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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (PPL)

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Proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France

Proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France

Proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France

Proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France

Proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France

Proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France

Proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France

Loi  2021‑1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France


Chapitre Ier

Faire prendre conscience aux utilisateurs de l’impact environnemental du numérique

Chapitre Ier

Faire prendre conscience aux utilisateurs de l’impact environnemental du numérique

Chapitre Ier

Faire prendre conscience aux utilisateurs de l’impact environnemental du numérique

Chapitre Ier

Faire prendre conscience aux utilisateurs de l’impact environnemental du numérique

Chapitre Ier

Faire prendre conscience aux utilisateurs de l’impact environnemental du numérique

Chapitre Ier

Faire prendre conscience aux utilisateurs de l’impact environnemental du numérique

Chapitre Ier

Faire prendre conscience aux utilisateurs de l’impact environnemental du numérique

Chapitre Ier

Faire prendre conscience aux utilisateurs de l’impact environnemental du numérique


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


Le second alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation comporte une sensibilisation à l’impact environnemental du numérique ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. »

Le second alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle sensibilise en outre à l’impact environnemental des usages du numérique et à la sobriété numérique. »

Amdt COM‑4

(Alinéa sans modification)

Le second alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation comporte également une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. »

Amdt  CD264



Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation comporte également une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation comporte également une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. »





Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 2

Article 2





Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation comporte une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. »

Amdt  CD269

(Alinéa sans modification)


Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation comporte une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation comporte une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. »


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Non modifié)

Article 3

Article 3


Le premier alinéa de l’article L. 642‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle vérifie, pour les formations d’ingénieurs en informatique, la validation d’une attestation de compétences acquises en écoconception logicielle. »

I. – Le premier alinéa de l’article L. 642‑3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle vérifie que les formations d’ingénieurs en informatique comportent un module relatif à l’écoconception des services numériques. »

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 642‑3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle vérifie que les formations d’ingénieur comportent un module relatif à l’écoconception des services numériques et à la sobriété numérique. »

Amdt  CD35



I. – Le premier alinéa de l’article L. 642‑3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle vérifie que les formations d’ingénieur comportent un module relatif à l’écoconception des services numériques et à la sobriété numérique. »

I. – Le premier alinéa de l’article L. 642‑3 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle vérifie que les formations d’ingénieur comportent un module relatif à l’écoconception des services numériques et à la sobriété numérique. »


II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour de la rentrée scolaire 2022.

Amdt COM‑6

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour de la rentrée scolaire 2022.

II. – (Non modifié)



II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour de la rentrée scolaire 2022.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour de la rentrée scolaire 2022.

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 4

Article 4


Un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique analyse et quantifie les impacts directs et indirects du numérique sur l’environnement, ainsi que les gains potentiels apportés par le numérique à la transition écologique et solidaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique analyse et quantifie les impacts directs et indirects du numérique sur l’environnement ainsi que les gains potentiels apportés par le numérique à la transition écologique et solidaire.

Un observatoire des impacts environnementaux du numérique analyse et quantifie les impacts directs et indirects du numérique sur l’environnement ainsi que la contribution apportée par le numérique, notamment l’intelligence artificielle, à la transition écologique et solidaire. Il élabore une définition de la sobriété numérique.

Amdts  303,  204,  166,  279


Un observatoire des impacts environnementaux du numérique analyse et quantifie les impacts directs et indirects du numérique sur l’environnement ainsi que la contribution apportée par le numérique, notamment l’intelligence artificielle, à la transition écologique et solidaire. Il élabore une définition de la sobriété numérique.

Un observatoire des impacts environnementaux du numérique analyse et quantifie les impacts directs et indirects du numérique sur l’environnement ainsi que la contribution apportée par le numérique, notamment l’intelligence artificielle, à la transition écologique et solidaire. Il élabore une définition de la sobriété numérique.





Les travaux de l’observatoire des impacts environnementaux du numérique sont rendus publics et peuvent comporter des propositions visant à réduire les impacts environnementaux du numérique.

Amdts  159,  340(s/amdt)


Les travaux de l’observatoire des impacts environnementaux du numérique sont rendus publics et peuvent comporter des propositions visant à réduire les impacts environnementaux du numérique.

Les travaux de l’observatoire des impacts environnementaux du numérique sont rendus publics et peuvent comporter des propositions visant à réduire les impacts environnementaux du numérique.

Il analyse les impacts environnementaux induits par le déploiement de technologies émergentes. Il réalise notamment une étude des impacts environnementaux directs et indirects associés au déploiement et au fonctionnement des réseaux de communications électroniques de nouvelle génération. Cette étude d’impact est transmise à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans un délai raisonnable, prescrit par l’Autorité, précédant l’attribution des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques prévue à l’article L. 42 du code des postes et des communications électroniques.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cet observatoire analyse les impacts environnementaux induits par le déploiement de technologies émergentes. Il réalise notamment une étude des impacts environnementaux directs et indirects associés au déploiement et au fonctionnement des réseaux de communications électroniques de nouvelle génération. Cette étude est transmise à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans un délai raisonnable, fixé par l’autorité, avant l’attribution des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques prévue à l’article L. 42 du code des postes et des communications électroniques.

Amdts  CD247,  CD246,  CD244

(Alinéa supprimé)

Amdt  297





Il associe des chercheurs et des personnalités qualifiées et est placé auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui en assure le secrétariat. Ses missions et sa composition sont précisées par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il associe des chercheurs et des personnalités qualifiées et est placé auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ainsi que de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui en assurent le secrétariat. Ses missions et sa composition sont précisées par décret.

Amdt  CD270

Cet observatoire est placé auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ainsi que de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui en assurent le secrétariat. Dans le cadre de ses missions, l’observatoire peut faire appel à des chercheurs et à des personnalités qualifiées.

Amdts  342,  288


Cet observatoire est placé auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ainsi que de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui en assurent le secrétariat. Dans le cadre de ses missions, l’observatoire peut faire appel à des chercheurs et à des personnalités qualifiées.

Cet observatoire est placé auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ainsi que de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui en assurent le secrétariat. Dans le cadre de ses missions, l’observatoire peut faire appel à des chercheurs et à des personnalités qualifiées.

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt  214

Article 4

(Suppression maintenue)




Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code du commerce, après le mot : « produit, », sont insérés les mots : « aux impacts environnementaux des biens et des services numériques qu’elle utilise et à ses actions visant à les réduire, ».

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « produit, », sont insérés les mots : « aux impacts environnementaux des biens et des services numériques qu’elle utilise et à ses actions visant à les réduire, ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « produit, », sont insérés les mots : « aux impacts environnementaux des biens et des services numériques qu’elle utilise et à ses actions visant à réduire ces impacts, ».

Amdt  CD245







II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdts COM‑7, COM‑58

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – (Non modifié)






Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt  CD249

Article 5

(Supprimé)

Article 5

(Suppression maintenue)




I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)







« L : Crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Art. 244 quater Y. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées destinées à :

« Art. 244 quater Y. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 244 quater Z. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées destinées à :







« 1° L’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi ;

« 1° La réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques et les frais d’accompagnement pour la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique ;

« 1° La réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques et l’accompagnement à la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique ;

Amdt  61







« 2° La réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques.

« 2° L’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

Amdt COM‑29

« 2° (Alinéa sans modification)







« II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)







« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)







« IV. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – (Alinéa sans modification) »







II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)








III (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amdt COM‑83

III (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.







Chapitre II

Limiter le renouvellement des terminaux

Chapitre II

Limiter le renouvellement des terminaux

Chapitre II

Limiter le renouvellement des terminaux

Chapitre II

Limiter le renouvellement des terminaux

Chapitre II

Limiter le renouvellement des terminaux

Chapitre II

Limiter le renouvellement des terminaux

Chapitre II

Limiter le renouvellement des terminaux

Chapitre II

Limiter le renouvellement des terminaux








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)


Article 5

Article 5


L’article L. 441‑2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le produit concerné relève de la catégorie 3 des équipements électroniques et électriques telle que définie par la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, il incombe à la partie défenderesse de prouver que la réduction de la durée de vie du produit n’est pas délibérée et qu’elle découle d’éléments objectifs étrangers à toute stratégie d’augmentation du taux de remplacement. »

Après le mot : « vie », la fin de l’article L. 441‑2 du code de la consommation est supprimée.

Amdts COM‑1, COM‑59

(Alinéa sans modification)




Après le mot : « vie », la fin de l’article L. 441‑2 du code de la consommation est supprimée.

Après le mot : « vie », la fin de l’article L. 441‑2 du code de la consommation est supprimée.


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)


Article 6

Article 6


À l’article L. 441‑2 du code de la consommation, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : «, y compris logicielles, ».

À l’article L. 441‑2 du code de la consommation, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , y compris logicielles, ».

(Alinéa sans modification)




À l’article L. 441‑2 du code de la consommation, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , y compris logicielles, ».

A l’article L. 441‑2 du code de la consommation, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , y compris logicielles, ».





Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 7

Article 7





Au premier alinéa de l’article L. 441‑3 du code de la consommation, après le mot : « appareil », sont insérés les mots : « ou à limiter la restauration de l’ensemble des fonctionnalités d’un tel appareil ».

