M. le président. La parole est à Mme Corinne Bourcier. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – Mme Frédérique Puissat applaudit également.)

Mme Corinne Bourcier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le don d'organe sauve des vies. Chaque année, des milliers de patients retrouvent l'espoir grâce à une greffe et, derrière chaque transplantation, il y a un acte de générosité remarquable.

Le plus souvent, cette générosité s'exprime par le biais d'un prélèvement réalisé sur une personne décédée. Mais il existe une autre forme de courage : celui des donneurs vivants.

Ces femmes et ces hommes acceptent de donner un rein, parfois une partie de leur foie, pour offrir à un proche une seconde chance. Ils accomplissent, ce faisant, un acte profondément altruiste. Ils renoncent par définition à toute contrepartie financière, conformément à l'un des principes fondamentaux de notre droit : le corps humain ne peut faire l'objet d'aucune marchandisation.

Autrement dit, le don est gratuit. Il relève exclusivement de la générosité et de la solidarité. Cela étant, la gratuité ne saurait en aucun cas signifier que le donneur supporte des coûts, des démarches complexes ou des pertes de revenus.

Or, aujourd'hui encore, de nombreux donneurs vivants se heurtent à de graves difficultés. Certains attendent des semaines, voire des mois, avant d'obtenir un remboursement. D'autres renoncent à faire valoir leurs droits face à des procédures insuffisamment connues ou trop complexes.

La situation actuelle est, dès lors, profondément paradoxale : au moment où un citoyen accomplit un acte de générosité exceptionnel, notre système lui oppose parfois lourdeurs administratives et incertitudes.

Je tiens donc à saluer l'initiative de notre collègue Philippe Mouiller, qui, par le biais de cette proposition de loi, apporte des réponses concrètes pour garantir que cet engagement n'entraîne aucune pénalité financière pour les donneurs.

Tout d'abord, le présent texte simplifie les démarches qu'il convient d'accomplir en la matière, en confiant à l'assurance maladie la gestion de la prise en charge des frais aujourd'hui assurée par les établissements préleveurs. Cette évolution est essentielle : elle permettra une harmonisation des pratiques sur l'ensemble du territoire et mettra fin à des disparités injustifiées entre établissements.

Ensuite, cette proposition de loi garantit une véritable neutralité financière du don, en exonérant les donneurs des participations et franchises médicales liées au prélèvement, ainsi qu'aux conséquences médicales de ce dernier. Nul ne doit payer pour avoir donné une partie de soi-même afin de sauver autrui.

Enfin, le présent texte supprime le délai de carence applicable au versement des indemnités journalières lorsque l'arrêt de travail résulte du prélèvement. Cette mesure relève tout simplement du bon sens.

Je me réjouis que la commission ait souhaité renforcer la portée de ce texte de loi en adoptant plusieurs mesures complémentaires destinées à mieux reconnaître, protéger et accompagner les donneurs vivants tout au long de leur parcours. Convaincue de la nécessité de lever les freins susceptibles de limiter le développement du don du vivant, elle a ainsi consolidé le cadre juridique et administratif applicable aux donneurs.

Mes chers collègues, je tiens à saluer à mon tour le travail accompli par les associations de patients et de donneurs, qui alertent depuis longtemps face à ces difficultés concrètes. Leur engagement a mis en lumière des situations parfois invisibles et proprement injustes. Grâce à leur mobilisation, nous pouvons aujourd'hui faire évoluer notre droit de manière pragmatique, utile et équitable.

En résumé, cette proposition de loi nous le rappelle : la gratuité du don ne signifie pas que le donneur doit supporter tel ou tel coût. Elle affirme que la solidarité nationale doit accompagner celles et ceux qui accomplissent un acte d'une rare générosité.

Voter ce texte, c'est à la fois simplifier un certain nombre de procédures administratives et rendre hommage à celles et ceux qui, par leur courage, contribuent chaque jour à sauver des vies.

