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Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (PJL)

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Projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre‑mer

Projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre‑mer

Projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre‑mer


TITRE Ier

AGIR POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET COMPENSER LES EFFETS DE L’ÉLOIGNEMENT

TITRE Ier

AGIR POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET COMPENSER LES EFFETS DE L’ÉLOIGNEMENT

TITRE Ier

AGIR POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET COMPENSER LES EFFETS DE L’ÉLOIGNEMENT


Chapitre Ier

Baisser les prix par un renforcement des dispositifs de lutte contre la vie chère

Chapitre Ier

Baisser les prix par un renforcement des dispositifs de lutte contre la vie chère

Chapitre Ier

Baisser les prix par un renforcement des dispositifs de lutte contre la vie chère


Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdts COM‑80, COM‑39

Article 1er

(Supprimé)


Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, le prix d’achat effectif n’inclut pas le prix du transport. »




Article 2

Article 2

Article 2


I. – A l’article L. 410‑5 du même code :

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article L. 410‑5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 410‑5 est ainsi modifié :


a) Le I est ainsi rédigé :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, le représentant de l’État, assisté de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, réunit chaque année les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire, les principales entreprises de ce secteur et leurs principaux fournisseurs, qu’ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, ainsi que les entreprises de fret maritime et les transitaires, en vue de négocier un accord de modération du prix global d’une liste de produits de grande consommation établie en prenant en compte les impératifs de santé publique. Les entreprises du secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire et leurs fournisseurs qui en font la demande participent également à la négociation.

« I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, le représentant de l’État, assisté de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, réunit chaque année les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire, les principales entreprises de ce secteur et leurs principaux fournisseurs, qu’ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, ainsi que les entreprises de fret maritime et les transitaires, en vue de négocier un accord de modération du prix global d’une liste de produits de grande consommation établie en prenant en compte les impératifs de santé publique et de promotion des produits locaux. Les entreprises du secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire et leurs fournisseurs qui en font la demande participent également à la négociation.

Amdt COM‑79

« I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, le représentant de l’État, assisté de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, réunit chaque année les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire, les principales entreprises de ce secteur et leurs principaux fournisseurs, qu’ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, ainsi que les entreprises de fret maritime et les transitaires, en vue de négocier un accord de modération du prix global d’une liste de produits de grande consommation établie en prenant en compte les impératifs de santé publique, de promotion des produits locaux, de la qualité des produits, de leurs conditions de production et de commercialisation et de leurs performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture. Les entreprises du secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire et leurs fournisseurs qui en font la demande participent également à la négociation.

Amdt  78

« Cet accord vise à réduire l’écart de prix entre les produits figurant sur la liste mentionnée à l’alinéa précédent et les produits équivalents commercialisés en France hexagonale. Il précise, le cas échéant, les engagements ou obligations des fournisseurs ou des entreprises de transport. Il peut prévoir une liste de produits et un prix global différents en fonction de la surface commerciale. Il peut également autoriser les magasins d’une surface commerciale inférieure à un seuil déterminé par la négociation à dépasser le prix global dans la limite de 5 %.

« Cet accord vise à réduire l’écart de prix entre les produits figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa et les produits équivalents commercialisés en France hexagonale. Il précise, le cas échéant, les engagements ou obligations des fournisseurs ou des entreprises de transport. Il peut prévoir une liste de produits et un prix global différents en fonction de la surface commerciale. Il peut également autoriser les magasins d’une surface commerciale inférieure à un seuil déterminé par la négociation à dépasser le prix global dans la limite de 5 %.

« Cet accord vise à réduire l’écart de prix entre les produits figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa et les produits équivalents commercialisés en France hexagonale. Il précise, le cas échéant, les engagements ou obligations des fournisseurs ou des entreprises de transport. Il peut prévoir une liste de produits et un prix global différents en fonction de la surface commerciale. Il peut également autoriser les magasins d’une surface commerciale inférieure à un seuil déterminé par la négociation à dépasser le prix global dans la limite de 5 %.

« Le président de la collectivité exerçant les compétences de la région ou, à Wallis‑et‑Futuna, le président de l’Assemblée territoriale, est associé aux négociations.

(Alinéa sans modification)

« Le président de la collectivité exerçant les compétences de la région ou, à Wallis‑et‑Futuna, le président de l’assemblée territoriale, est associé aux négociations.

« Le représentant de l’État peut inviter les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation à assister à ces négociations.

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État peut inviter les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation à assister à ces négociations.

« Le représentant de l’État peut également négocier chaque année, selon les mêmes modalités, avec les organisations professionnelles et les principales entreprises concernées, des accords de modération du prix global portant sur une liste de services.

« Le représentant de l’État négocie également chaque année, selon les mêmes modalités, avec les organisations professionnelles et les principales entreprises concernées, des accords de modération du prix global portant sur une liste de services.

Amdts COM‑92, COM‑19 rect. bis

« Le représentant de l’État négocie également chaque année, selon les mêmes modalités, avec les organisations professionnelles et les principales entreprises concernées, des accords de modération du prix global portant sur une liste de services, comprenant notamment les services de télécommunication et l’entretien automobile.

Amdt  149

« En cas de réussite des négociations, l’accord est signé par les parties et homologué par arrêté du représentant de l’État. Les entreprises n’ayant pas participé à la négociation ou n’ayant pas signé l’accord peuvent y adhérer après son homologation. » ;

(Alinéa sans modification)

« En cas de réussite des négociations, l’accord est signé par les parties et homologué par arrêté du représentant de l’État. Les entreprises n’ayant pas participé à la négociation ou n’ayant pas signé l’accord peuvent y adhérer après son homologation. » ;

2° Les paragraphes III à V sont remplacés par les dispositions suivantes :

b) Les III à V sont remplacés par des III à VII ainsi rédigés :

b) Les III à V sont remplacés par des III à VII ainsi rédigés :



« III. – Un arrêté du représentant de l’État rend publique la liste des organisations professionnelles et des entreprises mentionnées au premier alinéa du I.

« III. – Un arrêté du représentant de l’État rend publique la liste des organisations professionnelles et des entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

« III. – Un arrêté du représentant de l’État rend publique la liste des organisations professionnelles et des entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article ainsi que leur participation ou leur absence aux négociations auxquelles elles ont été conviées.

Amdt  83



« Les organisations professionnelles et les entreprises n’ayant pas signé l’accord ou n’y ayant pas adhéré publient, chacune en ce qui la concerne, cette information selon des modalités précisées par décret.

(Alinéa sans modification)

« Les organisations professionnelles et les entreprises n’ayant pas signé l’accord ou n’y ayant pas adhéré publient, chacune en ce qui la concerne, cette information selon des modalités précisées par décret.



« IV. – Le non‑respect de l’accord prévu au I par une entreprise l’ayant signé ou y ayant adhéré est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2. Le non‑respect de l’arrêté mentionné au II par une entreprise appartenant au secteur d’activité dans lequel il s’applique est passible des mêmes sanctions.

« IV. – Le non‑respect de l’accord prévu au I par une entreprise l’ayant signé ou y ayant adhéré est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2. Le non‑respect de l’arrêté mentionné au II du présent article par une entreprise appartenant au secteur d’activité dans lequel il s’applique est passible des mêmes sanctions.

« IV. – Le non‑respect de l’accord prévu au I par une entreprise l’ayant signé ou y ayant adhéré est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2. Le non‑respect de l’arrêté résultant du II du présent article par une entreprise appartenant au secteur d’activité dans lequel il s’applique est passible des mêmes sanctions.



« V. – Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché dans les conditions prévues par un arrêté pris en application de l’article L. 112‑1 du code de la consommation.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché dans les conditions prévues par un arrêté pris en application de l’article L. 112‑1 du code de la consommation.



« VI. – Tout manquement au deuxième alinéa du III est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2.

« VI. – Tout manquement au deuxième alinéa du III du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2.

« VI. – Tout manquement au second alinéa du III du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2.



« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;



II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 470‑1 du code de commerce, les mots : « obligations prévues au titre IV » sont remplacés par les mots : « obligations mentionnées aux titres I et IV ».

 Au premier alinéa du I de l’article L. 470‑1, les mots : « obligations prévues au titre IV » sont remplacés par les mots : « obligations mentionnées aux titres I et IV ».

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 470‑1, les mots : « prévues au titre IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux titres I et IV ».





II (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, à La Réunion, la liste des produits mentionnée au I de l’article L. 410‑5 du code de commerce comporte obligatoirement des produits alimentaires de fabrication locale. Le chiffre d’affaires généré par cette production locale doit atteindre un pourcentage minimal du chiffre d’affaires total annuel de la liste.

Amdt  17 rect.





Ce pourcentage minimal, en valeur, est de :

Amdt  17 rect.





1° 55 % pour l’année 2026 ;

Amdt  17 rect.





2° 60 % pour l’année 2027 ;

Amdt  17 rect.





3° 65 % pour l’année 2028 ;

Amdt  17 rect.





4° 70 % pour l’année 2029 ;

Amdt  17 rect.





5° 75 % pour l’année 2030 et au‑delà.

Amdt  17 rect.





Au terme de l’expérimentation et, au plus tard, six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les effets du dispositif en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.

Amdt  17 rect.





Article 2 bis (nouveau)




La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑10‑17‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 541‑10‑17‑1. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les accords de modération des prix prévus à l’article L. 410‑5 du code de commerce peuvent inclure des produits distribués dans des emballages consignés ou réutilisables. »

Amdts  1 rect.,  46,  142

Article 3

Article 3

Article 3


L’article L. 410‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 410‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut réglementer » sont remplacés par les mots : « peut, en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque la situation économique locale se traduit par des prix excessifs, réglementer » ;

1° Les mots : « peut réglementer » sont remplacés par les mots : « peut, en cas de circonstances exceptionnelles ou de prix excessifs du fait de la situation économique locale, réglementer » ;

Amdt COM‑81

1° Le mot : « Gouvernement » est remplacé par les mots : « représentant de l’État », le mot : « réglementer » est remplacé par les mots : « , en cas de circonstances exceptionnelles ou » et, à la fin, les mots : « , après avis public de l’Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d’État, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « lorsque la situation économique locale se traduit par des prix excessifs, réglementer par arrêté le prix de vente de produits ou de familles de produits. Cette mesure doit être temporaire et notifiée sans délai au Gouvernement et à l’Autorité de la concurrence. Elle fait l’objet d’une publication motivée. » ;

Amdts  2 rect.,  64

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque ces collectivités sont confrontées à une difficulté temporaire d’accès à la ressource en eau potable ou domestique, résultant de circonstances exceptionnelles et que les conditions de déclenchement du plan Orsec ne sont pas réunies, le représentant de l’État peut réglementer temporairement le prix de vente des eaux minérales naturelles, de source ou rendues potables par traitement, commercialisées en bouteilles ou en vrac, lorsque ces prix dépassent de façon manifestement excessive le niveau observé avant la survenue des circonstances exceptionnelles sur le territoire concerné.

Amdt  20 rect.

« Lorsqu’ils constatent des variations excessives de prix spécifiques au territoire pour lequel ils sont compétents, les présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus peuvent saisir le représentant de l’État. Celui‑ci fournit en réponse, dans des conditions précisées par décret, une analyse de la situation au regard des critères mentionnés au premier alinéa. »

« Lorsqu’ils constatent des variations excessives de prix sur leur territoire, les présidents des régions d’outre‑mer, du département de Mayotte, de la collectivité de Saint‑Barthélemy, de la collectivité de Saint‑Martin, de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et les présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus peuvent saisir le représentant de l’État. Celui‑ci fournit en réponse, dans des conditions précisées par décret, une analyse de la situation au regard des critères mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Amdts COM‑82, COM‑29 rect.

« Lorsqu’ils constatent des variations excessives de prix sur leur territoire, les présidents des régions d’outre‑mer, du département de Mayotte, de la collectivité de Saint‑Barthélemy, de la collectivité de Saint‑Martin, de la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et les présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus peuvent saisir le représentant de l’État. Celui‑ci fournit en réponse, dans des conditions précisées par décret, une analyse de la situation au regard des critères mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Chapitre II

Réduction des coûts d’acheminement et logistiques

Chapitre II

Réduction des coûts d’acheminement et logistiques

Chapitre II

Réduction des coûts d’acheminement et logistiques


Article 4

Article 4

Article 4


I. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’effet du contrat, il est institué sous forme de concession en Martinique un service public de gestion logistique.

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’effet du contrat, il est institué sous forme de concession en Martinique un service public de gestion logistique.

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’effet du contrat, il est institué sous forme de concession en Martinique un service public de gestion logistique.


bis (nouveau). – Le service public mentionné au I bénéficie en priorité aux entreprises établies en Martinique, tant pour leurs activités d’importation que d’exportation.

Amdt COM‑87

bis (nouveau). – Afin de préserver la finalité du service public de gestion logistique mentionné au I, le dispositif est prioritairement destiné aux entreprises qui ne relèvent pas de la catégorie des très grandes plateformes en ligne au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. Les modalités de cette priorisation sont précisées par décret et, le cas échéant, par voie contractuelle.

Amdt  148


ter (nouveau). – Seules peuvent avoir recours au service public de gestion logistique mentionné au I les entreprises qui respectent les normes sociales et environnementales déterminées par décret.

Amdt COM‑88

ter (nouveau). – Seules peuvent avoir recours au service public de gestion logistique mentionné au I les entreprises qui respectent les normes sociales et environnementales déterminées par décret.

II. – Au terme de l’expérimentation, et au plus tard six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les effets économiques, sociaux et environnementaux du dispositif, en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Au terme de l’expérimentation, et au plus tard six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les effets économiques, sociaux et environnementaux du dispositif en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.


III (nouveau). – Deux ans après la promulgation de la présente loi, les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution à l’exception de la Martinique, les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélémy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna peuvent demander à l’État la mise en place d’un service public de gestion logistique à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’effet du contrat qui est sous forme de concession.

Amdt COM‑90

III (nouveau). – Deux ans après la promulgation de la présente loi, les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution à l’exception de la Martinique, les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélémy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna peuvent demander à l’État la mise en place d’un service public de gestion logistique à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’effet du contrat qui est sous forme de concession.

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt COM‑84

Article 5

(Supprimé)


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de mettre en place un mécanisme de péréquation des frais d’approche, pouvant le cas échéant passer par l’institution d’un prélèvement spécifique, destiné à réduire ces frais sur les produits de première nécessité vendus dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna. Les frais d’approche concernés par ce mécanisme s’entendent de l’ensemble des frais de logistique et d’acheminement facturés aux importateurs, grossistes ou distributeurs établis dans les collectivités concernées.




Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.




TITRE II

RENFORCER LA TRANSPARENCE sur les avantages commerciaux consentis aux distributeurs et des sanctions

TITRE II

RENFORCER LA TRANSPARENCE SUR LES AVANTAGES COMMERCIAUX CONSENTIS AUX DISTRIBUTEURS ET DES SANCTIONS

TITRE II

RENFORCER LA TRANSPARENCE SUR LES AVANTAGES COMMERCIAUX CONSENTIS AUX DISTRIBUTEURS ET DES SANCTIONS


Article 6

Article 6

Article 6


L’article L. 410‑6 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 410‑6 du code de commerce est ainsi rédigé :

L’article L. 410‑6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑6. – Les personnes exploitant, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface supérieure à 400 m², transmettent, à la demande de l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 410‑2 à L. 410‑5 relatives aux prix et aux quantités des produits de grande consommation mentionnés au I de l’article L. 441‑4 vendus par ces établissements.

« Art. L. 410‑6. – Les personnes exploitant, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface supérieure à 400 , transmettent, à la demande de l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 410‑2 à L. 410‑5 relatives aux prix et aux quantités des produits de grande consommation mentionnés au I de l’article L. 441‑4 vendus par ces établissements. Ces informations incluent notamment les taux de marge en valeur pratiqués sur les produits commercialisés, les taux de marge pratiqués tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits, les prix d’achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires et, le cas échéant, pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère, les prix de cession interne.

Amdt COM‑30

« Art. L. 410‑6. – Les personnes exploitant, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface supérieure à 400 mètres carrés, transmettent, à la demande de l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles L. 410‑2 à L. 410‑5 relatives aux prix et aux quantités des produits de grande consommation mentionnés au I de l’article L. 441‑4 vendus par ces établissements. Ces informations incluent notamment les taux de marge en valeur pratiqués sur les produits commercialisés, les taux de marge pratiqués tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits, les prix d’achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires et, le cas échéant, pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère, les prix de cession interne.

« Les manquements aux dispositions du présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. »

« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 1 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale.

Amdt  122


« Les manquements constatés et les amendes prononcées en application du deuxième alinéa du présent article font l’objet d’une mesure de publicité. La publicité est effectuée aux frais du professionnel destinataire de l’amende. »

Amdt COM‑45

« Les manquements constatés et les amendes prononcées en application du deuxième alinéa du présent article font l’objet d’une mesure de publicité. La publicité est effectuée aux frais du professionnel destinataire de l’amende. »


Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)



L’article L. 910‑1 H du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑31

L’article L. 910‑1 H du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les observatoires peuvent saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations qui leur sont transmises. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs mentionnés au titre V du livre IV du présent code. »

« Les observatoires peuvent saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations qui leur sont transmises. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs mentionnés au titre V du livre IV du présent code. »


Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter (nouveau)



Au IV de l’article L. 462‑5 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « départements et les ».

Amdt COM‑32

Au IV de l’article L. 462‑5 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « départements et les ».



Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater (nouveau)




Le code des douanes est ainsi modifié :

Amdt  141


Après l’article 59 duodecies du code des douanes, il est inséré un article 59 terdecies A ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdt  141


« Art. 59 terdecies A. I. – Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer, sur leur demande, aux présidents des régions d’outre‑mer, du Département de Mayotte, de la collectivité de Saint‑Martin et au président de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent tous documents et renseignements de nature fiscale détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives relatives aux importations de produits sur leur territoire.




« II. – Les informations transmises en application du I ne sont pas diffusées ni rendues publiques.




« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amdt COM‑33





2° Après l’article 59 unvicies, il est inséré un article 59 duovicies ainsi rédigé :

Amdt  141



« Art. 59 duovicies. – Sur demande des conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, du conseil départemental de Mayotte ainsi que des présidents de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, l’administration des douanes et droits indirects transmet :

Amdt  141



« 1° Les informations nécessaires à l’établissement des exonérations d’octroi de mer et des listes de biens pouvant faire l’objet de taux différenciés, selon l’annexe 1 de la décision (UE) du Conseil  2021/991 du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision  940/2014/UE ;

Amdt  141



« 2° Par redevable assujetti, le montant de l’octroi de mer exonéré à l’importation ;

Amdt  141



« 3° Par assujetti, le montant de l’octroi de mer dû au titre des livraisons de biens produits localement.

Amdt  141



« La nature, l’utilisation et la publication de ces données, dans le respect des obligations de discrétion et du secret professionnel, sont précisées par décret. »

Amdt  141

Article 7

Article 7

Article 7


I. – Après l’article L. 441‑4 du même code, il est inséré un article L. 441‑4‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 441‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑4‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 441‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑4‑1. – Les personnes exploitant, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface de vente supérieure à 400 transmettent, chaque année, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les montants correspondant aux remises, rabais, ristournes ou à la rémunération de services liés à la revente des produits ou ayant un objet distinct qu’elles ont obtenus auprès de leurs fournisseurs au titre des 1° à 3° du III de l’article L. 441‑3 dans le cadre de l’exécution des conventions mentionnées au I de l’article L. 441‑4 et, le cas échéant, au I de l’article L. 443‑8.

« Art. L. 441‑4‑1. – Les personnes exploitant, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés transmettent, chaque année, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les montants correspondant aux remises, rabais, ristournes ou rémunérations de services liés à la revente des produits ou ayant un objet distinct qu’elles ont obtenus auprès de leurs fournisseurs en application des 1° à 3° du III de l’article L. 441‑3 dans le cadre de l’exécution des conventions mentionnées au I de l’article L. 441‑4 et, le cas échéant, au I de l’article L. 443‑8.

« Art. L. 441‑4‑1. – Les personnes exploitant, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés transmettent, au plus tard le 30 juin de chaque année, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les montants correspondant aux remises, rabais, ristournes ou rémunérations de services liés à la revente des produits ou ayant un objet distinct qu’elles ont obtenus auprès de leurs fournisseurs en application des 1° à 3° du III de l’article L. 441‑3 dans le cadre de l’exécution des conventions mentionnées au I de l’article L. 441‑4 et, le cas échéant, au I de l’article L. 443‑8.

Amdt  94



« Pour les fournisseurs également implantés dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, les informations transmises permettent de distinguer, pour chacun d’eux, les avantages commerciaux consentis aux distributeurs de ces collectivités de ceux consentis hors de ces territoires.

Amdt  96

« Les manquements aux dispositions du présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le montant maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le montant maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le montant maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

II. – Le présent article est applicable aux remises, rabais, ristournes et aux rémunérations obtenus dans le cadre des conventions en cours d’exécution à la date de son entrée en vigueur.

II. – Le I est applicable aux remises, rabais, ristournes et rémunérations obtenus dans le cadre des conventions en cours d’exécution à la date de son entrée en vigueur.

II. – Le I est applicable aux remises, rabais, ristournes et rémunérations obtenus dans le cadre des conventions en cours d’exécution à la date de son entrée en vigueur.



Article 7 bis (nouveau)




Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410‑7 ainsi rédigé :

Amdt  150 rect.(s/amdt)



« Art. L. 410‑7. – I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans et six mois après la promulgation de la loi        du       de lutte contre la vie chère dans les outre‑mer, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières à l’égard du distributeur ainsi que les avantages de toute nature autres que les remises, bonifications, ristournes consentis par tout fournisseur aux distributeurs ne peuvent excéder par année civile un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes de ces produits déterminé par décret conjoint pris par les ministres chargés de la consommation et des outre‑mer qui ne peut excéder 12 % du chiffre d’affaires hors taxes en moyenne par fournisseur.

Amdts  145(s/amdt),  150 rect.(s/amdt)



« II. – Les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux et financiers assimilés de toute nature obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite définie à l’article L. 441‑3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.



« III. – Les infractions au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du présent code.

Amdt  150 rect.(s/amdt)



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Amdt  66 rect.

Article 8

Article 8

Article 8


I. – Le II de l’article L. 441‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :


1° Le II de l’article L. 441‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le II de l’article L. 441‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les conditions générales de vente sur le fondement desquelles sont négociées les conventions mentionnées aux articles L. 441‑3‑1, L. 441‑4 et, le cas échéant, L. 443‑8, ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Wallis‑et‑Futuna. »

« Toutefois, les conditions générales de vente sur le fondement desquelles sont négociées les conventions mentionnées aux articles L. 441‑3‑1, L. 441‑4 et, le cas échéant, L. 443‑8, ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Wallis‑et‑Futuna. » ;

« Toutefois, les conditions générales de vente sur le fondement desquelles sont négociées les conventions mentionnées aux articles L. 441‑3‑1, L. 441‑4 et, le cas échéant, L. 443‑8, ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Wallis‑et‑Futuna. » ;

II. – Le III de l’article L. 441‑1‑2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 Le III de l’article L. 441‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le III de l’article L. 441‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les conditions générales de vente sur le fondement desquelles sont négociées les conventions mentionnées à l’article L. 441‑3‑1 ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Wallis‑et‑Futuna. »

« Toutefois, les conditions générales de vente sur le fondement desquelles sont négociées les conventions mentionnées à l’article L. 441‑3‑1 ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Wallis‑et‑Futuna. » ;

« Toutefois, les conditions générales de vente sur le fondement desquelles sont négociées les conventions mentionnées à l’article L. 441‑3‑1 ne peuvent être différenciées au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Wallis‑et‑Futuna. » ;


3° Après l’article L. 441‑4, il est inséré un article L. 441‑4‑2 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 441‑4, il est inséré un article L. 441‑4‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 441‑4‑2. – Tout fournisseur ou grossiste communique, à sa demande, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les conditions générales de vente relevant du dernier alinéa du II de l’article L. 441‑1 ou du dernier alinéa du III de l’article L. 441‑1‑2 qu’il a établies, les conventions relevant du 4° bis du I de l’article L. 442‑1 auxquelles il est partie, ainsi que, le cas échéant, les motifs des différenciations que ces conditions générales et conventions comportent pour les produits destinés à être commercialisés dans les collectivités mentionnées par ces dispositions.

« Art. L. 441‑4‑2. – Tout fournisseur ou grossiste communique, à sa demande, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dans un délai fixé par cette dernière et qui ne saurait être supérieur à un mois, les conditions générales de vente relevant du dernier alinéa du II de l’article L. 441‑1 ou du dernier alinéa du III de l’article L. 441‑1‑2 qu’il a établies, les conventions relevant du 4° bis du I de l’article L. 442‑1 auxquelles il est partie, ainsi que, le cas échéant, les motifs des différenciations, notamment celles portant sur les barèmes des prix unitaires et réductions de prix proposés aux acheteurs, que ces conditions générales et conventions comportent pour les produits destinés à être commercialisés dans les collectivités mentionnées par ces dispositions.

Amdts  99 rect.,  100


« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » ;

« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 1 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale. » ;

Amdt  124

III. – Après le 4° du I de l’article L. 442‑1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

 Après le 4° du I de l’article L. 442‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

4° Après le 4° du I de l’article L. 442‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis. – De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 441‑3‑1, L. 441‑4 et, le cas échéant, L. 443‑8, au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Wallis‑et‑Futuna. »

« 4° bis De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 441‑3‑1, L. 441‑4 et, le cas échéant, L. 443‑8, au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Wallis‑et‑Futuna ; »

« 4° bis De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 441‑3‑1, L. 441‑4 et, le cas échéant, L. 443‑8, au seul motif que les produits sont destinés à être commercialisés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou de Wallis‑et‑Futuna ; ».



IV. – Après l’article L. 441‑4‑1 du même code, il est inséré un article L. 441‑4‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 441‑4‑2. – Tout fournisseur ou grossiste communique, à sa demande, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les conditions générales de vente relevant du troisième alinéa du II de l’article L. 441‑1 ou du troisième alinéa du III de l’article L.441‑1‑2 qu’il a établies, ainsi que les conventions relevant du 4° bis du I de l’article L. 442‑1 auxquelles il est partie, ainsi que, le cas échéant, les motifs des différenciations que ces conditions générales et conventions comportent pour les produits destinés à être commercialisés dans les collectivités mentionnées par ces dispositions.




« Les manquements aux dispositions du présent article sont passibles d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. »




V. – Le présent article est applicable aux conditions générales de ventes soumises par les fournisseurs à la négociation avec les acheteurs et aux conventions qu’ils ont conclues avec eux postérieurement à son entrée en vigueur.

II– Le I est applicable aux conditions générales de vente soumises par les fournisseurs à la négociation avec les acheteurs et aux conventions qu’ils ont conclues avec eux postérieurement à son entrée en vigueur.

II. – Le I est applicable aux conditions générales de vente soumises par les fournisseurs à la négociation avec les acheteurs et aux conventions qu’ils ont conclues avec eux postérieurement à son entrée en vigueur.





Article 8 bis (nouveau)




Le code de commerce est ainsi modifié :



1° Le III de l’article L. 441‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :



« 5° Pour les produits et services destinés aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou aux collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou Wallis‑et‑Futuna, les modalités de prise en compte par le fournisseur des surcoûts liés aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, notamment les frais de transport, d’exploitation, de logistique et fiscaux supportés par le distributeur, et l’objectif de réduction de l’écart des prix entre l’hexagone et ces territoires. » ;



2° Le III de l’article L. 441‑3‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :



« 5° Pour les produits et services destinés aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou aux collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou Wallis‑et‑Futuna, les modalités de prise en compte par le fournisseur des surcoûts liés aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, notamment les frais de transport, d’exploitation, de logistique et fiscaux supportés par le grossiste, et l’objectif de réduction de l’écart des prix entre l’hexagone et ces territoires. »

Amdt  39 rect.

Article 9

Article 9

Article 9


Après l’article L. 123‑5‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 123‑5‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑5‑1‑1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna, à la demande des associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation qui justifient d’une atteinte directe ou indirecte à l’intérêt collectif des consommateurs, ou du représentant de l’État, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle‑ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

« Art. L. 123‑5‑1‑1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna, à la demande des associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation qui justifient d’une atteinte directe ou indirecte à l’intérêt collectif des consommateurs ou du représentant de l’État, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte toute personne morale ou le dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle‑ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

Amdt COM‑83

« Art. L. 123‑5‑1‑1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna, à la demande des associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation qui justifient d’une atteinte directe ou indirecte à l’intérêt collectif des consommateurs ou du représentant de l’État, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte toute personne morale ou le dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle‑ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.

« Le montant de cette astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes de la personne morale réalisé au cours du dernier exercice par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

(Alinéa sans modification)

« Le montant de cette astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes de la personne morale réalisé au cours du dernier exercice par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’astreinte est liquidée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’astreinte est liquidée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Le président du tribunal peut, à la demande d’une partie, ordonner la publication de la décision sur un support et pour une durée qu’il détermine aux frais de la personne objet de l’injonction. »

(Alinéa sans modification)

« Le président du tribunal peut, à la demande d’une partie, ordonner la publication de la décision sur un support et pour une durée qu’il détermine aux frais de la personne qui fait l’objet de l’injonction. »



Article 9 bis (nouveau)




L’article 22 de la loi  2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre‑mer et portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le bénéfice des aides économiques accordées par l’État ou les collectivités territoriales est subordonné au respect de l’obligation de publication des comptes sociaux conformément au droit qui s’applique à l’entreprise bénéficiaire. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

Amdt  55 rect.

TITRE III

RENFORCER LA CONCURRENCE

TITRE III

RENFORCER LA CONCURRENCE

TITRE III

RENFORCER LA CONCURRENCE


Article 10

Article 10

Article 10




I. – Le code de commerce est ainsi modifié :



1° Le III de l’article L. 430‑2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d’outre‑mer, dans le Département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans » sont remplacés par les mots : « les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et » ;



b) Au troisième alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 3 » ;

I. – L’article L. 461‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 L’article L. 461‑1 est ainsi modifié :


 Le II est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « dix‑sept » sont remplacés par les mots : « dix‑neuf » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « dix‑sept » est remplacés par le mot : « dix‑neuf » ;

 au premier alinéa, le mot : « dix‑sept » est remplacé par le mot : « dix‑neuf » ;

2° Au II, il est inséré, après le 3°, un 4° ainsi rédigé :

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Deux personnalités choisies en raison de leur expertise en matière économique ou en matière de concurrence dans les outre‑mer. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;

« 4° Deux personnalités, issues de deux bassins géographiques différents, choisies en raison de leur expertise en matière économique ou en matière de concurrence dans les outre‑mer. » ;

Amdt  136 rect.

3° Au septième alinéa du II, qui devient le huitième alinéa, les numéros : « 2° et 3° » sont remplacés par les numéros : « 2°, 3° et 4° » ;

c) Au septième alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacés par les références : « 2°, 3° et 4° » ;

 au septième alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacés par les références : « 2°, 3° et 4° » ;



 Au III, les mots : « , sous réserve du septième alinéa du II, » sont supprimés.

 Au III, les mots : « , sous réserve du septième alinéa du II, » sont supprimés.

b) Au III, les mots : « , sous réserve du septième alinéa du II, » sont supprimés ;





3° Le premier alinéa de l’article L. 461‑4 est ainsi rédigé :





« L’Autorité de la concurrence dispose de services d’instruction, dont l’un traite les sujets concernant les collectivités de l’article 73 de la Constitution, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Wallis‑et‑Futuna. Ils sont dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie après avis du collège. » ;





4° Après l’article L. 462‑9‑1, il est inséré un article L. 462‑9‑1‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 462‑9‑1‑1. – L’Autorité de la concurrence peut, sans que puisse y faire obstacle l’obligation de secret professionnel, communiquer à l’autorité de la concurrence de la Nouvelle‑Calédonie, de sa propre initiative ou sur demande de cette dernière, toute information ou document qu’elle détient ou qu’elle recueille, dans l’exercice de ses propres missions ou de celles exercées pour le compte de cette autorité. »





II. – Après l’article 6 de l’ordonnance  2014‑471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle‑Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :





« Art. 6‑1. – Les décisions par lesquelles le rapporteur général de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle‑Calédonie, en application de l’article Lp. 463‑4 du code de commerce applicable en Nouvelle‑Calédonie, refuse la protection du secret des affaires ou lève la protection accordée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué.





« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris statuant sur ce recours peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.





« Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.





« Un décret en Conseil d’État détermine les délais de recours et de pourvoi et fixe la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, au plus tard le 1er janvier 2026. »



II. – Le mandat des membres nommés pour la première fois au titre du 4° du II de l’article L. 461‑1 du code de commerce prend effet à compter du 18 septembre 2026. Le mandat du membre nommé en second prend fin le 17 mars 2029 et peut être renouvelé pour une durée de cinq ans.

II. – Le mandat des membres nommés pour la première fois en application du 4° du II de l’article L. 461‑1 du code de commerce prend effet à compter du 18 septembre 2026. Le mandat du membre nommé en second prend fin le 17 mars 2029 et peut être renouvelé pour une durée de cinq ans.

III– Le mandat des membres nommés pour la première fois en application du 4° du II de l’article L. 461‑1 du code de commerce prend effet à compter du 18 septembre 2026. Le mandat du membre nommé en second prend fin le 17 mars 2029 et peut être renouvelé pour une durée de cinq ans.




III. – Le premier alinéa de l’article L. 461‑4 du code de commerce est ainsi rédigé :



III. – Au premier alinéa de l’article L. 461‑4 du code de commerce après les mots : « services d’instruction » sont insérés les mots : «, dont l’un traite les sujets concernant les collectivités de l’article 73 de la Constitution, Saint Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Wallis‑et‑Futuna. Ils sont ».

« L’Autorité de la concurrence dispose de services d’instruction, dont l’un traite les sujets concernant les collectivités de l’article 73 de la Constitution, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Wallis‑et‑Futuna. Ils sont dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie après avis du collège. »



IV. – Après l’article 6 de l’ordonnance  2014‑471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle‑Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :

IV. – Après l’article 6 de l’ordonnance  2014‑471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle‑Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :



« Art. 6‑1. – Les décisions par lesquelles le rapporteur général de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle‑Calédonie, en application de l’article Lp. 463‑4 du code de commerce applicable en Nouvelle‑Calédonie, refuse la protection du secret des affaires ou lève la protection accordée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué.

« Art. 6‑1. – (Alinéa sans modification)



« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris statuant sur ce recours peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

(Alinéa sans modification)



« Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.

(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État détermine les délais de recours et de pourvoi et fixe la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, au plus tard le 1er janvier 2026. »

(Alinéa sans modification)



V. – Après l’article L. 462‑9‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 462‑9‑1‑1, ainsi rédigé :

V. – Après l’article L. 462‑9‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 462‑9‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 462‑9‑1‑1. – L’Autorité de la concurrence peut, sans que puisse y faire obstacle l’obligation de secret professionnel, communiquer à l’autorité de la concurrence de la Nouvelle‑Calédonie, de sa propre initiative ou sur demande de cette dernière, toute information ou document qu’elle détient ou qu’elle recueille, dans l’exercice de ses propres missions ou de celles exercées pour le compte de cette autorité. »

« Art. L. 462‑9‑1‑1. – (Alinéa sans modification) »



VI. – Le III de l’article L. 430‑2 du même code est ainsi modifié :

VI. – Le III de l’article L. 430‑2 du code de commerce est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d’outre‑mer, dans le Département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans » sont remplacés par les mots : « les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et » ;

1° (Alinéa sans modification)



2° Au troisième alinéa, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 3 millions d’euros ».

2° Au troisième alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 3 ».



Article 11

Article 11

Article 11


En vue d’améliorer l’accessibilité du droit, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix‑huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour modifier et compléter le livre IX du code de commerce afin de codifier, à droit constant, les dispositions relatives à l’exercice par l’État compétences qui lui demeurent dévolues en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française en vertu des lois organiques du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie et du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

En vue d’améliorer l’accessibilité du droit, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix‑huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour modifier et compléter le livre IX du code de commerce afin de codifier, à droit constant, les dispositions relatives à l’exercice par l’État des compétences qui lui demeurent dévolues en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française en application des lois organiques  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie et  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

En vue d’améliorer l’accessibilité du droit, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix‑huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour modifier et compléter le livre IX du code de commerce afin de codifier, à droit constant, les dispositions relatives à l’exercice par l’État des compétences qui lui demeurent dévolues en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française en application des lois organiques  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie et  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois suivant celui de sa publication.

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois suivant celui de sa publication.

Article 12

Article 12

Article 12


L’article L. 752‑6‑1 du même code est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article L. 752‑6‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article L. 752‑6‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » sont remplacés par les mots : « et de Saint‑Martin, » ;

1° À la première phrase, les mots : « de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « et de Saint‑Martin » ;

1° À la première phrase, les mots : « , de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « et de Saint‑Martin » ;

2° A la seconde phrase du même alinéa, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % ».

2° À la seconde phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

2° À la seconde phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».



Article 12 bis (nouveau)




La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121‑11‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 121‑11‑1. – Est interdite toute pratique consistant, sans motif légitime, à restreindre ou bloquer l’accès à un contenu, un produit ou un service en ligne, ou à en modifier les conditions d’accès, au seul motif que le consommateur ou l’utilisateur réside dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.



« Ces dispositions s’appliquent notamment :



« 1° Aux ventes de biens ou services dématérialisés ;



« 2° À l’accès aux plateformes numériques, applications, logiciels, œuvres culturelles, contenus audiovisuels, services sportifs et services en ligne payants ou gratuits ;



« 3° Aux refus d’accès aux boutiques applicatives (“app stores”) ou aux versions ultramarines distinctes restreignant le catalogue disponible.



« Est réputé sans motif légitime tout refus discriminatoire excipant de raisons géographiques alors même que l’offre est disponible dans une autre partie du territoire de la République ou de l’Union européenne.



« Un décret en Conseil d’État précise les exceptions strictement nécessaires pour des raisons :



« a) De sécurité nationale ou de cybersécurité ;



« b) D’ordre public.





« Toute clause contractuelle visant à contourner les présentes dispositions est réputée non écrite.





« La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de constater et sanctionner ces pratiques. Elle peut enjoindre au professionnel de se mettre en conformité sous astreinte et de prononcer une amende administrative pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires. »

Amdt  54



TITRE IV

SOUTENIR LE TISSU ÉCONOMIQUE ULTRAMARIN

TITRE IV

SOUTENIR LE TISSU ÉCONOMIQUE ULTRAMARIN

TITRE IV

SOUTENIR LE TISSU ÉCONOMIQUE ULTRAMARIN


Article 13

Article 13

Article 13


Au deuxième alinéa de l’article L. 420‑5 du code de commerce, les mots : « ou similaires » sont remplacés par les mots : « , similaires ou substituables ».

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 420‑5 du code de commerce, les mots : « ou similaires » sont remplacés par les mots : « , similaires ou substituables ».

Le deuxième alinéa de l’article L. 420‑5 du code de commerce est ainsi rédigé :

Amdt  139



« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des produits alimentaires substituables à ceux qui sont produits et commercialisés localement sont proposés aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs aux coûts moyens de production sur ces territoires, les acteurs de l’importation et de la distribution, d’une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d’autre part, négocient, sous l’égide du représentant de l’État et des collectivités compétentes en matière de développement économique, un accord visant à augmenter et valoriser la production locale dans les commerces de détail à dominante alimentaire. Celui‑ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l’intérêt des consommateurs à très faibles revenus. L’accord est rendu public par arrêté préfectoral. En cas d’échec des négociations dans le délai d’un mois à compter de leur ouverture, le représentant de l’État dans le territoire prend par arrêté toute mesure relevant de sa compétence et permettant de répondre aux objectifs précités. »

Amdt  139



Article 13 bis (nouveau)




L’article 4 de la loi  2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre‑mer et portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  19 rect.,  126 rect.



« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette obligation, et notamment de celle de la négociation entre l’État et les acteurs du secteur. Sont prises en compte, en tant que de besoin et pour chaque collectivité, les capacités de production locales. »

Amdts  19 rect.,  126 rect.

Article 14

Article 14

Article 14


A titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à 20 % de leurs marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans les territoires visés durant l’expérimentation. Cette expérimentation peut être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

À titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à 20 % de leurs marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans les territoires mentionnés au présent article durant l’expérimentation. Cette expérimentation peut être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

À titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à 20 % de leurs marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans les territoires mentionnés au présent article durant l’expérimentation. Cette expérimentation peut être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de ses éventuelles pérennisation et extension.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de ses éventuelles pérennisation et extension.

Article 15

Article 15

Article 15


A titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d’artisan, au sens de l’article 15, doivent présenter un plan de sous‑traitance prévoyant le montant et les modalités de participation d’entreprises possédant cette qualité et dont le siège social est établi dans les territoires visés au présent article à l’exécution du marché auquel ils postulent, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes. Cette expérimentation peut être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

À titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise ou de petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou d’artisan répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat doivent présenter un plan de sous‑traitance prévoyant le montant et les modalités de participation d’entreprises possédant cette qualité et dont le siège social est établi dans les territoires mentionnés au présent article à l’exécution du marché auquel ils postulent, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes. Cette expérimentation peut être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Amdt COM‑85

À titre expérimental et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de microentreprise ou de petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou d’artisan répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat doivent présenter un plan de sous‑traitance prévoyant le montant et les modalités de participation d’entreprises possédant cette qualité et dont le siège social est établi dans les territoires mentionnés au présent article à l’exécution du marché auquel ils postulent, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes. Cette expérimentation peut être conduite dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de son éventuelle pérennisation et extension. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis dans les territoires visés au présent article, le plan de sous‑traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de ses éventuelles pérennisation et extension. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis dans les territoires mentionnés au présent article, le plan de sous‑traitance en justifie les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

Amdt COM‑89

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer l’opportunité de ses éventuelles pérennisation et extension. Le plan de sous‑traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous‑traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous‑traiter à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans établis dans les territoires mentionnés au présent article, le plan de sous‑traitance en justifie les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l’absence de microentreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

Article 16

Article 16

Article 16


Dans le tableau du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce :

Le tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

Le tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La ligne :

1° La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

1° La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«Articles L. 410-3 et L. 410-4la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012»





est remplacée par les deux lignes suivantes :




«Article L. 410-3la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012
Article L. 410-4la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..» ;


«Article L. 410-3la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012
Article L. 410-4la loi n° du » ;


«Article L. 410-3la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012
Article L. 410-4la loi n°     du » ;


2° La ligne :

2° La sixième ligne est ainsi rédigée :

2° La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«Article L. 410-5l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017»





est remplacée par la ligne suivante :




«Article L. 410-5la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..» ;


«Article L. 410-5la loi n° du » ;


«Article L. 410-5la loi n°     du 
Article L. 410-6la loi n°     du» ;


3° Avant la ligne :

3° Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«TITRE II»,





est insérée la ligne suivante :




«Article L. 410-6la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..» ;


«Article L. 410-6la loi n° du » ;




4° La ligne :

 La vingt‑troisième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

 La vingt‑troisième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

«Articles L. 441-1 et L.441-2 1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019»





est remplacée par les lignes suivantes :




«Article L. 441-1la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..
Article L. 441-1-1la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023
Article L. 441-1-2la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..
Article L. 441-2-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019» ;


«Article L. 441-1la loi n° du 
Article L. 441-1-1la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023
Article L. 441-1-2la loi n° du 
Article L. 441-2-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019» ;


«Article L. 441-1la loi n°     du 
Article L. 441-1-1la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023
Article L. 441-1-2la loi n°     du 
Article L. 441-2-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019» ;


5° Les lignes :

 Les vingt‑quatrième et vingt‑cinquième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

 Les vingt‑quatrième et vingt‑cinquième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

«Article L. 441-3la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
Article L. 441-4l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021»





sont remplacées par les lignes suivantes :




«Article L. 441-3la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
Article L. 441-3-1la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..
Article L. 441-4l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021» ;


«Article L. 441-3la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
Article L. 441-3-1la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023
Article L. 441-4l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021» ;

Amdt COM‑86


«Article L. 441-3la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020
Article L. 441-3-1la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023
Article L. 441-4l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021» ;


6° La ligne :

 La trente et unième ligne est ainsi rédigée :

 La trente et unième ligne est ainsi rédigée :



«Article L. 442-1l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021»





est remplacée par la ligne suivante :




«Article L. 442-1la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..» ;


«Article L. 442-1la loi n° du » ;


«Article L. 442-1la loi n°     du » ;




7° La ligne :

 La trente‑cinquième ligne est ainsi rédigée :

 La trente‑cinquième ligne est ainsi rédigée :



«Article L. 442-5la loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire»





est remplacée par la ligne suivante :




«Article L. 442-5la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..» ;


«Article L. 442-5la loi n° du » ;


«Article L. 442-5la loi n°     du » ;




8° Avant la ligne :

 Après la quarantième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 Après la quarantième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«TITRE IV bis»,





est insérée la ligne suivante:




«Article L. 443-8la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023» ;


«Article L. 443-8la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023» ;


«Article L. 443-8la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023» ;




9° La ligne :

 La soixante‑troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 La soixante‑troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 461-1 et L. 461-2la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017»





est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :




«L. 461-1la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..
L. 461-2la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017» ;


«L. 461-1la loi n° du 
L. 461-2la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017» ;


«L. 461-1la loi n°     du 
L. 461-2la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017» ;




10° La ligne :

10° La quatre‑vingt‑douzième ligne est ainsi rédigée :

 La quatre‑vingt‑douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«Article L. 470-1l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017»





est remplacée par la ligne suivante:




«Article L. 470-1la loi n° [NOR : MOMO2517046L] du …..» ;


«Article L. 470-1la loi n° du » ;


«Article L. 470-1la loi n°     du 
Article L. 470-2l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019»




11° Avant la ligne :

11° Après la même quatre‑vingt‑douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«TITRE VIII»,





est insérée la ligne suivante :




«Article L. 470-2l’ordonnance n° 2009-698 du 3 juillet 2019».


«Article L. 470-2l’ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019»