Amdts  CD252,  CD157,  CD232

(Alinéa sans modification)


Au premier alinéa de l’article L. 441‑3 du code de la consommation, après le mot : « appareil », sont insérés les mots : « ou à limiter la restauration de l’ensemble des fonctionnalités d’un tel appareil ».

Au premier alinéa de l’article L. 441‑3 du code de la consommation, après le mot : « appareil », sont insérés les mots : « ou à limiter la restauration de l’ensemble des fonctionnalités d’un tel appareil ».





Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

(Non modifié)

Article 8

Article 8





Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 441‑6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 441‑6 ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 441‑6 ainsi rédigé :




« Art. L. 441‑6. – Toute technique, y compris logicielle, dont l’objet est de restreindre la liberté du consommateur d’installer les logiciels ou les systèmes d’exploitation de son choix sur son bien, à l’issue du délai prévu à l’article L. 217‑12, est interdite. »

Amdt  CD265

« Art. L. 441‑6. – Toute technique, y compris logicielle, dont l’objet est de restreindre la liberté du consommateur d’installer les logiciels ou les systèmes d’exploitation de son choix sur son terminal, à l’issue du délai prévu à l’article L. 217‑12, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques. »

Amdt  343


« Art. L. 441‑6. – Toute technique, y compris logicielle, dont l’objet est de restreindre la liberté du consommateur d’installer les logiciels ou les systèmes d’exploitation de son choix sur son terminal, à l’issue du délai prévu à l’article L. 217‑12, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques. »

« Art. L. 441‑6. – Toute technique, y compris logicielle, dont l’objet est de restreindre la liberté du consommateur d’installer les logiciels ou les systèmes d’exploitation de son choix sur son terminal, à l’issue du délai prévu à l’article L. 217‑12, est interdite, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques. »

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 9

Article 9


L’article L. 217‑22 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 217‑22 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdts COM‑2, COM‑62

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 217‑22 du code de la consommation est ainsi modifié :


L’article L. 217‑22 du code de la consommation est ainsi modifié :

L’article L. 217‑22 du code de la consommation est ainsi modifié :

« Le vendeur veille à dissocier les mises à jour de sécurité des autres mises à jour, de manière à permettre au consommateur, s’il le souhaite, de n’installer que les mises à jour de sécurité à l’exclusion des autres mises à jour, sans que ce choix entraîne de défaut de conformité du bien. »

« Sans préjudice du premier alinéa, le vendeur veille à fournir les mises à jour non nécessaires à la conformité du bien séparément des mises à jour nécessaires à la conformité du bien, de façon à permettre au consommateur, s’il le souhaite, de n’installer que les mises à jour nécessaires à la conformité du bien.

Amdt COM‑60

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice du premier alinéa, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé et reçoive les mises à jour non nécessaires à la conformité du bien séparément des mises à jour nécessaires à la conformité du bien.

Amdt  CD266

(Alinéa supprimé)









 (nouveau) Les trois dernières phrases sont supprimées ;


 Les trois dernières phrases sont supprimées ;

 Les trois dernières phrases sont supprimées ;





2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Le vendeur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte. »

Amdt COM‑61

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le vendeur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte. »

« Le vendeur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte. »


II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdts COM‑2, COM‑62

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Amdt  354





Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 10

Article 10





I. – L’article L. 217‑23 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


L’article L. 217‑23 du code de la consommation est ainsi modifié :

L’article L. 217‑23 du code de la consommation est ainsi modifié :





 A (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;


 Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;




1° (nouveau) À la première phrase, après le mot : « reçoive », il est inséré le mot : « gratuitement » ;

1° (nouveau)(Supprimé)





Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 217‑23 du code de la consommation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

I. – Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 217‑23 du code de la consommation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

I. – (Alinéa sans modification)

 Aux deuxième et dernière phrases, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « la durée d’usage attendue du bien » ;

2° (Supprimé)








3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (nouveau) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :


 Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :





« Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de telles mises à jour et à ce qu’il les reçoive durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.


« Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de telles mises à jour et à ce qu’il les reçoive durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.

« Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de telles mises à jour et à ce qu’il les reçoive durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.





« II. – Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour prévues au I, le vendeur n’est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non‑installation des mises à jour concernées, à condition que :


« II. – Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour prévues au I, le vendeur n’est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non‑installation des mises à jour concernées, à condition que :

« II. – Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour prévues au I, le vendeur n’est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non‑installation des mises à jour concernées, à condition que :





« 1° Le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non‑installation par le consommateur ;


« 1° Le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non‑installation par le consommateur ;

« 1° Le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non‑installation par le consommateur ;





« 2° Et que la non‑installation ou l’installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur. »


« 2° Et que la non‑installation ou l’installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur. »

« 2° Et que la non‑installation ou l’installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur. »




« Au cours de cette période, le metteur sur le marché de logiciels est tenu de fournir gratuitement les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens. »

Amdt  CD267

(Alinéa supprimé)






II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdts COM‑3, COM‑63

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Amdt  356





Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 11

Article 11


La section 5 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 217‑24 ainsi rédigé :

I. – La section 5 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 217‑24 ainsi rédigé :

Amdts COM‑5, COM‑65

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


La section 5 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 217‑33 ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 217‑33 ainsi rédigé :

« Art. L. 217‑24. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur ayant installé une mise à jour puisse rétablir les versions antérieures des logiciels fournis lors de l’achat du bien au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. »

« Art. L. 217‑24. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur ayant installé une mise à jour non nécessaire à la conformité du bien puisse rétablir la version antérieure du logiciel concerné au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. »

Amdt COM‑64

« Art. L. 217‑24. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 217‑24. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur ayant installé une mise à jour non nécessaire à la conformité du bien puisse rétablir la version antérieure du logiciel concerné au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à trente jours. »

Amdt  CD268

« Art. L. 217‑24. – S’agissant des mises à jour de logiciel qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien, le vendeur respecte les conditions suivantes :


« Art. L. 217‑33. – S’agissant des mises à jour de logiciel qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien, le vendeur respecte les conditions suivantes :

« Art. L. 217‑33. – S’agissant des mises à jour de logiciel qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien, le vendeur respecte les conditions suivantes :





« 1° Le contrat autorise le principe de telles mises à jour et en fournit une raison valable ;


« 1° Le contrat autorise le principe de telles mises à jour et en fournit une raison valable ;

« 1° Le contrat autorise le principe de telles mises à jour et en fournit une raison valable ;





« 2° Le vendeur informe le consommateur, de manière claire et compréhensible, de chaque mise à jour envisagée, en lui précisant la date à laquelle elle intervient, et ce, raisonnablement en avance et sur un support durable ;


« 2° Le vendeur informe le consommateur, de manière claire et compréhensible, de chaque mise à jour envisagée, en lui précisant la date à laquelle elle intervient, et ce, raisonnablement en avance et sur un support durable ;

« 2° Le vendeur informe le consommateur, de manière claire et compréhensible, de chaque mise à jour envisagée, en lui précisant la date à laquelle elle intervient, et ce, raisonnablement en avance et sur un support durable ;





« 3° Chaque mise à jour est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ;


« 3° Chaque mise à jour est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ;

« 3° Chaque mise à jour est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ;





« 4° Le vendeur informe le consommateur que celui‑ci est en droit de refuser chaque mise à jour ou, le cas échéant, de la désinstaller, si la mise à jour a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur l’utilisation de ce contenu ou de ce service.


« 4° Le vendeur informe le consommateur que celui‑ci est en droit de refuser chaque mise à jour ou, le cas échéant, de la désinstaller, si la mise à jour a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur l’utilisation de ce contenu ou de ce service.

« 4° Le vendeur informe le consommateur que celui‑ci est en droit de refuser chaque mise à jour ou, le cas échéant, de la désinstaller, si la mise à jour a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur l’utilisation de ce contenu ou de ce service.





« Dans ce dernier cas, la résolution du contrat est de droit et sans frais pour le consommateur, dans un délai de trente jours, à moins que la mise à jour n’ait qu’une incidence mineure pour lui. Le consommateur ne peut toutefois résoudre le contrat si le vendeur lui a proposé de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans modification, y compris au moyen d’une désinstallation de la mise à jour, et si ce dernier demeure en conformité dans les conditions prévues à la présente section. »


« Dans ce dernier cas, la résolution du contrat est de droit et sans frais pour le consommateur, dans un délai de trente jours, à moins que la mise à jour n’ait qu’une incidence mineure pour lui. Le consommateur ne peut toutefois résoudre le contrat si le vendeur lui a proposé de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans modification, y compris au moyen d’une désinstallation de la mise à jour, et si ce dernier demeure en conformité dans les conditions prévues à la présente section. »

« Dans ce dernier cas, la résolution du contrat est de droit et sans frais pour le consommateur, dans un délai de trente jours, à moins que la mise à jour n’ait qu’une incidence mineure pour lui. Le consommateur ne peut toutefois résoudre le contrat si le vendeur lui a proposé de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans modification, y compris au moyen d’une désinstallation de la mise à jour, et si ce dernier demeure en conformité dans les conditions prévues à la présente section. »


II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdts COM‑5, COM‑65

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Amdt  355





Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Supprimé)

Article 11

(Supprimé)

Article 11

(Suppression maintenue)




Le premier alinéa de l’article L. 217‑7 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à cinq ans si le bien concerné appartient à la catégorie 3 des équipements électroniques et électriques telle que définie par la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. »

I. – L’article L. 217‑12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)








« Ce délai est porté à cinq ans pour les biens comportant des éléments numériques. »

(Alinéa sans modification)








II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdts COM‑66, COM‑8

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.









Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Supprimé)

Amdts  CD9,  CD10,  CD145,  CD222

Article 11 bis

(Supprimé)

Article 11 bis

(Suppression maintenue)






L’article L. 122‑21‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les biens comportant des éléments numériques, ce décret prévoit notamment des règles en matière de qualité et de traçabilité du produit, incluant un affichage des pays de provenance et de reconditionnement. »

Amdt  57 rect.







Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

Article 12


Le premier alinéa du I de l’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges de ces éco‑organismes agréés et de ces systèmes individuels en vertu du même article L. 541‑10 sont déclinés de manière spécifique pour certains équipements relevant de la catégorie 3 des équipements électroniques et électriques telle que définie par la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. »

I. – L’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


L’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

L’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :


« III. – Les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges des éco‑organismes agréés ou des systèmes individuels en application de l’article L. 541‑10 sont déclinés de manière spécifique pour certains biens comportant des éléments numériques définis par décret. »

« III. – Les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges des éco‑organismes ou des systèmes individuels agréés en application de l’article L. 541‑10 sont déclinés de manière spécifique pour certains biens comportant des éléments numériques définis par décret. »

Amdt  60

« III. – Les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges des éco‑organismes ou des systèmes individuels agréés en application de l’article L. 541‑10 sont déclinés de manière spécifique pour certains biens comportant des éléments numériques , au plus tard le 1er janvier 2028. »

Amdt  CD248

« III. – Les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges des éco‑organismes ou des systèmes individuels agréés en application de l’article L. 541‑10 sont déclinés de manière spécifique pour certains biens comportant des éléments numériques, au plus tard le 1er janvier 2028. »


« III. – Les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges des éco‑organismes ou des systèmes individuels agréés en application de l’article L. 541‑10 sont déclinés de manière spécifique pour certains biens comportant des éléments numériques, au plus tard le 1er janvier 2028. »

« III. – Les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges des éco‑organismes ou des systèmes individuels agréés en application de l’article L. 541‑10 sont déclinés de manière spécifique pour certains biens comportant des éléments numériques, au plus tard le 1er janvier 2028. »


II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

Amdt COM‑57

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.

II. – (Supprimé)

Amdt  CD248

II. – (Supprimé)








Article 12 bis A (nouveau)

Article 12 bis A (nouveau)

Article 12 bis A

(Non modifié)

Article 13

Article 13





I. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 19 ainsi rédigée :

I. – (Supprimé)








« Section 19









« Contrats d’achat de bien comportant des éléments numériques









« Art. L. 224‑112. – I. – Tout achat de bien comportant des éléments numériques, qu’il soit ou non couplé à une souscription de services de communications électroniques, ou de services ou contenus numériques ou autres donne lieu à l’application d’une consigne d’un montant forfaitaire proportionnel au prix total hors taxes de l’appareil.









« Cette consigne est versée par l’utilisateur lors de l’achat et lui est reversée lors du retour, à tout moment, de l’appareil à sa demande et sur présentation de la facture d’achat auprès du même vendeur.









« Cette consigne n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle ne peut être d’un montant dégressif dans le temps. Son reversement ne peut être conditionné à l’achat d’un autre bien ou à la souscription d’un service. »










bis (nouveau). – Le II de l’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement est ainsi rédigé :


Le II de l’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement est ainsi rédigé :




« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

« II. – Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section et afin de réduire les stocks d’équipements usagés inutilisés, les producteurs d’équipements électriques et électroniques ou leur éco‑organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent les équipements dont ils souhaitent se défaire, pour les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables. »


« II. – Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section et afin de réduire les stocks d’équipements usagés inutilisés, les producteurs d’équipements électriques et électroniques ou leur éco‑organisme mènent, chaque année, des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent les équipements dont ils souhaitent se défaire, pour les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables. »

« II. – Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section et afin de réduire les stocks d’équipements usagés inutilisés, les producteurs d’équipements électriques et électroniques ou leur éco‑organisme mènent, chaque année, des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent les équipements dont ils souhaitent se défaire, pour les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables. »




II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  CD158,  CD189

II. – (Supprimé)

Amdts  244,  285







Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 14

Article 14




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées afin d’améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques et sur leur faisabilité.

Amdt  44 rect.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées afin d’améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques et sur la faisabilité de ces mesures.

Amdt  CD271



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées afin d’améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques et sur la faisabilité de ces mesures.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées afin d’améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques et sur la faisabilité de ces mesures.



Article 13 A (nouveau)

Article 13 A (nouveau)

Article 13 A

(Non modifié)

Article 13 A

(Supprimé)

Amdt  334

Article 13 A

(Suppression maintenue)





À la troisième phrase de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « d’une durabilité des produits, d’une sobriété numérique et ».

Amdt COM‑27 rect.

À la dernière phrase de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « d’une durabilité des produits, d’une sobriété numérique et ».







Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 15

Article 15


L’article 55 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


L’article 55 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 55 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2021, lors de l’achat public de certains produits numériques, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l’indice de réparabilité, tel que défini à l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement, est supérieur à un certain seuil défini par décret.

« À compter du 1er janvier 2022, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de réparabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l’indice de réparabilité, tel que défini à l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement, est supérieur à un certain seuil défini par décret.

(Alinéa sans modification)


« À compter du 1er janvier 2023, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de réparabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de réparabilité défini à l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement.

Amdt  245


« À compter du 1er janvier 2023, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de réparabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de réparabilité défini à l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement.

« A compter du 1er janvier 2023, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de réparabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de réparabilité défini à l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement.

« À compter du 1er janvier 2024, lors de l’achat public de certains produits numériques, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l’indice de durabilité, tel que défini au même article L. 541‑9‑2, est supérieur à un certain seuil. »

« À compter du 1er janvier 2025, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de durabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l’indice de durabilité, tel que défini au même article L. 541‑9‑2, est supérieur à un certain seuil. »

Amdt COM‑9

(Alinéa sans modification)


« À compter du 1er janvier 2026, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de durabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de durabilité défini au même article L. 541‑9‑2. »

Amdt  245


« À compter du 1er janvier 2026, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de durabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de durabilité défini au même article L. 541‑9‑2. »

« A compter du 1er janvier 2026, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de durabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de durabilité défini au même article L. 541‑9‑2. »




Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Non modifié)

Article 16

Article 16





Les équipements informatiques dont les services de l’État ou les collectivités territoriales et leurs groupements se séparent sont orientés vers le réemploi ou la réutilisation, dans des proportions variant selon un calendrier défini par décret en Conseil d’État.

Amdts  CD79,  CD274(s/amdt)

Les équipements informatiques fonctionnels dont les services de l’État ou les collectivités territoriales et leurs groupements se séparent sont orientés vers le réemploi ou la réutilisation, y compris selon les modalités définies à l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des proportions, selon un calendrier et suivant des modalités définis par décret.

Amdts  247,  248


Les équipements informatiques fonctionnels dont les services de l’État ou les collectivités territoriales et leurs groupements se séparent sont orientés vers le réemploi ou la réutilisation, y compris selon les modalités définies à l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des proportions, selon un calendrier et suivant des modalités définis par décret.

Les équipements informatiques fonctionnels dont les services de l’État ou les collectivités territoriales et leurs groupements se séparent sont orientés vers le réemploi ou la réutilisation, y compris selon les modalités définies à l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des proportions, selon un calendrier et suivant des modalités définis par décret.





Les équipements informatiques de plus de dix ans ne sont pas concernés par cette obligation. Ils sont orientés vers le recyclage.

Amdt  249


Les équipements informatiques de plus de dix ans ne sont pas concernés par cette obligation. Ils sont orientés vers le recyclage.

Les équipements informatiques de plus de dix ans ne sont pas concernés par cette obligation. Ils sont orientés vers le recyclage.





Article 13 ter (nouveau)

Amdts  156,  333,  362(s/amdt)

Article 13 ter

(Non modifié)

Article 17

Article 17






À la première phrase du 3° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “entreprise solidaire d’utilité sociale” ».


À la première phrase du 3° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “entreprise solidaire d’utilité sociale” ».

A la première phrase du 3° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “entreprise solidaire d’utilité sociale” ».


Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14

(Supprimé)

Amdt  203

Article 14

(Suppression maintenue)




L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







1° Après le f du 2° du A, il est inséré un g ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés ; »

« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés. » ;

« g) (Alinéa sans modification) » ;







2° Il est ajouté un M ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un N ainsi rédigé :







« M. – Les services de réparation des équipements informatiques et de télécommunications définis par la catégorie 3 de l’annexe I de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. »

« M. – Les services de réparation des biens comportant des éléments numériques. »

Amdt COM‑10

« N. – Les services de réparation des biens comportant des éléments numériques. »










Article 14 bis AA (nouveau)

Article 14 bis AA (nouveau)

Article 14 bis AA

(Non modifié)

Article 18

Article 18





Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code de la consommation est ainsi modifié :

Le code de la consommation est ainsi modifié :




1° L’article L. 111‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 111‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :




a) À la troisième phrase du premier alinéa, après le mot : « réparateurs », sont insérés les mots : « et les reconditionneurs » ;

a) (Non modifié)


a) À la troisième phrase du premier alinéa, après le mot : « réparateurs », sont insérés les mots : « et les reconditionneurs » ;

a) A la troisième phrase du premier alinéa, après le mot : « réparateurs », sont insérés les mots : « et les reconditionneurs » ;




b) Au deuxième alinéa, après le mot : « ouvrables », sont insérés les mots : « , dans des conditions non discriminatoires » et, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , aux reconditionneurs » ;

b) (Non modifié)


b) Au deuxième alinéa, après le mot : « ouvrables », sont insérés les mots : « , dans des conditions non discriminatoires » et, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , aux reconditionneurs » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « ouvrables », sont insérés les mots : « , dans des conditions non discriminatoires » et, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , aux reconditionneurs » ;





c) Au troisième alinéa, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , aux reconditionneurs » ;

Amdt  250


c) Au troisième alinéa, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , aux reconditionneurs » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , aux reconditionneurs » ;




2° À l’article L. 441‑4, après la première occurrence du mot : « réparation », sont insérés les mots : « , du réemploi et de la réutilisation ».