Pour toutes ces raisons, les élus du groupe Les Indépendants voteront ce texte avec conviction. (Applaudissements sur des travées du groupe UC. – M. Martin Lévrier applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme Laurence Muller-Bronn. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avant tout, je tiens à souligner l'importance de ce texte, déposé par le président de notre commission des affaires sociales, Philippe Mouiller, ainsi que le travail mené à ce titre par notre collègue Jean Sol, en tant que rapporteur.

Cette proposition de loi assure un prolongement et un renforcement indispensable du dispositif applicable à l'ensemble des donneurs d'organes vivants comme aux receveurs.

Nous le savons, la démarche des donneurs vivants est totalement altruiste, dans la mesure où les intéressés ne reçoivent aucune contrepartie. Depuis la loi bioéthique de 2004, la neutralité financière et matérielle des donneurs vivants n'en est pas moins intrinsèquement liée au principe du don d'organe dans le droit français.

C'est à la fois une question d'équité et une garantie du bon déroulement de cette démarche, qui – rappelons-le – implique un certain nombre de frais, ainsi qu'une disponibilité pour les donneurs, au-delà de leur engagement et de la responsabilité qu'ils acceptent d'assumer.

En conséquence, tous les frais engagés lors des étapes successives du don, à savoir le bilan, le prélèvement, la convalescence et le suivi, doivent être remboursés. L'indemnisation de la perte de revenus est également prévue, ainsi que la prise en charge des dépenses de transport et d'hébergement assumées par le donneur pour lui-même et, éventuellement, pour son accompagnant.

Malheureusement, dans la réalité, cette prise en charge n'est pas toujours mise en œuvre. À titre d'exemple, 21 % des donneurs de rein déclarent avoir subi un préjudice financier lié à leur démarche.

Certains établissements chargés du prélèvement, parmi lesquels plusieurs hôpitaux, tardent à compenser les frais engagés, quand ils n'oublient pas tout bonnement ce remboursement. L'Agence de la biomédecine elle-même le rappelle dans son guide relatif à la prise en charge financière du don.

Nous ne pouvons accepter qu'un acte si important que le don d'un organe, qui plus est lorsqu'il est accompli du vivant du donneur, se heurte à de tels tracas administratifs ; qu'il aboutisse, in fine, à une charge financière pour ceux qui s'engagent en ce sens.

La France compte environ 4 000 donneurs chaque année. Il est indispensable de sanctuariser la gratuité du don d'organe pour encourager et soutenir tous ceux qui peuvent aider, ce faisant, à sauver des vies.

En créant un véritable statut du donneur vivant, cette proposition de loi permettra d'identifier et de suivre les donneurs. Elle est ainsi de force à leur garantir la neutralité financière que le pays leur doit.

De même, en élargissant à l'ensemble des donneurs le régime d'autorisation d'absence jusqu'à présent réservé au don d'ovocytes, le présent texte supprime nombre d'obstacles et de freins qui ralentissent les démarches, alors que le temps est précieux.

Pour l'ensemble de ces raisons, les élus du groupe Les Républicains soutiennent pleinement cette proposition de loi, qu'ils voteront sans hésitation. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme Martine Berthet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, notre chambre est aujourd'hui appelée à traiter d'un sujet aux forts enjeux humains et éthiques : le don d'organe et ses conséquences pour nos concitoyens donneurs, questions que nous ne pouvons évoquer sans une certaine émotion.

Cette proposition de loi, que j'ai cosignée avec de nombreux collègues sénateurs, traite plus particulièrement de la situation des donneurs vivants.

Je tiens avant tout à saluer la qualité du travail accompli par le président Philippe Mouiller, ainsi que par notre rapporteur, Jean Sol.

Donner son sang, c'est déjà beaucoup ; nous encourageons d'ailleurs les Français à le faire toujours plus massivement. Mais donner un organe ou une partie de son corps suppose de subir une intervention chirurgicale, tout au moins un prélèvement. De tels actes ne sont pas anodins pour le donneur vivant. Dans certains cas, ils affectent même sa santé dans la durée.

La réponse de la collectivité et, partant, du législateur doit être à la hauteur de ce don. Ainsi la commission nous propose-t-elle de créer un statut administratif du donneur vivant.

