De même, nous sommes évidemment défavorables à l’amendement n° 10 de M. Guy Benarroche, qui vise également à priver le préfet de la possibilité de prendre des arrêtés de dérogation à des normes relevant de la compétence des agences.
L’amendement n° 3 rectifié ter de M. Sautarel vise à préciser la rédaction de la liste des objectifs que peuvent avoir les dérogations préfectorales. Il est satisfait, car l’objectif même du pouvoir de dérogation est de permettre au préfet d’adapter les règlements aux réalités locales. La commission lui sera donc défavorable, à moins que son auteur ne consente à le retirer.
La commission demande également le retrait des amendements nos 17 rectifié quinquies et 19 rectifié quinquies de M. Delcros, au profit de son amendement n° 22 rectifié quater, sur lequel la commission a émis un avis favorable.
Ces deux amendements sont satisfaits, puisque l’objectif d’alléger le poids des normes sur les finances locales est déjà couvert par l’article 1er tel qu’il résulte des travaux de la commission des lois. Ses dispositions autorisent en effet le préfet à déroger aux règles de forme pour alléger des démarches administratives et aux règles de fond pour faciliter la réalisation de projets locaux. Ainsi, un préfet pourrait exonérer une collectivité d’une obligation de conduire plusieurs études pour la réalisation d’un projet.
La commission a émis un avis de sagesse sur l’amendement n° 2 rectifié bis de notre collègue Rémy Pointereau, qui tend à permettre au préfet de procéder à des adaptations des règles de fond sans préciser que ces adaptations doivent être « mineures ». À titre personnel, je voterai cet amendement.
En résumé, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 30, 10 et 3 rectifié ter, ainsi que sur le sous-amendement n° 31. Elle demande le retrait des amendements n° 17 rectifié quinquies et 19 rectifié quinquies. Elle émet un avis favorable sur l’amendement n° 22 rectifié quater et s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 2 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François-Noël Buffet, ministre. J’émets sur l’amendement n° 10 le même avis que Mme la rapporteure : défavorable.
Monsieur Sautarel, le Gouvernement estime que l’amendement n° 3 rectifié ter est satisfait. Par conséquent, il en demande le retrait ; à défaut, il émettrait évidemment un avis défavorable.
Le Gouvernement demande également le retrait de l’amendement n° 17 rectifié quinquies de M. Delcros ; à défaut, son avis serait défavorable.
Sur l’amendement n° 2 rectifié bis, je m’en remets, comme la commission, à la sagesse du Sénat, comme du reste sur l’amendement n° 22 rectifié quater de M. Delcros.
Nous demandons le retrait de l’amendement n° 19 rectifié quinquies, qui recueillerait sinon un avis défavorable.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 28 de Mme la rapporteure, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 31.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Je souhaite revenir sur l’amendement n° 30 du Gouvernement, que le ministre a présenté de manière très soft. Or, quand on l’examine attentivement, il apparaît clairement qu’il tend à corriger bien des points fragiles de la proposition de loi. On comprend ainsi que le Gouvernement remet en cause certains éléments de l’article 1er, dont il pointe la fragilité, y compris d’un point de vue constitutionnel.
Je n’ai pas vocation à défendre l’amendement du Gouvernement, mais le ministre ne l’ayant peut-être pas présenté avec autant de fougue qu’il l’aurait fait s’il n’était pas devant le Sénat, donc devant ses anciens pairs, je me permets de me substituer à lui pour vous dire : mes chers collègues, a minima, votez l’amendement n° 30 du Gouvernement ! Cela nous évitera un certain nombre de déconvenues dans les mois à venir. Surtout, nous ne donnerions pas alors d’illusions aux élus.
À bien vous écouter, ce que vous voulez, c’est donner le pouvoir dérogatoire à l’État, le préfet étant le représentant de l’État, et non pas aux collectivités territoriales. Pour notre part, nous défendrons des amendements visant à donner plus de pouvoirs à ces dernières, mais ce n’est pas ce que vous proposez.
Vous mettez en avant deux éléments essentiels.
