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Améliorer les moyens d'action de l'AGRASC (PPL)

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Proposition de loi visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire

Proposition de loi visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire

Proposition de loi visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire

Proposition de loi visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire

Proposition de loi visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er



Le premier alinéa de l’article 41‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdts COM‑16, COM‑6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article 41‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « restitution », sont insérés les mots : « , notamment à la victime de l’infraction, » ;

Amdts COM‑16, COM‑6

1° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « restitution », sont insérés les mots : « , notamment à la victime de l’infraction, » ;

1° (Supprimé)

Amdt  CL60

1° (Supprimé)

Le premier alinéa de l’article 41‑4 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également décider d’office de restituer ou de faire restituer à la victime de l’infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas contestée. Cette décision est notifiée et à toute autre partie intéressée. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit à toute partie intéressée en cas de restitution. »

Amdts COM‑16, COM‑6

2° (Alinéa sans modification)

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit aux parties intéressées en cas de restitution. »

Amdt  CL61

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit aux parties intéressées en cas de restitution. »




Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CL65

Article 1er bis (nouveau)






Le code de procédure pénale est ainsi modifié :




L’article 10‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 10‑2 est ainsi modifié :




 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





b) Le 5° est complété par les mots : « , ou l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, dans les conditions définies à l’article 706‑164 » ;

Amdts  20,  48




 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :




« II. – Les officiers et les agents mentionnés au premier alinéa du I interrogent la victime sur sa connaissance des biens mobiliers ou immobiliers susceptibles d’avoir été l’instrument de l’infraction motivant la plainte. La victime est informée du caractère obligatoire de la confiscation de ces biens dans les cas prévus à l’article 131‑21 du code pénal et des possibilités de se faire payer l’indemnisation ou la réparation accordée par la juridiction sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens confisqués en application de l’article 706‑164 du présent code. »

« II. – Les officiers et les agents mentionnés au premier alinéa du I du présent article interrogent la victime sur sa connaissance des biens mobiliers ou immobiliers susceptibles d’avoir été l’instrument de l’infraction motivant la plainte. La victime est informée du caractère obligatoire de la confiscation de ces biens dans les cas prévus à l’article 131‑21 du code pénal et des possibilités de se faire payer l’indemnisation ou la réparation accordée par la juridiction sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens confisqués en application de l’article 706‑164 du présent code. » ;





2° Au premier alinéa de l’article 40‑4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I ».

Amdt  17




Article 1er ter (nouveau)

Amdt  CL35

Article 1er ter (nouveau)





Après l’article 706‑164 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑164‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 706‑164 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑164‑1 ainsi rédigé :




« Art. 706‑164‑1. – Lorsqu’une juridiction condamne l’auteur d’une infraction à verser des dommages et intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière des dispositions de l’article 706‑164. »

« Art. 706‑164‑1. – Lorsqu’une juridiction condamne l’auteur d’une infraction à verser des dommages et intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière des dispositions de l’article 706‑164. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2






I A (nouveau). – Au 4° du II de l’article L. 172‑13 du code de l’environnement, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Amdt  19

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Amdts COM‑17, COM‑7

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 41‑5 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bien saisi est un véhicule terrestre à moteur, le procureur de la République peut en ordonner la destruction si, après avoir fait l’objet d’une prisée par l’un des officiers publics ou ministériels habilités à accomplir les actes prévus au I de l’article 1er de l’ordonnance  2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, sa valeur a été estimée inférieure ou égale à un montant déterminé par arrêté du ministre chargé du domaine, sans que ce montant puisse excéder 1 500 euros. L’autorité administrative chargée de la destruction est l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706‑159 du présent code. » ;

« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au‑delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision» ;

Amdts COM‑17, COM‑7

« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu’il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n’a pas trouvé preneur à l’issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au même deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au‑delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d’un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des mêmes articles 41‑4, 177, 212 et 484. » ;

Amdts  12,  13

« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique, lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu’il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n’a pas trouvé preneur à l’issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d’un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484. » ;

Amdt  CL64

« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique, lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu’il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n’a pas trouvé preneur à l’issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d’un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 ou 484. » ;


a bis) (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « des quatre premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

Amdts COM‑17, COM‑7

a bis) (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « des quatre premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

a bis) (Non modifié)

a bis) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « des quatre premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

b) Après le cinquième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

b) (Supprimé)

