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Accélérer l'égalité économique et professionnelle (PPL)

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Proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

Proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

Proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

Proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

Proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

Proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

Loi  2021‑1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le premier alinéa de l’article L. 3241‑1 du code du travail est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le co‑titulaire ».

I. – Les premier et dernier alinéas de l’article L. 3241‑1 du code du travail sont complétés par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire ».

Amdt  AS72

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 3241‑1 du code du travail est ainsi modifié :

Amdt COM‑15

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 3241‑1 du code du travail est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire » ;

Amdt COM‑15

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire » ;




 (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le salarié ne peut désigner un tiers pour le recevoir. » ;

2° (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le salarié ne peut désigner un tiers pour le recevoir. » ;

 Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. » ;

2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. » ;




 (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire ».

Amdt COM‑15

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire ».

II. – Le I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Amdts  AS185,  AS242,  AS253

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)


Article 2



Le I de l’article L. 312‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Le I de l’article L. 312‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« La détention d’un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l’ouverture d’un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. »

Amdts  AS232,  AS328

(Alinéa sans modification)




« La détention d’un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l’ouverture d’un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 3


I. – Sans préjudice des situations de subrogation de l’employeur dans les droits de son salarié, les prestations mentionnées aux articles L. 5422‑1 du code du travail, L. 323‑1, L. 331‑3, L. 331‑8, L. 331‑9, L. 341‑1, L. 361‑1, L. 622‑1, L. 623‑1 et L. 632‑1 du code de la sécurité sociale sont versées par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire est le titulaire ou le co‑titulaire.

I. – Sans préjudice des situations de subrogation de l’employeur dans les droits de son salarié, les prestations mentionnées à l’article L. 5422‑1 du code du travail, aux articles L. 168‑1, L. 321‑1, L. 331‑3, L. 331‑8, L. 331‑9, L. 333‑1, L. 341‑1, L. 351‑1, L. 351‑7, L. 356‑1 et L. 361‑1, aux 2° et 4° de l’article L. 431‑1 et aux articles L. 491‑1, L. 622‑1, L. 622‑2, L. 623‑1, L. 632‑1, L. 634‑2, L. 634‑3, L. 635‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732‑4, L. 732‑8, L. 732‑10, L. 732‑10‑1, L. 732‑12‑1 à L. 732‑12‑3, L. 732‑18, L. 732‑23, L 732‑24, L. 732‑52, L. 732‑54‑5, L 732‑60 et L. 732‑63 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime sont versées par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire est le titulaire ou le cotitulaire.

Amdts  AS279,  AS351,  AS234,  AS295,  AS329

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Ne peuvent pas être versées à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire n’est pas titulaire ou cotitulaire les prestations mentionnées aux articles L. 5422‑1 et L. 5424‑25 du code du travail, aux articles L. 168‑1, L. 321‑1, L. 331‑3, L. 331‑8, L. 331‑9, L. 333‑1, L. 341‑1, L. 351‑1, L. 351‑7, L. 356‑1 et L. 361‑1, aux 2° et 4° de l’article L. 431‑1, aux articles L. 491‑1, L. 622‑1, L. 622‑2, L. 623‑1, L. 632‑1, L. 634‑2, L. 634‑3, L. 635‑1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 732‑4, L. 732‑8, L. 732‑10, L. 732‑10‑1, L. 732‑12‑1 à L. 732‑12‑3, L. 732‑18, L. 732‑23, L 732‑24, L. 732‑52, L. 732‑54‑5, L 732‑60 et L. 732‑63 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime.

Amdt COM‑16


I. – Sans préjudice des situations de subrogation de l’employeur dans les droits de son salarié, ne peuvent être versées à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire n’est pas titulaire ou cotitulaire les prestations mentionnées aux articles L. 5422‑1 et L. 5424‑25 du code du travail, aux articles L. 168‑1, L. 321‑1, L. 331‑3, L. 331‑8, L. 331‑9, L. 333‑1, L. 341‑1, L. 351‑1, L. 351‑7, L. 356‑1 et L. 361‑1, aux 2° et 4° de l’article L. 431‑1, aux articles L. 491‑1, L. 622‑1, L. 622‑2, L. 623‑1, L. 632‑1, L. 634‑2, L. 634‑3, L. 635‑1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 732‑4, L. 732‑8, L. 732‑10, L. 732‑10‑1, L. 732‑12‑1 à L. 732‑12‑3, L. 732‑18, L. 732‑23, L 732‑24, L. 732‑52, L. 732‑54‑5, L 732‑60 et L. 732‑63 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime.

I. – Sans préjudice des situations de subrogation de l’employeur dans les droits de son salarié, ne peuvent être versées à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire n’est pas titulaire ou cotitulaire les prestations mentionnées aux articles L. 5422‑1 et L. 5424‑25 du code du travail, aux articles L. 168‑1, L. 321‑1, L. 331‑3, L. 331‑8, L. 331‑9, L. 333‑1, L. 341‑1, L. 351‑1, L. 351‑7, L. 356‑1 et L. 361‑1, aux 2° et 4° de l’article L. 431‑1, aux articles L. 491‑1, L. 622‑1, L. 622‑2, L. 623‑1, L. 632‑1, L. 634‑2, L. 634‑3, L. 635‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732‑4, L. 732‑8, L. 732‑10, L. 732‑10‑1, L. 732‑12‑1 à L. 732‑12‑3, L. 732‑18, L. 732‑23, L. 732‑24, L. 732‑52, L. 732‑54‑5, L. 732‑60 et L. 732‑63 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Le I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Amdts  AS244,  AS254

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 4


Le premier alinéa de l’article L. 531‑4‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également leur accès aux dispositifs de formation professionnelle dès la fin de leurs droits à cette prestation. »

L’article L. 531‑4‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

L’article L. 531‑4‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les parties à la convention s’assurent de l’accès des bénéficiaires de la prestation qui ont au moins un enfant à charge à des actions de formation pendant une période de deux ans, à compter d’un an avant l’expiration de leur droit à la prestation. L’institution mentionnée au premier alinéa informe de la fin de la formation l’organisme débiteur des prestations familiales, qui poursuit le versement de la prestation jusqu’à l’expiration des droits du bénéficiaire. » ;

« Les parties à la convention s’assurent de l’accès des bénéficiaires de la prestation qui ont au moins un enfant à charge à des actions de formation pendant une période de deux ans, qui débute un an avant l’expiration de leurs droits à la prestation. L’institution mentionnée au premier alinéa informe de la fin de la formation l’organisme débiteur des prestations familiales, qui poursuit le versement de la prestation jusqu’à l’expiration des droits du bénéficiaire. » ;

Amdts  188,  189

« Les parties à la convention s’assurent de l’accès des bénéficiaires de la prestation qui ont au moins un enfant à charge à des actions de formation pendant une période de deux ans, qui débute un an avant l’expiration de leurs droits à la prestation. L’institution mentionnée au premier alinéa du présent article informe de la fin de la formation l’organisme débiteur des prestations familiales, qui poursuit le versement de la prestation jusqu’à l’expiration des droits du bénéficiaire. » ;


« Les parties à la convention s’assurent de l’accès des bénéficiaires de la prestation à des actions de formation pendant une période de deux ans, qui débute un an avant l’expiration de leurs droits à la prestation. L’institution mentionnée au premier alinéa du présent article informe de la fin de la formation l’organisme débiteur des prestations familiales, qui poursuit le versement de la prestation jusqu’à l’expiration des droits du bénéficiaire. » ;

« Les parties à la convention s’assurent de l’accès des bénéficiaires de la prestation à des actions de formation pendant une période de deux ans, qui débute un an avant l’expiration de leurs droits à la prestation. L’institution mentionnée au premier alinéa du présent article informe de la fin de la formation l’organisme débiteur des prestations familiales, qui poursuit le versement de la prestation jusqu’à l’expiration des droits du bénéficiaire. » ;


 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« La convention fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont le taux de bénéficiaires étant en emploi à la fin de la formation, ainsi que les modalités de publication du degré de satisfaction de ces objectifs. »

Amdts  AS233,  AS356(s/amdt)

« La convention fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont le taux de bénéficiaires occupant un emploi à la fin de la formation, ainsi que les modalités de publication du degré de satisfaction de ces objectifs. »

Amdt  190

« La convention fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont le taux de bénéficiaires occupant un emploi six mois après la fin de la formation, ainsi que les modalités de publication du degré de satisfaction de ces objectifs. »

Amdt COM‑4


« La convention fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont le taux de bénéficiaires occupant un emploi six mois après la fin de la formation, ainsi que les modalités de publication du degré de réalisation de ces objectifs. »

« La convention fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont le taux de bénéficiaires occupant un emploi six mois après la fin de la formation, ainsi que les modalités de publication du degré de réalisation de ces objectifs. »


Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 5



L’article L. 1225‑17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un  ainsi rédigé :

Amdt COM‑17

L’article L. 1225‑17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  8 rect. bis

I. – (Supprimé)







« À sa demande, et sous réserve que ses missions puissent être exécutées hors des locaux de l’employeur, conformément à l’article L. 1222‑9, la salariée bénéficie du télétravail à temps partiel ou à temps complet dans les douze semaines précédant son congé de maternité. »

Amdt  8 rect. bis





« À sa demande, et sous réserve que ses missions puissent être exécutées hors des locaux de l’employeur, conformément à l’article L. 1222‑9 du présent code, la salariée peut bénéficier du télétravail, dans les douze semaines précédant son congé de maternité. »

Amdt  AS297

« À sa demande, et sous réserve que ses missions puissent être exécutées hors des locaux de l’employeur, conformément à l’article L. 1222‑9 du présent code, la salariée peut bénéficier du télétravail dans les douze semaines précédant son congé de maternité. »

« 6° Les conditions dans lesquelles les salariées enceintes peuvent accéder à une organisation en télétravail. »

Amdt COM‑17










II (nouveau). – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :






« 6° Les modalités d’accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail. »

« 6° Les modalités d’accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 6



L’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Amdts  AS350,  AS73

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, est ainsi modifié :

Amdt COM‑5

I. – (Alinéa sans modification)

L’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, est ainsi modifié :

L’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  AS330

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

Amdt COM‑5

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  192

aa) (Supprimé)

Amdt COM‑5


aa) (Supprimé)



Au premier alinéa de l’article L. 214‑7 code de l’action sociale et des familles, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au premier alinéa de l’article L. 523‑2 du code de la sécurité sociale ainsi que de personnes ».

a) Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au premier alinéa de l’article L. 523‑2 du code de la sécurité sociale ainsi que de personnes » ;

Amdts  AS350,  AS73

a) Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 262‑9 ainsi que de personnes » ;

Amdt  191

a) Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 262‑9 ainsi que des personnes » ;

Amdt COM‑5


a) Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 262‑9 ainsi que de personnes » ;

a) Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 262‑9 ainsi que de personnes » ;


b) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue » ;

Amdt  AS296

b) (nouveau) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue » ;

b) (Non modifié)

Amdt COM‑5


b) (Non modifié)

b) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue » ;


2° (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

2° (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

Amdt  192

2° (Supprimé)

2° Après le premier alinéa du II, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

Amdt  30

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un III ainsi rédigé :


« II. – Sont considérés comme étant “à vocation d’insertion professionnelle” les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, dont le projet d’établissement et le règlement intérieur prévoient l’accueil, à hauteur d’au moins 30 % de leur effectif, d’enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche d’emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d’accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l’article L. 262‑9 du présent code, ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.

Amdt  AS373(s/amdt)

« II. – Sont considérés comme étant “à vocation d’insertion professionnelle” les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, dont le projet d’établissement et le règlement intérieur prévoient l’accueil d’au moins 20 % d’enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche d’emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d’accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l’article L. 262‑9 du présent code, ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.

Amdts  193,  144,  194


« III– Sont considérés comme étant “à vocation d’insertion professionnelle” les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, dont le projet d’établissement et le règlement intérieur prévoient l’accueil d’au moins 20 % d’enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche d’emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d’accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l’article L. 262‑9 du présent code, ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.

Amdt  30

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Sont considérés comme étant “ à vocation d’insertion professionnelle ” les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, dont le projet d’établissement et le règlement intérieur prévoient l’accueil d’au moins 20 % d’enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche d’emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d’accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l’article L. 262‑9 du présent code, ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.


« Une convention passée entre au moins les ministres chargés de la famille et de l’emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail et la caisse mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt  30

(Alinéa sans modification)

« Une convention passée entre au moins le ministre chargé de la famille, le ministre chargé de l’emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail et la caisse mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale :


« 1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

Amdt  30

« 1° (Non modifié)

« 1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;


« 2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

Amdt  30

« 2° (Non modifié)

« 2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;


« 3° Précise les modalités de déclinaison locale des principes directeurs qu’elle pose au niveau national ;

« 3° Précise les modalités de déclinaison locale des principes directeurs qu’elle définit au niveau national ;

Amdt  195


« 3° (Non modifié)

Amdt  30

« 3° Précise les modalités de mise en œuvre au niveau local des principes directeurs qu’elle définit au niveau national ;

« 3° Précise les modalités de mise en œuvre au niveau local des principes directeurs qu’elle définit au niveau national ;




« 4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont la proportion d’enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. »

Amdt  AS330

« 4° (Alinéa sans modification) »


« 4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont la proportion d’enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. » ;

Amdt  30

« 4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont la proportion d’enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. » ;

« 4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont la proportion d’enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. » ;






3° (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

3° (nouveau)(Supprimé)

3° (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » .

3° Au début du second alinéa du II, est ajoutée la mention : « IV. – ».






II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt COM‑5

II. – (nouveau)(Supprimé)





Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑6

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 bis

(Supprimé)




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les différents aides et dispositifs ayant vocation à garantir l’accueil des jeunes enfants dont les parents sont engagés dans un parcours d’insertion professionnelle ou sociale. Ce rapport comprend un bilan des aides et dispositifs existants, des expériences menées sur la base du volontariat, ainsi que des données relatives à leur articulation, à leur accessibilité dans tous les territoires et à la typologie des publics bénéficiaires. Il établit enfin des propositions en vue de faciliter leur diffusion et de répondre aux besoins des parents de jeunes enfants dont la situation sociale et professionnelle justifie un accueil spécifique.

Amdt  AS331

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les différents dispositifs et aides ayant vocation à garantir l’accueil des jeunes enfants dont les parents sont engagés dans un parcours d’insertion professionnelle ou sociale. Ce rapport comprend un bilan des dispositifs et aides existants, des expériences menées sur la base du volontariat ainsi que des données relatives à leur articulation, à leur accessibilité dans tous les territoires et à la typologie des publics bénéficiaires. Il établit enfin des propositions en vue de faciliter leur diffusion et de répondre aux besoins des parents de jeunes enfants dont la situation sociale et professionnelle justifie un accueil spécifique.








Article 4 ter (nouveau)

Amdts  323,  347(s/amdt)

Article 4 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑7

Article 4 ter

(Supprimé)

Article 4 ter

(Supprimé)





À l’article L. 213‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « , liés à la lutte contre les stéréotypes de genre ».






Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 7


I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :



1° AA (nouveau) Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 231‑14, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi celles‑ci, l’une au moins doit avoir une expertise sur les enjeux d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes. » ;

Amdt  306

1° AA (Supprimé)

Amdt COM‑8

1° AA (Supprimé)

1° AA (Supprimé)





1° AB (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 312‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, cette formation s’attache à lutter contre les stéréotypes de genre dans l’usage des outils et des ressources numériques et dans l’orientation professionnelle vers les secteurs de l’informatique et des nouvelles technologies. » ;

Amdts  196,  324

1° AB (Supprimé)

Amdt COM‑9

1° AB (Supprimé)

1° AB (Supprimé)




1° A (nouveau) L’article L. 322‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° A (nouveau) L’article L. 332‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  197

1° A (Supprimé)

Amdt COM‑9

1° A (Supprimé)

1° A (Supprimé)




« Les formations dispensées aux élèves de collège s’attachent, notamment en ce qui concerne l’orientation et la découverte des métiers, à lutter contre les stéréotypes de genre qu’ils peuvent induire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et du travail vient préciser le présent alinéa. » ;

Amdt  AS364(s/amdt)

« Les formations dispensées aux élèves de collège s’attachent, notamment en ce qui concerne l’orientation et la découverte des métiers, à lutter contre les stéréotypes de genre qu’ils peuvent induire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et du travail précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

Amdt  198








 BA (nouveau) Après l’article L. 401‑2‑1, il est inséré un article L. 401‑2‑2 ainsi rédigé :

1° BA (Non modifié)

1° BA (Non modifié)

1° BA (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 401‑2‑1, il est inséré un article L. 401‑2‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 401‑2‑2. – Les établissements d’enseignement scolaire disposant d’une formation d’enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles.



« Art. L. 401‑2‑2. – Les établissements d’enseignement scolaire dispensant une formation d’enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles.

« Art. L. 401‑2‑2. – Les établissements d’enseignement scolaire dispensant une formation d’enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

Amdts  320,  348(s/amdt),  349(s/amdt)



(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;



1° BB (nouveau) L’article L. 611‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° BB (Non modifié)

1° BB (Non modifié)

1° BB (Alinéa sans modification)

 L’article L. 611‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l’accès aux formations d’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d’un ou de plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 952‑1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe. » ;

Amdt  312



« À l’exception des formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l’accès aux formations d’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d’un ou de plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 952‑1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe. » ;

« A l’exception des formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l’accès aux formations d’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d’un ou de plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 952‑1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe. » ;


1° B (nouveau) L’article L. 611‑5 est ainsi modifié :

1° B (nouveau) L’article L. 611‑5 est ainsi modifié :

1° B (Non modifié)

1° B (Non modifié)

1° B (Alinéa sans modification)

 L’article L. 611‑5 est ainsi modifié :


a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)



a) (Non modifié)

a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :


« 7° Veille à l’égal accès des étudiants de chaque sexe aux offres de stage et d’emploi. » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;




« 7° Veille à l’égal accès des étudiants de chaque sexe aux offres de stage et d’emploi. » ;


b) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise la répartition des étudiants par sexe pour chacune des données qu’il présente. » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)

b) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise la répartition des étudiants par sexe pour chacune des données qu’il présente. » ;





c) Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles précisent la répartition par sexe de ces taux d’insertion. » ;

Amdt  325



c) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « diplôme », sont insérés les mots : « incluant une distinction par sexe » ;

c) A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « diplôme », sont insérés les mots : «, incluant une distinction par sexe » ;




1° C (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est complété par un article L. 611‑13 ainsi rédigé :

1° C (nouveau) (Supprimé)







« Art. L. 611‑13. – À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury de sélection ou de concours comportant trois membres ou plus est constitué pour l’accès aux formations dispensées par les établissements mentionnés au titre VII du présent livre, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, au sein des formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 952‑1, le jury comporte une personne de ce sexe. » ;

Amdt  AS357(s/amdt)







1° L’article L. 612‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 612‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  312

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

 L’article L. 612‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. » ;

« Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. » ;

Amdts  AS371(s/amdt),  AS375(s/amdt)

« Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.


(Alinéa sans modification)


« Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.





