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Inclusion dans l'emploi par l'activité économique (PPL)

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Proposition de loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »

Proposition de loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »

Proposition de loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »

Proposition de loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »

Proposition de loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »

Proposition de loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »

Loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »


TITRE IER

RENFORCEMENT DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

TITRE IER

RENFORCEMENT DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

TITRE IER

RENFORCEMENT DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

TITRE IER

RENFORCEMENT DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

TITRE IER

RENFORCEMENT DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

TITRE IER

RENFORCEMENT DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

TITRE Ier

RENFORCEMENT DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :




 A (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 5132‑2, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;

Amdt COM‑45

1° A (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 5132‑2, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;

1° A (Non modifié)

 Au dernier alinéa de l’article L. 5132‑2, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;

 L’article L. 5132‑3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

 L’article L. 5132‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5132‑3. – Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d’insertion par l’activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d’insertion, aux entreprises de travail temporaire d’insertion, aux associations intermédiaires et aux ateliers et chantiers d’insertion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5132‑2.

« Art. L. 5132‑3. – Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d’insertion par l’activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d’insertion, aux entreprises de travail temporaire d’insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu’aux ateliers et chantiers d’insertion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5132‑2.

« Art. L. 5132‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5132‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5132‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 5132‑3. – Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d’insertion par l’activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d’insertion, aux entreprises de travail temporaire d’insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu’aux ateliers et chantiers d’insertion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5132‑2.

« L’éligibilité des personnes à un parcours d’insertion par l’activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par décret, soit par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée au 1° de l’article L. 5132‑2.

« L’éligibilité des personnes à un parcours d’insertion par l’activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par décret, soit par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4.

Amdts  AS231,  AS296

(Alinéa sans modification)

« L’éligibilité des personnes à un parcours d’insertion par l’activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, soit par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4.

Amdt COM‑31

(Alinéa sans modification)


« L’éligibilité des personnes à un parcours d’insertion par l’activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, soit par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange de données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques, ainsi que des informations nécessaires à la détermination de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion par l’activité économique. ».

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment :


« 1° Les modalités de bénéfice des aides de l’État mentionnées au premier alinéa ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les modalités de bénéfice des aides de l’État mentionnées au premier alinéa du présent article ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Les modalités de bénéfice des aides de l’État mentionnées au premier alinéa du présent article ;


« 2° Les modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° Les modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement ;


« 3° Les modalités de collecte, de traitement et d’échange de données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion par l’activité économique ;

Amdt COM‑31

« 3° Les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion par l’activité économique, ainsi qu’au suivi de ces parcours et des aides financières afférentes ;

Amdt  89


« 3° Les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion par l’activité économique, ainsi qu’au suivi de ces parcours et des aides financières afférentes ;


« 4° Les informations nécessaires à la détermination de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion par l’activité économique ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Les modalités d’appréciation et de contrôle par l’administration de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion par l’activité économique ;

Amdt COM‑31

« 4° Les modalités d’appréciation de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion par l’activité économique et de contrôle par l’administration ;

Amdt  89


« 4° Les modalités d’appréciation de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion par l’activité économique et de contrôle par l’administration ;






« 4° bis (nouveau) Les conditions dans lesquelles peut être retirée à une structure d’insertion par l’activité économique la capacité de prescrire un parcours d’insertion en cas de non‑respect des règles prévues au présent article ;

Amdt COM‑31

« 4° bis (nouveau) Les conditions dans lesquelles peut être limitée, suspendue ou retirée à une structure d’insertion par l’activité économique la capacité de prescrire un parcours d’insertion en cas de non‑respect des règles prévues au présent article ;

Amdt  89


«  Les conditions dans lesquelles peut être limitée, suspendue ou retirée à une structure d’insertion par l’activité économique la capacité de prescrire un parcours d’insertion en cas de non‑respect des règles prévues au présent article. » ;




« 5° Le cas échéant, les dispositions transitoires applicables aux associations intermédiaires mentionnées au 3° de l’article L. 5132‑4. » ;

Amdt  AS389

« 5° (Alinéa sans modification) » ;

« 5° (Supprimé) » ;

Amdt COM‑31

« 5° (Supprimé) » ;







1° bis (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 5132‑3‑1, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;

Amdt COM‑45

1° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 5132‑3‑1, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;

1° bis (Non modifié)

 Au troisième alinéa de l’article L. 5132‑3‑1, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;



2° À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 5132‑5 et à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 5132‑11‑1, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « un prescripteur tel que mentionné à l’article L. 5132‑3 ou, en cas de recrutement direct, par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée au 1° de l’article L. 5132‑2, » ;

2° À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 5132‑5 et à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 5132‑11‑1, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l’article L. 5132‑3 ou, en cas de recrutement direct, par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4, » ;

Amdt  AS296

2° À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 5132‑5, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l’article L. 5132‑3 ou, en cas de recrutement direct, par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4, » ;

Amdt  432

2° À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 5132‑5, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l’article L. 5132‑3 ou, en cas de recrutement direct, par une entreprise d’insertion, » ;

Amdt COM‑31

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

4° A la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 5132‑5, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l’article L. 5132‑3 ou, en cas de recrutement direct, par une entreprise d’insertion, » ;





2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5132‑8, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « l’un des prescripteurs mentionnés à l’article L. 5132‑3 » ;

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 5132‑8, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « l’un des prescripteurs mentionnés à l’article L. 5132‑3 » ;





2° ter (nouveau) L’article L. 5132‑9 est ainsi modifié :

2° ter (Non modifié)

2° ter (Non modifié)

2° ter (Non modifié)

 L’article L. 5132‑9 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, au début, le mot : « Seules » est supprimé et les mots : « qui ont conclu une convention de coopération avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont supprimés ;




a) Au premier alinéa, au début, le mot : « Seules » est supprimé et les mots : « qui ont conclu une convention de coopération avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont supprimés ;





b) Après le mot : « disposition », la fin du 1° est ainsi rédigée : « n’est autorisée que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire ; »




b) Après le mot : « disposition », la fin du 1° est ainsi rédigée : « n’est autorisée que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire ; »





2° quater (nouveau) Le sixième alinéa de l’article L. 5132‑11‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2° quater (Alinéa sans modification)

2° quater (Non modifié)

2° quater (Non modifié)

 Le sixième alinéa de l’article L. 5132‑11‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :





« À titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur tel que mentionné à l’article L. 5132‑3, au delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :

« À titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur tel que mentionné à l’article L. 5132‑3, au‑delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :



« A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur tel que mentionné à l’article L. 5132‑3, au‑delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :





« a) Lorsque des salariés âgés de cinquante à cinquante‑sept ans ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, quel que soit leur statut juridique ;

« a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, quel que soit leur statut juridique ;

Amdt COM‑46



« a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, quel que soit leur statut juridique ;





« b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d’un an au plus, dans la limite de soixante mois. » ;

Amdt  432

« b) (Non modifié) » ;



« b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d’un an au plus, dans la limite de soixante mois. » ;






2° quinquies (nouveau) Au 2° de l’article L. 5132‑13, les mots : « d’un congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « du compte personnel de formation de transition professionnelle » ;

Amdt COM‑45

2° quinquies (nouveau)(Supprimé)

Amdt  102

2° quinquies (Supprimé)



3° Au sixième alinéa de l’article L. 5132‑15‑1, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « un prescripteur tel que mentionné à l’article L. 5132‑3 ou, en cas de recrutement direct, par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée au 1° de l’article L. 5132‑2, ».

3° Au sixième alinéa de l’article L. 5132‑15‑1, les mots : « Pôle emploi, » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l’article L. 5132‑3 ou, en cas de recrutement direct, par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 » ;

Amdt  AS296

3° (Alinéa sans modification)

 Au sixième alinéa de l’article L. 5132‑15‑1, les mots : « Pôle emploi, » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l’article L. 5132‑3 ou, en cas de recrutement direct, par un atelier et chantier d’insertion » ;

Amdt COM‑31

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Au sixième alinéa de l’article L. 5132‑15‑1, les mots : « Pôle emploi, » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l’article L. 5132‑3 ou, en cas de recrutement direct, par un atelier et chantier d’insertion » ;






3° bis (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa du même article L. 5132‑15‑1, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

Amdt COM‑45

3° bis (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa du même article L. 5132‑15‑1, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa du présent article » ;

Amdt  103

3° bis À l’avant‑dernier alinéa du même article L. 5132‑15‑1, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa du présent article » ;

9° A l’avant‑dernier alinéa du même article L. 5132‑15‑1, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième alinéa du présent article » ;




4° (nouveau) Le 2° de l’article L. 5132‑16 est abrogé.

Amdt  AS389

4° (nouveau) L’article L. 5132‑16 est ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

10° L’article L. 5132‑16 est ainsi rédigé :





« Art. L. 5132‑16. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 5132‑17, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l’État ainsi que les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation. »

Amdt  426




« Art. L. 5132‑16. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 5132‑17, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l’État ainsi que les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation. »



II. – Au IV de l’article 83 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « agréées par Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d’insertion par le travail indépendant dans les conditions fixées par l’article L. 5132‑2 du code du travail. ».