Amdts  CD251,  CD156,  CD233

2° À l’article L. 441‑4, après la première occurrence du mot : « réparation », sont insérés les mots : « , du réemploi ou de la réutilisation ».

Amdt  251


2° À l’article L. 441‑4, après la première occurrence du mot : « réparation », sont insérés les mots : « , du réemploi ou de la réutilisation ».

2° A l’article L. 441‑4, après la première occurrence du mot : « réparation », sont insérés les mots : « , du réemploi ou de la réutilisation ».



Article 14 bis A (nouveau)

Article 14 bis A

(Supprimé)

Amdt  CD250

Article 14 bis A

(Supprimé)

Article 14 bis A

(Suppression maintenue)






À la première phrase des premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement, après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « , y compris reconditionnés, ».

Amdt  58 rect.









Article 14 bis B (nouveau)

Article 14 bis B

(Non modifié)

Article 14 bis B

Article 14 bis B

(Non modifié)

Article 19

Article 19




Après le II bis de l’article L. 311‑8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un II ter ainsi rédigé :


L’article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


L’article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





« Pour les supports d’enregistrement d’occasion et ceux intégrés dans un appareil d’occasion au sens de l’article L. 321‑1 du code de commerce qui font l’objet d’une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur leurs fonctionnalités et établissant qu’ils répondent aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre et, le cas échéant, après avoir été l’objet d’une ou de plusieurs interventions afin de leur restituer leurs fonctionnalités initiales, notamment leurs capacités d’enregistrement, la rémunération due doit être spécifique et différenciée de celle établie pour les supports d’enregistrements neufs de même nature. La rémunération n’est pas due pour les supports d’enregistrement d’occasion ou intégrés dans un appareil d’occasion dont le reconditionnement a été effectué par une personne morale de droit privé remplissant les conditions prévues à l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Pour établir le montant de la rémunération, la commission définie à l’article L. 311‑5 du présent code tient compte des différences de capacité d’enregistrement des supports, des usages ainsi que de la durée d’utilisation des appareils.


« Pour les supports d’enregistrement d’occasion et ceux intégrés dans un appareil d’occasion au sens de l’article L. 321‑1 du code de commerce qui font l’objet d’une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur leurs fonctionnalités et établissant qu’ils répondent aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre et, le cas échéant, après avoir été l’objet d’une ou de plusieurs interventions afin de leur restituer leurs fonctionnalités initiales, notamment leurs capacités d’enregistrement, la rémunération due doit être spécifique et différenciée de celle établie pour les supports d’enregistrements neufs de même nature. La rémunération n’est pas due pour les supports d’enregistrement d’occasion ou intégrés dans un appareil d’occasion dont le reconditionnement a été effectué par une personne morale de droit privé remplissant les conditions prévues à l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Pour établir le montant de la rémunération, la commission définie à l’article L. 311‑5 du présent code tient compte des différences de capacité d’enregistrement des supports, des usages ainsi que de la durée d’utilisation des appareils.

« Pour les supports d’enregistrement d’occasion et ceux intégrés dans un appareil d’occasion au sens de l’article L. 321‑1 du code de commerce qui font l’objet d’une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur leurs fonctionnalités et établissant qu’ils répondent aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre et, le cas échéant, après avoir été l’objet d’une ou de plusieurs interventions afin de leur restituer leurs fonctionnalités initiales, notamment leurs capacités d’enregistrement, la rémunération due doit être spécifique et différenciée de celle établie pour les supports d’enregistrements neufs de même nature. La rémunération n’est pas due pour les supports d’enregistrement d’occasion ou intégrés dans un appareil d’occasion dont le reconditionnement a été effectué par une personne morale de droit privé remplissant les conditions prévues à l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Pour établir le montant de la rémunération, la commission définie à l’article L. 311‑5 du présent code tient compte des différences de capacité d’enregistrement des supports, des usages ainsi que de la durée d’utilisation des appareils.





« Le montant de la rémunération fixée pour les supports mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article ne peut être modifié avant le 31 décembre 2022. »

Amdts  230,  304,  361(s/amdt),  358(s/amdt),  363(s/amdt)


« Le montant de la rémunération fixée pour les supports mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article ne peut être modifié avant le 31 décembre 2022. »

« Le montant de la rémunération fixée pour les supports mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article ne peut être modifié avant le 31 décembre 2022. »



« II ter. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus lorsque les supports d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération. »

Amdt  41 rect. quater










Article 14 bis C (nouveau)

Article 14 bis C (nouveau)

Article 14 bis C

(Non modifié)

Article 20

Article 20





Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport portant sur la rémunération pour copie privée définie au titre Ier du livre III du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport détaille notamment l’évolution progressive de son assiette et de son barème depuis sa création. Il analyse sa dynamique ainsi que l’attribution effective de sa recette. Il propose également une étude des impacts économiques de la rémunération pour copie privée. Il formule enfin des scénarios d’évolution possible de cette rémunération ainsi que des propositions visant à améliorer la transparence et l’efficacité du fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 311‑5 du même code.

Amdt  CD259

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport portant sur la rémunération pour copie privée définie au titre Ier du livre III du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport détaille notamment l’évolution progressive de son assiette et de son barème depuis sa création. Il analyse sa dynamique, l’attribution effective de sa recette et les modalités de publication en libre accès de l’ensemble des données afférentes à cette dernière. Il formule des propositions visant à améliorer la transparence et l’efficacité du fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 311‑5 du même code et des pratiques de remboursement de ladite rémunération à destination des professionnels.

Amdts  207,  232,  302,  206


Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport portant sur la rémunération pour copie privée définie au titre Ier du livre III du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport détaille notamment l’évolution progressive de son assiette et de son barème depuis sa création. Il analyse sa dynamique, l’attribution effective de sa recette et les modalités de publication en libre accès de l’ensemble des données afférentes à cette dernière. Il formule des propositions visant à améliorer la transparence et l’efficacité du fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 311‑5 du même code et des pratiques de remboursement de ladite rémunération à destination des professionnels.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport portant sur la rémunération pour copie privée définie au titre Ier du livre III du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport détaille notamment l’évolution progressive de son assiette et de son barème depuis sa création. Il analyse sa dynamique, l’attribution effective de sa recette et les modalités de publication en libre accès de l’ensemble des données afférentes à cette dernière. Il formule des propositions visant à améliorer la transparence et l’efficacité du fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 311‑5 du même code et des pratiques de remboursement de ladite rémunération à destination des professionnels.





Le Gouvernement remet également au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2022, une étude des impacts économiques de la rémunération pour copie privée, en particulier sur les supports d’enregistrement d’occasion au sens de l’article L. 321‑1 du code de commerce. Cette étude formule des scénarios d’évolution possible de cette rémunération.

Amdts  232,  302


Le Gouvernement remet également au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2022, une étude des impacts économiques de la rémunération pour copie privée, en particulier sur les supports d’enregistrement d’occasion au sens de l’article L. 321‑1 du code de commerce. Cette étude formule des scénarii d’évolution possible de cette rémunération.

Le Gouvernement remet également au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2022, une étude des impacts économiques de la rémunération pour copie privée, en particulier sur les supports d’enregistrement d’occasion au sens de l’article L. 321‑1 du code de commerce. Cette étude formule des scénarii d’évolution possible de cette rémunération.


Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

Amdt  293

Article 14 bis

(Non modifié)

Article 21

Article 21






Le code de la consommation est ainsi modifié :


Le code de la consommation est ainsi modifié :

Le code de la consommation est ainsi modifié :





 (nouveau) La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :


 La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par une sous‑section 8 ainsi rédigée :

1° La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par une sous‑section 8 ainsi rédigée :





« Sous‑section 7


« Sous‑section 8

« Sous‑section 8





« Information sur l’existence d’offres reconditionnées


« Information sur l’existence d’offres reconditionnées

« Information sur l’existence d’offres reconditionnées





« Art. L. 122‑24. – Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l’existence d’offres d’équipements terminaux mobiles reconditionnés. » ;


« Art. L. 122‑25– Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l’existence d’offres d’équipements terminaux mobiles reconditionnés. » ;

« Art. L. 122‑25– Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l’existence d’offres d’équipements terminaux mobiles reconditionnés. » ;


La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑1 ainsi rédigé :

2° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224‑27‑3 ainsi rédigé :


2° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224‑27‑3 ainsi rédigé :

2° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224‑27‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 224‑27‑1. – Un contrat d’abonnement de téléphonie mobile incluant l’achat d’un téléphone portable et prévoyant une période minimale d’engagement du consommateur dissocie le montant payé au titre des services de communications électroniques du montant consacré au paiement du téléphone portable. Ces informations doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat et sur la facture qui lui est adressée.