Le don étant, par nature, désintéressé, nous devons être soucieux d'éviter au donneur le moindre impact financier. Il ne saurait évidemment tirer bénéfice de son geste ; mais, de ce fait, il ne doit pas non plus subir de perte.

Or – l'expérience le prouve –, les dispositifs censés assurer les indemnisations et défraiements divers en lien avec le don au profit du donneur sont complexes ou appliqués différemment par les établissements de santé chargés de traiter les demandes formulées à ce titre.

Dans ces conditions, il paraît nécessaire de transférer la gestion de la prise en charge des frais médicaux et accessoires à l'assurance maladie. Cette solution permettra d'assurer une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire national.

Les frais liés aux soins et au suivi médical, conséquence de l'opération subie, doivent également relever de l'assurance maladie. Or l'organisation financière des hôpitaux n'est pas adaptée à la prise en charge intégrale des frais en lien avec le don d'organe.

Les conséquences regrettables de la diversité des pratiques des établissements hospitaliers s'en trouveraient supprimées. Cette diversité de traitement explique que certains donneurs finissent par renoncer, non sans amertume, aux indemnités et aux remboursements auxquels ils ont droit. Madame la ministre, à cet égard, il est urgent de mettre en œuvre le présent texte.

Enfin, nous savons que le don d'organe peut provoquer une perte de rémunération pour le donneur, dès lors que celui-ci ne peut continuer à exercer sa profession, salariée ou indépendante, du fait de l'état médical dans lequel il se trouve à la suite du prélèvement effectué. Il n'est pas tolérable qu'il soit privé de ressources, ne serait-ce que pendant quelques jours, alors qu'il vient d'accomplir un acte particulièrement altruiste.

Dans cet esprit, le présent texte supprime tout délai de carence pour le versement des indemnités journalières, lorsqu'une incapacité de travail est déplorée en raison du prélèvement ou de la collecte dont un donneur a fait l'objet. Il renforce aussi la protection contre les discriminations assurantielles subies par les donneurs, grâce à l'article 3 bis, adopté en commission sur l'initiative de M. le rapporteur.

Au sein de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), nous nous penchons nous aussi sur cet impératif absolu qu'est la neutralité financière du don, dans le cadre de l'évaluation de la loi bioéthique de 2021, travail que nous menons en ce moment même. Ma collègue Florence Lassarade, nos deux corapporteurs députés et moi-même vous présenterons prochainement notre rapport et, en particulier, les préconisations que nous formulerons à ce titre.

J'ajoute que, pour atteindre l'objectif de neutralité financière du don, le présent texte apporte une réponse on ne peut plus convaincante. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi visant à garantir la neutralité financière du don d'organes et d'autres éléments et produits du corps humain par les vivants

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à garantir la neutralité financière du don d'organes et d'autres éléments et produits du corps humain par les vivants
Article 2

Article 1er

I. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l'article L. 1211-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « frais », sont insérés les mots : « de toute nature » ;

2° Les mots : « au prélèvement ou à la collecte » sont remplacés par les mots : « à la préparation et à la réalisation du prélèvement ou de la collecte ainsi que les frais de suivi et de soins en résultant » ;

3° Après le mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « les régimes obligatoires d'assurance maladie. »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de transférer aux régimes obligatoires d'assurance maladie la gestion de la prise en charge des frais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1211-4 du code de la santé publique.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai déjà évoqué cet amendement lors de la discussion générale.

En vertu de ses dispositions, les différents frais considérés resteraient pris en charge par les établissements de santé. En parallèle, ce sujet ferait l'objet d'un travail technique, lequel donnerait lieu à un rapport remis au Parlement.

En effet, le Gouvernement a besoin de temps pour travailler techniquement la solution envisagée à ce titre, en lien avec l'assurance maladie. La prise en charge de tels ou tels frais par les établissements peut poser problème, si bien qu'il faut mettre en œuvre de nouvelles solutions informatiques.

Ce financement est somme toute assez simple pour les établissements de santé, dans la mesure où ceux-ci disposent d'une dotation versée au titre de ces greffes : ils bénéficient, de ce fait, d'une souplesse que n'a pas en l'état l'assurance maladie.

Néanmoins, divers retards de remboursement restent à déplorer de la part des établissements de santé. En outre, dans un certain nombre de cas, la prise en charge peine à être assurée. Ce chantier suppose ainsi un vaste travail préparatoire : tel est l'objet du rapport dont cet amendement tend à assurer la remise.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Sol, rapporteur. J'en reste intimement convaincu : le transfert à l'assurance maladie de la gestion du principe de neutralité financière est la voie à suivre, à terme, pour limiter les avances de frais, améliorer la prise en charge des donneurs et assurer une certaine uniformité du traitement des demandes.

Quoi qu'il en soit, le scénario à éviter à tout prix reste la rupture de prise en charge pour les donneurs. Or, selon le Gouvernement, le transfert à l'assurance maladie pourrait nous mener à de telles difficultés.

En effet, de nombreux obstacles techniques s'y opposeraient, notamment la nécessité de créer des codes de prestations dérogatoires dans les systèmes d'information de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) pour la prise en charge de frais non médicaux. Dès lors, la réflexion sur le sujet ne paraît pas tout à fait mûre.

La commission a bien noté que le Gouvernement s'engageait à remettre un rapport sur l'opportunité de transférer à l'assurance maladie la gestion du principe de neutralité financière du don. L'idée que nous défendons va donc bien continuer à cheminer.

Je forme le vœu que ce rapport détaille les solutions techniques nécessaires à la mise en œuvre d'un tel transfert dans les prochaines années.

Pour l'heure, la difficulté pointée par le Gouvernement ne saurait entraver la poursuite du parcours législatif de ce texte. Elle ferait alors obstacle aux autres évolutions très attendues que cette proposition de loi assure, notamment la création d'un statut du donneur vivant.

C'est pourquoi, sur cet amendement, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.

Mme Émilienne Poumirol. Les représentants de la direction générale de la santé (DGS), auditionnés en ma présence par M. le rapporteur, sont vent debout contre ce transfert. Ils invoquent notamment les difficultés informatiques qu'une telle réforme susciterait, la réunion des différents éléments étant, à les entendre, particulièrement ardue.

M. le rapporteur a ainsi proposé de reporter ce transfert de deux ans ; un tel délai me semblait suffisant pour mettre en œuvre les évolutions techniques nécessaires.

Chers collègues de la majorité sénatoriale, je sais le sort que vous réservez généralement aux demandes de rapport... Dans ces conditions, je serais quelque peu surprise de vous voir voter l'amendement du Gouvernement ! (Sourires sur les travées du groupe SER.)

La mise en œuvre de ces remboursements suppose bel et bien une compétence ad hoc. Aussi toutes les caisses d'assurance maladie de France ne sauraient-elles être expertes en la matière. Pour ma part, j'ai proposé en commission d'instituer un centre référent.

Je le rappelle, dans notre pays, l'on dénombre chaque année moins de 700 greffes procédant d'un donneur vivant ; il a donc moins de 700 dossiers à traiter.

Depuis quelque temps, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Il me semble tout de même que, en l'espace de deux ans, nous pourrions trouver une solution technique, par exemple fondée sur cette technologie. Je vous l'accorde, l'hôpital a d'abord vocation à dispenser des soins : il n'a pas à assurer ce travail administratif.

Aussi, nous voterons contre l'amendement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour explication de vote.

M. Martin Lévrier. Comme l'observe Mme Poumirol, le Sénat refuse en règle générale les demandes de rapport, dans la mesure où elles sont adressées au Gouvernement. Mais, en l'occurrence, c'est le Gouvernement qui propose lui-même de faire un rapport…

M. Alain Milon. Il n'y a pas de délai !

M. Martin Lévrier. En ce sens, la démarche est sensiblement différente.

Cela étant, madame la ministre, je souhaite que vous vous engagiez à ce titre : le travail dont il s'agit ne saurait être un simple rapport. Il doit apporter des solutions claires et applicables dans les plus brefs délais, car, en la matière, il convient d'agir au plus vite.