II. – Au IV de l’article 83 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « agréées par Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d’insertion par le travail indépendant dans les conditions fixées par l’article L. 5132‑3 du code du travail ».

Amdts  AS372,  AS1,  AS233,  AS278,  AS297

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au IV de l’article 83 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « agréées par Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d’insertion par le travail indépendant dans les conditions fixées à l’article L. 5132‑3 du code du travail ».



III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Amdt  432

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :



1° A (nouveau). – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 5132‑5 et au a de l’article L. 5132‑15‑1, les mots : « ans et plus » sont remplacés par les mots : « à cinquante‑sept ans » ;

Amdt  433

1° A (Supprimé)

Amdt COM‑32

1° A (Supprimé)

1° A (Supprimé)



1° La sous‑section 2 est complétée par un article L. 5132‑5‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La sous‑section 2 est complétée par un article L. 5132‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5132‑5‑1. – Les entreprises d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des salariés âgés d’au moins cinquante‑sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;

« Art. L. 5132‑5‑1. – Les entreprises d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d’au moins cinquante‑sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;

Amdt  AS371

« Art. L. 5132‑5‑1. – Les entreprises d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d’au moins cinquante‑sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;




« Art. L. 5132‑5‑1. – Les entreprises d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d’au moins cinquante‑sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;




1° bis (nouveau) La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5132‑6 est complétée par les mots : « , à l’exclusion de la section 4 bis » ;

Amdt COM‑33

1° bis (nouveau) La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5132‑6 est complétée par les mots : « , à l’exclusion de la section 4 bis » ;

1° bis (Non modifié)

 La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5132‑6 est complétée par les mots : « , à l’exclusion de la section 4 bis » ;

 La sous‑section 3 est complétée par un article L. 5132‑6‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

 La sous‑section 3 est complétée par un article L. 5132‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5132‑6‑1. – Les entreprises de travail temporaire d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l’article L. 1251‑58‑1, avec des salariés âgés d’au moins cinquante‑sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. »

« Art. L. 5132‑6‑1. – Les entreprises de travail temporaire d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l’article L. 1251‑58‑1, avec des personnes âgées d’au moins cinquante‑sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;

Amdt  AS371

« Art. L. 5132‑6‑1. – Les entreprises de travail temporaire d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l’article L. 1251‑58‑1, avec des personnes âgées d’au moins cinquante‑sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;

« Art. L. 5132‑6‑1. – Les entreprises de travail temporaire d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l’article L. 1251‑58‑1, avec des personnes âgées d’au moins cinquante‑sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. Dans ce cadre, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5132‑6, la durée totale d’une mission ne peut excéder trente‑six mois. » ;

Amdt COM‑33


« Art. L. 5132‑6‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5132‑6, les entreprises de travail temporaire d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l’article L. 1251‑58‑1, avec des personnes âgées d’au moins cinquante‑sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. Dans ce cadre, la durée totale d’une mission ne peut excéder trente‑six mois. » ;

« Art. L. 5132‑6‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5132‑6, les entreprises de travail temporaire d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l’article L. 1251‑58‑1, avec des personnes âgées d’au moins cinquante‑sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. Dans ce cadre, la durée totale d’une mission ne peut excéder trente‑six mois. » ;

 La sous‑section 4 est complétée par un article L. 5132‑14‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 La sous‑section 4 est complétée par un article L. 5132‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5132‑14‑1. – Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des salariés âgés d’au moins cinquante‑sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;

« Art. L. 5132‑14‑1. – Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d’au moins cinquante‑sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;

Amdt  AS371

« Art. L. 5132‑14‑1. – Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d’au moins cinquante‑sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;




« Art. L. 5132‑14‑1. – Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d’au moins cinquante‑sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;

 La sous‑section 5 est complétée par un article L. 5132‑15‑1‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 La sous‑section 5 est complétée par un article L. 5132‑15‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5132‑15‑1‑1. – Les ateliers et chantiers d’insertions peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des salariés âgés d’au moins cinquante‑sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. ».

« Art. L. 5132‑15‑1‑1. – Les ateliers et chantiers d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d’au moins cinquante‑sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. »

Amdt  AS371

« Art. L. 5132‑15‑1‑1. – Les ateliers et chantiers d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d’au moins cinquante‑sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. »




« Art. L. 5132‑15‑1‑1. – Les ateliers et chantiers d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d’au moins cinquante‑sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. »




Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 3



Au premier alinéa de l’article L. 5132‑6 du code du travail, après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « et qui consacrent l’intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin ».

Amdt  AS305

Le premier alinéa de l’article L. 5132‑6 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article L. 5132‑6 du code du travail est ainsi modifié :



1° Après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « d’insertion » ;

Amdts  373,  417

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « d’insertion » ;



2° Les mots : « sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d’insertion tel que défini à l’article L. 5132‑3 ».

Amdts  374,  416

2° Les mots : « sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d’insertion tel que défini à l’article L. 5132‑3 » ;

2° (Non modifié)

2° Les mots : « sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d’insertion tel que défini à l’article L. 5132‑3 et qui consacrent l’intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin » ;

2° Les mots : « sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d’insertion tel que défini à l’article L. 5132‑3 et qui consacrent l’intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin ».




3° (nouveau) Après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « et qui consacrent l’intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin ».

Amdt COM‑34

3° (nouveau) Après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « et qui consacrent l’intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin ».

3° (Supprimé)




Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Article 2 ter

(Non modifié)

Article 2 ter

(Non modifié)

Article 4



Le 2° de l’article L. 5132‑9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret, le représentant de l’État dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, en tenant compte des activités exercées par d’autres structures d’insertion par l’activité économique dans le département. »

Amdt  AS390

La seconde phrase du 2° de l’article L. 5132‑9 du code du travail est ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret, le représentant de l’État dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, s’il n’est pas démontré que les conditions de l’activité exercée par l’association intermédiaire sont de nature à fausser le jeu de la concurrence avec les entreprises de travail temporaire d’insertion installées sur le territoire. »

Amdts  182,  197,  253,  325

La seconde phrase du 2° de l’article L. 5132‑9 du code du travail est ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret, le représentant de l’État dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, en tenant compte des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d’insertion installées dans le département et à condition que la qualité des parcours d’insertion soit garantie. »

Amdt COM‑35



La seconde phrase du 2° de l’article L. 5132‑9 du code du travail est ainsi rédigée : « Dans des conditions définies par décret, le représentant de l’État dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, en tenant compte des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d’insertion installées dans le département et à condition que la qualité des parcours d’insertion soit garantie. »








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..



Article 3

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdts  112,  157

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 3

(Suppression conforme)




I. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, est mis en place, sur des territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires une expérimentation visant à prévenir le chômage de longue durée par un dispositif d’accélération du retour vers l’emploi.

I. – Pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place, sur des territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à prévenir le chômage de longue durée par un dispositif d’accélération du retour vers l’emploi.

Amdt  AS341







Cette expérimentation permet aux personnes concernées d’être embauchées au travers d’un nouveau contrat de travail intitulé « contrat de travail renforcé à durée indéterminée ».

Cette expérimentation permet aux personnes concernées d’être embauchées dans le cadre d’un contrat de travail intitulé « contrat de travail renforcé à durée indéterminée » dans les conditions prévues au présent article.

Amdts  AS342,  AS344







II. – Sont éligibles au contrat de travail renforcé à durée indéterminée :

II. – (Alinéa sans modification)







1° les jeunes de moins de trente ans dont le diagnostic d’agilité professionnelle réalisé par Pôle emploi fait apparaitre une fragilité au titre des compétences maitrisées ou de la catégorie d’emploi exercée dont l’obsolescence sur le marché du travail est avérée ».

1° Les personnes de moins de trente ans dont le diagnostic d’agilité professionnelle réalisé par Pôle emploi fait apparaître une fragilité au titre des compétences maîtrisées ou de la catégorie d’emploi exercée dont l’obsolescence sur le marché du travail est avérée ;

Amdt  AS343







2° les demandeurs d’emploi de longue durée ;

2° (Alinéa sans modification)







3° les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

3° (Alinéa sans modification)







4° les demandeurs d’emploi dont le diagnostic d’agilité professionnelle réalisé par Pôle emploi fait apparaitre une fragilité au titre des compétences maitrisées ou de la catégorie d’emploi exercée dont l’obsolescence sur le marché du travail est avérée.

4° Les demandeurs d’emploi dont le diagnostic d’agilité professionnelle réalisé par Pôle emploi fait apparaître une fragilité au titre des compétences maîtrisées ou de la catégorie d’emploi exercée dont l’obsolescence sur le marché du travail est avérée.







III. – Le salarié embauché en contrat de travail renforcé à durée indéterminée effectue au début de son contrat une période d’apprentissage ou de tutorat au sein de l’établissement de l’employeur. Cette période d’apprentissage ou de tutorat inclut la période d’essai légale. Sa durée varie entre deux et quatre mois et est déterminée d’après le diagnostic d’agilité professionnelle réalisé par Pôle emploi dans le premier mois d’inscription du demandeur d’emploi. Il est rémunéré selon les modalités contractuelles du contrat à durée indéterminée de droit commun signé avec son employeur.