« Art. L. 224‑27‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑27‑3– Tout contrat d’abonnement de téléphonie mobile incluant l’achat d’un téléphone portable et prévoyant une période minimale d’engagement du consommateur dissocie le montant payé au titre des services de communications électroniques du montant consacré au paiement du téléphone portable. Ces informations doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat et sur la facture qui lui est adressée.

Amdt  CD253

« Art. L. 224‑27‑3– Préalablement à la conclusion d’un contrat, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre des informations sur les prix, pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d’équipements terminaux, le prix des différents éléments de l’offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément. » ;


« Art. L. 224‑27‑3– Préalablement à la conclusion d’un contrat, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre des informations sur les prix, pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d’équipements terminaux, le prix des différents éléments de l’offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément. » ;

« Art. L. 224‑27‑3– Préalablement à la conclusion d’un contrat, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre des informations sur les prix, pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d’équipements terminaux, le prix des différents éléments de l’offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément. » ;





 (nouveau) Au 2° de l’article L. 511‑5, les mots : « et 3 » sont remplacés par les mots : « , 3 et 7 ».


 Au 2° de l’article L. 511‑5, la référence : « et 3 » est remplacée par les références : « , 3 et 7 ».

3° Au 2° de l’article L. 511‑5, la référence : « et 3 » est remplacée par les références : « , 3 et 7 ».


« Lors des démarches commerciales engagées au terme de la période d’engagement, l’opérateur informe le consommateur du montant d’un abonnement qui n’inclurait pas le renouvellement du téléphone portable. »

Amdt COM‑26 rect.

(Alinéa sans modification)

« Lors des démarches commerciales engagées au terme de la période d’engagement, l’opérateur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, du montant d’un abonnement qui n’inclurait pas le renouvellement du téléphone portable. Il informe également le consommateur du montant d’un téléphone portable reconditionné de gamme équivalente au téléphone portable neuf proposé lors de ces démarches commerciales. »

Amdts  CD225,  CD272

(Alinéa supprimé)








Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

(Non modifié)

Article 22

Article 22





Après l’article L. 541‑9‑3 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 précitée, il est inséré un article L. 541‑9‑3‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 541‑9‑3 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 précitée, il est inséré un article L. 541‑9‑3‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 541‑9‑3 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 précitée, il est inséré un article L. 541‑9‑3‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 541‑9‑3‑1. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements informatiques communiquent, sans frais, aux consommateurs de leurs produits, au cours de leur utilisation, des alertes et conseils d’usage ou d’opérations d’entretien, de maintenance ou de nettoyage informatique afin d’optimiser leur performance, notamment la gestion de la mémoire et du stockage, dans le but d’allonger leur durée de vie. Les équipements ou leurs logiciels sont équipés d’un support facilitant la réalisation de ces opérations directement et sans frais par l’utilisateur. »

Amdts  CD273,  CD64

« Art. L. 541‑9‑3‑1. – Les distributeurs d’équipements informatiques communiquent sans frais aux consommateurs de leurs produits, au cours de leur utilisation, des alertes et conseils d’usage ou d’opérations d’entretien, de maintenance ou de nettoyage informatique afin d’optimiser leur performance, notamment la gestion de la mémoire et du stockage, dans le but d’allonger leur durée de vie. »

Amdts  344,  345


« Art. L. 541‑9‑3‑1. – Les distributeurs d’équipements informatiques communiquent sans frais aux consommateurs de leurs produits, au cours de leur utilisation, des alertes et conseils d’usage ou d’opérations d’entretien, de maintenance ou de nettoyage informatique afin d’optimiser leur performance, notamment la gestion de la mémoire et du stockage, dans le but d’allonger leur durée de vie. »

« Art. L. 541‑9‑3‑1. – Les distributeurs d’équipements informatiques communiquent sans frais aux consommateurs de leurs produits, au cours de leur utilisation, des alertes et conseils d’usage ou d’opérations d’entretien, de maintenance ou de nettoyage informatique afin d’optimiser leur performance, notamment la gestion de la mémoire et du stockage, dans le but d’allonger leur durée de vie. »




Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

(Non modifié)

Article 23

Article 23





Le dernier alinéa du I de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Le dernier alinéa du I de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :




« Les fabricants ou les importateurs de terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie assurent la disponibilité d’écouteurs compatibles pendant la période de commercialisation du modèle de terminal concerné. »

Amdts  CD254,  CD236

« Les fabricants ou les importateurs de terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie assurent la disponibilité d’écouteurs compatibles avec le modèle de terminal pendant sa période de commercialisation. »

Amdt  253


« Les fabricants ou les importateurs de terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie assurent la disponibilité d’écouteurs compatibles avec le modèle de terminal pendant sa période de commercialisation. »

« Les fabricants ou les importateurs de terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie assurent la disponibilité d’écouteurs compatibles avec le modèle de terminal pendant sa période de commercialisation. »

Chapitre III

Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux

Chapitre III

Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux

Chapitre III

Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux

Chapitre III

Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux

Chapitre III

Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux

Chapitre III

Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux

Chapitre III

Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux

Chapitre III

Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Supprimé)

Amdts  CD11,  CD208

Article 15

(Supprimé)

Article 15

(Suppression maintenue)




Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Régulation environnementale des communications électroniques

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 38‑5. – Dans le cadre des engagements souscrits sur le fondement de l’article L. 38‑11, les opérateurs peuvent privilégier des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion impliquant une consommation de données mobiles. »

« Art. L. 38‑5. – Dans le cadre des engagements souscrits sur le fondement de l’article L. 38‑7, les opérateurs peuvent privilégier des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion impliquant une consommation de données mobiles. »

« Art. L. 38‑5. – (Alinéa sans modification) »










Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

(Non modifié)

Article 24

Article 24





Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :




1° L’article L. 32 est complété par un 24° ainsi rédigé :

1° (Non modifié)


1° L’article L. 32 est complété par un 32° ainsi rédigé :

1° L’article L. 32 est complété par un 32° ainsi rédigé :




« 24° Système automatisé d’appels et d’envois de messages.



« 32° Système automatisé d’appels et d’envois de messages.

« 32° Système automatisé d’appels et d’envois de messages.




« On entend par système automatisé d’appels et d’envois de messages les systèmes émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système. » ;



« On entend par système automatisé d’appels et d’envois de messages les systèmes émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système. » ;

« On entend par système automatisé d’appels et d’envois de messages les systèmes émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système. » ;




2° L’article L. 44 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 44 est ainsi modifié :

2° L’article L. 44 est ainsi modifié :




a) Le VI est ainsi modifié :

a) Le V est ainsi modifié :

Amdt  212


a) Le V est ainsi modifié :

a) Le V est ainsi modifié :




– Au premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa, les mots : « de l’Union européenne » sont remplacés par le mot : « national » ;

(Alinéa sans modification)


– au premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa, les mots : « de l’Union européenne » sont remplacés par le mot : « national » ;

– au premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa, les mots : « de l’Union européenne » sont remplacés par le mot : « national » ;




– Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le deuxième alinéa du présent VI ne s’applique pas à l’acheminement des appels et messages reçus par des utilisateurs finals en situation d’itinérance internationale sur le territoire national présentant comme identifiant d’appelant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité. » ;

« Le deuxième alinéa du présent V ne s’applique pas à l’acheminement des appels et messages reçus par des utilisateurs finals en situation d’itinérance internationale sur le territoire national présentant comme identifiant d’appelant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité. » ;

Amdt  212


« Le deuxième alinéa du présent V ne s’applique pas à l’acheminement des appels et messages reçus par des utilisateurs finals en situation d’itinérance internationale sur le territoire national présentant, comme identifiant d’appelant, un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité. » ;

« Le deuxième alinéa du présent V ne s’applique pas à l’acheminement des appels et messages reçus par des utilisateurs finals en situation d’itinérance internationale sur le territoire national présentant, comme identifiant d’appelant, un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité. » ;




– Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Les mêmes deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages pour lesquels l’opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du numéro utilisé en tant qu’identifiant d’appelant est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, appel par appel et message par message, que l’utilisateur final émettant l’appel ou le message est bien l’affectataire dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. » ;

« Les mêmes deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages pour lesquels l’opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du numéro utilisé en tant qu’identifiant d’appelant est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, pour chaque appel ou message, que l’utilisateur final émettant l’appel ou le message est bien l’affectataire dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. » ;

Amdt  213


« Les mêmes deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages pour lesquels l’opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du numéro utilisé en tant qu’identifiant d’appelant est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, pour chaque appel ou message, que l’utilisateur final émettant l’appel ou le message est bien l’affectataire dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. » ;

« Les mêmes deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages pour lesquels l’opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du numéro utilisé en tant qu’identifiant d’appelant est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, pour chaque appel ou message, que l’utilisateur final émettant l’appel ou le message est bien l’affectataire dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. » ;






b) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

b) Le VI est ainsi rétabli :

Amdt  212


b) Le VI est ainsi rétabli :

b) Le VI est ainsi rétabli :






« VII. – L’autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu’il est interdit d’utiliser comme identifiant de l’appelant présenté à l’appelé ou de l’expéditeur présenté au destinataire, pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d’appels et d’envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s’applique.

