M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour explication de vote.
Mme Élisabeth Doineau. Avant toute chose, je souhaite remercier M. le président de la commission, Philippe Mouiller, d’avoir déposé cette proposition de loi, enrichie ensuite du travail de M. le rapporteur.
J’en viens au contenu de cet amendement. Après avoir entendu les uns et les autres, je me rangerai à la proposition du Gouvernement. En effet, nous devons entendre, sur cette question, les appréhensions de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam), à laquelle nous confions régulièrement de nouvelles missions ; je pense par exemple à la lutte contre la fraude.
Cela étant, ce rapport devrait plutôt prendre la forme d’une étude de faisabilité, car nous sommes souvent confrontés à la question du caractère opérant des mesures que nous adoptons : sont-elles applicables sur le terrain ? Voilà pourquoi j’appellerais plutôt ce rapport « étude de faisabilité » ou « étude d’opérabilité ».
En tout état de cause, je voterai l’amendement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je souhaite répondre à la question portant sur le délai de transmission du rapport : nous le remettrons au Parlement dans un délai d’un an.
Le Gouvernement est convaincu de la nécessité de cette neutralité financière, et l’idée est bien de rembourser les donneurs, que cela soit fait par l’assurance maladie ou par les établissements de santé ; ce qui compte, in fine, c’est bien que les donneurs soient remboursés.
Or, je le constate comme vous, il arrive que les frais soient remboursés en retard, voire qu’ils ne soient pas du tout pris en charge. C’est sur ce point précis que nous nous proposons de travailler, et rapidement.
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte, mais le cheminement de la proposition de loi nous laissera tout de même un peu de temps pour avancer sur le sujet. En outre, nous aurons l’occasion de nous revoir, au moins lors de l’examen du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, afin que je vous présente les premières étapes de ce processus.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au 18° de l’article L. 160-14, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ses » ;
2° Le chapitre IV est complété par un article L. 164-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 164-2. – I (nouveau). – Les donneurs mentionnés à l’article L. 1231-1, au troisième alinéa de l’article L. 1241-1 et à l’article L. 1244-2 du code de la santé publique relèvent d’un statut administratif particulier.
« II. – Le statut mentionné au I du présent article ouvre droit à la prise en charge intégrale des frais de toute nature mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 1211-4 du code de la santé publique.
« Ne sont pas applicables au donneur vivant relevant du statut mentionné au I du présent article :
« 1° A (nouveau) La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160-13 du présent code, en ce qui concerne l’ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d’éléments du corps humain et de la collecte de ses produits, en application du 18° de l’article L. 160-14 ;
« 1° La participation forfaitaire de l’assuré mentionnée au II de l’article L. 160-13, en ce qui concerne les frais encourus au titre de la préparation et de la réalisation du prélèvement ou de la collecte et les frais de suivi et de soins assurés en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet ;
« 2° La franchise mentionnée au III du même article L. 160-13, en ce qui concerne les frais encourus au titre de la préparation et de la réalisation du prélèvement ou de la collecte et les frais de suivi et de soins assurés en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet ;
« 3° (nouveau) Le forfait journalier, en application de l’article L. 174-4 ;
« 4° (nouveau) En cas de constat d’une incapacité de travail en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet, les délais mentionnés au premier alinéa de l’article L. 323-1 du présent code et au cinquième alinéa des articles L. 732-4 et L. 781-21 du code rural et de la pêche maritime et le délai préalable au maintien du traitement ou de la rémunération prévu au I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, en application de l’article L. 323-1-3 du présent code, du c de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 781-21 du même code et du 8° du II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée.
« III (nouveau). – Les tarifs des médecins mentionnés à l’article L. 162-5 du présent code ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux donneurs relevant du statut mentionné au I du présent article en lien avec la préparation et la réalisation du prélèvement ou de la collecte ou avec le suivi ou les soins qui en résultent, sauf en cas d’exigence particulière du patient et dans le cas prévu au 18° de l’article L. 162-5.