III. – Le salarié embauché en contrat de travail renforcé à durée indéterminée effectue au début de son contrat une période de formation ou de tutorat au sein de l’établissement de l’employeur. Cette période de formation ou de tutorat inclut la période d’essai légale. Sa durée varie entre deux et quatre mois et est déterminée d’après le diagnostic d’agilité professionnelle réalisé par Pôle emploi dans le premier mois d’inscription du demandeur d’emploi. Le salarié est rémunéré selon les modalités contractuelles du contrat à durée indéterminée de droit commun signé avec son employeur.

Amdts  AS315,  AS345







IV. – L’employeur reçoit durant la période d’apprentissage ou de tutorat mentionnée au III, une allocation mensuelle, correspondant à un équivalent de la rémunération du salarié embauché en contrat de travail renforcé à durée indéterminée. Cette allocation est financée et versée par Pôle Emploi dans le cadre de ses crédits et du fonds décrit à l’article 5.

IV. – L’employeur reçoit durant la période d’apprentissage ou de tutorat mentionnée au III une allocation mensuelle dont le montant est défini par le décret en Conseil d’État prévu au VI. Cette allocation est financée et versée par Pôle emploi dans le cadre de ses crédits et du fonds prévu à l’article 5.

Amdt  AS310







V. – L’employeur, le salarié et Pôle emploi établissent une convention tripartite qui fixe les objectifs et la durée du contrat de travail renforcé à durée indéterminée, dans le cadre fixé au III du présent article. Pôle emploi ou le partenaire qu’il aura conventionné au titre de missions d’intermédiation, s’assure de la mise en œuvre des engagements de l’employeur vis‑à‑vis du salarié pour sa période d’apprentissage ou de tutorat.

V. – L’employeur, le salarié et Pôle emploi établissent une convention tripartite qui fixe les objectifs du contrat de travail renforcé à durée indéterminée et la durée de la période de formation ou de tutorat, dans le cadre fixé au III du présent article. Pôle emploi ou le partenaire qu’il conventionne au titre de missions d’intermédiation s’assure de la mise en œuvre des engagements de l’employeur vis‑à‑vis du salarié pour sa période de formation ou de tutorat.

Amdts  AS317,  AS346,  AS318







VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mentionnées au I, la durée de la période d’apprentissage mentionnée au III, ainsi que le montant de l’aide mensuelle mentionnée au IV pris en charge par Pôle emploi.

VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mentionnée au I, la durée de la période de formation ou de tutorat mentionnée au III ainsi que le montant de l’allocation mensuelle mentionnée au IV pris en charge par Pôle emploi.

Amdts  AS316,  AS314








VII (nouveau). – Au 1er janvier de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport de suivi et d’évaluation de l’expérimentation du contrat de travail renforcé à durée indéterminée. Ce rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la situation de l’emploi dans les territoires participants et sur les formations suivies par les personnes ainsi que les montants consacrés au financement de l’expérimentation. Il détermine les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation du dispositif.

Amdt  AS311









Article 3 bis (nouveau)

Amdt  407

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 5




Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place une expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d’insertion. Il est permis à un ou plusieurs travailleurs en insertion dans une entreprise d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion d’être mis à disposition d’un employeur, autre que ceux mentionnés aux articles L. 5132‑4 et L. 5213‑13 du code du travail, pour une durée déterminée, en vue de leur éventuelle embauche, dans les conditions prévues à l’article L. 8241‑2 du même code. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place une expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d’insertion. Cette expérimentation permet à un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours d’insertion par l’activité économique depuis au moins quatre mois dans une entreprise d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion d’être mis à disposition d’un employeur, autre que ceux mentionnés aux articles L. 5132‑4 et L. 5213‑13 du code du travail, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, dans les conditions prévues à l’article L. 8241‑2 du même code, de manière à les dispenser de période d’essai en cas d’embauche par cet employeur. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

Amdt COM‑36

Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place une expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d’insertion. Cette expérimentation permet à un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours d’insertion par l’activité économique depuis au moins quatre mois dans une entreprise d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion d’être mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, autre que celles mentionnées aux articles L. 5132‑4 et L. 5213‑13 du code du travail, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, dans les conditions prévues à l’article L. 8241‑2 du même code. Lorsque le salarié est embauché à l’issue de la période de mise à disposition par l’entreprise utilisatrice, dans un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient été confiées, il est dispensé de toute période d’essai. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

Amdt  104

Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place une expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d’insertion. Cette expérimentation permet à un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours d’insertion par l’activité économique depuis au moins quatre mois dans une entreprise d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion d’être mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, autre que celles mentionnées aux articles L. 5132‑4 et L. 5213‑13 du code du travail, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, dans les conditions prévues à l’article L. 8241‑2 du même code. Lorsque le salarié est embauché à l’issue de la période de mise à disposition par l’entreprise utilisatrice, dans un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient été confiées, il est dispensé de toute période d’essai. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, est mise en place une expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d’insertion. Cette expérimentation permet à un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours d’insertion par l’activité économique depuis au moins quatre mois dans une entreprise d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion d’être mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, autre que celles mentionnées aux articles L. 5132‑4 et L. 5213‑13 du code du travail, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, dans les conditions prévues à l’article L. 8241‑2 du même code. Lorsque le salarié est embauché à l’issue de la période de mise à disposition par l’entreprise utilisatrice, dans un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient été confiées, il est dispensé de toute période d’essai. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.



Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation.




Article 3 ter A (nouveau)

Article 3 ter A (nouveau)

Article 3 ter A

(Non modifié)

Article 6






I (nouveau). – Après le 3° de l’article L. 3123‑7 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Amdt  105


I. – Après le 3° de l’article L. 3123‑7 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :





« 4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d’un cumul avec l’un des contrats prévus aux articles L. 5132‑5, L. 5132‑11‑1 ou L. 5132‑15‑1, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123‑27. »

Amdt  105


« 4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d’un cumul avec l’un des contrats prévus aux articles L. 5132‑5, L. 5132‑11‑1 ou L. 5132‑15‑1, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123‑27. »




La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

II. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :


II. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :




1° La première phrase du septième alinéa de l’article L. 5132‑5 et la première phrase du septième alinéa de l’article L. 5132‑11‑1 sont complétées par les mots : « , sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, d’une durée fixée par décret, permettant d’atteindre au total, par dérogation à la durée minimale de travail hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3123‑7, une durée hebdomadaire de travail au moins égale à vingt‑quatre heures » ;

1° La première phrase du septième alinéa des articles L. 5132‑5 et L. 5132‑11‑1 est complétée par les mots : « , sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123‑27 » ;

Amdt  105


1° La première phrase du septième alinéa des articles L. 5132‑5 et L. 5132‑11‑1 est complétée par les mots : « , sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123‑27 » ;





1° bis (nouveau) L’article L. 5132‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  105


 L’article L. 5132‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa du présent article peut être accordée. » ;

Amdt  105


« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa du présent article peut être accordée. » ;





1° ter (nouveau) L’article L. 5132‑11‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  105


 L’article L. 5132‑11‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa du présent article peut être accordée. » ;

Amdt  105


« Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa du présent article peut être accordée. » ;




2° La première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 5132‑15‑1 est complétée par les mots : « ou en cas de de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, d’une durée fixée par décret, permettant d’atteindre au total, par dérogation à la durée minimale de travail hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3123‑7, une durée hebdomadaire de travail au moins égale à vingt‑quatre heures ».

Amdt COM‑37

 La première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 5132‑15‑1 est complétée par les mots : « ou en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123‑27 ».

Amdt  105


 La première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 5132‑15‑1 est complétée par les mots : « ou en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123‑27 ».





Article 3 ter B (nouveau)

Article 3 ter B

(Non modifié)

Article 7






L’article L. 5135‑2 du code du travail est ainsi modifié :


L’article L. 5135‑2 du code du travail est ainsi modifié :





1° Après le 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :


1° Après le 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :





« 4° bis Le conseil départemental, par l’intermédiaire de son président ;


« 4° bis Le conseil départemental, par l’intermédiaire de son président ;





« 4° ter Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 6313‑6 ; »


« 4° ter Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 6313‑6 ; »





2° Au dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et au 4° bis ».

Amdt  94 rect.


2° Au dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et 4° bis ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..





Article 3 ter (nouveau)

Amdt  452

Article 3 ter

(Non modifié)

Article 3 ter

(Conforme)


Article 8




Par dérogation au III de l’article 1er de la présente loi, le I du même article 1er entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi, pour les associations intermédiaires mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5132‑9 du code du travail et dont les mises à disposition de salariés ne relèvent pas du 1° du même article L. 5132‑9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Jusqu’à cette date, elles demeurent régies par les dispositions de la sous‑section 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, à l’exception des dispositions du  de l’article 2 et de l’article ter de la présente loi qui leur sont applicables le lendemain de la publication de la présente loi.




Par dérogation au III de l’article 1er de la présente loi, le I du même article 1er entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi, pour les associations intermédiaires mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5132‑9 du code du travail et dont les mises à disposition de salariés ne relèvent pas du 1° du même article L. 5132‑9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Jusqu’à cette date, elles demeurent régies par les dispositions de la sous‑section 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, à l’exception des dispositions du  de l’article 2 et de l’article 4 de la présente loi, qui leur sont applicables le lendemain de la publication de la présente loi.