D’une part, vous voulez supprimer tout ce qui est mineur ou restrictif et permettre aux collectivités territoriales, pour développer ou faciliter on ne sait quoi, de mettre en œuvre tous les projets, quels qu’ils soient, en dérogeant aux normes, quelles qu’elles soient, puisque, par principe, elles ne seraient pas adaptées. Alors que nous n’arrêtons pas ici de voter des propositions de loi qui induisent des normes, textes que, d’ailleurs, vous écrivez vous-mêmes, vous nous dites : tout cela, c’est trop, il faut arrêter, simplifier et permettre des dérogations.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !
M. Guy Benarroche. D’autre part – merci de me permettre de conclure, monsieur le président – (Exclamations d’impatience sur les travées du groupe Les Républicains.) vous nous dites très clairement, mes chers collègues, que les opérateurs de l’État font n’importe quoi, qu’ils prennent des décisions absurdes, qu’ils nous mettent dans des situations ubuesques. Jugez-vous donc que les gens en place dans ces agences, qui ont fait des études et ont des compétences, ne servent en fait à rien ? (Mêmes mouvements.) J’en ai pour deux secondes !
M. le président. Vous avez dépassé votre temps de parole de quarante secondes !
M. Guy Benarroche. Mes chers collègues, vous nous racontez une histoire qui n’est pas la réalité !
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Compte tenu de l’avis de la commission et du Gouvernement, je retire les amendements n° 17 rectifié quinquies et 19 rectifié quinquies. Je maintiens en revanche, bien entendu, l’amendement n° 22 rectifié quater, sur lequel la commission a émis un avis favorable et le Gouvernement un avis de sagesse.
M. le président. Les amendements nos 17 rectifié quinquies et 19 rectifié quinquies sont retirés.
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.
M. Stéphane Sautarel. Je retire également l’amendement n° 3 rectifié ter, dont la portée était limitée. Ce que je souhaitais surtout, c’était l’adoption de mon autre amendement, qui a été déclaré irrecevable.
J’aimerais à tout le moins que M. le ministre, qui considère que mon amendement n° 3 rectifié ter est satisfait, me confirme que, si l’article 1er du texte est adopté tel qu’il nous est proposé, le préfet disposera bien du pouvoir de déroger à la carte scolaire présentée par le Dasen.
M. le président. L’amendement n° 3 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Nous sommes tous d’accord pour simplifier les normes et permettre aux élus locaux de déroger aux règles afin de faciliter l’exercice de leurs responsabilités. Nous aimons bien cela, y compris à droite : déroger aux règles, c’est toujours tentant ! Les normes, à l’évidence, c’est toujours contraignant.
Je n’ai toutefois pas l’impression que ce texte, tel qu’il est actuellement rédigé, comporte de réelles mesures de simplification. En tout cas, je ne suis pas certain que nous allons simplifier la vie des préfets – on peut se dire que ce n’est pas bien grave –, surtout d’un point de vue juridique. Le texte étant très flou, très complexe, ils seront amenés à prendre des décisions qu’il leur sera très difficile, je pense, d’assumer.
Ce qu’a dit mon collègue Guy Benarroche sur l’amendement n° 30 est vrai. Il suffit de le lire pour comprendre que le Gouvernement y relève l’ensemble des difficultés et des problématiques du texte. Cet amendement, même si je ne partage pas entièrement sa philosophie, montre les dérives auxquelles le texte pourrait donner lieu. Le Gouvernement, avec sagesse d’ailleurs, a bien vu cette problématique.
Monsieur le ministre, j’ai donc une question à vous poser. Mme la rapporteure ayant émis un avis défavorable sur cet amendement, qui vise pourtant à sécuriser le dispositif, quelle serait la position du Gouvernement sur le texte final s’il n’était pas adopté ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François-Noël Buffet, ministre. Monsieur le sénateur Sautarel, je vous confirme que le préfet a le pouvoir d’apprécier la carte scolaire ; il a vocation à l’adapter localement au territoire dont il a la responsabilité. L’article 1er, tel qu’il est rédigé, le lui permet.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 30.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22 rectifié quater.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 31.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Monsieur le ministre, l’avis favorable du Gouvernement à l’amendement n° 28 de la commission était conditionné à l’adoption du sous-amendement n° 31. Celui-ci ayant été rejeté, l’avis devient-il défavorable ?
M. François-Noël Buffet, ministre. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 28.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit deux. Je vous propose de prolonger notre séance afin d’achever l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’observations ?…
Il en est ainsi décidé.