« Les conseils d’administration des établissements mentionnés au troisième alinéa délibèrent annuellement sur la politique d’égalité de l’établissement, sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés au présent article. » ;

Amdt  73


« Les conseils d’administration des établissements mentionnés au même troisième alinéa délibèrent annuellement sur la politique d’égalité de l’établissement, sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés au présent article. » ;


« Les conseils d’administration des établissements mentionnés au même troisième alinéa délibèrent annuellement sur la politique d’égalité de l’établissement, sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés au présent article. » ;




1° bis (nouveau) Le VI de l’article L. 612‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  312







« À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaires, les jurys de sélection pour l’accès à ces sections, établissements et formations comportant trois membres ou plus sont composés d’une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, au sein des sections, établissements et formations dans lesquels la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant, les jurys comportent une personne de ce sexe. » ;

Amdt  AS358(s/amdt)







2° Au début du titre VII du livre VI de la troisième partie du même code, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)



« Chapitre prÉliminaire








« Dispositions communes








« Art. L. 670‑1. – À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury de sélection ou de concours est constitué pour l’accès aux formations dispensées par ces établissements, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. » ;








3° Au premier alinéa des articles L. 681‑1, L. 683‑1 et L. 684‑1 du même code, les mots : « loi  2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » sont remplacés par les mots : « loi        du       visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle ».

3° Au premier alinéa des articles L. 681‑1, L. 683‑1 et L. 684‑1, la référence : «  2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » est remplacée par la référence : «        du       visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)







 (nouveau) Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 685‑1, L. 686‑1 et L. 687‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié :

Amdt  100

 Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 685‑1 et L. 687‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié :

 Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 685‑1 et L. 687‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié :








aa) (nouveau) La deuxième ligne est ainsi rédigée :

a) La deuxième ligne est ainsi rédigée :








«

L. 611-1

Résultant de la loi n°         du         visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle
 » ;


«
L. 611-1

Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle
» ;








a) La sixième ligne est ainsi rédigée :

Amdt  100

a) (Alinéa sans modification)

b) La sixième ligne est ainsi rédigée :







«

L. 611-5

Résultant de la loi n°         du         visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

» ;

Amdt  100


«

L. 611-5

Résultant de la loi n°         du         visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle» ;


«

L. 611-5

Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle
» ;








b) Après la onzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Amdt  100

b) La onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

c) La onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :







«

L. 612-1

Résultant de la loi n°         du         visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

»

Amdt  100


« L. 611-12 Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
L. 612-1 Résultant de la loi n°         du         visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

L. 612-1-1 et L. 612-2 Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018» ;


«
L. 611-12

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

L. 612-1

Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

L. 612-1-1 et L. 612-2

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
» ;









 Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 686‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié :

 Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 686‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi modifié :








a) (nouveau) La deuxième ligne est ainsi rédigée :

a) La deuxième ligne est ainsi rédigée :








«

L. 611-1, 1er, 4e, 5e et 6e alinéas


Résultant de la loi n°         du         visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

» ;


«
L. 611-1, 1er, 4e, 5e et 6e alinéas

Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle
» ;









b) La sixième ligne est ainsi rédigée :

b) La sixième ligne est ainsi rédigée :








    «   L. 611-5 Résultant de la loi n°         du         visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle   » ;


«
L. 611-5

Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle
» ;









c) La onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

c) La onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :








«L. 611-12Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018


L. 612-1 Résultant de la loi n°         du         visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle


L. 612-1-1 et L. 612-2


Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018»


«
L. 611-12

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

L. 612-1

Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

L. 612-1-1 et L. 612-2

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018
».




II. – Les I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

II. – Le I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

Amdt  AS263

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.







Article 5 bis AA (nouveau)

Article 5 bis AA

(Supprimé)







À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 6 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 ».

Amdt  9 rect. ter








Article 5 bis AB (nouveau)

Article 5 bis AB

(Supprimé)







À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 6 quater de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, le taux : « 40 % » est remplacé par les mots : « 50 % pour les nominations prononcées après l’année 2025 ».

Amdt  10 rect. bis








Article 5 bis AC (nouveau)

Article 5 bis AC

(Supprimé)







Au neuvième alinéa de l’article 6 septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, après la première occurrence du mot : « action », sont insérés les mots : « , la non mise en œuvre du plan, ».

Amdt  11 rect. bis








Article 5 bis AD (nouveau)

Article 5 bis AD

(Supprimé)







Le code du sport est ainsi modifié :








1° Après l’article L. 131‑16‑1, il est inséré un article L. 131‑16‑2 ainsi rédigé :








« Art. L. 131‑16‑2. – Les fédérations délégataires édictent les règlements propres à assurer le respect de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ayant conclu avec les associations et sociétés mentionnées aux articles L. 121‑1 et L. 122‑1 soit un contrat de travail régi par les articles L. 222‑2‑1 à L. 222‑2‑9, soit un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.








« Le principe énoncé au premier alinéa du présent article s’applique pour un même travail ou pour un travail de valeur égale.








« Constitue une rémunération au sens du présent article le salaire et tous les autres avantages et accessoires payés au salarié ou à la personne ayant conclu un contrat mentionné au premier alinéa, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par les associations ou sociétés mentionnées au même premier alinéa en raison d’une activité sportive ou d’entraînement.








« Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux ou activités qui exigent des salariés ou des co‑contractants un ensemble comparable de compétences professionnelles et sportives consacrées par un titre, un diplôme ou un apprentissage dans les centres de formation relevant d’une association sportive ou d’une société sportive, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.








« Les règlements mentionnés audit premier alinéa déterminent les conditions dans lesquelles l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes s’applique aux prix en argent ou en nature remis à l’issue des manifestations sportives mentionnées aux articles L. 331‑1 et L. 331‑5. » ;








2° L’article L. 222‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 121‑1 et L. 122‑1 assurent, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et dans les conditions fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 131‑16‑2, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. » ;








3° Au second alinéa de l’article L. 331‑5, la référence : « à l’article L. 131‑16 » est remplacée par les références : « aux articles L. 131‑16 et L. 131‑16‑2 ».

Amdt  15 rect.










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 5 bis A (nouveau)

Amdt  326

Article 5 bis A

Article 5 bis A

(Conforme)


Article 8




À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi  83‑364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « est », sont insérés les mots : « publié au plus tard six mois après le dernier jour de l’exercice au titre duquel il est élaboré et ».

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « est », sont insérés les mots : « publié au plus tard six mois après le dernier jour de l’exercice au titre duquel il est élaboré et ».



A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « est », sont insérés les mots : « publié au plus tard six mois après le dernier jour de l’exercice au titre duquel il est élaboré et ».



Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 9






Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :


Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend également des contenus relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la prévention et à la sensibilisation aux stéréotypes de genre. »

Amdt  AS258

(Alinéa sans modification)


1° Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 313‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend également des contenus relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la prévention et à la sensibilisation aux stéréotypes de genre. » ;

1° Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 313‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend également des contenus relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la sensibilisation aux stéréotypes de genre et à la prévention de tels stéréotypes. » ;

1° Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 313‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend également des contenus relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la sensibilisation aux stéréotypes de genre et à la prévention de tels stéréotypes. » ;





2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 371‑1, la référence : «  2018‑698 du 3 août 2018 relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire » est remplacée par la référence : «        du       visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle ».

