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Ratification d'ordonnances (PJL)

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Projet de loi ratifiant les ordonnances  2021‑45 du 20 janvier 2021 et  2021‑71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

Projet de loi ratifiant les ordonnances  2021‑45 du 20 janvier 2021 et  2021‑71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

Projet de loi ratifiant les ordonnances  2021‑45 du 20 janvier 2021 et  2021‑71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

Projet de loi ratifiant les ordonnances  2021‑45 du 20 janvier 2021 et  2021‑71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

Loi  2021‑771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances  2021‑45 du 20 janvier 2021 et  2021‑71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ratifiée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ratifiée.

L’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ratifiée.



Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 2

Article 2



À l’intitulé du titre IV de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, le mot : « disposition » est remplacé par le mot : « dispositions ».

Amdt COM‑21

À l’intitulé du titre IV de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée, le mot : « disposition » est remplacé par le mot : « dispositions ».

Au début de l’intitulé du titre IV de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée, le mot : « Disposition » est remplacé par le mot : « Dispositions ».

Au début de l’intitulé du titre IV de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée, le mot : « Disposition » est remplacé par le mot : « Dispositions ».



Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)

Article 3

Article 3



La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L. 7125‑12‑1 et L. 7227‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , cumulable sur toute la durée du mandat ».

Amdt COM‑14

La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L. 7125‑12‑1 et L. 7227‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d’un plafond ».

Amdt  7

La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L. 7125‑12‑1 et L. 7227‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d’un plafond ».

La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L. 7125‑12‑1 et L. 7227‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d’un plafond ».



Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater (nouveau)

Article 4

Article 4



Le second alinéa du 3° du I de l’article 6 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le second alinéa du 3° du I de l’article 6 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifié :

Le second alinéa du 3° du I de l’article 6 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifié :


1° Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123‑12, L. 3123‑10, L. 4135‑10, L. 7125‑12, L. 7227‑12 du présent code. » ;

1° Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123‑12, L. 3123‑10, L. 4135‑10, L. 7125‑12 et L. 7227‑12. » ;

1° Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123‑12, L. 3123‑10, L. 4135‑10, L. 7125‑12 et L. 7227‑12. » ;

1° Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123‑12, L. 3123‑10, L. 4135‑10, L. 7125‑12 et L. 7227‑12. » ;


2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Il peut également contribuer à son financement » sont remplacés par les mots : « Son financement peut être complété, à sa demande, par un abondement complémentaire de l’État, de Pôle Emploi ou d’une autre collectivité territoriale, ou » ;

2° (Supprimé)

Amdt  8





3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements complémentaires n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »

Amdt COM‑15

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements complémentaires n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »

Amdt  8

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements complémentaires n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements complémentaires n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »


Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 5

Article 5



Après le huitième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le 3° de l’article 8 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  9

Le 3° de l’article 8 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le 3° de l’article 8 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 1221‑1 formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l’équilibre financier du fonds pour le financement du droit individuel à la formation, qui incluent une estimation prévisionnelle du montant annuel des droits que les élus acquièrent. »

Amdt COM‑11

« Le Conseil national de la formation des élus locaux mentionné au même article L. 1221‑1 formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l’équilibre financier du fonds pour le financement du droit individuel à la formation. »

Amdt  9

« “Le conseil national de la formation des élus locaux mentionné au même article L. 1221‑1 formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l’équilibre financier du fonds pour le financement du droit individuel à la formation.” ; ».

« “Le conseil national de la formation des élus locaux mentionné au même article L. 1221‑1 formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l’équilibre financier du fonds pour le financement du droit individuel à la formation.” ; ».



Article 1er sexies A (nouveau)

Article 6

Article 6




I. – La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L. 7125‑12‑1 et L. 7227‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans ».

I. – La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L. 7125‑12‑1 et L. 7227‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans ».

I. – La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L. 7125‑12‑1 et L. 7227‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans ».