Amdts COM‑17, COM‑7

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

« Les décisions prises en application du cinquième alinéa du présent article respectent les conditions suivantes :






« 1° La décision de condamnation du ou des auteurs de l’infraction ayant conduit à la saisie du véhicule est devenue définitive ;






« 2° Conformément à la procédure prévue à l’article 41‑6 :






« a) Le condamné n’a pas exprimé son opposition dans le délai imparti ;






« b) Ou le premier président de la cour d’appel, ou le conseiller désigné par lui, s’est prononcé favorablement sur la requête déposée par le procureur de la République ou par le procureur général ;






« 3° Une ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention après requête motivée en fait et en droit du juge d’instruction précise l’absence d’ayants droit sur le bien ;






« 4° Aucune contestation n’est intervenue dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal qui a procédé à cette notification ;






« 5° Le bien n’a pas trouvé d’acquéreur avoir été proposé à la vente lors d’au moins trois séances de ventes aux enchères publiques de meubles prévues au titre II du livre III du code de commerce ;






« 6° Le véhicule saisi ne constitue pas un scellé dans le cadre d’un crime non élucidé au sens de l’article 706‑106‑1 du présent code. » ;









c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  18




« Lorsque le bien saisi est un véhicule terrestre à moteur, l’officier de police judiciaire informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République de la saisie. Le procureur de la République décide sans délai du maintien ou de la cessation de la saisie au moyen de l’une des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article 41‑4 et aux premier et cinquième alinéas du présent article. » ;

Amdt  CL64

« Lorsque le bien saisi est un véhicule terrestre à moteur, l’officier de police judiciaire informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République de la saisie. Le procureur de la République décide sans délai du maintien ou de la cessation de la saisie au moyen de l’une des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article 41‑4 et aux premier et cinquième alinéas du présent article. » ;

2° L’article 41‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les cas mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l’article 41‑5, ce délai est ramené à douze mois. »

2° (Supprimé)

Amdts COM‑17, COM‑7

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)




 (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑17, COM‑7

3° (nouveau) Après le quatrième alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 Après le quatrième alinéa de l’article 99‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le juge d’instruction peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au‑delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. »

Amdts COM‑17, COM‑7

« Le juge d’instruction peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu’il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n’a pas trouvé preneur à l’issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au même deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au‑delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d’un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des mêmes articles 41‑4, 177, 212 et 484. »

Amdts  12,  13

« Le juge d’instruction ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique, lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu’il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n’a pas trouvé preneur à l’issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d’un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 et 484. »

Amdt  CL64

« Le juge d’instruction ordonne, sauf décision motivée contraire et sous réserve des droits des tiers, la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit de biens de faible valeur économique, lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu’il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n’a pas trouvé preneur à l’issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l’objet d’une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, au delà de laquelle le bien ne peut faire l’objet d’une telle décision. En cas de classement sans suite, de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d’un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution en application des articles 41‑4, 177, 212 ou 484. »



II. – Les conditions d’application du I sont précisées par un décret en Conseil d’État.

II. – (Supprimé)

Amdts COM‑17, COM‑7

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)






Article 2 bis (nouveau)

Amdt  CL66

Article 2 bis (nouveau)





I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :






1° Le troisième alinéa de l’article 41‑5 est ainsi modifié :

I. – Le troisième alinéa des articles 41‑5 et 99‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :




a) La première phrase est ainsi modifiée :

 La première phrase est ainsi modifiée :




 les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice » ;

a) Les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice » ;




 les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l’administration des douanes » ;

b) Les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l’administration des douanes » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision d’affectation indique que le bien peut être remis par le service affectataire à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation en cours d’affectation si ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision d’affectation indique que le bien peut être remis par le service affectataire à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation en cours d’affectation si ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. »




2° Le troisième alinéa de l’article 99‑2 est ainsi modifié :






a) La première phrase est ainsi modifiée :






– les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice » ;






– les mots : « placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l’administration des douanes » ;






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision d’affectation indique que le bien peut être remis par le service affectataire à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation en cours d’affectation si ce bien ne répond plus aux attentes du service affectataire. »






II. – Au premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « placés sous l’autorité du ministre de la justice ».




III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Article 2 ter (nouveau)

