| Article 5 Consistance immobilière de la concession | Article 5 Consistance immobilière de la concession | Article 5 Consistance immobilière de la concession | Article 5 Consistance immobilière de la concession (Non modifié) | Article 5 Consistance immobilière de la concession (Non modifié) | Article 5 Consistance immobilière de la concession | |
I. – Constituent les dépendances immobilières de la concession, par nature ou par destination : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | | | I. – Constituent les dépendances immobilières de la concession, par nature ou par destination : | |
1° Les usines et les ouvrages souterrains ou à ciel ouvert utilisés pour l’aménagement de la force hydraulique et la production de l’énergie électrique, acquis ou réalisés par le concessionnaire pour le compte de l’État et notamment les barrages de retenue, les barrages latéraux et les contres canaux, les ouvrages de canalisation, de prise d’eau, de relevage et de restitution, les ouvrages régulateurs et de décharge, les dispositifs d’auscultation et de surveillance, les locaux de surveillance et d’exploitation, les moteurs hydrauliques (turbines et accessoires), les générateurs, les appareils et lignes d’évacuation de l’énergie y compris les postes et le matériel fixe correspondant jusqu’à la limite du réseau concédé de transport ou de distribution ou jusqu’au point de livraison de l’énergie, leurs systèmes de télécommande et de télémesures servant au fonctionnement des installations et les dispositifs nécessaires à la circulation des poissons migrateurs ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Les usines et les ouvrages souterrains ou à ciel ouvert utilisés pour l’aménagement de la force hydraulique et la production de l’énergie électrique, acquis ou réalisés par le concessionnaire pour le compte de l’État et notamment les barrages de retenue, les barrages latéraux et les contre‑canaux, les ouvrages de canalisation, de prise d’eau, de relevage et de restitution, les ouvrages régulateurs et de décharge, les dispositifs d’auscultation et de surveillance, les locaux de surveillance et d’exploitation, les moteurs hydrauliques (turbines et accessoires), les générateurs, les appareils et lignes d’évacuation de l’énergie y compris les postes et le matériel fixe correspondant jusqu’à la limite du réseau concédé de transport ou de distribution ou jusqu’au point de livraison de l’énergie, leurs systèmes de télécommande et de télémesures servant au fonctionnement des installations et les dispositifs nécessaires à la circulation des poissons migrateurs ; | | | 1° Les usines et les ouvrages souterrains ou à ciel ouvert utilisés pour l’aménagement de la force hydraulique et la production de l’énergie électrique, acquis ou réalisés par le concessionnaire pour le compte de l’État et notamment les barrages de retenue, les barrages latéraux et les contre‑canaux, les ouvrages de canalisation, de prise d’eau, de relevage et de restitution, les ouvrages régulateurs et de décharge, les dispositifs d’auscultation et de surveillance, les locaux de surveillance et d’exploitation, les moteurs hydrauliques (turbines et accessoires), les générateurs, les appareils et lignes d’évacuation de l’énergie y compris les postes et le matériel fixe correspondant jusqu’à la limite du réseau concédé de transport ou de distribution ou jusqu’au point de livraison de l’énergie, leurs systèmes de télécommande et de télémesures servant au fonctionnement des installations et les dispositifs nécessaires à la circulation des poissons migrateurs ; | |
2° Les ouvrages intéressant la navigation, notamment les retenues, canaux, écluses et leurs ouvrages d’alimentation, les quais, les ouvrages de stationnement, d’accostage et de mise à l’eau, les ports fluviaux et appontements, leur outillage, leurs raccordements aux voies ferrées et aux voies routières et les balisages qui s’y rattachent ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | | | 2° Les ouvrages intéressant la navigation, notamment les retenues, canaux, écluses et leurs ouvrages d’alimentation, les quais, les ouvrages de stationnement, d’accostage et de mise à l’eau, les ports fluviaux et appontements, leur outillage, leurs raccordements aux voies ferrées et aux voies routières et les balisages qui s’y rattachent ; | |
3° Les terrains submergés, les terrains supportant les ouvrages décrits ci‑dessus, ainsi que leurs voies et moyens d’accès ne constituant pas des voies et moyens publics si ces terrains ne font pas l’objet des servitudes mentionnées à l’article 6 du présent cahier des charges. Toutefois, les terrains d’assiette des usines et leurs voies d’accès, dont leurs emprises, si ces dernières ne constituent pas des voies publiques, devront obligatoirement être acquis par le concessionnaire au nom de l’État, s’ils ne font pas déjà partie du domaine public ; | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° Les terrains submergés, les terrains supportant les ouvrages décrits au 1° ou 2°, ainsi que leurs voies et moyens d’accès ne constituant pas des voies et moyens publics si ces terrains ne font pas l’objet des servitudes mentionnées à l’article 6. Toutefois, les terrains d’assiette des usines et leurs voies d’accès, dont leurs emprises si ces dernières ne constituent pas des voies publiques, devront obligatoirement être acquis par le concessionnaire au nom de l’État, s’ils ne font pas déjà partie du domaine public ; | | | 3° Les terrains submergés, les terrains supportant les ouvrages décrits au 1° ou 2°, ainsi que leurs voies et moyens d’accès ne constituant pas des voies et moyens publics si ces terrains ne font pas l’objet des servitudes mentionnées à l’article 6. Toutefois, les terrains d’assiette des usines et leurs voies d’accès, dont leurs emprises si ces dernières ne constituent pas des voies publiques, devront obligatoirement être acquis par le concessionnaire au nom de l’État, s’ils ne font pas déjà partie du domaine public ; | |
4° Le cas échéant, les maisons de garde et les bâtiments d’habitation indispensables au logement du personnel d’exploitation, s’ils sont édifiés sur des terrains acquis par le concessionnaire au nom de l’État ; | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | | | | 4° Le cas échéant, les maisons de garde et les bâtiments d’habitation indispensables au logement du personnel d’exploitation, s’ils sont édifiés sur des terrains acquis par le concessionnaire au nom de l’État ; | |
5° Les ouvrages construits pendant la durée de la présente concession ou les terrains acquis durant cette même période, ouvrages ou terrains réputés nécessaires à l’exploitation ou liés à elle, qu’ils fassent ou non l’objet d’avenants ; | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | | | | 5° Les ouvrages construits pendant la durée de la présente concession ou les terrains acquis durant cette même période, ouvrages ou terrains réputés nécessaires à l’exploitation ou liés à elle, qu’ils fassent ou non l’objet d’avenants ; | |
6° Les ouvrages, infrastructures et équipements liés à l’objet de la concession et ayant été construits par l’État au sein du périmètre défini à l’article 1.II ; | 6° (Alinéa sans modification) | 6° (Alinéa sans modification) | 6° Les ouvrages, infrastructures et équipements liés à l’objet de la concession et ayant été construits par l’État au sein du périmètre défini au II de l’article premier ; | | | 6° Les ouvrages, infrastructures et équipements liés à l’objet de la concession et ayant été construits par l’État au sein du périmètre défini au II de l’article premier ; | |
7° Les terrains situés dans les plans de bornage approuvés, y compris ceux qui n’ont jamais été affectés à un usage de la concession. | 7° (Alinéa sans modification) | 7° (Alinéa sans modification) | | | | 7° Les terrains situés dans les plans de bornage approuvés, y compris ceux qui n’ont jamais été affectés à un usage de la concession. | |
II. – a. Les biens immobiliers de la concession décrits au I, et les biens acquis ou réalisés par le concessionnaire pour les besoins de l’exécution du contrat qui sont nécessaires au fonctionnement du service public ou à la réalisation des objets de la concession, sont des biens de retour. Leur acquisition est faite au nom et pour le compte de l’État. Le concessionnaire s’engage à ce que les parcelles ainsi acquises soient inscrites au fichier immobilier au nom de l’État au plus tard au terme de la concession. Les actes établissant des servitudes au profit du concessionnaire comportent une clause de substitution au bénéfice de l’État. Ces biens constituent la propriété de l’État dès leur acquisition ou leur réalisation. Ils font nécessairement retour à l’État gratuitement au terme du contrat de concession, sans préjudice des stipulations relatives à la fin anticipée du contrat de concession et sous réserve, d’une part, des dispositions des 8e et 9e alinéas de l’article 6 du présent cahier des charges pour les immeubles mentionnés au 3° du I du présent article et, d’autre part, des droits réels accordés le cas échéant en application des articles L. 2122‑6 à L. 2122‑8 du code général de la propriété des personnes publiques. | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – A. – Les biens immobiliers de la concession décrits au I et les biens acquis ou réalisés par le concessionnaire pour les besoins de l’exécution du contrat qui sont nécessaires au fonctionnement du service public ou à la réalisation des objets de la concession, sont des biens de retour. Leur acquisition est faite au nom et pour le compte de l’État. Le concessionnaire s’engage à ce que les parcelles ainsi acquises soient inscrites au fichier immobilier au nom de l’État, au plus tard au terme de la concession. Les actes établissant des servitudes au profit du concessionnaire comportent une clause de substitution au bénéfice de l’État. Ces biens constituent la propriété de l’État dès leur acquisition ou leur réalisation. Ils font nécessairement retour à l’État gratuitement au terme du contrat de concession, sans préjudice des stipulations relatives à la fin anticipée du contrat de concession et sous réserve, d’une part, des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l’article 6 pour les immeubles mentionnés au 3° du I du présent article et, d’autre part, des droits réels accordés le cas échéant en application des articles L. 2122‑6 à L. 2122‑8 du code général de la propriété des personnes publiques. | | | II. – A. – Les biens immobiliers de la concession décrits au I et les biens acquis ou réalisés par le concessionnaire pour les besoins de l’exécution du contrat qui sont nécessaires au fonctionnement du service public ou à la réalisation des objets de la concession, sont des biens de retour. Leur acquisition est faite au nom et pour le compte de l’État. Le concessionnaire s’engage à ce que les parcelles ainsi acquises soient inscrites au fichier immobilier au nom de l’État, au plus tard au terme de la concession. Les actes établissant des servitudes au profit du concessionnaire comportent une clause de substitution au bénéfice de l’État. Ces biens constituent la propriété de l’État dès leur acquisition ou leur réalisation. Ils font nécessairement retour à l’État gratuitement au terme du contrat de concession, sans préjudice des stipulations relatives à la fin anticipée du contrat de concession et sous réserve, d’une part, des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l’article 6 pour les immeubles mentionnés au 3° du I du présent article et, d’autre part, des droits réels accordés le cas échéant en application des articles L. 2122‑6 à L. 2122‑8 du code général de la propriété des personnes publiques. | |
II. – b. Les biens de reprise désignent les biens qui ne sont pas des biens de retour au sens du II. a. et qui, sans être nécessaires au fonctionnement du service public ou à la réalisation des objets de la concession, sont utiles à ces derniers. Ils constituent la propriété du concessionnaire mais l’État peut décider de les racheter en tout ou partie à l’échéance normale ou anticipée du contrat de concession dans les conditions de l’article 38. Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de les céder à l’État au terme normal ou anticipé de la concession. | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – B. – Les biens de reprise désignent les biens qui ne sont pas des biens de retour au sens du A du II et qui, sans être nécessaires au fonctionnement du service public ou à la réalisation des objets de la concession, sont utiles à ces derniers. Ils constituent la propriété du concessionnaire mais l’État peut décider de les racheter en tout ou partie à l’échéance normale ou anticipée du contrat de concession dans les conditions définies à l’article 38. Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de les céder à l’État au terme normal ou anticipé de la concession. | | | II. – B. – Les biens de reprise désignent les biens qui ne sont pas des biens de retour au sens du A du II et qui, sans être nécessaires au fonctionnement du service public ou à la réalisation des objets de la concession, sont utiles à ces derniers. Ils constituent la propriété du concessionnaire mais l’État peut décider de les racheter en tout ou partie à l’échéance normale ou anticipée du contrat de concession dans les conditions définies à l’article 38. Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de les céder à l’État au terme normal ou anticipé de la concession. | |
II. – c. Les biens propres désignent les biens qui ne sont ni des biens de retour au sens du II. a., ni des biens de reprise au sens du II. b. Acquis ou réalisés par le concessionnaire, les biens propres demeurent la propriété du concessionnaire. | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – C. – Les biens propres désignent les biens qui ne sont ni des biens de retour au sens du A du présent II ni des biens de reprise au sens du B du présent II. Acquis ou réalisés par le concessionnaire, les biens propres demeurent la propriété du concessionnaire. | | | II. – C. – Les biens propres désignent les biens qui ne sont ni des biens de retour au sens du A du présent II ni des biens de reprise au sens du B du présent II. Acquis ou réalisés par le concessionnaire, les biens propres demeurent la propriété du concessionnaire. | |
III. – Les dépendances immobilières qui cessent d’être affectées à la poursuite de l’objet de la concession peuvent être distraites du domaine concédé, le cas échéant, après déclassement prononcé par le ou les préfets de département concernés. | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | | | | III. – Les dépendances immobilières qui cessent d’être affectées à la poursuite de l’objet de la concession peuvent être distraites du domaine concédé, le cas échéant, après déclassement prononcé par le ou les préfets de département concernés. | |
IV. – Sont également inclus au patrimoine de la concession, lorsqu’ils existent, les biens constitués par : | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – (Alinéa sans modification) | | | IV. – Sont également inclus au patrimoine de la concession, lorsqu’ils existent, les biens constitués par : | |
– les données et bases de données relatives à la bathymétrie, à l’hydrologie, à la pluviométrie, à l’hydrométrie, à la piézométrie, à la biologie et à la qualité des eaux ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | 1° Les données et bases de données relatives à la bathymétrie, à l’hydrologie, à la pluviométrie, à l’hydrométrie, à la piézométrie, à la biologie et à la qualité des eaux ; | | | 1° Les données et bases de données relatives à la bathymétrie, à l’hydrologie, à la pluviométrie, à l’hydrométrie, à la piézométrie, à la biologie et à la qualité des eaux ; | |
– les équipements de téléconduite des écluses du Rhône (Centre de gestion de la navigation) ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | 2° Les équipements de téléconduite des écluses du Rhône (Centre de gestion de la navigation) ; | | | 2° Les équipements de téléconduite des écluses du Rhône (Centre de gestion de la navigation) ; | |
– le service d’information fluviale : portail Info Rhône‑Saône ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | 3° Le service d’information fluviale : portail Info Rhône ; Amdt COM‑23 | | | 3° Le service d’information fluviale : portail Info Rhône ; | |
Les données, bases de données, inventaires, bilans et rapports d’études relatifs aux écosystèmes, aux habitats, à la flore et à la faune réalisés dans le cadre des objectifs visés à l’article 1 ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | 4° Les données, bases de données, inventaires, bilans et rapports d’études relatifs aux écosystèmes, aux habitats, à la flore et à la faune réalisés dans le cadre des objectifs mentionnés à l’article 1er ; | | | 4° Les données, bases de données, inventaires, bilans et rapports d’études relatifs aux écosystèmes, aux habitats, à la flore et à la faune réalisés dans le cadre des objectifs mentionnés à l’article 1er ; | |
– les supports d’information géographiques, notamment électroniques, relatifs au domaine concédé et à son occupation. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | 5° Les supports d’information géographiques, notamment électroniques, relatifs au domaine concédé et à son occupation. | | | 5° Les supports d’information géographiques, notamment électroniques, relatifs au domaine concédé et à son occupation. | |
V. – Il est prévu, concernant les anciennes cités dites ouvrières ayant servi à la construction des installations, que, dans un délai de 36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent cahier des charges, le concessionnaire, en accord avec les services de l’État concernés, détermine à quelle catégorie de biens définie au II du présent article chacune appartient. Dans le cas où tout ou partie de ces biens seraient considérés comme des biens propres, le concessionnaire démontre l’absence d’impact de cette catégorisation sur la neutralité économique et financière de la prolongation de la concession ; le cas échéant il décrit les mesures visant à la rétablir. | V. – (Alinéa sans modification) | V. – (Alinéa sans modification) | V. – Il est prévu, concernant les anciennes cités dites ouvrières ayant servi à la construction des installations, que, dans un délai de 36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent cahier des charges, le concessionnaire, en accord avec les services de l’État concernés, détermine à quelle catégorie de biens définie au II du présent article chacune appartient. Dans le cas où tout ou partie de ces biens seraient considérés comme des biens propres, le concessionnaire démontre l’absence d’impact de cette catégorisation sur la neutralité économique et financière de la prolongation de la concession. Le cas échéant, il décrit les mesures visant à la rétablir. | | | V. – Il est prévu, concernant les anciennes cités dites ouvrières ayant servi à la construction des installations, que, dans un délai de 36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent cahier des charges, le concessionnaire, en accord avec les services de l’État concernés, détermine à quelle catégorie de biens définie au II du présent article chacune appartient. Dans le cas où tout ou partie de ces biens seraient considérés comme des biens propres, le concessionnaire démontre l’absence d’impact de cette catégorisation sur la neutralité économique et financière de la prolongation de la concession. Le cas échéant, il décrit les mesures visant à la rétablir. | |
Si, à l’issue du délai de 36 mois susmentionné, les parties n’ont pas trouvé un accord, l’État établit une liste répartissant ces biens parmi les catégories définies au II du présent article et la notifie au concessionnaire. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Si, à l’issue du délai de 36 mois mentionné au premier alinéa du présent V, les parties n’ont pas trouvé un accord, l’État établit une liste répartissant ces biens parmi les catégories définies au II et la notifie au concessionnaire. | | | Si, à l’issue du délai de 36 mois mentionné au premier alinéa du présent V, les parties n’ont pas trouvé un accord, l’État établit une liste répartissant ces biens parmi les catégories définies au II et la notifie au concessionnaire. | |
En cas de désaccord, ce dernier adresse à l’État une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord. Cette lettre devra être communiquée à l’État dans le délai de deux mois, courant à compter du jour de la notification de la liste répartissant les biens, sous peine de forclusion. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | En cas de désaccord, ce dernier adresse à l’État une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord. Cette lettre devra être communiquée à l’État dans un délai de deux mois, courant à compter du jour de la notification de la liste répartissant les biens, sous peine de forclusion. | | | En cas de désaccord, ce dernier adresse à l’État une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord. Cette lettre devra être communiquée à l’État dans un délai de deux mois, courant à compter du jour de la notification de la liste répartissant les biens, sous peine de forclusion. | |
L’État dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | L’État dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. | |
L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. | |
Au sens du présent article, la notification est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception, qui peut être mentionnée sur un récépissé, est considérée comme la date de la notification. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | Au sens du présent article, la notification est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception, qui peut être mentionnée sur un récépissé, est considérée comme la date de la notification. | |
Chapitre II Exécution des travaux | Chapitre II Exécution des travaux | Chapitre II Exécution des travaux | Chapitre II Exécution des travaux | Chapitre II Exécution des travaux | Chapitre II Exécution des travaux | Chapitre II Exécution des travaux | |