II. – Le premier alinéa de l’article L. 121‑37‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :

II. – Le premier alinéa de l’article L. 121‑37‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :

II. – Le premier alinéa de l’article L. 121‑37‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :



1° Après le sigle : « CFP », sont insérés les mots : « , dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. » ;

1° Après le sigle : « CFP », sont insérés les mots : « , dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans » ;

1° Après le sigle : « CFP », sont insérés les mots : « , dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans » ;



2° Le mot : « et » est remplacé par les mots : « Il est ».

2° Le mot : « et » est remplacé par les mots : « . Il est ».

2° Le mot : « et » est remplacé par les mots : « . Il est ».



III. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1621‑3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée, est ainsi modifié :

III. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1621‑3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée, est ainsi modifié :

III. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1621‑3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée, est ainsi modifié :



1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet équilibre est apprécié sur une période de trois ans. » ;

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet équilibre est apprécié sur une période de trois ans. » ;

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet équilibre est apprécié sur une période de trois ans. » ;



2° À la deuxième phrase, les mots : « garantir cet équilibre » sont remplacés par les mots : « le garantir ».

2° À la deuxième phrase, les mots : « garantir cet équilibre » sont remplacés par les mots : « le garantir ».

2° A la deuxième phrase, les mots : « garantir cet équilibre » sont remplacés par les mots : « le garantir ».



IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  10 rect.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies (nouveau)

Article 7

Article 7



Avant la dernière phrase du onzième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance  2021‑45 portant réforme de la formation des élus locaux, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil national de la formation des élus locaux privilégie les propositions qui n’ont ni pour objet ni pour effet de diminuer la valeur des droits que les élus acquièrent ou d’augmenter le montant de leurs cotisations. »

Amdt COM‑12

Avant la dernière phrase du second alinéa du  de l’article 8 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le Conseil national de la formation des élus locaux privilégie les propositions qui n’ont ni pour objet ni pour effet de diminuer la valeur des droits que les élus acquièrent ou d’augmenter le montant de leurs cotisations. »

Avant la dernière phrase du second alinéa du 3° de l’article 8 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil national de la formation des élus locaux privilégie les propositions qui n’ont ni pour objet ni pour effet de diminuer la valeur des droits que les élus acquièrent ou d’augmenter le montant de leurs cotisations. »

Avant la dernière phrase du second alinéa du 3° de l’article 8 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil national de la formation des élus locaux privilégie les propositions qui n’ont ni pour objet ni pour effet de diminuer la valeur des droits que les élus acquièrent ou d’augmenter le montant de leurs cotisations. »



Article 1er septies (nouveau)

Article 1er septies (nouveau)

Article 8

Article 8



La dernière phrase du onzième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ces propositions sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l’élaboration d’un projet de rétablissement de l’équilibre financier, soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque celui‑ci émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le ministre transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d’une seconde délibération. Lorsque le conseil national de la formation des élus locaux a rendu un avis favorable sur l’ensemble du projet ou à l’issue de cette seconde délibération, le ministre arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre financier du fonds dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑13

La dernière phrase du second alinéa du  de l’article 8 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ces propositions sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l’élaboration d’un projet de rétablissement de l’équilibre financier, soumis pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque celui‑ci émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le ministre transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d’une seconde délibération. Lorsque le Conseil national de la formation des élus locaux a rendu un avis favorable sur l’ensemble du projet ou à l’issue de cette seconde délibération, le ministre chargé des collectivités territoriales arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre financier du fonds dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

La dernière phrase du second alinéa du 3° de l’article 8 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ces propositions sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l’élaboration d’un projet de rétablissement de l’équilibre financier, soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque celui‑ci émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le ministre transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d’une seconde délibération. Lorsque le conseil national de la formation des élus locaux a rendu un avis favorable sur l’ensemble du projet ou à l’issue de cette seconde délibération, le ministre chargé des collectivités territoriales arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre financier du fonds, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

La dernière phrase du second alinéa du 3° de l’article 8 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ces propositions sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l’élaboration d’un projet de rétablissement de l’équilibre financier, soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque celui‑ci émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le ministre transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d’une seconde délibération. Lorsque le conseil national de la formation des élus locaux a rendu un avis favorable sur l’ensemble du projet ou à l’issue de cette seconde délibération, le ministre chargé des collectivités territoriales arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre financier du fonds, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »



Article 1er octies (nouveau)

Article 1er octies (nouveau)

Article 9

Article 9



Le septième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ainsi modifié :

Le huitième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifié :

Le huitième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifié :

Le huitième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifié :


1° À la première phrase, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « et des abondements dont il peut bénéficier » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « et des abondements dont il peut bénéficier » ;

1° A la première phrase, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « et des abondements dont il peut bénéficier » ;


2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, le gestionnaire du service dématérialisé informe, par l’intermédiaire du système d’information du compte personnel de formation, les élus locaux disposant d’un tel compte de l’existence du droit individuel à la formation des élus locaux, dans des conditions définies par décret. »

Amdt COM‑16

2° (Alinéa sans modification)

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, le gestionnaire du service dématérialisé informe, par l’intermédiaire du système d’information du compte personnel de formation, les élus locaux disposant d’un tel compte de l’existence du droit individuel à la formation des élus locaux, dans des conditions définies par décret. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, le gestionnaire du service dématérialisé informe, par l’intermédiaire du système d’information du compte personnel de formation, les élus locaux disposant d’un tel compte de l’existence du droit individuel à la formation des élus locaux, dans des conditions définies par décret. »


Article 1er nonies (nouveau)

Article 1er nonies (nouveau)

Article 10

Article 10



Après le huitième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Sont accessibles aux titulaires de droits individuels à la formation, dès la première année de leur mandat et gratuitement, sur ce service dématérialisé des modules de formations élémentaires nécessaires à l’exercice de leur mandat. Les modalités d’inscription et le contenu de ces formations sont définis par décret. »

Amdt COM‑17

« Sont accessibles aux titulaires desdits droits, dès la première année de leur mandat et gratuitement, sur ce service dématérialisé des modules de formations élémentaires nécessaires à l’exercice de leur mandat. Les modalités d’inscription et le contenu de ces formations sont définis par décret. »

Amdt  11

« “Sont accessibles aux titulaires desdits droits sur ce service dématérialisé, dès la première année de leur mandat et gratuitement, des modules de formations élémentaires nécessaires à l’exercice de leur mandat. Les modalités d’inscription et le contenu de ces formations sont définis par décret. »

« “Sont accessibles aux titulaires desdits droits sur ce service dématérialisé, dès la première année de leur mandat et gratuitement, des modules de formations élémentaires nécessaires à l’exercice de leur mandat. Les modalités d’inscription et le contenu de ces formations sont définis par décret. »


Article 1er decies (nouveau)

Article 1er decies (nouveau)

Article 11

Article 11



La cinquième phrase du troisième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complétée par les mots : « et participe aux réunions du conseil avec voix consultative ».

Amdt COM‑18

La cinquième phrase du troisième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est complétée par les mots : « et participe aux réunions du conseil avec voix consultative ».

La cinquième phrase du troisième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est complétée par les mots : « et participe aux réunions du conseil avec voix consultative ».

La cinquième phrase du troisième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est complétée par les mots : « et participe aux réunions du conseil avec voix consultative ».



Article 1er undecies (nouveau)

Article 1er undecies (nouveau)

Article 12

Article 12



La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complétée par les mots : « et rendu public ».

Amdt COM‑5 rect.

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est complétée par les mots : « et rendu public ».

La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est complétée par les mots : « et rendu public ».

La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est complétée par les mots : « et rendu public ».



Article 1er duodecies (nouveau)

Article 1er duodecies (nouveau)

Article 13

Article 13



L’article L. 1221‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 1221‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L’article L. 1221‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« L’organisme public ou privé titulaire d’un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux au titre de leur droit individuel à la formation mentionné aux articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L. 7125‑12‑1, L. 7227‑12‑1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous‑traiter l’exécution des prestations de son contrat ou marché qu’à la condition de justifier l’absence d’un savoir‑faire particulier, d’expertise ou de capacités techniques non satisfaisants ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs. Les modalités de mise en œuvre de la sous‑traitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’organisme public ou privé titulaire d’un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux ne peut, sous sa responsabilité, sous‑traiter l’exécution des prestations de son contrat ou marché qu’à un organisme également titulaire d’un agrément, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les prestations de son contrat ou marché peuvent toutefois être réalisées, en tout ou partie, par une personne physique non titulaire d’un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation. Les modalités de mise en œuvre de la sous‑traitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt  12

« L’organisme public ou privé titulaire d’un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux ne peut, sous sa responsabilité, sous‑traiter l’exécution des prestations de son contrat ou marché qu’à un organisme également titulaire d’un agrément, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les prestations de son contrat ou marché peuvent toutefois être réalisées, en tout ou partie, par une personne physique non titulaire d’un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation. Les modalités de mise en œuvre de la sous‑traitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’organisme public ou privé titulaire d’un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux ne peut, sous sa responsabilité, sous‑traiter l’exécution des prestations de son contrat ou marché qu’à un organisme également titulaire d’un agrément, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les prestations de son contrat ou marché peuvent toutefois être réalisées, en tout ou partie, par une personne physique non titulaire d’un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation. Les modalités de mise en œuvre de la sous‑traitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d’État.


« L’exécution des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par un organisme titulaire d’un agrément qu’à des sous‑traitants de premier rang. Ces sous‑traitants de premier rang sont soumis à des obligations spécifiques de qualité des formations déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« L’exécution des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par un organisme titulaire d’un agrément qu’à des sous‑traitants de premier rang. » ;

Amdt  12

« L’exécution des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par un organisme titulaire d’un agrément qu’à des sous‑traitants de premier rang. » ;

« L’exécution des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par un organisme titulaire d’un agrément qu’à des sous‑traitants de premier rang. » ;


2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« – le rapport annuel d’activité mentionné au quatrième alinéa du présent article ne fait apparaitre aucune activité de formation, ou n’a pas été adressé au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu’au conseil national de la formation des élus locaux. » ;

(Alinéa sans modification)

« – le rapport annuel d’activité mentionné au quatrième alinéa du présent article ne fait apparaître aucune activité de formation ou n’a pas été adressé au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu’au conseil national de la formation des élus locaux. » ;

« – le rapport annuel d’activité mentionné au quatrième alinéa du présent article ne fait apparaître aucune activité de formation ou n’a pas été adressé au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu’au conseil national de la formation des élus locaux. » ;


3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :


a) À la deuxième phrase, les mots : « l’abrogation » sont remplacés par les mots : « le retrait » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la deuxième phrase, les mots : « l’abrogation » sont remplacés par les mots : « le retrait » ;

a) A la deuxième phrase, les mots : « l’abrogation » sont remplacés par les mots : « le retrait » ;


b) À la troisième phrase, le mot : « abrogé » est remplacé par le mot : « retiré ».

Amdt COM‑19

b) À la dernière phrase, le mot : « abrogé » est remplacé par le mot : « retiré ».

b) À la dernière phrase, le mot : « abrogé » est remplacé par le mot : « retiré ».

b) A la dernière phrase, le mot : « abrogé » est remplacé par le mot : « retiré ».


Article 1er terdecies (nouveau)

Article 1er terdecies (nouveau)

Article 14

Article 14



L’article L. 1221‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 1221‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

L’article L. 1221‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :


a) Après les mots : « et du », sont insérés les mots : « gestionnaire du » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après les mots : « et du », sont insérés les mots : « gestionnaire du » ;

a) Après les mots : « et du », sont insérés les mots : « gestionnaire du » ;


b) Après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 1621‑3 du présent code » ;

b) Après la première occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 1621‑3 du présent code » ;

Amdt  13

b) Après la première occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 1621‑3 du présent code » ;

b) Après la première occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 1621‑3 du présent code » ;


2° Le XII est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le XII est ainsi modifié :

2° Le XII est ainsi modifié :


a) Après le mot : « le », sont insérés les mots « gestionnaire du » ;

a) Après le mot : « le », sont insérés les mots : « gestionnaire du » ;

a) Après le mot : « le », sont insérés les mots : « gestionnaire du » ;

a) Après le mot : « le », sont insérés les mots : « gestionnaire du » ;


b) Après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 1621‑3 du code général des collectivités territoriales ».

