PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

M. le président. L’amendement n° 25 rectifié ter, présenté par MM. Canévet, Moga et Kern, Mme Saint-Pé, MM. Détraigne et Louault, Mme Sollogoub, MM. B. Fournier, Henno, Delcros et Le Nay, Mme Vermeillet, M. Levi et Mme Billon, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’entrepreneur n’est pas assujetti aux cotisations sociales sur le patrimoine bâti professionnel intégré au patrimoine personnel.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ;

. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Le présent article tend à prévoir la séparation des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.

Avec cet amendement, il s’agit d’éviter les doubles impositions en cas de cessation d’activité puisque les plus-values font déjà l’objet d’une imposition.

Cet amendement vise, en cas de réunion de patrimoine professionnel et personnel, à ne pas assujettir l’entrepreneur aux cotisations sociales sur le patrimoine bâti professionnel intégré au patrimoine personnel.

Lorsque l’entrepreneur est sous statut individuel, il doit en effet payer des cotisations sociales sur la plus-value lors de la vente du patrimoine bâti professionnel. S’il était en société, il serait simplement assujetti à l’impôt sur les sociétés. Il existe donc une disparité de traitement.

Cet amendement vise à préciser que l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas en la circonstance, l’entrepreneur étant assujetti simplement à l’imposition de la plus-value et non aux cotisations sociales sur la plus-value.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que, lorsque les patrimoines personnel et professionnel sont réunis du fait de la cessation d’activité de l’entrepreneur individuel, y compris pour cause de décès, « l’entrepreneur n’est pas assujetti aux cotisations sociales sur le patrimoine bâti professionnel intégré au patrimoine personnel ».

J’ai quelque difficulté à comprendre le dispositif proposé, car les cotisations sociales ne sont pas assises sur des biens immobiliers, mais sont assises sur des revenus.

Quoi qu’il en soit, je veux vous rassurer : la réunion des deux patrimoines ne constitue pas un fait générateur donnant lieu à quelque imposition ou cotisation que ce soit.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Même position que M. le rapporteur : avis défavorable.

M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° 25 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 25 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article additionnel après l'article 1er -  Amendement n° 59

Après l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 58, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 145-16 du code de commerce est complété par les mots : « ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. L’article L. 145-16 du code de commerce répute non écrites les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail commercial ou les droits afférents « à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ».

La notion d’entreprise étant mal définie en droit, il est proposé, pour lever toute ambiguïté, d’étendre expressément cette règle au cas de transfert universel du patrimoine professionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 58.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er -  Amendement n° 58
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Article 2

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.

L’amendement n° 59, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 1224-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou transfert universel du patrimoine professionnel ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Les contrats de travail compris dans le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel subsisteront de plein droit entre le personnel et le nouvel employeur en cas de transfert universel du patrimoine professionnel. Cet amendement vise à dissiper toute interrogation à ce sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. L’objet de cet amendement nous semble parfaitement satisfait par le droit actuel. C’est pourquoi je vous invite à le retirer, monsieur le rapporteur ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 59 est-il maintenu ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Absolument, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 59.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.

Article additionnel après l'article 1er -  Amendement n° 59
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Article 3

Article 2

Le premier alinéa de l’article L. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’article L. 526-1 C du code de commerce.

« L’entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du premier alinéa du I du même article L. 526-1 C peut, s’il établit que les biens qui constituent son patrimoine professionnel sont d’une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l’exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers. » – (Adopté.)

Article 2
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Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 1 rectifié

Article 3

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé du 12°, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

2° L’article L. 273 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 526-1 A » ;

– après le mot : « recherché », sont insérés les mots : « sur son patrimoine personnel ou, s’il est soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, » ;

– la quatrième occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « son » ;

– les mots : « à cette activité » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « Lorsqu’une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un entrepreneur individuel », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » et la deuxième occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « son patrimoine professionnel ou, le cas échéant, sur tout » ;

– le second alinéa est ainsi rédigé : « III. – Aux fins des I et II, le comptable… (le reste sans changement). »

II. – (Supprimé)

III. – À l’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « , qu’il soit ou non soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, ».

