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Activité professionnelle indépendante (PJL)

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Projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante


Chapitre Ier

De la simplification de différents statuts de l’entrepreneur

Chapitre Ier

De la simplification de différents statuts de l’entrepreneur

Chapitre Ier

De la simplification de différents statuts de l’entrepreneur

Chapitre Ier

De la simplification de différents statuts de l’entrepreneur

Chapitre Ier

De la simplification de différents statuts de l’entrepreneur

Chapitre Ier

De la simplification de différents statuts de l’entrepreneur

Chapitre Ier

De la simplification de différents statuts de l’entrepreneur


Section 1

Des conditions d’exercice de l’entrepreneur individuel

Section 1

Des conditions d’exercice de l’entrepreneur individuel

Section 1

Des conditions d’exercice de l’entrepreneur individuel

Section 1

Des conditions d’exercice de l’entrepreneur individuel

Section 1

Des conditions d’exercice de l’entrepreneur individuel

Section 1

Des conditions d’exercice de l’entrepreneur individuel

Section 1

Des conditions d’exercice de l’entrepreneur individuel


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Amdt  108

Article 1er

Article 1er

Article 1er



Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

I. – L’intitulé du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est remplacé par l’intitulé suivant : « De la protection de l’entrepreneur individuel ».

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l’entrepreneur individuel » ;

Amdt COM‑9 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l’entrepreneur individuel » ;

II. – Le même chapitre est complété par deux sections ainsi rédigées :

2° Au début, sont ajoutés un article L. 526‑1 A et une section 1 A ainsi rédigés :

Amdt COM‑9 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

2° Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Du statut de l’entrepreneur individuel



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Du statut de l’entrepreneur individuel

« Art. L. 526‑22. – L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

« Art. L. 526‑1 A– L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Amdt COM‑9 rect.

« Art. L. 526‑1 A. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 526‑22– L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

« Art. L. 526‑22. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 526‑22– L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

« Art. L. 526‑22– L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.


« Section 1 A

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)







« Du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)







« Sous‑section 1

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)







« De la consistance des patrimoines professionnel et personnel et du droit de gage général des créanciers

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)






« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire, utiles à l’activité ou à la pluralité d’activités professionnelles indépendantes, constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du code de commerce, ce patrimoine ne peut être scindé.

« Art. L. 526‑1 B. – Les biens, droits et obligations dont l’entrepreneur individuel est titulaire, exclusivement utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, constituent son patrimoine professionnel. Les autres biens, droits et obligations de l’entrepreneur individuel constituent son patrimoine personnel.

Amdt COM‑9 rect.

« Art. L. 526‑1 B. – (Alinéa sans modification)

« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à l’activité ou à la pluralité dactivités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

(Alinéa sans modification)

« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

« Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

« Sont réputées comprises dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel les dettes, nées à l’occasion de son exercice professionnel, dont il est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Amdt COM‑9 rect.

« Sont réputées comprises dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel les dettes, nées à l’occasion de son exercice professionnel, dont il est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Il en va de même des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable au titre des impositions assises sur les biens compris dans son patrimoine professionnel.

Amdt  51

(Alinéa supprimé)






« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et sans préjudice des articles L. 526‑1 et L. 526‑7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers, dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel, que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526‑24. Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.

« Art. L. 526‑1 C. – I. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526‑1 E du présent code. Toutefois, dans le cas où l’entrepreneur individuel fait un usage professionnel de biens ou droits compris dans son patrimoine personnel, le droit de gage des créanciers peut s’exercer sur celui‑ci, dans la limite de la valeur du droit d’usage de ces biens et droits, correspondant à leur usage professionnel effectif pendant les douze mois précédant l’introduction des poursuites.

Amdt COM‑9 rect.

« Art. L. 526‑1 C. – I. – (Alinéa sans modification)

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et de l’article L. 526‑7, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526‑24.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526‑7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526‑24.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526‑7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526‑25.


« La dérogation prévue au premier alinéa du présent I ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation de l’entreprise à un registre de publicité légale, de l’inscription de l’entrepreneur individuel sur la liste ou au tableau d’un ordre professionnel ou de toute autre mesure de publicité équivalente prévue par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)

« Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.

« Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.

(Alinéa sans modification)

« Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.




« Seul le patrimoine personnel constitue le gage général des créanciers de l’entrepreneur individuel dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet quelle que soit leur assiette.

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)







« II. – Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant en nom propre une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé répondent sur l’ensemble de leurs biens des actes professionnels qu’ils accomplissent.

Amdt COM‑9 rect.

« II. – (Alinéa sans modification)






« Seul le patrimoine personnel constitue le droit de gage général des créanciers de l’entrepreneur individuel dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de l’activité mentionnée au premier alinéa. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.



« Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.








« La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121‑2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.

« La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121‑2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.







« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631‑3 et L. 640‑3.

Amdt  129

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631‑3 et L. 640‑3 du présent code.



« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.








« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.






« Art. L. 526‑22‑1 (nouveau). – La dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22 ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle‑ci est prévue. Lorsqu’il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne.

« Art. L. 526‑22‑1 (nouveau). – La dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22 ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle‑ci est prévue. Lorsqu’il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne.

« Art. L. 526‑22‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 526‑23– La dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22 ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle‑ci est prévue. Lorsqu’il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne.






« Lorsque la date d’immatriculation est, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, postérieure à la date déclarée du début d’activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d’activité.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la date d’immatriculation est postérieure à la date déclarée du début d’activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d’activité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Lorsque la date d’immatriculation est postérieure à la date déclarée du début d’activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d’activité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.






« À défaut d’obligation d’immatriculation, elle court à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel.

(Alinéa sans modification)

« À défaut d’obligation d’immatriculation, la dérogation court à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel.

« A défaut d’obligation d’immatriculation, la dérogation court à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel.



« Art. L. 526‑23. – Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale.

« III– Par dérogation au I, le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale.

Amdt COM‑9 rect.

« III– Par dérogation au I, le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel pour le recouvrement des impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.

Amdt  52

« Art. L. 526‑23– Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou d’inobservations graves et répétées dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 526‑23– Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 526‑23. – (Non modifié)

« Art. L. 526‑24– Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.



« Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.









« IV. – Le premier alinéa du I est sans incidence sur les droits des créanciers du conjoint de l’entrepreneur individuel marié sous un régime de communauté légale ou conventionnelle.

Amdt COM‑9 rect.

« IV. – (Supprimé)

Amdt  53







« V. – Les I à IV s’entendent sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment celles de la section 1 du présent chapitre.

Amdt COM‑9 rect.

« V. – (Alinéa sans modification)







« Art. L. 526‑1 D. – En cas de contestation, les biens immeubles de l’entrepreneur individuel sont présumés compris dans son patrimoine personnel. Ses biens meubles, à l’exception de ceux définis par décret en Conseil d’État, sont présumés compris dans son patrimoine professionnel, dans la limite du total du bilan du dernier exercice clos ou, à défaut, de 5 000 €.

Amdt COM‑9 rect.

« Art. L. 526‑1 D. – (Alinéa sans modification)






« Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale.



« Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑7 du même code.

(Alinéa sans modification)


« Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑7 du même code.



« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 526‑24. – L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22, pour un engagement spécifique. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, les formes prescrites par décret.

« Art. L. 526‑1 E. – I– L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526‑1 C, pour un engagement spécifique. À peine de nullité, cette renonciation s’effectue par écrit, l’entrepreneur individuel apposant lui‑même en termes non équivoques la mention qu’il entend permettre au créancier d’exercer un droit de gage général sur l’ensemble de ses biens.

Amdt COM‑9 rect.

« Art. L. 526‑1 E. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 526‑24– L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22, pour un engagement spécifique. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret.

« Art. L. 526‑24– L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret.

Amdts  36,  49,  214

« Art. L. 526‑24. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 526‑25– L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret.



« Cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs, à compter de la réception de la demande de renonciation.

« À peine de nullité, cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation, dès lors que le montant de l’engagement excède un montant fixé par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)

« Cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation.

(Alinéa sans modification)

« Cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation. Si l’entrepreneur individuel fait précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par décret et uniquement de celle‑ci, le délai de réflexion est réduit à trois jours francs.

« Cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation. Si l’entrepreneur individuel fait précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par décret et uniquement de celle‑ci, le délai de réflexion est réduit à trois jours francs.




« II. – L’entrepreneur individuel peut, par un seul acte, renoncer à la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526‑1 C, à l’insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale et, le cas échéant, sur tout bien foncier non affecté à l’usage professionnel, prévue à l’article L. 526‑1, au profit d’un ou de plusieurs créanciers. Les conditions de validité et d’opposabilité de cette renonciation sont celles prévues à l’article L. 526‑2.

Amdt COM‑9 rect.

« II. – (Alinéa sans modification)








« Art. L. 526‑1 FA. – La présente sous‑section s’entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer. Elle est sans incidence sur les droits des créanciers du conjoint de l’entrepreneur individuel.

Amdt  53

« Art. L. 526‑24‑1 (nouveau)– La présente section s’entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer.

« Art. L. 526‑24‑1 (nouveau)– La présente section s’entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer.

« Art. L. 526‑24‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 526‑26– La présente section s’entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer.



« Section 4

« Sous‑section 2

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 4



« Du transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

« Du transfert universel du patrimoine professionnel

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)

« Du transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Du transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel



« Art. L. 526‑25. – L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel sans procéder à sa liquidation.

« Art. L. 526‑1 F– L’entrepreneur individuel peut transférer à autrui son patrimoine professionnel à titre universel et indivisible.

Amdt COM‑9 rect.

« Art. L. 526‑1 F. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 526‑25– L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel sans procéder à la liquidation de celui‑ci.

« Art. L. 526‑25– L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité du patrimoine défini au deuxième alinéa de l’article L. 526‑22, sans procéder à la liquidation de ce patrimoine. Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés.

Amdt  50

« Art. L. 526‑25– L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à sa liquidation. Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés.

« Art. L. 526‑27– L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui‑ci. Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés.




« Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens et obligations dont celui‑ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le cessionnaire est une société, la cession des droits et biens peut revêtir la forme d’un apport en société.

Amdt COM‑9 rect.

« Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens et obligations dont celui‑ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des biens et droits peut revêtir la forme d’un apport.

Amdt  54

« Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui‑ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d’un apport.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui‑ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d’un apport.




« Sous réserve de la présente sous‑section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en va de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)

« Sous réserve de la présente section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou aux apports en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en est de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.

(Alinéa sans modification)

« Sous réserve de la présente section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en est de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.

« Sous réserve de la présente section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en est de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.




« Dans le cas où le cédant s’était obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui‑ci à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert.

Amdt COM‑9 rect.

« Dans le cas où le cédant s’est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui‑ci à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas où le cédant s’est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui‑ci à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert.




« Art. L. 526‑1 G. – Le projet de transfert universel du patrimoine professionnel fait l’objet d’une mesure de publicité définie par décret en Conseil d’État. Sauf lorsque le projet porte sur le transfert du patrimoine professionnel à une société dont l’entrepreneur individuel est l’associé unique ou majoritaire, il est également notifié personnellement aux titulaires de contrats conclus en considération de la personne de l’entrepreneur individuel.

Amdt COM‑9 rect.

« Art. L. 526‑1 G. – (Alinéa sans modification)







« Par dérogation aux articles 1216, 1216‑1 et 1327 à 1327‑2 du code civil, dans le délai de deux mois suivant la date de la publicité du projet de transfert ou, le cas échéant, de sa notification, les créanciers et cocontractants de l’entrepreneur individuel peuvent former opposition. Le transfert ne peut avoir lieu avant l’expiration de ce délai.

Amdt COM‑9 rect.

« Par dérogation aux articles 1216, 1216‑1 et 1327 à 1327‑2 du code civil, dans le délai de deux mois suivant la date de la publicité du projet de transfert ou, le cas échéant, de sa notification, les créanciers et cocontractants de l’entrepreneur individuel peuvent former opposition motivée. Le transfert ne peut avoir lieu avant l’expiration de ce délai.

Amdt  55







« Le juge rejette l’opposition si le projet de transfert présente des garanties suffisantes pour les droits du créancier ou du cocontractant. Dans le cas contraire, il peut ordonner le paiement anticipé de la créance ou la résiliation du contrat, autoriser ou ordonner toute mesure conservatoire sur les biens du cessionnaire, ou décider que le cédant reste tenu à titre subsidiaire ou solidaire sur l’ensemble de ses biens, sans contribuer à la dette.

Amdt COM‑9 rect.

« Le juge rejette l’opposition si le projet de transfert présente des garanties suffisantes pour les droits du créancier ou du cocontractant. Dans le cas contraire, il peut ordonner le paiement anticipé de la créance ou la résiliation du contrat, autoriser ou ordonner toute mesure conservatoire sur les biens du cessionnaire ou décider que le cédant reste tenu à titre subsidiaire ou solidaire sur l’ensemble de ses biens, sans contribuer à la dette.







« En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par l’entrepreneur individuel, celui‑ci reste solidairement tenu sur l’ensemble de ses biens à l’égard des créanciers et cocontractants concernés, nonobstant le transfert universel de son patrimoine professionnel.

Amdt COM‑9 rect.

« En cas de méconnaissance du présent article par l’entrepreneur individuel, celui‑ci reste solidairement tenu sur l’ensemble de ses biens à l’égard des créanciers et cocontractants concernés, nonobstant le transfert universel de son patrimoine professionnel.







« Art. L. 526‑1 H. – Nonobstant le transfert universel de son patrimoine professionnel, l’entrepreneur individuel reste solidairement tenu sur l’ensemble de ses biens à l’égard des créanciers auxquels la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526‑1 C n’était pas opposable à la date du transfert. L’entrepreneur individuel et le bénéficiaire du transfert déterminent amiablement leur contribution respective à la dette. À défaut, ils y contribuent chacun par moitié.

Amdt COM‑9 rect.

« Art. L. 526‑1 H. – Nonobstant le transfert universel de son patrimoine professionnel, l’entrepreneur individuel reste solidairement tenu sur l’ensemble de ses biens à l’égard des créanciers auxquels la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526‑1 C n’était pas opposable à la date du transfert. Il contribue à la dette pour son montant qui excède la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine professionnel transféré.

Amdt  56






« Le transfert de propriété ainsi opéré n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité dans les conditions prévues par décret.



« Le transfert de propriété ainsi opéré n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité, dans des conditions prévues par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le transfert de propriété ainsi opéré n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité, dans des conditions prévues par décret.



« Art. L. 526‑26. – Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la date de publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel dans un délai fixé par décret.



« Art. L. 526‑26. – Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la date de publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel, dans un délai fixé par décret.

« Art. L. 526‑26. – Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel, dans un délai fixé par décret.

« Art. L. 526‑26. – (Non modifié)

« Art. L. 526‑28– Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel, dans un délai fixé par décret.



« L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire le transfert du patrimoine professionnel.



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire le transfert du patrimoine professionnel.



« La décision de justice statuant sur l’opposition, soit la rejette, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes.



« La décision de justice statuant sur l’opposition soit la rejette, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes.

« La décision de justice statuant sur l’opposition soit rejette celle‑ci, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes.


« La décision de justice statuant sur l’opposition soit rejette celle‑ci, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes.



« A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert du patrimoine professionnel est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise.



« Lorsque la décision de justice lui ordonne le remboursement des créances, l’entrepreneur individuel auteur du transfert est tenu de remplir son engagement dans les conditions prévues à l’article 2284 du code civil, sans préjudice de l’article L. 526‑1 du présent code.

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la décision de justice lui ordonne le remboursement des créances, l’entrepreneur individuel auteur du transfert est tenu de remplir son engagement dans les conditions prévues à l’article 2284 du code civil, sans préjudice de l’article L. 526‑1 du présent code.



« Art. L. 526‑27. – Ne sont pas applicables à la cession, à la transmission ou à l’apport en société du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel les dispositions relatives à la transmission d’un fonds de commerce ou d’un bail commercial. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Art. L. 526‑1 İ– Les articles L. 141‑14 à L. 141‑22 ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Amdt COM‑9 rect.

« Art. L. 526‑1 İ– Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite :

Amdt  57

« Art. L. 526‑27– Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite :

« Art. L. 526‑27. – (Non modifié)

« Art. L. 526‑27. – (Non modifié)

« Art. L. 526‑29– Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite :





« 1° L’article 815‑14 du code civil ;

Amdt  57

« 1° (Non modifié)



« 1° L’article 815‑14 du code civil ;





« 2° L’article 1699 du même code ;

Amdt  57

« 2° (Non modifié)



« 2° L’article 1699 du même code ;





« 3° Les articles L. 141‑14 à L. 141‑22 du présent code.

Amdt  57

« 3° Les articles L. 141‑12 à L. 141‑22 du présent code.



« 3° Les articles L. 141‑12 à L. 141‑22 du présent code.



« Sauf clause contraire, les contrats peuvent être cédés, transmis ou apportés en société sans l’accord écrit préalable du cocontractant.








« La cession, la transmission ou l’apport en société s’exerce sans préjudice des droits de préemption conférés à des entités publiques ou à leurs concessionnaires.








« Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l’apport est débiteur des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.








« Art. L. 526‑28. – A peine de nullité du transfert prévu aux articles L. 526‑25 et suivants :

« Art. L. 526‑1 J– À peine de nullité du transfert prévu à l’article L. 526‑1 F :

Amdt COM‑9 rect.

« Art. L. 526‑1 J. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 526‑28– À peine de nullité du transfert prévu à l’article L. 526‑25 :

« Art. L. 526‑28. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 526‑28. – (Non modifié)

« Art. L. 526‑30– A peine de nullité du transfert prévu à l’article L. 526‑27 :



« 1° La cession, la transmission ou l’apport en société doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel qui ne peut être scindé ;

« 1° Celui‑ci doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ;

Amdt COM‑9 rect.

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Le transfert doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ;


« 1° Le transfert doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ;



« 2° En cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;

« 2° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑9 rect.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° En cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;



« 3° Ni l’auteur ni le bénéficiaire du transfert prévu aux articles L. 526‑25 et suivants ne doivent avoir fait l’objet d’une condamnation devenue définitive à la peine d’interdiction mentionnée à l’article L. 653‑8 ou à celle définie à l’article 131‑27 du code pénal.

« 3° Ni l’auteur ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d’une peine d’interdiction prévue à l’article L. 653‑8 du présent code ou à l’article 131‑27 du code pénal, par une décision devenue définitive.

Amdt COM‑9 rect.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° Ni l’auteur, ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d’une peine d’interdiction prévue à l’article L. 653‑8 du présent code ou à l’article 131‑27 du code pénal, par une décision devenue définitive.




« Sous‑section 3

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)







« De la cessation d’activité et de la succession de l’entrepreneur individuel

Amdt COM‑9 rect.

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 526‑1 K. – Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, y compris pour cause de décès, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Amdt COM‑9 rect.

« Art. L. 526‑1 K. – (Alinéa sans modification)







« Art. L. 526‑1 L. – En cas de décès d’un entrepreneur individuel en activité, par dérogation au second alinéa de l’article 772 du code civil, l’héritier sommé d’exercer son droit d’option et qui n’a pas pris parti à l’expiration du délai imparti peut, à la demande de tout intéressé, être condamné en qualité d’acceptant pur et simple dans ses relations avec ce dernier. Il conserve la faculté de renoncer à la succession ou de ne l’accepter qu’à concurrence de l’actif net tant que cette condamnation n’est pas passée en force de chose jugée, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application de l’article 778 du même code.

Amdt COM‑9 rect.

« Art. L. 526‑1 L. – (Alinéa sans modification)






« Art. L. 526‑29. – Sous réserve des articles L. 223‑9, L. 225‑8‑1 et L. 227‑1, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d’un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports.



« Art. L. 526‑29. – (Non modifié)

« Art. L. 526‑29. – (Non modifié)

« Art. L. 526‑29. – (Non modifié)

« Art. L. 526‑31– Sous réserve des articles L. 223‑9, L. 225‑8‑1 et L. 227‑1, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d’un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports. »






« Art. L. 526‑29‑1 (nouveau). – Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, y compris pour cause de décès, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

« Art. L. 526‑29‑1. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  129

(Alinéa supprimé)



« Art. L. 526‑30. – Un décret fixe les modalités d’application de la présente section. »

« Art. L. 526‑1 M– Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente section. »

Amdt COM‑9 rect.

« Art. L. 526‑1 M. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 526‑33– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »

« Art. L. 526‑30– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »

« Art. L. 526‑30– (Supprimé) ».





Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2




Le premier alinéa de l’article L. 145‑16 du code de commerce est complété par les mots : « ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel ».

Amdt  58




Le premier alinéa de l’article L. 145‑16 du code de commerce est complété par les mots : « ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel ».




Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Supprimé)

Amdt  80

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 1er ter

(Supprimé)





À l’article L. 1224‑1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou transfert universel du patrimoine professionnel ».

Amdt  59






Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Non modifié)

Article 3


Le premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’article L. 526‑22 du code de commerce.

« Une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’article L. 526‑1 C du code de commerce.

Amdt COM‑10

(Alinéa sans modification)

« Une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’article L. 526‑22 du code de commerce.

Amdt  109



« Une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’article L. 526‑22 du code de commerce.

« L’entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 526‑22 du code de commerce peut, s’il établit que les biens qui constituent son patrimoine professionnel sont d’une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l’exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers. »

« L’entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du premier alinéa du I du même article L. 526‑1 C peut, s’il établit que les biens qui constituent son patrimoine professionnel sont d’une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l’exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers. »

Amdt COM‑10

(Alinéa sans modification)

« L’entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa du même article L. 526‑22 dans les conditions prévues à l’article L. 526‑24 du même code peut, s’il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l’exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens. »

Amdts  110,  114,  115



« L’entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa du même article L. 526‑22 dans les conditions prévues à l’article L. 526‑25 du même code peut, s’il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l’exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Amdt  107

Article 3

Article 3

Article 4


I. – La section III du chapitre premier du titre IV de la partie législative du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le 12° de la section III du chapitre premier du titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. – Le 12° de la section III du chapitre Ier du titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – Le 12° de la section III du chapitre Ier du titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’intitulé du 12° est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;

1° À l’intitulé du 12°, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

Amdt COM‑11

1° (Alinéa sans modification)

1° L’intitulé est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;

1° (Non modifié)


1° L’intitulé est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;

2° L’article L. 273 B est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 273 B est ainsi modifié :


a) Le I est ainsi modifié :

Amdt COM‑11

a) (Alinéa sans modification)






a) Au I, après les mots : « le statut est défini aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21 du code de commerce », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code », et les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine personnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;

 les mots : « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21 » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 526‑1 A » ;

Amdt COM‑11

(Alinéa sans modification)

a) Au I, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code » et, à la fin, les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine personnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;

a) (Non modifié)


a) Au I, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code » et, à la fin, les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine personnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;


– après le mot : « recherché », sont insérés les mots : « sur son patrimoine personnel ou, s’il est soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, » ;

Amdt COM‑11

(Alinéa sans modification)







– la quatrième occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « son » ;

Amdt COM‑11

– l’avant‑dernière occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « son » ;







– les mots : « à cette activité » sont supprimés ;

Amdt COM‑11

(Alinéa sans modification)







b) Le II est ainsi modifié :

Amdt COM‑11

b) (Alinéa sans modification)






b) Au II, après les mots : « les conditions prévues aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21 du code de commerce », sont insérés les mots : « ou dont le patrimoine professionnel est celui défini à l’article L. 526‑22 du même code » et les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine professionnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;

– au début du premier alinéa, les mots : « Lorsqu’une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un entrepreneur individuel », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » et la deuxième occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « son patrimoine professionnel ou, le cas échéant, sur tout » ;

Amdt COM‑11

(Alinéa sans modification)

b) Au premier alinéa du II, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou dont le patrimoine professionnel est celui défini à l’article L. 526‑22 du même code » et, à la fin, les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine professionnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;

b) Au II, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou dont le patrimoine professionnel est celui défini à l’article L. 526‑22 du même code » et, à la fin, les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine professionnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;

Amdt  20


b) Au II, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou dont le patrimoine professionnel est celui défini à l’article L. 526‑22 du même code » et, à la fin, les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine professionnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;


– le second alinéa est ainsi rédigé : « III. – Aux fins des I et II, le comptable… (le reste sans changement). »

Amdt COM‑11

– au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;






c) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

c) (Alinéa supprimé)

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

Amdt  60

c) Après le même premier alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

c) Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :

Amdt  20


c) Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle, dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal, peut être recherché sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel. » ;


« IV– Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l’ensemble de ses biens, sauf si elle a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du code général des impôts. » ;

Amdt  60

« III– Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel. Le présent III n’est pas applicable au recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux lorsque l’entrepreneur individuel a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du code général des impôts. » ;

« III. – (Non modifié) » ;


« III. – Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel. Le présent III n’est pas applicable au recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux lorsque l’entrepreneur individuel a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du code général des impôts. » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé.

d) (Alinéa supprimé)

d) (Supprimé)

d) Le second alinéa du II est supprimé.

d) Le dernier alinéa est supprimé.

Amdt  20


d) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – A la fin du dernier alinéa de l’article L. 526‑1 du code de commerce, les mots : « , au sens de l’article 1729 du code général des impôts » sont supprimés.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑11

II. – (Supprimé)

II. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 526‑1 du code de commerce, les mots : « , au sens de l’article 1729 du code général des impôts » sont supprimés.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – A la fin du dernier alinéa de l’article L. 526‑1 du code de commerce, les mots : «, au sens de l’article 1729 du code général des impôts » sont supprimés.

III. – L’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Après les mots : « le statut est défini aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21 du code de commerce », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code » ;

III. – À l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « , qu’il soit ou non soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, ».

III. – (Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code » ;



 Les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité des agissements » sont supprimés ;



2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 A la fin, les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont supprimés ;



3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« La dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22 du code de commerce n’est pas opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 752‑4 du présent code pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu dû par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613‑7, ainsi que pour les contributions mentionnées à l’article L. 136‑3 et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dont le travailleur indépendant mentionné à l’article L. 611‑1 est redevable.



« La dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22 du code de commerce n’est pas opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 752‑4 du présent code pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu dû par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613‑7 ainsi que pour les contributions mentionnées à l’article L. 136‑3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dont le travailleur indépendant mentionné à l’article L. 611‑1 est redevable.

« La dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22 du code de commerce n’est pas opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 752‑4 du présent code pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu dû par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613‑7 ainsi que des contributions mentionnées à l’article L. 136‑3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dont le travailleur indépendant mentionné à l’article L. 611‑1 est redevable.

« La dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22 du code de commerce n’est pas opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 752‑4 du présent code pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu dû par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613‑7 ou des contributions mentionnées à l’article L. 136‑3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dont le travailleur indépendant mentionné à l’article L. 611‑1 est redevable.

« La dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22 dudit code n’est pas opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 752‑4 du présent code pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu dû par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613‑7 ou pour le recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 136‑3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dont le travailleur indépendant mentionné à l’article L. 611‑1 du présent code est redevable.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »





Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Supprimé)

Amdt  84

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 bis

(Supprimé)





À la première phrase du second alinéa de l’article L. 611‑10‑2 du code de commerce, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « constaté ou ».

Amdt  1 rect.






Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Amdts  29 rect. bis,  178 rect. bis,  239(s/amdt)

Article 4

Article 5


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)


I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)



1° D’adapter aux nouveaux articles L. 526‑22 à L. 526‑30 du code de commerce les dispositions relatives aux entreprises en difficulté, en particulier celles du livre VI du code de commerce et du livre III du code rural et de la pêche maritime et d’apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées à ces adaptations ;








2° D’adapter aux nouveaux articles L. 526‑22 à L. 526‑30 du code de commerce les dispositions relatives aux situations de surendettement des particuliers, en particulier celles du livre VII du code de la consommation, en vue de traiter des difficultés de l’entrepreneur individuel relativement à son patrimoine personnel.








II. – Les ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)


II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)




III. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

Amdt COM‑12

III (nouveau)– Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :


III – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa de l’article L. 611‑1, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

Amdt COM‑12

1° (Alinéa sans modification)


1° (Supprimé)

1° (Supprimé)




2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611‑2‑1, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ;

Amdt COM‑12

2° (Alinéa sans modification)


2° (Supprimé)

2° (Supprimé)




3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611‑5, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ;

Amdt COM‑12

3° (Alinéa sans modification)


3° (Supprimé)

3° (Supprimé)




4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 611‑10‑2, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il est placé sous le régime de l’entrepreneur individuel » ;

Amdt COM‑12

4° (Alinéa sans modification)


4° (Supprimé)

4° (Supprimé)




5° À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 611‑13, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

Amdt COM‑12

5° (Alinéa sans modification)


5° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 611‑13, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

5° (Non modifié)

1° A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 611‑13, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;





5° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 611‑17 ainsi rédigé :

5° bis (Non modifié)

 Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 611‑17 ainsi rédigé :





« Art. L. 611‑17. – Le présent chapitre s’applique, sous réserve des conditions qu’il énonce, à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V en ce qu’il concerne son patrimoine professionnel. » ;


« Art. L. 611‑17. – Le présent chapitre s’applique, sous réserve des conditions qu’il énonce, à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V en ce qu’il concerne son patrimoine professionnel. » ;


6° Au premier alinéa de l’article L. 620‑2, les mots : « et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « , à tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

Amdt COM‑12

6° (Alinéa sans modification)


 Au second alinéa de l’article L. 620‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

6° (Non modifié)

 Au second alinéa de l’article L. 620‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;


7° L’article L. 621‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑12

7° (Alinéa sans modification)


7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)




a) Le troisième alinéa est supprimé ;

Amdt COM‑12

a) (Alinéa sans modification)


a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;


4° A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 621‑2, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;


b) Au quatrième alinéa, les références : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par la référence : « du deuxième alinéa » et les références : « à ces mêmes alinéas » sont remplacés par la référence : « au même alinéa » ;

Amdt COM‑12

b) Au quatrième alinéa, les références : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « du deuxième alinéa » et les références : « à ces mêmes alinéas » sont remplacées par la référence : « au même deuxième alinéa » ;


b) (Supprimé)








7° bis (nouveau) L’article L. 622‑6 est ainsi modifié :

7° bis (Non modifié)

 L’article L. 622‑6 est ainsi modifié :





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :





– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « débiteur », sont insérés les mots : « qui constitue le gage de ses créanciers professionnels » ;


‑à la première phrase, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « qui constitue le gage de ses créanciers professionnels » ;





– à la dernière phrase, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;


‑à la dernière phrase, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;







b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , pour les besoins de l’exercice de leur mandat, » ;


b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : «, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, » ;




8° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 622‑7 et le dernier alinéa de l’article L. 622‑24 sont supprimés ;

Amdt COM‑12

8° (Alinéa sans modification)


8° (Supprimé)

8° (Supprimé)




9° La section 4 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigée :

Amdt COM‑12

9° (Alinéa sans modification)


 La section 4 du chapitre IV du titre II est ainsi modifiée :

9° (Non modifié)

 La section 4 du chapitre IV du titre II est ainsi modifiée :




« Section 4

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)







« Dispositions particulières au débiteur entrepreneur individuel

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)


a) À la fin de l’intitulé, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « titulaire de plusieurs patrimoines » ;


a) A la fin de l’intitulé, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « titulaire de plusieurs patrimoines » ;




« Art. L. 624‑19. – Le débiteur entrepreneur individuel établit, dans le délai prévu à l’article L. 624‑9, la consistance des biens détenus dans le cadre de son exercice professionnel qui sont compris dans son patrimoine personnel. L’administrateur, avec l’accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. À défaut d’acquiescement ou en l’absence d’administrateur, la demande est portée devant le juge‑commissaire.

Amdt COM‑12

« Art. L. 624‑19. – (Alinéa sans modification)


b) À la première phrase de l’article L. 624‑19, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;


b) A la première phrase de l’article L. 624‑19, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;




« Pour l’application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel soumis au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les biens concernés sont ceux détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte, qui sont compris dans un patrimoine autre que celui affecté à cette activité. » ;

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)







10° La dernière phrase de l’article L. 626‑13 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine professionnel ou, lorsqu’il est placé sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, au patrimoine visé par la procédure. » ;

Amdt COM‑12

10° (Alinéa sans modification)


10° La seconde phrase de l’article L. 626‑13 est ainsi rédigée : « Linterdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan. » ;

10° (Non modifié)

 La seconde phrase de l’article L. 626‑13 est ainsi rédigée : « L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan. » ;







10° bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 631‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10° bis (Non modifié)

 Après le premier alinéa de l’article L. 631‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles. » ;


« Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles. » ;




11° Au premier alinéa de l’article L. 631‑2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

Amdt COM‑12

11° Au premier alinéa de l’article L. 631‑2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;


11° Au second alinéa de l’article L. 631‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

11° (Non modifié)

 Au second alinéa de l’article L. 631‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;




12° Au second alinéa de l’article L. 631‑3, les mots : « une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur individuel » ;

Amdt COM‑12

12° (Alinéa sans modification)


12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 631‑3, le mot : « en » est remplacé par les mots : « alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de » ;

12° (Non modifié)

10° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 631‑3, le mot : « en » est remplacé par les mots : « alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de » ;




13° Au 2° de l’article L. 631‑5, les mots : « d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d’un entrepreneur individuel » ;

Amdt COM‑12

13° À la fin du  de l’article L. 631‑5, les mots : « d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d’un entrepreneur individuel » ;


13° (Supprimé)

13° (Supprimé)




14° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 631‑11 est ainsi modifiée :

Amdt COM‑12

14° (Alinéa sans modification)


14° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 631‑11 est ainsi rédigée : « Le juge‑commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure. » ;

14° (Non modifié)

11° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 631‑11 est ainsi rédigée : « Le juge‑commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure. » ;




a) Les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

Amdt COM‑12

a) (Alinéa sans modification)







b) Après le mot : « titre », sont insérés les mots : « du ou » ;

Amdt COM‑12

b) (Alinéa sans modification)










14° bis (nouveau) Le 12° du I de l’article L. 632‑1 est ainsi rédigé :

14° bis (Non modifié)

12° Le 12° du I de l’article L. 632‑1 est ainsi rédigé :







« 12° Toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus que l’entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur ; »


« 12° Toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus que l’entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur ; »




15° Au premier alinéa de l’article L. 640‑2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

Amdt COM‑12

15° Au premier alinéa de l’article L. 640‑2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;


15° Au second alinéa de l’article L. 640‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

15° (Non modifié)

13° Au second alinéa de l’article L. 640‑2, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;




16° Au second alinéa de l’article L. 640‑3, les mots : « une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur individuel » ;

Amdt COM‑12

16° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 640‑3, les mots : « une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur individuel » ;


16° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 640‑3, le mot : « en » est remplacé par les mots : « alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de » ;

16° (Non modifié)

14° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 640‑3, le mot : « en » est remplacé par les mots : « alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de » ;




17° Au 2° de l’article L. 640‑5, les mots : « d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d’un entrepreneur individuel » ;

Amdt COM‑12

17° À la fin du  de l’article L. 640‑5, les mots : « d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d’un entrepreneur individuel » ;


17° (Supprimé)

17° (Supprimé)







17° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 641‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526‑1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. » ;

17° bis (Non modifié)

15° Le premier alinéa de l’article L. 641‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526‑1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. » ;




18° Le deuxième alinéa de l’article L. 641‑4 est ainsi modifié :

Amdt COM‑12

18° (Alinéa sans modification)


18° (Alinéa sans modification)

18° (Non modifié)




a) Les mots : « que, s’agissant d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » sont remplacés par le mot : « qu’ » ;

Amdt COM‑12

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)


16° Au deuxième alinéa de l’article L. 641‑4, les mots : « que, s’agissant d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » sont remplacés par le mot : « qu’» ;




b) Les mots : « cet entrepreneur » sont remplacés par les mots : « l’entrepreneur individuel » ;

Amdt COM‑12

b) (Alinéa sans modification)


b) (Supprimé)








18° bis (nouveau) L’article L. 641‑9 est ainsi modifié :

18° bis (Non modifié)

17° L’article L. 641‑9 est ainsi modifié :







a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, » ;


a) A la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, » ;







b) Le IV est ainsi rédigé :


b) Le IV est ainsi rédigé :







« IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640‑2 sont définies au titre VIII bis du présent livre. » ;


« IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640‑2 sont définies au titre VIII bis du présent livre. » ;




19° L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 641‑13 est supprimé ;

Amdt COM‑12

19° (Alinéa sans modification)


19° (Supprimé)

19° (Supprimé)




20° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641‑15 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, il y a également lieu à remise ou restitution immédiate du courrier intéressant son patrimoine personnel ou, le cas échéant, tout autre patrimoine que celui visé par la procédure. » ;

Amdt COM‑12

20° (Alinéa sans modification)


20° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641‑15 est ainsi rédigée : « Il y a également lieu à remise ou à restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine du débiteur autre que celui visé par la procédure. » ;

20° (Non modifié)

18° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641‑15 est ainsi rédigée : « Il y a également lieu à remise ou à restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine du débiteur autre que celui visé par la procédure. » ;







20° bis (nouveau) L’article L. 642‑22 est ainsi rédigé :

20° bis (Non modifié)

19° L’article L. 642‑22 est ainsi rédigé :







« Art. L. 642‑22. – I. – Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter.


