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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (PJL)

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Projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions

Amdts COM‑46, COM‑75

Projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions

Projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions


Chapitre Ier

Adaptations nécessaires en matière d’offre de soins et de formation aux premiers secours

Chapitre Ier

Adaptations nécessaires en matière d’offre de soins et de formation aux premiers secours

Chapitre Ier

Adaptations nécessaires en matière d’offre de soins et de formation aux premiers secours

Chapitre Ier

Adaptations nécessaires en matière d’offre de soins et de formation aux premiers secours


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, un centre de santé spécifique à la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le comité international olympique et le comité international paralympique est créé au sein du village olympique et paralympique, pour la durée d’accueil de ces personnes. Sous réserve des dispositions du III du présent article, les articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique sont applicables. Le centre de santé est créé et géré par l’Assistance Publique‑Hôpitaux de Paris.

I. – En vue d’assurer la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le comité international olympique et le comité international paralympique, il est créé au sein du village olympique et paralympique, pour la durée d’accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique » dont la création et la gestion sont assurées par l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris.

Amdt COM‑100

I. – (Alinéa sans modification)

I. – En vue d’assurer la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il est créé au sein du village olympique et paralympique, pour la durée de l’accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique », dont la création et la gestion sont assurées par l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris. Ce centre de santé et ses équipements sont entièrement accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.

Amdt  CL541


Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ce centre de santé.

Amdt COM‑100

(Alinéa sans modification)

Les trois derniers alinéas de l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ce centre de santé.


Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique sont applicables.

Amdt COM‑100

(Alinéa sans modification)

Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique sont applicables.

II. – Le centre de santé mentionné au I réalise à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les dispositions des articles L. 161‑35, L. 162‑32, L. 162‑32‑3 et L. 162‑32‑4 du code de la sécurité sociale et celles de l’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles L. 162‑32‑1 et L. 162‑32‑2 du code de la sécurité sociale n’est pas non plus applicable. Les modalités de financement sont prévues par une convention conclue en application de l’article L. 6134‑1 du code de la santé publique entre l’Assistance Publique‑Hôpitaux de Paris et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

II. – Le centre de santé mentionné au I du présent article réalise à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161‑35, L. 162‑32, L. 162‑32‑3 et L. 162‑32‑4 du code de la sécurité sociale et l’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles L. 162‑32‑1 et L. 162‑32‑2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable. Les modalités de financement des activités du centre de santé et de couverture des charges liées aux prestations délivrées sont prévues par une convention conclue en application de l’article L. 6134‑1 du code de la santé publique entre l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Amdt COM‑100

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le centre de santé mentionné au I du présent article réalise à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161‑35, L. 162‑32, L. 162‑32‑3 et L. 162‑32‑4 du code de la sécurité sociale et l’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles L. 162‑32‑1 et L. 162‑32‑2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable. Les modalités de financement des activités du centre de santé et de couverture des charges liées aux prestations délivrées sont prévues par une convention conclue en application de l’article L. 6134‑1 du code de la santé publique entre l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.


Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités du centre de santé.

Amdt COM‑100

(Alinéa sans modification)

Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités du centre de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d’accueil, d’accompagnement et de prise en charge des sportifs en situation de handicap, quelle que soit leur situation de handicap.

Amdt  CL540

III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique, ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l’élaboration du projet de santé, sont adaptés aux caractéristiques du centre de santé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent.

III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique, ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l’élaboration du projet de santé, sont adaptés aux caractéristiques du centre de santé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé d’Île‑de‑France.

Amdt COM‑100

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié) Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l’élaboration du projet de santé sont adaptés aux caractéristiques du centre de santé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé d’Île‑de‑France.

IV. – L’installation et le fonctionnement, au sein du centre de santé mentionné au I, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale, sont autorisés. Les dispositions des chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.

IV. – L’installation et le fonctionnement, au sein du centre de santé mentionné au I, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale, sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.

IV. – L’installation et le fonctionnement, au sein du centre de santé mentionné au I du présent article, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale, sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.

IV. – (Non modifié) L’installation et le fonctionnement, au sein du centre de santé mentionné au I du présent article, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.

L’utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l’article L. 6124‑1 du même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l’article L. 6124‑1 du même code.

En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6122‑13.

En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6122‑13 dudit code.

(Alinéa sans modification)

En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6122‑13 dudit code.

V. – Par dérogation au I de l’article L. 5126‑1 et au I de l’article L. 5126‑4 du code de la santé publique, une pharmacie à usage intérieur de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, est autorisée à disposer de locaux au sein du centre de santé mentionné au I du présent article.

V. – Par dérogation au I des articles L. 5126‑1 et L. 5126‑4 du code de la santé publique, une pharmacie à usage intérieur de l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris, est autorisée à disposer de locaux au sein du centre de santé mentionné au I du présent article.

V. – Par dérogation au I des articles L. 5126‑1 et L. 5126‑4 du code de la santé publique, une pharmacie à usage intérieur de l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris est autorisée à disposer de locaux au sein du centre de santé mentionné au I du présent article.

V. – (Non modifié) Par dérogation au I des articles L. 5126‑1 et L. 5126‑4 du code de la santé publique, une pharmacie à usage intérieur de l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris est autorisée à disposer de locaux au sein du centre de santé mentionné au I du présent article.



Elle peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées au même I, y compris lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211‑1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles, qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Elle peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées au même I, y compris lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211‑1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.



VI. – Par dérogation aux articles L. 4221‑1 et L. 4232‑1 du code de la santé publique, les pharmaciens inscrits aux sections A, D ou E du tableau peuvent également exercer au sein de la pharmacie à usage intérieur mentionnée au V, sans devoir être inscrits à la section H de ce tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional dont ils relèvent en application de l’article L. 4222‑3.

VI. – Par dérogation aux articles L. 4221‑1 et L. 4232‑1 du code de la santé publique, les pharmaciens inscrits aux tableaux des sections A et D ou les pharmaciens d’officine inscrits au tableau de la section E peuvent également exercer au sein de la pharmacie à usage intérieur mentionnée au V du présent article, sans devoir être inscrits au tableau de la section H. Ils informent le conseil central ou le conseil régional dont ils relèvent en application de l’article L. 4222‑3 du code de la santé publique.

Amdt COM‑101

VI. – Par dérogation aux articles L. 4221‑1 et L. 4232‑1 du code de la santé publique, les pharmaciens inscrits aux sections A et D ou les pharmaciens d’officine et hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l’ordre peuvent également exercer au sein de la pharmacie à usage intérieur mentionnée au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional dont ils relèvent en application de l’article L. 4222‑3 du code de la santé publique.

Amdt  98

VI. – (Non modifié) Par dérogation aux articles L. 4221‑1 et L. 4232‑1 du code de la santé publique, les pharmaciens inscrits aux sections A et D ou les pharmaciens d’officine et hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l’ordre peuvent également exercer au sein de la pharmacie à usage intérieur mentionnée au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional dont ils relèvent en application de l’article L. 4222‑3 du code de la santé publique.



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)


I. – Les médecins des fédérations internationales de sports accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France, sont autorisés à exercer cette profession sur les sites des compétitions, à l’égard des athlètes qui participent à celles‑ci.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les médecins des fédérations internationales de sports qui sont accrédités par le Comité international olympique, par le Comité international paralympique ou par le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux et qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France sont autorisés à exercer cette profession sur les sites des compétitions, à l’égard des athlètes qui participent à celles‑ci.

II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du Mouvement olympique ou des comités paralympiques, sont autorisés à exercer leur profession à l’égard des personnels et membres de la délégation qu’ils accompagnent. Cet exercice n’est pas autorisé au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du code de la santé publique.

II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du Mouvement olympique ou des comités paralympiques, sont autorisés à exercer leur profession à l’égard des personnels et membres de la délégation qu’ils accompagnent. Cet exercice n’est pas autorisé au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.