Après l’article 1er
M. le président. L’amendement n° 24, présenté par M. Mérillou, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 145-5 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée du maire, adapter la durée et les dates d’application des baux saisonniers mentionnés au présent article aux spécificités touristiques, culturelles ou économiques locales établies, dans la limite d’une durée maximale de neuf mois par année civile. »
La parole est à M. Serge Mérillou.
M. Serge Mérillou. Cet amendement vise à adapter le cadre juridique des baux saisonniers afin de mieux répondre aux besoins des commerçants et des consommateurs.
Le droit actuel ne fixe pas clairement la durée maximale d’un bail saisonnier. Dans les faits, la jurisprudence admet rarement des contrats d’une durée supérieure à six mois. Or, dans des territoires ruraux comme mon département, la Dordogne, où la saison touristique s’étale, de plus en plus, bien au-delà de l’été – le mois de décembre est très dynamique à Sarlat, plus que le mois de juillet d’ailleurs –, cette limite est devenue inadaptée.
Le présent amendement vise non pas à remettre en cause la souplesse existante, mais à mieux l’organiser. Sur demande motivée du maire, le préfet pourra reconnaître que, localement, la saison touristique dure jusqu’à neuf mois. Ce ne serait pas une dérogation arbitraire, mais une possibilité d’adaptation fondée sur des données objectives : la fréquentation, les événements et les pratiques économiques.
Cette adaptation permettra à de nombreux commerçants de sécuriser leur activité, d’ouvrir plus longtemps sans risque juridique et de mieux répondre à la demande des visiteurs. C’est un outil au service des maires, des professionnels et des consommateurs ; un levier simple, qui reste souple, facultatif et ciblé pour accompagner l’évolution du tourisme dans nos territoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Je comprends votre préoccupation, cher collègue, mais, comme vous l’avez indiqué, la durée des baux saisonniers n’est pas fixée par la loi. La jurisprudence précise simplement qu’un bail saisonnier est un bail de moins d’un an, qui dure le temps d’une saison et concerne une période d’activité déterminée pendant une partie de l’année.
Un bail saisonnier est donc un bail de moins d’un an, qui coïncide avec la durée d’une saison, laquelle varie en fonction de l’activité et de la région concernées.
Si la durée usuelle d’un bail saisonnier est de six mois, cette règle ne résulte pas de la loi et le juge a déjà admis le caractère saisonnier d’un bail d’une durée de sept mois, par exemple, dont les dates de début et de fin coïncidaient avec celles de la saison touristique.
J’ajoute que deux baux peuvent être signés en une année, l’un pour la saison d’été, l’autre pour la saison d’hiver.
Cette question étant d’ordre réglementaire et cet amendement étant satisfait, j’en demande le retrait ; à défaut, je serais au regret d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Mérillou, l’amendement n° 24 est-il maintenu ?
M. Serge Mérillou. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 2
Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« III. – À l’exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.
« Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et des 2° et 3° du présent III, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département. Cette dérogation est fondée par un motif d’intérêt général et par l’existence de circonstances locales, en particulier lorsque la contribution du maître d’ouvrage est disproportionnée par rapport à sa capacité financière.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, cette participation minimale du maître d’ouvrage est :
« 1° De 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques pour les projets d’investissement en matière d’eau potable et d’assainissement, d’élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d’un tel établissement lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de compétence communautaire ;
« 2° De 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques pour les opérations d’investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d’un programme de coopération territoriale européenne ;
« 3° (nouveau) De 5 % pour les projets d’investissement en matière de rénovation du patrimoine protégé ou non protégé, de rénovation énergétique des bâtiments, d’eau potable et d’assainissement, de protection contre les incendies, de voirie communale ainsi que ceux concernant les ponts et ouvrages d’art, réalisés par les communes de moins de 2 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 23 rectifié quater, présenté par MM. Delcros, Henno, Bitz, Fargeot et Laugier, Mme N. Goulet, MM. Longeot et J.M. Arnaud, Mme Sollogoub, MM. Canévet, Cambier, Vanlerenberghe et Pillefer, Mme Antoine, M. Menonville, Mmes Perrot, Gacquerre, Saint-Pé, Billon et de La Provôté, MM. Duffourg, Chasseing, Buis, Chevalier, Rochette et Roux, Mme Lermytte et M. Wattebled, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement concernant le patrimoine protégé, réalisés par les communes de moins de 2 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département. Pour les projets d’investissement concernant le patrimoine non protégé, les ponts et ouvrages d’art, les équipements pastoraux, la défense extérieure contre l’incendie et pour ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l’extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, réalisés par les communes de moins de 2 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale du maître d’ouvrage est disproportionnée par rapport à sa capacité financière. »
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
au deuxième alinéa
par les mots :
aux deuxième et troisième alinéas
III. – Alinéa 7
1° Supprimer les mots :
de rénovation du patrimoine protégé ou non protégé,
2° Remplacer les mots :
, de protection contre les incendies,
par les mots :
ainsi que
3° Supprimer les mots :
ainsi que ceux concernant les ponts et ouvrages d’art,
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Le droit actuel permet au préfet de déroger à la règle de droit commun, à savoir un plafonnement à 80 % des subventions pour la réalisation de projets, et ce sans limite de taux. Il s’agit d’une possibilité marginale, ouverte pour un certain nombre d’opérations, notamment dans le domaine du patrimoine.
