM‑1

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, détermine les conditions d’application du présent article, notamment :






« 1° Le nombre minimum d’actes et les modalités d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ;

Amdt COM‑1

« 1° Le nombre minimum d’actes et les modalités d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ;






« 2° Les modalités de formalisation de l’engagement d’exercice à temps partiel du médecin spécialiste en médecine générale et de contrôle de son respect ;

Amdt COM‑1

« 2° Les modalités de formalisation de l’engagement d’exercice à temps partiel du médecin spécialiste en médecine générale et de contrôle de son respect ;






« 3° Les conditions de retrait de l’autorisation par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel.

Amdt COM‑1

« 3° Les conditions de retrait de l’autorisation par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel ;







« 4° Les conditions dans lesquelles le médecin spécialiste en médecine générale peut être libéré de son engagement d’exercice à temps partiel.

Amdt  40 rect. bis






« Art. L. 4131‑9. – I. – L’installation d’un médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale libéral ou le recrutement, par un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1, d’un médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale salarié dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 est préalablement autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins.

Amdt COM‑1

« Art. L. 4131‑9. – I. – L’installation d’un médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale libéral ou le recrutement, par un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1, d’un médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale salarié dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 est préalablement autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins.






« Cette autorisation est conditionnée à la cessation concomitante d’activité d’un médecin de la même spécialité exerçant dans la même zone.

Amdt COM‑1

« Cette autorisation est conditionnée à la cessation concomitante de l’activité d’un médecin de la même spécialité exerçant dans la même zone.






« L’installation ou le recrutement par un centre de santé d’un médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale peut toutefois être autorisé en l’absence de cessation concomitante d’activité d’un médecin de la même spécialité :

Amdt COM‑1

« L’installation ou le recrutement par un centre de santé d’un médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale peut toutefois être autorisé en l’absence de cessation concomitante de l’activité d’un médecin de la même spécialité :






« 1° Lorsque le médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale s’engage à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434‑4 ;

Amdt COM‑1

« 1° Lorsque le médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale s’engage à exercer, à temps partiel, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434‑4 ;






« 2° À titre exceptionnel et sur décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque l’installation ou le recrutement est nécessaire pour maintenir l’accès aux soins dans le territoire.

Amdt COM‑1

« 2° À titre exceptionnel et sur décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque l’installation ou le recrutement est nécessaire pour maintenir l’accès aux soins dans le territoire.






« Les autorisations accordées en application du 1° du présent I peuvent être retirées par le directeur général de l’agence régionale de santé, après que le médecin ou le centre de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel.

Amdt COM‑1

« Les autorisations accordées en application du 1° du présent I peuvent être retirées par le directeur général de l’agence régionale de santé, après que le médecin ou le centre de santé a été mis en mesure de présenter ses observations, en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel.






« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, détermine les conditions d’application du I, notamment :

Amdt COM‑1

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, détermine les conditions d’application du I, notamment :






« 1° Les modalités d’identification du médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale autorisé à s’installer, lors de la cessation d’activité d’un médecin de la même spécialité dans la même zone ;

Amdt COM‑1

« 1° Les modalités d’identification du médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale autorisé à s’installer, lors de la cessation de l’activité d’un médecin de la même spécialité exerçant dans la même zone ;

Amdt  57






« 2° Le nombre minimum d’actes et les modalités d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ;

Amdt COM‑1

« 2° Le nombre minimum d’actes et les modalités d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ;






« 3° Les modalités de formalisation de l’engagement d’exercice à temps partiel du médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale et de contrôle de son respect ;

Amdt COM‑1

« 3° Les modalités de formalisation de l’engagement d’exercice à temps partiel du médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale et de contrôle de son respect ;






« 4° Les conditions de retrait de l’autorisation par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel. »

Amdt COM‑1

« 4° Les conditions de retrait de l’autorisation par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel ;







« 5° Les conditions dans lesquelles le médecin spécialiste d’une spécialité hors médecine générale peut être libéré de son engagement d’exercice à temps partiel. »

Amdt  40 rect. bis






bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt COM‑1

bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






1° À l’article L. 162‑2, après la dernière occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « exercée dans les conditions prévues aux articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 du code de la santé publique » ;

Amdt COM‑1

1° À l’article L. 162‑2, après la dernière occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « exercée dans les conditions prévues aux articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 du code de la santé publique » ;






2° L’article L. 162‑5 est complété par un 28° ainsi rédigé :

Amdt COM‑1

2° L’article L. 162‑5 est complété par un 28° ainsi rédigé :






« 28° Les conditions et modalités de participation financière aux frais et investissements engagés par les médecins afin de respecter l’engagement d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionné à l’article L. 4131‑8 et au 1° du I de l’article L. 4131‑9 du code de la santé publique. »

Amdt COM‑1

« 28° Les conditions et modalités de participation financière aux frais et investissements engagés par les médecins afin de respecter l’engagement d’exercice à temps partiel, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, mentionné à l’article L. 4131‑8 ou au 1° du I de l’article L. 4131‑9 du code de la santé publique. »



II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.


II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les 1° A, 1° B et 4° du I et le I bis entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑1

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Amdt  57





Article 1er bis (nouveau)

Amdts  56 rect.,  68 rect.,  84 rect.

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdt COM‑2





Le code de la santé publique est ainsi modifié :






1° L’article L. 1411‑11 est ainsi modifié :






a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;






b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :






« II. – Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux, par spécialité, dans chaque commune et dans chaque territoire de santé. L’estimation de l’offre de soins prend notamment en compte le temps médical disponible par patient ainsi que la situation démographique, sanitaire et socio‑économique du territoire. L’offre liée à l’utilisation de dispositifs de télésanté fait l’objet, dans cet indicateur, d’une pondération spécifique.






« L’indicateur est élaboré et mis à jour pour chaque spécialité médicale au plus tard le 31 mars de chaque année, par l’agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, de manière à couvrir l’intégralité de son ressort territorial.






« L’indicateur mentionné au premier alinéa du présent II sert de base à la détermination des zones mentionnées à l’article L. 1434‑4, à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.






« Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;






2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;






b) Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « soins », sont insérés les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;






c) Le 2° est ainsi modifié :






– à la fin de la première phrase, les mots : « s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement » sont remplacés par les mots : « au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 » ;






– la seconde phrase est supprimée.




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2





Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






1° A (nouveau) Au 3° de l’article L. 161‑36‑4, les mots : « prévues à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « dans lesquelles la participation prévue au I de l’article L. 160‑13 peut être majorée en application du sixième » ;

Amdt COM‑3



L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un  ainsi rédigé :

Amdt  AS87

1° L’article L. 162‑5‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 162‑5‑3 est complété par un 6° et un alinéa ainsi rédigés :



« 6° Lorsque le patient ne parvient pas à désigner un médecin traitant. »

« 6° (Alinéa sans modification) »

« 6° Lorsque le patient a indiqué à l’organisme gestionnaire de son régime de base d’assurance maladie qu’aucun médecin n’accepte d’être désigné comme son médecin traitant.

Amdts  40,  134(s/amdt)

« 6° (Alinéa sans modification)





« La caisse d’assurance maladie adresse à l’assuré dépourvu de médecin traitant les coordonnées de l’organisation coordonnée territoriale de son territoire et l’invite à prendre contact avec elle afin de trouver un médecin traitant. » ;

Amdts  40,  134(s/amdt)

« Lorsque l’assuré relève des 5° et 6° du présent article, l’organisme gestionnaire du régime de base d’assurance maladie lui adresse les coordonnées des organisations coordonnées territoriales de son territoire si elles existent et l’invite à prendre contact avec elles afin de trouver un médecin traitant. » ;

Amdt COM‑4






1° bis (nouveau) Le même article L. 162‑5‑3, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifié :

Amdt COM‑5






a) Le 6° est abrogé ;

Amdt COM‑5






b) Au dernier alinéa, les mots : « des 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « du 5° » ;

Amdt COM‑5





2° (nouveau) Au 3° de l’article L. 161‑36‑4, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

Amdt  44

2° (Supprimé)

Amdt COM‑3





 (nouveau) À la première phrase de l’article L. 162‑5‑4, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième ».

Amdt  44

 À la première phrase de l’article L. 162‑5‑4, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième » ;






4° (nouveau) Au 1° de l’article L. 861‑3, les mots : « prévues à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « dans lesquelles cette participation peut être majorée en application du sixième ».

Amdt COM‑6






II (nouveau). – Le 1° bis du I du présent article entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑5



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3



I. – L’article L. 632‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)



1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de manière à garantir un accès démocratique, déconcentré et de proximité sur l’ensemble du territoire national » ;

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de manière à garantir un accès de proximité sur l’ensemble du territoire national » ;

Amdt  AS88

1° (Alinéa sans modification)




2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




« Les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au minimum à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins telles que définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. » ;

« Les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

(Alinéa sans modification)




II. – L’article L. 6141‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  112

II. – (Supprimé)



« Chaque région comprend au moins un centre hospitalier universitaire. »

(Alinéa sans modification)





III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030. Un décret, pris après avis de l’Assemblée de Corse, détermine les modalités d’application du même II en établissant le calendrier de la mise en place progressive d’un centre hospitalier régional puis d’un centre hospitalier universitaire au sein du chef‑lieu de la collectivité de Corse.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdt  112

III. – (Supprimé)






IV (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er septembre 2030.

Amdt COM‑7



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)





Le second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :




Au second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique, après le mot : « État », sont insérés les mots : « participent et ».

Au second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « spécialistes de médecine générale libéraux et salariés » et, après le mot : « État », sont insérés les mots : « participent à et ».

Amdt  AS54

 Après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions à titre libéral ou salarié » ;

Amdt  43 rect.






2° (nouveau) Sont ajoutés les mots : « et participent à sa mise en œuvre ».

Amdt  43 rect.




Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)



I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)