TITRE II

EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE VISANT À SUPPRIMER LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

TITRE II

EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE VISANT À SUPPRIMER LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

TITRE II

EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE VISANT À SUPPRIMER LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

TITRE II

EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE VISANT À SUPPRIMER LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

TITRE II

EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE VISANT À SUPPRIMER LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

TITRE II

EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE VISANT À SUPPRIMER LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

TITRE II

EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE VISANT À SUPPRIMER LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 9


I. – La loi  2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est abrogée.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – La loi  2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est abrogée.

II. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, est mise en place, dans au plus quarante territoires, dont dix d’entre eux correspondent aux territoires mentionnés au I de l’article 1er de la loi  2016‑231 du 29 février 2016 précitée, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, désignés dans les conditions définies à l’article 4, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à supprimer la privation durable d’emploi.

II. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent titre, est mise en place, dans au plus quarante territoires, dont les territoires habilités dans le cadre de la loi  2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, désignés dans les conditions définies à l’article 5 de la présente loi, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à mettre un terme à la privation durable d’emploi.

Amdts  AS364,  AS47,  AS366,  AS367

II. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent titre, est mise en place, dans au plus soixante territoires, dont les dix territoires habilités dans le cadre de la loi  2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, désignés dans les conditions définies à l’article 5 de la présente loi, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à mettre un terme à la privation durable d’emploi.

Amdts  423,  440,  17,  425,  427,  396,  393

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent titre, est mise en place, dans soixante territoires, dont les dix territoires habilités dans le cadre de la loi  2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, désignés dans les conditions définies à l’article 5 de la présente loi, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à mettre un terme à la privation durable d’emploi.

II. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent titre, est mise en place, dans soixante territoires, dont les dix territoires habilités dans le cadre de la loi  2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, désignés dans les conditions définies à l’article 10 de la présente loi, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à mettre un terme à la privation durable d’emploi.






Lorsque le nombre maximal de territoires mentionné au premier alinéa du présent II a été atteint, des territoires supplémentaires peuvent être habilités, à titre dérogatoire, par décret en Conseil d’État.

Lorsque le nombre maximal de territoires mentionné au premier alinéa du présent II a été atteint, des territoires supplémentaires peuvent être habilités, à titre dérogatoire, par décret en Conseil d’État.

Cette expérimentation permet aux personnes concernées d’être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques non‑concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.

Cette expérimentation permet aux personnes concernées d’être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cette expérimentation permet aux personnes concernées d’être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.


Le comité local pour l’emploi s’attache également à identifier et à privilégier les activités qui participent au développement socio‑économique du territoire.

Amdts  AS217,  AS388(s/amdt)

Le comité local pour l’emploi s’attache également à identifier et à privilégier les activités qui participent au développement socio‑économique du territoire. Il s’appuie sur un faisceau d’indicateurs permettant de mesurer l’ensemble des dynamiques de l’économie et de l’emploi du territoire concerné afin de s’assurer de la complémentarité et de l’efficience du dispositif.

Amdt  420

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑24





Elle est mise en place avec le concours financier de l’État et des conseils départementaux concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et d’organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches.

(Alinéa sans modification)

L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et d’organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches.

Amdts  395,  431

L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État et des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II, d’autres collectivités territoriales volontaires et d’organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches.

Amdt COM‑41

(Alinéa sans modification)

L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et d’organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches.

L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et d’organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches.

III. – Au plus tard dix‑huit mois avant le terme de l’expérimentation, le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée dresse le bilan de l’expérimentation dans un rapport.

III. – Au plus tard dix‑huit mois avant le terme de l’expérimentation, le fonds mentionné à l’article 5 dresse le bilan de l’expérimentation dans un rapport.

Amdt  AS368

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Au plus tard dix‑huit mois avant le terme de l’expérimentation, le fonds mentionné à l’article 10 dresse le bilan de l’expérimentation dans un rapport.

IV. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

IV. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle pérennisation.

Amdts  AS24,  AS50,  AS85,  AS156,  AS189,  AS205,  AS222,  AS249

IV. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle pérennisation. Il tient compte des nouveaux indicateurs de richesse définis à l’article unique de la loi  2015‑411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques.

Amdt  340

IV. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Cette évaluation s’attache notamment à identifier le coût du dispositif pour les finances publiques, les externalités positives constatées et ses résultats comparés à ceux des structures d’insertion par l’activité économique. Elle détermine le cas échéant les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la privation durable d’emploi.

Amdt COM‑23

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Cette évaluation s’attache notamment à identifier le coût du dispositif pour les finances publiques, les externalités positives constatées et ses résultats comparés à ceux des structures d’insertion par l’activité économique. Elle détermine le cas échéant les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la privation durable d’emploi.

V. – Les rapports mentionnés aux III et IV du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l’emploi et rendus publics.

V. – Les rapports mentionnés aux III et IV sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l’emploi et rendus publics.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Les rapports mentionnés aux III et IV sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l’emploi et rendus publics.

VI. – Dans le cadre de l’expérimentation, peuvent être embauchées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II du présent article les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins un an dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. Les acteurs du service public de l’emploi rendent un avis dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

VI. – Dans le cadre de l’expérimentation, peuvent être embauchées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins un an dans l’un des territoires participant à l’expérimentation.

Amdts  AS382,  AS26,  AS51,  AS162,  AS199,  AS206,  AS223,  AS251,  AS301,  AS308

VI. – Dans le cadre de l’expérimentation, peuvent être embauchées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation.

Amdts  391,  343

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Dans le cadre de l’expérimentation, peuvent être embauchées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation.

VII. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mettent en place un comité local, au sein duquel sont représentés les acteurs du service public de l’emploi, chargé du pilotage de l’expérimentation. Ce comité local définit un programme d’actions, approuvé par le Fonds mentionné à l’article 5 qui :

VII. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mettent en place un comité local, au sein duquel sont représentés les acteurs du service public de l’emploi, chargé du pilotage de l’expérimentation. Ce comité local définit un programme d’actions, approuvé par le fonds mentionné à l’article 5, qui :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mettent en place un comité local, au sein duquel sont représentés les acteurs du service public de l’emploi, chargé du pilotage de l’expérimentation. Ce comité local définit un programme d’actions, approuvé par le fonds mentionné à l’article 10, qui :






 A (nouveau) Identifie les activités économiques susceptibles d’être exercées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II du présent article ;

Amdt COM‑24

1° A (nouveau) Identifie les activités économiques susceptibles d’être exercées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II du présent article ;


 Identifie les activités économiques susceptibles d’être exercées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II du présent article ;



1° apprécie la privation durable d’emploi ;

1° Apprécie l’éligibilité, au regard des conditions fixées au VI du présent article, des personnes dont l’embauche est envisagée par les entreprises conventionnées ;

Amdt  AS383

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

Amdt COM‑24

 Apprécie l’éligibilité, au regard des conditions fixées au VI, des personnes dont l’embauche est envisagée par les entreprises conventionnées ;


 Apprécie l’éligibilité, au regard des conditions fixées au VI, des personnes dont l’embauche est envisagée par les entreprises conventionnées ;



2° détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes mentionnées au VI du présent article en lien avec les acteurs du service public de l’emploi ;

 Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes mentionnées au même VI en lien avec les acteurs du service public de l’emploi ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


 Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes mentionnées au même VI en lien avec les acteurs du service public de l’emploi ;



3° promeut la création d’entreprises conventionnées ou le conventionnement d’entreprises existantes pour l’embauche des personnes mentionnées au VI du présent article qui veille au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire.

3° Promeut le conventionnement d’entreprises existantes ou, le cas échéant, la création d’entreprises conventionnées pour l’embauche des personnes mentionnées audit VI en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire.

Amdts  AS387,  AS369

 Promeut le conventionnement d’entreprises existantes ou, le cas échéant, la création d’entreprises conventionnées pour l’embauche des personnes mentionnées audit VI en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existant sur le territoire.

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


 Promeut le conventionnement d’entreprises existantes ou, le cas échéant, la création d’entreprises conventionnées pour l’embauche des personnes mentionnées audit VI en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existant sur le territoire.



Les modalités de fonctionnement du comité local sont approuvées par le fonds mentionné à l’article 5.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Les modalités de fonctionnement du comité local sont approuvées par le fonds mentionné à l’article 10.







Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Supprimé)







Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est de préciser les moyens financiers mis en œuvre afin d’assurer la bonne conduite de l’expérimentation. Ce rapport évalue notamment le financement d’une partie des moyens nécessaires en ingénierie des comités locaux mentionnés à l’article 4 par le fonds d’expérimentation mentionné à l’article 5.

Amdts  61 rect. bis,  10 rect. bis,  22 rect. bis




Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 10


I. – Il est institué un fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 4 ainsi qu’une fraction du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui‑ci intervient dans les conditions prévues au V de l’article 6. Il peut financer le démarrage et le développement des entreprises conventionnées mentionnées à l’article 6. Il ouvre aussi la possibilité de financer conjointement avec Pôle emploi une part du dispositif expérimental de contrat de travail renforcé à durée indéterminée mentionné à l’article 3.

I. – Il est institué un fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 4 ainsi qu’une fraction du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui‑ci intervient dans les conditions prévues au V de l’article 6. Ce fonds peut financer le démarrage et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article 6. Il peut aussi financer conjointement avec Pôle emploi une part du dispositif expérimental de contrat de travail renforcé à durée indéterminée mentionné à l’article 3.

Amdt  AS338

I. – Il est institué un fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 4 ainsi qu’une fraction du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui‑ci intervient dans les conditions prévues au V de l’article 6. Ce fonds peut financer le démarrage et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article 6.

Amdts  158,  232,  283,  401

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Il est institué un fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 9 ainsi qu’une fraction du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui‑ci intervient dans les conditions prévues au V de l’article 11. Ce fonds peut financer le démarrage et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article 11.

Le Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée veille au respect par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires et par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 4, des orientations de l’expérimentation et leur apporte l’appui et l’accompagnement nécessaire. Ce fond d’expérimentation ouvre la possibilité aux fondations d’entreprises mentionnées à l’article 19 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, d’abonder financièrement ou sous le format du mécénat de compétences, les actions décrites par la présente loi.

Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée veille au respect par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires et par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 4 des orientations de l’expérimentation prévue au même article 4 et leur apporte l’appui et l’accompagnement nécessaires.

Amdts  AS339,  AS370,  AS30,  AS88,  AS167,  AS208

(Alinéa sans modification)

Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, conjointement avec le représentant de l’État dans le département, veille au respect par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 4 des orientations de l’expérimentation prévue au même article 4. Il apporte à ces entreprises ainsi qu’aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux groupes de collectivités territoriales volontaires l’appui et l’accompagnement nécessaires.

Amdt COM‑29

Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée veille au respect par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 4 des orientations de l’expérimentation prévue au même article 4. Il apporte à ces entreprises ainsi qu’aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux groupes de collectivités territoriales volontaires l’appui et l’accompagnement nécessaires.

Amdt  53 rect.


Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée veille au respect par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 9 des orientations de l’expérimentation prévue au même article 9. Il apporte à ces entreprises ainsi qu’aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux groupes de collectivités territoriales volontaires l’appui et l’accompagnement nécessaires.

II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre en charge de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent candidater à l’expérimentation pendant une durée de trois ans à compter de la date de leur habilitation. Sur proposition du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite les territoires retenus pour mener l’expérimentation.

II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidat à l’expérimentation prévue à l’article 4 pendant une durée de trois ans à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent titre. Sur proposition du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite les territoires retenus pour mener l’expérimentation.

Amdts  AS378,  AS365,  AS380

II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidat à l’expérimentation prévue à l’article 4 pendant une durée de trois ans à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent titre. Ce cahier des charges prend en compte les spécificités des outre‑mer. Sur proposition du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite les territoires retenus pour mener l’expérimentation.

Amdts  335,  385

II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidat à l’expérimentation prévue à l’article 4 pendant une durée de trois ans à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent titre. Ce cahier des charges prend en compte les spécificités des outre‑mer et des territoires insulaires. Sur proposition du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite les territoires retenus pour mener l’expérimentation.

Amdt COM‑15 rect.

II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidat à l’expérimentation prévue à l’article 4 pendant une durée de trois ans à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent titre. Ce cahier des charges prend en compte les spécificités des outre‑mer et de la Collectivité de Corse. Sur proposition du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite les territoires retenus pour mener l’expérimentation.

Amdt  12 rect.

II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi et d’avoir recueilli l’accord du président du conseil départemental, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidat à l’expérimentation prévue à l’article 4 pendant une durée de trois ans à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent titre. Ce cahier des charges prend en compte les spécificités des outre‑mer et de la Corse. Sur proposition du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite les territoires retenus pour mener l’expérimentation.

II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi et d’avoir recueilli l’accord du président du conseil départemental, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidat à l’expérimentation prévue à l’article 9 pendant une durée de trois ans à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent titre. Ce cahier des charges prend en compte les spécificités des outre‑mer et de la Corse. Sur proposition du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite les territoires retenus pour mener l’expérimentation.


Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dix territoires mentionnés au II de l’article 4 sont habilités de droit pour mener l’expérimentation. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges mentionné au même premier alinéa.

Amdt  AS386

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dix territoires mentionnés au II de l’article 4 sont habilités de droit à mener l’expérimentation. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges mentionné au même premier alinéa.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dix territoires mentionnés au II de l’article 4 sont habilités de droit à mener l’expérimentation. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dix territoires mentionnés au II de l’article 9 sont habilités de droit à mener l’expérimentation. Ils veillent à prendre les mesures éventuellement nécessaires à leur conformité au cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II.

III. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent candidater à l’expérimentation mentionnée à l’article 3 visant à prévenir le chômage de longue durée par un dispositif d’accélération du retour vers l’emploi, pendant une durée de trois ans à compter de la date de leur habilitation. Sur proposition du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite les territoires retenus pour mener l’expérimentation.

III. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidat à l’expérimentation mentionnée à l’article 3 visant à prévenir le chômage de longue durée par un dispositif d’accélération du retour vers l’emploi, pendant une durée de trois ans à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent titre. Sur proposition du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite les territoires retenus pour mener l’expérimentation.

Amdts  AS379,  AS381

III. – (Supprimé)

Amdts  233,  402

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)



Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dix territoires mentionnés au II de l’article 4 de la présente loi sont habilités de droit pour mener l’expérimentation, sous réserve de toujours satisfaire les conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par décret en conseil d’État.

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS386







IV. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est définie par décret en Conseil d’État.

IV. – La gestion du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est définie par décret en Conseil d’État.

Amdt  AS347

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

III– La gestion du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Celle‑ci est administrée par un conseil d’administration dont la composition est définie par décret en Conseil d’État.

Les membres du conseil d’administration siègent à titre bénévole.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Les membres du conseil d’administration siègent à titre bénévole.

Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.

Le ministre chargé de l’emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et la communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

(Alinéa sans modification)

Le ministre chargé de l’emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds, de même que les présidents des organes exécutifs des collectivités territoriales et de leurs groupements engagés dans le dispositif.

Amdts  398,  93,  455(s/amdt),  456(s/amdt)

(Alinéa sans modification)



Le ministre chargé de l’emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds, de même que les présidents des organes exécutifs des collectivités territoriales et de leurs groupements engagés dans le dispositif.

Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.




Le fonds publie annuellement un rapport moral et financier retraçant notamment l’ensemble des financements perçus par les entreprises mentionnées au II de l’article 4 de la présente loi ainsi que les sommes ayant concouru à son financement ainsi qu’à celui des comités locaux. Ce rapport présente le nombre de personnes embauchées par ces entreprises ainsi que le montant des prestations diverses dont elles ont bénéficié l’année précédant leur embauche.

Amdt COM‑27



Le fonds publie annuellement un rapport moral et financier retraçant notamment l’ensemble des financements perçus par les entreprises mentionnées au II de l’article 9 de la présente loi ainsi que les sommes ayant concouru à son financement ainsi qu’à celui des comités locaux. Ce rapport présente le nombre de personnes embauchées par ces entreprises ainsi que le montant des prestations diverses dont elles ont bénéficié l’année précédant leur embauche.



Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 11


I. – Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l’expérimentation, des conventions avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 4 de la présente loi afin qu’elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées au VI du même article des contrats de travail à durée indéterminée rémunérés, au moins, au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail.

I. – Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l’expérimentation mentionnée à l’article 4, des conventions avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II du même article 4 afin qu’elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées au VI dudit article 4 des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail.

Amdts  AS348,  AS349

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l’expérimentation mentionnée à l’article 9, des conventions avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II du même article 9 afin qu’elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées au VI dudit article 9 des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail.

Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l’entreprise sur sa trajectoire d’embauche et son plan d’affaires disposant du prévisionnel des principaux ratios économiques des entreprises, le contenu des postes proposés, les conditions d’accompagnement et les actions de formation envisagées pour le salarié. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat. Elle prévoit en outre la fraction de l’indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article de la présente loi.

Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l’entreprise sur le prévisionnel de sa trajectoire d’embauche, de son plan d’affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d’accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l’entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l’indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.

Amdts  AS385,  AS34,  AS58,  AS171,  AS212

Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l’entreprise sur sa trajectoire d’embauche prévue et son plan d’affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d’accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l’entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l’indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.

Amdt  363

Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l’entreprise sur sa trajectoire d’embauche prévue et son plan d’affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d’accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l’entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l’indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article. Elle prévoit enfin les modalités selon lesquelles la prise en charge des rémunérations peut être réduite ou interrompue, notamment lorsque les personnes embauchées par l’entreprise ne remplissaient pas, au moment de leur embauche, les critères mentionnés au VI de l’article 4.

Amdt COM‑50

Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l’entreprise sur sa trajectoire d’embauche prévue et son plan d’affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d’accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l’entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l’indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.

Amdts  15 rect. bis,  19 rect. ter,  31 rect.,  64 rect. bis,  71 rect. bis,  80 rect.

(Alinéa sans modification)

Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l’entreprise sur sa trajectoire d’embauche prévue et son plan d’affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d’accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l’entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l’indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.