C’est le cas pour le patrimoine classé depuis 2010 et pour le patrimoine non classé depuis la promulgation en 2019 de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
Cette dérogation est assez peu utilisée, mais elle est utile, par exemple – c’est le cas le plus classique – pour de toutes petites communes qui doivent restaurer une église en mauvais état, pour un coût souvent élevé, alors même qu’elles disposent d’une capacité d’autofinancement très faible. Cette mesure, utilisée au cas par cas dans le cadre du pouvoir de dérogation du préfet, apparaît donc importante.
L’article 2 de cette proposition de loi prévoit que le préfet abaisse à 5 %, par dérogation, la quotité d’autofinancement de certaines opérations, définies dans le texte, pour les communes de moins de 2 000 habitants et à faible potentiel financier.
Mon amendement vise simplement à compléter le texte de la commission afin de ne pas priver les petites communes de moins de 2 000 habitants et à faible potentiel financier de la possibilité, dont elles bénéficient aujourd’hui, de bénéficier d’un financement dépassant les 95 %. Même si cette possibilité est peu utilisée, c’est elle qui permet, dans certains cas, de restaurer le patrimoine.
M. le président. L’amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. François-Noël Buffet, ministre. J’ai indiqué dans la discussion générale que le Gouvernement souhaitait la suppression de l’alinéa 7 de l’article 2.
En effet, nous souhaitons revenir au seuil minimal de participation de la collectivité de 20 %, tout en laissant au préfet la liberté de le réduire s’il le souhaite, en fonction des circonstances locales. Ainsi, s’il souhaite appliquer un taux de 5 %, il le pourra.
L’objectif est de ne pas pousser les communes à faire des investissements importants auxquels elles auraient des difficultés à faire face et d’éviter que le taux de 5 % ne devienne un principe. En effet, le risque, c’est que toutes les communes réclament de bénéficier du taux de 5 % inscrit dans la loi. Cela poserait de sérieuses difficultés à l’État, qui ne serait plus en mesure de financer les projets.
Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Je suis au regret d’émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 16 du Gouvernement, qui tend à supprimer un dispositif qui avait été adopté par le Sénat en 2024, puis réintroduit dans la présente proposition de loi.
Aux termes de ce dispositif, dans les communes de moins de 2 000 habitants, 5 % du financement des travaux resteraient à la charge de la collectivité, et non 20 %, comme aujourd’hui, afin de venir en aide aux territoires ruraux.
La commission a en revanche émis un avis favorable sur l’amendement n° 23 rectifié quater de M. Delcros. Il est vrai que, dans certains cas, certes assez rares – j’en ai néanmoins vu plusieurs –, souvent dans le domaine du patrimoine, des communes comptant moins de 2 000 habitants bénéficient d’un financement de 100 % du coût des travaux.
Cette possibilité passait à la trappe dans la rédaction issue des travaux de la commission, en retirant à ces communes la possibilité de recevoir des subventions comprises entre 95 % et 100 % du montant des travaux. La décision à cet égard relève évidemment du préfet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 23 rectifié quater ?