II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du Mouvement olympique ou des comités paralympiques, sont autorisés à exercer leur profession à l’égard des personnels et des membres de la délégation qu’ils accompagnent. Cet exercice n’est pas autorisé au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.

II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui sont accrédités par le Comité international olympique, par le Comité international paralympique ou par le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du Mouvement olympique ou des comités paralympiques sont autorisés à exercer leur profession à l’égard des personnels et des membres de la délégation qu’ils accompagnent. Cet exercice n’est pas autorisé au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports fixe la liste des organismes mentionnés à l’alinéa précédent ainsi que la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au‑delà du 31 décembre 2024.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi que la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au‑delà du 31 décembre 2024.

(Alinéa sans modification)

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi que la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au delà du 31 décembre 2024.

III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique engagés en qualité de volontaires olympiques et paralympiques qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France, sont autorisés à exercer cette profession au sein du centre de santé mentionné à l’article 1er.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique engagés en qualité de volontaires olympiques et paralympiques qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France sont autorisés à exercer cette profession au sein du centre de santé mentionné à l’article 1er.

III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui sont engagés en qualité de volontaires olympiques et paralympiques et qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France sont autorisés à exercer cette profession au sein du centre de santé mentionné à l’article 1er de la présente loi.

IV. – Les professionnels mentionnés aux I, II et III du présent article sont soumis, dans l’exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Les professionnels mentionnés aux I à III du présent article sont soumis, dans l’exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France.

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


L’article L. 726‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – L’article L. 726‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 726‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Les mots : « et les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 721‑2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l’article L. 725‑1 » sont remplacés par les mots : « , les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés à l’article L. 721‑2 et les associations ayant la formation aux premiers secours dans leur objet » ;

 À la fin, les mots : « et les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 721‑2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l’article L. 725‑1 » sont remplacés par les mots : « , les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés à l’article L. 721‑2 et les associations ayant la formation aux premiers secours dans leur objet » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À la fin, les mots : « et les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 721‑2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l’article L. 725‑1 » sont remplacés par les mots : « , les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés à l’article L. 721‑2 et les associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours » ;

Amdt  CL441

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les modalités d’habilitation des différents organismes. »

Amdt COM‑80

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les modalités d’habilitation des différents organismes. »


II (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation, les mots : « ou des associations agréées » sont supprimés.

Amdt COM‑80

II (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation, les mots : « ou des associations agréées » sont supprimés.

II. – (Non modifié) Au troisième alinéa de l’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation, les mots : « ou des associations agréées » sont supprimés.

Chapitre II

Mesures visant à renforcer la lutte contre le dopage

Chapitre II

Mesures visant à renforcer la lutte contre le dopage

Chapitre II

Mesures visant à renforcer la lutte contre le dopage

Chapitre II

Mesures visant à renforcer la lutte contre le dopage


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4




I. – Le code du sport est ainsi modifié :

Amdt  100

I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :


I A (nouveau). – A. – Après l’article L. 232‑12‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 232‑12‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑81

 Après l’article L. 232‑12‑1, il est inséré un article L. 232‑12‑2 ainsi rédigé :

Amdt  100

1° Après l’article L. 232‑12‑1, il est inséré un article L. 232‑12‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 232‑12‑2. – Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l’article L. 232‑18 peut procéder, dans l’hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas la détection des méthodes interdites visées et conformément aux normes internationales en matière de lutte contre le dopage, à la comparaison d’empreintes génétiques aux seules fins de mettre en évidence une administration de sang autologue, homologue ou hétérologue, ou une substitution d’échantillons prélevés.

Amdt COM‑81

« Art. L. 232‑12‑2. – I. – Aux seules fins de mettre en évidence la présence et l’usage d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232‑9, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires qui lui sont transmis et dans l’hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas leur détection, à la comparaison d’empreintes génétiques et à l’examen de caractéristiques génétiques pour la recherche des cas suivants :

Amdt  100

« Art. L. 232‑12‑2. – I. – Aux seules fins de mettre en évidence la présence dans l’échantillon d’un sportif et l’usage par un sportif d’une substance ou d’une méthode interdite en application de l’article L. 232‑9, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires des sportifs qui lui sont transmis et dans l’hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas leur détection, à la comparaison d’empreintes génétiques et à l’examen de caractéristiques génétiques pour la recherche des cas suivants :

Amdt  CL509



« 1° Une administration de sang homologue ;

Amdt  100

« 1° Une administration de sang homologue ;



« 2° Une substitution d’échantillons prélevés ;

Amdt  100

« 2° Une substitution d’échantillons prélevés ;



« 3° Une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène d’une substance interdite en vertu du même article L. 232‑9 ;

Amdt  100

« 3° Une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d’une substance interdite en application du même article L. 232‑9 ;

Amdt  CL511



« 4° Une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d’augmentation de la performance.

Amdt  100

« 4° Une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d’augmentation de la performance.



« II. – La personne contrôlée est expressément informée, préalablement au prélèvement :

Amdt  100

« II. – La personne contrôlée est expressément informée, préalablement au prélèvement :



« 1° De la possibilité que les échantillons prélevés fassent l’objet des analyses prévues au I du présent article en précisant la nature de celles‑ci et leurs finalités ;

Amdt  100

« 1° De la possibilité que les échantillons prélevés fassent l’objet des analyses prévues au I du présent article, en précisant la nature de celles‑ci et leurs finalités ;



« 2° De l’éventualité d’une découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle‑même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés et de ses conséquences, selon les modalités mentionnées aux 3° et 4° du I de l’article 16‑10 du code civil.

Amdt  100

« 2° De l’éventualité d’une découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle‑même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés et de ses conséquences, selon les modalités mentionnées aux 3° et 4° du II de l’article 16‑10 du code civil.

Amdt  CL510




« Préalablement au prélèvement, la personne contrôlée est expressément informée de la possibilité que les échantillons prélevés fassent l’objet d’une comparaison d’empreintes génétiques pour les finalités prévues au premier alinéa du présent article.

Amdt COM‑81

« III. – Les analyses prévues au I du présent article sont effectuées sur des échantillons pseudonymisés et portent sur les seules parties du génome pertinentes. Les données analysées ne peuvent servir à l’identification ou au profilage des sportifs ni à la sélection de sportifs à partir d’une caractéristique génétique donnée.

Amdt  100

« III. – Les analyses prévues au I du présent article sont effectuées sur des échantillons pseudonymisés et portent sur les seules parties du génome pertinentes. Les données analysées ne peuvent conduire à révéler l’identité des sportifs ni servir au profilage des sportifs ou à la sélection de sportifs à partir d’une caractéristique génétique donnée.

Amdt  CL512





« Les analyses réalisées pour les finalités mentionnées aux 1° et 2° du même I sont réalisées à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants.

Amdt  100

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL513




« Les analyses réalisées pour les finalités mentionnées aux 3° et 4° dudit I ne peuvent conduire à donner d’autres informations que celles recherchées ni permettre d’avoir une connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques de la personne.

Amdt  100

« Les analyses sont réalisées à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants ou, si elles nécessitent l’examen de caractéristiques génétiques, ne peuvent conduire à donner d’autres informations que celles recherchées ni permettre d’avoir une connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques de la personne.

Amdt  CL513





« Les données génétiques analysées sont détruites sans délai lorsqu’elles ne révèlent la présence d’aucune substance ou l’utilisation d’aucune méthode interdite ou, au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées, lorsqu’elles révèlent la présence d’une substance ou l’utilisation d’une méthode interdite.

Amdt  100

« Les données génétiques analysées sont détruites sans délai lorsqu’elles ne révèlent la présence d’aucune substance ou l’utilisation d’aucune méthode interdite ou au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées lorsqu’elles révèlent la présence d’une substance ou l’utilisation d’une méthode interdite.




