| | | | |
Le titre XIII de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : | Le titre XIII de la Constitution est ainsi rédigé : | | |
| | (Alinéa sans modification) | | |
« De l’État de la Nouvelle‑Calédonie | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. 76. – Dans le respect des orientations définies par les accords de Nouméa et de Bougival, publiés respectivement le 27 mai 1998 et le 6 septembre 2025 au Journal officiel de la République française, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle‑Calédonie, détermine, selon les modalités nécessaires à la mise en œuvre de ces accords : | « Art. 76. – Dans le respect des orientations définies par les accords de Nouméa et de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée – Oudinot, publiés respectivement le 27 mai 1998, le 6 septembre 2025 et le 24 janvier 2026 au Journal officiel de la République française, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle‑Calédonie, détermine, selon les modalités nécessaires à la mise en œuvre de ces accords sans méconnaître le principe d’auto‑organisation garanti au premier alinéa de l’article 77 : Amdts n° 3, n° 10, n° 20 | | |
« – la répartition des compétences entre l’État et les institutions de la Nouvelle‑Calédonie ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – les modalités selon lesquelles des compétences exercées par l’État pourront être transférées à l’État de la Nouvelle‑Calédonie, ainsi que les modalités de répartition des charges résultant de ces transferts ; | « – les modalités selon lesquelles des compétences exercées par l’État peuvent être transférées à l’État de la Nouvelle‑Calédonie, ainsi que les modalités de répartition des charges résultant de ces transferts ; | | |
« – les conditions d’exercice par les institutions de la Nouvelle‑Calédonie de leurs compétences en matière de relations internationales, dans le respect des engagements internationaux de la France et des intérêts fondamentaux de la Nation ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – les conditions dans lesquelles l’État associe les institutions de la Nouvelle‑Calédonie à l’exercice de certaines de ses compétences et les accompagne dans le renforcement progressif de leurs capacités d’expertise, d’action et de formation dans ces domaines ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle‑Calédonie, dont la composition de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle‑Calédonie, les règles relatives à leur régime électoral et les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle‑Calédonie pourront être soumises au contrôle du Conseil constitutionnel ; | « – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle‑Calédonie, dont la composition de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle‑Calédonie, les règles relatives à leur régime électoral et les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle‑Calédonie peuvent être soumises au contrôle du Conseil constitutionnel ; | | |
« – les règles relatives à l’emploi ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – les règles relatives au statut civil coutumier ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – un mécanisme de transfert de compétences de l’État de la Nouvelle‑Calédonie vers les provinces, à leur demande ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – les conditions dans lesquelles les provinces disposent librement de ressources, peuvent recevoir tout ou partie du produit d’impositions de toutes natures et les limites dans lesquelles elles peuvent en fixer l’assiette et le taux ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – un mécanisme de solidarité financière entre les institutions de la Nouvelle‑Calédonie. | (Alinéa sans modification) | | |
| | « Les compétences transférées aux provinces et les ressources qu’elles peuvent recevoir ne peuvent conduire ni à remettre en cause l’unité institutionnelle de la Nouvelle‑Calédonie ni à différencier la nature de ses liens avec la France. Amdt n° 24 | | |
« Art. 77. – Dans le respect des orientations mentionnées à l’article 76, l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle‑Calédonie exerce la capacité d’auto‑organisation de la Nouvelle‑Calédonie en adoptant la Loi fondamentale de la Nouvelle‑Calédonie. | « Art. 77. – Dans le respect des orientations mentionnées à l’article 76, l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle‑Calédonie adopte la Loi fondamentale de la Nouvelle‑Calédonie en vertu de sa capacité d’auto‑organisation. Amdt n° 4 | | |
« La Loi fondamentale est adoptée par l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle‑Calédonie à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. | (Alinéa sans modification) | | |
« Elle est soumise avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par la loi organique. | (Alinéa sans modification) | | |
« La Loi fondamentale a une autorité supérieure à celle des autres actes des institutions de la Nouvelle Calédonie. | « La Loi fondamentale a une autorité supérieure à celle des autres actes des institutions de la Nouvelle‑Calédonie. | | |
« La Loi fondamentale peut déterminer : | (Alinéa sans modification) | | |
« – les signes identitaires de l’État de la Nouvelle‑Calédonie ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – une charte des valeurs calédoniennes ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – un code de la citoyenneté calédonienne. | (Alinéa sans modification) | | |
« Dans le respect des dispositions de la loi organique mentionnée à l’article 76, la Loi fondamentale peut également déterminer : | (Alinéa sans modification) | | |
« – la répartition des compétences entre les institutions de la Nouvelle‑Calédonie ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle‑Calédonie ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – les domaines respectifs des actes législatifs et réglementaires. | (Alinéa sans modification) | | |
« La Loi fondamentale peut être habilitée par la loi organique à préciser ou compléter ses dispositions. | (Alinéa sans modification) | | |
« Dans les matières énumérées aux dixième à douzième alinéas, la loi organique peut aussi prévoir que des règles qu’elle fixe s’appliquent en l’absence de disposition contraire de la Loi fondamentale. | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. 78. – Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des accords mentionnés à l’article 76 ne relevant ni du domaine de la loi organique mentionnée au même article, ni de la Loi fondamentale mentionnée à l’article 77, sont définies par la loi. | « Art. 78. – Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des accords mentionnés à l’article 76 ne relevant ni du domaine de la loi organique mentionnée au même article 76, ni du domaine de la Loi fondamentale mentionnée à l’article 77, sont définies par la loi. | | |
« Art. 79. – Dans le respect des orientations mentionnées à l’article 76, la nationalité calédonienne est attribuée, sur leur demande, aux seuls nationaux français, s’ils remplissent l’une des conditions suivantes : | « Art. 79. – (Alinéa sans modification) | | |
« – avoir été admis, en application de l’article 80, à participer à la première élection, suivant l’approbation de l’accord de Bougival, des membres de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle‑Calédonie et des assemblées de province ; | « – avoir été admis, en application de l’article 80, à participer à la première élection suivant l’approbation de l’accord de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée – Oudinot, des membres de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle‑Calédonie et des assemblées de province ; Amdts n° 3, n° 10 | | |
« – être enfant d’un parent remplissant les conditions d’acquisition de la nationalité calédonienne ; | « – avoir l’un de leurs parents remplissant les conditions d’acquisition de la nationalité calédonienne ; Amdt n° 5 | | |
« – être né en Nouvelle‑Calédonie de parents ne remplissant pas les conditions d’acquisition de la nationalité calédonienne et y résider, à la date de la demande d’acquisition de la nationalité calédonienne, depuis une durée fixée par la Loi fondamentale ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – résider en Nouvelle‑Calédonie depuis au moins dix ans à la date de la demande d’acquisition de la nationalité calédonienne et remplir les conditions d’intégration définies par la Loi fondamentale ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – avoir contracté, depuis cinq ans, un mariage ou un pacte civil de solidarité avec une personne de nationalité calédonienne et résider en Nouvelle‑Calédonie depuis cinq ans à la date de la demande d’acquisition de la nationalité calédonienne. | « – être uni, depuis au moins cinq ans, par le mariage ou un pacte civil de solidarité avec une personne de nationalité calédonienne et résider en Nouvelle‑Calédonie depuis au moins cinq ans à la date de la demande d’acquisition de la nationalité calédonienne. Amdt n° 6 | | |
« La perte de la nationalité française entraîne la perte de la nationalité calédonienne. | (Alinéa sans modification) | | |
« Quelle que soit l’évolution institutionnelle de la Nouvelle‑Calédonie, les nationaux français qui y sont domiciliés conservent de plein droit la nationalité française, qu’ils aient ou non acquis la nationalité calédonienne. | (Alinéa sans modification) | | |
« Art. 80. – Sont admises à participer à la première élection des membres de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle‑Calédonie et des assemblées de provinces suivant l’approbation de l’accord de Bougival : | « Art. 80. – Sont admises à participer à la première élection des membres de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle‑Calédonie et des assemblées de provinces suivant l’approbation de l’accord de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée – Oudinot : Amdts n° 3, n° 10 | | |
« – les personnes admises à participer à la consultation sur l’approbation des dispositions de cet accord ; | « – les personnes admises à participer à la consultation sur l’approbation des dispositions de ces accords ; Amdt n° 17 | | |
« – les personnes inscrites sur la liste électorale spéciale à l’élection de l’assemblée délibérante et des assemblées de province dans son dernier état en vigueur à la date du scrutin ; | (Alinéa sans modification) | | |
« – les personnes nées en Nouvelle‑Calédonie ou y résidant depuis au moins quinze ans de manière continue et inscrites sur la liste électorale générale à la date du scrutin. | (Alinéa sans modification) | | |
« Sont admises à participer aux élections des membres de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle‑Calédonie et des assemblées de provinces qui suivront, les personnes disposant de la nationalité calédonienne. Toutefois, dans le cas où l’ensemble des dispositions relatives à la nationalité calédonienne ne seraient pas entrées en vigueur, le corps électoral demeure régi par les dispositions des alinéas qui précèdent. » | (Alinéa sans modification) | | |