Logo du Sénat

Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Proposition de loi visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire

Proposition de loi visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire

Proposition de loi visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire


Article 1er

Article 1er

Article 1er



Le premier alinéa de l’article 41‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdts COM‑16, COM‑6

Le premier alinéa de l’article 41‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « restitution », sont insérés les mots : « , notamment à la victime de l’infraction, » ;

Amdts COM‑16, COM‑6

1° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « restitution », sont insérés les mots : « , notamment à la victime de l’infraction, » ;

Le premier alinéa de l’article 41‑4 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également décider d’office de restituer ou de faire restituer à la victime de l’infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas contestée. Cette décision est notifiée et à toute autre partie intéressée. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit à toute partie intéressée en cas de restitution. »

Amdts COM‑16, COM‑6

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit à toute partie intéressée en cas de restitution. »

Article 2

Article 2

Article 2


I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Amdts COM‑17, COM‑7

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 41‑5 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bien saisi est un véhicule terrestre à moteur, le procureur de la République peut en ordonner la destruction si, après avoir fait l’objet d’une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, sa valeur a été estimée inférieure ou égale à un montant déterminé par arrêté du ministre chargé du domaine, sans que ce montant puisse excéder 1 500 euros. L’autorité administrative chargée de la destruction est l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 du présent code. » ;

« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au‑delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision» ;

Amdts COM‑17, COM‑7

« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu’il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n’a pas trouvé preneur à l’issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au même deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au‑delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d’un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des mêmes articles 41‑4, 177, 212 et 484. » ;

Amdts  12,  13


a bis) (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « des quatre premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

Amdts COM‑17, COM‑7

a bis) (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « des quatre premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

b) Après le cinquième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

b) (Supprimé)

Amdts COM‑17, COM‑7

b) (Supprimé)

« Les décisions prises en application du cinquième alinéa du présent article respectent les conditions suivantes :




« 1° La décision de condamnation du ou des auteurs de l’infraction ayant conduit à la saisie du véhicule est devenue définitive ;




« 2° Conformément à la procédure prévue à l’article 41‑6 :




« a) Le condamné n’a pas exprimé son opposition dans le délai imparti ;




« b) Ou le premier président de la cour d’appel, ou le conseiller désigné par lui, s’est prononcé favorablement sur la requête déposée par le procureur de la République ou par le procureur général ;




« 3° Une ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention après requête motivée en fait et en droit du juge d’instruction précise l’absence d’ayants droit sur le bien ;




« 4° Aucune contestation n’est intervenue dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal qui a procédé à cette notification ;




« 5° Le bien n’a pas trouvé d’acquéreur avoir été proposé à la vente lors d’au moins trois séances de ventes aux enchères publiques de meubles prévues au titre II du livre III du code de commerce ;




« 6° Le véhicule saisi ne constitue pas un scellé dans le cadre d’un crime non élucidé au sens de l’article 706‑106‑1 du présent code. » ;




2° L’article 41‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les cas mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l’article 41‑5, ce délai est ramené à douze mois. »

2° (Supprimé)

Amdts COM‑17, COM‑7

2° (Supprimé)


3° (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑17, COM‑7

3° (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le juge d’instruction peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au‑delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. »

Amdts COM‑17, COM‑7

« Le juge d’instruction peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu’il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n’a pas trouvé preneur à l’issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au même deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au‑delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d’un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des mêmes articles 41‑4, 177, 212 et 484. »

Amdts  12,  13

II. – Les conditions d’application du I sont précisées par un décret en Conseil d’État.

II. – (Supprimé)

Amdts COM‑17, COM‑7

II. – (Supprimé)



Article 3

Article 3

Article 3


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° A (nouveau) L’article 41‑5 est ainsi modifié :

Amdts COM‑18, COM‑8

1° A (nouveau) L’article 41‑5 est ainsi modifié :


a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

Amdts COM‑18, COM‑8

a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;


b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑18, COM‑8

b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande est suspensif. » ;

Amdts COM‑18, COM‑8

« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande est suspensif. » ;


1° B (nouveau) L’article 99‑2 est ainsi modifié :

Amdts COM‑18, COM‑8

1° B (nouveau) L’article 99‑2 est ainsi modifié :


a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

Amdts COM‑18, COM‑8

a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;


b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑18, COM‑8

b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande est suspensif. » ;

Amdts COM‑18, COM‑8

« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande est suspensif. » ;

