| | | | |
| | I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | 1° A (nouveau) À la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13, les mots : « aux 15° et 18° » sont remplacés par les mots : « au 15° » ; Amdts n° 5, n° 7 | |
| | 1° (nouveau) Au 18° de l’article L. 160‑14, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ses » ; Amdt COM‑13 | 1° (nouveau) Le 18° de l’article L. 160‑14 est abrogé ; Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | 1° bis (nouveau) Après le 4° de l’article L. 162‑1‑14‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé : Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | « 5° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires pour les prestations, actes et consultations résultant du don mentionnés à l’article L. 169‑14 du présent code. » ; Amdts n° 5, n° 7 | |
Le chapitre IV du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 164‑2 ainsi rédigé : | 2° Le chapitre IV est complété par un article L. 164‑2 ainsi rédigé : | 2° (Supprimé) Amdts n° 5, n° 7 | |
« Art. L. 164‑2. – Ne sont pas applicables aux donneurs mentionnés à l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique : | « Art. L. 164‑2. – I (nouveau). – Les donneurs mentionnés à l’article L. 1231‑1, au troisième alinéa de l’article L. 1241‑1 et à l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique relèvent d’un statut administratif particulier. | | |
| | « II. – Le statut mentionné au I du présent article ouvre droit à la prise en charge intégrale des frais de toute nature mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 1211‑4 du code de la santé publique. Amdt COM‑14 | | |
| | « Ne sont pas applicables au donneur vivant relevant du statut mentionné au I du présent article : Amdt COM‑14 | | |
| | « 1° A (nouveau) La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du présent code, en ce qui concerne l’ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d’éléments du corps humain et de la collecte de ses produits, en application du 18° de l’article L. 160‑14 ; Amdt COM‑14 | | |
« 1° La participation de l’assuré mentionnée au II de l’article L. 160‑13 du présent code, en ce qui concerne les frais encourus au titre du prélèvement ou de la collecte et les frais de suivi et de soins assurés en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet ; | « 1° La participation forfaitaire de l’assuré mentionnée au II de l’article L. 160‑13, en ce qui concerne les frais encourus au titre de la préparation et de la réalisation du prélèvement ou de la collecte et les frais de suivi et de soins assurés en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet ; Amdt COM‑15 | | |
« 2° La franchise mentionnée au III du même article L. 160‑13, en ce qui concerne les frais encourus au titre du prélèvement ou de la collecte et les frais de suivi et de soins assurés en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet. » | « 2° La franchise mentionnée au III du même article L. 160‑13, en ce qui concerne les frais encourus au titre de la préparation et de la réalisation du prélèvement ou de la collecte et les frais de suivi et de soins assurés en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet ; Amdt COM‑15 | | |
| | « 3° (nouveau) Le forfait journalier, en application de l’article L. 174‑4 ; Amdt COM‑14 | | |
| | « 4° (nouveau) En cas de constat d’une incapacité de travail en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet, les délais mentionnés au premier alinéa de l’article L. 323‑1 du présent code et au cinquième alinéa des articles L. 732‑4 et L. 781‑21 du code rural et de la pêche maritime et le délai préalable au maintien du traitement ou de la rémunération prévu au I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, en application de l’article L. 323‑1‑3 du présent code, du c de l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime, de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 781‑21 du même code et du 8° du II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée. Amdt COM‑14 | | |
| | « III (nouveau). – Les tarifs des médecins mentionnés à l’article L. 162‑5 du présent code ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux donneurs relevant du statut mentionné au I du présent article en lien avec la préparation et la réalisation du prélèvement ou de la collecte ou avec le suivi ou les soins qui en résultent, sauf en cas d’exigence particulière du patient et dans le cas prévu au 18° de l’article L. 162‑5. Amdt COM‑14 | | |
| | « IV (nouveau). – Le donneur mentionné à l’article L. 1231‑1 du code de la santé publique relevant du statut mentionné au I du présent article bénéficie, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, d’une priorité d’accès à la greffe lorsqu’il a fait l’objet d’une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 1251‑1 du même code en lien avec le prélèvement dont il a fait l’objet. Amdt COM‑14 | | |
| | « V (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, détermine les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’attribution, de suivi et de perte du bénéfice du statut mentionné au I, propres à chacune des catégories de donneurs mentionnées au même I. Pour les donneurs mentionnés à l’article L. 1244‑2 du code de la santé publique, il peut également déterminer les conditions de durée et de renouvellement de ce statut. » Amdt COM‑14 | (Alinéa supprimé) Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | 3° (nouveau) Après le chapitre IX du titre VI du livre 1er, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé : Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | « Chapitre IX bis Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | « Prise en charge des donneurs d’éléments et de produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | « Art. L. 169‑14. – I. – Ne sont pas applicables aux donneurs d’éléments et de produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique : Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | « 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174‑4 du présent code, pour les hospitalisations résultant directement du don ; Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | « 2° L’article L. 313‑1 en tant qu’il concerne les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, pour les prestations rendues nécessaires par le don ; Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | « 3° Le délai et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 321‑2, pour les interruptions de travail résultant du don ; Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | « 4° Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323‑1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par le don ; Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | « 5° La participation de l’assuré mentionnée aux premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 160‑13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ; Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | « 6° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 160‑13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ; Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | « 7° La franchise annuelle mentionnée au premier alinéa du III du même article L. 160‑13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ; Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | « 8° Le délai et la durée minimale d’affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article L. 732‑4, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 751‑26 du même code, le délai mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 752‑5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752‑24 du même code, pour les interruptions de travail résultant d’une incapacité de travail résultant du don ; Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | « 9° Les dépassements d’honoraires afférents aux prestations, actes et consultations réalisés au bénéfice des donneurs lorsque ces actes sont directement liés au prélèvement ou à la collecte d’éléments du corps humain. Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | « II. – Les personnes mentionnées au I du présent article bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | « III. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret. » ; Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | 4° (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 174‑4, les mots : « , ainsi que des donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique » sont supprimés. Amdts n° 5, n° 7 | |
| | II (nouveau). – Au 7° de l’article L. 1418‑1 du code de la santé publique, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « et de la priorité d’accès mentionnée au IV de l’article L. 164‑2 du code de la sécurité sociale ». Amdt COM‑14 | II. – (nouveau)(Supprimé) Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | II bis (nouveau). – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé : Amdts n° 5, n° 7 | |
| | | « 8° Au congé de maladie accordé à un donneur mentionné à l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique en lien avec un prélèvement ou une collecte dont il a fait l’objet. » Amdts n° 5, n° 7 | |
| | III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. Amdt COM‑16 | III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la date de promulgation de la présente loi. Amdts n° 5, n° 7 | |