Lorsque le département participe au financement de l’expérimentation, le président du conseil départemental est cosignataire de la convention.

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)

Le président du conseil départemental est cosignataire de la convention.

Le président du conseil départemental est cosignataire de la convention.

II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de l’expérimentation peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien un contrat à durée déterminée de moins de six mois.

II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de l’expérimentation mentionnée à l’article 4 peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien un contrat à durée déterminée de moins de six mois.

Amdt  AS351

II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de l’expérimentation mentionnée à l’article 4 peut être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre d’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien un contrat à durée déterminée de moins de six mois.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de l’expérimentation mentionnée à l’article 4 peut être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre d’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien en contrat à durée déterminée de moins de six mois.

II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de l’expérimentation mentionnée à l’article 9 peut être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre d’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien en contrat à durée déterminée de moins de six mois.

En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. L’aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre de l’expérimentation n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. L’aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre de l’expérimentation n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.

III. – Les conventions conclues avec les entreprises à but d’emploi conventionnées dans le cadre de la loi  2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites.

III. – Les conventions qui avaient été conclues avec les entreprises à but d’emploi conventionnées dans le cadre de la loi  2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l’entrée en vigueur du présent titre.

Amdts  AS352,  AS353

III. – Les conventions antérieurement conclues avec les entreprises à but d’emploi conventionnées dans le cadre de la loi  2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l’entrée en vigueur du présent titre.

Amdt  387

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les conventions antérieurement conclues avec les entreprises à but d’emploi conventionnées dans le cadre de la loi  2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l’entrée en vigueur du présent titre.


À compter de la date définie par le décret mentionné au premier alinéa du présent VII, et au plus tard à compter du 1er juillet 2021, le fonds mentionné au I de l’article 5 et l’association gestionnaire mentionnée au IV du même article 5 sont substitués au fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et à l’association gestionnaire prévus par la loi  2016‑231 du 29 février 2016 précitée dans leurs droits et obligations de toute nature.

À compter de la date définie par le décret mentionné au premier alinéa du VII du présent article, et au plus tard à compter du 1er juillet 2021, le fonds mentionné au I de l’article 5 et l’association gestionnaire mentionnée au IV du même article 5 sont substitués au fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et à l’association gestionnaire prévus par la loi  2016‑231 du 29 février 2016 précitée dans leurs droits et obligations de toute nature.

Amdt  364

(Alinéa sans modification)



A compter de la date définie par le décret mentionné au VII du présent article, et au plus tard à compter du 1er juillet 2021, le fonds mentionné au I de l’article 10 et l’association gestionnaire mentionnée au III du même article 10 sont substitués au fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et à l’association gestionnaire prévus par la loi  2016‑231 du 29 février 2016 précitée dans leurs droits et obligations de toute nature.


Le cas échéant, les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés au profit du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée mentionné au I et l’association gestionnaire mentionnée au VI, ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Le cas échéant, les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés au profit du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée mentionné au I et de l’association gestionnaire mentionnée au VI, ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Le cas échéant, les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés au profit du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée mentionné au I de l’article 5 de la présente loi et de l’association gestionnaire mentionnée au IV du même article 5, ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Amdt COM‑30



Le cas échéant, les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés au profit du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée mentionné au I de l’article 10 de la présente loi et de l’association gestionnaire mentionnée au III du même article 10, ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.


Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l’article 1er de la loi  2016‑231 du 29 février 2016 précitée se poursuivent dans les conditions prévues par la présente loi.

Amdt  AS354

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l’article 1er de la loi  2016‑231 du 29 février 2016 précitée se poursuivent dans les conditions prévues par la présente loi.

IV. – Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l’État et les conseils départementaux concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes publics et privés mentionnés au II de l’article 4 de la présente loi et par les fondations d’entreprises mentionnées à l’article 19 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article .

IV. – Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l’État et les conseils départementaux concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au II de l’article 4 de la présente loi et les fondations d’entreprise mentionnées à l’article 19 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article.

IV. – Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l’État et les départements concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au II de l’article 4 de la présente loi et les fondations d’entreprise mentionnées à l’article 19 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article.

Amdt  365

IV. – Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l’État ainsi que, de manière volontaire, par les départements concernés, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au II de l’article 4 de la présente loi et les fondations d’entreprise mentionnées à l’article 19 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article.

Amdt COM‑42

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l’État et les départements concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au II de l’article 4 de la présente loi et les fondations d’entreprise mentionnées à l’article 19 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article.

IV. – Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l’État et les départements concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au II de l’article 9 de la présente loi et les fondations d’entreprise mentionnées à l’article 19 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article.



Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux expérimentations mentionnées aux articles 3 et 4 de la présente loi, une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II et III de l’article 5, fixe les conditions de leur participation volontaire, au financement de l’expérimentation et définit l’affectation de cette participation. L’État et l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail sont également cosignataires de ces conventions.

Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux expérimentations mentionnées aux articles 3 et 4, une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné, selon le cas, aux II ou III de l’article 5, fixe les conditions de leur participation volontaire, au financement de l’expérimentation et définit l’affectation de cette participation. L’État et Pôle emploi sont également cosignataires de ces conventions.

Amdts  AS357,  AS355

Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant à l’expérimentation mentionnée à l’article 4, une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l’article 5, fixe les conditions de leur participation volontaire, au financement de l’expérimentation et définit l’affectation de cette participation. L’État et Pôle emploi sont également cosignataires de ces conventions.

Amdts  244,  404,  245,  406

Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant à l’expérimentation mentionnée à l’article 4, une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l’article 5, fixe les conditions de leur participation volontaire, au financement de l’expérimentation et définit l’affectation de cette participation. L’État, Pôle emploi ainsi que, lorsque le département participe au financement de l’expérimentation, le président du conseil départemental sont également cosignataires de ces conventions.

Amdt COM‑43

Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant à l’expérimentation mentionnée à l’article 4, une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l’article 5, fixe les conditions de leur participation volontaire au financement de l’expérimentation et définit l’affectation de cette participation. L’État, Pôle emploi ainsi que, lorsque le département participe au financement de l’expérimentation, le président du conseil départemental sont également cosignataires de ces conventions.

Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant à l’expérimentation mentionnée à l’article 4 de la présente loi, une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l’article 5, fixe les conditions de leur participation volontaire au financement de l’expérimentation et définit l’affectation de cette participation. L’État, Pôle emploi ainsi que le président du conseil départemental sont également cosignataires de ces conventions.

Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant à l’expérimentation mentionnée à l’article 9 une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l’article 10, fixe les conditions de leur participation volontaire au financement de l’expérimentation et définit l’affectation de cette participation. L’État, Pôle emploi ainsi que le président du conseil départemental sont également cosignataires de ces conventions.



Le fonds signe une convention avec l’État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux expérimentations mentionnées aux articles 3 et 4 de la présente loi, afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l’affectation de cette contribution.

Le fonds signe une convention avec l’État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux expérimentations mentionnées aux articles 3 et 4 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l’affectation de cette contribution.

Le fonds signe une convention avec l’État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant à l’expérimentation mentionnée à l’article 4 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l’affectation de cette contribution.

Amdts  244,  404

Le fonds signe une convention avec l’État, les collectivités territoriales volontaires et chacun des organismes publics et privés participant à l’expérimentation mentionnée à l’article 4 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l’affectation de cette contribution.

Amdt COM‑42

(Alinéa sans modification)

Le fonds signe une convention avec l’État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant à l’expérimentation mentionnée à l’article 4 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l’affectation de cette contribution.

Le fonds signe une convention avec l’État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant à l’expérimentation mentionnée à l’article 9 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l’affectation de cette contribution.



V. – Si l’expérimentation n’est pas reconduite au terme du délai mentionné à l’article 4 de la présente loi ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds mentionné au I du présent article, les entreprises mentionnées au II de l’article 4 reçoivent une notification du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d’une fraction des rémunérations dans le cadre de l’expérimentation. Dans ce cas, elles peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I de l’article 6. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l’employeur la fraction du montant de l’indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l’article 5. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.

V. – Si l’expérimentation n’est pas reconduite au terme du délai mentionné à l’article 4 ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds mentionné au I de l’article 5, les entreprises mentionnées au II de l’article 4 reçoivent une notification du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d’une fraction des rémunérations dans le cadre de l’expérimentation. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l’employeur la fraction du montant de l’indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l’article 5. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.

Amdts  AS358,  AS359

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Si l’expérimentation n’est pas reconduite au terme du délai mentionné à l’article 9 ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds mentionné au I de l’article 10, les entreprises mentionnées au II de l’article 9 reçoivent une notification du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d’une fraction des rémunérations dans le cadre de l’expérimentation. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l’employeur la fraction du montant de l’indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l’article 10. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.



VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi, notamment la méthodologie de l’évaluation de l’expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds et des comités locaux mentionnés au VII de l’article 4 et à l’article 5 de la présente loi, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l’article 5 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l’article 5.

VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des articles 4 et 5 ainsi que du présent article 3, notamment la méthodologie de l’évaluation de l’expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VII de l’article 4 et à l’article 5, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l’article 4 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mentionnée au même article 4 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l’article 5.

Amdts  AS356,  AS360,  AS362,  AS361

VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des articles 4 et 5 ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l’évaluation de l’expérimentation, les modalités de transmission au comité scientifique mentionné au IV de l’article 4 des données à caractère personnel, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au VI du même article 4 et nécessaires à l’évaluation de l’expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VII dudit article 4 et à l’article 5, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l’article 4 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mentionnée au même article 4 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l’article 5.

Amdts  342,  383

VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des articles 4 et 5 ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l’évaluation de l’expérimentation, les modalités de transmission au comité scientifique mentionné au IV de l’article 4 ainsi qu’au fonds mentionné au I de l’article 5 des données à caractère personnel, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au VI de larticle 4 et nécessaires à l’évaluation de l’expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VII du même article 4 et à l’article 5, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l’article 4 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mentionnée au même article 4 , les modalités de contrôle a posteriori du respect par les comités locaux et les entreprises mentionnés audit article 4 des dispositions de la présente loi relative aux activités pouvant être exercées par les entreprises et à l’éligibilité des personnes embauchées ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l’article 5.

Amdts COM‑42, COM‑4 rect., COM‑11 rect., COM‑20, COM‑7 rect., COM‑50

VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des articles 4 et 5 ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l’évaluation de l’expérimentation, les modalités de transmission au comité scientifique mentionné au IV de l’article 4 ainsi qu’au fonds mentionné au I de l’article 5 des données à caractère personnel, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au VI de l’article 4 et nécessaires à l’évaluation de l’expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VII du même article 4 et à l’article 5, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l’article 4 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mentionnée au même article 4 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l’article 5.

Amdts  15 rect. bis,  19 rect. ter,  31 rect.,  64 rect. bis,  71 rect. bis,  80 rect.

VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des articles 4 et 5 ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l’évaluation de l’expérimentation, les modalités de transmission au comité scientifique mentionné au IV de l’article 4 ainsi qu’au fonds mentionné au I de l’article 5 des données à caractère personnel, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au VI de l’article 4 et nécessaires à l’évaluation de l’expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VII du même article 4 et à l’article 5, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l’article 4 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mentionnée au même article 4 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l’article 5.

VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des articles 9 et 10 ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l’évaluation de l’expérimentation, les modalités de transmission au comité scientifique mentionné au IV de l’article 9 ainsi qu’au fonds mentionné au I de l’article 10 des données à caractère personnel, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au VI de l’article 9 et nécessaires à l’évaluation de l’expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VII du même article 9 et à l’article 10, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l’article 9 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mentionnée au même article 9 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l’article 10.








Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI ne peut prévoir que le montant du concours financier obligatoire des départements excède, pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre de l’expérimentation mentionnée à l’article 4, celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles.

Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI ne peut prévoir que le montant du concours financier obligatoire des départements excède, pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre de l’expérimentation mentionnée à l’article 9, celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles.








Le concours obligatoire des départements fixé par le décret peut être complété par une contribution volontaire.

Le concours obligatoire des départements fixé par le décret peut être complété par une contribution volontaire.



VII. – Les dispositions des articles 4 et 5, ainsi que du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

VII. – Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Amdts  AS337,  AS61,  AS96,  AS175,  AS214

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2021.




VIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – (Supprimé)

Amdt  394

VIII. – (Supprimé)

VIII. – (Supprimé)

VIII. – (Supprimé)




IX (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX. – (Supprimé)

Amdt  394

IX. – (Supprimé)

IX. – (Supprimé)

IX. – (Supprimé)




X (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X. – (Supprimé)

Amdt  394

X. – (Supprimé)

X. – (Supprimé)

X. – (Supprimé)



TITRE III

DIVERSES MESURES D’ORDRE SOCIAL

TITRE III

DIVERSES MESURES D’ORDRE SOCIAL

TITRE III

DIVERSES MESURES D’ORDRE SOCIAL

TITRE III

DIVERSES MESURES D’ORDRE SOCIAL

TITRE III

DIVERSES MESURES D’ORDRE SOCIAL

TITRE III

DIVERSES MESURES D’ORDRE SOCIAL

TITRE III

DIVERSES MESURES D’ORDRE SOCIAL


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdt COM‑38

Article 7

(Supprimé)

Article 7

(Non modifié)

Article 12


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le cinquième alinéa du III de l’article L. 241‑10 est complété par les mots : «, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du même code » ;

1° Le cinquième alinéa du III de l’article L. 241‑10 est complété par les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code » ;

Amdt  AS374

1° (Alinéa sans modification)




1° Le cinquième alinéa du III de l’article L. 241‑10 est complété par les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code » ;

2° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Le I est ainsi modifié :

i) après le mot : « professionnelles » sont insérés les mots : «, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 » ;

 après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 » ;

(Alinéa sans modification)




– après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 » ;

ii) après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : «, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues au second alinéa de l’article L. 5422‑12 du même code » ;

 après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code » ;

Amdt  AS375

(Alinéa sans modification)




– après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241‑5. » sont remplacés par les mots : «, à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu’ils sont définis au I » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241‑5 » sont remplacés par les mots : « , à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu’ils sont définis au I du présent article » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241‑5 » sont remplacés par les mots : « , à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu’ils sont définis au I du présent article ».




b) A la fin de la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241‑5 » sont remplacés par les mots : « , à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu’ils sont définis au I du présent article ».

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)




II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération de la contribution d’assurance contre le risque de privation d’emploi prévue au premier alinéa du présent article s’applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du même code. »

« L’exonération de la contribution d’assurance contre le risque de privation d’emploi prévue au premier alinéa du présent article s’applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du code du travail. »

Amdt  AS376

(Alinéa sans modification)




« L’exonération de la contribution d’assurance contre le risque de privation d’emploi prévue au premier alinéa du présent article s’applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du code du travail. »

III. – Au 1° de l’article L. 5422‑12 du code du travail, après le mot : « démissions » sont insérés les mots : « des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du code du travail ».

III. – Au 1° de l’article L. 5422‑12 du code du travail, après le mot : « démissions », sont insérés les mots : « , des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 » et les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ ».

Amdt  AS377

III. – (Alinéa sans modification)




III. – Au 1° de l’article L. 5422‑12 du code du travail, après le mot : « démissions », sont insérés les mots : « , des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 » et les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ ».



IV. – Le présent article est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)




IV. – Le présent article est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.



V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)




V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)


Article 13


Au deuxième alinéa de l’article 58 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « quarante‑quatre ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Au deuxième alinéa de l’article 58 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « quarante‑quatre ».


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)


Article 14


L’article L. 6323‑22 du code du travail est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article L. 6323‑22 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323 22. – Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la région, l’opérateur de compétences mentionné à l’article L. 6332‑1, Pôle emploi ou l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d’emploi est débité dans des conditions définies par décret dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. ».

« Art. L. 6323‑22. – Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la région, l’opérateur de compétences mentionné à l’article L. 6332‑1, Pôle emploi ou l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d’emploi est débité dans des conditions définies par décret, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. »

« Art. L. 6323‑22. – Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la région, par l’opérateur de compétences mentionné à l’article L. 6332‑1, par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d’emploi peut être débité selon des modalités définies par décret, en fonction notamment de la situation sociale et professionnelle de l’intéressé et dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. »

Amdts  457,  459




« Art. L. 6323‑22. – Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la région, par l’opérateur de compétences mentionné à l’article L. 6332‑1, par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d’emploi peut être débité selon des modalités définies par décret, en fonction notamment de la situation sociale et professionnelle de l’intéressé et dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. »



Article 9 bis (nouveau)

Amdt  367

Article 9 bis

Article 9 bis

Article 9 bis

Article 15




L’article 115 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 115 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :



1° Au I et à la fin du V, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

1° Aux I, V et VI, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

Amdt COM‑40

1° Au I, à la fin du V et au VI, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

1° Au I et à la fin du V, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

1° Au I et à la fin du V, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;



2° Après le mot : « collective », la fin du VI est ainsi rédigée : « , de l’emploi et de la formation professionnelle, sur les conditions d’application et les résultats de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation à compter du 1er janvier 2024. »

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le VI est ainsi rédigé :

2° Le VI est ainsi rédigé :






« VI. – Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les conditions d’application de ce dispositif à la date de sa présentation.

« VI. – Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les conditions d’application de ce dispositif à la date de sa présentation.






« Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.

« Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.






« Les rapports mentionnés aux deux alinéas précédents sont établis après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle. »

« Les rapports mentionnés aux deux premiers alinéas du présent VI sont établis après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..





Article 9 ter (nouveau)

Amdts  454,  369

Article 9 ter

(Non modifié)

Article 9 ter

(Conforme)


Article 16




À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021, les entreprises de portage salarial peuvent conclure, lorsqu’ils sont à durée déterminée, des contrats de professionnalisation en application de l’article L. 1242‑3 du code du travail.




A titre expérimental pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021, les entreprises de portage salarial peuvent conclure, lorsqu’ils sont à durée déterminée, des contrats de professionnalisation en application de l’article L. 1242‑3 du code du travail.



Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre II de la première partie du même code sont applicables.




Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre II de la première partie du même code sont applicables.



Les dispositions du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie dudit code sont applicables, à l’exception des articles L. 6325‑3, L. 6325‑3‑1, L. 6325‑4‑1, L. 6325‑6‑1, L. 6325‑8, L. 6325‑9 et L. 6325‑11 à L. 6325‑14‑1.




Les dispositions du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie dudit code sont applicables, à l’exception des articles L. 6325‑3, L. 6325‑3‑1, L. 6325‑4‑1, L. 6325‑6‑1, L. 6325‑8, L. 6325‑9 et L. 6325‑11 à L. 6325‑14‑1.



Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6325‑1, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6314‑1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.




Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6325‑1, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6314‑1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.



L’entreprise de portage salarial s’engage à assurer une formation au salarié porté lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle en lien avec l’objet du contrat et le développement de son activité professionnelle. Le salarié porté s’engage à suivre la formation prévue au contrat.




L’entreprise de portage salarial s’engage à assurer une formation au salarié porté lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle en lien avec l’objet du contrat et le développement de son activité professionnelle. Le salarié porté s’engage à suivre la formation prévue au contrat.



L’entreprise de portage salarial et le salarié porté désignent conjointement sur proposition de l’entreprise de portage salarial un tuteur, chargé d’accompagner le salarié porté. Ce tuteur est choisi parmi les salariés volontaires, qualifiés de l’entreprise de portage salarial. Il ne peut exercer simultanément ses fonctions à l’égard de plus de cinq salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation en portage salarial.




L’entreprise de portage salarial et le salarié porté désignent conjointement sur proposition de l’entreprise de portage salarial un tuteur, chargé d’accompagner le salarié porté. Ce tuteur est choisi parmi les salariés volontaires, qualifiés de l’entreprise de portage salarial. Il ne peut exercer simultanément ses fonctions à l’égard de plus de cinq salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation en portage salarial.



L’action de professionnalisation d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d’un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d’une durée minimale comprise entre six mois et vingt‑quatre mois.




L’action de professionnalisation d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d’un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d’une durée minimale comprise entre six mois et vingt‑quatre mois.



Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d’actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise de portage salarial elle‑même.




Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d’actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise de portage salarial elle‑même.



Ils sont d’une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à soixante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.




Ils sont d’une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à soixante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.



Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.




Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.







Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater

(Non modifié)

Article 17






Au premier alinéa du VI de l’article 28 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Amdt  20 rect. bis


Au premier alinéa du VI de l’article 28 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».






Article 9 quinquies (nouveau)

Article 9 quinquies

Article 18






À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et sans préjudice des dispositions de la deuxième partie du code du travail, les structures mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail et dont les effectifs représentent au moins onze salariés selon les modalités de calcul des effectifs prévues aux articles L. 1111‑2 et L. 2301‑1 du code du travail peuvent mettre en place une instance de dialogue social spécifique permettant une représentation des salariés en parcours d’insertion au sein de la structure.

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les comités sociaux et économiques des structures mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail dont les effectifs représentent au moins onze salariés selon les modalités de calcul des effectifs prévues aux articles L. 1111‑2 et L. 2301‑1 du même code peuvent mettre en place une commission « insertion ».

A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les comités sociaux et économiques des structures mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail dont les effectifs représentent au moins onze salariés selon les modalités de calcul des effectifs prévues aux articles L. 1111‑2 et L. 2301‑1 du même code peuvent mettre en place une commission « insertion ».






Cette commission comprend :

Cette commission comprend :






 Un représentant de l’employeur ;

a) Un représentant de l’employeur ;





Cette instance comprend au moins un représentant de l’employeur et une délégation des représentants des salariés en parcours d’insertion dont le nombre est déterminé par décret compte tenu du nombre de ces salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

 Au moins un membre de la délégation du personnel et une délégation de salariés en parcours d’insertion désignés par le comité social et économique à la majorité des membres présents parmi les salariés volontaires, âgés de seize ans révolus, inscrits dans un parcours d’accompagnement dans la structure et ayant travaillé depuis un mois au moins au sein de celle‑ci.

b) Au moins un membre de la délégation du personnel et une délégation de salariés en parcours d’insertion désignés par le comité social et économique à la majorité des membres présents parmi les salariés volontaires, âgés de seize ans révolus, inscrits dans un parcours d’accompagnement dans la structure et ayant travaillé depuis un mois au moins au sein de celle‑ci.






Un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232‑12 du code du travail définit :

Un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232‑12 dudit code définit :






1° Le nombre de membres de la commission ;

1° Le nombre de membres de la commission ;






2° La durée pour laquelle ils sont désignés ;

2° La durée pour laquelle ils sont désignés ;






3° Les modalités de fonctionnement de la commission, notamment la fréquence des réunions et la limite dans laquelle le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif ;

3° Les modalités de fonctionnement de la commission, notamment la fréquence des réunions et la limite dans laquelle le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif ;






4° Les informations mises à la disposition des membres de la commission par l’employeur ainsi que les mesures d’accompagnement qu’il met en œuvre au titre de l’accompagnement social et professionnel des salariés en insertion membres de la commission ;

4° Les informations mises à la disposition des membres de la commission par l’employeur ainsi que les mesures d’accompagnement qu’il met en œuvre au titre de l’accompagnement social et professionnel des salariés en insertion membres de la commission ;






5° Le cas échéant, les moyens alloués à la commission.

5° Le cas échéant, les moyens alloués à la commission.








En l’absence d’accord, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à . Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elles sont définies par accord entre l’employeur et la délégation du personnel.

En l’absence d’accord, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 5° du présent article. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elles sont définies par accord entre l’employeur et la délégation du personnel.







L’instance contribue à promouvoir les dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables aux salariés en parcours d’insertion. Elle débat sur les conditions de travail de ces salariés ainsi que sur la qualité des parcours proposés par la structure en matière d’insertion. Pour exercer leurs missions, les représentants des salariés en parcours d’insertion bénéficient d’informations et de mesures d’accompagnement à la charge de l’employeur au titre de leur accompagnement social et professionnel et détaillées dans le règlement intérieur de l’instance.

La commission est chargée de préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions d’insertion. Elle contribue également à promouvoir les dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables aux salariés en parcours d’insertion. Elle débat sur les conditions de travail de ces salariés ainsi que sur la qualité des parcours proposés par la structure en matière d’insertion.

La commission est chargée de préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions d’insertion. Elle contribue également à promouvoir les dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables aux salariés en parcours d’insertion. Elle débat sur les conditions de travail de ces salariés ainsi que sur la qualité des parcours proposés par la structure en matière d’insertion.







L’employeur détermine le mode de désignation des membres de la délégation des représentants des salariés en parcours d’insertion en optant pour l’organisation d’une élection ou d’un tirage au sort parmi les salariés en parcours d’insertion manifestant leur volonté de représenter ces salariés. Il en informe les salariés en parcours d’insertion dans des conditions fixées par décret. Peuvent être désignés les salariés en parcours d’insertion, âgés de seize ans révolus, inscrits dans un parcours d’accompagnement dans la structure et ayant travaillé depuis un mois au moins dans la structure.

(Alinéa supprimé)







Lorsque l’employeur opte pour le mode électif, sont électeurs les salariés en parcours d’insertion, âgés de seize ans révolus, inscrits dans un parcours d’accompagnement dans la structure et ayant travaillé depuis un mois au moins dans la structure.

(Alinéa supprimé)







Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment la fréquence des réunions de l’instance, la durée des mandats de ces membres, le nombre d’heures de délégation attribuées aux représentants des salariés en parcours d’insertion en fonction du nombre de ces salariés et les modalités d’échange d’information avec les autres instances représentatives du personnel mises en place dans la structure.

(Alinéa supprimé)







L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation chaque année jusqu’à son terme.

Amdt  106

(Alinéa sans modification)

L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation chaque année jusqu’à son terme.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.



Article 10

Article 10

(Supprimé)

Amdt  AS335

Article 10

(Supprimé)

Article 10

(Suppression maintenue)

Article 10

(Suppression conforme)




Au premier alinéa de l’article L. 6342‑3 du code du travail, après les deux occurrences du mot : « État », sont insérés les mots : « , l’opérateur de compétences ».










Article 10 bis (nouveau)

Amdts  390,  405

Article 10 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑39

Article 10 bis

(Supprimé)

Article 10 bis

(Supprimé)





Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d’adaptation des règles du dialogue social afin de mieux y associer les salariés en parcours d’insertion.








Article 10 ter (nouveau)

Amdts  3,  94,  116,  174,  256,  270,  277,  285,  300,  347

Article 10 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑25

Article 10 ter

(Supprimé)

Article 10 ter

(Supprimé)





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est de préciser le nombre de territoires qui pourraient être habilités dans le cadre de la deuxième étape de l’expérimentation prévue à l’article 4.








Article 10 quater (nouveau)

Amdt  142

Article 10 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑26

Article 10 quater

(Supprimé)

Article 10 quater

(Supprimé)









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à étudier les spécificités inhérentes au déploiement de l’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée dans les outre‑mer.






Article 11

Article 11

Article 11

(Supprimé)

Amdt  460

Article 11

(Suppression maintenue)

Article 11

(Suppression conforme)




I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – (Alinéa sans modification)







II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Alinéa sans modification)







« III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.







« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.