1° Le dernier alinéa de l’article 367 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’exécution provisoire peut notamment être prononcée pour les peines prévues aux 4°, 7° et 10° de l’article 131‑6 du même code. Dans ce cas, la cour ordonne la remise des biens confisqués prévue au deuxième et au troisième alinéa de l’article 373‑1 du présent code en vue de leur aliénation. » ;

1° (Supprimé)

Amdts COM‑18, COM‑8

1° (Supprimé)



2° Après le deuxième alinéa de l’article 373‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdts COM‑18, COM‑8

2° (Supprimé)



« L’Agence peut aussi procéder à l’aliénation des biens confisqués avant le jugement définitif de l’affaire ou l’extinction de l’action publique dans les cas et délais prévus aux articles 6, 7 et 8. » ;




3° Le quatrième alinéa de l’article 471 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’exécution provisoire peut notamment être prononcée pour les peines prévues aux 4°, 7° et 10° de l’article 131‑6 du même code. Dans ce cas, le tribunal ordonne la remise des biens confisqués prévue au deuxième et au troisième alinéa de l’article 484‑1 du présent code en vue de leur aliénation. » ;

3° (Supprimé)

Amdts COM‑18, COM‑8

3° (Supprimé)



4° Après le deuxième alinéa de l’article 484‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

Amdts COM‑18, COM‑8

4° (Supprimé)



« L’Agence peut aussi procéder à l’aliénation des biens confisqués avant le jugement définitif de l’affaire ou l’extinction de l’action publique dans les cas et délais prévus aux articles 6, 7 et 8. »





Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)



Au troisième alinéa de l’article 41‑4, à la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article 41‑5, à la troisième phrase de l’article 41‑6, à la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 99, au quatrième alinéa de l’article 99‑1, aux troisième et avant‑dernière phrases du cinquième alinéa de l’article 99‑2, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 177 et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑152 du code de procédure pénale, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « magistrat du siège de la cour d’appel ».

Amdts COM‑19, COM‑9

Au troisième alinéa de l’article 41‑4, à la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article 41‑5, à la troisième phrase de l’article 41‑6, à la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 99, au quatrième alinéa de l’article 99‑1, aux troisième et avant‑dernière phrases du cinquième alinéa de l’article 99‑2, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 177 et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑152 du code de procédure pénale, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « magistrat du siège de la cour d’appel ».


Article 4

Article 4

Article 4


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 706‑153, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 706‑153 est ainsi modifié :

Amdts COM‑20, COM‑10

1° L’article 706‑153 est ainsi modifié :


a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑20, COM‑10

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, l’ordonnance de saisie prévoit en même temps la remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour vente avant jugement. » ;

« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, à l’exclusion de ceux présentant des caractéristiques techniques spécifiques de nature à leur conférer un caractère particulièrement adapté à la commission d’infractions pénales, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de celle‑ci est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle‑ci, de non‑lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution. » ;

Amdts COM‑20, COM‑10

« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, à l’exclusion de ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de celle‑ci est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle‑ci, de non‑lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution. » ;

Amdt  14


b) (nouveau) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

Amdts COM‑20, COM‑10

b) (nouveau) À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;

Amdt  15


2° L’article 706‑154 est ainsi modifié :

Amdts COM‑20, COM‑10

2° L’article 706‑154 est ainsi modifié :

2° Après le premier alinéa de l’article 706‑154, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑20, COM‑10

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, l’ordonnance de maintien de saisie prévoit en même temps la remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour vente avant jugement. »

« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés au même article L. 54‑10‑1, à l’exclusion de ceux présentant des caractéristiques techniques spécifiques de nature à leur conférer un caractère particulièrement adapté à la commission d’infractions pénales, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de celle‑ci est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle‑ci, de non‑lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution. » ;

Amdts COM‑20, COM‑10

« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés au même article L. 54‑10‑1, à l’exclusion de ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de celle‑ci est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle‑ci, de non‑lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution. » ;

Amdt  14


b) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».

Amdts COM‑20, COM‑10

b) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « du », il est inséré le mot : « même ».