« VI. – L’autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu’il est interdit d’utiliser comme identifiant de l’appelant présenté à l’appelé ou de l’expéditeur présenté au destinataire pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d’appels et d’envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s’applique.

Amdt  212


« VI. – L’autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu’il est interdit d’utiliser comme identifiant de l’appelant présenté à l’appelé ou de l’expéditeur présenté au destinataire pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d’appels et d’envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s’applique.

« VI. – L’autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu’il est interdit d’utiliser comme identifiant de l’appelant présenté à l’appelé ou de l’expéditeur présenté au destinataire pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d’appels et d’envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s’applique.






« L’autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l’acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux‑ci qui ne respectent pas cette interdiction. »

Amdts  CD137,  CD136

« L’autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l’acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers ceux‑ci ou terminés sur ceux‑ci qui ne respectent pas cette interdiction. »


« L’autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l’acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers ceux‑ci ou terminés sur ceux‑ci qui ne respectent pas cette interdiction. »

« L’autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l’acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers ceux‑ci ou terminés sur ceux‑ci qui ne respectent pas cette interdiction. »



Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 25

Article 25


La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑6 ainsi rédigé :

I. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑6 ainsi rédigé :

Amdts COM‑15, COM‑69

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de l’article 15 de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑6 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 3 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 3 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 3 ainsi rédigée :





« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3





« Régulation environnementale des communications électroniques

(Alinéa sans modification)

« Régulation environnementale des communications électroniques

« Régulation environnementale des communications électroniques

« Art. L. 38‑6. – I. – Dans les conditions définies au présent article, est rendue obligatoire l’écoconception des services de communication au public en ligne des organismes suivants :

« Art. L. 38‑6. – I. – Dans les conditions définies au présent article, les fournisseurs de services de communication au public en ligne dont la part du trafic généré par les services qu’ils proposent au sein du trafic constaté par les fournisseurs d’accès à internet excède un certain seuil sont tenus de respecter une obligation d’écoconception de ces services.

« Art. L. 38‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 38‑6. – I. – Dans les conditions définies au présent article, les fournisseurs de services de communication au public en ligne dont la part du trafic généré par les services qu’ils proposent au sein du trafic excède un certain seuil sont tenus de respecter une obligation d’écoconception de ces services.

Amdts  CD12,  CD29

« Art. L. 38‑6. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en lien avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, définissent le contenu d’un référentiel général de l’écoconception des services numériques. Ce référentiel, s’appuyant notamment sur la définition de l’écoconception prévue à l’article 2 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale.

« Art. L. 38‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 38‑5. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en lien avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, définissent le contenu d’un référentiel général de l’écoconception des services numériques. Ce référentiel, s’appuyant notamment sur la définition de l’écoconception prévue à l’article 2 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale.

« Art. L. 38‑5. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en lien avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, définissent le contenu d’un référentiel général de l’écoconception des services numériques. Ce référentiel, s’appuyant notamment sur la définition de l’écoconception prévue à l’article 2 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale.



« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa supprimé)






« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11.









« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, fixe les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment le seuil mentionné au I.

Amdts COM‑12, COM‑67

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, fixe les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment le seuil mentionné au I.

Amdt  59

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa supprimé)






« Il définit le contenu d’un référentiel général de l’écoconception qui fixe l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. Ce référentiel vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale.

Amdts COM‑13, COM‑68

(Alinéa sans modification)

« Il définit le contenu d’un référentiel général de l’écoconception qui fixe l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. Ce référentiel, s’appuyant notamment sur la définition de l’écoconception prévue à l’article 2 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale.

Amdt  CD33

(Alinéa supprimé)






« Ces critères concernent notamment les règles relatives à l’ergonomie des services numériques, ainsi qu’à l’affichage et la lecture des contenus multimédias. Ces critères doivent également permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. »

Amdt COM‑14

(Alinéa sans modification)

« Ces critères concernent notamment les règles relatives à l’ergonomie des services numériques ainsi qu’à l’affichage et à la lecture des contenus multimédias. Ces critères doivent également permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. »

« Ces critères concernent notamment l’affichage et la lecture des contenus multimédias pour permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. »

(Alinéa sans modification)

« Ces critères concernent notamment l’affichage et la lecture des contenus multimédias pour permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. »

« Ces critères concernent notamment l’affichage et la lecture des contenus multimédias pour permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. »

« 1° Les personnes morales de droit public, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la population est inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III ;









« 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :









« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;









« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;









« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;









« 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;









« 4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au III.









« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au premier alinéa du I.









« En cas de manquement à cette obligation, la personne concernée est mise en demeure par l’Autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.









« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’Autorité peut prononcer à son encontre :









« 1° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à sa situation sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, ou si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Le présent 1° ne s’applique pas si le contrevenant est l’État ;









« 2° Une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernés, jusqu’à ce que des actions visant à remédier au manquement aient été engagées.









« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.









« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les règles relatives à l’écoconception et ses critères d’évaluation. »










II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdts COM‑15, COM‑69

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  301

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.



Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

Article 16 bis

(Non modifié)

Article 26

Article 26




La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑8 ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte des articles 15, 16 et 23 de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑8 ainsi rédigé :

I. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de l’article 16 de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑8 ainsi rédigé :


I. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de l’article 25 de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑6 ainsi rédigé :

I. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de l’article 25 de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑6 ainsi rédigé :



« Art. L. 38‑8. – À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication indiquent, lors de la lecture, selon le type de connexion utilisé et selon le niveau d’affichage et de résolution proposé, la quantité de données correspondant à l’utilisation de leurs services et l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« Art. L. 38‑8. – À compter du 1er janvier 2024, et dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services de médias audiovisuels à la demande définis à l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication indiquent, lors de la lecture, selon le type de connexion utilisé et selon le niveau d’affichage et de résolution proposé, la quantité de données et la consommation d’énergie correspondant à l’utilisation de leurs services ainsi que l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondantes.

Amdts  CD13,  CD128,  CD260

« Art. L. 38‑8. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en lien avec l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, publie une recommandation quant à l’information des consommateurs par les services de télévision, les services de médias audiovisuels à la demande et les services de plateforme de partage de vidéos, définis à l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en matière de consommation d’énergie et d’équivalents d’émissions de gaz à effet de serre de la consommation de données liée à l’utilisation de ces services, en tenant compte notamment des modalités d’accès à ces contenus et de la qualité de leur affichage. »


« Art. L. 38‑6. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en lien avec l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, publie une recommandation quant à l’information des consommateurs par les services de télévision, les services de médias audiovisuels à la demande et les services de plateforme de partage de vidéos, définis à l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en matière de consommation d’énergie et d’équivalents d’émissions de gaz à effet de serre de la consommation de données liée à l’utilisation de ces services, en tenant compte notamment des modalités d’accès à ces contenus et de la qualité de leur affichage. »

« Art. L. 38‑6. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en lien avec l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, publie une recommandation quant à l’information des consommateurs par les services de télévision, les services de médias audiovisuels à la demande et les services de plateforme de partage de vidéos, définis à l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en matière de consommation d’énergie et d’équivalents d’émissions de gaz à effet de serre de la consommation de données liée à l’utilisation de ces services, en tenant compte notamment des modalités d’accès à ces contenus et de la qualité de leur affichage. »



« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

Amdt  53 rect. bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)









II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdts  305,  360(s/amdt),  349(s/amdt)


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.




Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

(Non modifié)

Article 27

Article 27





Dans un délai d’un an à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement des crypto‑monnaies, sur ses enjeux et sur ses impacts environnementaux actuels et à venir.

Amdt  CD176

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement des crypto‑monnaies, sur ses enjeux et sur ses impacts environnementaux actuels et à venir.


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement des cryptomonnaies, sur ses enjeux et sur ses impacts environnementaux actuels et à venir.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement des cryptomonnaies, sur ses enjeux et sur ses impacts environnementaux actuels et à venir.





Ce rapport, dans le cadre de l’élaboration de la stratégie numérique responsable, s’attache notamment à estimer l’impact environnemental de l’hébergement sur du “hardware” de particuliers par des sociétés spécialisées dans le minage, aux fins de leur permettre de miner rentablement des cryptomonnaies à l’étranger, organisant ainsi une exportation de consommation d’énergie fossile et d’émissions de gaz à effet de serre.

Amdt  178


Ce rapport, dans le cadre de l’élaboration de la stratégie numérique responsable, s’attache notamment à estimer l’impact environnemental de l’hébergement sur du “hardware” de particuliers par des sociétés spécialisées dans le minage, aux fins de leur permettre de miner rentablement des cryptomonnaies à l’étranger, organisant ainsi une exportation de consommation d’énergie fossile et d’émissions de gaz à effet de serre.