« Art. L. 642‑22. – I. – Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter.







« II. – Sur la demande du débiteur et avec l’autorisation du juge‑commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l’entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de celui‑ci, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire.


« II. – Sur la demande du débiteur et avec l’autorisation du juge‑commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l’entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de celui‑ci, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire.







« III. – La contrepartie de la valeur de ces biens ou droits s’y substitue dans le patrimoine dont ils sont issus. » ;


« III. – La contrepartie de la valeur de ces biens ou droits s’y substitue dans le patrimoine dont ils sont issus. » ;







20° ter (nouveau) Après le même article L. 642‑22, il est inséré un article L. 642‑22‑1 ainsi rédigé :

20° ter (Non modifié)

20° Après le même article L. 642‑22, il est inséré un article L. 642‑22‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 642‑22‑1. – Toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif doivent être précédées d’une publicité, dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature des actifs à vendre. » ;


« Art. L. 642‑22‑1. – Toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif doivent être précédées d’une publicité, dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature des actifs à vendre. » ;







20° quater (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 643‑1 est complétée par les mots : « dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage » ;

20° quater (Non modifié)

21° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 643‑1 est complétée par les mots : « dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage » ;




21° L’article L. 643‑11 est ainsi modifié :

Amdt COM‑12

21° (Alinéa sans modification)


21° (Alinéa sans modification)

21° (Non modifié)

22° L’article L. 643‑11 est ainsi modifié :




a) Les deux premières phrases du VI sont ainsi rédigées : « Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel de cet entrepreneur ou, le cas échéant, dans son patrimoine non affecté. Il statue dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;

Amdt COM‑12

a) La première phrase du VI est ainsi rédigée : « Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel de cet entrepreneur ou, le cas échéant, dans son patrimoine non affecté. » ;


a) À la première phrase du VI, après le mot : « ouverte », sont insérés les mots : « à l’égard d’un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou » et, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « le patrimoine personnel ou » ;


a) A la première phrase du VI, après le mot : « ouverte », sont insérés les mots : « à l’égard d’un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou » et, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « le patrimoine personnel ou » ;




b) La première phrase du VII est ainsi rédigée : « Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel et étendue à son patrimoine personnel ou, le cas échéant, à tout autre patrimoine dans les conditions prévues à l’article L. 680‑4, le tribunal… (le reste sans changement). » ;

Amdt COM‑12

b) Le début de la première phrase du VII est ainsi rédigée : « Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel et étendue à son patrimoine personnel ou, le cas échéant, à tout autre patrimoine dans les conditions prévues à l’article L. 680‑4, le tribunal… (le reste sans changement). » ;


b) À la première phrase du VII, les mots : « un patrimoine n’avait pas été affecté » sont remplacés par les mots : « il n’avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct » ;


b) A la première phrase du VII, les mots : « un patrimoine n’avait pas été affecté » sont remplacés par les mots : « il n’avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct » ;







21° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 643‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En présence d’un débiteur entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, elle est limitée aux comptes afférents à son patrimoine professionnel, sauf en cas de clôture de la procédure prévue à l’article L. 645‑1. » ;

21° bis (Non modifié)

23° Le premier alinéa de l’article L. 643‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En présence d’un débiteur entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, elle est limitée aux comptes afférents à son patrimoine professionnel, sauf en cas de clôture de la procédure prévue à l’article L. 645‑1. » ;




22° L’article L. 645‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑12

22° (Alinéa sans modification)


22° Les deux derniers alinéas de l’article L. 645‑1 sont ainsi rédigés :

22° (Non modifié)

24° Les deux derniers alinéas de l’article L. 645‑1 sont ainsi rédigés :




a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 640‑2 » sont remplacés par les mots : « entrepreneur individuel » ;

Amdt COM‑12

a) (Alinéa sans modification)


« La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l’ensemble de ses patrimoines.


« La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l’ensemble de ses patrimoines.




b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

Amdt COM‑12

b) (Alinéa sans modification)







c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La procédure ne peut être ouverte… (le reste sans changement). » ;

Amdt COM‑12

c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La procédure ne peut être ouverte (le reste sans changement). » ;


« La procédure ne peut être ouverte en cas d’instance prud’homale en cours impliquant le débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. » ;


« La procédure ne peut être ouverte en cas d’instance prud’homale en cours impliquant le débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. » ;







22° bis (nouveau) L’article L. 645‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

22° bis (Alinéa sans modification)

25° L’article L. 645‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :







« Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise.

(Alinéa sans modification)

« Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise.







« Aucune dette ne peut être effacée lorsqu’il apparaît que le montant du passif total est disproportionné par rapport à la valeur de l’actif du ou des patrimoines concernés du débiteur. Le caractère excessif du montant du passif est apprécié sans prendre en compte la valeur des biens insaisissables de droit. » ;

« Aucune dette ne peut être effacée lorsqu’il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l’actif, biens insaisissables de droit non compris. » ;

« Aucune dette ne peut être effacée lorsqu’il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l’actif, biens insaisissables de droit non compris. » ;




23° À la fin de l’article L. 651‑1, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

Amdt COM‑12

23° (Alinéa sans modification)


23° À la fin de l’article L. 651‑1, les mots : « et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

23° (Non modifié)

26° A la fin de l’article L. 651‑1, les mots : « et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : «, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;




24° L’article L. 651‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑12

24° (Alinéa sans modification)


24° (Alinéa sans modification)

24° (Non modifié)




a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑12

a) (Alinéa sans modification)


a) (Supprimé)





– à la première phrase, les mots : « à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté » sont remplacés par les mots : « à l’égard d’un entrepreneur individuel » ;

Amdt COM‑12

– à la première phrase, les mots : « raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté » sont remplacés par les mots : « l’égard d’un entrepreneur individuel » ;







– à la seconde phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou, s’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, sur son patrimoine » ;

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)







– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle aucun patrimoine n’est affecté. » ;

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)










a bis) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


27° Après le deuxième alinéa de l’article L. 651‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel. » ;


« Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel. » ;




b) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

Amdt COM‑12

b) (Alinéa sans modification)


b) (Supprimé)





25° Au dernier alinéa de l’article L. 651‑3, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

Amdt COM‑12

25° (Alinéa sans modification)


25° Au dernier alinéa de l’article L. 651‑3, les mots : « ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

25° (Non modifié)

28° Au dernier alinéa de l’article L. 651‑3, les mots : « ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : «, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;




26° L’article L. 651‑4 est ainsi modifié :

Amdt COM‑12

26° (Alinéa sans modification)


26° (Alinéa sans modification)

26° (Non modifié)

29° L’article L. 651‑4 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑12

a) (Alinéa sans modification)


a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, » ;


a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, » ;




– après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)







– les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)







b) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :

Amdt COM‑12

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :


b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;


b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3 » ;




– les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)







– après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)







27° Le 1° du I de l’article L. 653‑1 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑12

27° (Alinéa sans modification)


27° (Supprimé)

27° (Supprimé)




« 1° Aux entrepreneurs individuels ; »

Amdt COM‑12

« 1° (Alinéa sans modification) »







28° Le II de l’article L. 653‑3 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑12

28° (Alinéa sans modification)


28° Le II de l’article L. 653‑3 est ainsi modifié :

28° (Non modifié)

30° Le II de l’article L. 653‑3 est ainsi modifié :




« II. – Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel les faits ci‑après :

Amdt COM‑12

« II. – (Alinéa sans modification)


a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;


a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;







b) Au 2°, le mot : « visée » est remplacé par les mots : « ou du patrimoine visés » et sont ajoutés les mots : « ou de ce patrimoine » ;


b) Au 2°, le mot : « visée » est remplacé par les mots : « ou du patrimoine visés » et sont ajoutés les mots : « ou de ce patrimoine » ;







c) Le 3° est ainsi rédigé :


c) Le 3° est ainsi rédigé :




«  Avoir fait des biens et droits compris dans son patrimoine professionnel ou, le cas échéant, dans son patrimoine affecté un usage contraire à l’intérêt de son entreprise ou, le cas échéant, de l’entreprise visée par la procédure, à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

Amdt COM‑12

« 1° (Alinéa sans modification)


«  Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. » ;


« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. » ;




« 2° S’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, avoir, sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité. » ;

Amdt COM‑12

« 2° (Alinéa sans modification) » ;







29° À l’article L. 653‑6, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

Amdt COM‑12

29° (Alinéa sans modification)


29° À l’article L. 653‑6, les mots : « ou de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de l’entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

29° (Non modifié)

31° A l’article L. 653‑6, les mots : « ou de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : «, de l’entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;




30° Au 1° de l’article L. 654‑1, les mots : « personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

Amdt COM‑12

30° Au 1° de l’article L. 654‑1, les mots : « toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;


30° (Supprimé)

30° (Supprimé)




31° Au 1° de l’article L. 654‑9, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

Amdt COM‑12

31° (Alinéa sans modification)


31° Au 1° de l’article L. 654‑9, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

31° (Non modifié)

32° Au 1° de l’article L. 654‑9, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;




32° Le dernier alinéa de l’article L. 654‑14 est ainsi modifié :

Amdt COM‑12

32° (Alinéa sans modification)


32° Le second alinéa de l’article L. 654‑14 est ainsi modifié :

32° (Non modifié)

33° Le second alinéa de l’article L. 654‑14 est ainsi modifié :




a) Les mots : « à responsabilité limitée » et les mots : « à raison d’une activité à laquelle un patrimoine est affecté » sont supprimés ;

Amdt COM‑12

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;


a) Après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;







a bis) (nouveau) Après la première occurrence du mot : « affecté », sont insérés les mots : « ou à raison d’une ou de plusieurs activités professionnelles de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;


b) Après la première occurrence du mot : « affecté », sont insérés les mots : « ou à raison d’une ou de plusieurs activités professionnelles de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3 » ;




b) Après la seconde occurrence du mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

Amdt COM‑12

b) (Alinéa sans modification)


b) Après la seconde occurrence du mot : « affecté », sont insérés les mots : « ou de son patrimoine personnel pour l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;


c) Après la seconde occurrence du mot : « affecté », sont insérés les mots : « ou de son patrimoine personnel pour l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;




33° Le titre VIII est ainsi rédigé :

Amdt COM‑12

33° (Alinéa sans modification)


33° Après le titre VIII, il est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé :

33° (Alinéa sans modification)

34° Après le titre VIII, il est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé :




« Titre VIII

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)


« Titre VIII bis

(Alinéa sans modification)

« Titre VIII bis




« Dispositions applicables à l’entrepreneur individuel

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)


« Dispositions particulières À l’entrepreneur individuel relevant du statut défini À la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

(Alinéa sans modification)

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL RELEVANT DU STATUT DÉFINI À LA SECTION 3 DU CHAPITRE VI DU TITRE II DU LIVRE V




« Chapitre Ier

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)







« Dispositions générales

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 680‑1. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel.

Amdt COM‑12

« Art. L. 680‑1. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont, sauf dispositions contraires, comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel.


« Art. L. 681‑1– Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal examine les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II, III ou IV du présent livre, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.

« Art. L. 681‑1– Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

« Art. L. 681‑1– Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.








« Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :

« Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :








« 1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;

« 1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;








« 2° Si les conditions prévues à l’article L. 711‑1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

« 2° Si les conditions prévues à l’article L. 711‑1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.







« Le tribunal examine également si le débiteur est en situation de surendettement, en fonction de la situation du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Celle‑ci est appréciée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 711‑1 du code de la consommation, les dettes professionnelles n’étant pas prises en compte. Si la situation de surendettement est caractérisée, les règles de la procédure ouverte en application du premier alinéa du présent article s’appliquent également aux dettes personnelles du débiteur, sauf disposition contraire.

(Alinéa supprimé)




« Art. L. 680‑2. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.

Amdt COM‑12

« Art. L. 680‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 681‑2– I. – La procédure ouverte en application de l’article L. 681‑1 traite de l’ensemble des dettes dont lentrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V.

« Art. L. 681‑2– I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve des dispositions du présent titre.

« Art. L. 681‑2– I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du présent titre.







« Lorsqu’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre est ouverte, l’entrepreneur individuel n’est pas éligible aux procédures prévues au livre VII du code de la consommation.

(Alinéa supprimé)







« II. – Par exception, lorsque les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable portent exclusivement sur son patrimoine personnel, le même livre VII est applicable dans les conditions prévues à l’article L. 681‑3 du présent code.

« II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681‑1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.

« II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681‑1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.








(Alinéa supprimé)








« III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681‑1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.

« III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681‑1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.








« Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.

« Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.








« Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.

« Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.







« Le présent II est pas applicable lorsqu’une procédure de rétablissement professionnel est ouverte en application du chapitre V du titre IV du présent livre.

(Alinéa supprimé)




« Art. L. 680‑3. – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, toute diminution de l’actif de son patrimoine professionnel résultant de l’évolution de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes est inopposable à la procédure.

Amdt COM‑12

« Art. L. 680‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 681‑3– Lorsque seule la situation de surendettement est caractérisée et que les conditions d’ouverture de l’une des procédures prévues aux titres II, III ou IV du présent livre ne sont pas remplies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture de l’une de ces procédures et renvoie, avec l’accord du débiteur, l’affaire devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 526‑22 du présent code sont alors applicables.

« IV– Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Les dispositions du livre VII du code de la consommation, ainsi que celles du sixième alinéa de l’article L. 526‑22 du présent code, sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge‑commissaire.

« IV. – Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526‑22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge‑commissaire.







« Si la commission de surendettement constate, en cours de procédure, que les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II, III ou IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues à l’article L. 681‑9 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.

« Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.

« Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.








« V. – Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte.

« V. – Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte.








« VI. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.

« VI. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.








« Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.

« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.








« VII. – Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure ouverte.

« VII. – Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure ouverte.








« Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.

« Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.








« La faculté d’exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.

« La faculté d’exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.








« En cas de scission du patrimoine professionnel prévue par le présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l’actif du patrimoine objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur.

« En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l’actif du patrimoine faisant l’objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur.








« Art. L. 681‑3. – Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681‑1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie, avec l’accord du débiteur, l’affaire devant la commission de surendettement. Les dispositions du livre VII du code de la consommation, ainsi que celles du sixième alinéa de l’article L. 526‑22 du présent code, sont alors applicables.

« Art. L. 681‑3. – Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681‑1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526‑22 du présent code sont alors applicables.








« Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II, III ou IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l’article L. 681‑2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection.

« Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l’article L. 681‑2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection.




« Art. L. 680‑4. – Le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel peut, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public, réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel, soit en cas de manquements graves aux obligations comptables de l’entrepreneur individuel rendant impossible la détermination de la consistance de celui‑ci, soit en cas d’actes anormaux de gestion graves et répétés. Les deux derniers alinéas de l’article L. 621‑2 sont applicables.

Amdt COM‑12

« Art. L. 680‑4. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 681‑4– Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et au présent livre.

« Art. L. 681‑4– Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre.

« Art. L. 681‑4– Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre. »




« À la demande du débiteur, le tribunal peut également réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel lorsque la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526‑1 C n’est pas applicable au recouvrement d’une part significative des créances nées à l’occasion de son exercice professionnel.

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)







« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 622‑7, ni l’article L. 622‑24, ni l’article L. 645‑11 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance.

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 680‑5. – Sans préjudice de la compétence attribuée au juge‑commissaire par l’article L. 624‑19, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel connaît des contestations relatives à la consistance de son patrimoine professionnel.

Amdt COM‑12

« Art. L. 680‑5. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 681‑5– Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte en application du présent livre.

« Art. L. 681‑5– (Supprimé)




« Chapitre II

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)







« Dispositions applicables à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 680‑6. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel placé sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine.

Amdt COM‑12

« Art. L. 680‑6. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 681‑6– Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont lentrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf disposition contraire.

« Art. L. 681‑6– (Supprimé)




« Art. L. 680‑7. – Pour l’application des articles L. 680‑1, L. 680‑2, L. 680‑4 et L. 680‑5 à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les références au patrimoine professionnel du débiteur sont remplacées par des références au patrimoine visé par la procédure. La réunion prévue au premier alinéa de l’article L. 680‑4 peut porter sur un ou plusieurs autres patrimoines. Le second alinéa du même article n’est pas applicable.

Amdt COM‑12

« Art. L. 680‑7. – Pour l’application des articles L. 680‑1, L. 680‑2, L. 680‑4 et L. 680‑5 à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les références au patrimoine professionnel du débiteur sont remplacées par des références au patrimoine visé par la procédure. La réunion prévue au premier alinéa de l’article L. 680‑4 peut porter sur un ou plusieurs autres patrimoines. Le deuxième alinéa du même article L. 680‑4 n’est pas applicable.







« Art. L. 680‑8. – Sauf dispositions contraires, les références faites par les titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l’entreprise, au contrat, au cocontractant s’entendent, respectivement :

Amdt COM‑12

« Art. L. 680‑8. – Sauf dispositions contraires, les références faites aux titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l’entreprise, au contrat, au cocontractant s’entendent, respectivement :







«  du débiteur en tant qu’il exerce l’activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle‑ci, à l’exclusion de tout autre ;

Amdt COM‑12

«  Du débiteur en tant qu’il exerce l’activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle‑ci, à l’exclusion de tout autre ;







«  de l’entreprise exploitée dans le cadre de l’activité en difficulté ;

Amdt COM‑12

«  De l’entreprise exploitée dans le cadre de l’activité en difficulté ;







«  si un patrimoine est affecté à l’activité en difficulté, du contrat passé à l’occasion de l’exercice de cette activité ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;

Amdt COM‑12

«  Si un patrimoine est affecté à l’activité en difficulté, du contrat passé à l’occasion de l’exercice de cette activité ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors de la ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;







«  du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa.

Amdt COM‑12

«  Du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au .







« Art. L. 680‑9. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d’une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, les éléments d’actif et de passif qui, le cas échéant, proviennent d’un patrimoine dont l’affectation a cessé de produire ses effets en application de l’article L. 526‑15 sont considérés comme étant hors du patrimoine non affecté. Cette exclusion prend fin dès lors que les créances ayant composé l’ancien patrimoine sont éteintes.

