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Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation afin d’adapter les normes aux territoires

Proposition de loi visant à renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation afin d’adapter les normes aux territoires



Article 1er

Article 1er



Le représentant de l’État dans la région ou le département peut, pour un motif d’intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions non réglementaires relevant soit de sa compétence, soit de celle des agences ou des services déconcentrés de l’État.

I. – Le représentant de l’État dans la région ou le département peut, pour un motif d’intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions relevant soit de sa compétence, soit de celle des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial.

Amdt COM‑4


La dérogation ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé. Elle doit en outre répondre aux conditions suivantes :

La dérogation doit avoir pour objet d’alléger les démarches administratives, d’adapter les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques.

Amdt COM‑4


 Lorsqu’elle bénéficie à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, elle doit avoir pour effet de faciliter la conduite des projets locaux ou d’alléger le poids des normes sur les finances locales ;

 (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4



 Lorsqu’elle bénéficie à une entreprise ou à un particulier, elle doit avoir pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques.

 (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑4




II (nouveau). – Le représentant de l’État dans la région ou le département peut, pour un motif d’intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, prévoir des adaptations mineures des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions relevant soit de sa compétence, soit de celle des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial.

Amdt COM‑4



Ces adaptations mineures doivent avoir pour objet de faciliter la réalisation de projets locaux.

Amdt COM‑4



III (nouveau). – Les dérogations et adaptations prises en application des I et II doivent répondre aux conditions suivantes :

Amdt COM‑4



1° Elles sont compatibles avec les engagements européens et internationaux de la France ;

Amdt COM‑4



2° Elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

Amdt COM‑4


Un décret en Conseil d’État fixe les autres conditions du recours au droit de dérogation, en particulier les matières dans lesquelles la dérogation est exclue pour des raisons de sécurité ou de défense.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice du pouvoir de dérogation prévu par le présent article.

Amdt COM‑4


Article 2

Article 2


Code général des collectivités territoriales




Art. L. 1111‑10. – I.‑Le département peut, à leur demande, contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes, leurs groupements, les établissements publics qui leur sont rattachés ou les sociétés dont ils détiennent une part du capital.




Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut aussi contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ou par leurs unions.




II.‑La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, présentant un intérêt régional, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du présent code, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en application de l’article L. 5711‑1.




III.‑A l’exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.




Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet.




Pour les projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Pour les projets d’investissement concernant les ponts et ouvrages d’art ainsi que ceux concernant les équipements pastoraux, pour ceux en matière de défense extérieure contre l’incendie et pour ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l’extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département si son importance est disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d’ouvrage.




Pour les projets d’investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance des dégâts et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés.




Pour les projets d’investissement en matière d’eau potable et d’assainissement, d’élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d’un tel établissement lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de compétence communautaire, cette participation minimale du maître de l’ouvrage est de 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.




Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d’un site Natura 2000 exclusivement terrestre, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et des orientations fixées dans le document d’objectifs mentionné à l’article L. 414‑2 du code de l’environnement, lorsque le représentant de l’État estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage.




Pour les opérations d’investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d’un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.




Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 ou L. 5721‑8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l’application du présent III, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets.




Pour les projets d’investissement ayant pour objet la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, la participation minimale du maître d’ouvrage peut être fixée par le représentant de l’État dans le département à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, lorsque ce dernier estime que la participation minimale prévue au deuxième alinéa du présent III est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage.





Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :


« III. – à l’exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

« III. – À l’exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.


« Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et des 2° et 3° du présent III, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département. Cette dérogation est fondée par un motif d’intérêt général et par l’existence de circonstances locales, en particulier lorsque la contribution du maître d’ouvrage est disproportionnée par rapport à sa capacité financière. Elle est accordée sur demande du conseil municipal et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.

« Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et des 2° et 3° du présent III, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département. Cette dérogation est fondée par un motif d’intérêt général et par l’existence de circonstances locales, en particulier lorsque la contribution du maître d’ouvrage est disproportionnée par rapport à sa capacité financière.

Amdt COM‑5


« Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, cette participation minimale du maître de l’ouvrage est :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, cette participation minimale du maître d’ouvrage est :


« 1° De 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques pour les projets d’investissement en matière d’eau potable et d’assainissement, d’élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d’un tel établissement lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de compétence communautaire ;

« 1° De 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques pour les projets d’investissement en matière d’eau potable et d’assainissement, d’élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d’un tel établissement lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de compétence communautaire ;


« 2° De 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques pour les opérations d’investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d’un programme de coopération territoriale européenne. »

« 2° De 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques pour les opérations d’investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d’un programme de coopération territoriale européenne ;



« 3° (nouveau) De 5 % pour les projets d’investissement en matière de rénovation du patrimoine protégé ou non protégé, de rénovation énergétique des bâtiments, d’eau potable et d’assainissement, de protection contre les incendies, de voirie communale ainsi que ceux concernant les ponts et ouvrages d’art, réalisés par les communes de moins de 2 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants. »

Amdts COM‑3, COM‑1

IV.‑Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État‑région ou dans les contrats de convergence et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État, de ses établissements publics, de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111‑9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111‑9.