« Les analyses sont réalisées à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants dans des conditions et selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt COM‑81

« IV. – Les analyses sont réalisées dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le traitement des données issues de ces analyses est strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités prévues au I du présent article

Amdt  100

« IV. – Le traitement des données issues de ces analyses est strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités prévues au I. Les analyses et le traitement des données qui en sont issues sont réalisés dans des conditions et selon des modalités précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt  CL514





« V. – En cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle‑même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf si elle s’y est préalablement opposée, la personne contrôlée est informée de l’existence d’une telle découverte et invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;

Amdt  100

« V. – En cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour elle‑même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf si elle s’y est préalablement opposée, la personne contrôlée est informée de l’existence d’une telle découverte et invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;




B. – Au dernier alinéa de l’article L. 232‑16 du code du sport, après la référence : « L. 232‑12 », est insérée la référence : « L. 232‑12‑2 ».

Amdt COM‑81

 Au dernier alinéa de l’article L. 232‑16, après la référence : « L. 232‑12 », est insérée la référence : « , L. 232‑12‑2 ».

Amdt  100

2° (Supprimé)

Amdt  CL517





II. – Le code civil est ainsi modifié :

Amdt  100

II. – (Non modifié) Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil est ainsi modifié :





1° Après le III de l’article 16‑10, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

Amdt  100

1° Après le III de l’article 16‑10, il est inséré un III bis ainsi rédigé :





« III bis. – Par dérogation au I, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut également être entrepris à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport. » ;

Amdt  100

« III bis. – Par dérogation au I du présent article, l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne peut également être entrepris à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport. » ;




C. – Après le 4° de l’article 16‑11 du code civil, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Amdt COM‑81

 Après le 4° de l’article 16‑11, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Amdt  100

2° Après le 4° de l’article 16‑11, il est inséré un 5° ainsi rédigé :




« 5° À des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport. »

Amdt COM‑81

« 5° (Alinéa sans modification) »

Amdt  100

« 5° À des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport. »



I. – Par dérogation aux articles 16‑10 et 16‑11 du code civil, à titre temporaire, en vue de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, et aux seules fins de mettre en évidence la présence et l’usage d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232‑9 du code du sport, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires effectués à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques et des manifestations sportives internationales mentionnées à l’article L. 230‑2 du même code précédant leur tenue et dans l’hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas leur détection, à la comparaison d’empreintes génétiques et à l’examen de caractéristiques génétiques pour la recherche des cas suivants :

I. – A. – À titre expérimental et jusqu’au 30 juin 2025, le laboratoire accrédité par l’Agence mondiale antidopage en France peut procéder, par dérogation à l’article 16‑10 du code civil, et aux seules fins de mettre en évidence la présence et l’usage d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232‑9 du code du sport, à partir de prélèvements sanguins ou urinaires qui lui sont transmis et dans l’hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas leur détection, à l’examen de caractéristiques génétiques pour la recherche des cas suivants :

Amdts COM‑81, COM‑124(s/amdt)

I. – (Alinéa supprimé)



– une administration de sang homologue ;

1° (Supprimé)




– une substitution d’échantillons prélevés ;

2° (Supprimé)




 une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène d’une substance interdite en vertu de l’article L. 232‑9 du même code ;

 Une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène d’une substance interdite en vertu du même article L. 232‑9 ;




 une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d’augmentation de la performance.

 Une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d’augmentation de la performance.




Les analyses sont effectuées sur des échantillons anonymes et portent sur les seules parties du génome pertinentes au regard de la recherche des cas mentionnés ci‑dessus. Elles ne peuvent conduire à donner d’autres informations que celles recherchées, ni permettre d’avoir une connaissance d’ensemble du patrimoine génétique de la personne. Les données analysées ne peuvent servir à l’identification ou au profilage des sportifs ni à la sélection de sportifs à partir d’une caractéristique génétique donnée.

Les analyses sont effectuées sur des échantillons pseudonymisés et portent sur les seules parties du génome pertinentes au regard de la recherche des cas mentionnés aux 3° et 4° du présent A. Elles ne peuvent conduire à donner d’autres informations que celles recherchées, ni permettre d’avoir une connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques de la personne. Les données analysées ne peuvent servir à l’identification ou au profilage des sportifs ni à la sélection de sportifs à partir d’une caractéristique génétique donnée.

Amdt COM‑81




II. – La personne contrôlée doit avoir été préalablement et expressément informée de la possibilité qu’il soit procédé sur les échantillons prélevés aux examens mentionnés au I, de leur finalité et de leur nature.

B– Préalablement au prélèvement, la personne contrôlée est expressément informée de la possibilité que les échantillons prélevés fassent l’objet d’un examen de caractéristiques génétiques pour les finalités prévues au A du présent I.

Amdt COM‑82




III. – En cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour lui‑même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf s’il s’y est préalablement opposé, le sportif est informé de l’existence d’une telle découverte et invité à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

C– En cas de découverte incidente de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour lui‑même ou au bénéfice de membres de sa famille potentiellement concernés, et sauf s’il s’y est préalablement opposé, le sportif est informé de l’existence d’une telle découverte et invité à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

Amdt COM‑82




IV. – Ces analyses sont réalisées dans des conditions et selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

D– Les analyses prévues au A du présent I sont réalisées dans des conditions et selon les modalités précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt COM‑82




Le traitement des données issues des analyses prévues au I est strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités qu’il mentionne.

Le traitement des données issues de ces analyses est strictement limité aux données nécessaires à la poursuite des finalités prévues au même A.

Amdt COM‑82




Les données génétiques analysées sont détruites sans délai lorsqu’elles ne révèlent la présence d’aucune substance ou l’utilisation d’aucune méthode interdites ou, lorsqu’elles révèlent la présence d’une substance ou l’utilisation d’une méthode interdite, au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées.

Les données génétiques analysées sont détruites sans délai lorsqu’elles ne révèlent la présence d’aucune substance ou l’utilisation d’aucune méthode interdite ou au terme des poursuites disciplinaires ou pénales engagées, lorsqu’elles révèlent la présence d’une substance ou l’utilisation d’une méthode interdite.

Amdt COM‑82





(nouveau). – Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé et la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont informés tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation.

Amdt COM‑83







III. – L’article 226‑25 du code pénal est ainsi rédigé :

Amdt  CL515






« Art. L. 226‑25. – I. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Amdt  CL515






« II. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues à l’article 16‑10 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Amdt  CL515





III. – À l’article 226‑25 du code pénal, après la première occurrence du mot : « scientifique, », sont insérés les mots : « ou de lutte contre le dopage, » et, après le mot : « civil, », sont insérés les mots : « ou, à des fins de lutte contre le dopage, en dehors des conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport, ».

Amdt  100

« III. – Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de lutte contre le dopage sans l’en avoir préalablement informée dans les conditions prévues à l’article L. 232‑12‑2 du code du sport est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Amdt  CL515




Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation. Ce rapport d’évaluation est également transmis au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt COM‑83

IV. – Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du présent article. Ce rapport d’évaluation est également transmis au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt  100

IV. – Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article. Ce rapport d’évaluation est également transmis au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt  CL520



V. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

V. – (Supprimé)

Amdt COM‑83






Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)




I. – À l’article L. 232‑20 du code du sport, après le mot : « douanes, », sont insérés les mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, ».

I. – À l’article L. 232‑20 du code du sport, après le mot : « douanes, », sont insérés les mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, ».



II. – Après le 4° de l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

II. – Après le 4° de l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis À l’Agence française de lutte contre le dopage ; ».

Amdt  42 rect.

« 4° bis À l’Agence française de lutte contre le dopage ; ».

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5


Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles L.P. 21 et L.P. 22 de la loi du pays  2015‑12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et par l’article L.P. 8 de la loi du pays  2015‑13 du 26 novembre 2015 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière de dopage.

I. – Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP. 21 et LP. 22 de la loi du pays  2015‑12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et par l’article LP. 8 de la loi du pays  2015‑13 du 26 novembre 2015 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière de dopage.

I. – (Supprimé)

Amdt  101

I. – Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 21 et LP. 22 de la loi du pays  2015‑12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et à l’article LP. 8 de la loi du pays  2015‑13 du 26 novembre 2015 relative à la recherche et la constatation des infractions en matière de dopage.

Amdt  CL518


II (nouveau). – Après l’article L. 424‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 424‑2 ainsi rédigé :

Amdts COM‑84, COM‑16

II (nouveau)– Le chapitre IV du titre II du livre IV du code du sport est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :

II – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code du sport est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 424‑2. – I. – Les articles L. 232‑18‑7, L. 232‑18‑9 à L. 232‑20 et L. 232‑20‑2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

Amdts COM‑84, COM‑16

« Art. L. 424‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 424‑2. – I. – Les articles L. 232‑18‑7, L. 232‑18‑9 à L. 232‑20 et L. 232‑20‑2 sont applicables en Polynésie française.

Amdt  CL516


« II. – Pour l’application du I :

Amdts COM‑84, COM‑16

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Pour l’application du I :


« 1° Les références au tribunal judiciaire à l’article L. 232‑18‑7 sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

Amdts COM‑84, COM‑16

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les références au tribunal judiciaire à l’article L. 232‑18‑7 sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;


« 2° L’article L. 232‑20 est ainsi rédigé :

Amdts COM‑84, COM‑16

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° L’article L. 232‑20 est ainsi rédigé :


« “Art. L. 232‑20. – Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage et les autorités judiciaires et administratives de l’État et de la Polynésie française chargées de la lutte contre le dopage peuvent se communiquer réciproquement tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l’accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales en matière de lutte contre le dopage. »

Amdts COM‑84, COM‑16

(Alinéa sans modification)

« ArtL. 232‑20. – Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage et les autorités judiciaires et administratives de l’État et de la Polynésie française chargées de la lutte contre le dopage peuvent se communiquer réciproquement tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l’accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales en matière de lutte contre le dopage. »

Chapitre III

Dispositions visant à mieux garantir la sécurité

Chapitre III

Dispositions visant à mieux garantir la sécurité

Chapitre III

Dispositions visant à mieux garantir la sécurité

Chapitre III

Dispositions visant à mieux garantir la sécurité


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6


I – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I– Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique » ;

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités… (le reste sans changement). » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il peut être également procédé à ces opérations » sont remplacés par les mots : « Ces systèmes peuvent également être mis en œuvre » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Il peut être également procédé à ces opérations » sont remplacés par les mots : « Ces systèmes peuvent également être mis en œuvre » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Il peut être également procédé à ces opérations » sont remplacés par les mots : « Ces systèmes peuvent également être mis en œuvre » ;

2° A l’article L. 223‑3, la référence : « L. 252‑1 (deuxième alinéa), » est supprimée ;

2° À l’article L. 223‑3, la référence : « L. 252‑1 (deuxième alinéa), » est supprimée ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Au second alinéa de l’article L. 223‑3, les mots : « L. 252‑1 (deuxième alinéa), » sont supprimés ;

3° L’article L. 251‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 251‑1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 251‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑1. – Les systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées à l’article L. 251‑2 sont des traitements de données à caractère personnel régis par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

« Art. L. 251‑1. – Les systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées à l’article L. 251‑2 sont des traitements de données à caractère personnel régis par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

« Art. L. 251‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 251‑1. – Les systèmes de vidéoprotection remplissant les conditions fixées à l’article L. 251‑2 sont des traitements de données à caractère personnel régis par le présent titre, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

4° L’article L. 251‑2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 251‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique » ;

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique… (le reste sans changement). » ;

b) Au treizième alinéa, les mots : « Il peut être également procédé à ces opérations » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent également être mis en œuvre » ;

b) Au début du treizième alinéa, les mots : « Il peut être également procédé à ces opérations » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent également être mis en œuvre » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au début de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « Il peut être également procédé à ces opérations » sont remplacés par les mots : « Des systèmes de vidéoprotection peuvent également être mis en œuvre » ;



5° Le deuxième alinéa de l’article L. 251‑3 est supprimé ;

5° Le second alinéa de l’article L. 251‑3 est supprimé ;

5° (Alinéa sans modification)

5° Le second alinéa de l’article L. 251‑3 est supprimé ;




5° bis (nouveau) Les articles L. 251‑7 et L. 253‑2 sont abrogés ;

5° bis (nouveau) Les articles L. 251‑7 et L. 253‑2 sont abrogés ;

5° bis Les articles L. 251‑7 et L. 253‑2 sont abrogés ;



6° Le deuxième alinéa de l’article L. 252‑1 est supprimé ;

6° Le second alinéa de l’article L. 252‑1 est supprimé ;

6° (Alinéa sans modification)

6° Le second alinéa de l’article L. 252‑1 est supprimé ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 252‑2, les mots : « de la loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 252‑2, les mots : « de la loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

7° (Alinéa sans modification)

7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 252‑2, les mots : « de la loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;



8° L’article L. 252‑4 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° L’article L. 252‑4 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « , à compter de l’expiration d’un délai de deux ans après la publication de l’acte définissant ces normes » sont supprimés ;

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , à compter de l’expiration d’un délai de deux ans après la publication de l’acte définissant ces normes » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « intérieur », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le dernier alinéa est supprimé ;



9° Dans l’intitulé du chapitre III du titre V du livre II, les mots : « et droit d’accès » sont supprimés ;

9° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre V, les mots : « et droit d’accès » sont supprimés ;

9° (Alinéa sans modification)

9° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre V, les mots : « et droit d’accès » sont supprimés ;



10° Au premier alinéa de l’article L. 253‑3, les mots : « Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que » sont supprimés ;

10° Au début du premier alinéa de l’article L. 253‑3, les mots : « Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que » sont supprimés ;

10° (Alinéa sans modification)

10° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 253‑3, les mots : « Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que » sont supprimés ;



11° A l’article L. 253‑4, les mots : « , de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont supprimés ;

11° À l’article L. 253‑4, les mots : « , de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont supprimés ;

11° (Alinéa sans modification)

11° À la première phrase de l’article L. 253‑4, les mots : « , de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont supprimés ;



12° L’article L. 253‑5 est ainsi modifié :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° L’article L. 253‑5 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est supprimé ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont supprimés ;



c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Le dernier alinéa est supprimé ;



13° L’article L. 254‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

13° L’article L. 254‑1 est ainsi rédigé :

13° (Alinéa sans modification)

13° L’article L. 254‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 254‑1. – Le fait d’entraver l’action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;

« Art. L. 254‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 254‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 254‑1. – Le fait d’entraver l’action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;



14° L’article L. 255‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

14° L’article L. 255‑1 est ainsi rédigé :

14° (Alinéa sans modification)

14° L’article L. 255‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 255‑1. – Les modalités d’application du présent titre et d’utilisation des données collectées par les systèmes de vidéoprotection sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« Art. L. 255‑1. – Les modalités d’application du présent titre et d’utilisation des données collectées par les systèmes de vidéoprotection sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le public est informé de l’existence d’un traitement de données à caractère personnel par système de vidéoprotection et de la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits au titre du règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

Amdt COM‑85

« Art. L. 255‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 255‑1. – Les modalités d’application du présent titre et d’utilisation des données collectées par les systèmes de vidéoprotection sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le public est informé de l’existence d’un traitement de données à caractère personnel par un système de vidéoprotection et de la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits au titre du règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

Amdt  CL442



15° Les articles L. 251‑7 et L. 253‑2 sont abrogés ;

15° (Supprimé)

15° (Supprimé)

15° (Supprimé)



16° Le dernier alinéa de l’article L. 272‑2 est supprimé.