« IV (nouveau). – Le donneur mentionné à l’article L. 1231-1 du code de la santé publique relevant du statut mentionné au I du présent article bénéficie, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, d’une priorité d’accès à la greffe lorsqu’il a fait l’objet d’une inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 1251-1 du même code en lien avec le prélèvement dont il a fait l’objet.
« V (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, détermine les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’attribution, de suivi et de perte du bénéfice du statut mentionné au I, propres à chacune des catégories de donneurs mentionnées au même I. Pour les donneurs mentionnés à l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, il peut également déterminer les conditions de durée et de renouvellement de ce statut. »
II (nouveau). – Au 7° de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « et de la priorité d’accès mentionnée au IV de l’article L. 164-2 du code de la sécurité sociale ».
III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 5 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 7 est présenté par M. Sol, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le chapitre IX du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
« Chapitre IX bis
« Prise en charge des donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique
« Art. L. 169-14 – I. – Ne sont pas applicables aux donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique :
« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du présent code, pour les hospitalisations résultant directement du don ;
« 2° L’article L. 313-1 en tant qu’il concerne les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321-1, pour les prestations rendues nécessaires par le don ;
« 3° Le délai et les sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 321-2, pour les interruptions de travail résultant du don ;
« 4° Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par le don ;
« 5° La participation de l’assuré mentionnée aux premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;
« 6° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;
« 7° La franchise mentionnée au premier alinéa du III du même article L. 160-13, pour les prestations, actes et consultations résultant du don ;
« 8° Le délai et la durée minimale d’affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 751-26 du même code, le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 752-5 dudit code et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-24 du même code, pour les interruptions de travail résultant d’une incapacité de travail résultant du don.
« 9° Les dépassements d’honoraires afférents aux prestations, actes et consultations réalisés au bénéfice des donneurs lorsque ces actes sont directement liés au prélèvement ou à la collecte d’éléments du corps humain.
« II. – Les personnes mentionnées au I du présent article bénéficient du tiers payant pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie.
« III. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article L. 162-1-14-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires pour les prestations, actes et consultations résultant du don mentionnés à l’article L. 169-14. » ;
2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 160-13, les mots : « aux 15° et 18° » sont remplacés par les mots : « au 15° » ;
3° Le 18° de l’article L. 160-14 est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 174-4, les mots : « , ainsi que des donneurs d’éléments et produits du corps humain mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique » sont supprimés.
III. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Au congé de maladie accordé à un donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique en lien avec un prélèvement ou une collecte dont il a fait l’objet. »
IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 5.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Cet amendement a pour objet de créer un statut du donneur, afin d’exempter ce dernier de s’acquitter des franchises médicales, des participations forfaitaires et des dépassements d’honoraires. Nous proposons d’ajouter à cette liste le forfait patient urgences (FPU) et de rendre applicable le tiers payant.
Ainsi, au travers de cette nouvelle rédaction globale de l’article, nous proposons de préciser le dispositif, afin de le rendre immédiatement opérationnel.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 7.
M. Jean Sol, rapporteur. Cet amendement tend à reprendre l’essentiel des protections déjà contenues dans le statut du donneur rédigé par la commission, notamment l’inapplicabilité des franchises, du délai de carence et des dépassements d’honoraires en lien avec le don.
La couverture de cet amendement par le Gouvernement permet même d’aller au-delà du texte de la commission. Cette rédaction garantira l’application obligatoire du tiers payant sur les frais de santé en lien avec le don, ce qui constituera une avancée majeure pour garantir l’effectivité du principe de neutralité financière. En outre, elle ouvrira le droit à indemnités journalières à tous les donneurs, indépendamment de leur durée d’affiliation ou du montant cotisé.
Toutefois, je ne puis que regretter que le Gouvernement n’ait pas souhaité inclure dans son amendement la priorité d’accès à la greffe, qui me semblait importante pour exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de l’acte de générosité accompli par les donneurs. Cela n’apparaissait, du reste, pas contradictoire avec le principe d’équité du don, puisque la priorité n’aurait été accordée que si le besoin de greffe avait directement résulté du don.
Il reste que, dans sa globalité, la proposition du Gouvernement contribue à consolider le statut des donneurs vivants et à leur offrir une protection accrue ; c’est pour nous le plus important.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.
Mme Émilienne Poumirol. J’ai déposé un amendement – l’amendement n° 1 – sur le même article, mais les amendements identiques du Gouvernement et de la commission tendent à définir correctement les modalités financières du don ; je pense en particulier à l’application du tiers payant, qui est fondamentale et extrêmement importante pour les patients.
Mon amendement vise à supprimer la mention, à l’alinéa 12 de l’article tel qu’il résulte de l’examen en commission, « en cas d’exigence particulière du patient ». Or cette formulation disparaîtra si les amendements identiques sont votés. Par conséquent, nous voterons ces amendements et je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 1 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 7.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 2 est ainsi rédigé.
Article 3
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au 10° de l’article L. 16-10-1, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° Après l’article L. 323-1-2, il est inséré un article L. 323-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-1-3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323-1, en cas de constat d’une incapacité de travail d’un donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 du présent code est accordée sans délai. » ;
3° (nouveau) À l’article L. 622-1, après la référence : « L. 323-1-2, », est insérée la référence : « L. 323-1-3, ».
II. – (Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le b de l’article L. 732-4, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) De constat d’une incapacité de travail d’un donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du même code en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet. » ;
2° Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 781-21, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’indemnité journalière est également accordée sans délai au donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du même code en cas de constat d’une incapacité de travail en raison du prélèvement ou de la collecte. »
II bis (nouveau). – Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1211-4, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-4-1. – Le donneur bénéficie d’une autorisation d’absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires au prélèvement ou à la collecte. Lorsque le donneur est salarié, l’autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail. » ;
2° L’article L. 1244-5 est abrogé.
III. – (Non modifié) Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Au congé de maladie accordé à un donneur mentionné à l’article L. 1211-2 du même code en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet. »
M. le président. La parole est à Mme Corinne Féret, sur l’article.
Mme Corinne Féret. Nous avions déposé sur cet article un amendement relatif au don d’ovocytes, mais il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Vous le savez, le don d’ovocytes est un processus médical exigeant et contraignant, qui nécessite un suivi rigoureux. Les femmes qui y participent subissent une stimulation hormonale d’une dizaine de jours, des monitorages fréquents, des échographies et des prises de sang.
Toutes ces procédures justifieraient des autorisations d’absence pour les donneuses d’ovocytes de la fonction publique, comme c’est déjà le cas pour le secteur privé. En effet, aux termes de l’article L. 1225-16 du code du travail, une autorisation d’absence de droit, avec maintien de salaire, est garantie pour les salariées du secteur privé, pour tous les actes nécessaires au don d’ovocytes prévus à l’article L. 1244-5 du code de la santé publique.
Or il semble qu’aucune disposition équivalente ne figure à ce jour de manière explicite dans le code général de la fonction publique, ce qui oblige de fait les agentes publiques à recourir à leurs congés personnels.
Ma collègue Annie Le Houerou a interpellé vos services, madame la ministre, ainsi que ceux du ministre de l’action et des comptes publics, au travers d’une question écrite, et la réponse qui lui a été apportée indique bien que le don d’ovocytes n’est pas légalement inclus dans la définition de la procréation médicalement assistée (PMA), laquelle ouvre droit à un maintien du salaire.
Ce flou juridique exige une clarification. C’est pourquoi nous souhaitions proposer un amendement visant à rendre explicite l’autorisation d’absence, avec maintien de salaire, pour les agentes de la fonction publique faisant don de leurs ovocytes.
En tout cas, j’espère que vous vous saisirez du sujet au plus tôt, madame la ministre.
M. le président. L’amendement n° 8, présenté par M. Sol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 1 à 9
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Sol, rapporteur. Les dispositions relatives à l’inapplicabilité au donneur des délais de carence ayant été incluses au sein de l’article 2, via l’adoption des amendements identiques nos 5 et 7, il ne paraît plus utile de les conserver à l’article 3.