V.‑Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.





Article 3

Article 3



L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est ainsi rétabli :


« Art. L. 214‑18‑1. – Le représentant de l’État dans la région ou le département peut déroger aux obligations résultant des articles L. 214‑17 et L. 214‑18 lorsque :

« Art. L. 214‑18‑1. – Le représentant de l’État dans la région ou le département peut déroger aux obligations résultant des articles L. 214‑17 et L. 214‑18 lorsque :


« 1° Leur respect est de nature à remettre en cause l’usage actuel ou potentiel de l’ouvrage ou à fragiliser l’équilibre économique de son exploitation ;

« 1° Leur respect est de nature à remettre en cause l’usage actuel ou potentiel de l’ouvrage ou à fragiliser l’équilibre économique de son exploitation ;


« 2° La dérogation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ;

« 2° La dérogation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ;


« 3° La dérogation se fonde sur l’existence de circonstances locales ;

« 3° La dérogation se fonde sur l’existence de circonstances locales ;


« 4° La dérogation est compatible avec les engagements européens et internationaux de la France. »

« 4° La dérogation est compatible avec les engagements européens et internationaux de la France. »


Article 4

Article 4


Code du sport




Art. L. 131‑16. – Les fédérations délégataires édictent :




1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non‑respect par les acteurs des compétitions sportives ;




2° Les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;




3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.




Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret :




a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur l’une des compétitions de leur discipline lorsqu’ils sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d’organiser et d’exploiter des jeux de paris sportifs prévus à l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;




b) De détenir une participation au sein d’un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu au même article 21 ou de l’opérateur titulaire des droits exclusifs mentionnés au a ci‑dessus qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;




c) D’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur l’une des compétitions de leur discipline et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.




Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.

Le dernier alinéa de l’article L. 131‑16 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe en particulier les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans la région ou le département peut prévoir, par dérogation aux règles édictées par les fédérations délégataires, des délais pour la mise en conformité des installations existantes au regard notamment de l’importance des travaux nécessaires et des capacités financières des collectivités territoriales concernées. »

Le dernier alinéa de l’article L. 131‑16 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe en particulier les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans la région ou le département peut prévoir, par dérogation aux règles édictées par les fédérations délégataires, des délais pour la mise en conformité des installations existantes au regard notamment de l’importance des travaux nécessaires et des capacités financières des collectivités territoriales concernées. »




Article 4 bis (nouveau)




I. – L’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

Code général des collectivités territoriales




Art. L. 1615‑6. – I.‑Jusqu’au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d’investissement, définies par décret en Conseil d’État, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.




Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d’investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d’agglomération.




Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2014.




Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015.




Par dérogation aux dispositions prévues au présent I, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées au 3° du I de l’article L. 1615‑1 est fixé à 5,6 %.




II.‑Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615‑2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix‑septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.




Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214‑1 et L. 5216‑1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113‑1, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113‑1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1.




Pour les établissements publics territoriaux institués à l’article L. 5219‑2, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours. Les établissements publics territoriaux sont subrogés dans les droits des établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir au titre des dépenses éligibles relevant des compétences transférées.




Pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2004,2005,2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2007 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.




Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2009, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004,2005,2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.




Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d’équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d’équipement résultant d’un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l’État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d’un état déclaratif transmis par l’ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l’année 2009 des restes à réaliser.




Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2008 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.




Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2010, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.




Une même dépense éligible en application de l’article L. 1615‑1 ne peut donner lieu à plus d’une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.




Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d’agglomération, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours.




Pour les métropoles autres que celles visées à l’alinéa précédent, qui se substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.




Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au même sixième alinéa dont les dépenses réelles d’équipement constatées conformément au septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d’équipement résultant d’un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l’État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d’un état déclaratif transmis par l’ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l’année 2010 des restes à réaliser.




Pour la métropole de Lyon mentionnée à l’article L. 3611‑1 et la collectivité de Corse mentionnée à l’article L. 4421‑1, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.




Pour la métropole mentionnée à l’article L. 5219‑1, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.




Pour les communes membres d’établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent le régime prévu à l’article L. 5211‑28‑2, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. La première année d’application de ce régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de la pénultième année s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.




Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées respectivement aux articles L. 7111‑1 et L. 7211‑1, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. Ces collectivités sont subrogées dans les droits du département et de la région auxquels elles succèdent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1.




Pour les régions issues d’un regroupement, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.




III.‑Les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l’année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.






« IV. – Sur la demande des collectivités territoriales ou des établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le représentant de l’État dans la région ou le département peut décider, lorsque le montant d’une dépense éligible présente un caractère particulièrement élevé au regard de leur capacité financière, que cette dépense soit prise en considération pour la détermination de l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année en cours. »



II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑6


Article 5

Article 5



I. – Le livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Le titre unique devient le titre Ier ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑7


2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑7


« TITRE II




« DIALOGUE ENTRE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET L’ÉTAT




« CHAPITRE UNIQUE




« Art. L. 1121‑1. – Il est institué auprès du représentant de l’État, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour :




« 1° Émettre un avis sur un projet d’arrêté préfectoral de dérogation aux normes ;




« 2° Émettre un avis sur des cas complexes d’interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires, ;




« 3° Identifier les difficultés locales en la matière et les porter à la connaissance de l’administration centrale ;




« 4° Formuler des propositions de simplification.




« Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département, l’un de ses membres, tout maire ou tout président d’établissement public de coopération intercommunale.




« Lorsque le représentant de l’État dans le département envisage de déférer un certificat d’urbanisme, une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, ou un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, le représentant de l’État dans le département est tenu de notifier son recours à la conférence de dialogue mentionnée au premier alinéa qui se prononce sur l’opportunité d’un tel recours.




« Lorsque la conférence est saisie conformément au deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.




« Son secrétariat est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements.




« Art. L. 1121‑2. – En s’appuyant sur les travaux de la conférence de dialogue mentionnée à l’article L. 1121‑1, le représentant de l’État dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière d’application des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification. »





3° (nouveau) L’article L. 1232‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑7

Art. L. 1232‑2. – Le représentant de l’État dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre‑mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.




Les délégués territoriaux de l’agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.




Ils veillent à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l’agence, d’une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d’ingénierie et, d’autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111‑9‑1.




Ils veillent à encourager la participation du public dans le cadre de l’élaboration des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements.




Ils réunissent régulièrement, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale, qui est informé des demandes d’accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.




La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par voie réglementaire.


a) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

Amdt COM‑7



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑7



« II. – Le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires réunit, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale, qui est informé des demandes d’accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.

Amdt COM‑7



« Au moins une fois par an, le délégué territorial porte à la connaissance du comité la liste des arrêtés pris en application de l’article 1er de la loi        du       visant à renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation afin d’adapter les normes aux territoires. Il présente un bilan détaillé des conditions dans lesquelles ces arrêtés ont été pris et recueille les observations du comité. Le comité peut formuler des recommandations pour améliorer l’utilisation de ce dispositif ainsi que des propositions de simplification des dispositions législatives et réglementaires.

Amdt COM‑7



« Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité local de cohésion territoriale, qui comprend notamment l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. »

Amdt COM‑7


II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑7


1° La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier est abrogée ;



Code de l’urbanisme




Art. L. 143‑21. – Lorsqu’une commune ou un groupement de communes membre de l’établissement public prévu à l’article L. 143‑16 estime que l’un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, saisir l’autorité administrative compétente de l’État par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma.




L’autorité administrative compétente de l’État donne son avis motivé après consultation de la commission de conciliation prévue à l’article L. 132‑14.

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 143‑21, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 132‑14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121‑1 du code général des collectivités territoriales ».




III. – Au 13° du IV de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « commission de conciliation mentionnée à l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121‑1 du code général des collectivités territoriales ».

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑7


Article 6

Article 6



Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑8


Code pénal




Art. 121‑3. – Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.




Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.




Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.




Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.




Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.





 L’article 121‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑8



« Lorsque le représentant de l’État dans la région ou le département déroge à des normes législatives ou réglementaires, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que s’il est établi qu’il a soit violé de façon manifestement délibérée les conditions de recours à cette dérogation, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. »

Sans préjudice de l’article 121‑3 du code pénal, la responsabilité pénale du représentant de l’État dans la région ou le département ne peut être engagée, à raison de l’exercice du pouvoir de dérogation prévu par la présente loi, que s’il est établi, soit qu’il a violé de façon manifestement délibérée les conditions de cet exercice, soit qu’il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Amdt COM‑8


Art. 122‑4. – N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.




N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

 Au second alinéa de l’article 122‑4, après les mots : « un acte commandé », sont insérés les mots : « ou expressément autorisé ».

 (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑8