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Le représentant de l’État dans la région ou le département peut, pour un motif d’intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions non réglementaires relevant soit de sa compétence, soit de celle des agences ou des services déconcentrés de l’État. | I. – Le représentant de l’État dans la région ou le département peut, pour un motif d’intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions relevant soit de sa compétence, soit de celle des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial. Amdt COM‑4 | I. – Le représentant de l’État dans la région ou le département peut, pour un motif d’intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions relevant soit de sa compétence, soit de celle des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial. | |
La dérogation ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé. Elle doit en outre répondre aux conditions suivantes : | La dérogation doit avoir pour objet d’alléger les démarches administratives, d’adapter les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques. Amdt COM‑4 | La dérogation doit avoir pour objet d’alléger les démarches administratives, d’adapter les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques. | |
1° Lorsqu’elle bénéficie à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, elle doit avoir pour effet de faciliter la conduite des projets locaux ou d’alléger le poids des normes sur les finances locales ; | 1° (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
2° Lorsqu’elle bénéficie à une entreprise ou à un particulier, elle doit avoir pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques. | 2° (Alinéa supprimé) Amdt COM‑4 | | |
| II (nouveau). – Le représentant de l’État dans la région ou le département peut, pour un motif d’intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, prévoir des adaptations mineures des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions relevant soit de sa compétence, soit de celle des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial. Amdt COM‑4 | II (nouveau). – Le représentant de l’État dans la région ou le département peut, pour un motif d’intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, prévoir des adaptations mineures des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions relevant soit de sa compétence, soit de celle des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial. | |
| Ces adaptations mineures doivent avoir pour objet de faciliter la réalisation de projets locaux. Amdt COM‑4 | Ces adaptations doivent avoir pour objet de faciliter la réalisation de projets locaux ou le développement des territoires. Amdts n° 2 rect. bis, n° 22 rect. quater | |
| III (nouveau). – Les dérogations et adaptations prises en application des I et II doivent répondre aux conditions suivantes : Amdt COM‑4 | III (nouveau). – Les dérogations et adaptations prises en application des I et II doivent répondre aux conditions suivantes : | |
| 1° Elles sont compatibles avec les engagements européens et internationaux de la France ; Amdt COM‑4 | 1° Elles sont compatibles avec les engagements européens et internationaux de la France ; | |
| 2° Elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé. Amdt COM‑4 | 2° Elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé. | |
Un décret en Conseil d’État fixe les autres conditions du recours au droit de dérogation, en particulier les matières dans lesquelles la dérogation est exclue pour des raisons de sécurité ou de défense. | Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice du pouvoir de dérogation prévu par le présent article. Amdt COM‑4 | Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice du pouvoir de dérogation prévu par le présent article. | |
| | IV (nouveau). – Le représentant de l’État, selon le cas, dans les régions, les départements, les collectivités à statut particulier mentionnées à l’article 72 de la Constitution, ou les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution ou par le titre XIII de la Constitution, est le délégué territorial des établissements publics et groupements d’intérêt public de l’État comportant un échelon territorial, dont la liste est définie par décret en Conseil d’État. Il assure à ce titre la cohérence de l’exercice de leurs missions respectives dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État et peut leur adresser des directives d’action territoriale. Amdt n° 28 | |
| | V (nouveau). – L’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est complété par un II ainsi rédigé : Amdt n° 28 | |
| | « II. – Le représentant de l’État, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse ou les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution, est le délégué territorial de l’agence. Il assure, en tant que délégué territorial de l’agence, la cohérence de l’exercice de ses missions dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État et peut lui adresser des directives d’action territoriale. » Amdt n° 28 | |
| | VI (nouveau). – Le III bis de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : Amdt n° 28 | |
| | « III bis. – Le représentant de l’État, selon le cas, dans les régions, les départements, la collectivité de Corse ou les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution, est le délégué territorial de l’agence. Il assure, en tant que délégué territorial de l’agence, la cohérence de l’exercice de ses missions dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État et peut lui adresser des directives d’action territoriale. » Amdt n° 28 | |
| | VII (nouveau). – Après la première phrase du sixième alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il assure, en tant que délégué territorial de l’agence, la cohérence de l’exercice de ses missions dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État et peut lui adresser des directives d’action territoriale. » Amdt n° 28 | |