Ce rapport, dans le cadre de l’élaboration de la stratégie numérique responsable, s’attache notamment à estimer l’impact environnemental de l’hébergement sur du “hardware” de particuliers par des sociétés spécialisées dans le minage, aux fins de leur permettre de miner rentablement des cryptomonnaies à l’étranger, organisant ainsi une exportation de consommation d’énergie fossile et d’émissions de gaz à effet de serre.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 17

Article 17

(Supprimé)

Amdts COM‑11, COM‑70

Article 17

(Supprimé)

Article 17

(Suppression maintenue)

Article 17

(Suppression conforme)





Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Pour les entreprises exerçant une activité de fournisseur de services de communication au public en ligne, la déclaration comprend par ailleurs des informations relatives aux stratégies et techniques déployées dans la conception des services de communication au public en ligne afin de capter l’attention des utilisateurs et d’accroître le temps passé par eux sur ces services. »









Article 18

Article 18

(Supprimé)

Amdts COM‑16, COM‑71

Article 18

(Supprimé)

Article 18

(Suppression maintenue)

Article 18

(Suppression conforme)





La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑7 ainsi rédigé :









« Art. L. 38‑7. – I. – Les services de médias audiovisuels à la demande tel que défini à l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication s’assurent que la qualité de visionnage des vidéos n’excède pas la résolution maximale des équipements numériques utilisés par les utilisateurs de ces services.









« Un décret définit les catégories d’équipements concernées ainsi que les conditions d’application de cette disposition.









« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »









Article 19

Article 19

(Supprimé)

Amdts COM‑17, COM‑72

Article 19

(Supprimé)

Article 19

(Suppression maintenue)

Article 19

(Suppression conforme)





La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑8 ainsi rédigé :









« Art. L. 38‑8. – I. – Sont interdits le chargement et la lecture automatiques de vidéos mises à disposition sur des services de communication au public en ligne.









« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le chargement et la lecture automatique de vidéos sont autorisés sur les services de médias audiovisuels à la demande tel que défini à l’article 2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que sur les services consistant, à titre principal ou secondaire, à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, sous réserve que l’utilisateur puisse librement activer et désactiver la fonctionnalité de chargement et de lecture automatique, et que cette fonctionnalité soit désactivée par défaut.









« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »









Article 20

Article 20

(Supprimé)

Amdts COM‑18, COM‑73

Article 20

(Supprimé)

Article 20

(Suppression maintenue)

Article 20

(Suppression conforme)





La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑9 ainsi rédigé :









« Art. L. 38‑9. – I. – La technique de conception consistant à permettre à un utilisateur d’un service de communication au public en ligne de charger de manière continue du contenu, sans procéder à une méthode de pagination pour délimiter le contenu chargé, est interdite.









« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »









Chapitre IV

Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores

Chapitre IV

Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores

Chapitre IV

Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores

Chapitre IV

Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores

Chapitre IV

Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores

Chapitre IV

Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores

Chapitre IV

Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores

Chapitre IV

Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Non modifié)

Article 21

(Conforme)


Article 28

Article 28




Le I de l’article 167 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :




Le I de l’article 167 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

Le I de l’article 167 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » ;




1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » ;

1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » ;



2° Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :

Amdt  50




2° Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :


Le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :









« Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :









« 1° Un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 233‑2 du code de l’énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ;









« 2° L’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :









« a) L’écoconception des centres de stockage de données ;









« b) L’optimisation de l’efficacité énergétique ;









« c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;









« d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performance ;









« 3° Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid, ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ;

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid, ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ;

« 3° Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid, ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ;


« 4° Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. »

Amdt COM‑74

« 4° (Alinéa sans modification) »




« 4° Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. »

« 4° Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. »

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑10 ainsi rédigé :









« Art. L. 38‑10. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut accepter les engagements pluriannuels, souscrits auprès de lui par les entreprises concernées, de réduction des impacts environnementaux des centres de stockage de données numériques.









« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de ces engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11.









« Un décret précise les critères environnementaux devant être inscrits dans les engagements prévus au premier alinéa du présent article. »










Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

(Non modifié)

Article 21 bis

(Supprimé)

Amdt  221

Article 21 bis

(Suppression maintenue)





I. – À la première phrase du e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, les mots : « un gigawattheure » sont remplacés par les mots : « cinq cents mégawattheures ».

I. – (Alinéa sans modification)








II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑75

II. – (Alinéa sans modification)













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 22

Article 22

(Supprimé)

Amdt COM‑19

Article 22

(Supprimé)

Article 22

(Suppression maintenue)

Article 22

(Suppression conforme)





Au début du premier alinéa du e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de respecter des critères de performance énergétique minimaux définis par décret, ».









Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Amdts  277,  346(s/amdt),  348(s/amdt),  347(s/amdt)

Article 23

(Non modifié)

Article 29

Article 29


La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑11 ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38‑7 ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑7 ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte des articles 15 et 16 de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑7 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33‑16 ainsi rédigé :


La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33‑16 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33‑16 ainsi rédigé :

« Art. L. 38‑11. – Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements pluriannuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques des réseaux de communications électroniques, souscrits auprès de lui par les opérateurs. Ces engagements incluent une planification de l’extinction progressive d’anciennes générations de réseaux de communications électroniques, sans préjudice des engagements souscrits par les opérateurs afin de contribuer à l’aménagement et à la couverture numérique des zones peu denses du territoire.

« Art. L. 38‑7. – Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements pluriannuels de réduction des impacts environnementaux des réseaux de communications électroniques qui doivent être souscrits auprès de lui par les opérateurs. Lorsque l’activité de l’opérateur le justifie, ces engagements incluent une planification de l’extinction progressive d’anciennes générations de réseaux de communications électroniques, sans préjudice des engagements souscrits par les opérateurs afin de contribuer à l’aménagement et à la couverture numérique des zones peu denses du territoire. Ils incluent également des initiatives tendant à réduire les impacts environnementaux associés à la fabrication et à l’utilisation des boîtiers de connexion internet et des décodeurs mis à disposition de leurs abonnés.

Amdts COM‑20, COM‑76, COM‑21, COM‑22, COM‑77, COM‑23, COM‑78

« Art. L. 38‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 38‑7. – Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements pluriannuels de réduction des impacts environnementaux des réseaux de communications électroniques qui doivent être souscrits auprès de lui par les opérateurs. Lorsque l’activité de l’opérateur le justifie, ces engagements incluent une planification de l’extinction progressive d’anciennes générations de réseaux de communications électroniques, sans préjudice des engagements souscrits par les opérateurs afin de contribuer à l’aménagement et à la couverture numérique des zones peu denses du territoire. Ils incluent également des initiatives tendant à réduire les impacts environnementaux associés à la fabrication et à l’utilisation des boîtiers de connexion internet et des décodeurs mis à la disposition de leurs abonnés ainsi qu’à encourager le recyclage et le réemploi de ces boîtiers et décodeurs.

Amdt  CD261

« Art. L. 33‑16– Les opérateurs de communications électroniques publient des indicateurs clefs sur leurs politiques de réduction de leur empreinte environnementale, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de renouvellement et de collecte des terminaux mobiles portables, d’écoconception des produits et des services numériques qu’ils proposent, de recyclage et de réemploi des boîtiers de connexion internet et des décodeurs ainsi que de sensibilisation aux usages responsables du numérique.


« Art. L. 33‑16– Les opérateurs de communications électroniques publient des indicateurs clefs sur leurs politiques de réduction de leur empreinte environnementale, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de renouvellement et de collecte des terminaux mobiles portables, d’écoconception des produits et des services numériques qu’ils proposent, de recyclage et de réemploi des boîtiers de connexion internet et des décodeurs ainsi que de sensibilisation aux usages responsables du numérique.

« Art. L. 33‑16– Les opérateurs de communications électroniques publient des indicateurs clefs sur leurs politiques de réduction de leur empreinte environnementale, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de renouvellement et de collecte des terminaux mobiles portables, d’écoconception des produits et des services numériques qu’ils proposent, de recyclage et de réemploi des boîtiers de connexion internet et des décodeurs ainsi que de sensibilisation aux usages responsables du numérique.


« Un décret précise les critères environnementaux devant être inscrits dans les engagements prévus au premier alinéa du présent article. Les engagements doivent notamment s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.

Amdts COM‑20, COM‑76

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret précise le contenu et les modalités d’application de l’obligation prévue au premier alinéa ainsi que le seuil de chiffre d’affaires annuel réalisé en France en deçà duquel les opérateurs de communications électroniques n’y sont pas assujettis. Les indicateurs mentionnés au même premier alinéa doivent notamment s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. »


« Un décret précise le contenu et les modalités d’application de l’obligation prévue au premier alinéa ainsi que le seuil de chiffre d’affaires annuel réalisé en France en deçà duquel les opérateurs de communications électroniques n’y sont pas assujettis. Les indicateurs mentionnés au même premier alinéa doivent notamment s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. »

« Un décret précise le contenu et les modalités d’application de l’obligation prévue au premier alinéa ainsi que le seuil de chiffre d’affaires annuel réalisé en France en deçà duquel les opérateurs de communications électroniques n’y sont pas assujettis. Les indicateurs mentionnés au même premier alinéa doivent notamment s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. »

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de ces engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de ces engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du présent code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« Ces engagements doivent être souscrits au plus tard le 1er janvier 2023 et sont renouvelés tous les quatre ans. »

Amdt COM‑24

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)








Article 23 bis A (nouveau)

Article 23 bis A (nouveau)

Article 23 bis A

(Non modifié)

Article 30

Article 30





Le C du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « et la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône ».

Amdts  CD16 rect,  160

Le D du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. »

Amdt  359


Le D du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. »

Le D du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. »






Article 23 bis B (nouveau)

Amdt  208

Article 23 bis B

(Non modifié)

Article 31

Article 31






Après le 5° de l’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :


Après le 5° de l’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :





« 5° bis Fait état du niveau de partage actif et passif des infrastructures de téléphonie mobile sur le territoire national ; ».