M. le président. L’amendement n° 60, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l’ensemble de ses biens, sauf si elle a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du code général des impôts. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’adoption, à l’article 1er, de notre amendement n° 52 tendant à rétablir la possibilité pour l’administration fiscale de saisir l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Il est défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 60.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
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Article 4

Après l’article 3

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et Sollogoub, MM. Louault, Henno et Bonnecarrère, Mmes Férat et Perrot, MM. Canévet et Longeot, Mmes Jacquemet et Gatel, M. Moga, Mmes Billon et Guidez et MM. Chauvet, Kern, Capo-Canellas, Vanlerenberghe, Hingray, Delcros et Le Nay, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 611-10-2 du code de commerce, après les mots : « L’accord », sont insérés les mots : « constaté ou ».

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Pour un chef d’entreprise en difficulté, la durée de l’interdiction bancaire qu’il subit entre la période d’observation et l’adoption des plans de sauvegarde ou de redressement est très pénalisante. Cette interdiction peut durer plus d’un an, ce qui rend d’autant plus compliquée la vie de l’entreprise déjà en difficulté.

La levée de cette interdiction n’intervient qu’en cas d’homologation d’un accord de conciliation, d’arrêt des plans ou des jugements de clôture ou de redressement, ou de procédure de rétablissement professionnel.

Le présent amendement vise à permettre également cette levée d’interdiction bancaire dès la constatation d’une conciliation amiable. Pour les entrepreneurs individuels en difficulté, la modalité supplémentaire de levée d’interdiction ainsi créée s’appliquerait aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Lorsqu’un chef d’entreprise émet un chèque sans provision, il s’expose, comme tout client bancaire, à une mesure d’interdiction d’émettre des chèques. Il lui suffit néanmoins, pour recouvrer cette faculté, de justifier qu’il a réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante.

À défaut, et si l’entreprise est par la suite soumise à une procédure amiable de traitement des difficultés ou à une procédure collective, l’interdiction d’émettre des chèques continue évidemment de produire ses effets.

En revanche, lors de la clôture de la procédure, si l’entreprise n’est pas liquidée, le chef d’entreprise retrouve la faculté d’émettre des chèques. Cela suppose qu’un tribunal se soit prononcé, qu’il ait constaté la viabilité de l’entreprise et vérifié que les intérêts des créanciers sont correctement pris en compte.

Ainsi, la mesure d’interdiction cesse de plein droit de produire ses effets soit lors du jugement d’homologation d’un accord de conciliation, soit lors du jugement arrêtant un plan de sauvegarde ou de redressement.

Mme Vermeillet souhaiterait que la mesure d’interdiction d’émettre des chèques cesse également de produire ses effets en cas d’accord de conciliation simplement constaté, et non homologué, par le président du tribunal.

Je ne suis pas certain que cette mesure ait une grande portée, ni même qu’elle soit opportune. Néanmoins, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. L’homologation de l’accord de conciliation offre à l’ensemble des créanciers de meilleures garanties que l’accord amiable simplement constaté. Le tribunal doit notamment vérifier que l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Or parmi ces créanciers peuvent également figurer des entreprises ou des entrepreneurs eux-mêmes susceptibles de connaître un défaut de paiement en raison du rejet d’un chèque sans provision.

Par ailleurs, l’interdiction d’émettre des chèques ne signifie pas que l’entrepreneur est interdit de compte bancaire. Il continue d’avoir accès à d’autres moyens de paiement.

C’est pourquoi, madame la sénatrice, je vous propose de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sylvie Vermeillet. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je soutiendrai l’amendement de notre collègue Sylvie Vermeillet.

En effet, je ne vois pas pourquoi l’interdiction d’émettre des chèques devrait perdurer s’il existe un accord des créanciers et que ceux-ci sont désintéressés, ce qui est le principe. Il faut quand même savoir qu’une telle interdiction marque au fer rouge, pour une durée indéterminée, les personnes qu’elle frappe ; il est extrêmement compliqué de l’effacer complètement des fichiers, ce qui est très pénalisant.

Cet amendement me semble donc parfaitement fondé et je le voterai !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 1 rectifié
Dossier législatif : projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante
Article additionnel après l'article 4 - Amendement n° 47 rectifié

Article 4

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 611-1, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-2-1, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-5, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ;

4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 611-10-2, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il est placé sous le régime de l’entrepreneur individuel » ;

5° À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 611-13, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 620-2, les mots : « et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « , à tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

7° L’article L. 621-2 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les références : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par la référence : « du deuxième alinéa » et les références : « à ces mêmes alinéas » sont remplacés par la référence : « au même alinéa » ;

8° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 622-7 et le dernier alinéa de l’article L. 622-24 sont supprimés ;

9° La section 4 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions particulières au débiteur entrepreneur individuel

« Art. L. 624-19. – Le débiteur entrepreneur individuel établit, dans le délai prévu à l’article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de son exercice professionnel qui sont compris dans son patrimoine personnel. L’administrateur, avec l’accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. À défaut d’acquiescement ou en l’absence d’administrateur, la demande est portée devant le juge-commissaire.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel soumis au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les biens concernés sont ceux détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte, qui sont compris dans un patrimoine autre que celui affecté à cette activité. » ;

10° La dernière phrase de l’article L. 626-13 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine professionnel ou, lorsqu’il est placé sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, au patrimoine visé par la procédure. » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 631-2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

12° Au second alinéa de l’article L. 631-3, les mots : « une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur individuel » ;

13° Au 2° de l’article L. 631-5, les mots : « d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d’un entrepreneur individuel » ;

14° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 631-11 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

b) Après le mot : « titre », sont insérés les mots : « du ou » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 640-2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

16° Au second alinéa de l’article L. 640-3, les mots : « une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur individuel » ;

17° Au 2° de l’article L. 640-5, les mots : « d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d’un entrepreneur individuel » ;

18° Le deuxième alinéa de l’article L. 641-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « que, s’agissant d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » sont remplacés par le mot : « qu’ » ;

b) Les mots : « cet entrepreneur » sont remplacés par les mots : « l’entrepreneur individuel » ;

19° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 641-13 est supprimé ;

20° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641-15 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, il y a également lieu à remise ou restitution immédiate du courrier intéressant son patrimoine personnel ou, le cas échéant, tout autre patrimoine que celui visé par la procédure. » ;

21° L’article L. 643-11 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du VI sont ainsi rédigées : « Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel de cet entrepreneur ou, le cas échéant, dans son patrimoine non affecté. Il statue dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;

b) La première phrase du VII est ainsi rédigée : « Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel et étendue à son patrimoine personnel ou, le cas échéant, à tout autre patrimoine dans les conditions prévues à l’article L. 680-4, le tribunal… (le reste sans changement). » ;

22° L’article L. 645-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 640-2 » sont remplacés par les mots : « entrepreneur individuel » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La procédure ne peut être ouverte… (le reste sans changement). » ;

23° À la fin de l’article L. 651-1, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

24° L’article L. 651-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté » sont remplacés par les mots : « à l’égard d’un entrepreneur individuel » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou, s’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, sur son patrimoine » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle aucun patrimoine n’est affecté. » ;

b) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

25° Au dernier alinéa de l’article L. 651-3, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

26° L’article L. 651-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

– les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

b) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

– après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

27° Le 1° du I de l’article L. 653-1 est ainsi rédigé :

« 1° Aux entrepreneurs individuels ; »

28° Le II de l’article L. 653-3 est ainsi rédigé :

« II. – Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel les faits ci-après :

« 1° Avoir fait des biens et droits compris dans son patrimoine professionnel ou, le cas échéant, dans son patrimoine affecté un usage contraire à l’intérêt de son entreprise ou, le cas échéant, de l’entreprise visée par la procédure, à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

« 2° S’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, avoir, sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité. » ;

29° À l’article L. 653-6, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

30° Au 1° de l’article L. 654-1, les mots : « personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;

31° Au 1° de l’article L. 654-9, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

32° Le dernier alinéa de l’article L. 654-14 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à responsabilité limitée » et les mots : « à raison d’une activité à laquelle un patrimoine est affecté » sont supprimés ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

33° Le titre VIII est ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS APPLICABLES À LENTREPRENEUR INDIVIDUEL

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 680-1. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel.

