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Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (PPL)

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Proposition de loi visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire



Article 1er


Code de procédure pénale



Art. 41‑4 (Article 41‑4 ‑ version 9.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.

Le premier alinéa de l’article 41‑4 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également décider d’office de restituer ou de faire restituer à la victime de l’infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas contestée. Cette décision est notifiée et à toute autre partie intéressée. »


Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de crimes non élucidés, définis à l’article 706‑106‑1, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique.



Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle‑ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non‑restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l’intéressé au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ce recours est suspensif.



Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers (1). Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non‑restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l’arrêt de non‑restitution est devenu définitif.




Article 2



I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° L’article 41‑5 est ainsi modifié :

Art. 41‑5 (Article 41‑5 ‑ version 10.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Lorsqu’au cours de l’enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile, le procureur de la République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d’aliénation.



Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière. S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle‑ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non‑lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4,177,212 et 484.



Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, aux services judiciaires ou à des services de police, des unités de gendarmerie, aux formations de la marine nationale, aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, à l’Office français de la biodiversité ou à des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4,177,212 et 484.



Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.




a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque le bien saisi est un véhicule terrestre à moteur, le procureur de la République peut en ordonner la destruction si, après avoir fait l’objet d’une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, sa valeur a été estimée inférieure ou égale à un montant déterminé par arrêté du ministre chargé du domaine, sans que ce montant puisse excéder 1 500 euros. L’autorité administrative chargée de la destruction est l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 du présent code. » ;

Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles‑ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d’une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt‑quatre heures. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs.




b) Après le cinquième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :


« Les décisions prises en application du cinquième alinéa du présent article respectent les conditions suivantes :


« 1° La décision de condamnation du ou des auteurs de l’infraction ayant conduit à la saisie du véhicule est devenue définitive ;


« 2° Conformément à la procédure prévue à l’article 41‑6 :


« a) Le condamné n’a pas exprimé son opposition dans le délai imparti ;


« b) Ou le premier président de la cour d’appel, ou le conseiller désigné par lui, s’est prononcé favorablement sur la requête déposée par le procureur de la République ou par le procureur général ;




« 3° Une ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention après requête motivée en fait et en droit du juge d’instruction précise l’absence d’ayants droit sur le bien ;




« 4° Aucune contestation n’est intervenue dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal qui a procédé à cette notification ;




« 5° Le bien n’a pas trouvé d’acquéreur avoir été proposé à la vente lors d’au moins trois séances de ventes aux enchères publiques de meubles prévues au titre II du livre III du code de commerce ;




« 6° Le véhicule saisi ne constitue pas un scellé dans le cadre d’un crime non élucidé au sens de l’article 706‑106‑1 du présent code. » ;



Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159.



Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.



Art. 41‑6 (Article 41‑6 ‑ version 3.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Par dérogation aux articles 41‑4 et 41‑5, lorsqu’une procédure s’est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d’assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d’ordonner la remise au service des domaines ou à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure en avertit au préalable par écrit le condamné. Celui‑ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d’un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition. En cas d’opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n’entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui, qui se prononce dans un délai d’un mois. Dans les cas mentionnés au présent article, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l’opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice.

2° L’article 41‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les cas mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l’article 41‑5, ce délai est ramené à douze mois. »




II. – Les conditions d’application du I sont précisées par un décret en Conseil d’État.




Article 3



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 367 (Article 367 ‑ version 9.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Si l’accusé est exempté de peine ou acquitté, s’il est condamné à une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, ou s’il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.



Dans les autres cas, si l’accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s’il comparaît détenu devant la cour d’assises tant que l’arrêt n’est pas définitif et, le cas échéant, pendant l’instance d’appel, l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention jusqu’à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l’accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148‑1 et 148‑2. Lorsque l’accusé n’est pas détenu au moment où l’arrêt est rendu et qu’il est condamné à une peine d’emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté.



La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n’est pas détenue au moment où l’arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d’emprisonnement et si les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté. Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé.



Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131‑6 à 131‑11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

1° Le dernier alinéa de l’article 367 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’exécution provisoire peut notamment être prononcée pour les peines prévues aux 4°, 7° et 10° de l’article 131‑6 du même code. Dans ce cas, la cour ordonne la remise des biens confisqués prévue au deuxième et au troisième alinéa de l’article 373‑1 du présent code en vue de leur aliénation. » ;

Art. 373‑1 (Article 373‑1 ‑ version 2.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice, la cour statuant sans l’assistance des jurés peut, afin de garantir l’exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.



La cour peut également autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.




2° Après le deuxième alinéa de l’article 373‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’Agence peut aussi procéder à l’aliénation des biens confisqués avant le jugement définitif de l’affaire ou l’extinction de l’action publique dans les cas et délais prévus aux articles 6, 7 et 8. » ;

La décision de la cour est exécutoire nonobstant l’appel qui peut être formé contre la condamnation et, le cas échéant, le caractère non avenu de l’arrêt en phase d’appel prévu à l’article 379‑4. Toutefois, le président de la chambre de l’instruction peut ordonner, à la requête du procureur général ou à la demande d’une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.



Les arrêts d’acquittement ou qui n’ordonnent pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4,177,212 et 484.



Art. 471 (Article 471 ‑ version 8.0 (2020) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n’a pas été condamné à une peine d’emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement.



Il en est de même en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l’article 464‑1 ou de l’article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.



Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu’il prononce une condamnation à l’emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis probatoire. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 142‑2 et du deuxième alinéa de l’article 142‑3 sont applicables.



Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131‑4‑1 à 131‑11 et 132‑25 à 132‑70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

3° Le quatrième alinéa de l’article 471 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’exécution provisoire peut notamment être prononcée pour les peines prévues aux 4°, 7° et 10° de l’article 131‑6 du même code. Dans ce cas, le tribunal ordonne la remise des biens confisqués prévue au deuxième et au troisième alinéa de l’article 484‑1 du présent code en vue de leur aliénation. » ;

Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141‑2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime du sursis probatoire, le tribunal correctionnel ou le juge de l’application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l’intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire. Cette personne est en ce cas chargée des missions confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation mentionnées à l’article 132‑44 du code pénal.



Art. 484‑1 (Article 484‑1 ‑ version 2.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l’exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.



Le tribunal peut également autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.




4° Après le deuxième alinéa de l’article 484‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’Agence peut aussi procéder à l’aliénation des biens confisqués avant le jugement définitif de l’affaire ou l’extinction de l’action publique dans les cas et délais prévus aux articles 6, 7 et 8. »

La décision du tribunal est exécutoire nonobstant l’appel ou l’opposition qui peut être formé à l’encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d’une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.



Les arrêts de relaxe ou qui n’ordonnent pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484.




Article 4



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 706‑153 (Article 706‑153 ‑ version 3.0 (2019) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l’article 131‑21 du code pénal. Le juge d’instruction peut, au cours de l’information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.




1° Après le premier alinéa de l’article 706‑153, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, l’ordonnance de saisie prévoit en même temps la remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour vente avant jugement. » ;

La décision prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.



Art. 706‑154 (Article 706‑154 ‑ version 6.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Par dérogation à l’article 706‑153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou de crypto‑actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.




2° Après le premier alinéa de l’article 706‑154, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, l’ordonnance de maintien de saisie prévoit en même temps la remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour vente avant jugement. »

L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de crypto‑actifs et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou ce crypto‑actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.



Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des crypto‑actifs mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des crypto‑actifs détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.




Article 5



Après l’article 709‑1‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709‑1‑4 ainsi rédigé :


« Art. 709‑1‑4. – Lorsqu’une personne en fuite, qui a été recherchée pour l’un des motifs prévus aux 1° à 6° de l’article 74‑2, fait l’objet de la peine complémentaire de confiscation mentionnée à l’article 131‑21 du code pénal, la décision entre en force exécutoire dès sa publication sur le site internet du ministère de la justice.


« Les conditions d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »


Article 6



L’article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Art. 800 (Article 800 ‑ version 3.0 (2020) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Un décret en Conseil d’État détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif ou fixe les modalités selon lesquelles ce tarif est établi, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d’une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.

1° Au premier alinéa, après les mots : « les parties prenantes », sont insérés les mots : « , leur régime social et fiscal conformément à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale » ;

La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l’autorité judiciaire dans le délai d’un an à compter de l’achèvement de la mission.



Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l’état et du mémoire de frais au moyen du téléservice désigné par le ministre de la justice. Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l’acquisition de la forclusion. La décision est notifiée à la partie prenante dans les formes prévues par l’article R. 228.

2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « par voie dématérialisée », sont insérés les mots : « , par l’autorité requérante, » ;


3° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« La mise en paiement par l’autorité requérante doit intervenir dans un délai de 180 jours au plus, sauf force majeure ou impossibilité technique.


« L’absence de mise en paiement donne lieu au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L.2192‑13 du code de la commande publique, dans des conditions fixées par décret. » ;

La partie prenante peut former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228‑1 et R. 230. La chambre de l’instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle‑ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.

4° Au quatrième alinéa, les mots : « R. 228‑1 et. R. 230 » sont remplacés par les mots : « R. 225, R. 228, R. 228‑1, R. 229, R. 230 et R. 231 ».

La décision de la chambre de l’instruction relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours. Dans le cas où la chambre de l’instruction fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire.




Article 7



Après l’article 7 de la loi  71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :


« Art. 7‑1. – Dans chaque cour d’appel, le premier président désigne une personne référente chargée de centraliser les échanges avec les experts judiciaires inscrits sur la liste mentionnée au 2° du I de l’article 2 et d’éclairer les candidats aux fonctions d’expertise judiciaire. »