16° (Alinéa sans modification)

16° (Alinéa sans modification)

16° Le dernier alinéa de l’article L. 272‑2 est supprimé.



II. – Le sixième alinéa de l’article L. 1632‑2 du code des transports est supprimé.

II. – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1632‑2 du code des transports est supprimé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié) L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1632‑2 du code des transports est supprimé.



Article 7

Article 7

Article 7

Article 7


I. – A titre expérimental et jusqu’au 30 juin 2025, à la seule fin d’assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, qui, par leur ampleur ou leurs circonstances sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteinte grave à la sécurité des personnes, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords, ainsi que dans les moyens de transport et sur les voies les desservant, peuvent faire l’objet de traitements comprenant un système d’intelligence artificielle.

I. – À titre expérimental et jusqu’au 30 juin 2025, à la seule fin d’assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords, ainsi que dans les véhicules et emprises de transport public et sur les voies les desservant, peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.

Amdt COM‑86

I. – (Alinéa sans modification)

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2024, à la seule fin d’assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords ainsi que dans les véhicules et emprises de transport public et sur les voies les desservant, peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans le cadre de leurs missions respectives.

Amdts  CL400,  CL443,  CL83,  CL444,  CL445

Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler ces risques et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires, par les services de la police et de la gendarmerie nationales, les services d’incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑86




II. – Les traitements mentionnés au I sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. – Les traitements mentionnés au I du présent article ainsi que les images qui sont nécessaires à leur entrainement sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt COM‑32

II. – Les traitements mentionnés au I du présent article ainsi que les images qui sont nécessaires à leur entraînement sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt  97

II. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt  CL446


II bis (nouveau). – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

Amdt COM‑87

II bis (nouveau). – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

II bis. – Le public est préalablement informé par tout moyen approprié de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

Amdt  CL101


Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs est organisée par le ministre de l’intérieur.

Amdt COM‑87

(Alinéa sans modification)

Une information générale du public sur l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs est organisée par le ministre de l’intérieur.

III. – Ces traitements n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Amdts  CL447,  CL448

Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés pour détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ou acte de poursuite.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication du ou des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ou acte de poursuite.

Amdt  CL449

Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

IV. – Le recours à un traitement mentionné au I est, par dérogation à l’article 31 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le recours à un traitement mentionné au I du présent article est, par dérogation à l’article 31 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IV. – Par dérogation à l’article 31 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt  CL450

Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au second alinéa du I susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation du traitement, et les conditions d’habilitation des agents pouvant accéder aux résultats du traitement. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du V.

Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au second alinéa du I du présent article susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation du traitement, et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du V.

Amdt COM‑89

(Alinéa sans modification)

Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les services mentionnés au I du présent article susceptibles de le mettre en œuvre, les éventuelles conditions de leur participation financière à l’utilisation du traitement et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du V.

Amdt  CL451

Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le décret est accompagné d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles qui expose :



1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à signalement par le système ;



2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.



V. – L’État assure le développement du traitement ainsi autorisé, en confie le développement à un tiers ou l’acquiert. Dans tous les cas le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes.

V. – L’État assure le développement du traitement ainsi autorisé, en confie le développement à un tiers ou l’acquiert. Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – L’État assure le développement du traitement ainsi autorisé, en confie le développement à un tiers ou l’acquiert. Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes :



1° Lorsque le système d’intelligence artificielle employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives, leur traitement loyal, objectif et de nature à identifier et prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données doivent demeurer accessibles et être protégées tout au long du fonctionnement du traitement ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données doivent demeurer accessibles et être protégées tout au long du fonctionnement du traitement ;

Amdts  CL452,  CL546(s/amdt),  CL453



2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des évènements permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

Amdt COM‑88

2° (Alinéa sans modification)

2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;




2° bis (nouveau) Le traitement comporte des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation ;

Amdt COM‑88

2° bis (nouveau) Le traitement comporte des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation ;

2° bis Le traitement a été conçu en associant des mesures de contrôle humain et de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ;

Amdt  CL454



3° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être arrêté sont précisées ;

3° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

Amdt COM‑88

3° (Alinéa sans modification)

3° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;



4° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi tel qu’autorisé par le décret mentionné au IV, attestée par un rapport de validation.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au IV, attestée par un rapport de validation.

Amdt  CL455



Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui‑ci doit présenter des garanties de compétences et de continuité et fournir une documentation technique complète.

Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui‑ci doit en outre présenter des garanties de compétences et de continuité et fournir une documentation technique complète.

Amdt COM‑88

Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui‑ci doit en outre présenter des garanties de compétences et de continuité et fournir une documentation technique complète ainsi qu’une déclaration des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années.

Amdt  23 rect.

Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui‑ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité et d’assistance et de contrôle humains en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération ainsi qu’une déclaration des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.

Amdts  CL456,  CL457




Dans le cadre du présent V, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier en accompagnant les personnes en charge du développement du traitement.

Amdt COM‑88

Dans le cadre du présent V, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement du traitement.

Dans le cadre du présent V, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce, en lien avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information chargée de vérifier le respect des exigences relatives à la cybersécurité, les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement du traitement.

Amdt  CL458



Le respect des exigences énoncées au présent V fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au second alinéa du I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions du VI.

Le respect des exigences énoncées au présent V fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VI.

Amdt COM‑88

(Alinéa sans modification)

Le respect des exigences énoncées au présent V fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VI.



VI. – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou à Paris, le préfet de police.

VI. – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. Cette autorisation peut uniquement être accordée lorsque le recours au traitement est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

Amdt COM‑89

VI. – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut uniquement être accordée lorsque le recours au traitement est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

VI. – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

Amdt  CL459



La demande qui lui est adressée par l’un des services mentionnés au second alinéa du I comprend en tant que de besoin l’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation par décret, adaptée aux circonstances du déploiement. Cette analyse actualisée est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

La demande qui lui est adressée par l’un des services mentionnés au I comprend en tant que de besoin l’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret, adaptée aux circonstances du déploiement. Cette analyse actualisée est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt COM‑89

(Alinéa sans modification)

La demande d’autorisation adressée par l’un des services mentionnés au I comprend en tant que de besoin l’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret, adaptée aux circonstances du déploiement. Cette analyse actualisée est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt  CL460



La décision d’autorisation est publiée et motivée. Elle précise :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

Amdt  CL461



1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;



2° La manifestation sportive, récréative ou culturelle concernée et les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au I ;

2° La manifestation sportive, récréative ou culturelle concernée et les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au même I ;

2° (Alinéa sans modification)

2° La manifestation sportive, récréative ou culturelle concernée et les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au même I ;



3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées audit I ;

Amdt  24

3° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées audit I ;



4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du II bis du présent article ;

Amdt  25 rect.

4° Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits, ou, lorsque cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis, les motifs pour lesquels le responsable du traitement en est dispensé, accompagnés d’un renvoi vers l’information générale organisée par le ministère de l’intérieur mentionnée au second alinéa du II bis ;

Amdt  CL462



5° La durée d’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois, renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions en demeurent réunies.

5° La durée d’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois, renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance en demeurent réunies.

Amdt COM‑89

5° (Alinéa sans modification)

5° La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation ne sont plus réunies.

Amdts  CL463,  CL464



VII. – L’autorité responsable tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement.

VII. – L’autorité responsable tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

Amdt COM‑89

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – Le responsable du traitement mentionné au 1° du VI tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

Amdt  CL465



Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu régulièrement informé des conditions dans lesquelles le traitement est mis en œuvre, en tient en tant que de besoin la Commission nationale de l’informatique et des libertés informée et peut suspendre sa décision d’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est tenu informé chaque semaine des conditions dans lesquelles le traitement est mis en œuvre, en tient informée régulièrement la Commission nationale de l’informatique et des libertés et peut suspendre sa décision d’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

Amdts COM‑89, COM‑72

(Alinéa sans modification)

Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ainsi que les maires des territoires concernés sont tenus informés chaque semaine des conditions dans lesquelles le traitement est mis en œuvre. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police en tient informée régulièrement la Commission nationale de l’informatique et des libertés et peut suspendre sa décision d’autorisation ou y mettre fin à tout moment s’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

Amdt  CL73



VIII. – Les images mentionnées au I dont la durée de conservation, prévue par les articles L. 252‑5 et L. 242‑4 du code de la sécurité intérieure, n’est pas expirée peuvent être utilisées comme données d’apprentissage des traitements dans les conditions prévues au 1° du V.