Amdt  101

2° (Supprimé)








3° (nouveau) La trentième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 375‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi rédigée :

 La trentième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 375‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi rédigée :






«L. 313-1 Résultant de la loi n°     du     visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle
»


«
L. 313-1

Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle
».



Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑10

Article 5 ter

(Supprimé)

Article 5 ter

Article 10







Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :


L’article L. 421‑9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ces accords prévoient des dispositions visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les filières d’enseignement. »

Amdts  AS38,  AS131,  AS271

L’article L. 421‑9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ces accords prévoient des mesures visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les filières de formation. »

Amdts  199,  200



1° L’article L. 421‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ces accords prévoient des mesures visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les filières de formation. » ;

1° L’article L. 421‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ces accords prévoient des mesures visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les filières de formation. » ;






 (nouveau) La huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 495‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est ainsi rédigée :

 La huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 495‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est ainsi rédigée :






«L. 421-9 Résultant de la loi n°     du     visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle»


«
L. 421-9

Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle
».



Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑11

Article 5 quater

(Supprimé)

Article 5 quater

Article 11







Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :


Le second alinéa de l’article L. 642‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cet avis, la commission des titres d’ingénieur veille à la juste représentation des femmes et des hommes, à la diversité d’origine géographique et sociale et à la prise en compte de la situation de handicap au sein des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements dispensant des formations d’ingénierie. »

Amdt  AS337

Le second alinéa de l’article L. 642‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cet avis, la commission des titres d’ingénieur veille à la juste représentation des femmes et des hommes, à la diversité des origines géographiques et sociales, à la lutte contre toutes les formes de discrimination et à la prise en compte de la situation de handicap au sein des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements dispensant des formations d’ingénierie. »

Amdts  313,  350(s/amdt)



1° Le second alinéa de l’article L. 642‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cet avis, la commission des titres d’ingénieur veille à la juste représentation des femmes et des hommes, à la diversité des origines géographiques et sociales, à la lutte contre toutes les formes de discrimination et à la prise en compte de la situation de handicap au sein des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements dispensant des formations d’ingénierie. » ;

1° Le second alinéa de l’article L. 642‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cet avis, la commission des titres d’ingénieur veille à la juste représentation des femmes et des hommes, à la diversité des origines géographiques et sociales, à la lutte contre toutes les formes de discrimination et à la prise en compte de la situation de handicap au sein des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements dispensant des formations d’ingénierie. » ;






 (nouveau) La quarante‑septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 685‑1, L. 686‑1 et L. 687‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi rédigée :

 La quarante‑septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 685‑1, L. 686‑1 et L. 687‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi rédigée :






«L. 642-1 Résultant de la loi n°     du     visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle  »


«
L. 642-1

Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle
».




Article 5 quinquies (nouveau)

Amdt  308

Article 5 quinquies

Article 5 quinquies

(Non modifié)

Article 5 quinquies

(Non modifié)

Article 12




L’article L. 311‑2 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



L’article L. 311‑2 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les établissements publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. »

« Les établissements publient chaque année, au titre du personnel qu’ils emploient, l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. »

Amdt COM‑12



« Les établissements publient chaque année, au titre du personnel qu’ils emploient, l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. »

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 13


L’article L. 1142‑8 du code du travail est ainsi modifié :

Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

Amdt COM‑13

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code du travail est ainsi modifié :



1° L’article L. 1142‑8 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’article L. 1142‑8 est ainsi modifié :

 Après le mot : « année », sont insérés les mots « l’ensemble » ;

 À l’article L. 1142‑8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « l’ensemble » ;

a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « l’ensemble » ;




a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « l’ensemble » ;



b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret. » ;

Amdt  327




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret. » ;




1° bis (nouveau) L’article L. 1142‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑13

1° bis (nouveau) L’article L. 1142‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


 L’article L. 1142‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« L’employeur soumis à l’obligation prévue au premier alinéa publie par une communication externe et au sein de l’entreprise les mesures de correction, selon des modalités définies par décret. » ;

Amdt COM‑13

« L’employeur soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article publie par une communication externe et au sein de l’entreprise les mesures de correction, selon des modalités définies par décret. » ;


« L’employeur soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article publie, par une communication externe et au sein de l’entreprise, les mesures de correction, selon des modalités définies par décret. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 1142‑9, il est inséré un article L. 1142‑9‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Après le même article L. 1142‑9, il est inséré un article L. 1142‑9‑1 ainsi rédigé :


 Après le même article L. 1142‑9, il est inséré un article L. 1142‑9‑1 ainsi rédigé :

« Lorsque les résultats obtenus par les entreprises se situent en‑deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur est tenu de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs. L’employeur publie chaque année ces objectifs et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. »

«Art. L. 1142‑9‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs selon les modalités prévues aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3, et dans des conditions définies par ce même décret.

« Art. L. 1142‑9‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 et dans des conditions définies par ce même décret.

« Art. L. 1142‑9‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 et dans des conditions définies par ce même décret. » ;

« Art. L. 1142‑9‑1. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 1142‑9‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 et dans des conditions définies par le même décret. » ;


« L’employeur soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1142‑9 publie auprès du public et au sein de l’entreprise les mesures de correction, selon des modalités définies par décret.

Amdt  AS385(s/amdt)

« L’employeur soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1142‑9 publie par une communication externe et au sein de l’entreprise les mesures de correction, selon des modalités définies par décret.

Amdt  246

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑13






« Les dispositions du présent article sont applicables à compter des indicateurs devant être publié en 2022. »

Amdt  AS246

« Le présent article est applicable à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022. » ;

Amdt  248

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑13







3° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, après le mot : « particulier », sont insérés les mots : « l’ensemble ».

Amdt  77

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


4° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, après le mot : « particulier », sont insérés les mots : « l’ensemble ».




II (nouveau). – Les 1° bis et 2° du I sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022.

Amdt COM‑13

II (nouveau). – Les 1° bis et 2° du I sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022.


II. – Les 2° et 3° du I sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022.




Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑14

Article 6 bis

(Supprimé)

Article 6 bis

(Supprimé)




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’équité salariale.

(Alinéa sans modification)







Ce rapport présente par équivalence les différents emplois, selon des modalités et une méthodologie définies par décret, en tenant compte du niveau de diplôme, de responsabilité, d’expérience, d’autonomie, d’initiative et de pénibilité requis pour ces emplois.

(Alinéa sans modification)







Ce rapport précise l’échelle de rémunération moyenne des différents emplois regroupés par catégories socio‑professionnelles et désagrégés par sexe, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

Ce rapport précise l’échelle de rémunération moyenne des différents emplois regroupés par catégorie socio‑professionnelle et répartis par sexe, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

Amdt  249







Si la prédominance d’un sexe est corrélée à un écart de rémunération entre deux professions de même valeur, le rapport en analyse les raisons et formule des recommandations.

Amdt  AS117

(Alinéa sans modification)






Article 7

Article 7

Amdt  AS311

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 14



I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1142‑11 ainsi rédigé :

 Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie est ainsi modifié :


a) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » ;

a) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) L’intitulé est complété par les mots : « et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » ;


b) Sont ajoutés des articles L. 1142‑11 à L. 1142‑13 ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés des articles L. 1142‑11 à L. 1142‑13 ainsi rédigés :

« Art. L. 1142‑11 – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année un indicateur relatif aux écarts de représentation entre les femmes et les hommes aux postes à plus forte responsabilité mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l’article L. 22‑10‑10 du même code, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. »

« Art. L. 1142‑11– Dans les entreprises d’au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111‑2 du présent code et les cadres membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce.

« Art. L. 1142‑11. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111‑2 du présent code et les cadres membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce. Par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret.

Amdts  301,  353(s/amdt)

« Art. L. 1142‑11. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au sein de l’ensemble constitué par les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111‑2 du présent code et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce.

Amdts COM‑18, COM‑19

« Art. L. 1142‑11. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au sein de l’ensemble constitué par les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111‑2 du présent code et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce.

Amdt  95

« Art. L. 1142‑11. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111‑2 du présent code, d’une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce, d’autre part.

« Art. L. 1142‑11. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111‑2 du présent code, d’une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce, d’autre part.




« Par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret.

Amdt COM‑19

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret.


« La proportion des cadres dirigeants et des cadres membres des instances dirigeantes de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %.

« La proportion de cadres dirigeants et de cadres membres des instances dirigeantes de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %.

« La proportion de cadres dirigeants et de membres des instances dirigeantes de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %.

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)

« La proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun des ensembles mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être inférieure à 30 %.

« La proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun des ensembles mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être inférieure à 30 %.


« Art. L. 1142‑12. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise se situent en deçà du taux fixé au second alinéa de l’article L. 1142‑11, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242‑8.

« Art. L. 1142‑12. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au second alinéa de l’article L. 1142‑11, elle dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L’entreprise doit, à mi‑étape de ce délai, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

Amdts  251,  15,  170,  264,  268,  329

« Art. L. 1142‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 1142‑12. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142‑11, elle dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L’entreprise doit, à mi‑étape de ce délai, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

Amdts  96,  98

« Art. L. 1142‑12. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142‑11, elle dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L’entreprise doit, au bout d’un an, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

« Art. L. 1142‑12. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142‑11, elle dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L’entreprise doit, au bout d’un an, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. A l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.


« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentativité entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentativité entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.

Amdt  252


« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentativité entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.

Amdt  99 rect.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.


« Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l’État.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l’État.




« Art. L. 1142‑13. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise se situent en deçà du taux fixé au premier alinéa de l’article L. 1142‑12, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles‑ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242‑3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur. » ;

« Art. L. 1142‑13 (nouveau). – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au second alinéa de l’article L. 1142‑11, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles‑ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242‑3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. » ;

Amdts  255,  330

« Art. L. 1142‑13. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au troisième alinéa de l’article L. 1142‑11, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles‑ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242‑3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. » ;

Amdt COM‑19

« Art. L. 1142‑13. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142‑11, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles‑ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242‑3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. » ;

Amdt  97

« Art. L. 1142‑13. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142‑11, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles‑ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242‑3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. » ;

« Art. L. 1142‑13. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142‑11, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles‑ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique de l’entreprise. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242‑3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. » ;




2° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes telles que définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce, ».

 (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les cadres membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce, ».

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code ».

Amdts COM‑18, COM‑27

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce, » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».

2° (Non modifié)

2° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23‑12‑1 du code de commerce, » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».



II. – L’article L. 1142‑11 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – Le premier alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant l’année de publication de la présente loi.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le premier alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant la publication de la présente loi.



« Cet indicateur décrit les actions mises en œuvre pour permettre une représentation minimale de 30 % de chaque sexe, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. Ce décret prend en compte la répartition par sexe des postes visés au premier alinéa à la date de publication de la loi        du       visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle. »

(Alinéa supprimé)







III. – L’article L. 1142‑11 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

III. – Le second alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant l’année de publication de la présente loi.

III. – Le second alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.

III. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1142‑11 du code du travail entrent en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.

Amdt COM‑19

III. – Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1142‑11 du code du travail entrent en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi.

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi.








Le dernier alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.

Le dernier alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.



IV. – Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1142‑12 ainsi rédigé :

IV. – À compter du 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi, au second alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – À compter du 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi, au troisième alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

Amdt COM‑19

IV. – À compter du 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

IV. – (Non modifié)

IV. – A compter du 1er mars de la huitième année suivant la publication de la présente loi, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 1142‑11 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».



« Art. L. 1142‑12. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1142‑11, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242‑8.

« Art. L. 1142‑12. – (Alinéa supprimé)







« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire de deux ans peut lui être accordé pour se mettre en conformité.

(Alinéa supprimé)







« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »

(Alinéa supprimé)







V. – Le II du présent article entre en vigueur cinq ans après la publication de la présente loi.

V. – L’article L. 1142‑12 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi.

V. – L’article L. 1142‑12 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la huitième année suivant la publication de la présente loi.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – L’article L. 1142‑12 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la huitième année suivant la publication de la présente loi.






bis (nouveau). – L’article L. 1142‑13 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.

Amdt COM‑28

bis (nouveau). – L’article L. 1142‑13 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.

bis. – (Non modifié)

VI– L’article L. 1142‑13 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.



VI. – Le III du même article entre vigueur huit ans après la publication de la présente loi.

VI. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

VI (nouveau). – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VII– Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :




« Chapitre XII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre XII




« De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales




« Art. L. 23‑12‑1. – Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société par tout acte ou toute pratique sociétaire aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions.

« Art. L. 23‑12‑1. – Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions.

« Art. L. 23‑12‑1. – Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions. »

« Art. L. 23‑12‑1. – (Non modifié) »


« Art. L. 23‑12‑1. – Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions. »




« Une instance dirigeante peut être mise en place entre des sociétés ou entreprises comprises dans un même périmètre de consolidation au sens de l’article L. 233‑16. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑18





VII. – Le IV dudit article entre vigueur huit ans après la publication de la présente loi.

VII. – (Alinéa supprimé)











Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A

(Supprimé)







I. – Après l’article L. 225‑18‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑18‑2 ainsi rédigé :








« Art. L. 225‑18‑2. – Dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros, un comité spécialisé, agissant sous la responsabilité du conseil d’administration et composé de membres de ce conseil, est chargé des nominations des nouveaux administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux.








« Le comité mentionné au premier alinéa fait des propositions au conseil, après avoir examiné de manière circonstanciée tous les éléments à prendre en compte dans sa délibération, pour parvenir à une composition équilibrée du conseil et au respect de l’obligation prévue à l’article L. 225‑18‑1. Il établit un plan de succession des dirigeants mandataires sociaux en tenant compte de l’objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes de la société.








« Ce comité est composé d’au moins un représentant de chaque sexe. »








II. – Le I entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant la promulgation de la présente loi.








III. – À compter du 1er mars de la troisième année suivant l’année de promulgation de la présente loi, le troisième alinéa de l’article L. 225‑18‑2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. »

Amdt  3 rect. septies








Article 7 bis B (nouveau)

Article 7 bis B

(Supprimé)







I. – Le code de commerce est ainsi modifié :








1° Au premier alinéa de l’article L. 225‑21, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;








2° Au premier alinéa de l’article L. 225‑77, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».








II. – Le I entre en vigueur le 1er mars de la troisième année suivant la promulgation de la présente loi.

Amdt  2 rect. octies






Article 7 bis (nouveau)

Amdts  282,  334,  344(s/amdt),  343(s/amdt)

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 15




I. – Après l’article L. 322‑26‑2‑4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322‑26‑2‑5 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Après l’article L. 322‑26‑2‑4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322‑26‑2‑5 ainsi rédigé :



« Art. L. 322‑26‑2‑5. – Le conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelle mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322‑26‑2 est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Art. L. 322‑26‑2‑5. – Le conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelle mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322‑26‑2, à l’exclusion de l’organe central visé à l’article L. 322‑27‑1, est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Amdt COM‑20

« Art. L. 322‑26‑2‑5. – Le conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelle mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322‑26‑2, à l’exclusion de l’organe central mentionné à l’article L. 322‑27‑1, est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.


« Art. L. 322‑26‑2‑5. – Le conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelle mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322‑26‑2, à l’exclusion de l’organe central mentionné à l’article L. 322‑27‑1, est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.



« Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l’élection de ses sociétaires pour garantir au sein du conseil d’administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, au moins égale à 40 %.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l’élection des sociétaires pour garantir au sein du conseil d’administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, au moins égale à 40 %.



« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la proportion de sociétaires participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la proportion de sociétaires participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.



« L’électeur doit, sous peine de nullité de son vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d’un sexe, désigner un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux trois premiers alinéas. »

« L’électeur désigne, sous peine de nullité de son vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d’un sexe, un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux trois premiers alinéas. »

Amdt COM‑26

(Alinéa sans modification)


« L’électeur désigne, sous peine de nullité de son vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d’un sexe, un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux trois premiers alinéas. »



II. – Le présent article s’applique au titre du renouvellement des conseils d’administration intervenant à compter du 1er janvier 2027.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Le présent article s’applique au titre du renouvellement des conseils d’administration intervenant à compter du 1er janvier 2027.



Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les sociétés d’assurance mutuelle dont la proportion de sociétaires participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, le présent article s’applique au titre du renouvellement des conseils d’administration intervenant à compter du 1er janvier 2030.




Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les sociétés d’assurance mutuelle dont la proportion de sociétaires participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, le présent article s’applique au titre du renouvellement des conseils d’administration intervenant à compter du 1er janvier 2030.



Article 7 ter (nouveau)

Amdt  81

Article 7 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑21

Article 7 ter

(Supprimé)

Article 7 ter

(Supprimé)





Les articles L. 225‑37‑1, L. 225‑82‑1 et L. 226‑9‑1 du code de commerce sont complétés par les mots : « et sur la base des données mentionnées à l’article L. 1142‑11 du même code ».






Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 16


L’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – L’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

Amdt COM‑22

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :



1° L’article 1er A est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article 1er A est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article 1A, le mot : « féminin » est remplacé par les mots : « des femmes » ;

1° Au troisième alinéa de l’article 1er A, le mot : « féminin » est remplacé par les mots : « des femmes » ;

a) Au troisième alinéa, le mot : « féminin » est remplacé par les mots : « des femmes » ;

a) Au troisième alinéa, les mots : « entreprenariat féminin » sont remplacés par les mots : « entrepreneuriat des femmes » ;

Amdt COM‑22



a) Au troisième alinéa, le mot : « féminin » est remplacé par les mots : « des femmes » ;



b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑22



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Elle apporte son soutien aux entreprises engagées en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle conditionne l’octroi de financements en prêts ou en fonds propres au respect de l’obligation de publication annuelle de l’index de l’égalité professionnelle pour toutes les entreprises de plus de cinquante salariés. » ;

Amdt  267

« Elle apporte son soutien aux entreprises engagées en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Amdt COM‑22



« Elle apporte son soutien aux entreprises engagées en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.




« Elle conditionne l’octroi de financements en prêts ou en fonds propres au respect de l’obligation de publication annuelle des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du code du travail. » ;

Amdt COM‑22



« Elle conditionne l’octroi de financements en prêts ou en fonds propres au respect de l’obligation de publication annuelle des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du code du travail. » ;

2° Après l’article 1A, il est inséré un article 1B ainsi rédigé :

2° Après l’article 1er A, il est inséré un article 1er B ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article 1er A, il est inséré un article 1er B ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article 1er A, il est inséré un article 1er B ainsi rédigé :

« Art. 1B. – Les actions de soutien de la Banque publique d’investissement en faveur de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises sont menées en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes, d’une part, parmi les bénéficiaires de ces actions et, d’autre part, au sein des comités de sélection des projets, dont la proportion des membres de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %.

« Art. 1er B. – Les actions de soutien de la Banque publique d’investissement en fonds propres sont menées en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes, d’une part, parmi les bénéficiaires de ces actions et, d’autre part, au sein des comités d’investissement, dont la proportion des membres de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %.

Amdts  AS315,  AS361,  AS316

« Art. 1er B. – Les actions de soutien de la Banque publique d’investissement en fonds propres sont menées en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes, d’une part, parmi les bénéficiaires de ces actions et, d’autre part, au sein des comités d’investissement, dont la proportion des membres de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %. La Banque publique d’investissement publie la répartition par sexe des membres composant les comités d’investissement.

Amdt  257

« Art. 1er B. – La Banque publique d’investissement publie la répartition par sexe des membres composant ses comités d’investissement.

Amdt COM‑22

« Art. 1er B. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1er B. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1 B. – La Banque publique d’investissement publie la répartition par sexe des membres composant ses comités d’investissement.




« La proportion de membres de chaque sexe au sein des comités d’investissement ne peut être inférieure à 30 %.

Amdt COM‑22

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La proportion de membres de chaque sexe au sein des comités d’investissement ne peut être inférieure à 30 %.

« Un décret détermine les objectifs de progression de la part des femmes et des hommes bénéficiant des actions de soutien en faveur de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises ainsi que les modalités permettant de parvenir à une représentation équilibrée parmi les bénéficiaires. »

« Un décret détermine les objectifs de progression de la part des femmes et des hommes bénéficiant des actions en faveur de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises, en flux entrants de financements. Ce décret entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la deuxième année de publication de la présente loi.

Amdt  AS346

« La Banque publique d’investissement se fixe des objectifs de progression pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes bénéficiant des actions en faveur de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises en flux entrants de financements.

Amdt  259

(Alinéa sans modification)

« La Banque publique d’investissement se fixe des objectifs de progression pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes bénéficiant des actions en faveur de l’entrepreneuriat, du développement des entreprises en flux entrants de financements et de l’accès aux prêts.

Amdt  27

(Alinéa sans modification)

« La Banque publique d’investissement se fixe des objectifs de progression pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes bénéficiant des actions en faveur de l’entrepreneuriat, du développement des entreprises en flux entrants de financements et de l’accès aux prêts.




« La Banque publique d’investissement publie annuellement des données, réparties par sexe, relatives aux bénéficiaires de ses actions de soutien en faveur de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises.

Amdt  AS310

« La Banque publique d’investissement publie annuellement des données, réparties par sexe, relatives aux bénéficiaires de ses actions de soutien en faveur de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises. »

(Alinéa sans modification)

« La Banque publique d’investissement publie annuellement des données, réparties par sexe, relatives aux bénéficiaires de ses actions de soutien en faveur de l’entrepreneuriat, du développement des entreprises et de la facilitation de l’accès aux prêts. »

Amdt  27

« La Banque publique d’investissement publie annuellement des données, réparties par sexe, relatives aux bénéficiaires de ses actions de soutien en faveur de l’entrepreneuriat, du développement des entreprises et de l’accès aux prêts. »

« La Banque publique d’investissement publie annuellement des données, réparties par sexe, relatives aux bénéficiaires de ses actions de soutien en faveur de l’entrepreneuriat, du développement des entreprises et de l’accès aux prêts. »




« La Banque publique d’investissement publie la répartition par sexe des membres composant les comités d’investissement. Un décret détermine les modalités de publication et les objectifs de progression de la part des femmes et des hommes au sein de ces comités. »

Amdts  AS333,  AS347

(Alinéa supprimé)

Amdt  262









II (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 1er A de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, tel qu’il résulte de la présente loi, entre en vigueur le 1er mars de la troisième année suivant la publication de la présente loi.

Amdt COM‑22

II (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 1er A de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, tel qu’il résulte de la présente loi, entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi.

Amdt  4 rect. octies

II. – (Non modifié)

II. – Le dernier alinéa de l’article 1er A de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi.






III (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article 1er B de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement entre en vigueur le 1er mars de la troisième année suivant la publication de la présente loi.

Amdt COM‑22

III (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article 1er B de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 précitée entre en vigueur le 1er mars de la troisième année suivant la publication de la présente loi.

III. – Le deuxième alinéa de l’article 1er B de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 précitée entre en vigueur le 1er mars de lannée suivant la publication de la présente loi.

III. – Le deuxième alinéa de l’article 1er B de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 précitée entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant la publication de la présente loi.







IV (nouveau). – À compter du 1er mars de la cinquième année suivant la promulgation de la présente loi, à la fin du deuxième alinéa de l’article 1er B de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

Amdt  5 rect. decies

IV. – (Non modifié)

IV. – A compter du 1er mars de la cinquième année suivant la promulgation de la présente loi, à la fin du deuxième alinéa de l’article 1er B de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».





Article 8 bis A (nouveau)

Amdt  138

Article 8 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑23

Article 8 bis A

(Supprimé)

Article 8 bis A

(Supprimé)





Le second alinéa du II de l’article L. 141‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle remet chaque année au Parlement un rapport présentant les données de financement réparties par sexe, afin de rendre compte des disparités entre les femmes et les hommes dans le financement des entreprises. »







Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

Article 17




La section 5 du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 533‑22‑2‑4 ainsi rédigé :

La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 533‑22‑2‑4 ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 533‑22‑2‑4 ainsi rédigé :



« Art. L. 533‑22‑2‑4. – Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d’investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l’article L. 533‑22‑1. »

Amdts  331,  339(s/amdt)

« Art. L. 533‑22‑2‑4. – Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d’investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l’article L. 533‑22‑1. Un décret précise les modalités de l’actualisation de cet objectif selon que les sociétés excèdent ou non des seuils d’effectifs définis par ce même décret. »

Amdt COM‑24


« Art. L. 533‑22‑2‑4. – Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d’investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l’article L. 533‑22‑1. Cet objectif est actualisé chaque année. »

« Art. L. 533‑22‑2‑4. – Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d’investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l’article L. 533‑22‑1. Cet objectif est actualisé chaque année. »







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :








1° L’article L. 214‑24‑44 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonds d’investissement se fixent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les membres ayant une responsabilité dans les décisions du comité d’investissement et dans les équipes d’investissement. » ;








2° Le 2° du I de l’article L. 214‑24‑62 est complété par les mots : « , qui présente en outre les objectifs de progression de la part des femmes et des hommes parmi les membres ayant une responsabilité dans les décisions du comité d’investissement et dans les équipes d’investissement ».

Amdt  AS334









Article 8 ter (nouveau)

Amdt  322

Article 8 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑25

Article 8 ter

(Supprimé)

Article 8 ter

(Supprimé)





Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application de l’information et de l’éducation à la sexualité prévues à l’article L. 312‑16 du code de l’éducation. Ce rapport s’attache à présenter les modalités de mise en œuvre de cette obligation, dans tous les territoires et à tous les niveaux de scolarité, ainsi que, le cas échéant, les déficiences d’application, les raisons qui expliquent ces déficiences et les moyens d’y remédier. Ce rapport tire également un bilan de l’apport de ces séances en matière de lutte contre les stéréotypes de genre.












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 9

Article 9

Article 9

(Supprimé)

Amdt  338

Article 9

(Suppression maintenue)

Article 9

(Suppression conforme)




La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)