Amdt  15

Article 5

Article 5

Article 5



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdts COM‑21, COM‑11

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exploit de signification d’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans contient également une présentation de la procédure prévue à l’article 706‑166‑1. » ;

Amdts COM‑21, COM‑11

1° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exploit de signification d’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans contient également une présentation de la procédure prévue à l’article 706‑166‑1. » ;


2° (nouveau) Après le titre XXXI du livre IV, il est inséré un titre XXXI bis ainsi rédigé :

Amdts COM‑21, COM‑11

2° (nouveau) Après le titre XXXI du livre IV, il est inséré un titre XXXI bis ainsi rédigé :


« Titre XXXI bis

Amdts COM‑21, COM‑11

« Titre XXXI bis


« De la confiscation de biens appartenant à une personne condamnée s’étant délibérément renduE introuvable

Amdts COM‑21, COM‑11

« De la confiscation de biens appartenant à une personne condamnée s’étant délibérément renduE introuvable


« Art. 706‑166‑1. – Lorsqu’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans n’a pu être signifiée au terme du délai prévu à l’article 559‑1 du présent code, le procureur de la République, après avoir fait application de l’article 560, peut adresser par tout moyen de communication électronique, une copie de l’exploit de signification pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. La signification de la décision de condamnation à ladite peine de confiscation est réputée faite à l’intéressé lorsque celui‑ci fait connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cette communication électronique.

Amdts COM‑21, COM‑11

« Art. 706‑166‑1. – Lorsqu’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans n’a pu être signifiée au terme du délai prévu à l’article 559‑1 du présent code, le procureur de la République, après avoir fait application de l’article 560, peut adresser par tout moyen de communication électronique, une copie de l’exploit de signification pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. La signification de la décision de condamnation à ladite peine de confiscation est réputée faite à l’intéressé lorsque celui‑ci fait connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cette communication électronique.


« Lorsqu’aucun moyen de communication électronique n’est connu ou à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de l’envoi de la copie de l’exploit par le dernier moyen de communication électronique connu, le procureur de la République peut faire procéder à la publication d’un avis sur le site internet du ministère de la justice. La signification de la décision de condamnation à la peine de confiscation mentionnée au premier alinéa du présent article est réputée faite à l’intéressé lorsque celui‑ci fait connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cet avis ou, à défaut, le quinzième jour suivant la date de cette publication, s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable. La juridiction qui a prononcé cette peine peut décider, sur requête motivée du ministère public, de l’exécution de ladite peine. Elle peut également décider de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’elle fixe et ordonner au procureur de la République, dans ce délai, d’engager une nouvelle fois la procédure prévue au présent article.

Amdts COM‑21, COM‑11

« Lorsqu’aucun moyen de communication électronique n’est connu ou à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de l’envoi de la copie de l’exploit par le dernier moyen de communication électronique connu, le procureur de la République peut faire procéder à la publication d’un avis sur le site internet du ministère de la justice. La signification de la décision de condamnation à la peine de confiscation mentionnée au premier alinéa du présent article est réputée faite à l’intéressé lorsque celui‑ci fait connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cet avis ou, à défaut, le quinzième jour suivant la date de cette publication, s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable. La juridiction qui a prononcé cette peine peut décider, sur requête motivée du ministère public, de l’exécution de ladite peine. Elle peut également décider de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’elle fixe et ordonner au procureur de la République, dans ce délai, d’engager une nouvelle fois la procédure prévue au présent article.


« L’avis prévu au deuxième alinéa contient les nom, prénoms, et dernière adresse connue du destinataire. Il contient également sa date de publication, la décision au titre de laquelle il est émis, les délais dont bénéficie la personne pour exercer ses droits à faire opposition ou former un recours contre celle‑ci ainsi qu’un moyen d’entrer en contact avec l’autorité judiciaire. Lorsque la juridiction a statué dans les conditions prévues au même deuxième alinéa, l’avis est retiré du site internet du ministère de la justice. Le contenu et les modalités de publication de cet avis sont précisés par voie réglementaire. » ;

Amdts COM‑21, COM‑11

« L’avis prévu au deuxième alinéa contient les nom, prénoms, et dernière adresse connue du destinataire. Il contient également sa date de publication, la décision au titre de laquelle il est émis, les délais dont bénéficie la personne pour exercer ses droits à faire opposition ou former un recours contre celle‑ci ainsi qu’un moyen d’entrer en contact avec l’autorité judiciaire. Lorsque la juridiction a statué dans les conditions prévues au même deuxième alinéa, l’avis est retiré du site internet du ministère de la justice. Le contenu et les modalités de publication de cet avis sont précisés par voie réglementaire. » ;

Après l’article 709‑1‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709‑1‑4 ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdts COM‑21, COM‑11

3° (Supprimé)

« Art. 709‑1‑4. – Lorsqu’une personne en fuite, qui a été recherchée pour l’un des motifs prévus aux 1° à 6° de l’article 74‑2, fait l’objet de la peine complémentaire de confiscation mentionnée à l’article 131‑21 du code pénal, la décision entre en force exécutoire dès sa publication sur le site internet du ministère de la justice.