VIII. – Les images mentionnées au I du présent article dont la durée de conservation, prévue aux articles L. 242‑4 et L. 252‑5 du code de la sécurité intérieure, n’est pas expirée peuvent être utilisées comme données d’apprentissage des traitements dans les conditions prévues au 1° du V du présent article jusqu’à l’expiration de leur durée de conservation.

Amdt COM‑88

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – Afin d’améliorer la qualité de la détection des évènements prédéterminés par les traitements mis en œuvre, un échantillon d’images collectées, dans des conditions analogues à l’emploi de ces traitements, au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code et sélectionnées, sous la responsabilité de l’État, conformément aux exigences de pertinence, d’adéquation et de représentativité mentionnées au 1° du V du présent article peuvent être utilisées comme données d’apprentissage pendant une durée strictement nécessaire, et au plus tard jusqu’à la fin de l’expérimentation.

Amdt  CL506




VIII bis (nouveau). – La Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce un contrôle sur l’application du présent article. À cette fin, elle peut mettre en œuvre les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt COM‑90

VIII bis (nouveau). – La Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce un contrôle sur l’application du présent article. À cette fin, elle peut mettre en œuvre les dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

VIII bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

Amdts  CL469,  CL470



IX. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est régulièrement informée des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation fixé au 30 juin 2025, un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret fixe notamment les modalités de pilotage et d’évaluation pluridisciplinaire et objective de l’expérimentation et les indicateurs utilisés par celle‑ci. Il précise également les modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont informés de l’expérimentation et associés à l’évaluation.

IX. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation fixé au 30 juin 2025, un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret fixe notamment les modalités de pilotage et d’évaluation pluridisciplinaire et objective de l’expérimentation et les indicateurs utilisés par celle‑ci. L’évaluation associe deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. Le décret précise également les modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont informés de l’expérimentation et associés à l’évaluation. Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt COM‑90

IX. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation fixé au 30 juin 2025, un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret fixe notamment les modalités de pilotage et d’évaluation pluridisciplinaire et objective de l’expérimentation et les indicateurs utilisés par celle‑ci. L’évaluation associe deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Le décret précise également les modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont informés de l’expérimentation et associés à l’évaluation. Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IX. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les trois mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret définit notamment les modalités de pilotage et d’évaluation pluridisciplinaire et objective de l’expérimentation et les indicateurs utilisés par celle‑ci. L’évaluation associe deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Le décret précise également les modalités selon lesquelles le public et les agents concernés sont informés de l’expérimentation et associés à l’évaluation. Le rapport d’évaluation est également transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et rendu public sur internet, dans les mêmes délais.

Amdts  CL471,  CL98,  CL201





Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis




À compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, l’enquête administrative prévue au premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure peut être demandée pour l’affectation d’une personne sur une mission temporaire en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté, ou d’un gestionnaire d’infrastructure, dans les conditions prévues aux deuxième à dixième alinéas du même article L. 114‑2.

Amdt  91 rect. bis

Du 1er mai 2024 au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, l’enquête administrative prévue au premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure peut être demandée avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou au sein d’un gestionnaire d’infrastructure, dans les conditions prévues aux deuxième à avant‑dernier alinéas du même article L. 114‑2.

Amdts  CL472,  CL473,  CL474


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8


Au I de l’article L. 2251‑4‑2 du code des transports, les mots : « relevant respectivement de leur compétence », sont remplacés par les mots : « ou leurs abords immédiats ».

Au I de l’article L. 2251‑4‑2 du code des transports, les mots : « relevant respectivement de leur compétence » sont remplacés par les mots : « ou leurs abords immédiats ».

(Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié) Au I de l’article L. 2251‑4‑2 du code des transports, les mots : « relevant respectivement de leur compétence » sont remplacés par les mots : « ou leurs abords immédiats ».

Amdts  CL58,  CL402,  CL426,  CL475




II (nouveau). – À la fin du II de l’article 113 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « pour une durée de quatre ans » sont remplacés par les mots : « et jusqu’au 1er octobre 2024 ».

Amdts  CL58,  CL402,  CL426,  CL475

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9


A compter du 1er juillet jusqu’au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des évènements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques, le préfet de police exerce dans les départements des Yvelines, du Val d’Oise, de l’Essonne et de Seine‑et‑Marne, les compétences qui lui sont dévolues sur le fondement de l’article L. 122‑2 du code de la sécurité intérieure.

À compter du 1er juillet et jusqu’au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des événements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques, le préfet de police exerce dans les départements des Yvelines, du Val d’Oise, de l’Essonne et de Seine‑et‑Marne, les compétences qui lui sont dévolues sur le fondement de l’article L. 122‑2 du code de la sécurité intérieure.

À compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024, afin de garantir la sécurité des événements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques, le préfet de police exerce dans les départements des Yvelines, du Val‑d’Oise, de l’Essonne et de Seine‑et‑Marne les compétences qui lui sont dévolues sur le fondement de l’article L. 122‑2 du code de la sécurité intérieure.

Du 1er juillet 2024 au 15 septembre 2024, le préfet de police exerce dans les départements des Yvelines, du Val‑d’Oise, de l’Essonne et de Seine‑et‑Marne les compétences qui lui sont dévolues sur le fondement de l’article L. 122‑2 du code de la sécurité intérieure.

Amdts  CL476,  CL508


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10


L’article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les grands événements et les grands rassemblements de personnes afin d’assister à la retransmission d’événements exposés à un risque d’actes de terrorisme à raison de leur nature et de l’ampleur de leur fréquentation, sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui les accueillent ainsi que leur organisateur. » ;

« Sont désignés par décret les grands événements et les grands rassemblements de personnes ayant pour objet d’assister à la retransmission d’événements exposés à un risque d’actes de terrorisme à raison de leur nature et de l’ampleur de leur fréquentation. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui les accueillent ainsi que leur organisateur. » ;

Amdt COM‑91

(Alinéa sans modification)

« Sont désignés par décret les grands événements et les grands rassemblements de personnes ayant pour objet d’assister à la retransmission d’événements exposés à un risque d’actes de terrorisme en raison de leur nature et de l’ampleur de leur fréquentation. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui les accueillent ainsi que leur organisateur. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis pendant la durée de cet événement et de sa préparation à une autorisation de l’organisateur délivrée après l’avis conforme de l’autorité administrative. » ;

a) La première phrase est ainsi rédigée : « L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis pendant la durée de cet événement et de sa préparation à une autorisation de l’organisateur délivrée après l’avis conforme de l’autorité administrative. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) La première phrase est ainsi rédigée : « L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis, pendant la durée de l’évènement ou du rassemblement et de leur préparation, à une autorisation de l’organisateur délivrée sur avis conforme de l’autorité administrative. » ;

Amdt  CL479

b) A la deuxième phrase, les mots : « L’organisateur recueille au préalable l’avis de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Cette autorité administrative émet son avis ».

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « L’organisateur recueille au préalable l’avis de l’autorité administrative rendu » sont remplacés par les mots : « Cette autorité administrative émet son avis ».

Amdt COM‑91

b) (Alinéa sans modification)

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « L’organisateur recueille au préalable l’avis de l’autorité administrative rendu » sont remplacés par les mots : « Cette autorité administrative rend son avis ».

Amdt  CL480

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11


L’article L. 613‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 613‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° L’article est complété par les deux alinéas suivants :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour faciliter et sécuriser l’accès aux lieux mentionnés au premier alinéa, l’inspection‑filtrage des personnes peut être réalisée, avec leur consentement, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques installé par le gestionnaire de l’enceinte. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel ils souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle.

« II. – Pour faciliter et sécuriser l’accès aux lieux mentionnés au I, l’inspection des personnes peut être réalisée, avec leur consentement exprès, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques installé à son initiative par le gestionnaire de l’enceinte. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée.

Amdts COM‑92, COM‑43, COM‑99, COM‑19 rect.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Pour faciliter et sécuriser l’accès aux lieux mentionnés au I du présent article, l’inspection‑filtrage des personnes peut être réalisée, avec leur consentement exprès, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques installé par le gestionnaire de l’enceinte à son initiative. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée par un moyen de publicité mis à disposition à l’entrée de la manifestation.

Amdts  CL481,  CL482,  CL483,  CL105

« L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle‑ci et son image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. L’image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’analyse des images est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle‑ci et son image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques. L’image produite par le dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Cette image utilise une forme générique du corps humain. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé. »

Amdts  CL484,  CL403



Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Supprimé)

Amdts  CL263,  CL526




Les personnels temporairement affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 retrouvent leur affectation antérieure à la période de l’événement une fois celui‑ci achevé, au plus tard le 31 décembre 2024.

Amdts  2 rect. ter,  46 rect.



Article 12

Article 12

Article 12

Article 12



I. – Le code du sport est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifié :


1° A (nouveau) Après l’article L. 332‑1‑1, il est inséré un article L. 332‑1‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑119 rect.

1° A (nouveau) Après l’article L. 332‑1‑1, il est inséré un article L. 332‑1‑2 ainsi rédigé :

1° A Après l’article L. 332‑1‑1, il est inséré un article L. 332‑1‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 332‑1‑2. – Toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive dont l’accès est conditionné à l’acquittement d’un droit d’entrée doit présenter un titre d’accès, et ce, même s’il s’agit d’une invitation. Un décret en Conseil d’État fixe les seuils de spectateurs au‑delà desquels les organisateurs de manifestations sportives exposées, par leur nature ou leurs circonstances particulières à un risque de fraude, doivent nécessairement prévoir des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables ainsi que les conditions d’application du présent article. » ;

Amdt COM‑119 rect.

« Art. L. 332‑1‑2. – Toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive dont l’accès est conditionné à l’acquittement d’un droit d’entrée doit présenter un titre d’accès, et ce même s’il s’agit d’une invitation. Un décret en Conseil d’État fixe les seuils de spectateurs au‑delà desquels les organisateurs de manifestations sportives exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières à un risque de fraude, prévoient des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables ainsi que les conditions d’application du présent article. » ;

« Art. L. 332‑1‑2. – Toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive dont l’accès est subordonné à l’acquittement d’un droit d’entrée doit présenter un titre d’accès, même s’il s’agit d’une invitation. Un décret en Conseil d’État fixe les seuils de spectateurs au delà desquels les organisateurs de manifestations sportives exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières, à un risque de fraude prévoient des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables ainsi que les conditions d’application du présent article. » ;

Amdt  CL485

I. – Après l’article L. 332‑5 du code du sport, il est inséré un article L. 332‑5‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 332‑5, il est inséré un article L. 332‑5‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 332‑5, il est inséré un article L. 332‑5‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 332‑5‑1. – Le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude en l’absence d’un titre d’accès prévu à l’article L. 332‑1‑2 dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 3 750 euros d’amende.

Amdt COM‑120 rect.

« Art. L. 332‑5‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 332‑5‑1. – (Alinéa supprimé)

Amdts  CL487,  CL528


« Art. L. 332‑5‑1. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. »

« Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude en l’absence d’un titre d’accès prévu à l’article L. 332‑1‑2 du présent code dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. » ;

Amdt COM‑120 rect.

« Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude en l’absence d’un titre d’accès prévu à l’article L. 332‑1‑2 du présent code dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. » ;

« Art. L. 332‑5‑1. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude sans être muni d’un titre d’accès prévu à l’article L. 332‑1‑2 du présent code dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. » ;

Amdts  CL488,  CL489

II. – Après l’article L. 332‑10 du même code, il est inséré un article L. 332‑10‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 332‑10, il est inséré un article L. 332‑10‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 332‑10, il est inséré un article L. 332‑10‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 332‑10‑1. – Le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 3 750 euros d’amende.

Amdt COM‑120 rect.

« Art. L. 332‑10‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 332‑10‑1. – (Alinéa supprimé)

Amdts  CL490,  CL270


« Art. L. 332‑10‑1. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 7 500 euros d’amende. »

« Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive est puni de 7 500 euros d’amende. »

Amdt COM‑120 rect.

« Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive est puni de 7 500 euros d’amende. »

« Art. L. 332‑10‑1. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive est puni de 7 500 euros d’amende. »


II (nouveau). – Le 1° A du I entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Amdt COM‑119 rect.

II (nouveau). – Le 1° A du I entre en vigueur le 1er juillet 2024.

II. – (Non modifié) Le 1° A du I entre en vigueur le 1er juillet 2024.



Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

(Supprimé)

Amdts  CL491,  CL57,  CL47,  CL79,  CL271,  CL404,  CL407,  CL428




Après le 15° de l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un 16° ainsi rédigé :





« 16° Dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive. »

Amdt  89



Article 13

Article 13

Article 13

Article 13



Le code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifié :

L’article L. 332‑11 du code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 332‑11 est ainsi modifié :

Amdt COM‑121 rect. bis

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 332‑11 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 332‑3 à L. 332‑10 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 332‑3, à la première phrase de l’article L. 332‑4 et aux articles L. 332‑5‑1, L. 332‑10‑1 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 332‑3 à L. 332‑10 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 332‑3, à la première phrase de l’article L. 332‑4 et aux articles L. 332‑5‑1, L. 332‑10‑1 » ;

a) (Alinéa sans modification)

– à la première phrase, les mots : « aux articles L. 332‑3 à L. 332‑10 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 332‑3, à la première phrase de l’article L. 332‑4 et aux articles L. 332‑5‑1, L. 332‑10‑1 » ;




– le début de la deuxième phrase du même alinéa est ainsi rédigé : « En tenant compte des obligations familiales, sociales et professionnelles de la personne condamnée à cette peine, la juridiction précise les manifestations sportives au cours desquelles cette personne est astreinte à répondre aux convocations… (le reste sans changement). » ;

Amdt  CL492

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé de cette peine est obligatoire à l’égard des personnes coupables de l’une des infractions définies à la seconde phrase de l’article L. 332‑4, à l’article L. 332‑5 et aux articles L. 332‑6 à L. 332‑10. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. »

« Le prononcé de cette peine est obligatoire à l’égard des personnes coupables de l’une des infractions définies à la seconde phrase de l’article L. 332‑4, à l’article L. 332‑5 et aux articles L. 332‑6 à L. 332‑10 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. » ;

(Alinéa sans modification)

« Cette peine est obligatoirement prononcée à l’égard des personnes coupables de l’une des infractions définies à la seconde phrase de l’article L. 332‑4, aux articles L. 332‑5 à L. 332‑7, L. 332‑9 et L. 332‑10 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

Amdts  CL493,  CL52,  CL494




1° bis (nouveau) À l’article L. 332‑14, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas » ;

Amdt  CL495


 (nouveau) À l’article L. 332‑16‑3, après la référence : « L. 332‑11, », sont insérées les références : « L. 332‑13, L. 332‑14, ».

Amdt COM‑121 rect. bis

2° (nouveau) À l’article L. 332‑16‑3, après la référence : « L. 332‑11, », sont insérées les références : « L. 332‑13, L. 332‑14, ».

 À l’article L. 332‑16‑3, après la référence : « L. 332‑11, », sont insérées les références : « L. 332‑13, L. 332‑14, ».




Article 13 bis (nouveau)





L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  CL537




a) Les mots : « son comportement d’ensemble » sont remplacés par les mots : « ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens » ;

Amdt  CL537




b) Après le mot : « menace », il est inséré le mot : « grave » ;

Amdt  CL537




2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Amdt  CL53 rect.




a) À la deuxième phrase, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « douze » ;

Amdt  CL53 rect.




b) À la dernière phrase, le mot : « trente‑six » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;

Amdt  CL53 rect.




3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  CL538




« Lorsqu’une personne à l’encontre de laquelle cette mesure a été prononcée a déjà été condamnée à la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑11 à raison des mêmes faits, il lui appartient d’en informer l’autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à la mesure. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d’une décision de relaxe à raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables. » ;

Amdt  CL538




4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  CL274






« Elle ne peut intervenir que s’il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d’interdiction prévue au premier alinéa du présent article. »

Amdt  CL274



Chapitre IV

Dispositions diverses

Chapitre IV

Dispositions diverses

Chapitre IV

Dispositions diverses

Chapitre IV

Dispositions diverses



Article 14 A (nouveau)

Article 14 A (nouveau)

Article 14 A



La Cour des comptes remet au Parlement avant le 1er juin 2025 un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport établit également le montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation.

Amdt COM‑122 rect.

La Cour des comptes remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport établit également le montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation. Ce rapport comprend également un bilan du recours aux bénévoles évaluant leur nombre, leurs missions et leurs conditions d’exercice, notamment en termes d’horaires.

Amdts  9,  39 rect.

La Cour des comptes remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport précise le montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation. Ce rapport comprend un bilan du recours aux bénévoles, évaluant leur nombre, leurs missions et leurs conditions d’exercice, notamment en termes d’horaires. Il évalue également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’évènement.

Amdts  CL519,  CL521


Article 14

Article 14

Article 14

Article 14


I. – Le I de l’article 4 de la loi  2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le I de l’article 4 de la loi  2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa qui supportent l’affichage des éléments protégés par les 1° à 3° et 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport, associés aux logos de partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte mentionné à l’article 6, peuvent bénéficier des dérogations prévues au 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique, ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci. » ;

« Les dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa du présent I qui supportent l’affichage des éléments protégés par les 1° à 3° et 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport, associés aux logos de partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte mentionné à l’article 6 de la présente loi, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique, ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa du présent I qui supportent l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport, associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte mentionné à l’article 6 de la présente loi, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci. » ;

Amdt  CL522

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement jusqu’au 31 décembre 2023 et, à partir du 1er janvier 2024, de l’article L. 581‑3‑1 du même code. » ;

a) La première phrase est ainsi rédigée : « L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés aux premier et cinquième alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement jusqu’au 31 décembre 2023 et, à partir du 1er janvier 2024, de l’article L. 581‑3‑1 du même code. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) La première phrase est ainsi rédigée : « L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés aux premier et avant‑dernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement jusqu’au 31 décembre 2023 et, à partir du 1er janvier 2024, de l’article L. 581‑3‑1 du même code. » ;

b) Dans la seconde phrase, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’évènement en cause, ».

b) À la seconde phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’événement en cause, ».

b) (Alinéa sans modification)

b) À la seconde phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’événement en cause, et ».

II. – L’article 5 de la loi  2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 5 de la loi  2018‑202 du 26 mars 2018 précitée est ainsi modifié :

1° Les sept premiers alinéas constituent un I ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le septième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outre‑mer par arrêté du représentant de l’État et en Ile‑de‑France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues par les deux alinéas suivants.

« II. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outre‑mer par arrêté du représentant de l’État et en Île‑de‑France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent II.

« II. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outre‑mer par arrêté du représentant de l’État et, en Île‑de‑France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent II.

« II. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outre‑mer par arrêté du représentant de l’État et, en Île‑de‑France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent II.



« Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au I, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et septième jour suivant celui‑ci, dans une bande de cent mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus font l’objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, d’un contrat qui garantit leur respect des conditions fixées au dernier alinéa du I. Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les préfets des départements traversés par le relais. Cette information présente la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.

« Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au I, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et septième jour suivant celui‑ci, dans une bande de cent mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus font l’objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, d’un contrat qui garantit leur respect des conditions fixées au dernier alinéa du même I. Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information présente la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.

« Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au I, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci, dans une bande de cent mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus font l’objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, d’un contrat qui garantit leur respect des conditions fixées au dernier alinéa du même I. Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information présente la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.

« Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au I, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci, dans une bande de cent mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus font l’objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, d’un contrat qui garantit leur respect des conditions fixées au dernier alinéa du même I. Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.

Amdt  CL523



« La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée par dérogation à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement.



« III. – L’installation, à Paris, d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement. » ;

« III. – L’installation, à Paris, d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – L’installation, à Paris, d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter de l’entrée en vigueur de la loi        du       relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions et jusqu’au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement. » ;

Amdt  CL527



3° Le dernier alinéa devient un IV.

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

3° (Alinéa sans modification)

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».






Article 14 bis (nouveau)

Amdt  CL524





Du 25 août 2023 au 30 octobre 2023, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581‑6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments de pavoisement officiel du groupement d’intérêt public chargé de l’organisation de la coupe du monde de rugby « #France 2023 », à l’exclusion de toute promotion de ses partenaires commerciaux et dans le respect de ses engagements contractuels vis‑à‑vis de la fédération internationale de rugby, installés sur le territoire des communes accueillant le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement de cette manifestation sportive ne sont pas soumis :




1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581‑4, au I de l’article L. 581‑8 et à l’article L. 581‑15 du même code ;




2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581‑9 dudit code ;




3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent article édictée par les règlements locaux de publicité.




L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa du présent article est subordonnée au dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 581‑6 du code de l’environnement auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581‑14‑2 du même code. Par dérogation à l’article L. 581‑6 dudit code, l’autorité compétente dispose d’un délai d’un mois pour s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou pour les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale, patrimoniale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes ainsi que l’intégrité et la conservation des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)


Pour les fonctionnaires occupant un emploi supérieur les conduisant à participer directement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la durée de maintien en fonctions de deux ans prévue au premier alinéa de l’article L. 341‑4 du code général de la fonction publique peut être prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.

Pour les fonctionnaires occupant un emploi supérieur les conduisant à participer directement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la durée de maintien en fonctions de deux ans prévue au premier alinéa de l’article L. 341‑4 du code général de la fonction publique peut être prolongée, dans l’intérêt du service et avec leur accord, jusqu’au 31 décembre 2024.

Amdt COM‑93

(Alinéa sans modification)

Pour les fonctionnaires occupant un emploi supérieur les conduisant à participer directement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la durée de maintien en fonctions de deux ans prévue au premier alinéa de l’article L. 341‑4 du code général de la fonction publique peut être prolongée, dans l’intérêt du service et avec leur accord, jusqu’au 31 décembre 2024.


Article 16

Article 16

Article 16

Article 16


Le II de l’article 53 de la loi  2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est complété par un 6 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑97




« 6. Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 321‑41 du code de l’urbanisme, l’établissement peut recourir, pour l’exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens de l’un des établissements publics mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre III du même code. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑97







I. – L’article 53 de la loi  2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi modifié :

Amdt  CL496




1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

Amdt  CL496


I. – Au plus tard au 1er janvier 2026, l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques » créé par l’article 53 de la loi  2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain recourt, pour l’exercice de ses missions prévues au même article 53, aux moyens de l’établissement public de l’État dénommé « Grand Paris Aménagement » et mentionné à l’article L. 321‑29 du code de l’urbanisme. La mutualisation des moyens entre ces établissements publics est organisée dans les conditions prévues à l’article L. 32