Amdt COM‑20

b) Sont ajoutés les mots : « mentionné à l’article L. 1621‑3 du code général des collectivités territoriales ».

b) Sont ajoutés les mots : « mentionné à l’article L. 1621‑3 du code général des collectivités territoriales ».

b) Sont ajoutés les mots : « mentionné à l’article L. 1621‑3 du code général des collectivités territoriales ».


Article 1er quaterdecies (nouveau)

Article 1er quaterdecies (nouveau)

Article 15

Article 15



L’article 18 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des actions de formation ainsi financées ont débuté dans ce délai, elles peuvent être réalisées jusqu’au 31 décembre 2021. »

Amdts COM‑9 rect. bis, COM‑1 rect. ter

I. – L’article 18 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  14

I. – L’article 18 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article 18 de l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en euros ou en francs CFP selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces droits convertis n’entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa des articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L. 7125‑12‑1 et L. 7227‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l’article 6 de la présente ordonnance, et font l’objet d’un versement qui augmente le montant des droits précités. »

Amdt  14

« Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en euros ou en francs CFP, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces droits convertis n’entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa des articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L. 7125‑12‑1 et L. 7227‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l’article 6 de la présente ordonnance, et font l’objet d’un versement qui augmente le montant des droits précités. »

« Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en euros ou en francs CFP, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces droits convertis n’entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa des articles L. 2123‑12‑1, L. 3123‑10‑1, L. 4135‑10‑1, L. 7125‑12‑1 et L. 7227‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l’article 6 de la présente ordonnance, et font l’objet d’un versement qui augmente le montant des droits précités. »



II. – L’article 5 de l’ordonnance  2021‑71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  14

II. – L’article 5 de l’ordonnance  2021‑71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article 5 de l’ordonnance  2021‑71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle‑Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en francs CFP selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces droits convertis n’entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121‑37‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, et font l’objet d’un versement qui augmente le montant des droits précités. »

Amdt  14

« Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en francs CFP, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces droits convertis n’entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121‑37‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, et font l’objet d’un versement qui augmente le montant des droits précités. »

« Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en francs CFP, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces droits convertis n’entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121‑37‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, et font l’objet d’un versement qui augmente le montant des droits précités. »



Article 1er quindecies (nouveau)

Article 16

Article 16




L’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifiée :

L’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifiée :

L’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifiée :



1° Le tableau constituant le troisième alinéa de l’article 14 est ainsi rédigé :

1° Le tableau du troisième alinéa de l’article 14 est ainsi rédigé :

1° Le tableau du troisième alinéa de l’article 14 est ainsi rédigé :



«

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 1221-1

La loi n°      du      ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

L. 1221-2

L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

L. 1221-3 et L. 1221-4

La loi n°      du      ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

» ;


«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 1221-1La loi n° duratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
L. 1221-2L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
L. 1221-3 et L. 1221-4La loi n° duratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux» ;


«
Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 1221-1

La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

L. 1221-2

L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

L. 1221-3 et L. 1221-4

La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
» ;




2° La dernière ligne du tableau constituant le troisième alinéa de l’article 15 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

2° La dernière ligne du tableau du dernier alinéa de l’article 15 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

2° La dernière ligne du tableau du dernier alinéa de l’article 15 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 1621-3

La loi n°      du      ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

L. 1621-4

L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

L. 1621-5

La loi n°      du      ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

» ;


«L. 1621-3La loi n° duratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
L. 1621-4L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
L. 1621-5La loi n° duratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux» ;


«
L. 1621-3

La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

L. 1621-4

L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

L. 1621-5

La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
» ;




3° Le tableau constituant le quatrième alinéa de l’article 16 est ainsi rédigé :

3° Le tableau du quatrième alinéa de l’article 16 est ainsi rédigé :

3° Le tableau du quatrième alinéa de l’article 16 est ainsi rédigé :



«

L. 2123-12 et L. 2123-12-1

La loi n°      du      ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

»


«L. 2123-12 et L. 2123-12-1La loi n° duratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux»


«
L. 2123-12 et L. 2123-12-1

La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
».