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 16 n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Après l’article 2
M. le président. L’amendement n° 6 rectifié quater, présenté par MM. Mérillou et Roiron, Mme Artigalas et M. Montaugé, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 411-5-1 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État dans le département peut, sur demande motivée d’un organisme de logement social, et après avis conforme du maire, autoriser la résiliation anticipée d’une convention signée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, suivie du reconventionnement de logements locatifs sociaux lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les logements concernés sont situés dans des territoires faisant l’objet d’un engagement de revitalisation au titre des programmes Action Cœur de Ville, Petites Villes de Demain ou Villages d’Avenir, ou dans un périmètre de site patrimonial remarquable au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ;
« 2° Les conventions d’aide personnalisée au logement sont antérieures au 1er janvier 1977 ;
« 3° L’opération de déconventionnement-reconventionnement s’inscrit dans un projet global de réhabilitation visant à améliorer la performance énergétique, la fonctionnalité et l’attractivité résidentielle des logements ;
« 4° Le projet garantit le maintien de l’intégralité de l’offre de logements sociaux dont au moins 30 % sont occupés par des ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds applicables à un logement financé par un prêt locatif aidé d’intégration ;
« 5° L’opération concernée connaît un taux de vacance supérieur à 20 %.
« Les loyers et redevances maximaux des conventions nouvellement conclues sont fixés par décret et tiennent compte notamment de l’objectif d’amélioration de la fonctionnalité des logements et de leur performance énergétique.
« Ces dispositions sont également applicables aux communes qui détiennent et gèrent des logements sociaux.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Serge Mérillou.
M. Serge Mérillou. Cet amendement vise à intégrer au texte un dispositif dérogatoire en matière de conventionnement des logements locatifs sociaux.
L’objectif est simple : redonner des marges de manœuvre aux bailleurs sociaux dans les villes petites et moyennes, là où la vacance progresse malgré une forte demande de logements accessibles et bien situés.
Aujourd’hui, certains immeubles anciens sont invivables, car ils sont trop énergivores ou inadaptés. Ainsi, à Périgueux, un bâtiment Art déco comptant 59 logements familiaux connaît un taux de vacance de 50 %.
La réhabilitation complète est souvent hors de portée financière. Or, faute de pouvoir être requalifiés, ces logements restent vides, parfois même en plein centre-ville. C’est un non-sens social, écologique et économique.
Nous proposons donc un dispositif encadré au cas par cas, à la main du préfet et du maire, pour permettre le déconventionnement et le reconventionnement de logements sociaux anciens, dans le cadre d’un projet global de réhabilitation.
Il ne s’agit ni d’une privatisation déguisée ni d’une réduction de l’offre sociale. L’intégralité des logements resterait dans le parc social, avec un plafonnement des loyers et une montée en gamme sur l’usage et l’énergie. C’est une réponse concrète pour revitaliser les centres-bourgs, lutter contre la vacance et offrir un habitat digne, sobre et fonctionnel dans des territoires que l’on oublie trop souvent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. La commission demande le retrait de cet amendement, qui est satisfait et dont la rédaction, en l’état, n’est pas opérationnelle.
Le dispositif ne tourne pas juridiquement. En effet, il concerne les logements pour lesquels une convention d’aide personnalisée au logement (APL) aurait été conclue avant le 1er janvier 1977 ; or aucune convention APL n’a été signée avant 1977 dans la mesure où l’aide personnalisée au logement a été créée par la loi du 3 janvier 1977. Par conséquent, les conventions APL sont toutes postérieures à cette date.
Par ailleurs, le dispositif est déjà satisfait. Les logements anciens conventionnés pour l’APL peuvent, en droit constant, être déconventionnés. Le code de la construction et de l’habitation offre la possibilité au préfet de résilier unilatéralement, de manière anticipée, la convention APL pour un motif d’intérêt général. La rénovation d’un patrimoine ancien constitue justement un motif d’intérêt général.
L’obtention d’un nouveau prêt est conditionnée au respect d’un délai de carence de dix ans, auquel le préfet peut également demander à déroger, de sorte que les logements peuvent être reconventionnés sous couvert d’un nouveau financement.
C’est pourquoi, faute de retrait, l’avis de la commission sur cet amendement serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François-Noël Buffet, ministre. À l’instar de la commission, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.
M. Serge Mérillou. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 6 rectifié quater est retiré.
Article 3
L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est ainsi rétabli :