M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.

M. Philippe Mouiller. Mes chers collègues, il va sans dire que je souhaitais, comme l'ensemble des auteurs de cette proposition de loi, un transfert à l'assurance maladie dans les plus brefs délais. Toutefois, je voterai l'amendement du Gouvernement.

Comme le souligne M. Lévrier, il s'agit d'un rapport que le Gouvernement lui-même propose de remettre au Parlement : en adoptant de telles dispositions, nous ne contrevenons pas à la doctrine de la Haute Assemblée.

Cela étant, l'essentiel est ailleurs. Nous nous entendons tous pour constater que nous sommes face à une véritable difficulté ; que l'on ne peut pas s'en tenir au statu quo ; que nous devons, en conséquence, travailler à de nouvelles solutions.

Mme Poumirol suggère qu'un centre d'assurance maladie soit spécialement chargé d'assurer la collecte des informations, puis d'acquitter l'ensemble des frais de remboursement. C'est là une très bonne idée, à même de rationaliser l'organisation administrative et donc de limiter les coûts pour la collectivité.

Madame la ministre, selon toute vraisemblance, votre amendement sera adopté ; par la suite, nous ne manquerons pas de vous solliciter pour savoir où en sont les travaux du Gouvernement et quelles sont vos priorités.

Mme la rapporteure générale de la commission des affaires sociales suivra ces questions avec une attention toute particulière, sachant que la solution préconisée par Mme Poumirol nous semble extrêmement pertinente.

M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour explication de vote.

M. Alain Milon. Madame la ministre, vous proposez, au nom du Gouvernement, de remettre un rapport sur ce sujet au Parlement. Pouvez-vous nous préciser à quelle échéance ce travail nous sera communiqué ?

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Doineau. Avant toute chose, je souhaite remercier M. le président de la commission, Philippe Mouiller, d'avoir déposé cette proposition de loi, enrichie ensuite du travail de M. le rapporteur.

J'en viens au contenu de cet amendement. Après avoir entendu les uns et les autres, je me rangerai à la proposition du Gouvernement. En effet, nous devons entendre, sur cette question, les appréhensions de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), à laquelle nous confions régulièrement de nouvelles missions ; je pense par exemple à la lutte contre la fraude.

Cela étant, ce rapport devrait plutôt prendre la forme d'une étude de faisabilité, car nous sommes souvent confrontés à la question du caractère opérant des mesures que nous adoptons : sont-elles applicables sur le terrain ? Voilà pourquoi j'appellerais plutôt ce rapport « étude de faisabilité » ou « étude d'opérabilité ».

En tout état de cause, je voterai l'amendement.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je souhaite répondre à la question portant sur le délai de transmission du rapport : nous le remettrons au Parlement dans un délai d'un an.

Le Gouvernement est convaincu de la nécessité de cette neutralité financière, et l'idée est bien de rembourser les donneurs, que cela soit fait par l'assurance maladie ou par les établissements de santé ; ce qui compte, in fine, c'est bien que les donneurs soient remboursés.

Or, je le constate comme vous, il arrive que les frais soient remboursés en retard, voire qu'ils ne soient pas du tout pris en charge. C'est sur ce point précis que nous nous proposons de travailler, et rapidement.

La procédure accélérée a été engagée sur ce texte, mais le cheminement de la proposition de loi nous laissera tout de même un peu de temps pour avancer sur le sujet. En outre, nous aurons l'occasion de nous revoir, au moins lors de l'examen du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, afin que je vous présente les premières étapes de ce processus.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à garantir la neutralité financière du don d'organes et d'autres éléments et produits du corps humain par les vivants
Article 3

Article 2

I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 18° de l'article L. 160-14, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ses » ;

2° Le chapitre IV est complété par un article L. 164-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 164-2. – I (nouveau). – Les donneurs mentionnés à l'article L. 1231-1, au troisième alinéa de l'article L. 1241-1 et à l'article L. 1244-2 du code de la santé publique relèvent d'un statut administratif particulier.