« Les conditions d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »






Article 5 bis A (nouveau)




Le sixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation est obligatoire et n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amdts  3 rect. bis,  9 rect. bis



Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)



Après l’article 709‑1‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709‑1‑4 ainsi rédigé :

Après l’article 709‑1‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709‑1‑4 ainsi rédigé :


« Art. 709‑1‑4. – Lorsqu’une personne a été définitivement condamnée à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal et que ladite peine n’a pas pu être entièrement exécutée, il peut être procédé à une enquête post‑sentencielle, conduite dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, aux seules fins de rechercher les biens, droits ou valeurs, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, sur lesquels porte la condamnation.

« Art. 709‑1‑4. – Lorsqu’une personne a été définitivement condamnée à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal et que ladite peine n’a pas pu être entièrement exécutée, il peut être procédé à une enquête post‑sentencielle, conduite dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, aux seules fins de rechercher les biens, droits ou valeurs, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, sur lesquels porte la condamnation.


« Cette enquête peut porter sur tout bien, droit ou valeur dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition. Le quatrième alinéa de l’article 76 est applicable.

« Cette enquête peut porter sur tout bien, droit ou valeur dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition. Le quatrième alinéa de l’article 76 est applicable.


« Ces biens, droits ou valeurs sont saisis dans les conditions prévues par le présent code. Le juge de l’application des peines statue sur leur confiscation dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisie.

« Ces biens, droits ou valeurs sont saisis dans les conditions prévues par le présent code. Le juge de l’application des peines statue sur leur confiscation dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisie.


« Lorsque la confiscation a été prononcée au titre de la répression d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et que les nécessités de l’enquête post‑sentencielle l’exigent, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République, peut procéder, sur l’ensemble du territoire national :

« Lorsque la confiscation a été prononcée au titre de la répression d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et que les nécessités de l’enquête post‑sentencielle l’exigent, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République, peut procéder, sur l’ensemble du territoire national :


« 1° À l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;

« 1° À l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;


« 2° À la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle‑ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. »

Amdts COM‑22, COM‑12

« 2° À la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle‑ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. »

Article 6

Article 6

Article 6


L’article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – L’article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdts COM‑23, COM‑13

I. – L’article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « les parties prenantes », sont insérés les mots : « , leur régime social et fiscal conformément à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale » ;

1° (Supprimé)

Amdts COM‑23, COM‑13

1° (Supprimé)

2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « par voie dématérialisée », sont insérés les mots : « , par l’autorité requérante, » ;

2° (Supprimé)

Amdts COM‑23, COM‑13

2° (Supprimé)

3° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdts COM‑23, COM‑13

3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en paiement par l’autorité requérante doit intervenir dans un délai de 180 jours au plus, sauf force majeure ou impossibilité technique.

« La mise en paiement par l’autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder cent quatre‑vingts jours, qui court à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais par l’autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique.

Amdts COM‑23, COM‑13

« La mise en paiement par l’autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder cent quatre‑vingts jours, qui court à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais par l’autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique.

« L’absence de mise en paiement donne lieu au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L.2192‑13 du code de la commande publique, dans des conditions fixées par décret. » ;

« Dès le lendemain de l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. » ;

Amdts COM‑23, COM‑13

« Dès le lendemain de l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « R. 228‑1 et. R. 230 » sont remplacés par les mots : « R. 225, R. 228, R. 228‑1, R. 229, R. 230 et R. 231 ».

4° (Supprimé)

Amdts COM‑23, COM‑13

4° (Supprimé)


II (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois à compter de la publication de la présente loi.

Amdts COM‑23, COM‑13

II (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdts COM‑24, COM‑14

Article 7

(Supprimé)


Après l’article 7 de la loi  71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :




« Art. 7‑1. – Dans chaque cour d’appel, le premier président désigne une personne référente chargée de centraliser les échanges avec les experts judiciaires inscrits sur la liste mentionnée au 2° du I de l’article 2 et d’éclairer les candidats aux fonctions d’expertise judiciaire. »





Article 8 (nouveau)

Article 8 (nouveau)



Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

Amdts COM‑25, COM‑15

Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »