M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Artigalas, MM. Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
à prédominance alimentaire
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Frédéric Buval, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent d'inclure dans le champ de l'obligation de transmission des données économiques les commerces de distributeurs qui ne sont pas à prédominance alimentaire.
Selon la rédaction actuelle de l'article 6, l'obligation ne concernerait en effet que certaines entreprises de la distribution. Pour mémoire, il s'agit des acteurs de la grande distribution présents sur les territoires ultramarins, avec des magasins à prédominance alimentaire de plus de 400 mètres carrés.
Si l'idée peut sembler séduisante, il convient de circonscrire les nouvelles obligations à la grande distribution dans le secteur alimentaire. L'avis est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Naïma Moutchou, ministre. Je voudrais dire à Mme la sénatrice Conconne qu'elle a raison, puisqu'il est vrai que, en Martinique, un mécanisme de transparence temporaire a été mis en place, même s'il n'y a pas de cadre juridique. Et l'on constate que cela fonctionne.
L'article vise toutefois à prévoir un cadre légal. Rien n'empêche d'étendre le champ de cette obligation de transparence. Je souscris à la proposition de M. Lurel de ne pas le limiter aux commerces à prédominance alimentaire. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Artigalas, MM. Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer le nombre :
400
par le nombre :
350
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. La surface minimale à partir de laquelle un contrôle est effectué serait abaissée de 400 mètres carrés à 350 mètres carrés. Évidemment, cela mériterait peut-être d'être territorialisé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Micheline Jacques, rapporteur. Par cet amendement, M. Lurel propose d'aligner la surface des établissements soumis à l'obligation de transmission des données à celle qui est inscrite dans le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, à savoir 350 mètres carrés.
Ces seuils de surface semblent assez pertinents, mais cela nécessite l'expertise du Gouvernement. Par conséquent, nous sollicitons l'avis de ce dernier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Naïma Moutchou, ministre. L'avis du Gouvernement est défavorable. En effet, le seuil habituel est de 400 mètres carrés, sauf – vous l'avez indiqué, madame la rapporteure – en Nouvelle-Calédonie, mais uniquement dans ce territoire. L'abaisser aurait pour conséquence de créer une charge supplémentaire pour les entreprises qui exploitent des surfaces comprises entre ces deux seuils. Or cela ne nous paraît pas justifié.
Mme Micheline Jacques, rapporteur. Nous suivons l'avis défavorable du Gouvernement !
M. Victorin Lurel. Ce qui est habituel, madame la ministre, ce n'est pas le seuil de 400 mètres carrés – que l'on retrouve peu dans le code de commerce –, qui est au contraire tout à fait novateur. La norme est en effet de 300 ou de 350 mètres carrés, la Nouvelle-Calédonie ayant accepté d'appliquer ce dernier seuil. D'où notre proposition.
En l'occurrence, notre collègue de Mayotte, Saïd Omar Oili, nous a dit que dans son territoire, il ne pourrait pas construire des établissements d'une surface de 400 mètres carrés, ni même de 300 mètres carrés. (M. Saïd Omar Oili le confirme.)
M. le président. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote.
Mme Evelyne Corbière Naminzo. Nous voterons en faveur de cet amendement, convaincus par les arguments que notre collègue Lurel vient d'exposer.
Depuis le début des débats, personne n'a rappelé – et peut-être faut-il le faire – que les territoires dont nous parlons sont insulaires pour la plupart, et donc assez contraints – exception faite de la Guyane. À aucun moment nous n'avons évoqué la pression foncière, qui génère de la spéculation foncière et qui a une incidence sur les loyers. Ce sont là des éléments dont il faut réellement tenir compte.
En abaissant ce seuil, nous favoriserions un meilleur ajustement à la réalité de nos territoires. J'invite donc le Sénat à voter cet amendement de bon sens. Nos territoires ne sont pas extensibles et nous sommes à des milliers de kilomètres de l'Hexagone. Chez nous, quand il n'y a plus de solution foncière, on ne peut pas déborder sur la mer !
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Artigalas, MM. Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
, à la demande de
par le mot :
à
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Frédéric Buval, rapporteur. C'est un avis défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
2
Communication relative à une commission mixte paritaire
M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie est parvenue à l'adoption d'un texte commun.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures,
est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Loïc Hervé.)
PRÉSIDENCE DE M. Loïc Hervé
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
3
Lutte contre la vie chère dans les outre-mer
Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. Nous reprenons l'examen du projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer.
