Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de crimes non élucidés, définis à l’article 706‑106‑1, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique. | | |
Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle‑ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non‑restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l’intéressé au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ce recours est suspensif. | | |
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers (1). Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non‑restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l’arrêt de non‑restitution est devenu définitif. | | |
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| | I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
| | 1° L’article 41‑5 est ainsi modifié : | |
Art. 41‑5 (Article 41‑5 ‑ version 10.0 (2025) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Lorsqu’au cours de l’enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile, le procureur de la République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d’aliénation. | | |
Le procureur de la République peut également autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien ou entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa valeur économique ou lorsque l’entretien du bien requiert une expertise particulière. S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle‑ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non‑lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4,177,212 et 484. | | |
Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur de la République peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, aux services judiciaires ou à des services de police, des unités de gendarmerie, aux formations de la marine nationale, aux services de l’administration pénitentiaire, aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice, à l’Office français de la biodiversité ou à des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4,177,212 et 484. | | |
Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. | | |
| | a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Lorsque le bien saisi est un véhicule terrestre à moteur, le procureur de la République peut en ordonner la destruction si, après avoir fait l’objet d’une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, sa valeur a été estimée inférieure ou égale à un montant déterminé par arrêté du ministre chargé du domaine, sans que ce montant puisse excéder 1 500 euros. L’autorité administrative chargée de la destruction est l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 du présent code. » ; | |
Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles‑ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d’une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt‑quatre heures. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. | | |
| | b) Après le cinquième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés : | |
| | « Les décisions prises en application du cinquième alinéa du présent article respectent les conditions suivantes : | |
| | « 1° La décision de condamnation du ou des auteurs de l’infraction ayant conduit à la saisie du véhicule est devenue définitive ; | |
| | « 2° Conformément à la procédure prévue à l’article 41‑6 : | |
| | « a) Le condamné n’a pas exprimé son opposition dans le délai imparti ; | |
| | « b) Ou le premier président de la cour d’appel, ou le conseiller désigné par lui, s’est prononcé favorablement sur la requête déposée par le procureur de la République ou par le procureur général ; | |
| | « 3° Une ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention après requête motivée en fait et en droit du juge d’instruction précise l’absence d’ayants droit sur le bien ; | |
| | « 4° Aucune contestation n’est intervenue dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal qui a procédé à cette notification ; | |
| | « 5° Le bien n’a pas trouvé d’acquéreur avoir été proposé à la vente lors d’au moins trois séances de ventes aux enchères publiques de meubles prévues au titre II du livre III du code de commerce ; | |
| | « 6° Le véhicule saisi ne constitue pas un scellé dans le cadre d’un crime non élucidé au sens de l’article 706‑106‑1 du présent code. » ; | |
Les décisions de saisie sont communiquées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159. | | |
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. | | |
Art. 41‑6 (Article 41‑6 ‑ version 3.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Par dérogation aux articles 41‑4 et 41‑5, lorsqu’une procédure s’est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d’assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d’ordonner la remise au service des domaines ou à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure en avertit au préalable par écrit le condamné. Celui‑ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d’un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition. En cas d’opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n’entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui, qui se prononce dans un délai d’un mois. Dans les cas mentionnés au présent article, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l’opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice. | 2° L’article 41‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les cas mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l’article 41‑5, ce délai est ramené à douze mois. » | |
| | II. – Les conditions d’application du I sont précisées par un décret en Conseil d’État. | |