« 5° bis Fait état du niveau de partage actif et passif des infrastructures de téléphonie mobile sur le territoire national ; ».

« 5° bis Fait état du niveau de partage actif et passif des infrastructures de téléphonie mobile sur le territoire national ; ».


Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

(Supprimé)

Amdts  CD14,  CD130

Article 23 bis

(Supprimé)

Article 23 bis

(Suppression maintenue)





Après le 7° de l’article L. 36‑6 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« 8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informations fiables et comparables relatives à l’empreinte environnementale des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour la mesurer. »

Amdt COM‑81

« 8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informations fiables et comparables relatives à l’empreinte environnementale des services de communication au public en ligne mentionnés à l’article L. 38‑6 du présent code ainsi que des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour la mesurer. »

Amdt  51







Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)

Article 32

Article 32


Le I de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 5° ainsi rédigé :

I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et des impératifs de préservation de l’environnement ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et de l’objectif de protection de l’environnement ».

Amdt  CD262

I. – Après le mot : « discriminatoires », la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigée : « en tenant compte des objectifs mentionnés à l’article L. 32‑1, notamment des besoins d’aménagement du territoire et de l’objectif de protection de l’environnement. »

Amdt  351


I. – Après le mot : « discriminatoires », la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigée : « en tenant compte des objectifs mentionnés à l’article L. 32‑1, notamment des besoins d’aménagement du territoire et de l’objectif de protection de l’environnement. »

I. – Après le mot : « discriminatoires », la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigée : « en tenant compte des objectifs mentionnés à l’article L. 32‑1, notamment des besoins d’aménagement du territoire et de l’objectif de protection de l’environnement. »

« 5° La préservation de l’environnement. »










II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdts COM‑25, COM‑82

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.



Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Article 24 bis

Article 24 bis

(Non modifié)

Article 33

Article 33




Après l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑9‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑9‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Après l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑9‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑9‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 34‑9‑1‑1. – La réservation de terrains d’assiette ainsi que la construction d’infrastructures d’accueil de stations radioélectriques sont soumises à la transmission préalable au maire de la commune concernée, par l’opérateur d’infrastructure ou de service, du mandat de construction ou du contrat de location ou de service passé avec le ou les utilisateurs finaux des installations. Dans le cadre d’une opération de construction pour besoins propres, cette obligation est remplacée par une information sur la date prévisionnelle d’ouverture effective du service. »

Amdt  42 rect. quater

« Art. L. 34‑9‑1‑1. – Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui‑même aux dispositions de l’article L. 33‑1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette notification un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. »

« Art. L. 34‑9‑1‑1. – Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui‑même à l’article L. 33‑1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. »

Amdts  218,  220


« Art. L. 34‑9‑1‑1. – Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui‑même à l’article L. 33‑1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. »

« Art. L. 34‑9‑1‑1. – Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui‑même à l’article L. 33‑1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. »




II (nouveau). – La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 425‑16 ainsi rédigé :

II (nouveau). – La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 425‑16 ainsi rédigé :


II. – La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 425‑17 ainsi rédigé :

II. – La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 425‑17 ainsi rédigé :




« Art. L. 425‑16. – Les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, la notification mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques. »

Amdts  CD17,  CD31,  CD32

« Art. L. 425‑16. – Les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques. »

Amdt  220


« Art. L. 425‑17– Les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques. »

« Art. L. 425‑17– Les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques. »


Chapitre V

Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires
(Division nouvelle)

Amdts COM‑30 rect., COM‑55 rect. bis, COM‑31 rect.

Chapitre V

Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires
(Division nouvelle)

Chapitre V

Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires

Chapitre V

Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires

Chapitre V

Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires

Chapitre V

Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires

Chapitre V

Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires



Article 25 (nouveau)

Article 25 (nouveau)

Article 25

Article 25

(Non modifié)

Article 25

(Non modifié)

Article 34

Article 34



I. – Le 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)



I. – Le 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Après le mot : « récupération », sont insérés les mots : « y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données, » ;

Amdt COM‑30 rect.

1° Après le mot : « récupération », sont insérés les mots : « , y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données » ;




1° Après le mot : « récupération », sont insérés les mots : « , y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données » ;

1° Après le mot : « récupération », sont insérés les mots : « , y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données » ;


2° Après le mot : « positive », sont insérés les mots : «, de réduire l’empreinte environnementale du numérique ».

2° Après le mot : « positive », sont insérés les mots : « , de réduire l’empreinte environnementale du numérique ».




2° Après le mot : « positive », sont insérés les mots : « , de réduire l’empreinte environnementale du numérique ».

2° Après le mot : « positive », sont insérés les mots : « , de réduire l’empreinte environnementale du numérique ».


II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdts COM‑30 rect., COM‑55 rect. bis

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le I s’applique aux plans climat‑air‑énergie territoriaux dont l’élaboration ou la révision est décidée après la publication de la présente loi.

Amdt  CD263



II. – Le I s’applique aux plans climat‑air‑énergie territoriaux dont l’élaboration ou la révision est décidée après la publication de la présente loi.

II. – Le I s’applique aux plans climat‑air‑énergie territoriaux dont l’élaboration ou la révision est décidée après la publication de la présente loi.


Article 26 (nouveau)

Article 26 (nouveau)

Article 26

(Non modifié)

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Article 35

Article 35






I A (nouveau). – Les communes de plus de 50 000 habitants définissent, au plus tard le 1er janvier 2025, une stratégie numérique responsable qui indique notamment les objectifs de réduction de l’empreinte environnementale du numérique et les mesures mises en place pour les atteindre.


I. – Les communes de plus de 50 000 habitants définissent, au plus tard le 1er janvier 2025, une stratégie numérique responsable qui indique notamment les objectifs de réduction de l’empreinte environnementale du numérique et les mesures mises en place pour les atteindre.

I. – Les communes de plus de 50 000 habitants définissent, au plus tard le 1er janvier 2025, une stratégie numérique responsable qui indique notamment les objectifs de réduction de l’empreinte environnementale du numérique et les mesures mises en place pour les atteindre.





Elles élaborent, au plus tard le 1er janvier 2023, un programme de travail préalable à l’élaboration de la stratégie mentionnée au premier alinéa, qui comporte notamment un état des lieux recensant les acteurs concernés et rappelant, le cas échéant, les mesures menées pour réduire l’empreinte environnementale du numérique.


Elles élaborent, au plus tard le 1er janvier 2023, un programme de travail préalable à l’élaboration de la stratégie mentionnée au premier alinéa du présent I, qui comporte notamment un état des lieux recensant les acteurs concernés et rappelant, le cas échéant, les mesures menées pour réduire l’empreinte environnementale du numérique.

Elles élaborent, au plus tard le 1er janvier 2023, un programme de travail préalable à l’élaboration de la stratégie mentionnée au premier alinéa du présent I, qui comporte notamment un état des lieux recensant les acteurs concernés et rappelant, le cas échéant, les mesures menées pour réduire l’empreinte environnementale du numérique.





La stratégie numérique responsable fait l’objet d’un bilan annuel dans le cadre du rapport sur la situation en matière de développement durable prévu à l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.


La stratégie numérique responsable fait l’objet d’un bilan annuel dans le cadre du rapport sur la situation en matière de développement durable prévu à l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

La stratégie numérique responsable fait l’objet d’un bilan annuel dans le cadre du rapport sur la situation en matière de développement durable prévu à l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.





Le contenu de cette stratégie et les modalités de son élaboration sont précisées par décret.


Le contenu de cette stratégie et les modalités de son élaboration sont précisés par décret.

Le contenu de cette stratégie et les modalités de son élaboration sont précisés par décret.





Le présent I A est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants.


Le présent I est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants.

Le présent I est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants.


I. – Aux articles L. 2311‑1‑1, L. 3311‑2, L. 4310‑1 et L. 4425‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « cette situation », sont insérés les mots : « ainsi qu’une présentation de la stratégie numérique responsable ».

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑1‑1 et la première phrase des articles L. 3311‑2, L. 4310‑1 et L. 4425‑2 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « ainsi qu’une présentation de la stratégie numérique responsable ».


I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , qui comprend notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I A de l’article 26 de la loi        du       visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, ».


II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , qui comprend notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I de l’article 35 de la loi        du       visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, ».

II. – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2311‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , qui comprend notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I de l’article 35 de la loi  2021‑1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, ».


II. – Le contenu de la présentation de la stratégie numérique responsable et son élaboration sont fixés par décret.

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Supprimé)






III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt COM‑31 rect.

III. – (Alinéa sans modification)


III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdts  274,  286


III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.





Article 27 (nouveau)

Amdt  90

Article 27

(Non modifié)

Article 36

Article 36






Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact environnemental de la pratique du jeu à la demande. Le rapport s’attache à faire un bilan coûts‑avantages de la pratique afin d’en mesurer au moins les effets nuisibles et bénéfiques.


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact environnemental de la pratique du jeu à la demande. Le rapport s’attache à faire un bilan coûts‑avantages de la pratique afin d’en mesurer au moins les effets nuisibles et bénéfiques.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact environnemental de la pratique du jeu à la demande. Le rapport s’attache à faire un bilan coûts‑avantages de la pratique afin d’en mesurer au moins les effets nuisibles et bénéfiques.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.