Amdt  CL67

Article 2 ter (nouveau)





L’article 694‑12 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 694‑12 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les articles 99‑2, 706‑144 et 706‑146 sont applicables à la gestion des saisies réalisées sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires étrangères, sur requête ou après avis du procureur de la République, et après avis aux autorités judiciaires étrangères. »

« Les articles 99‑2, 706‑144 et 706‑146 sont applicables à la gestion des saisies réalisées sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires étrangères, sur requête ou après avis du procureur de la République et après avis aux autorités judiciaires étrangères. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :





1° AA (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 41‑4, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de dix jours » ;

Amdts  5,  63(s/amdt)


1° A (nouveau) L’article 41‑5 est ainsi modifié :

Amdts COM‑18, COM‑8

1° A (nouveau) L’article 41‑5 est ainsi modifié :

1° A (Alinéa sans modification)

1° A L’article 41‑5 est ainsi modifié :





a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :





– à l’avant‑dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

Amdt  5


a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

Amdts COM‑18, COM‑8

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

 la dernière phrase est supprimée ;


b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑18, COM‑8

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande est suspensif. » ;

Amdts COM‑18, COM‑8

(Alinéa sans modification)

« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du lendemain de l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice du recours est suspensif. » ;

Amdts  CL62,  CL63

« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du lendemain de l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance expressément motivée tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice du recours est suspensif. » ;

Amdt  50


1° B (nouveau) L’article 99‑2 est ainsi modifié :

Amdts COM‑18, COM‑8

1° B (nouveau) L’article 99‑2 est ainsi modifié :

1° B (Alinéa sans modification)

1° B L’article 99‑2 est ainsi modifié :


a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

Amdts COM‑18, COM‑8

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;




b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑18, COM‑8

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande est suspensif. » ;

Amdts COM‑18, COM‑8

(Alinéa sans modification)

« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du lendemain de l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice du recours est suspensif. » ;

Amdts  CL62,  CL63

« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du lendemain de l’expiration du délai prévu au sixième alinéa du présent article, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées au même sixième alinéa peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance expressément motivée tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice du recours est suspensif. » ;

Amdt  50



1° Le dernier alinéa de l’article 367 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’exécution provisoire peut notamment être prononcée pour les peines prévues aux 4°, 7° et 10° de l’article 131‑6 du même code. Dans ce cas, la cour ordonne la remise des biens confisqués prévue au deuxième et au troisième alinéa de l’article 373‑1 du présent code en vue de leur aliénation. » ;

1° (Supprimé)

Amdts COM‑18, COM‑8

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)



2° Après le deuxième alinéa de l’article 373‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdts COM‑18, COM‑8

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)



« L’Agence peut aussi procéder à l’aliénation des biens confisqués avant le jugement définitif de l’affaire ou l’extinction de l’action publique dans les cas et délais prévus aux articles 6, 7 et 8. » ;






3° Le quatrième alinéa de l’article 471 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’exécution provisoire peut notamment être prononcée pour les peines prévues aux 4°, 7° et 10° de l’article 131‑6 du même code. Dans ce cas, le tribunal ordonne la remise des biens confisqués prévue au deuxième et au troisième alinéa de l’article 484‑1 du présent code en vue de leur aliénation. » ;

3° (Supprimé)

Amdts COM‑18, COM‑8

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)



4° Après le deuxième alinéa de l’article 484‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

Amdts COM‑18, COM‑8

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)



« L’Agence peut aussi procéder à l’aliénation des biens confisqués avant le jugement définitif de l’affaire ou l’extinction de l’action publique dans les cas et délais prévus aux articles 6, 7 et 8. »







Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 3 bis

(Conforme)



Au troisième alinéa de l’article 41‑4, à la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article 41‑5, à la troisième phrase de l’article 41‑6, à la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 99, au quatrième alinéa de l’article 99‑1, aux troisième et avant‑dernière phrases du cinquième alinéa de l’article 99‑2, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 177 et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑152 du code de procédure pénale, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « magistrat du siège de la cour d’appel ».