Article 2

Article 2

Article 2

Article 17

Article 17


L’ordonnance  2021‑71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ratifiée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’ordonnance  2021‑71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ratifiée.

L’ordonnance  2021‑71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ratifiée.



Article 3 (nouveau)

Article 3 (nouveau)

Article 18

Article 18



I. – L’article L. 121‑37‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 121‑37‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :

I. – L’article L. 121‑37‑1 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifié :


1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « francs CPF », sont insérés les mots : « , cumulable sur toute la durée du mandat » ;

1° Au premier alinéa, après le sigle : « CPF », sont insérés les mots : « , cumulable sur toute la durée du mandat » ;

1° Au premier alinéa, après le sigle : « CFP », sont insérés les mots : « , cumulable sur toute la durée du mandat » ;

1° Au premier alinéa, après le sigle : « CFP », sont insérés les mots : « , cumulable sur toute la durée du mandat » ;


2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

Amdt  15





a) Au début, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements complémentaires peuvent être financés par le conseil municipal selon les modalités définies à l’article L. 121‑37 du présent code. » ;

a) Au début, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements peuvent être financés par le conseil municipal selon les modalités définies à l’article L. 121‑37 du présent code. » ;

Amdt  15

2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements peuvent être financés par le conseil municipal, selon les modalités définies à l’article L. 121‑37 du présent code. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements peuvent être financés par le conseil municipal, selon les modalités définies à l’article L. 121‑37 du présent code. » ;


b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Il peut également contribuer à son financement » sont remplacés par les mots : « Son financement peut être complété, à sa demande, par un abondement complémentaire de l’État ou de Pôle Emploi, ou » ;

b et c) (Supprimés)

Amdt  15





c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements complémentaires n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »







3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »

Amdt  15

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »


II. – À l’intitulé du titre IV de l’ordonnance  2021‑71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de Nouvelle‑Calédonie, le mot : « disposition » est remplacé par le mot : « dispositions ».

Amdt COM‑22

II. – À l’intitulé du titre IV de l’ordonnance  2021‑71 du 27 janvier 2021 précitée, le mot : « disposition » est remplacé par le mot : « dispositions ».

II. – Au début de l’intitulé du titre IV de l’ordonnance  2021‑71 du 27 janvier 2021 précitée, le mot : « Disposition » est remplacé par le mot : « Dispositions ».

II. – Au début de l’intitulé du titre IV de l’ordonnance  2021‑71 du 27 janvier 2021 précitée, le mot : « Disposition » est remplacé par le mot : « Dispositions ».



Article 4 (nouveau)

Article 19

Article 19




À la fin du premier alinéa de l’article L. 121‑37‑1, à la fin des première et seconde phrases de l’article L. 121‑37‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑71 du 27 janvier 2021 précitée, et à la fin de la première phrase de l’article L. 121‑37‑3 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, la référence : « l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux » est remplacée par la référence : « la loi        du       ratifiant les ordonnances  2021‑45 du 20 janvier 2021 et  2021‑71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ».

Amdt  16

À la fin du premier alinéa de l’article L. 121‑37‑1, à la fin des première et seconde phrases de l’article L. 121‑37‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑71 du 27 janvier 2021 précitée, et à la fin de la première phrase de l’article L. 121‑37‑3 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, la référence : « l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux » est remplacée par la référence : « la loi        du       ratifiant les ordonnances  2021‑45 du 20 janvier 2021 et  2021‑71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ».

A la fin du premier alinéa de l’article L. 121‑37‑1, à la fin des première et seconde phrases de l’article L. 121‑37‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑71 du 27 janvier 2021 précitée, et à la fin de la première phrase de l’article L. 121‑37‑3 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, la référence : « l’ordonnance  2021‑45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux » est remplacée par la référence : « la loi  2021‑771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances  2021‑45 du 20 janvier 2021 et  2021‑71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ».






La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.