Amdt COM‑12

« Art. L. 680‑9. – (Alinéa sans modification)







« Le présent article n’est pas applicable si l’exercice de l’activité à laquelle le patrimoine était affecté s’est poursuivi après la cessation de l’affectation.

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 680‑10. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d’affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 526‑18, de modifier l’affectation d’un tel bien, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.

Amdt COM‑12

« Art. L. 680‑10. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 681‑7– Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.

« Art. L. 681‑7– (Supprimé)




« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.

Amdt COM‑12

« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans.

Amdt  61


« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans un délai de trois ans à compter de sa date.








« Art. L. 681‑8. – Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure ouverte.

« Art. L. 681‑8. – (Supprimé)







« Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.








« La possibilité d’exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.








« En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent titre, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant diminution de l’actif du patrimoine objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur.





« Art. L. 680‑11. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d’une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 622‑7, ni l’article L. 622‑24, ni l’article L. 645‑11 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance. »

Amdt COM‑12

« Art. L. 680‑11. – (Alinéa sans modification) »


« Art. L. 681‑9– Lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de celui‑ci, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation et l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 526‑22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge‑commissaire.

« Art. L. 681‑9– (Supprimé)







« Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.








« Art. L. 681‑10. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre. »

« Art. L. 681‑10. – (Supprimé) ».







III bis – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III bis. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :








1° (nouveau) L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Le règlement amiable et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce » ;

1° L’intitulé est complété par les mots : « et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce » ;







1° (nouveau) L’article L. 351‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

 L’article L. 351‑1 est ainsi modifié :







a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :







– la référence : « par la loi  84‑148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises » est remplacée par la référence : « au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce » ;


‑la référence : « par la loi  84‑148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises » est remplacée par la référence : « au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce » ;







– sont ajoutés les mots : « du présent code » ;


‑sont ajoutés les mots : « du présent code » ;







b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « à la loi  84‑148 du 1er mars 1984 précitée » est remplacée par la référence : « au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce » ;


b) A la fin du dernier alinéa, la référence : « à la loi  84‑148 du 1er mars 1984 précitée » est remplacée par la référence : « au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce » ;







c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« La procédure de règlement amiable s’applique à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, notamment en ce qu’elle concerne son patrimoine professionnel. » ;


« La procédure de règlement amiable s’applique à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, notamment en ce qu’elle concerne son patrimoine professionnel. » ;





III bis (nouveau). – À l’article L. 351‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 680‑5 » est remplacée par la référence : « L. 680‑11 ».

Amdt  62


2° (Supprimé)

 L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce » ;

 L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce » ;







 (nouveau) À l’article L. 351‑8, les mots : « , de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « accélérée, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel ».

 À l’article L. 351‑8, les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde accélérée, sous réserve du second alinéa de l’article L. 611‑5 du code de commerce, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ».

4° A l’article L. 351‑8, les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde accélérée, sous réserve du second alinéa de l’article L. 611‑5 du même code, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ».




II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

Amdt COM‑12

IV (nouveau)– Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :


IV – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

III. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée :




1° L’article L. 711‑3 est abrogé ;

Amdt COM‑12

1° (Alinéa sans modification)


1° (Supprimé)

1° (Supprimé)




2° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’entrepreneur individuel » ;

Amdt COM‑12

2° (Alinéa sans modification)


2° (Supprimé)

2° (Supprimé)




3° L’article L. 711‑7 est ainsi modifié :

Amdt COM‑12

3° (Alinéa sans modification)


3° (Supprimé)

3° (Supprimé)




a) Au premier alinéa, les mots : « au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526‑7 » sont remplacés par les mots : « à l’entrepreneur individuel défini à l’article L. 526‑1 A du code de commerce » ;

Amdt COM‑12

a) Au premier alinéa, les mots : « au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526‑7 » sont remplacés par les mots : « à l’entrepreneur individuel défini à l’article L. 526‑1 A » ;







b) Le second alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑12

b) (Alinéa sans modification)







– la première phrase est supprimée ;

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)







– au début de la deuxième phrase, les mots : « En ce cas, » sont supprimés ;

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)







– à la même deuxième phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)







– à la dernière phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)







4° Au premier alinéa de l’article L. 711‑8, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

Amdt COM‑12

4° (Alinéa sans modification)


4° (Supprimé)

4° (Supprimé)




5° Après le même article L. 711‑8, sont insérés des articles L. 711‑9 et L. 711‑10 ainsi rédigés :

Amdt COM‑12

5° La section 4 est complétée par des articles L. 711‑9 et L. 711‑10 ainsi rédigés :


5° (Supprimé)

5° (Supprimé)







6° (nouveau) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

6° (Alinéa sans modification)







« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Section 5







« Dispositions relatives à l’entrepreneur individuel

(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives à l’entrepreneur individuel




« Art. L. 711‑9. – Aucune procédure de surendettement ne peut être engagée à l’égard d’un entrepreneur individuel au bénéfice duquel est ouverte une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce, étendue à son patrimoine personnel sur le fondement de l’article L. 680‑4 du même code. Le cas échéant, la commission ou le juge saisi prononce la clôture de la procédure de surendettement.

Amdt COM‑12

« Art. L. 711‑9. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 711‑9. – Le présent livre est applicable à lentrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code et sous les réserves ci‑après énoncées.

« Art. L. 711‑9. – Les dispositions du présent livre sont applicables à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code et sous les réserves ci‑après énoncées.

« Art. L. 711‑9. – Le présent livre est applicable à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code et sous les réserves ci‑après énoncées.







« Il s’applique en raison d’une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel.

« Les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel.

« Les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel.




« Pour l’application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la référence au patrimoine personnel est remplacée par la référence au patrimoine non affecté.

Amdt COM‑12

(Alinéa sans modification)


« Pour l’application du 1° de l’article L. 724‑1 et du deuxième alinéa de l’article L. 742‑21 du présent code, les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ne sont pas pris en compte.

« Pour l’application du 1° de l’article L. 724‑1 et du deuxième alinéa de l’article L. 742‑21, les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ne sont pas pris en compte. »

« Pour l’application du 1° de l’article L. 724‑1 et du second alinéa de l’article L. 742‑21 du présent code, les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ne sont pas pris en compte. »








(Alinéa supprimé)




« Art. L. 711‑10. – Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670‑1 du code de commerce. »

Amdt COM‑12

« Art. L. 711‑10. – Le présent livre ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 670‑1 du code de commerce. »










« Le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire, entraîne uniquement l’effacement des dettes non professionnelles. »

(Alinéa supprimé)







V (nouveau). – L’article L. 213‑4‑7 du code de l’organisation judiciaire est complété par les mots : « , à l’exception du cas prévu à l’article L. 681‑9 du code de commerce ».

V. – L’article L. 213‑4‑7 du code de l’organisation judiciaire est complété par les mots : «, à l’exception du cas prévu au IV de l’article L. 681‑2 du code de commerce. »

IV– L’article L. 213‑4‑7 du code de l’organisation judiciaire est complété par les mots : «, à l’exception du cas prévu au IV de l’article L. 681‑2 du code de commerce ».



Section 2

De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée

Section 2

De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée

Section 2

De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée

Section 2

De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée

Section 2

De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée

Amdts  29,  178,  239(s/amdt)

Section 2

De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée

Section 2

De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 6


I. – La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :


1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (en extinction) » ;

Amdt COM‑13

1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (en extinction) » ;

1° A (Supprimé)

Amdt  113

1° A (Supprimé)




1° L’article L. 526‑5‑1 est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’article L. 526‑5‑1 est abrogé ;

2° Le II de l’article L. 526‑8 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° Le II de l’article L. 526‑8 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 » sont supprimés ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑13

a) (Supprimé)

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 » sont supprimés ;

Amdt  113



a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 » sont supprimés ;

b) A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « le premier exercice » sont remplacés par les mots : « l’exercice suivant » ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑13

b) (Supprimé)

b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « le premier exercice » sont remplacés par les mots : « l’exercice suivant » ;

Amdt  113



b) A la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « le premier exercice » sont remplacés par les mots : « l’exercice suivant » ;

c) Au début du troisième alinéa, après les mots : « Lorsque l’entrepreneur individuel », sont insérés les mots : « à responsabilité limitée » ;

c) Au début du dernier alinéa, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « à responsabilité limitée » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « à responsabilité limitée » ;

c) (Non modifié)



c) Au dernier alinéa, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « à responsabilité limitée » ;

3° L’article L. 526‑16 est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° L’article L. 526‑16 est abrogé ;


3° bis (nouveau) La première phrase du II de l’article L. 526‑17 est ainsi modifiée :

Amdt COM‑13

3° bis (nouveau) Le premier alinéa du II de l’article L. 526‑17 est ainsi modifié :

3° bis Le II de l’article L. 526‑17 est ainsi modifié :

Amdt  113

3° bis (Alinéa sans modification)






a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) (Supprimé)

Amdt  113

a) (Supprimé)





a) Les mots : « avec maintien de l’affectation » sont supprimés ;

Amdt COM‑13

 les mots : « avec maintien de l’affectation » sont supprimés ;







b) À la fin, sont ajoutés les mots : « sans maintien de l’affectation, sans préjudice de l’article L. 526‑1 B » ;

Amdt COM‑13

 sont ajoutés les mots : « sans maintien de l’affectation, sans préjudice de l’article L. 526‑1 B » ;








b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, l’affectation est maintenue si le cessionnaire ou le donataire était soumis, à la date de la transmission, au régime défini à la présente section. » ;

Amdt  63

b) (Supprimé)

Amdt  113

b) (Supprimé)






c) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « L’acte donne lieu… (le reste sans changement). » ;

Amdt  63

c) (Supprimé)

Amdt  113

c) (Supprimé)







d) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à un entrepreneur individuel ou » ;

Amdt  113

d) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à un entrepreneur individuel ou » ;


4° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 526‑17, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à un entrepreneur individuel ou » ;

 Le second alinéa de l’article L. 526‑19 est supprimé.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


 Le second alinéa de l’article L. 526‑19 est supprimé.


II. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l’article L. 526‑6 du code de commerce. L’affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d’éléments de celui‑ci demeurent permis.

Amdt COM‑13

II. – (Alinéa sans modification)

II. – À compter de la publication de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l’article L. 526‑6 du code de commerce. L’affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d’éléments de celui‑ci demeurent possibles.

Amdt  113

II. – (Non modifié)


II. – A compter de la publication de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l’article L. 526‑6 du code de commerce. L’affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d’éléments de celui‑ci demeurent possibles.



II. – Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce.

Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du même code.

Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce.

Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date de publication de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Amdt  113



Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date de publication de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi.



L’alinéa précédent est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Le présent II est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Amdt COM‑13

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le présent II est applicable dans les îles Wallis et Futuna.



Section 3

Des dispositions applicables aux professions libérales réglementées

Section 3

Des dispositions applicables aux professions libérales réglementées

Section 3

Des dispositions applicables aux professions libérales réglementées

Section 3

Des dispositions applicables aux professions libérales réglementées

Section 3

Des dispositions applicables aux professions libérales réglementées

Section 3

Des dispositions applicables aux professions libérales réglementées

Section 3

Des dispositions applicables aux professions libérales réglementées


Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt COM‑14

Article 6

(Supprimé)

Article 6

(Suppression maintenue)

Article 6

Amdt  30

Article 6

Article 7


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi permettant de :




I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi permettant de :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi permettant de :

1° Clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d’une part en précisant les règles communes qui leur sont applicables, d’autre part en adaptant les différents régimes juridiques leur permettant d’exercer sous forme de société ;




1° Clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d’une part, en précisant les règles communes qui leur sont applicables et, d’autre part, en adaptant les différents régimes juridiques leur permettant d’exercer sous forme de société ;

1° (Non modifié)

1° Clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d’une part, en précisant les règles communes qui leur sont applicables et, d’autre part, en adaptant les différents régimes juridiques leur permettant d’exercer sous forme de société ;

2° Faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.




2° Faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exclusion des règles relatives à la détention du capital.

2° Faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exclusion de toute ouverture supplémentaire à des tiers extérieurs à ces professions du capital et des droits de vote.

2° Faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exclusion de toute ouverture supplémentaire à des tiers extérieurs à ces professions du capital et des droits de vote.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.




II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre II

De l’artisanat

Chapitre II

De l’artisanat

Chapitre II

De l’artisanat

Chapitre II

De l’artisanat

Chapitre II

De l’artisanat

Chapitre II

De l’artisanat

Chapitre II

De l’artisanat


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 8


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à réécrire, par voie d’ordonnance, les dispositions législatives du code de l’artisanat afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, garantir la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à modifier, par voie d’ordonnance, les dispositions législatives du code de l’artisanat afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, garantir la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Amdts  117,  118

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à modifier par voie d’ordonnance les dispositions législatives du code de l’artisanat afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, garantir la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à modifier par voie d’ordonnance les dispositions législatives du code de l’artisanat afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, garantir la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa peut en outre :

L’ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa du présent article peut en outre :

(Alinéa sans modification)

L’ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa du présent I peut en outre :

(Alinéa sans modification)


L’ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa du présent I peut en outre :

1° Intégrer dans le même code les dispositions de nature législative relatives à l’artisanat qui n’auraient pas été codifiées, qui seraient codifiées dans un autre code, ou qui seraient issues de la présente loi ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Intégrer dans le code de l’artisanat les dispositions de nature législative relatives à l’artisanat qui n’auraient pas été codifiées, qui seraient codifiées dans un autre code, ou qui seraient issues de la présente loi ;

1° Intégrer dans le code de l’artisanat les dispositions relevant du domaine de la loi relatives à l’artisanat qui n’ont pas été codifiées, qui sont codifiées dans un autre code ou qui résultent de la présente loi ;

Amdt  119

1° (Non modifié)


1° Intégrer dans le code de l’artisanat les dispositions relevant du domaine de la loi relatives à l’artisanat qui n’ont pas été codifiées, qui sont codifiées dans un autre code ou qui résultent de la présente loi ;

2° Actualiser les dispositions applicables aux départements de la Moselle, du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Actualiser les dispositions applicables aux départements de la Moselle, du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

II. – L’ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Amdt COM‑23

II. – L’ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de quatorze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Amdt  49

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – L’ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.



Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 7 bis

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9




Le I de l’article 16 de la loi  96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :




Le I de l’article 16 de la loi  96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« – l’activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie. »

Amdts  38 rect. ter,  39 rect. ter




« – l’activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie. »

Chapitre III

De la création d’un environnement juridique plus protecteur

Chapitre III

De la création d’un environnement juridique plus protecteur

Chapitre III

De la création d’un environnement juridique plus protecteur

Chapitre III

De la création d’un environnement juridique plus protecteur

Chapitre III

De la création d’un environnement juridique plus protecteur

Chapitre III

De la création d’un environnement juridique plus protecteur

Chapitre III

De la création d’un environnement juridique plus protecteur


Section 1

Des dettes professionnelles dont sont redevables certains débiteurs ne relevant pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce

Section 1

Des dettes professionnelles dont sont redevables certains débiteurs ne relevant pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce

Section 1

Des dettes professionnelles dont sont redevables certains débiteurs ne relevant pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce

Section 1

Des dettes professionnelles dont sont redevables certains débiteurs ne relevant pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce

Section 1

Des dettes professionnelles dont sont redevables certains débiteurs ne relevant pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce

Section 1

Des dettes professionnelles dont sont redevables certains débiteurs ne relevant pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce

Section 1

Des dettes professionnelles dont sont redevables certains débiteurs ne relevant pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10


Le code de la consommation est ainsi modifié :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)




La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifiée :


1° Le deuxième alinéa de l’article L. 711‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le deuxième alinéa de l’article L. 711‑1 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 711‑1, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : « , professionnelles et non professionnelles, » ;

a) À la première phrase, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : « , professionnelles et non professionnelles, » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) A la première phrase, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : « , professionnelles et non professionnelles, » ;

2° A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « non‑professionnelles » sont remplacés par les mots : « professionnelles et non professionnelles » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « non‑professionnelles » est remplacé par les mots : « professionnelles et non professionnelles » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) A la seconde phrase, le mot : « non‑professionnelles » est remplacé par les mots : « professionnelles et non professionnelles » ;



2° (Supprimé)






3° A l’article L. 711‑2, après les mots : « des dettes », sont insérés les mots : « professionnelles et ».

 À l’article L. 711‑2, après le mot : « dettes », sont insérés les mots : « professionnelles et ».

 À l’article L. 711‑2, après le mot : « dettes », sont insérés les mots : « professionnelles et ».




2° A l’article L. 711‑2, après le mot : « dettes », sont insérés les mots : « professionnelles et ».

Section 2

De la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles des travailleurs indépendants

Section 2

De la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles des travailleurs indépendants

Section 2

De la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles des travailleurs indépendants

Section 2

De la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles des travailleurs indépendants

Section 2

De la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles des travailleurs indépendants

Section 2

De la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles des travailleurs indépendants

Section 2

De la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles des travailleurs indépendants


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 11


La section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – La section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 5424‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 5424‑25 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑4

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 5424‑25 est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 5424‑25 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité auprès soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

« 3° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité auprès soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑4

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 3° (Non modifié) » ;


« 3° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;


« L’allocation des travailleurs indépendants peut être demandée jusqu’au 31 octobre 2024.

Amdt COM‑4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  63,  75,  93






« Au plus tard six mois avant la date mentionnée à l’alinéa précédent, le bilan et les perspectives de l’allocation des travailleurs indépendants font l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ainsi qu’avec les organisations représentant les travailleurs indépendants mentionnées à l’article L. 612‑6 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt COM‑4

« Au plus tard six mois avant la date mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent article, le bilan et les perspectives de l’allocation des travailleurs indépendants font l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ainsi qu’avec les organisations représentant les travailleurs indépendants mentionnées à l’article L. 612‑6 du code de la sécurité sociale. Ce bilan établit un état des lieux précis de la situation des travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑1 du présent code au regard de l’allocation des travailleurs indépendants. » ;

Amdt  29

(Alinéa supprimé)

Amdts  63,  75,  93









2° L’article L. 5424‑27 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 5424‑27 est ainsi modifié :

II. – Au premier alinéa de l’article L. 5424‑27, après les mots : « revenus antérieurs d’activité », sont insérés les mots : « ainsi que les critères d’appréciation et les modalités d’attestation du caractère non viable de l’activité », et le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5424‑27, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que les critères d’appréciation et les modalités d’attestation du caractère non viable de l’activité » et le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5424‑27, après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que les critères d’appréciation et les modalités d’attestation du caractère non viable de l’activité » et le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;

Amdt  33

2° (Non modifié)

a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que les critères d’appréciation et les modalités d’attestation du caractère non viable de l’activité » et le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;

a) (Non modifié)

a) A la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que les critères d’appréciation et les modalités d’attestation du caractère non viable de l’activité » et le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;






a bis) (nouveau) Le 1° est ainsi modifié :

b) Le 1° est ainsi modifié :






– après le mot : « montant », il est inséré le mot : « forfaitaire » ;

– après le mot : « montant », il est inséré le mot : « forfaitaire » ;






– les mots : « , qui est forfaitaire, » sont supprimés ;

– les mots : « , qui est forfaitaire, » sont supprimés ;





b) (nouveau) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant mensuel de l’allocation ne peut toutefois ni être supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants, ni être inférieur à un montant fixé par décret ; »

Amdts  33,  174

b) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si ce montant forfaitaire est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants, l’allocation versée mensuellement est réduite d’autant, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret ; »

c) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si ce montant forfaitaire est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants, l’allocation versée mensuellement est réduite d’autant, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par décret ; »

III. – Après l’article L. 5424‑28, il est ajouté un article L. 5424‑29 ainsi rédigé :

 Il est ajouté un article L. 5424‑29 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Il est ajouté un article L. 5424‑29 ainsi rédigé :



« Art. L. 5424‑29. – Une personne ne peut bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »

« Art. L. 5424‑29. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 5424‑29. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 5424‑29. – Une personne ne peut bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »

Amdt  121



« Art. L. 5424‑29. – Une personne ne peut bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »






II (nouveau). – Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport comprend un état des lieux précis du nombre de bénéficiaires recensés depuis la mise en œuvre de cette allocation, une analyse des motifs de rejet des demandes déposées et une analyse de la capacité de rebond des bénéficiaires à l’issue de la période d’indemnisation. Il comprend également un état des lieux précis de la situation des travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑1 du code du travail au regard de l’allocation des travailleurs indépendants.

Amdt  111

II (nouveau). – Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport comprend un bilan précis du nombre de bénéficiaires recensés depuis cette mise en œuvre, une analyse des motifs de rejet des demandes déposées et une analyse de la capacité d’insertion dans l’emploi des bénéficiaires à l’issue de la période d’indemnisation ainsi que des possibilités d’étendre l’information et l’accès aux dispositifs d’assurance contre la perte d’emploi pour les indépendants. Il comprend également un bilan précis de la situation des travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑1 du code du travail au regard de l’allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport traite également de la pertinence de la période incompressible de cinq ans entre la cessation du bénéfice de l’allocation des travailleurs indépendants et la restauration de ce bénéfice.

Amdts  37,  38,  171,  176,  108,  173

II. – Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport comprend un bilan précis du nombre de bénéficiaires recensés depuis cette mise en œuvre, une analyse des motifs de rejet des demandes déposées et une analyse de la capacité d’insertion dans l’emploi des bénéficiaires à l’issue de la période d’indemnisation ainsi que des possibilités d’étendre l’information et l’accès aux dispositifs d’assurance contre la perte d’emploi pour les indépendants. Il comprend également un bilan précis de la situation des travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑1 du code du travail au regard de l’allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport traite également de la pertinence de la période incompressible de cinq ans entre la cessation du bénéfice de l’allocation des travailleurs indépendants et la restauration de ce bénéfice. Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel peuvent remettre au Parlement un avis sur ce rapport.

II. – Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport comprend un bilan précis du nombre de bénéficiaires recensés depuis cette mise en œuvre, une analyse des motifs de rejet des demandes déposées et une analyse de la capacité d’insertion dans l’emploi des bénéficiaires à l’issue de la période d’indemnisation ainsi que des possibilités d’étendre l’information et l’accès aux dispositifs d’assurance contre la perte d’emploi pour les indépendants. Il comprend également un bilan précis de la situation des travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑1 du code du travail au regard de l’allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport traite également de la pertinence de la période incompressible de cinq ans entre la cessation du bénéfice de l’allocation des travailleurs indépendants et la restauration de ce bénéfice. Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel peuvent remettre au Parlement un avis sur ce rapport.




Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Supprimé)

Amdt  112

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 9 bis

(Supprimé)




Les travailleurs indépendants sont informés de la possibilité de souscrire un contrat d’assurance contre la perte d’emploi subie et des dispositions de l’article 154 bis du code général des impôts :

(Alinéa sans modification)







1° Par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, lorsque celle‑ci les accompagne dans la création de leur activité ;

1° (Alinéa sans modification)







2° Par les établissements de crédit, lorsque ces derniers concourent à leur financement ;

2° (Alinéa sans modification)







3° Par les chambres de commerce et d’industrie, dans le cadre de leurs missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil, et par les chambres de métiers et de l’artisanat, dans le cadre de leurs mission d’accompagnement et d’assistance des entreprises ;

3° Par les chambres de commerce et d’industrie, dans le cadre de leurs missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil, et par les chambres de métiers et de l’artisanat, dans le cadre de leurs missions d’accompagnement et d’assistance des entreprises ;







4° Par les experts‑comptables au sens de l’article 2 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable, lorsque ces derniers les accompagnent dans la création de leur activité.

Amdt COM‑5

4° (Alinéa sans modification)






Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 12






I A (nouveau). – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I A. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :





1° L’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° L’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifié :





a) Au troisième alinéa, le mot : « directement » est supprimé ;


a) Au troisième alinéa, le mot : « directement » est supprimé ;





b) Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :


b) Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :





« Les caisses centrales de mutualité sociale agricole reversent les contributions recouvrées à France compétences, qui procède à la répartition et à l’affectation des fonds conformément à l’article L. 6123‑5 du code du travail :


« Les caisses centrales de mutualité sociale agricole reversent les contributions recouvrées à France compétences, qui procède à la répartition et à l’affectation des fonds conformément à l’article L. 6123‑5 du code du travail :





« 1° À un fonds d’assurance formation habilité à cet effet par l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;


« 1° A un fonds d’assurance formation habilité à cet effet par l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;





« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 du même code, pour le financement du compte personnel de formation des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article ;


« 2° A l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 du même code, pour le financement du compte personnel de formation des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article ;





« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. » ;


« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. » ;





c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :


c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :





« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’agriculture.


« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’agriculture.







« Pour l’application du présent article dans les départements d’outre‑mer, les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 781‑2 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. » ;


« Pour l’application du présent article dans les départements d’outre‑mer, les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 781‑2 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. » ;







2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 725‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)







« Pour le recouvrement de ces cotisations, l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 perçoit des frais de gestion, selon des modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l’institution mentionnée à l’article 16 de la loi  2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. »

Amdts  43,  218









3° (nouveau) L’article L. 723‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 L’article L. 723‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :








« Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole perçoit des frais de gestion, dont les modalités sont déterminées par convention conclue entre ladite caisse et l’attributaire et approuvée par les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et, le cas échéant, des autres ministres concernés, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations et pénalités de retard y afférentes, à l’exclusion de celles dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont les caisses locales de mutualité sociale agricole assurent l’application.

« Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole perçoit des frais de gestion, dont les modalités sont déterminées par convention conclue entre ladite caisse et l’attributaire et approuvée par les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et, le cas échéant, des autres ministres concernés, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations et pénalités de retard y afférentes, à l’exclusion de celles dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont les caisses locales de mutualité sociale agricole assurent l’application.








« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent. »

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent. »





I. – Le 3° de l’article L. 6123‑5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

II– Le 3° de l’article L. 6123‑5 du code du travail est ainsi modifié :



I. – A l’article L. 6123‑5 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, après les mots : « mentionnées au I de l’article L. 6131‑4 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux l’articles L. 6331‑48, L. 6331‑53 et L. 6331‑65 ».

I. – Au 3° de l’article L. 6123‑5 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance  2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, après la référence : « L. 6131‑4 », sont insérés les références : « ainsi qu’aux articles L. 6331‑48, L. 6331‑53 et L. 6331‑65 ».

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 6131‑4 », sont insérées les références : « ainsi qu’aux articles L. 6331‑48, L. 6331‑53 et L. 6331‑65 » ;




1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 6131‑4 », sont insérées les références : « ainsi qu’aux articles L. 6331‑48, L. 6331‑53 et L. 6331‑65 » ;





 (nouveau) Le h est complété par les mots : « , sur la base de la nature d’activité du travailleur indépendant déterminée dans les conditions mentionnées aux cinquième à huitième alinéas de l’article L. 6331‑50 du même code ».

Amdt  4 rect. bis




 Le h est complété par les mots : « , sur la base de la nature d’activité du travailleur indépendant déterminée dans les conditions mentionnées aux cinquième à huitième alinéas de l’article L. 6331‑50 ».





bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 6323‑29 du code du travail, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Amdt  34

bis. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6323‑29 du code du travail, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : «  ».

Amdt  122

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

III– Au deuxième alinéa de l’article L. 6323‑29 du code du travail, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « 1° ».



II. – La section 4 du chapitre I du titre III du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :

II. – La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

II. – Le titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

IV– Le titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :



 A l’article L. 6331‑48 :

 L’article L. 6331‑48 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° L’article L. 6331‑48 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : « L. 6331‑1 » est remplacée par la référence : « L. 6313‑1 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Au premier alinéa, la référence : « L. 6331‑1 » est remplacée par la référence : « L. 6313‑1 » ;



b) Au 2°, le mot : « dont : » est supprimé au premier alinéa et les a et b sont abrogés ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) Le 2° est ainsi modifié :




– à la fin du premier alinéa, le mot : « dont : » est supprimé ;

– à la fin du premier alinéa, le mot : « dont : » est remplacé par le signe : « . » ;




– à la fin du premier alinéa, le mot : « dont : » est remplacé par le signe : « . » ;




– les a et b sont abrogés ;

(Alinéa sans modification)




– les a et b sont abrogés ;



c) La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa est supprimée ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) La seconde phrase du sixième alinéa est supprimée ;

Amdt  123



c) La seconde phrase du sixième alinéa est supprimée ;



2° L’article L. 6331‑50 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L’article L. 6331‑50 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 6331‑50 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6331‑50. – Les contributions mentionnées à l’article L. 6331‑48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l’article L. 6123‑5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l’affectation des fonds conformément aux dispositions du même article :

« Art. L. 6331‑50. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6331‑50. – Les contributions mentionnées à l’article L. 6331‑48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l’article L. 6123‑5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l’affectation des fonds conformément au même article L. 6123‑5 :

« Art. L. 6331‑50. – Les contributions mentionnées à l’article L. 6331‑48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l’article L. 6123‑5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l’affectation des fonds, conformément au même article L. 6123‑5 :

« Art. L. 6331‑50. – Les contributions mentionnées à l’article L. 6331‑48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l’article L. 6123‑5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l’affectation des fonds, selon les modalités prévues au même article L. 6123‑5 :

Amdt  40


« Art. L. 6331‑50. – Les contributions mentionnées à l’article L. 6331‑48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l’article L. 6123‑5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l’affectation des fonds, selon les modalités prévues au même article L. 6123‑5 :



« 1° Aux fonds d’assurance‑formation de non‑salariés mentionnés à l’article L. 6332‑9 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Aux fonds d’assurance formation de non‑salariés mentionnés à l’article L. 6332‑9 ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Aux fonds d’assurance formation de non‑salariés mentionnés à l’article L. 6332‑9 ;



« 2° A l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;

« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1, pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;

« 2° (Non modifié)


« 2° A l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1, pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;



« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.





« Pour l’affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants de contributions dues :

Amdt  4 rect. bis

« Pour l’affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants des contributions dues :

(Alinéa sans modification)


« Pour l’affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants des contributions dues :





« a) Par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 6331‑48 ayant obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés ;

Amdt  4 rect. bis

« a) Par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 6331‑48 ayant l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculées ;

« a) Par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 6331‑48 qui ont l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculées ;


« a) Par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 6331‑48 qui ont l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculées ;





« b) Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et à l’article L. 651‑1 du code de la sécurité sociale ;

Amdt  4 rect. bis

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)


« b) Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et à l’article L. 651‑1 du code de la sécurité sociale ;





« c) Par les autres travailleurs indépendants ayant notamment obligation de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés. » ;

Amdt  4 rect. bis

« c) (Non modifié) » ;

« c) Par les autres travailleurs indépendants qui ont notamment obligation de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés. » ;


« c) Par les autres travailleurs indépendants qui ont notamment obligation de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés. » ;



3° Le troisième alinéa de l’article L. 6331‑51 est supprimé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Le troisième alinéa de l’article L. 6331‑51 est supprimé ;



4° L’article L. 6331‑52 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 6331‑52 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° L’article L. 6331‑52 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6331‑52. – Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 6331‑48 et L. 6331‑53, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article.

« Art. L. 6331‑52. – Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 6331‑48 et L. 6331‑53, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225‑1‑1.

« Art. L. 6331‑52. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6331‑52. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6331‑52. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 6331‑52. – Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 6331‑48 et L. 6331‑53, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225‑1‑1.



« Lorsque le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 6331‑53 du présent code est effectué par l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, il perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l’institution mentionné à l’article L. 6123‑5 du présent code et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. » ;

« Lorsque le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 6331‑53 du présent code est effectué par l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, il perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 du présent code et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 6331‑53 du présent code est effectué par l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, il perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 du présent code, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. » ;

« Lorsque le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 6331‑53 du présent code est effectué par l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, cet organisme perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon des modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 du présent code, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. » ;


« Lorsque le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 6331‑53 du présent code est effectué par l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, cet organisme perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon des modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 du présent code, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. » ;



 A l’article L. 6331‑53 :

 L’article L. 6331‑53 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)


5° L’article L. 6331‑53 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, le mot : « directement » est supprimé et les mots : « dues au titre du régime de protection sociale maritime » sont remplacés par les mots suivants : « de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non‑salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime et le cas échéant, leurs conjoints, s’ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole » ;

a) Au deuxième alinéa, le mot : « directement » est supprimé et, après le mot : « cotisations », la fin est ainsi rédigée : « de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non‑salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime et le cas échéant, leurs conjoints, s’ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au deuxième alinéa, le mot : « directement » est supprimé et, après le mot : « cotisations », la fin est ainsi rédigée : « de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non‑salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, par leurs conjoints, s’ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;

a) (Non modifié)


a) Au deuxième alinéa, le mot : « directement » est supprimé et, après le mot : « cotisations », la fin est ainsi rédigée : « de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non‑salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, par leurs conjoints, s’ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;



b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)


b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa est reversé à France compétences qui procède, conformément aux dispositions de l’article L. 6123‑5 du présent code, à la répartition et à l’affectation des fonds :

« Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé à France compétences qui procède, conformément à l’article L. 6123‑5, à la répartition et à l’affectation des fonds :

(Alinéa sans modification)

« Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé à France compétences, qui procède, conformément à l’article L. 6123‑5, à la répartition et à l’affectation des fonds :

« Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale à France compétences, qui procède, selon les modalités prévues à l’article L. 6123‑5 du présent code, à la répartition et à l’affectation des fonds :

Amdts  43,  40


« Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale à France compétences, qui procède, selon les modalités prévues à l’article L. 6123‑5 du présent code, à la répartition et à l’affectation des fonds :



« 1° A un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 1° À un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° A un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;



« 2° A l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 pour le financement du compte personnel de formation ;

« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 pour le financement du compte personnel de formation ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1, pour le financement du compte personnel de formation ;

« 2° (Non modifié)


« 2° A l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1, pour le financement du compte personnel de formation ;



« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.



« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’agriculture et des gens de mer et de la pêche maritime. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les montants des deux fractions de la collecte affectés au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’agriculture, des gens de mer et de la pêche maritime. » ;

Amdt  126

« Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’agriculture, des gens de mer et de la pêche maritime. » ;


« Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’agriculture, des gens de mer et de la pêche maritime. » ;



c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) (Alinéa supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)




6° L’article L. 6331‑67 est remplacé par les dispositions suivantes :

6° L’article L. 6331‑67 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)


6° L’article L. 6331‑67 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6331‑67. – Pour le recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 6331‑65, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article. » ;

« Art. L. 6331‑67. – Pour le recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 6331‑65, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225‑1‑1. » ;

« Art. L. 6331‑67. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 6331‑67. – Pour le recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 6331‑65, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225‑1‑1. » ;



 A l’article L. 6331‑68 :

 L’article L. 6331‑68 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)


7° L’article L. 6331‑68 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Les contributions prévues à l’article L. 6331‑65 sont reversées à France compétences qui procède, conformément aux dispositions de l’article L. 6123‑5, à la répartition et à l’affectation des fonds :

« Les contributions prévues à l’article L. 6331‑65 sont reversées à France compétences qui procède, conformément à l’article L. 6123‑5, à la répartition et à l’affectation des fonds :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les contributions prévues à l’article L. 6331‑65 sont reversées à France compétences, qui procède, conformément à l’article L. 6123‑5, à la répartition et à l’affectation des fonds :


« Les contributions prévues à l’article L. 6331‑65 sont reversées à France compétences, qui procède, conformément à l’article L. 6123‑5, à la répartition et à l’affectation des fonds :



« 1° A l’opérateur de compétences agréé au titre des contributions versées en application de l’article L. 6331‑55, au sein d’une section particulière ;

« 1° À l’opérateur de compétences agréé au titre des contributions versées en application de l’article L. 6331‑55, au sein d’une section particulière ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° À l’opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l’article L. 6331‑55, au sein d’une section particulière ;

« 1° (Non modifié)


« 1° A l’opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l’article L. 6331‑55, au sein d’une section particulière ;



« 2° A l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 pour le financement du compte personnel de formation ;

« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 pour le financement du compte personnel de formation ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1, pour le financement du compte personnel de formation ;

« 2° (Non modifié)


« 2° A l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1, pour le financement du compte personnel de formation ;



« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.



« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les montants des deux fractions de la collecte affectés au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. » ;

Amdt  126

« Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. » ;


« Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. » ;



b) Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au dernier alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° du présent article » ;

b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° du présent article » ;

b) (Non modifié)


b) A la fin du dernier alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° du présent article » ;



8° L’article L. 6332‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)


8° L’article L. 6332‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le fonds d’assurance‑formation des non‑salariés est agréé par l’autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés au h du 3° de l’article L. 6123‑5, selon les critères mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l’article L. 6332‑1‑1, et en fonction de leur aptitude à assurer leurs missions et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprise compte tenu de leurs moyens. »

(Alinéa sans modification)

« Le fonds d’assurance‑formation des non‑salariés est agréé par l’autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés au h du 3° de l’article L. 6123‑5, selon les critères mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l’article L. 6332‑1‑1, et en fonction de leur aptitude à assurer leurs missions et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises compte tenu de leurs moyens. » ;

« Les fonds d’assurance formation de non‑salariés sont agréés par l’autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés au h du 3° de l’article L. 6123‑5, selon les critères mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l’article L. 6332‑1‑1, et en fonction de leur aptitude à assurer leurs missions et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises compte tenu de leurs moyens. » ;

Amdt  124

« Les fonds d’assurance formation de non‑salariés sont agréés par l’autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés au h du 3° de l’article L. 6123‑5, selon les critères mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l’article L. 6332‑1‑1 et en fonction de leur aptitude à assurer leurs missions et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises compte tenu de leurs moyens. » ;


« Les fonds d’assurance formation de non‑salariés sont agréés par l’autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés au h du 3° de l’article L. 6123‑5, selon les critères mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l’article L. 6332‑1‑1 et en fonction de leur aptitude à assurer leurs missions et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises compte tenu de leurs moyens. » ;




9° (nouveau) À la fin de l’article L. 6332‑11, les mots : « et versées respectivement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 et à France compétences » sont supprimés.

Amdt COM‑6

9° (nouveau) À la fin de l’article L. 6332‑11, les mots : « et versées respectivement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 et à France compétences » sont supprimés.

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)


9° A la fin de l’article L. 6332‑11, les mots : « et versées respectivement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 et à France compétences » sont supprimés.







II bis (nouveau). – Après la deuxième occurrence du mot : « au », la fin du dernier alinéa de l’article 59 de la loi  73‑1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est ainsi rédigée : « 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail. »

Amdt  39

II bis. – (Non modifié)

V– Après la deuxième occurrence du mot : « au », la fin du dernier alinéa de l’article 59 de la loi  73‑1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est ainsi rédigée : « 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail. »



III. – L’article 8 de l’ordonnance  2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

VI– L’article 8 de l’ordonnance  2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :



1° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du 1° du II, les mots : « le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises mentionné au III » sont remplacés par les mots : « un fonds d’assurance‑formation de non‑salariés mentionné à l’article L. 6332‑9 » ;

1° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du 1° du II, les mots : « le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises mentionné au III » sont remplacés par les mots : « un fonds d’assurance‑formation de non‑salariés mentionné à l’article L. 6332‑9 du même code » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)


1° A la fin de la première phrase du dernier alinéa du 1° du II, les mots : « le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises mentionné au III » sont remplacés par les mots : « un fonds d’assurance formation de non‑salariés mentionné à l’article L. 6332‑9 du même code » ;




 Le III est ainsi rédigé :

Amdt COM‑7

1° bis (nouveau) Le III est ainsi rédigé :


1° bis (Alinéa sans modification)


 Le III est ainsi rédigé :




« III. – Lorsqu’un fonds d’assurance‑formation au bénéfice des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l’article L. 6332‑9 du code du travail, son conseil d’administration comprend un ou plusieurs représentants du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat. » ;

Amdt COM‑7

« III. – Lorsqu’un fonds d’assurance‑formation dont le champ d’intervention professionnel comprend les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l’article L. 6332‑9 du code du travail, son conseil d’administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d’administration tiennent compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents au fonds d’assurance formation. Les représentants de structures ayant une activité d’organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d’assurance‑formation. » ;

Amdt  37


« III. – Lorsqu’un fonds d’assurance formation dont le champ d’intervention professionnel comprend les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l’article L. 6332‑9 du code du travail, son conseil d’administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d’administration tiennent compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents du fonds d’assurance formation. Les représentants de structures ayant une activité d’organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d’assurance formation. » ;

Amdt  41


« III. – Lorsqu’un fonds d’assurance formation dont le champ d’intervention professionnel comprend les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l’article L. 6332‑9 du code du travail, son conseil d’administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d’administration tiennent compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents du fonds d’assurance formation. Les représentants de structures ayant une activité d’organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d’assurance formation. » ;



2° Les III, IV et IX sont abrogés.

3° (nouveau) Les IV et IX sont abrogés.

Amdt COM‑7

 Les IV et IX sont abrogés.


2° (Non modifié)


 Les IV et IX sont abrogés.





IV (nouveau). – À compter du 1er janvier 2023, au a de l’article L. 6331‑50 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés » sont remplacés par les mots : « de s’immatriculer au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que tel ».

Amdt  4 rect. bis

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

VII– A compter du 1er janvier 2023, au a de l’article L. 6331‑50 du code du travail, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, les mots : « s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés » sont remplacés par les mots : « s’immatriculer au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle ».



Section 3

Du renforcement de la procédure disciplinaire des experts‑comptables

Section 3

Du renforcement de la procédure disciplinaire des experts‑comptables

Section 3

Du renforcement de la procédure disciplinaire des experts‑comptables

Section 3

Du renforcement de la procédure disciplinaire des experts‑comptables

Section 3

Du renforcement de la procédure disciplinaire des experts‑comptables

Section 3

Du renforcement de la procédure disciplinaire des experts‑comptables

Section 3

Du renforcement de la procédure disciplinaire des experts‑comptables


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 13


L’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre IV de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable est ainsi modifiée :

Le titre IV de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le titre IV de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable est ainsi modifié :

1° L’article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article 49 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article 49 est ainsi rédigé :

« Art. 49. – Sauf dispositions contraires, il est institué auprès de chaque conseil régional de l’ordre une chambre régionale de discipline.

« Art. 49. – Il est institué auprès de chaque conseil régional de l’ordre une chambre régionale de discipline.

Amdt COM‑15

« Art. 49. – (Alinéa sans modification)

« Art. 49. – Sauf dispositions contraires, il est institué auprès de chaque conseil régional de l’ordre une chambre régionale de discipline.

Amdt  94

« Art. 49. – (Alinéa sans modification)


« Art. 49. – Sauf dispositions contraires, il est institué auprès de chaque conseil régional de l’ordre une chambre régionale de discipline.

« La chambre régionale de discipline est composée :

« À l’exception de la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre d’Île‑de‑France, la chambre régionale de discipline est composée :

Amdt COM‑15

(Alinéa sans modification)

« La chambre régionale de discipline est composée :

Amdt  94

(Alinéa sans modification)


« La chambre régionale de discipline est composée :

« 1° D’un magistrat ayant qualité de président de la chambre ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D’un magistrat, président de la chambre ;

Amdt  127

« 1° (Non modifié)


« 1° D’un magistrat, président de la chambre ;

« 2° De deux membres du conseil régional de l’ordre.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° De deux membres du conseil régional de l’ordre.

« Les affaires sont instruites par un rapporteur, nommé par un magistrat chargé des poursuites, rattaché à la chambre régionale de discipline. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

Amdt COM‑16

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.


« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.

« Le président, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites sont désignés par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le siège du conseil régional de l’ordre parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour et des autres cours d’appel ayant compétence sur le territoire du conseil régional de l’ordre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le président, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites sont désignés par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseil régional de l’ordre a son siège, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour et des autres cours d’appel de la circonscription du conseil régional de l’ordre.

Amdt  125

(Alinéa sans modification)


« Le président, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites sont désignés par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseil régional de l’ordre a son siège, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour et des autres cours d’appel de la circonscription du conseil régional de l’ordre.

« Les membres du conseil régional de l’ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les membres du conseil régional de l’ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;



2° Après l’article 49, il est inséré un article ainsi rédigé :

2° Après le même article 49, il est inséré un article 49 bis A ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article 49, il est inséré un article 49‑1 ainsi rédigé :

Amdt  94

2° Après le même article 49, sont insérés des articles 49‑1 à 49‑3 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article 49, sont insérés des articles 49‑1 à 49‑3 ainsi rédigés :



« Art. 49 A. – La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre d’Île‑de‑France est composée de deux sections, composée chacune :

« Art. 49 bis A. – La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre d’Île‑de‑France est composée de deux sections, composée chacune :

« Art. 49 bis A. – (Alinéa sans modification)

« Art. 49‑1– La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre d’Île‑de‑France est composée de deux sections, chacune composée :

Amdt  94

« Art. 49‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 49‑1. – (Non modifié)

« Art. 49‑1– La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre d’Ile‑de‑France est composée de deux sections, chacune composée :



« 1° D’un magistrat ayant qualité de président de la section ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° D’un magistrat, président de la section ;

« 1° (Non modifié)


« 1° D’un magistrat, président de la section ;



« 2° De deux membres du conseil régional de l’ordre.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° De deux membres du conseil régional de l’ordre.



« Les affaires sont instruites par un rapporteur, nommé par un magistrat chargé des poursuites rattaché à la section de la chambre régionale de discipline. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à chaque section de la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

Amdt COM‑16

(Alinéa sans modification)


« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à chaque section de la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.


« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à chaque section de la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.



« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la section.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la section.



« Le premier président de la cour d’appel de Paris désigne parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour l’un des deux présidents de section de la chambre de discipline, qui a qualité de président de la chambre, ainsi qu’un suppléant de celui‑ci et l’un des deux magistrats chargés des poursuites.

« Le premier président de la cour d’appel de Paris désigne parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour l’un des deux présidents de section de la chambre de discipline, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section. Le président de section ainsi désigné a qualité de président de la chambre régionale de discipline.

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)


« Le premier président de la cour d’appel de Paris désigne, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour, l’un des deux présidents de section de la chambre de discipline, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section. Le président de section ainsi désigné préside la chambre régionale de discipline.

Amdt  133


« Le premier président de la cour d’appel de Paris désigne, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour, l’un des deux présidents de section de la chambre de discipline, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section. Le président de section ainsi désigné préside la chambre régionale de discipline.



« Le premier président de la cour d’appel de Versailles désigne parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour l’autre président de section, un suppléant de celui‑ci et l’autre magistrat chargé des poursuites.

« Le premier président de la cour d’appel de Versailles désigne parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour l’autre président de section, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section.

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)


« Le premier président de la cour d’appel de Versailles désigne, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour, l’autre président de section, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section.


« Le premier président de la cour d’appel de Versailles désigne, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour, l’autre président de section, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section.



« Les membres du conseil régional de l’ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les membres du conseil régional de l’ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.


« Les membres du conseil régional de l’ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.







« Art. 49‑2 (nouveau). – Il est institué une chambre disciplinaire interrégionale de discipline auprès des conseils régionaux de l’ordre de Guadeloupe et de Martinique. Cette chambre est également compétente pour recevoir et traiter les plaintes disciplinaires à l’encontre des membres de l’ordre inscrits au comité départemental de l’ordre de Guyane.

« Art. 49‑2. – Il est institué une chambre interrégionale de discipline auprès des conseils régionaux de l’ordre de Guadeloupe et de Martinique. Cette chambre exerce également le pouvoir disciplinaire à l’égard des membres de l’ordre inscrits au comité départemental de l’ordre de Guyane.

« Art. 49‑2. – Il est institué une chambre interrégionale de discipline auprès des conseils régionaux de l’ordre de Guadeloupe et de Martinique. Cette chambre exerce également le pouvoir disciplinaire à l’égard des membres de l’ordre inscrits au comité départemental de l’ordre de Guyane.







« Elle est composée :

(Alinéa sans modification)

« Elle est composée :







« 1° D’un magistrat ayant qualité de président de la chambre ;

« 1° D’un magistrat, président de la chambre ;

« 1° D’un magistrat, président de la chambre ;







« 2° D’un membre du conseil régional de l’ordre de Guadeloupe ;

« 2° (Non modifié)

« 2° D’un membre du conseil régional de l’ordre de Guadeloupe ;







« 3° D’un membre du conseil régional de l’ordre de Martinique.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° D’un membre du conseil régional de l’ordre de Martinique.







« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre interrégionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

(Alinéa sans modification)

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre interrégionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.







« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.

(Alinéa sans modification)

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.







« Le premier président de la cour d’appel de Martinique désigne le président de la chambre de discipline et un suppléant de celui‑ci parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.

« Le premier président de la cour d’appel de Martinique désigne le président de la chambre interrégionale de discipline et un suppléant de celui‑ci parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.

« Le premier président de la cour d’appel de Martinique désigne le président de la chambre interrégionale de discipline et un suppléant de celui‑ci parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.







« Le premier président de la cour d’appel de Guadeloupe désigne le magistrat chargé des poursuites parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.

(Alinéa sans modification)

« Le premier président de la cour d’appel de Guadeloupe désigne le magistrat chargé des poursuites parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.







« Le conseil régional de l’ordre de Guadeloupe et le conseil régional de l’ordre de Martinique élisent chacun parmi ses membres, lors de chaque renouvellement, un membre titulaire et ses suppléants.

« Le membre du conseil régional de l’ordre de Guadeloupe, le membre du conseil régional de l’ordre de Martinique et leurs suppléants sont respectivement élus par chacun de ces conseils lors de chaque renouvellement.

« Le membre du conseil régional de l’ordre de Guadeloupe, le membre du conseil régional de l’ordre de Martinique et leurs suppléants sont élus respectivement par chacun de ces conseils lors de chaque renouvellement.







« Art. 49‑3 (nouveau). – La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre de La Réunion est compétente pour recevoir et traiter les plaintes disciplinaires à l’encontre des membres de l’ordre inscrits au comité départemental de Mayotte. » ;

Amdts  32,  221

« Art. 49‑3. – La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre de La Réunion exerce également le pouvoir disciplinaire à l’égard des membres de l’ordre inscrits au comité départemental de Mayotte. » ;

« Art. 49‑3. – La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre de La Réunion exerce également le pouvoir disciplinaire à l’égard des membres de l’ordre inscrits au comité départemental de Mayotte. » ;



3° L’article 49 bis est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’article 49 bis est ainsi modifié :



a) A l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « , un magistrat chargé des poursuites » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑18

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)




b) Après l’avant‑dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑18

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


a) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Les affaires sont instruites par un rapporteur, nommé par le magistrat chargé des poursuites rattaché à la commission nationale de discipline. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la commission nationale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires.Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

Amdt COM‑16

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la commission nationale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à cette commission. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

Amdt  128

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à cette commission. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.


« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à cette commission. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.




« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la commission nationale de discipline.

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)

« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la commission.

Amdt  128

(Alinéa sans modification)


« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la commission.



« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la commission. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la commission. » ;



c) Au dernier alinéa, le mot : « déterminées » est remplacé par le mot : « précisées » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


b) Au dernier alinéa, le mot : « déterminées » est remplacé par le mot : « précisées » ;



4° L’article 50 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° L’article 50 est ainsi modifié :



a) Au 1°, le mot : « président » est remplacé par les mots : « magistrat ayant qualité de président » et, après les mots : « cour d’appel de Paris », sont ajoutés les mots : « en activité ou honoraires » ;

a) Au 1°, le mot : « président » est remplacé par les mots : « magistrat ayant qualité de président » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « en activité ou honoraires » ;

a) Au 1°, après le mot : « un », sont insérés les mots : « magistrat ayant qualité de » et sont ajoutés les mots : « en activité ou honoraires » ;


a) (Non modifié)


a) Au 1°, après le mot : « un », sont insérés les mots : « magistrat ayant qualité de » et sont ajoutés les mots : « en activité ou honoraires » ;



b) Au dernier alinéa, après le mot : « président », sont insérés les mots : « suppléant, un magistrat chargé des poursuites » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « président », il est inséré le mot : « suppléant » ;

Amdt COM‑18

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)


b) Au dernier alinéa, après le mot : « président », il est inséré le mot : « suppléant » ;



c) Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Après le même dernier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑18

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :


c) (Alinéa sans modification)


c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« Les affaires sont instruites par un rapporteur, nommé par le magistrat chargé des poursuites rattaché à la chambre nationale de discipline. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre nationale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

Amdt COM‑16

(Alinéa sans modification)


« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre nationale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.


« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre nationale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.




« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la chambre nationale de discipline.

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la chambre nationale de discipline.



« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre. » ;



5° Le dixième alinéa de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l’ordre, la succursale, l’association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle‑ci entraîne l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde, sauf décision motivée. »

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° Le dixième alinéa de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l’ordre, la succursale, l’association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable a commet une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle‑ci entraîne l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde, sauf décision motivée. »

5° Le dixième alinéa de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l’ordre, la succursale, l’association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle‑ci entraîne l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde, sauf décision motivée. »

Amdts  32,  221

5° (Non modifié)

5° Le dixième alinéa de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l’ordre, la succursale, l’association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle‑ci entraîne l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde, sauf décision motivée. »







Article 11 bis A (nouveau)

Amdt  222

Article 11 bis A

(Non modifié)

Article 14






Au début du 2° de l’article 50 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée, les mots : « D’un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d’un fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « De deux fonctionnaires ».


Au début du 2° de l’article 50 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée, les mots : « D’un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d’un fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « De deux fonctionnaires ».





Article 11 bis (nouveau)

Amdt  105

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Non modifié)

Article 15






I. – Au neuvième alinéa de l’article 1653 C du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « supérieur » est remplacée par le mot : « national ».

Amdt  134


I. – Au neuvième alinéa de l’article 1653 C du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « supérieur » est remplacée par le mot : « national ».





II. – À la troisième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 6323‑2‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 130 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national ».

Amdt  134


II. – A la troisième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 6323‑2‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 130 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national ».