« II. – Le statut mentionné au I du présent article ouvre droit à la prise en charge intégrale des frais de toute nature mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1211-4 du code de la santé publique.

« Ne sont pas applicables au donneur vivant relevant du statut mentionné au I du présent article :

« 1° A (nouveau) La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 160-13 du présent code, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ses produits, en application du 18° de l'article L. 160-14 ;

« 1° La participation forfaitaire de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 160-13, en ce qui concerne les frais encourus au titre de la préparation et de la réalisation du prélèvement ou de la collecte et les frais de suivi et de soins assurés en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet ;

« 2° La franchise mentionnée au III du même article L. 160-13, en ce qui concerne les frais encourus au titre de la préparation et de la réalisation du prélèvement ou de la collecte et les frais de suivi et de soins assurés en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet ;

« 3° (nouveau) Le forfait journalier, en application de l'article L. 174-4 ;

« 4° (nouveau) En cas de constat d'une incapacité de travail en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet, les délais mentionnés au premier alinéa de l'article L. 323-1 du présent code et au cinquième alinéa des articles L. 732-4 et L. 781-21 du code rural et de la pêche maritime et le délai préalable au maintien du traitement ou de la rémunération prévu au I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, en application de l'article L. 323-1-3 du présent code, du c de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 781-21 du même code et du 8° du II de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée.

« III (nouveau). – Les tarifs des médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du présent code ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux donneurs relevant du statut mentionné au I du présent article en lien avec la préparation et la réalisation du prélèvement ou de la collecte ou avec le suivi ou les soins qui en résultent, sauf en cas d'exigence particulière du patient et dans le cas prévu au 18° de l'article L. 162-5.

« IV (nouveau). – Le donneur mentionné à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique relevant du statut mentionné au I du présent article bénéficie, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, d'une priorité d'accès à la greffe lorsqu'il a fait l'objet d'une inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 1251-1 du même code en lien avec le prélèvement dont il a fait l'objet.

« V (nouveau). – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, détermine les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution, de suivi et de perte du bénéfice du statut mentionné au I, propres à chacune des catégories de donneurs mentionnées au même I. Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1244-2 du code de la santé publique, il peut également déterminer les conditions de durée et de renouvellement de ce statut. »

II (nouveau). – Au 7° de l'article L. 1418-1 du code de la santé publique, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « et de la priorité d'accès mentionnée au IV de l'article L. 164-2 du code de la sécurité sociale ».

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 7 est présenté par M. Sol, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le chapitre IX du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« Chapitre IX bis

« Prise en charge des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique

« Art. L. 169-14 – I. – Ne sont pas applicables aux donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique :

« 1° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du présent code, pour les hospitalisations résultant directement du don ;

« 2° L'article L. 313-1 en tant qu'il concerne les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par le don ;

« 3° Le délai et les sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant du don ;

« 4° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par le don ;

« 5° La participation de l'assuré mentionnée aux premier et quatrième alinéas du I de l'article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 6° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 7° La franchise mentionnée au premier alinéa du III du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;

« 8° Le délai et la durée minimale d'affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 751-26 du même code, le délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant d'une incapacité de travail résultant du don.

« 9° Les dépassements d'honoraires afférents aux prestations, actes et consultations réalisés au bénéfice des donneurs lorsque ces actes sont directement liés au prélèvement ou à la collecte d'éléments du corps humain.

« II. – Les personnes mentionnées au I du présent article bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie.

« III. – Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l'article L. 162-1-14-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires pour les prestations, actes et consultations résultant du don mentionnés à l'article L. 169-14. » ;

2° Au quatrième alinéa du I de l'article L. 160-13, les mots : « aux 15° et 18° » sont remplacés par les mots : « au 15° » ;

3° Le 18° de l'article L. 160-14 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 174-4, les mots : « , ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique » sont supprimés.

III. – Le II de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au congé de maladie accordé à un donneur mentionné à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique en lien avec un prélèvement ou une collecte dont il a fait l'objet. »

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 5.