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Marché de l'assurance emprunteur (PPL)

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Proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur

Proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance˗emprunteur

Proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur

Proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur

Proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur

Proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur

Proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur

Loi  2022‑270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur


TITRE IER

DROIT DE RÉSILIATION À TOUT MOMENT DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR ET AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION

TITRE IER

DROIT DE RÉSILIATION À TOUT MOMENT DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR ET AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION

TITRE IER

DROIT DE RÉSILIATION À TOUT MOMENT DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR ET AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION

TITRE IER

INFORMATION DE L’EMPRUNTEUR EN MATIÈRE DE DROIT DE RÉSILIATION DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR

TITRE IER

INFORMATION DE L’EMPRUNTEUR EN MATIÈRE DE DROIT DE RÉSILIATION DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR

TITRE IER

DROIT DE RÉSILIATION À TOUT MOMENT DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR ET AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION

TITRE Ier

DROIT DE RÉSILIATION À TOUT MOMENT DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR ET AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION

TITRE IER

DROIT DE RÉSILIATION À TOUT MOMENT DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR ET AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑28, COM‑36

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances est ainsi modifié :




« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113‑12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui‑ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »

Amdts COM‑28, COM‑36

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113‑12 du présent code est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui‑ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »





1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de l’article L. 113‑12 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l’article L. 113‑12, à l’exception du dernier alinéa » ;

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ;

Amdt  3

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ;

2° À la même phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

2° A la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;






2° bis (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14 du code des assurances » ;

 À la deuxième phrase, les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14 du présent code » ;

3° A la deuxième phrase, les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14 du présent code » ;

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)



 À la fin de la même deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

 À la fin de la même deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

4° A la fin de la même deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

4° À la troisième phrase, les mots : « ou à l’article L. 113‑12 du présent code » sont supprimés.

4° (Alinéa sans modification)

 À la troisième phrase, la référence : « ou à l’article L. 113‑12 du présent code » est supprimée.



4° (Non modifié)

 À la troisième phrase, la référence : « ou à l’article L. 113‑12 du présent code » est supprimée.

5° A la troisième phrase, la référence : « ou à l’article L. 113‑12 du présent code » est supprimée.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui‑ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »

Amdts COM‑28, COM‑36

II. – (Non modifié)

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au début la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

2° À la même phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

2° A la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)



3° (Non modifié)

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

3° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;



4° À la troisième phrase, les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)



4° À la troisième phrase, les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés et les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14 du code des assurances ».

4° À la troisième phrase, la référence : « ou au premier alinéa du présent article » est supprimée et les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14 du code des assurances, ».

4° A la troisième phrase, la référence : « ou au premier alinéa du présent article » est supprimée et les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14 du code des assurances, ».



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


Le premier alinéa de l’article L. 313‑30 du code de la consommation est ainsi modifié :

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

Amdt COM‑29

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

Le code de la consommation est ainsi modifié :




1° Aux articles L. 313‑8 et L. 313‑28, les mots : « de groupe » sont supprimés ;

Amdt COM‑29

 (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 313‑8 et L. 313‑28, les mots : « de groupe » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

 Au premier alinéa des articles L. 313‑8 et L. 313‑28, les mots : « de groupe » sont supprimés ;

 Au premier alinéa des articles L. 313‑8 et L. 313‑28, les mots : « de groupe » sont supprimés ;




2° L’article L. 313‑30 est ainsi modifié :

Amdt COM‑29

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 313‑30 est ainsi modifié :

2° L’article L. 313‑30 est ainsi modifié :




a) A la première phrase, les mots : « de groupe » sont supprimés ;

Amdt COM‑29

aa) (nouveau) À la première phrase, les mots : « de groupe » sont supprimés ;

aa) (Non modifié)

a) À la première phrase, les mots : « de groupe » sont supprimés ;

a) A la première phrase, les mots : « de groupe » sont supprimés ;

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque l’emprunteur fait usage du droit de résiliation prévu au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité. » ;

1° Après le mot : « résiliation », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « prévu au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité. » ;

1° (Alinéa sans modification)


a) (Supprimé)

a) Après le mot : « résiliation », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « prévu au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité. » ;

b) Après le mot : « résiliation », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « prévu au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité. » ;

b) Après le mot : « résiliation », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « prévu au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité. » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité de ses motifs. » ;

 La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et motivée. » ;

Amdt  CE4

2° (Alinéa sans modification)

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus est explicite et comporte l’intégralité des motifs de refus. » ;

Amdt COM‑29

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus est explicite et comporte l’intégralité des motifs de refus. » ;

c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus est explicite et comporte l’intégralité des motifs de refus. » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations manquantes. ».

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations manquantes. »

3° (Alinéa sans modification)

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. » ;

Amdt COM‑29

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes. » ;




 Après le même article L. 313‑30, il est inséré un article L. 313‑30‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑29

 (nouveau) Après le même article L. 313‑30, il est inséré un article L. 313‑30‑1 ainsi rédigé :

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑31, la référence : « du deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 du code des assurances, » est supprimée, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des assurances » et les mots : « des premier ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑31, la référence : « du deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 du code des assurances, » est supprimée, les mots : « même code, » sont remplacés par les mots : « code des assurances » et les références : « des premier ou troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑31, la référence : « du deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 du code des assurances, » est supprimée, les mots : « même code, » sont remplacés par les mots : « code des assurances » et les références : « des premier ou troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa » ;




« Art. L. 313‑30‑1. – Le prêteur est tenu de communiquer à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, la date de signature de l’offre de prêt, dès la réception de cette offre signée et de la mentionner sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. »

Amdt COM‑29

« Art. L. 313‑30‑1. – (Non modifié) »










 (nouveau) À l’article L. 313‑32, la référence : « du deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 du même code » est supprimée et les mots : « des premier ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa ».

 À l’article L. 313‑32, la référence : « , du deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 du même code, » est supprimée et les références : « des premier ou troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa ».

4° A l’article L. 313‑32, la référence : « , du deuxième alinéa de l’article L. 113‑12 du même code, » est supprimée et les références : « des premier ou troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa ».

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


I. – Après l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑15‑3 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑15‑3 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑15‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑15‑3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113‑12‑2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

« Art. L. 113‑15‑3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113‑12‑2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

« Art. L. 113‑15‑3. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’entreprise d’assurance met à la disposition de l’assuré, sur tout support durable, les informations relatives au droit de résiliation de ces contrats prévu au même article ainsi qu’aux modalités de résiliation et aux différents délais de notification et d’information que l’assuré doit respecter.

Amdts  28,  27

« Art. L. 113‑15‑3. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113‑12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

Amdt COM‑30


« Art. L. 113‑15‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 113‑15‑3. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113‑12‑2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

Amdt  4

« Art. L. 113‑15‑3. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113‑12‑2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

« Les manquements à cette obligation sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Amdt  CE35

« Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III.

« Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III.



« II. – Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code.

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code.

« II. – Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code.



« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Amdt  28

« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000  pour une personne physique et 15 000  pour une personne morale.


« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522‑1 à L. 522‑10 du code de la consommation, les amendes administratives prévues au précédent alinéa. »

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, l’amende administrative prévue au deuxième alinéa du présent article. »

Amdt  CE37

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. »

Amdt  28

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. »

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. »

1° (Alinéa sans modification)

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. » ;


1° (Supprimé)

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. » ;




 Le 1° de l’article L. 313‑29 est ainsi modifié :

Amdt COM‑30

 bis (nouveau) Le 1° de l’article L. 313‑29 est ainsi modifié :

1° bis (Supprimé)







a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

Amdt COM‑30

a) (Non modifié)








b) Sont ajoutés les mots : « et indiquant que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

Amdt COM‑30

b) Sont ajoutés les mots : « et indiquant que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat » ;





2° Après le 29° de l’article L. 511‑7, il est inséré un 30° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après le 29° de l’article L. 511‑7, il est inséré un 30° ainsi rédigé :

2° Après le 29° de l’article L. 511‑7, il est inséré un 30° ainsi rédigé :

« 30° De l’article L. 113‑15‑3 du code des assurances et de l’article L 221‑10‑4 du code de la mutualité. »

« 30° De l’article L. 113‑15‑3 du code des assurances et de l’article L. 221‑10‑4 du code de la mutualité. »

« 30° (Alinéa sans modification) »




« 30° De l’article L. 113‑15‑3 du code des assurances et de l’article L. 221‑10‑4 du code de la mutualité. »

« 30° De l’article L. 113‑15‑3 du code des assurances et de l’article L. 221‑10‑4 du code de la mutualité. »



III. – Après l’article L. 221‑10‑3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221‑10‑4 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Après l’article L. 221‑10‑3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221‑10‑4 ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 221‑10‑3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221‑10‑4 ainsi rédigé :



« Art. L. 221‑10‑4 – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 221‑10, la mutuelle ou l’union informe chaque année le membre participant, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au troisième alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

« Art. L. 221‑10‑4 – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 221‑10, la mutuelle ou l’union informe chaque année le membre participant, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au troisième alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

« Art. L. 221‑10‑4. – I. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 221‑10, la mutuelle ou l’union met à la disposition du membre participant, sur tout support durable, les informations relatives au droit de résiliation de ces contrats prévu au troisième alinéa du même article ainsi qu’aux modalités de résiliation et aux différents délais de notification et d’information que le membre participant doit respecter.

Amdts  28,  27

« Art. L. 221‑10‑4. – I. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221‑10, la mutuelle ou l’union informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

Amdt COM‑30


« Art. L. 221‑10‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 221‑10‑4. – I. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221‑10, la mutuelle ou l’union informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

« Art. L. 221‑10‑4. – I. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221‑10, la mutuelle ou l’union informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.



« Les manquements à cette obligation sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Amdt  CE36

« Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues au livre V.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues au livre V.

« Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les conditions prévues au livre V.





« II. – Les manquements aux dispositions du premier alinéa du I peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code.

« II. – Les manquements au premier alinéa du I peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code.


« II. – Les manquements au premier alinéa du I du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code.

« II. – Les manquements au premier alinéa du I du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code.

« II. – Les manquements au premier alinéa du I du présent article peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code.





« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Amdt  28

« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000  pour une personne physique et 15 000  pour une personne morale.


« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.



« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522‑1 à L. 522‑10 du code de la consommation, les amendes administratives prévues au précédent alinéa. »

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, l’amende administrative prévue au deuxième alinéa du présent article. »

Amdt  CE38

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. »

Amdt  28

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. »

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V dudit code, l’amende administrative prévue au présent II. »




Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  24

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 4

Article 4



Au 2° de l’article L. 313‑8 du code de la consommation, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « sur une durée de huit ans et ».

Amdt  CE25


(Alinéa sans modification)

Amdts COM‑2 rect. ter, COM‑8, COM‑15 rect. ter, COM‑18 rect.

(Alinéa sans modification)

Au 2° de l’article L. 313‑8 du code de la consommation, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « , sur une durée de huit ans et ».

Au 2° de l’article L. 313‑8 du code de la consommation, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « , sur une durée de huit ans et ».

Au 2° de l’article L. 313‑8 du code de la consommation, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « , sur une durée de huit ans et ».


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 5

Article 5


Au troisième alinéa de l’article L. 313‑31 du code de la consommation, après le mot : « avenant » sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, ».

Au troisième alinéa de l’article L. 313‑31 du code de la consommation, après le mot : « avenant », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, ».

(Alinéa sans modification)

Au troisième alinéa de l’article L. 313‑31 du code de la consommation, après le mot : « avenant », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification de cette décision à l’emprunteur, ».

Amdt COM‑31


Au troisième alinéa de l’article L. 313‑31 du code de la consommation, après le mot : « avenant », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, ».

Au troisième alinéa de l’article L. 313‑31 du code de la consommation, après le mot : « avenant », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, ».

Au troisième alinéa de l’article L. 313‑31 du code de la consommation, après le mot : « avenant », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, ».





Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 6

Article 6





À l’article L. 313‑32 du code de la consommation, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « y compris son mode d’amortissement, ».

Amdts COM‑13 rect. bis, COM‑20

À l’article L. 313‑32 du code de la consommation, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : « y compris son mode d’amortissement, ».


À l’article L. 313‑32 du code de la consommation, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : « y compris son mode d’amortissement, ».

A l’article L. 313‑32 du code de la consommation, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : « y compris son mode d’amortissement, ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..




Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)


Article 7

Article 7


La section 2 du chapitre IER du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Au début de la sous‑section 2, il est ajouté un paragraphe 1intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341‑25 et L. 341‑26 ;

1° Au début de la sous‑section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341‑25 et L. 341‑26 ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Au début de la sous‑section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341‑25 et L. 341‑26 ;

1° Au début de la sous‑section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341‑25 et L. 341‑26 ;

2° La même sous‑section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° La même sous‑section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

2° La même sous‑section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Paragraphe 2

« Paragraphe 2

« Sanctions administratives

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Sanctions administratives

« Sanctions administratives

« Art. L. 341‑26‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Art. L. 341‑26‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 341‑26‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 341‑26‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Art. L. 341‑26‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

3° L’article L. 341‑39 est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)




3° L’article L. 341‑39 est abrogé ;

3° L’article L. 341‑39 est abrogé ;

4° La sous‑section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)




4° La sous‑section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

4° La sous‑section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Paragraphe 3

« Paragraphe 3



« Sanctions administratives

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Sanctions administratives

« Sanctions administratives



« Art. L. 341‑44‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313‑30 à L. 313‑32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ».

« Art. L. 341‑44‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313‑30 à L. 313‑32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Art. L. 341‑44‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 341‑44‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313‑30 à L. 313‑32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Art. L. 341‑44‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313‑30 à L. 313‑32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.




« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

(Alinéa sans modification)




« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »



Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

Article 8

Article 8


Les dispositions du présent titre entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Elles s’appliquent aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.

Le présent titre entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi et s’applique aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.

(Alinéa sans modification)

Le présent titre entre en vigueur quatre mois après la promulgation de la présente loi et s’applique aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.

Amdts COM‑32, COM‑22


I. – Le présent titre est applicable aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022.

I. – Le présent titre est applicable aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022.

I. – Le présent titre est applicable aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022.






II. – Le présent titre est également applicable, à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date.

II. – Le présent titre est également applicable, à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date.

II. – Le présent titre est également applicable, à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date.

TITRE II

DROIT À L’OUBLI ET GRILLE DE REFERENCE AERAS

TITRE II

DROIT À L’OUBLI ET ÉVOLUTION DE LA GRILLE DE RÉFÉRENCE DE LA « CONVENTION AERAS »

Amdt  CE28

TITRE II

DROIT À L’OUBLI ET ÉVOLUTION DE LA GRILLE DE RÉFÉRENCE DE LA « CONVENTION AERAS »

TITRE II

DROIT À L’OUBLI ET ÉVOLUTION DE LA GRILLE DE RÉFÉRENCE DE LA « CONVENTION AERAS »

TITRE II

DROIT À L’OUBLI ET ÉVOLUTION DE LA GRILLE DE RÉFÉRENCE DE LA « CONVENTION AERAS »

TITRE II

DROIT À L’OUBLI ET ÉVOLUTION DE LA GRILLE DE RÉFÉRENCE DE LA « CONVENTION AERAS »

TITRE II

DROIT À L’OUBLI ET ÉVOLUTION DE LA GRILLE DE RÉFÉRENCE DE LA « CONVENTION AERAS »

TITRE II

DROIT À L’OUBLI ET ÉVOLUTION DE LA GRILLE DE RÉFÉRENCE DE LA « CONVENTION AERAS »


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 9

Article 9






I A (nouveau). – L’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdts  38 rect.,  47,  49

I A. – (Alinéa sans modification)

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :





1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdts  38 rect.,  47,  49

1° (Supprimé)








a) À la première phrase, après le mot : « cancéreuse », sont insérés les mots : « ou d’une pathologie chronique » ;

Amdts  38 rect.,  47,  49









b) À la seconde phrase, après le mot : « cancéreuses », sont insérés les mots : « ou aux pathologies chroniques » ;

Amdts  38 rect.,  47,  49









2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces interdictions s’appliquent indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;

Amdts  38 rect.,  47,  49

2° (Supprimé)








3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Amdts  38 rect.,  47,  49

3° (Alinéa sans modification)








« Dans tous les cas, le délai au‑delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et chroniques ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique. Cette interdiction s’applique indépendamment de l’âge de l’emprunteur et de la quotité empruntée. » ;

Amdts  38 rect.,  47,  49

« Dans tous les cas, le délai au delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l’hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique» ;

« Dans tous les cas, le délai au‑delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l’hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique. »

« Dans tous les cas, le délai au‑delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l’hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique. »





4° Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les pathologies » sont remplacés par le mot : « et ».

Amdts  38 rect.,  47,  49

4° (Supprimé)




I. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique engagent, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer :

I. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgationde la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer :

Amdts  CE30,  CE31

I. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’étendre les dispositifs prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique aux pathologies autres que cancéreuses et chroniques. À défaut de mise en œuvre du présent I par les signataires de ladite convention, les conditions d’accès aux dispositifs prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique sont fixées par décret.

Amdts  38 rect.,  47,  49

I. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer :

II– Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer :

II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer :

 pour les différentes pathologies cancéreuses, des délais plus courts que ceux mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du même code, et notamment celles pour lesquelles les délais prévus sont aujourd’hui supérieurs à 5 ans ;

 Pour les différentes pathologies cancéreuses, des délais plus courts que ceux mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du même code, en particulier pour celles pour lesquelles les délais applicables sont supérieurs à cinq ans.

1° Pour les différentes pathologies cancéreuses, des délais plus courts que ceux mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du même code, en particulier pour les pathologies pour lesquelles les délais applicables sont supérieurs à cinq ans ;

1° Pour les différentes pathologies cancéreuses, des délais plus courts que ceux mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique, en particulier pour les pathologies pour lesquelles les délais applicables sont supérieurs à cinq ans ;


1° Pour les pathologies autres que cancéreuses, des délais au delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ;

1° Aux pathologies autres que cancéreuses, des délais au‑delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ;

1° Aux pathologies autres que cancéreuses, des délais au‑delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ;

 pour davantage de pathologies, autres que cancéreuses, les bénéfices décrits au deuxième alinéa de l’article L. 1141‑5 du même code.

 Pour davantage de pathologies, autres que cancéreuses, les interdictions prévues au deuxième alinéa du même article L. 1141‑5.

Amdt  CE33

2° Pour davantage de pathologies autres que cancéreuses, les interdictions prévues au deuxième alinéa du même article L. 1141‑5.

2° (Non modifié)


2° Pour davantage de pathologies autres que cancéreuses, les interdictions prévues dans le cadre de la grille de référence mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique.

2° À davantage de pathologies autres que cancéreuses, les interdictions prévues dans le cadre de la grille de référence mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique.

2° A davantage de pathologies autres que cancéreuses, les interdictions prévues dans le cadre de la grille de référence mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique.

II. – Les signataires de ladite convention nationale engagent, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l’article L. 1141‑2‑1 du même code.

II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée au I engagent, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique.

II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée au I du présent article engagent, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique.

II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée au I engagent, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique.

II. – (Supprimé)

II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée au I du présent article engagent, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique.

III– Les signataires de la convention nationale mentionnée au II du présent article engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique.

III. – Les signataires de la convention nationale mentionnée au II du présent article engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique.

III. – L’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l’article L. 1141‑2‑1 du même code adresse un rapport d’avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois à compter la publication de la présente loi.

III. – L’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l’article L. 1141‑2‑1 du même code adresse un rapport d’avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique adresse un rapport d’avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.

III. – (Supprimé)

III  L’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° du même article L. 1141‑2‑1 adresse un rapport d’avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – L’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique adresse un rapport d’avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – L’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique adresse un rapport d’avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – À défaut de mise en œuvre du I et du II par les signataires de ladite convention nationale, les conditions d’accès à ladite convention, qui doivent faire l’objet d’une négociation, peuvent être fixées par décret en Conseil d’État. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.

IV. – À défaut d’accord satisfaisant aux objectifs fixés par les I et II du présent article entre les parties prenantes à la convention nationale, les conditions d’accès à la convention, qui doivent faire l’objet d’une négociation, peuvent être fixées par décret en Conseil d’État. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Amdt  CE34

IV. – À défaut de mise en œuvre des I et II du présent article par les signataires de ladite convention nationale, les conditions d’accès à la convention, qui doivent faire l’objet d’une négociation, peuvent être fixées par décret en Conseil d’État. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Amdt  29

IV. – À défaut de mise en œuvre des I et II par les signataires de ladite convention nationale, les conditions d’accès à la convention, qui doivent faire l’objet d’une négociation, peuvent être fixées par décret en Conseil d’État. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.

IV. – (Supprimé)

IV. – À défaut d’accord au terme des négociations mentionnées aux I et II du présent article, les conditions d’accès à la convention sont fixées par décret en Conseil d’État au plus tard le 31 juillet 2022. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.

V– À défaut d’accord au terme des négociations mentionnées aux II et III du présent article, les conditions d’accès à la convention sont fixées par décret en Conseil d’État au plus tard le 31 juillet 2022. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.

V. – A défaut d’accord au terme des négociations mentionnées aux II et III du présent article, les conditions d’accès à la convention sont fixées par décret en Conseil d’État au plus tard le 31 juillet 2022. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.




Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 10

Article 10





Après l’article L. 113‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 113‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑2‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 113‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑2‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 113‑2‑1. – Par exception au 2° de l’article L. 113‑2, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313‑1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l’état de santé, ni examen médical, de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« Art. L. 113‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 113‑2‑1. – Par exception au 2° de l’article L. 113‑2, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313‑1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« Art. L. 113‑2‑1. – Par exception au 2° de l’article L. 113‑2, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313‑1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« Art. L. 113‑2‑1. – Par exception au 2° de l’article L. 113‑2, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313‑1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être sollicité par l’assureur, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :




« 1° Le montant dû au titre du contrat de crédit est inférieur à 200 000 € ;

« 1° Le montant dû au titre de la quotité assurée est inférieur à 350 000 € ;

Amdt  50

« 1° Le montant dû au titre de la quotité assurée est inférieur à 200 000 euros ;

« 1° La part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200 000 euros par assuré ;

Amdt  5

« 1° La part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200 000 euros par assuré ;




« 2° L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixante‑cinquième anniversaire de l’emprunteur. »

Amdts COM‑33, COM‑37

« 2° L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixante‑cinquième anniversaire de l’assuré. »

Amdt  50

« 2° L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixante anniversaire de l’assuré.

« 2° L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré.

« 2° L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré.






« Un décret en Conseil d’État peut définir des conditions plus favorables pour l’assuré en termes de plafond de la quotité assurée et d’âge de l’assuré. »

« Un décret en Conseil d’État peut définir des conditions plus favorables pour l’assuré en termes de plafond de la quotité assurée et d’âge de l’assuré. »

« Un décret en Conseil d’État peut définir des conditions plus favorables pour l’assuré en termes de plafond de la quotité assurée et d’âge de l’assuré. »







II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2022.

Amdt  2

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2022.

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

Article 8

(Supprimé)




Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un dispositif permettant d’assurer la bonne mise en œuvre du 7° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique pour les pathologies couvertes par ladite convention.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un dispositif permettant de garantir une mise en œuvre effective du 7° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique pour les pathologies couvertes par la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du même code.

Amdt  CE29

(Alinéa sans modification)


Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un dispositif permettant de garantir une mise en œuvre effective du 7° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique pour les pathologies couvertes par la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du même code.

Amdts  45,  51(s/amdt)









Ce rapport évalue également la mise en œuvre de l’article 7 bis de la présente loi notamment en termes d’égalité de traitement entre les emprunteurs, propose les ajustements éventuels des conditions relatives à l’âge et la quotité des prêts, ainsi que des conditions d’application de la suppression du questionnaire médical aux prêts professionnels.

Amdts  45,  51(s/amdt)







Article 9 (nouveau)

Amdt  9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 11

Article 11




Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, et au plus tard le 31 décembre 2024, le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614‑1 du code monétaire et financier remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi.

Au plus tard le 31 décembre 2023, le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614‑1 du code monétaire et financier remet au Parlement un rapport sur le bilan de l’ouverture à la concurrence du marché de l’assurance emprunteur.

Amdt COM‑34

Au plus tard le 31 décembre 2023, le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614‑1 du code monétaire et financier remet au Parlement un rapport sur le bon fonctionnement de la faculté pour le consommateur de changer son contrat d’assurance emprunteur et sur le bilan de l’ouverture à la concurrence du marché de l’assurance emprunteur.

Amdt  43

Le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614‑1 du code monétaire et financier et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remettent chacun au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport mesurant les conséquences tant pour les assureurs que pour les assurés de la mise en œuvre de la résiliation à tout moment et de la suppression du questionnaire de santé.

Le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614‑1 du code monétaire et financier remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport mesurant les conséquences tant pour les assureurs que pour les assurés de la mise en œuvre de la résiliation du contrat d’assurance à tout moment et de la suppression du questionnaire de santé.

Amdt  1 rect.

Le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614‑1 du code monétaire et financier remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport mesurant les conséquences tant pour les assureurs que pour les assurés de la mise en œuvre de la résiliation du contrat d’assurance à tout moment et de la suppression du questionnaire de santé.



Ce rapport évalue notamment les conséquences sur les contrats d’assurance emprunteur signés, sur les montants appliqués en fonction des profils et sur la mutualisation des risques.

Ce rapport évalue notamment son impact sur le processus de mutualisation des risques et sur la segmentation des tarifs en fonction des profils de risque, sur l’évolution des tarifs proposés, sur le type et le niveau des garanties proposées aux emprunteurs dans les contrats d’assurance et sur leur évolution depuis six ans, ainsi que sur les capacités d’accès à l’emprunt immobilier des emprunteurs selon leur profil de risque.

Amdt COM‑34

(Alinéa sans modification)

Ces rapports évaluent notamment l’impact de la présente loi sur le processus de mutualisation des risques et sur la segmentation des tarifs en fonction des profils de risque, sur l’évolution des tarifs proposés, sur le type et le niveau des garanties proposées aux emprunteurs dans les contrats d’assurance et sur leur évolution depuis six ans, ainsi que sur les capacités d’accès à l’emprunt immobilier des emprunteurs selon leur profil de risque.

Ce rapport évalue notamment l’impact de la présente loi sur le processus de mutualisation des risques et sur la segmentation des tarifs en fonction des profils de risque, sur l’évolution des tarifs proposés, sur le type et le niveau des garanties proposées aux emprunteurs dans les contrats d’assurance et sur leur évolution depuis six ans ainsi que sur les capacités d’accès à l’emprunt immobilier des emprunteurs selon leur profil de risque.

Amdt  1 rect.

Ce rapport évalue notamment l’impact de la présente loi sur le processus de mutualisation des risques et sur la segmentation des tarifs en fonction des profils de risque, sur l’évolution des tarifs proposés, sur le type et le niveau des garanties proposées aux emprunteurs dans les contrats d’assurance et sur leur évolution depuis six ans ainsi que sur les capacités d’accès à l’emprunt immobilier des emprunteurs selon leur profil de risque.






Ces rapports évaluent également la mise en œuvre de l’article bis de la présente loi notamment en termes d’égalité de traitement entre les emprunteurs, proposent les ajustements éventuels des conditions relatives à l’âge et la quotité des prêts ainsi que les conditions d’application de la suppression du questionnaire médical aux prêts professionnels.

Ce rapport évalue également la mise en œuvre de l’article 10 de la présente loi, notamment en termes d’égalité de traitement entre les emprunteurs, et propose les ajustements éventuels des conditions relatives à l’âge et à la quotité des prêts ainsi que les conditions d’application de la suppression du questionnaire médical aux prêts professionnels.

Amdt  1 rect.

Ce rapport évalue également la mise en œuvre de l’article 10 de la présente loi, notamment en termes d’égalité de traitement entre les emprunteurs, et propose les ajustements éventuels des conditions relatives à l’âge et à la quotité des prêts ainsi que les conditions d’application de la suppression du questionnaire médical aux prêts professionnels.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.