L’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable est ainsi modifiée :

III. – L’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable est ainsi modifiée :


III. – L’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifiée :




1° Au deuxième alinéa de l’article 1er, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

1° (Non modifié)


1° Au deuxième alinéa de l’article 1er, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;




2° À la fin du deuxième alinéa de l’article 12, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

2° (Non modifié)


2° A la fin du deuxième alinéa de l’article 12, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;




3° À la première phrase du second alinéa de l’article 17, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

3° (Non modifié)


3° A la première phrase du second alinéa de l’article 17, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;




4° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 20, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

4° (Non modifié)


4° A l’avant‑dernier alinéa de l’article 20, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;




5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 22, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

5° (Non modifié)


5° A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 22, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;




6° Au dernier alinéa de l’article 25, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

6° (Non modifié)


6° Au dernier alinéa de l’article 25, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;




7° L’article 26‑1 est ainsi modifié :

7° (Non modifié)


7° L’article 26‑1 est ainsi modifié :






a) Au cinquième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;



a) Au cinquième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;






b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;



b) A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;






8° Au deuxième alinéa de l’article 27, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

8° (Non modifié)


8° Au deuxième alinéa de l’article 27, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;






9° À la fin du 3°, a8° et au dernier alinéa de l’article 31, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

9° (Non modifié)


9° A la fin du 3°, a8° et au dernier alinéa de l’article 31, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;






10° À la fin de l’intitulé de la section III, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

10° (Non modifié)


10° A la fin de l’intitulé de la section III, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;






11° Aux premier et second alinéas de l’article 33, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

11° (Non modifié)


11° Aux premier et second alinéas de l’article 33, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;






12° À l’article 34, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

12° (Non modifié)


12° A l’article 34, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;






13° Au premier alinéa de l’article 37, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

13° (Non modifié)


13° Au premier alinéa de l’article 37, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;






14° À l’article 37‑1, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

14° (Non modifié)


14° A l’article 37‑1, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;






15° L’article 38 est ainsi modifié :

15° (Alinéa sans modification)


15° L’article 38 est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :






– à la première phrase, la première occurrence du mot : « supérieur » est remplacée par le mot : « national » ;

(Alinéa sans modification)


– à la première phrase, la première occurrence du mot : « supérieur » est remplacée par le mot : « national » ;






– à la fin des première et seconde phrases, le mot « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

– à la fin des première et seconde phrases, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;


– à la fin des première et seconde phrases, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;






b) À la première phrase du second alinéa, les deux occurrences du mot : « supérieur » sont remplacées par le mot : « national » ;

b) (Non modifié)


b) A la première phrase du second alinéa, les deux occurrences du mot : « supérieur » sont remplacées par le mot : « national » ;






16° Au premier alinéa de l’article 42 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

16° (Non modifié)


16° Au premier alinéa de l’article 42 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;






17° À l’article 43, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

17° (Non modifié)


17° A l’article 43, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;






18° Au premier alinéa et au 2° de l’article 49 bis le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

18° Au premier alinéa et au 2° de l’article 49 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;


18° Au premier alinéa et au 2° de l’article 49 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;






19° Au premier alinéa, au 3° et à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 50 le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

19° Au premier alinéa, au 3° et à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 50, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;


19° Au premier alinéa, au 3° et à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 50, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;






20° Au premier alinéa de l’article 56, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

20° (Non modifié)


20° Au premier alinéa de l’article 56, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;






21° Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article 57 le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

21° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 57, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;


21° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 57, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;






22° Au premier alinéa de l’article 60, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

22° Au premier alinéa de l’article 60, la première occurrence du mot : « supérieur » est remplacée par le mot : « national » ;

Amdt  135


22° Au premier alinéa de l’article 60, la première occurrence du mot : « supérieur » est remplacée par le mot : « national » ;






23° À l’article 84 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national ».

23° (Non modifié)


23° A l’article 84 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national ».







IV. – Dans tous les codes et lois en vigueur, les mots : « Conseil supérieur de l’ordre des experts‑comptables » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’ordre des experts‑comptables. »

Amdt  51


IV. – Dans tous les codes et lois en vigueur, les mots : « Conseil supérieur de l’ordre des experts‑comptables » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’ordre des experts‑comptables. »



Section 4

Des règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d’industrie

Section 4

Des règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d’industrie

Section 4

Des règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d’industrie

Section 4

Des règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d’industrie

Section 4

Des règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d’industrie

Section 4

Des règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d’industrie

Section 4

Des règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d’industrie


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 16


I. – Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du treizième alinéa de l’article L. 710‑1 sont supprimées ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Les deux dernières phrases du treizième alinéa de l’article L. 710‑1 sont supprimées ;

2° A la fin de la deuxième phrase et au début de la troisième phrase du 6° de l’article L. 711‑16, les mots : « institution représentative nationale du réseau. Dans » sont remplacés par les mots : « instance représentative nationale du personnel. Dans les conditions précisées à l’article L. 712‑11 et dans » ;

2° À la fin de la deuxième phrase et au début de la troisième phrase du 6° de l’article L. 711‑16, les mots : « institution représentative nationale du réseau. Dans » sont remplacés par les mots : « instance représentative nationale du personnel. Dans les conditions précisées à l’article L. 712‑11 du présent code et dans » ;

2° Le premier alinéa du 6° de l’article L. 711‑16 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)


2° Le premier alinéa du 6° de l’article L. 711‑16 est ainsi modifié :



a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « institution représentative nationale du réseau » sont remplacés par les mots : « instance représentative nationale du personnel » ;


a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « institution représentative nationale du réseau » sont remplacés par les mots : « instance nationale représentative du personnel » ;

Amdt  136


a) A la fin de la deuxième phrase, les mots : « institution représentative nationale du réseau » sont remplacés par les mots : « instance nationale représentative du personnel » ;



b) Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Dans les conditions précisées à l’article L. 712‑11 du présent code et » ;


b) (Non modifié)


b) Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Dans les conditions prévues à l’article L. 712‑11 du présent code et » ;

3° L’article L. 712‑11 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° L’article L. 712‑11 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du second alinéa, après le mot : « employés » est ajouté le mot : « directement » ;

a) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « employés », il est inséré le mot : « directement » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) A la première phrase du second alinéa, après le mot : « employés », il est inséré le mot : « directement » ;





a bis) (nouveau) La seconde phrase du même second alinéa est complétée par les mots : « , pris après avis de l’instance nationale représentative du personnel » ;

Amdts  237,  243(s/amdt)


b) La seconde phrase du même second alinéa est complétée par les mots : « , pris après avis de l’instance nationale représentative du personnel » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)


c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions et accords collectifs mentionnés au 6° de l’article L. 711‑16 sont négociés et signés par le président de CCI France dans le respect des orientations fixées par son comité directeur pour le compte de CCI France et pour celui des chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑12 du code du travail.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les conventions et accords collectifs mentionnés au 6° de l’article L. 711‑16 sont négociés et signés par le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, pour le compte de CCI France et pour celui des chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑12 du code du travail.

(Alinéa sans modification)


« Les conventions et accords collectifs mentionnés au 6° de l’article L. 711‑16 sont négociés et signés par le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, pour le compte de CCI France et pour celui des chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑12 du code du travail.







« Les modalités de dépôt de ces conventions et accords sont celles prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du même code.


« Les modalités de dépôt de ces conventions et accords sont celles prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du même code.







« Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux ayant le même objet.

Amdt  140


« Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux ayant le même objet.



« La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122‑1 à L. 2122‑3 du code du travail, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus lors des élections des comités sociaux et économiques de CCI France et des chambres de commerce et d’industrie de région.

« La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122‑1 à L. 2122‑3 du même code, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections des comités sociaux et économiques de CCI France et des chambres de commerce et d’industrie de région, pour toute la durée du cycle électoral du réseau.

Amdt COM‑24

(Alinéa sans modification)

« La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122‑1 à L. 2122‑3 du même code, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus lors des élections des comités sociaux et économiques de CCI France et des chambres de commerce et d’industrie de région.

Amdt  79

« La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122‑1 à L. 2122‑3 dudit code, par addition de l’ensemble des suffrages exprimés lors des élections de leurs comités sociaux et économiques par les personnels employés directement par CCI France et les chambres de commerce et d’industrie de région.

Amdts  151,  240(s/amdt)


« La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122‑1 à L. 2122‑3 dudit code, par addition de l’ensemble des suffrages exprimés lors des élections de leurs comités sociaux et économiques par les personnels employés directement par CCI France et les chambres de commerce et d’industrie de région.




« En cas de difficultés rencontrées dans une élection locale pendant le renouvellement général des comités sociaux et économiques du réseau des chambres de commerce et d’industrie, une élection partielle est organisée.

Amdt COM‑24

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  79








« Des élections partielles sont organisées dans les conditions prévues à l’article L. 2314‑10 dudit code.

Amdt  79

« Des élections partielles peuvent être organisées dans les conditions prévues à l’article L. 2314‑10 du même code.

Amdt  137


« Des élections partielles peuvent être organisées dans les conditions prévues à l’article L. 2314‑10 du même code.






« Les résultats obtenus lors d’élections partielles ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Celle‑ci est établie pour toute la durée du cycle électoral.

Amdt  79

« Les résultats obtenus lors de telles élections ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Celle‑ci est établie pour toute la durée du cycle électoral. »

Amdt  137


« Les résultats obtenus lors de telles élections ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Celle‑ci est établie pour toute la durée du cycle électoral. »



« Ces conventions et accords sont déposés dans les conditions prévues aux articles L. 2231‑5 et suivants du code du travail.

« Ces conventions et accords sont déposés dans les conditions prévues aux articles L. 2231‑5 et suivants dudit code.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de dépôt de ces conventions et accords sont celles prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du même code.

Amdt  129





« Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie, ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux, ayant le même objet. »

« Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux ayant le même objet. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





II. – L’article 40 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – L’article 40 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :



1° Au II :

1° Le II est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° Le II est ainsi modifié :



a) Les mots : « à l’agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « au dépôt » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Les mots : « à l’agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « au dépôt » ;



b) La seconde occurrence des mots : « L. 710‑1 du code de commerce » est remplacée par les mots : « L. 712‑11 du code de commerce, ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’au terme du délai de dix‑huit mois fixé au III du présent article » ;

b) À la fin, la seconde occurrence de la référence : « L. 710‑1 du code de commerce » est remplacée par les mots : « L. 712‑11 du code de commerce, ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’au terme du délai de dix‑huit mois fixé au III du présent article » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin, la seconde occurrence de la référence : « L. 710‑1 du code de commerce » est remplacée par les mots : « L. 712‑11 du code de commerce ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’à la date butoir prévue au III du présent article » ;

Amdt  130



b) A la fin, la seconde occurrence de la référence : « L. 710‑1 du code de commerce » est remplacée par les mots : « L. 712‑11 du code de commerce ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’à la date butoir prévue au III du présent article » ;



2° Au III :

2° Le III est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Le III est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Le président de CCI France négocie et signe la convention collective mentionnée à l’article L. 712‑11 du code de commerce après les élections des comités économiques et sociaux mentionnées au IV du présent article et dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la loi  ….. du ….. en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

« III. – Le président de CCI France négocie et signe la convention collective mentionnée à l’article L. 712‑11 du code de commerce après les élections des comités économiques et sociaux mentionnées au IV du présent article et dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la loi    du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le président de CCI France négocie et signe la convention collective mentionnée à l’article L. 712‑11 du code de commerce après les élections des comités économiques et sociaux mentionnées au IV du présent article et dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la loi    du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante.


« III. – Le président de CCI France négocie et signe la convention collective mentionnée à l’article L. 712‑11 du code de commerce après les élections des comités économiques et sociaux mentionnées au IV du présent article et dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.



« En cas d’échec des négociations, et par dérogation à l’article L. 2261‑2 du code du travail, la convention collective applicable au personnel des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France, à l’exception du personnel des services industriels et commerciaux, est celle qui s’applique aux activités d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des entreprises. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas d’échec des négociations, par dérogation à l’article L. 2261‑2 du code du travail, la convention collective applicable au personnel des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France, à l’exception du personnel des services industriels et commerciaux, est celle qui s’applique aux activités d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des entreprises. » ;

(Alinéa sans modification)


« En cas d’échec des négociations, par dérogation à l’article L. 2261‑2 du code du travail, la convention collective applicable au personnel des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France, à l’exception du personnel des services industriels et commerciaux, est celle qui s’applique aux activités d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des entreprises. » ;



b) Au début du deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont remplacés par les mots : « au dépôt de la convention collective mentionné au II du présent article ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’au terme du délai fixé au premier alinéa du présent III » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont remplacés par les mots : « au dépôt de la convention collective mentionné au II du présent article ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’au terme du délai fixé au premier alinéa du présent III » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Au second alinéa, les mots : « à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont remplacés par les mots : « au dépôt de la convention collective mentionné au II du présent article ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’au terme du délai fixé au premier alinéa du présent III » ;



c) A la fin du deuxième alinéa, devenu le troisième, après les mots : « le forfait jour » sont insérés les mots : « , la durée et l’aménagement du temps de travail, les congés payés » ;

c) Au même second alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « , la durée et l’aménagement du temps de travail, les congés payés » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


c) Au même second alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « , la durée et l’aménagement du temps de travail, les congés payés » ;



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)


d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’application de plein droit de la convention collective mentionnée à l’alinéa précédent en lieu et place de celle du statut ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. » ;

« L’application de plein droit de la convention collective mentionnée au troisième alinéa en lieu et place de celle du statut ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. » ;

« L’application de plein droit de la convention collective mentionnée au troisième alinéa du présent III en lieu et place de celle du statut ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. » ;




« L’application de plein droit de la convention collective mentionnée au troisième alinéa du présent III en lieu et place de celle du statut ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. » ;



3° Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

3° Les deux premiers alinéas du IV sont ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° Les deux premiers alinéas du IV sont ainsi rédigés :



« Les comités sociaux et économiques prévus au livre III de la deuxième partie du code du travail sont mis en place concomitamment au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi  ….. du ….. en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Ils sont élus par les personnels de droit privé et les agents de droit public qui constituent un corps électoral unique. Ils exercent leurs prérogatives à l’égard de l’ensemble de ce personnel.

« III. – Les comités sociaux et économiques prévus au livre III de la deuxième partie du code du travail sont mis en place concomitamment au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi    du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Ils sont élus par les personnels de droit privé et les agents de droit public qui constituent un corps électoral unique. Ils exercent leurs prérogatives à l’égard de l’ensemble de ce personnel.

« IV. – Les comités sociaux et économiques prévus au livre III de la deuxième partie du code du travail sont mis en place concomitamment au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi    du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Ils sont élus par les personnels de droit privé et les agents de droit public qui constituent un corps électoral unique. Ils exercent leurs prérogatives à l’égard de l’ensemble de ce personnel.

« IV. – Les comités sociaux et économiques prévus au livre III de la deuxième partie du code du travail sont mis en place concomitamment au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi    du   précitée. Ils sont élus par les personnels de droit privé et les agents de droit public, qui constituent un corps électoral unique. Ils exercent leurs prérogatives à l’égard de l’ensemble de ce personnel.

« IV. – Les comités sociaux et économiques prévus au livre III de la deuxième partie du code du travail sont mis en place concomitamment au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi    du   précitée. Ils sont élus par le personnel de droit privé et les agents de droit public, qui constituent un corps électoral unique. Ils exercent leurs prérogatives à l’égard de l’ensemble de ce personnel.


« IV. – Les comités sociaux et économiques prévus au livre III de la deuxième partie du code du travail sont mis en place concomitamment au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 précitée. Ils sont élus par le personnel de droit privé et les agents de droit public, qui constituent un corps électoral unique. Ils exercent leurs prérogatives à l’égard de l’ensemble de ce personnel.



« Jusqu’à la proclamation des résultats de ces élections, sont maintenues : » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Jusqu’à la proclamation des résultats de ces élections, sont maintenues : » ;



4° Au premier alinéa du V, les mots : « compter de son élection, à l’institution » sont remplacés par les mots : « l’instance » et sont ajoutés les mots : « et dans des conditions prévues par décret » ;

4° Au premier alinéa du V, les mots : « compter de son élection, à l’institution » sont remplacés par les mots : « l’instance » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et dans des conditions prévues par décret » ;

4° Au premier alinéa du V, les mots : « , à compter de son élection, à l’institution » sont remplacés par les mots : « à l’instance » et sont ajoutés les mots : « et dans des conditions prévues par décret » ;

4° Au premier alinéa du V, les mots : « , à compter de son élection, à l’institution » sont remplacés par les mots : « à l’instance » et sont ajoutés les mots : « , dans des conditions prévues par décret » ;

4° (Non modifié)


4° Au premier alinéa du V, les mots : « , à compter de son élection, à l’institution » sont remplacés par les mots : « à l’instance » et sont ajoutés les mots : « , dans des conditions prévues par décret » ;



5° Au VI :

5° Le VI est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)


5° Le VI est ainsi modifié :



a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont supprimés ;

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont supprimés ;



b) A la fin de la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ladite convention collective » sont remplacés par les mots : « un accord collectif, ou à défaut, par décret » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « ladite convention collective » sont remplacés par les mots : « un accord collectif, ou à défaut, par décret » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « ladite convention collective » sont remplacés par les mots : « un accord collectif ou, à défaut, par décret » ;



b) A la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « ladite convention collective » sont remplacés par les mots : « un accord collectif ou, à défaut, par décret » ;



c) Au second alinéa, les mots : « dans ce délai » sont supprimés et le mot : « particulière » est remplacé par le mot : « individuelle ».

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)



c) Au second alinéa, les mots : « dans ce délai » sont supprimés et le mot : « particulière » est remplacé par le mot : « individuelle ».







Article 12 bis (nouveau)

Amdts  31,  14,  107,  153,  223

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 17






Après le II de l’article 40 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé :


Après le II de l’article 40 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé :





« II bis. – Par dérogation à la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les agents des chambres de commerce et d’industrie bénéficient du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, dans les conditions prévues aux articles L. 1225‑35 à L. 1225‑36 du code du travail. Ce congé se substitue à celui prévu à l’article 32.2 du statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie. »


« II bis. – Par dérogation à la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les agents des chambres de commerce et d’industrie bénéficient du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, dans les conditions prévues aux articles L. 1225‑35 à L. 1225‑36 du code du travail. Ce congé se substitue à celui prévu à l’article 32.3 du statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie. »

Chapitre IV

Dispositions d’applicabilité outre‑mer et dispositions finales

Chapitre IV

Dispositions d’applicabilité outre‑mer et dispositions finales

Chapitre IV

Dispositions d’applicabilité outre‑mer et dispositions finales

Chapitre IV

Dispositions d’applicabilité outre‑mer et dispositions finales

Chapitre IV

Dispositions d’applicabilité outre‑mer et dispositions finales

Chapitre IV

Dispositions d’applicabilité outre‑mer et dispositions finales

Chapitre IV

Dispositions d’applicabilité outre‑mer et dispositions finales


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 18


I. – Au 5° de l’article L. 950‑1 du code de commerce, le tableau est ainsi modifié :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Amdt COM‑19

I. – Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La vingtième ligne est remplacée par les quatre lignes suivantes :

1° Les dix‑neuvième à vingt‑troisième lignes du tableau du 5° de l’article L. 950‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

Amdt COM‑19

1° Les dix‑neuvième à vingt‑troisième lignes du tableau constituant le second alinéa du  sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

1° Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :

Amdt  120

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :




a) La vingtième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

a) La neuvième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

Amdt  144

a) (Non modifié)

a) La neuvième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

«Articles L. 526-6 et L. 526-7la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Article L. 526-8la loi n° ……. du …… en faveur de l’activité professionnelle indépendante
Articles L. 526-8-1 à L. 526-15la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Article L. 526-17la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«Articles L. 526-1 A à L. 526-3, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 526-1 B et du III de l’article L. 526-1 CRésultant de la loi n°   du    en faveur de l’activité professionnelle indépendante
Articles L. 526-6 à L. 526-21Résultant de la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante» ;

Amdt COM‑19


«Articles L. 526-1 A à L. 526-3, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 526-1 B et du III de l’article L. 526-1 CRésultant de la loi n°   du    en faveur de l’activité professionnelle indépendante
Articles L. 526-6 à L. 526-21Résultant de la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante» ;


« 

Articles L. 526-6 et

L. 526-7

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la

transformation des entreprises

Article L. 526-8la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Articles L. 526-8-1 à

L. 526-15

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la

transformation des entreprises

Article L. 526-17la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;


« Articles L. 526-6 et L. 526-7la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Article L. 526-8la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante
Articles L. 526-8-1 à L. 526-15la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Article L. 526-17la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;


« Articles L. 526-6 et L. 526-7la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Article L. 526-8la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante
Articles L. 526-8-1 à L. 526-15la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Article L. 526-17la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;


«
Articles L. 526-6 et L. 526-7

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Article L. 526-8

la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Articles L. 526-8-1 à L. 526-15

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Article L. 526-17

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
» ;






b) La onzième ligne est ainsi rédigée :

Amdt  144

b) (Non modifié)

b) La onzième ligne est ainsi rédigée :





« Article L. 526-19la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;


« Article L. 526-19la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;


«
Article L. 526-19

la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante
» ;






c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

Amdt  144

c) (Alinéa sans modification)

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :





« Articles L. 526-22, à l’exclusion du cinquième alinéa, L. 526-22-1 et L. 526-24 à L. 526-29-1la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;


«Articles L. 526-22, à l’exclusion du cinquième alinéa, L. 526-22-1 et L. 526-24 à L. 526-29la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante» ;


«
Articles L. 526-22, à l’exclusion du cinquième alinéa, L. 526-23 et L. 526-25 à L. 526-31

la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante
» ;


2° La vingt‑troisième ligne est remplacée par la ligne suivante :


2° (Supprimé)

2° La vingt‑deuxième ligne est ainsi rédigée :

Amdt  120

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)



«Article L. 526-19la loi n° …. du …. en faveur de l’activité professionnelle indépendante» ;




« Article L. 526-19la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante
»
 » ;






3° Après la vingt‑troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :


3° (Supprimé)

3° Après la vingt‑troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Amdt  120

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)



«Article L. 526-22, à l’exclusion de la dernière phrase du quatrième alinéala loi n° …. du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante
Article L. 526-24 à L. 526-30la loi n° …. du …. en faveur de l’activité professionnelle indépendante».




« 

Articles L. 526-22, à l’exclusion

du cinquième alinéa, et L. 526-22-1, L. 526-24 à L. 526-29-1

la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante »







 Le 6° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑19

4° (nouveau) Le 6° est ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

Amdt  120

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)




« 6° Les dispositions du livre VI mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Amdt COM‑19

« 6° Les dispositions du livre VI mentionnées dans la colonne de gauche du tableau constituant le second alinéa du présent 6° sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :







«

L. 611-1 à L. 622-18, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 621-4

la loi n°    du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante

L. 622-20 à L. 625-8

la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante

L. 626-1 à L. 653-9

la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante

L. 653-11 à L. 662-6

la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante

L. 662-8 à L. 680-7

la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante

».

Amdt COM‑19


«

L. 611-1 à L. 622-18, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 621-4

la loi n°    du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante

L. 622-20 à L. 625-8

la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante

L. 626-1 à L. 653-9

la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante

L. 653-11 à L. 662-6

la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante

L. 662-8 à L. 680-11

la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante

»

Amdt  64 rect.











5° (nouveau) Le 6° est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

 Le 6° est ainsi modifié :





a) Après le troisième alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


a) Après le troisième alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Les articles L. 611‑13 et L. 611‑17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante. » ;


« Les articles L. 611‑13 et L. 611‑17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. » ;







b) Au deuxième alinéa du b, les références : « L. 620‑2, L. 621‑2, » sont supprimées ;


b) Au deuxième alinéa du b, les références : « L. 620‑2, L. 621‑2, » sont supprimées ;







c) Le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :


c) Le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Les articles L. 620‑2, L. 621‑2, L. 622‑6, L. 624‑19 et L. 626‑13 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; »


« Les articles L. 620‑2, L. 621‑2, L. 622‑6, L. 624‑19 et L. 626‑13 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; »







d) Au dernier alinéa du c, la référence : « L. 631‑1, » est supprimée et les références : « , L. 631‑22 et L. 632‑1 » sont remplacées par la référence : « et L. 631‑22 » ;


d) Au dernier alinéa du c, la référence : « L. 631‑1, » est supprimée et les références : « , L. 631‑22 et L. 632‑1 » sont remplacées par la référence : « et L. 631‑22 » ;







e) Le même c est complété par un alinéa ainsi rédigé :


e) Le même c est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Les articles L. 631‑1, L. 631‑2, L. 631‑3, L. 631‑11 et L. 632‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; »


« Les articles L. 631‑1, L. 631‑2, L. 631‑3, L. 631‑11 et L. 632‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; »







f) Le d est ainsi modifié :


f) Le d est ainsi modifié :







– à la fin du deuxième alinéa, les mots : « qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de l’article L. 640‑3, qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;


– à la fin du deuxième alinéa, les mots : « qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de l’article L. 640‑3, qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;







– au troisième alinéa, la référence : « L. 641‑2, » est supprimée ;


– au troisième alinéa, la référence : « L. 641‑2, » est supprimée ;







– le même troisième alinéa est complété par les mots : « et des articles L. 641‑2, L. 641‑4, L. 641‑9 et L. 641‑15 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;


– le même troisième alinéa est complété par les mots : « et des articles L. 641‑2, L. 641‑4, L. 641‑9 et L. 641‑15 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;







– le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des articles L. 642‑22 et L. 642‑22‑1 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;


– le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des articles L. 642‑22 et L. 642‑22‑1 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;







– le cinquième alinéa est complété par les mots : « et des articles L. 643‑11 et L. 643‑12 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;


– le cinquième alinéa est complété par les mots : « et des articles L. 643‑11 et L. 643‑12 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;







– au dernier alinéa, les mots : « de l’article L. 645‑1 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « de l’article L. 645‑11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacés par les mots : « des articles L. 645‑1 et L. 645‑11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;


– au dernier alinéa, les mots : « de l’article L. 645‑1 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « de l’article L. 645‑11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacés par les mots : « des articles L. 645‑1 et L. 645‑11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;







g) Les deuxième et troisième alinéas du e sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


g) Les deuxième et troisième alinéas du e sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :







« Les articles L. 651‑1, L. 651‑2, L. 651‑3, L. 651‑4, L. 653‑3 et L. 653‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; »


« Les articles L. 651‑1, L. 651‑2, L. 651‑3, L. 651‑4, L. 653‑3 et L. 653‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; »







h) Le dernier alinéa du même e est complété par les mots : « et les articles L. 654‑9 et L. 654‑14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;


h) Le dernier alinéa du même e est complété par les mots : « et les articles L. 654‑9 et L. 654‑14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;







i) Il est ajouté un h ainsi rédigé :


i) Il est ajouté un h ainsi rédigé :







« h) Le titre VIII bis dans sa rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; ».

Amdt  163


« h) Le titre VIII bis dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; ».



II. – Le tableau de l’article L. 771‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :

II. – Le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 771‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 771‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 771‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :



1° La deuxième ligne est remplacée par les deux lignes suivantes :

1° Les deuxième et troisième lignes sont ainsi rédigées :

Amdt COM‑19

1° (Alinéa sans modification)

1° La deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Amdt  120

1° (Alinéa sans modification)


1° La deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 711-1 et L. 711-2Résultant de la loi n° 2021-…… du ……2021
L. 711-3 et L. 711-6Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016» ;


«L. 711-1 à L. 711-4la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante
L. 711-6 à L. 711-10la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante» ;

Amdt COM‑19


«L. 711-1 à L. 711-4la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante
L. 711-6 à L. 711-10la loi n°   du   en faveur de l’activité professionnelle indépendante» ;


« L. 711-1 et L. 711-2Résultant de la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante
L. 711-3 et L. 711-6

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

 » ;


« L. 711-1 et L. 711-2Résultant de la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante
L. 711-3 et L. 711-6Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation » ;

Amdt  163


« L. 711-1 et L. 711-2Résultant de la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante
L. 711-3 et L. 711-6Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation » ;


«
L. 711-1 et L. 711-2

Résultant de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante

L. 711-3 et L. 711-6

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
» ;







1° bis Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

1° bis Après la troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :


 Après la troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :






«L. 711-6Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation» ;

Amdt  120


« L. 711-7 et L. 711-8Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
L. 711-9Résultant de la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;

Amdt  163


« L. 711-7 et L. 711-8Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
L. 711-9Résultant de la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;


«
L. 711-7 et L. 711-8

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

L. 711-9

Résultant de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante
» ;




2° La trente‑cinquième ligne est remplacée par les trois lignes suivantes :

2° (Alinéa sans modification)

 La trente‑cinquième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


 La trente‑cinquième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 741-1Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 741-2Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
L. 741-3 à L. 741-9Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016» ;


«L. 741-1Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 741-2Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
L. 741-3 à L. 741-9Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016» ;


«L. 741-1Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 741-2Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
L. 741-3 à L. 741-9Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016» ;


« L. 741-1Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 741-2Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
L. 741-3 à L. 741-9Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 » ;


« L. 741-1Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 741-2Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
L. 741-3 à L. 741-9Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 » ;


« L. 741-1Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
L. 741-2Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
L. 741-3 à L. 741-9Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 » ;


«
L. 741-1

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

L. 741-2

Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020

L. 741-3 à L. 741-9

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
» ;




3° La trente‑huitième ligne est remplacée par les trois lignes suivantes :

3° (Alinéa sans modification)

 La trente‑huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


 La trente‑huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-21Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 742-22Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
L. 742-23Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016».


«L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-21Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 742-22Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
L. 742-23Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016».


«L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-21Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 742-22Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
L. 742-23Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016»


« L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-21Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 742-22Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
L. 742-23Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 »


« L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-21Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 742-22Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
L. 742-23Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 »


« L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-21Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 742-22Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
L. 742-23Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 »


«
L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-21

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

L. 742-22

Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020

L. 742-23

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
»




III. – Le dernier alinéa de l’article L. 641‑1 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par les trois alinéas suivants :

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 641‑1 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 641‑1 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  145

III. – (Non modifié)

III. – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 641‑1 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les articles L. 111‑5, L. 121‑4 et L. 125‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Les articles L. 111‑5, L. 121‑4 et L. 125‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice.



« L’article L. 161‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  …. du…. en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

« L’article L. 161‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi   du  en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

« L’article L. 161‑1 du présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi   du  en faveur de l’activité professionnelle indépendante.


(Alinéa sans modification)


« L’article L. 161‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.



« Les articles L. 211‑1‑1, L. 433‑2 et L. 523‑1‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. »

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 211‑1‑1, L. 433‑2 et L. 523‑1‑1 du présent code sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. »


(Alinéa sans modification)


« Les articles L. 211‑1‑1, L. 433‑2 et L. 523‑1‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. »







IV (nouveau). – La seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 375‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

IV. – (Non modifié)

IV. – La seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 375‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :







1° La quatrième ligne est ainsi rédigée :


1° La quatrième ligne est ainsi rédigée :







« Résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;


« Résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;







2° La dernière ligne est ainsi rédigée :


2° La dernière ligne est ainsi rédigée :







« Résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante ».

Amdt  163


« Résultant de la loi  2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ».



Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 19


I. – Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

I. – Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Amdt COM‑20

I. – Les articles 1er à 4 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  42 rect. ter

I. – Les articles 1er à 4 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Les articles L. 526‑22, L. 562‑23 et L. 526‑24 du code de commerce s’appliquent aux créances nées postérieurement à l’entrée en vigueur des articles 1er à 3 de la présente loi.

Le premier alinéa du I de l’article L. 526‑1 C du code de commerce s’applique aux créances nées postérieurement à l’entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi.

Amdt COM‑20

Les articles L. 526‑1 B à L. 526‑1 J du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux créances nées postérieurement à l’entrée en vigueur des articles 1er à 4 de la présente loi.

Amdt  42 rect. ter

Les articles L. 526‑22 à L. 526‑29‑1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1er à 4 de la présente loi.

Amdt  116

(Alinéa sans modification)

Les articles L. 526‑22 à L. 526‑29 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1er à 4 de la présente loi.

Les articles L. 526‑22 à L. 526‑31 du code de commerce s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi.





L’article 4 n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Amdt  165

(Alinéa sans modification)

L’article 5 n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Le 3° de l’article 5 entre en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.


Le 3° de l’article 5 entre en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  42 rect. ter

Le 3° de l’article 5 entre en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le 3° du I de l’article 6 entre en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.






bis (nouveau). – L’article bis entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023. Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article, exerce effectivement l’activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

II– L’article 9 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023. Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du même article 9, exerce effectivement l’activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

II. – L’article 9 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, et au plus tôt le 1er janvier 2022, pour les demandes d’allocation introduites à compter de cette date.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – A. – L’article 9 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi pour les demandes d’allocation introduites à compter de cette date.

Amdt  131

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– A. – L’article 11 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi pour les demandes d’allocation introduites à compter de cette date.

A compter du 1er janvier 2023, au 3° de l’article L. 5424‑25 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit » et « dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont supprimés.

À compter du 1er janvier 2023, au 3° de l’article L. 5424‑25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit » et « dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont supprimés.

À compter du 1er janvier 2023, au 3° de l’article L. 5424‑25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit » et les mots : « dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont supprimés.

B. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du 3° de l’article L. 5424‑25 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, les mots : « soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit » et les mots : « dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont supprimés.



B. – A compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du 3° de l’article L. 5424‑25 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, les mots : « soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit » et les mots : « dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont supprimés.

III. – L’article 10 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, et au plus tôt le 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date, à l’exception des b et c du 1° du II et du III qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – L’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt COM‑29

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article 10 entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Amdt  13

III. – (Alinéa sans modification)

IV– L’article 12 entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Jusqu’au 31 décembre 2022, au titre des contributions versées par les personnes immatriculées au répertoire des métiers, France compétences reverse la part mentionnée au 1° de l’article L. 6331‑50 au fonds d’assurance‑formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance  2003‑1213 du 18 décembre 2003, qui reverse la fraction mentionnée au a du 2° de l’article L. 6331‑48 aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts.


Jusqu’au 31 décembre 2022, les contributions versées par les personnes immatriculées au répertoire des métiers pour l’année 2023 sont reversées au fonds d’assurance‑formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance  2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

Amdt  35 rect.

Jusqu’au 31 décembre 2022, la part de collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle versée par les personnes immatriculées au répertoire des métiers pour l’année 2023 est reversée au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance  2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

Amdt  77

À compter de la publication de la présente loi, et au plus tard à compter du 1er septembre 2022, au titre des contributions versées par les personnes immatriculées au répertoire des métiers, France compétences reverse la part mentionnée au 1° de l’article L. 6331‑50 du code du travail au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance  2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

Amdt  13

Jusqu’au 31 août 2022, la part de collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle versée par les personnes immatriculées au répertoire des métiers est reversée au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance  2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

Jusqu’au 31 août 2022, la part de collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle versée par les personnes immatriculées au répertoire des métiers est reversée au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance  2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

IV. – Les 1° à 4° de l’article 11 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour leur application, et au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

IV. – Les 1° à 4° de l’article 11 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour leur application et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V– Les 1° à 4° de l’article 13 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour leur application, et au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.







Article 15 (nouveau)

Amdts  79,  215,  246(s/amdt)

Article 15

(Non modifié)

Article 20






Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2024, un rapport relatif à l’application du statut de l’entrepreneur individuel issu de la présente loi.


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2024, un rapport relatif à l’application du statut de l’entrepreneur individuel issu de la présente loi.





Ce rapport fait notamment état des conditions d’accès au crédit des entrepreneurs individuels et propose, le cas échéant, les améliorations législatives nécessaires concernant leurs relations avec les établissements de crédit.


Ce rapport fait notamment état des conditions d’accès au crédit des entrepreneurs individuels et propose, le cas échéant, les améliorations législatives nécessaires concernant leurs relations avec les établissements de crédit.





Il évalue quantitativement les renonciations accordées par les entrepreneurs individuels, en faveur de leurs créanciers professionnels, au principe de séparation des patrimoines personnel et professionnel ainsi que l’existence de potentiels abus du recours à cette garantie de la part des établissements bancaires.


Il évalue quantitativement les renonciations accordées par les entrepreneurs individuels, en faveur de leurs créanciers professionnels, au principe de séparation des patrimoines personnel et professionnel ainsi que l’existence de potentiels abus du recours à cette garantie de la part des établissements bancaires.





Article 16 (nouveau)

Amdt  55

Article 16

(Supprimé)







Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux relations entre les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et leurs usagers, notamment sur l’accompagnement des entrepreneurs indépendants dans le suivi des litiges.








Article 17 (nouveau)

Amdt  219

Article 17

(Non modifié)

Article 21






I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi, un rapport d’information relatif aux dispositifs de formation professionnelle destinés aux travailleurs indépendants.


I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article 12 de la présente loi, un rapport d’information relatif aux dispositifs de formation professionnelle destinés aux travailleurs indépendants.





II. – Le rapport s’attache tout particulièrement à documenter les points suivants :


II. – Le rapport s’attache tout particulièrement à documenter les points suivants :





1° Le nombre d’utilisateurs, les modalités d’alimentation du compte personnel de formation et les actions de formation suivies ;


1° Le nombre d’utilisateurs, les modalités d’alimentation du compte personnel de formation et les actions de formation suivies ;





2° L’utilisation de la part des contributions à la formation professionnelle versées aux fonds d’assurance formation, avec une attention particulière portée aux pistes de simplification et d’harmonisation des conditions d’accès à la formation ;


2° L’utilisation de la part des contributions à la formation professionnelle versées aux fonds d’assurance formation, avec une attention particulière portée aux pistes de simplification et d’harmonisation des conditions d’accès à la formation ;





3° La performance globale des fonds d’assurance formation des indépendants, à la fois sous l’angle de l’adéquation des formations proposées aux besoins des travailleurs indépendants mais aussi en termes de gouvernance globale du système de financement de la formation.


3° La performance globale des fonds d’assurance formation des indépendants, à la fois sous l’angle de l’adéquation des formations proposées aux besoins des travailleurs indépendants mais aussi en termes de gouvernance globale du système de financement de la formation.







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.