Amdts COM‑19, COM‑9

(Alinéa sans modification)




Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° L’article 706‑153 est ainsi modifié :

Amdts COM‑20, COM‑10

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 706‑153 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 706‑153, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑20, COM‑10

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, l’ordonnance de saisie prévoit en même temps la remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour vente avant jugement. » ;

« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, à l’exclusion de ceux présentant des caractéristiques techniques spécifiques de nature à leur conférer un caractère particulièrement adapté à la commission d’infractions pénales, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de celle‑ci est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle‑ci, de non‑lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution. » ;

Amdts COM‑20, COM‑10

« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, à l’exclusion de ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de celle‑ci est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle‑ci, de non‑lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution. » ;

Amdt  14

« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, à l’exclusion de ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de la vente est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle‑ci, de non‑lieu ou de relaxe ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution. » ;

Amdt  CL57

« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, à l’exclusion de ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de la vente est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle‑ci, de non‑lieu ou de relaxe ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution. » ;


b) (nouveau) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

Amdts COM‑20, COM‑10

b) (nouveau) À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;

Amdt  15

b) (Non modifié)

b) À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;


2° L’article 706‑154 est ainsi modifié :

Amdts COM‑20, COM‑10

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 706‑154 est ainsi modifié :

2° Après le premier alinéa de l’article 706‑154, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑20, COM‑10

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, l’ordonnance de maintien de saisie prévoit en même temps la remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour vente avant jugement. »

« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés au même article L. 54‑10‑1, à l’exclusion de ceux présentant des caractéristiques techniques spécifiques de nature à leur conférer un caractère particulièrement adapté à la commission d’infractions pénales, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de celle‑ci est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle‑ci, de non‑lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution. » ;

Amdts COM‑20, COM‑10

« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés au même article L. 54‑10‑1, à l’exclusion de ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de celle‑ci est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle‑ci, de non‑lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution. » ;

Amdt  14

« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés au même article L. 54‑10‑1, à l’exclusion de ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de la vente est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle‑ci, de non‑lieu ou de relaxe ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution. » ;

Amdt  CL57

« Si la saisie porte sur des crypto‑actifs mentionnés au même article L. 54‑10‑1, à l’exclusion de ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, l’ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de la vente est consigné. En cas d’infirmation de l’ordonnance à la suite de l’appel formé contre celle‑ci, de non‑lieu ou de relaxe ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le bien a fait l’objet d’une décision de non‑restitution. » ;


b) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».

Amdts COM‑20, COM‑10

b) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « du », il est inséré le mot : « même ».

Amdt  15

b) (Non modifié)

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « du », il est inséré le mot : « même ».




Article 4 bis (nouveau)

Amdt  CL17

Article 4 bis (nouveau)





Lorsque des crypto‑actifs saisis ont été cédés par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués avant le jugement dans les conditions prévues aux articles 706‑153 et 706‑154 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement prend en compte la valeur de ces actifs au jour de leur cession pour apprécier le quantum de la peine de confiscation en valeur susceptible d’être prononcée.

Lorsque des crypto‑actifs saisis ont été cédés par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués avant le jugement dans les conditions prévues aux articles 706‑153 et 706‑154 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement prend en compte la valeur de ces actifs au jour de leur cession pour apprécier le quantum de la peine de confiscation en valeur susceptible d’être prononcée.


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdts COM‑21, COM‑11

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exploit de signification d’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans contient également une présentation de la procédure prévue à l’article 706‑166‑1. » ;

Amdts COM‑21, COM‑11

1° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exploit de signification d’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans contient également une présentation de la procédure prévue à l’article 706‑166‑1. » ;

1° L’avant‑dernier alinéa de l’article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exploit de signification d’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans contient également une présentation de la procédure prévue à l’article 706‑166‑1. » ;

1° L’avant‑dernier alinéa de l’article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exploit de signification d’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans contient également une présentation de la procédure prévue à l’article 706‑166‑1. » ;


 (nouveau) Après le titre XXXI du livre IV, il est inséré un titre XXXI bis ainsi rédigé :

Amdts COM‑21, COM‑11

2° (nouveau) Après le titre XXXI du livre IV, il est inséré un titre XXXI bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 Après le titre XXXI du livre IV, il est inséré un titre XXXI bis ainsi rédigé :


« Titre XXXI bis

Amdts COM‑21, COM‑11

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Titre XXXI bis


« De la confiscation de biens appartenant à une personne condamnée s’étant délibérément renduE introuvable

Amdts COM‑21, COM‑11

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« De la confiscation de biens appartenant À une personne condamnÉe s’Étant dÉlibÉrément renduE introuvable


« Art. 706‑166‑1. – Lorsqu’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans n’a pu être signifiée au terme du délai prévu à l’article 559‑1 du présent code, le procureur de la République, après avoir fait application de l’article 560, peut adresser par tout moyen de communication électronique, une copie de l’exploit de signification pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. La signification de la décision de condamnation à ladite peine de confiscation est réputée faite à l’intéressé lorsque celui‑ci fait connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cette communication électronique.

