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I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : | |
| | 1° AA (nouveau) Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 231‑14, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi celles‑ci, l’une au moins doit avoir une expertise sur les enjeux d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes. » ; Amdt n° 306 | 1° AA (Supprimé) Amdt COM‑8 | | | | |
| | 1° AB (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 312‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, cette formation s’attache à lutter contre les stéréotypes de genre dans l’usage des outils et des ressources numériques et dans l’orientation professionnelle vers les secteurs de l’informatique et des nouvelles technologies. » ; Amdts n° 196, n° 324 | 1° AB (Supprimé) Amdt COM‑9 | | | | |
| 1° A (nouveau) L’article L. 322‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 1° A (nouveau) L’article L. 332‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdt n° 197 | 1° A (Supprimé) Amdt COM‑9 | | | | |
| « Les formations dispensées aux élèves de collège s’attachent, notamment en ce qui concerne l’orientation et la découverte des métiers, à lutter contre les stéréotypes de genre qu’ils peuvent induire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et du travail vient préciser le présent alinéa. » ; Amdt n° AS364(s/amdt) | « Les formations dispensées aux élèves de collège s’attachent, notamment en ce qui concerne l’orientation et la découverte des métiers, à lutter contre les stéréotypes de genre qu’ils peuvent induire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et du travail précise les modalités d’application du présent alinéa. » ; Amdt n° 198 | | | | | |
| | 1° BA (nouveau) Après l’article L. 401‑2‑1, il est inséré un article L. 401‑2‑2 ainsi rédigé : | | | 1° BA (Alinéa sans modification) | 1° Après l’article L. 401‑2‑1, il est inséré un article L. 401‑2‑2 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 401‑2‑2. – Les établissements d’enseignement scolaire disposant d’une formation d’enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles. | | | « Art. L. 401‑2‑2. – Les établissements d’enseignement scolaire dispensant une formation d’enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles. | « Art. L. 401‑2‑2. – Les établissements d’enseignement scolaire dispensant une formation d’enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles. | |
| | « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ; Amdts n° 320, n° 348(s/amdt), n° 349(s/amdt) | | | (Alinéa sans modification) | « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ; | |
| | 1° BB (nouveau) L’article L. 611‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | | | 1° BB (Alinéa sans modification) | 2° L’article L. 611‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l’accès aux formations d’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d’un ou de plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 952‑1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe. » ; Amdt n° 312 | | | « À l’exception des formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l’accès aux formations d’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d’un ou de plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 952‑1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe. » ; | « A l’exception des formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l’accès aux formations d’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d’un ou de plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 952‑1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe. » ; | |
| 1° B (nouveau) L’article L. 611‑5 est ainsi modifié : | 1° B (nouveau) L’article L. 611‑5 est ainsi modifié : | | | 1° B (Alinéa sans modification) | 3° L’article L. 611‑5 est ainsi modifié : | |
| a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé : | |
| « 7° Veille à l’égal accès des étudiants de chaque sexe aux offres de stage et d’emploi. » ; | « 7° (Alinéa sans modification) » ; | | | | « 7° Veille à l’égal accès des étudiants de chaque sexe aux offres de stage et d’emploi. » ; | |
| b) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise la répartition des étudiants par sexe pour chacune des données qu’il présente. » ; | b) (Alinéa sans modification) | | | | b) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise la répartition des étudiants par sexe pour chacune des données qu’il présente. » ; | |
| | c) Après la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles précisent la répartition par sexe de ces taux d’insertion. » ; Amdt n° 325 | | | c) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « diplôme », sont insérés les mots : « incluant une distinction par sexe » ; | c) A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « diplôme », sont insérés les mots : «, incluant une distinction par sexe » ; | |
| 1° C (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est complété par un article L. 611‑13 ainsi rédigé : | 1° C (nouveau) (Supprimé) | | | | | |
| « Art. L. 611‑13. – À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury de sélection ou de concours comportant trois membres ou plus est constitué pour l’accès aux formations dispensées par les établissements mentionnés au titre VII du présent livre, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, au sein des formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 952‑1, le jury comporte une personne de ce sexe. » ; Amdt n° AS357(s/amdt) | | | | | | |
1° L’article L. 612‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 612‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : Amdt n° 312 | | 1° (Alinéa sans modification) | | 4° L’article L. 612‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : | |
« Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. » ; | « Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. » ; Amdts n° AS371(s/amdt), n° AS375(s/amdt) | « Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. | | (Alinéa sans modification) | | « Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. | |
| | « Les conseils d’administration des établissements mentionnés au troisième alinéa délibèrent annuellement sur la politique d’égalité de l’établissement, sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés au présent article. » ; Amdt n° 73 | | « Les conseils d’administration des établissements mentionnés au même troisième alinéa délibèrent annuellement sur la politique d’égalité de l’établissement, sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés au présent article. » ; | | « Les conseils d’administration des établissements mentionnés au même troisième alinéa délibèrent annuellement sur la politique d’égalité de l’établissement, sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés au présent article. » ; | |
| 1° bis (nouveau) Le VI de l’article L. 612‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 1° bis (nouveau)(Supprimé) Amdt n° 312 | | | | | |
| « À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaires, les jurys de sélection pour l’accès à ces sections, établissements et formations comportant trois membres ou plus sont composés d’une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, au sein des sections, établissements et formations dans lesquels la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant, les jurys comportent une personne de ce sexe. » ; Amdt n° AS358(s/amdt) | | | | | | |
2° Au début du titre VII du livre VI de la troisième partie du même code, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : | | | | | | | |
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« Art. L. 670‑1. – À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury de sélection ou de concours est constitué pour l’accès aux formations dispensées par ces établissements, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. » ; | | | | | | | |
3° Au premier alinéa des articles L. 681‑1, L. 683‑1 et L. 684‑1 du même code, les mots : « loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle ». | 3° Au premier alinéa des articles L. 681‑1, L. 683‑1 et L. 684‑1, la référence : « n° 2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » est remplacée par la référence : « n° du visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle ». | 3° (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | | | 4° (nouveau) Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 685‑1, L. 686‑1 et L. 687‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié : Amdt n° 100 | 4° Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 685‑1 et L. 687‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié : | 5° Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 685‑1 et L. 687‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié : | |
| | | | | aa) (nouveau) La deuxième ligne est ainsi rédigée : | a) La deuxième ligne est ainsi rédigée : | |
| | | | | « | L. 611-1 | Résultant de la loi n° du visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle
| » ;
| | « | L. 611-1 | Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle | » ;
| | |
| | | | a) La sixième ligne est ainsi rédigée : Amdt n° 100 | a) (Alinéa sans modification) | b) La sixième ligne est ainsi rédigée : | |
| | | | « | L. 611-5 | Résultant de la loi n° du visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle | » ; | Amdt n° 100 | « | L. 611-5 | Résultant de la loi n° du visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle | » ; | | «
| L. 611-5 | Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle | » ;
| | |
| | | | b) Après la onzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : Amdt n° 100 | b) La onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : | c) La onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : | |
| | | | « | L. 612-1 | Résultant de la loi n° du visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle | » | Amdt n° 100 | « | L. 611-12 | Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 | | | L. 612-1 | Résultant de la loi n° du visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle | |
| L. 612-1-1 et L. 612-2 | Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 | » ; | | « | L. 611-12 | Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 | | | L. 612-1 | Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle | | | L. 612-1-1 et L. 612-2 | Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 | » ;
| | |
| | | | | 5° Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 686‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié : | 6° Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 686‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑552 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi modifié : | |
| | | | | a) (nouveau) La deuxième ligne est ainsi rédigée : | a) La deuxième ligne est ainsi rédigée : | |
| | | | | « | L. 611-1, 1er, 4e, 5e et 6e alinéas
| Résultant de la loi n° du visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle | » ; | | « | L. 611-1, 1er, 4e, 5e et 6e alinéas | Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle | » ;
| | |
| | | | | b) La sixième ligne est ainsi rédigée : | b) La sixième ligne est ainsi rédigée : | |
| | | | | « | L. 611-5 | Résultant de la loi n° du visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle | » ; | | « | L. 611-5 | Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle | » ;
| | |
| | | | | c) La onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : | c) La onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : | |
| | | | | « | L. 611-12 | Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 | |
| L. 612-1 | Résultant de la loi n° du visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle
|
| | L. 612-1-1 et L. 612-2
| Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 | » | | « | L. 611-12 | Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 | | | L. 612-1 | Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle | | | L. 612-1-1 et L. 612-2 | Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 | ». | | |
II. – Les I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi. | II. – Le I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi. Amdt n° AS263 | II. – (Alinéa sans modification) | | | | II. – Le I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi. | |