« Art. L. 680-2. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.

« Art. L. 680-3. – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, toute diminution de l’actif de son patrimoine professionnel résultant de l’évolution de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes est inopposable à la procédure.

« Art. L. 680-4. – Le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel peut, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public, réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel, soit en cas de manquements graves aux obligations comptables de l’entrepreneur individuel rendant impossible la détermination de la consistance de celui-ci, soit en cas d’actes anormaux de gestion graves et répétés. Les deux derniers alinéas de l’article L. 621-2 sont applicables.

« À la demande du débiteur, le tribunal peut également réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel lorsque la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526-1 C n’est pas applicable au recouvrement d’une part significative des créances nées à l’occasion de son exercice professionnel.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 622-7, ni l’article L. 622-24, ni l’article L. 645-11 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance.

« Art. L. 680-5. – Sans préjudice de la compétence attribuée au juge-commissaire par l’article L. 624-19, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel connaît des contestations relatives à la consistance de son patrimoine professionnel.

« CHAPITRE II

« Dispositions applicables à lentrepreneur individuel à responsabilité limitée

« Art. L. 680-6. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel placé sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine.

« Art. L. 680-7. – Pour l’application des articles L. 680-1, L. 680-2, L. 680-4 et L. 680-5 à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les références au patrimoine professionnel du débiteur sont remplacées par des références au patrimoine visé par la procédure. La réunion prévue au premier alinéa de l’article L. 680-4 peut porter sur un ou plusieurs autres patrimoines. Le second alinéa du même article n’est pas applicable.

« Art. L. 680-8. – Sauf dispositions contraires, les références faites par les titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l’entreprise, au contrat, au cocontractant s’entendent, respectivement :

« – du débiteur en tant qu’il exerce l’activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l’exclusion de tout autre ;

« – de l’entreprise exploitée dans le cadre de l’activité en difficulté ;

« – si un patrimoine est affecté à l’activité en difficulté, du contrat passé à l’occasion de l’exercice de cette activité ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;

« – du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa.

« Art. L. 680-9. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d’une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, les éléments d’actif et de passif qui, le cas échéant, proviennent d’un patrimoine dont l’affectation a cessé de produire ses effets en application de l’article L. 526-15 sont considérés comme étant hors du patrimoine non affecté. Cette exclusion prend fin dès lors que les créances ayant composé l’ancien patrimoine sont éteintes.

« Le présent article n’est pas applicable si l’exercice de l’activité à laquelle le patrimoine était affecté s’est poursuivi après la cessation de l’affectation.

« Art. L. 680-10. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d’affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 526-18, de modifier l’affectation d’un tel bien, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.

« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.

« Art. L. 680-11. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d’une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 622-7, ni l’article L. 622-24, ni l’article L. 645-11 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance. »

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 711-3 est abrogé ;

2° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’entrepreneur individuel » ;

3° L’article L. 711-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 » sont remplacés par les mots : « à l’entrepreneur individuel défini à l’article L. 526-1 A du code de commerce » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « En ce cas, » sont supprimés ;

– à la même deuxième phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

– à la dernière phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 711-8, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

5° Après le même article L. 711-8, sont insérés des articles L. 711-9 et L. 711-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 711-9. – Aucune procédure de surendettement ne peut être engagée à l’égard d’un entrepreneur individuel au bénéfice duquel est ouverte une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce, étendue à son patrimoine personnel sur le fondement de l’article L. 680-4 du même code. Le cas échéant, la commission ou le juge saisi prononce la clôture de la procédure de surendettement.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la référence au patrimoine personnel est remplacée par la référence au patrimoine non affecté.

« Art. L. 711-10. – Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du code de commerce. »