Amdts COM‑21, COM‑11

« Art. 706‑166‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑166‑1. – (Alinéa supprimé)

Amdt  CL75




« Lorsqu’aucun moyen de communication électronique n’est connu ou à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de l’envoi de la copie de l’exploit par le dernier moyen de communication électronique connu, le procureur de la République peut faire procéder à la publication d’un avis sur le site internet du ministère de la justice. La signification de la décision de condamnation à la peine de confiscation mentionnée au premier alinéa du présent article est réputée faite à l’intéressé lorsque celui‑ci fait connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cet avis ou, à défaut, le quinzième jour suivant la date de cette publication, s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable. La juridiction qui a prononcé cette peine peut décider, sur requête motivée du ministère public, de l’exécution de ladite peine. Elle peut également décider de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’elle fixe et ordonner au procureur de la République, dans ce délai, d’engager une nouvelle fois la procédure prévue au présent article.

Amdts COM‑21, COM‑11

(Alinéa sans modification)

« Art. 706‑166‑1. – Lorsqu’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans est rendue par défaut en application des articles 379‑2 et 412 du présent code et n’a pas pu être signifiée à l’expiration du délai prévu à l’article 559‑1, le procureur de la République, après avoir fait application de l’article 560, peut faire procéder à la publication d’un avis sur le site internet du ministère de la justice. La signification de cette décision est réputée faite à l’intéressé lorsque celui‑ci fait connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cet avis ou, à défaut, le quinzième jour suivant cette publication s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable.

Amdts  CL75,  CL74

« Art. 706‑166‑1. – Lorsqu’une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans est rendue par défaut en application des articles 379‑2 et 412 du présent code et n’a pas pu être signifiée à l’expiration du délai prévu à l’article 559‑1, le procureur de la République, après avoir fait application de l’article 560, peut faire procéder à la publication d’un avis sur le site internet du ministère de la justice. La signification de cette décision est réputée faite à l’intéressé lorsque celui‑ci fait connaître, par tout moyen, qu’il a pris connaissance de cet avis ou, à défaut, le quinzième jour suivant cette publication s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable.


« L’avis prévu au deuxième alinéa contient les nom, prénoms, et dernière adresse connue du destinataire. Il contient également sa date de publication, la décision au titre de laquelle il est émis, les délais dont bénéficie la personne pour exercer ses droits à faire opposition ou former un recours contre celle‑ci ainsi qu’un moyen d’entrer en contact avec l’autorité judiciaire. Lorsque la juridiction a statué dans les conditions prévues au même deuxième alinéa, l’avis est retiré du site internet du ministère de la justice. Le contenu et les modalités de publication de cet avis sont précisés par voie réglementaire. » ;

Amdts COM‑21, COM‑11

(Alinéa sans modification)

« L’avis prévu au premier alinéa du présent article contient les nom, prénoms et dernière adresse connue du destinataire. Il contient également sa date de publication, la décision au titre de laquelle il est émis, les délais dont bénéficie la personne pour exercer ses droits à faire opposition ou former un recours contre cette décision ainsi qu’un moyen d’entrer en contact avec l’autorité judiciaire. Lorsque la juridiction a statué dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’avis est retiré du site internet du ministère de la justice. Le contenu et les modalités de publication de cet avis sont précisés par voie réglementaire. » ;

Amdts  CL75,  CL58

« L’avis prévu au premier alinéa du présent article contient les nom, prénoms et dernière adresse connue du destinataire. Il contient également sa date de publication, la décision au titre de laquelle il est émis, les délais dont bénéficie la personne pour exercer ses droits à faire opposition ou former un recours contre cette décision ainsi qu’un moyen d’entrer en contact avec l’autorité judiciaire. Lorsque la juridiction a statué dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’avis est retiré du site internet du ministère de la justice. Le contenu et les modalités de publication de cet avis sont précisés par voie réglementaire. » ;

Après l’article 709‑1‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709‑1‑4 ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdts COM‑21, COM‑11

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

« Art. 709‑1‑4. – Lorsqu’une personne en fuite, qui a été recherchée pour l’un des motifs prévus aux 1° à 6° de l’article 74‑2, fait l’objet de la peine complémentaire de confiscation mentionnée à l’article 131‑21 du code pénal, la décision entre en force exécutoire dès sa publication sur le site internet du ministère de la justice.






« Les conditions d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »








Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

Article 5 bis A




Le sixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation est obligatoire et n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amdts  3 rect. bis,  9 rect. bis

Le sixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation est obligatoire et n’est pas motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amdt  CL59

Le sixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation est obligatoire et n’est pas motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »






Article 5 bis B (nouveau)

Amdt  62






I. – L’article 131‑21 du code pénal est ainsi modifié :





1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « supérieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;





2° Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette personne est informée de la possibilité de se faire assister par un avocat. »





II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :





1° L’article 41‑4 est ainsi modifié :





a) Au troisième alinéa, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , y compris en valeur, » ;





b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Une décision de non‑restitution produit les mêmes effets qu’une décision de confiscation. » ;





2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41‑5, après le mot : « autoriser », sont insérés les mots : « , d’office ou à la demande de la personne ayant des droits sur le bien, » ;





3° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 99, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , y compris en valeur, » ;







4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 99‑2, après le mot : « ordonner, », sont insérés les mots : « d’office ou à la demande de la personne ayant des droits sur le bien, » ;







5° Le deuxième alinéa de l’article 373 est ainsi modifié :







a) Après le mot : « refuser », sont insérés les mots : « , d’office ou à la demande d’une partie ou de toute personne ayant des droits sur le bien, » ;







b) Sont ajoutés les mots : « , y compris en valeur » ;







6° Au second alinéa de l’article 478, après le mot : « ordonner », sont insérés les mots : « ou refuser » ;







7° Le dernier alinéa de l’article 481 est complété par les mots : « , y compris en valeur » ;







8° Après le deuxième alinéa de l’article 482, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Le jugement qui refuse d’office la restitution est susceptible d’appel par le ministère public et par toute personne ayant des droits sur le bien. » ;







9° Le second alinéa de l’article 484 est complété par les mots : « , y compris en valeur » ;







10° La section 7 du chapitre II du titre X du livre IV est ainsi modifiée :







a) À la fin de l’intitulé, les mots : « décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 » ;







b) L’article 695‑9‑50 est ainsi modifié :







– les mots : « décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007, relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime » sont remplacés par les mots : « directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs » ;







– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :







« Les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent refuser de communiquer des informations à un bureau de recouvrement des avoirs requérant s’il existe des motifs factuels de supposer que la communication de ces informations porterait atteinte aux intérêts fondamentaux en matière de sécurité nationale de l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande, compromettrait une enquête en cours ou une opération de renseignement en matière pénale, constituerait une menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne ou serait clairement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée. Ce refus, motivé, intervient après consultation du bureau de recouvrement des avoirs requérant.







« Ces services peuvent restreindre l’utilisation des informations transmises au bureau de recouvrement des avoirs requérant en tant que preuves devant une juridiction nationale ou une autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs requérant. » ;







c) Au début de l’article 695‑9‑52, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :







« Le service désigné comme bureau de recouvrement des avoirs français transmet les informations demandées par les bureaux de recouvrement des autres États membres dans un délai de sept jours.







« En cas d’urgence, les informations directement accessibles par ce service sont adressées dans un délai de huit heures. Lorsque ces informations sont accessibles sur autorisation préalable d’une autorité judiciaire, elles sont adressées dans un délai de trois jours.







« Les délais prévus au présent article courent à compter de la réception de la demande.







« Par dérogation aux deux premiers alinéas, lorsque la demande entraîne une charge disproportionnée pour le service désigné comme bureau de recouvrement des avoirs français, ce dernier communique les informations sollicitées dans un délai de quatorze jours. En cas d’urgence, il dispose d’un délai supplémentaire de trois jours par rapport au délai fixé au deuxième alinéa. Il en informe le demandeur par tout moyen. » ;







d) Il est ajouté un article 695‑9‑53‑1 ainsi rédigé :







« Art. 695‑9‑53‑1. – En cas de risque imminent de disparition des biens dépistés et identifiés par les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation au sens du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, ces services peuvent ordonner par décision écrite et motivée une mesure immédiate de gel à la demande des autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne. Cette décision est notifiée au propriétaire et aux ayants droits sur les biens. La durée de la mesure ne peut excéder sept jours.







« Sous réserve des dispositions spécifiques du présent article, la mesure immédiate de gel est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets juridiques que la saisie. L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués n’est pas chargée d’assurer la gestion des mesures immédiates de gel. » ;







11° Après l’article 706‑141‑1, il est inséré un article 706‑141‑2 ainsi rédigé :







« Art. 706‑141‑2. – Lorsque la saisie concerne un bien sur lequel toute personne autre que la personne mise en cause, mise en examen, prévenue ou accusée ou le témoin assisté dispose d’un droit de propriété, cette personne est informée par tout moyen de la possibilité de se faire assister par un avocat pendant toute la durée de la procédure. »




Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis



Après l’article 709‑1‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709‑1‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 709‑1‑3 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 709‑1‑4 et 709‑1‑5 ainsi rédigés :


« Art. 709‑1‑4. – Lorsqu’une personne a été définitivement condamnée à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal et que ladite peine n’a pas pu être entièrement exécutée, il peut être procédé à une enquête post‑sentencielle, conduite dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, aux seules fins de rechercher les biens, droits ou valeurs, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, sur lesquels porte la condamnation.

« Art. 709‑1‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 709‑1‑4. – Lorsqu’une personne a été définitivement condamnée à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal et que cette peine n’a pas pu être entièrement exécutée, il peut être procédé à une enquête post‑sentencielle, conduite dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, aux seules fins de rechercher les biens, les droits ou les valeurs, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition, y compris lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que ces biens, ces droits ou ces valeurs sont détenus par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale interposée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut, si elle l’estime fondé, saisir le procureur de la République territorialement compétent afin qu’il procède à l’ouverture d’une enquête post‑sentencielle.

Amdts  CL73,  CL53,  CL25

« Art. 709‑1‑4. – Lorsqu’une personne a été définitivement condamnée à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal et que cette peine n’a pas pu être entièrement exécutée, il peut être procédé à une enquête post‑sentencielle, soumise aux règles applicables en matière d’enquête préliminaire, aux seules fins de rechercher les biens, les droits ou les valeurs, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition, y compris lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que ces biens, ces droits ou ces valeurs sont détenus par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale interposée. L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut, si elle l’estime fondé, saisir le procureur de la République territorialement compétent afin qu’il procède à l’ouverture d’une enquête post‑sentencielle.

Amdts  59,  47


« Cette enquête peut porter sur tout bien, droit ou valeur dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition. Le quatrième alinéa de l’article 76 est applicable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL73




« Ces biens, droits ou valeurs sont saisis dans les conditions prévues par le présent code. Le juge de l’application des peines statue sur leur confiscation dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisie.

(Alinéa sans modification)

« Ces biens, droits ou valeurs sont saisis dans les conditions prévues par le présent code. Le procureur de la République statue sur leur confiscation dans un délai de deux mois à compter de leur saisie. La confiscation est ordonnée en valeur, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, à due concurrence du montant déterminé pour que la peine de confiscation soit entièrement exécutée.

Amdts  CL72,  CL71

« Ces biens, ces droits ou ces valeurs sont saisis dans les conditions prévues par le présent code. La confiscation de ces biens est confirmée, sur requête du procureur de la République, par le président du tribunal judiciaire ou par tout magistrat désigné par lui. Il statue par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, de la personne concernée et, le cas échéant, de l’avocat de celle‑ci. La confiscation est ordonnée en valeur, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, à due concurrence du montant déterminé pour que la peine de confiscation soit entièrement exécutée. L’ordonnance est signifiée à la personne concernée. Elle a les effets d’un jugement de condamnation et est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles 498, 500, 502 et 505 du présent code.

Amdt  45 rect.