Organisation des travaux
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, après en avoir discuté avec Mme la ministre et plusieurs d'entre vous avant la suspension, je crois savoir que nous sommes nombreux à vouloir terminer l'examen de ce texte dès ce soir.
C'est la raison pour laquelle, sans pour autant contraindre qui que ce soit, je vous remercie par avance de faire preuve de discipline et d'être concis dans vos interventions. Ce serait, me semble-t-il, dans l'intérêt de tous. Victorin Lurel a lui-même dit tout à l'heure qu'il souhaitait que l'on finisse dans la soirée (M. Victorin Lurel le confirme.) En nous y attelant rapidement, il est envisageable d'achever l'examen des soixante-dix amendements restant en discussion dans les heures qui viennent. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous.
M. le président. Madame la présidente, sachez bien que c'est mon rôle de président de séance de faire en sorte que nous puissions, dans le strict respect de notre règlement, aller au terme de nos travaux ce soir, et ce dans un délai raisonnable.
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein du titre II, l'examen de l'article 6.
Article 6 (suite)
M. le président. Nous en sommes parvenus, au sein de l'article 6, à trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 70, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Artigalas, MM. Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En l'absence de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent article, le représentant de l'État dans le territoire saisit le juge des référés afin que ce dernier adresse à l'entreprise une injonction de transmettre lesdits données et documents sous trois semaines et sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par l'entreprise en France lors du dernier exercice clos, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Monsieur le président, je vais faire pour le mieux : il me semble que je présente d'ores et déjà mes amendements de manière synthétique, même s'il est vrai que j'en ai déposé beaucoup et que j'interviens, de ce fait, assez souvent…
Le présent amendement vise à donner au représentant de l'État les moyens d'appliquer les nouvelles obligations prévues à l'article 6. Certes, des dispositions en ce sens existent déjà dans le code de commerce, mais je propose ici de fixer le montant de l'amende à 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen de l'entreprise concernée. Je sais que mon amendement vous fera plaisir, mes chers collègues qui siégez de ce côté de l'hémicycle… (L'orateur désigne la droite de l'hémicycle.)
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Théophile, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après la première occurrence du mot :
pour
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 10 millions d'euros, et ne peut excéder 1 million d'euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10 millions d'euros.
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Cet amendement tend à adapter les sanctions à la capacité économique réelle des entreprises plutôt qu'à leur statut juridique.
En effet, lorsqu'il est question de faire payer des pénalités de ce genre et de taxer les entreprises, ce n'est pas le statut juridique qui doit être le critère déterminant. Il est préférable selon moi de tenir compte du chiffre d'affaires : l'amende ne pourrait ainsi excéder 75 000 euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 10 millions d'euros, mais pourrait aller jusqu'à 1 million d'euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse ce seuil.
M. le président. L'amendement n° 122, présenté par MM. Mellouli et Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le montant :
375 000 €
par les mots :
1 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos
La parole est à M. Akli Mellouli.
M. Akli Mellouli. Cet amendement va dans le même sens que les précédents, mais notre ambition est un peu plus humble, puisque nous proposons de fixer le montant de l'amende à 1 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'entreprise. Nous estimons en effet que le dispositif, tel qu'il est prévu, défavorise les plus petits. À l'inverse, une amende de 375 000 euros ne représente que 0,007 % du chiffre d'affaires annuel du groupe Hayot…
Comme je suis convaincu que les personnes physiques et morales concernées par ces nouvelles obligations entendent respecter les règles de transparence que nous réclamons tous, elles devraient aussi respecter la loi. Et, par conséquent, la mesure que nous proposons ne s'appliquera pas. Cela étant, nous défendons tout de même cet amendement, car nous pensons qu'il est utile d'agir de manière préventive et, donc, d'encourager chacun au respect du droit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Frédéric Buval, rapporteur de la commission des affaires économiques. Avis défavorable sur ces amendements nos 70, 25 et 122.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Naïma Moutchou, ministre des outre-mer. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 70, qui, s'il était adopté, alourdirait le dispositif, ainsi que la charge de travail des juges des référés, ce qui n'est jamais anodin. Nous sommes également défavorables aux amendements nos 25 et 122, car ils contreviennent au principe de proportionnalité. Je préférerais que l'on s'en tienne aux pratiques habituelles.
M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Artigalas, MM. Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 420-4 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu'une infraction à l'article L. 420-2-1 est constatée, les entreprises concernées peuvent bénéficier d'une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures, même partiellement, de la rupture de la relation commerciale en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
« L'indemnisation prévue au premier alinéa du présent paragraphe prend en compte notamment les charges salariales afférentes, les atteintes à la valeur du fonds de commerce, les frais d'établissement et l'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial. »
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Un amendement analogue à celui-ci a été voté par le Sénat le 5 mars dernier. Or ce dispositif n'a hélas ! pas été conservé dans le texte du Gouvernement qui est soumis à notre examen ce soir. Il s'agit d'un dévoiement – disons-le ainsi – de la loi de 2012, qui prévoyait d'interdire les pratiques consistant à accorder des droits exclusifs de distribution, sauf lorsque de tels accords sont favorables aux consommateurs, ce qui peut bel et bien être le cas, puisqu'il existe encore aujourd'hui des exclusivités – et je ne parle pas là des entreprises intégrées. Cela signifie que la loi ne visait pas une suppression pure et simple de telles pratiques.
Le problème, c'est que, de ce fait, certaines entreprises distributrices sont parfois victimes de ruptures abusives de leurs relations commerciales. J'ai en tête des exemples très concrets de sociétés – je ne citerai pas leur nom – ayant décidé, sans aucun préavis ni indemnisation, et sans tenir compte non plus des salariés qui restent en plan, des amortissements ou des frais d'établissement de leurs partenaires, de mettre fin brutalement à ces relations commerciales. De tels comportements contribuent à abîmer les fonds de commerce des distributeurs ou de celles et ceux qui prennent la responsabilité de faire la promotion d'un produit. Il convient naturellement de réparer cet état de fait et de faire le nécessaire pour que les textes soient appliqués.
J'ai cru comprendre, dans le cadre de nos discussions préalables à la séance publique, que mon amendement était satisfait. On m'a même dit que la jurisprudence prévoyait déjà des critères d'indemnisation. Or, si la jurisprudence – que j'ai consultée – porte bien sur les fonds de commerce, elle ne traite ni des salariés, ni de l'amortissement, ni des frais d'établissement.
Mes chers collègues, il importe de faire respecter les textes. Certes, on pourrait inviter les entreprises distributrices lésées, celles qui estiment être victimes d'une rupture abusive, sans indemnisation des préjudices causés, à saisir le tribunal. Mais ce serait méconnaître la réalité ! Parce que lorsqu'une entreprise s'est vu confier plusieurs lignes de produits et qu'elle proteste auprès de la société importatrice au sujet d'un produit parmi d'autres, dans les faits, elle perd tout… Dans ces situations, les chefs d'entreprise concernés sont tétanisés et ne peuvent que subir le préjudice.
C'est pourquoi il me semble essentiel de faire un rappel aux bonnes pratiques, si j'ose dire, et la promotion d'une concurrence, certes trop libre, mais du moins loyale : il faut faire appliquer les dispositions prévues à l'article L. 420-2-1 du code de commerce.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Frédéric Buval, rapporteur. Cet amendement vise à protéger les entreprises qui subissent une rupture brutale de relations commerciales établies. Or le II de l'article L. 442-1 du code de commerce engage déjà la responsabilité des personnes fautives et les obligent à réparer le préjudice causé, en cas de non-respect d'un préavis de dix-huit mois.
L'amendement de notre collègue Victorin Lurel tend à préciser des critères d'indemnisation qu'il est superflu d'inscrire dans la loi, dès lors que ceux-ci ressortissent déjà de la jurisprudence. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Naïma Moutchou, ministre. Si je comprends bien, le dispositif proposé, s'il était adopté, reviendrait à dédommager l'entreprise ayant bénéficié d'une exclusivité ; par conséquent serait indemnisé un comportement qui est par nature infractionnel, un comportement qui a profité à l'entreprise présentée comme victime, mais ayant bénéficié d'un avantage concurrentiel illégal.
Cet amendement a pour objet d'introduire une responsabilité civile, qui irait à l'inverse de ce que l'on souhaite, c'est-à-dire le respect de la loi.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 6 bis (nouveau)
L'article L. 910-1 H du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les observatoires peuvent saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations qui leur sont transmises. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs mentionnés au titre V du livre IV du présent code. – (Adopté.)
Article 6 ter (nouveau)
Au IV de l'article L. 462-5 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « départements et les » – (Adopté.)
Article 6 quater (nouveau)
Après l'article 59 duodecies du code des douanes, il est inséré un article 59 terdecies A ainsi rédigé :
« Art. 59 terdecies A. I. – Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer, sur leur demande, aux présidents des régions d'outre-mer, du Département de Mayotte, de la collectivité de Saint-Martin et au président de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent tous documents et renseignements de nature fiscale détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives relatives aux importations de produits sur leur territoire.
« II. – Les informations transmises en application du I ne sont pas diffusées ni rendues publiques.
« III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
M. le président. L'amendement n° 141, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 59 unvicies du code des douanes, il est créé un article 59... ainsi rédigé :
« Art. 59.... – Sur demande des conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, du conseil départemental de Mayotte ainsi que des présidents de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétents, l'administration des douanes et droits indirects transmet :
« 1° Les informations nécessaires à l'établissement des exonérations d'octroi de mer et des listes de biens pouvant faire l'objet de taux différenciés, selon l'annexe 1 de la décision du Conseil n° 2021/991 du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE ;
« 2° Par redevable assujetti, le montant de l'octroi de mer exonéré à l'importation ;
« 3° Par assujetti, le montant de l'octroi de mer dû au titre des livraisons de biens produits localement.
« La nature, l'utilisation et la publication de ces données, dans le respect des obligations de discrétion et du secret professionnel, sont précisées par décret. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Naïma Moutchou, ministre. À travers cet amendement, le Gouvernement propose une nouvelle rédaction de l'article 6 quater pour clarifier et sécuriser la transmission des données fiscales aux conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, au conseil départemental de Mayotte, ainsi qu'aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) territorialement compétents.
Le dispositif prévoit une dérogation qui est strictement encadrée par le secret professionnel. Il autorise l'administration des douanes à communiquer des données utiles aux collectivités et aux présidents des OPMR, notamment les informations nécessaires à l'établissement des exonérations d'octroi de mer et des listes de biens pouvant faire l'objet de taux différenciés ou d'exonérations.
Cette disposition, qui fait référence à une décision du Conseil de l'Union européenne, serait introduite dans le code des douanes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Micheline Jacques, rapporteur de la commission des affaires économiques. Avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. À titre personnel, je suis favorable à ce que l'on conserve l'article dans sa version actuelle, c'est-à-dire tel que nous l'avons inséré dans le texte de la commission. L'amendement du Gouvernement vise effectivement à réduire la transmission des informations couvertes par le secret fiscal et le secret des affaires aux seules données relatives à l'octroi de mer. Est-ce bien cela, madame la ministre ? (Mme la ministre acquiesce.)
Or je rappelle que, dans de telles circonstances, la loi de 1951 sur le secret statistique – même si la direction régionale des finances publiques (DRFIP) peut être informée, mais alors l'information reste au sein des services de l'État – prévoit l'engagement de la responsabilité pénale des exécutifs régionaux. Lorsque, par exemple, on accorde plus de 500 000 euros d'exonérations à une entreprise au cours de l'année – ce qui arrive fréquemment dans nos territoires –, il s'agit d'une aide d'État qui est interdite. Et si le président de l'exécutif local n'a pas fait le nécessaire, quand bien même il n'en aurait pas conscience, parce qu'il n'en serait pas informé par les douanes, sa responsabilité est bel et bien engagée.
Avec l'article 6 quater, nous proposons simplement le partage d'informations couvertes par le secret fiscal et le secret des affaires. Nous ne le demandons pas pour nous, puisque ces données ne sont pas publiées, mais pour la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), laquelle va accumuler ces données en vue de produire des études, ce qui permettra de mieux éclairer les décisions du Gouvernement et, je l'espère, des collectivités territoriales.
À titre personnel, je ne peux pas voter un amendement, qui a pour objet de restreindre le périmètre d'une disposition déjà votée par le Sénat il y a quelques mois dans le cadre de la proposition de loi visant à lutter contre la vie chère. Chacun est libre de se déjuger, mais tel ne sera pas mon cas…
M. le président. En conséquence, l'article 6 quater est ainsi rédigé.
Article 7
I. – Après l'article L. 441-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-4-1. – Les personnes exploitant, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, un ou plusieurs établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés transmettent, chaque année, à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, les montants correspondant aux remises, rabais, ristournes ou rémunérations de services liés à la revente des produits ou ayant un objet distinct qu'elles ont obtenus auprès de leurs fournisseurs en application des 1° à 3° du III de l'article L. 441-3 dans le cadre de l'exécution des conventions mentionnées au I de l'article L. 441-4 et, le cas échéant, au I de l'article L. 443-8.
« Les manquements au présent article sont passibles d'une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le montant maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
II. – Le I est applicable aux remises, rabais, ristournes et rémunérations obtenus dans le cadre des conventions en cours d'exécution à la date de son entrée en vigueur.
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Artigalas, MM. Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
à prédominance alimentaire
La parole est à M. Victorin Lurel.
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            