Ainsi, pour éviter un doublon dans la loi, le présent amendement tend à recentrer cet article sur le régime d’autorisation d’absence pour les donneurs.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
d’ovocytes, d’organes et de cellules hématopoïétiques
La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Il s’agit de permettre l’autorisation d’absence rémunérée par l’employeur pour les seuls donneurs d’ovocytes, d’organes et de cellules hématopoïétiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Sol, rapporteur. Par mesure d’équité, le texte de la commission a élargi à l’ensemble des donneurs le régime d’autorisation d’absence aujourd’hui applicable aux seules donneuses d’ovocytes. Il s’agit d’éviter aux donneurs d’avoir à poser des congés pour formaliser leur consentement ou réaliser les analyses préalables au don.
Toutefois, la commission a noté que le besoin concernait prioritairement les donneurs d’organes et de cellules souches hématopoïétiques, confrontés à des formalités et à des examens préparatoires assez lourds avant le don.
Nous comprenons donc les arguments du Gouvernement concernant les risques de dérives que l’inclusion des donneurs de spermatozoïdes induirait, puisque les entreprises auront à assumer les conséquences de ces autorisations d’absence.
Par conséquent, la commission s’en remet sur cet amendement à la sagesse du Sénat.
M. le président. L’amendement n° 9, présenté par M. Sol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
° Au premier alinéa de l’article L. 1542-8, la référence : « L. 1244-5, » est supprimée.
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Article 3 bis (nouveau)
L’article L. 111-8 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations sollicitées par l’assureur dans le cadre des questions et du formulaire de déclaration du risque mentionnés au 2° de l’article L. 113-2 ne peuvent porter sur la réalisation d’un don d’organes, de cellules ou de gamètes. »
M. le président. L’amendement n° 10, présenté par M. Sol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
– Après le premier alinéa de l’article L. 194-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 111-8 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir la neutralité financière du don d’organes et d’autres éléments et produits du corps humain par les vivants. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Sol, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, visant à rendre le dispositif applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 bis, modifié.
(L’article 3 bis est adopté.)
Article 4
(Non modifié)
Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services – (Adopté.)
Vote sur l’ensemble
M. le président. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir la neutralité financière du don d’organes par les vivants.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 294 :
| Nombre de votants | 342 |
| Nombre de suffrages exprimés | 342 |
| Pour l’adoption | 342 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)
La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Je tiens à remercier le Sénat de ce vote, sur un sujet important, qui aura animé toutes les travées de l’hémicycle.
Il existe une véritable attente sur ce sujet, car la neutralité financière correspond à un réel besoin de ceux qui s’engagent dans cette démarche de don. Ce vote représente donc une belle reconnaissance à leur égard, ainsi qu’à celui des associations qui se battent depuis de nombreuses années sur cette question.
Je souhaite également remercier chaleureusement notre rapporteur, qui, grâce à ses auditions, a amélioré ce texte, au travers d’amendements très concrets. Bravo, cher Jean Sol ! J’adresse, pour finir, un salut et l’expression de ma gratitude aux services du Sénat.
Madame la ministre, vous avez engagé la procédure accélérée sur ce texte ; cela traduit la volonté du Gouvernement d’aller au bout du processus législatif. Il subsiste des points d’amélioration, cela vient d’être dit, mais il est urgent de faire en sorte que ce droit soit applicable rapidement, que cela passe par l’assurance maladie ou par les hôpitaux. Nous comptons donc sur l’engagement du Gouvernement pour que ce texte puisse être rapidement adopté définitivement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je remercie le président de la commission de cette initiative indispensable. Il faut que nous avancions, en effet.
Je vous remercie également, monsieur le rapporteur, du travail que vous avez accompli.
Pour finir, je tiens à répondre à la question relative au congé du personnel de la fonction publique – pardonnez-moi de ne pas l’avoir fait plus tôt, madame Féret. Nous tâcherons de traiter ce point au cours de la navette parlementaire.