« Lorsque la confiscation a été prononcée au titre de la répression d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et que les nécessités de l’enquête post‑sentencielle l’exigent, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République, peut procéder, sur l’ensemble du territoire national :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la confiscation a été prononcée au titre de la répression d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et que les nécessités de l’enquête post‑sentencielle l’exigent, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République, peut procéder, sur l’ensemble du territoire national :


« 1° À l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° À l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du même livre Ier ;

« 1° À l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;


« 2° À la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle‑ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. »

Amdts COM‑22, COM‑12

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° À la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle‑ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du même livre Ier.

« 2° À la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle‑ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du même livre Ier.




« Il est mis fin à l’enquête post‑sentencielle si :

« Il est mis fin à l’enquête post‑sentencielle si :




« a) La peine de confiscation a été entièrement exécutée ;

« a) La peine de confiscation a été entièrement exécutée ;




« b) La peine est prescrite. »

Amdt  CL70

« b) La peine est prescrite.





« Art. 709‑1‑5 (nouveau). – Le casier judiciaire national automatisé mentionné à l’article 768 comprend un fichier qui recense les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d’opposition, qui comportent une peine de confiscation prononcée en application de l’article 131‑21 du code pénal qui n’a pas été exécutée ou qui l’a été partiellement.







« Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le fichier des peines de confiscation, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :







« 1° Les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;







« 2° Les agents de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;







« 3° Les agents du service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;







« 4° Les agents des services fiscaux mentionnés à l’article 28‑2 du présent code.







« Les notaires sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le cadre de leurs obligations légales.







« Les modalités d’accès au fichier sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdts  58 rect.,  65(s/amdt)



Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6


L’article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – L’article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdts COM‑23, COM‑13

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 800 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « les parties prenantes », sont insérés les mots : « , leur régime social et fiscal conformément à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale » ;

1° (Supprimé)

Amdts COM‑23, COM‑13

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « par voie dématérialisée », sont insérés les mots : « , par l’autorité requérante, » ;

2° (Supprimé)

Amdts COM‑23, COM‑13

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdts COM‑23, COM‑13

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La mise en paiement par l’autorité requérante doit intervenir dans un délai de 180 jours au plus, sauf force majeure ou impossibilité technique.

« La mise en paiement par l’autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder cent quatre‑vingts jours, qui court à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais par l’autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique.

Amdts COM‑23, COM‑13

(Alinéa sans modification)

« La mise en paiement par l’autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder soixante jours, qui court à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais par l’autorité judiciaire, sauf force majeure ou impossibilité technique.

Amdts  CL2,  CL21,  CL41

« La mise en paiement par l’autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire courant à compter du dépôt du mémoire de frais par le prestataire, sauf force majeure ou impossibilité technique.

Amdt  52





« Ce délai ne peut excéder soixante jours jusqu’au 31 décembre 2027.





« À compter du 1er janvier 2028, il ne peut excéder quarante‑cinq jours.





« À compter du 1er janvier 2029, il ne peut excéder trente jours.

Amdt  52

« L’absence de mise en paiement donne lieu au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L.2192‑13 du code de la commande publique, dans des conditions fixées par décret. » ;

« Dès le lendemain de l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. » ;

Amdts COM‑23, COM‑13

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dès le lendemain de l’expiration du délai prévu au présent article, le retard de paiement fait courir des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. » ;

Amdt  52

4° Au quatrième alinéa, les mots : « R. 228‑1 et. R. 230 » sont remplacés par les mots : « R. 225, R. 228, R. 228‑1, R. 229, R. 230 et R. 231 ».

4° (Supprimé)

Amdts COM‑23, COM‑13

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)


II (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois à compter de la publication de la présente loi.

Amdts COM‑23, COM‑13

II (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois à compter de la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)



Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdts COM‑24, COM‑14

Article 7

(Supprimé)

Article 7

(Suppression maintenue)

Article 7

(Suppression conforme)


Après l’article 7 de la loi  71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :






« Art. 7‑1. – Dans chaque cour d’appel, le premier président désigne une personne référente chargée de centraliser les échanges avec les experts judiciaires inscrits sur la liste mentionnée au 2° du I de l’article 2 et d’éclairer les candidats aux fonctions d’expertise judiciaire. »







Article 8 (nouveau)

Article 8 (nouveau)

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)



Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

Amdts COM‑25, COM‑15

(Alinéa sans modification)