EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Restitution à la victime des objets saisis au cours de l'enquête pénale

Cet article permet de préciser les dispositions régissant la restitution aux victimes d'objets saisis dans le cadre d'enquêtes pénales.

Les travaux de la rapporteure ont établi que de telles restitutions sont déjà autorisées en l'état du droit, même si elles ne sont pas prévues par le texte de manière expresse, comme c'est le cas dans le cadre de l'instruction.

La commission a par conséquent adopté cet article, tel que réécrit pour des raisons essentiellement légistiques par les amendements identiques déposés respectivement par la rapporteure et l'auteur de la proposition de loi, qui est de nature à clarifier le droit applicable en harmonisant la rédaction des dispositions régissant ces restitutions dans le cadre de l'enquête et de l'instruction.

1. Sans être prévue de manière expresse par les textes, la restitution à la victime des objets saisis dans le cadre de l'enquête pénale est autorisée en l'état du droit

Au cours de l'enquête, les officiers de police judiciaire peuvent, sous la direction du procureur de la République, procéder à des saisies de biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal1(*). Les objets saisis sont alors placés sous main de justice.

La restitution de ces objets est régie par l'article 41-4 du code de procédure pénale.

Cet article prévoit ainsi qu'au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

Le même article pose toutefois des limites à cette faculté en prévoyant :

- une interdiction de destruction de scellés dans le cadre de crimes non élucidés jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition de la prescription de l'action publique ;

- qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.

Il est à noter que les dispositions équivalentes régissant la restitution d'objets saisis dans le cadre de l'instruction, prévues à l'article 99 du même code, sont rédigées de manière différente, à deux titres au moins, en ce qu'il est expressément prévu :

- que les objets puissent être restitués à la victime de l'infraction, lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée ;

- que l'ordonnance prise dans ce cadre par le juge d'instruction est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution.

Toutefois, les travaux de la rapporteure ont établi que ces différences de rédaction, résultant vraisemblablement d'une sédimentation de ces législations, n'emportent pas d'effet juridique. Aussi, même si elle n'est pas prévue de manière expresse, la restitution à la victime d'objets saisis dans le cadre de l'enquête, lorsque leur propriété n'est pas sérieusement contestée, est déjà permise en l'état du droit. Ce point a été confirmé à la rapporteure par les services de la chancellerie ainsi que par les magistrats qu'elle a auditionnés.

2. La proposition de loi permet de clarifier le droit applicable

Le dispositif proposé permet d'harmoniser les rédactions des
articles 41-4 et 99
précités du code de procédure pénale.

Ainsi, il serait expressément prévu, à l'article 41-4 :

- que les objets puissent être restitués à la victime de l'infraction, lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée ;

- que l'ordonnance prise dans ce cadre par le procureur de la République est notifiée à toute autre partie intéressée.

La commission a adopté cet article, qui est de nature à clarifier le droit applicable, tel que réécrit par les amendements identiques COM-16 et COM-6 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre, pour des raisons essentiellement légistiques. Cet amendement, dans le même souci d'aligner les rédactions des deux dispositions régissant la restitution à la victime des objets saisis, respectivement, dans le cadre de l'enquête et de l'instruction, précise notamment que l'ordonnance prise par le procureur de la République dans ce cadre est également notifiée au requérant en cas de décision de non-restitution, comme c'est le cas dans le cadre de l'instruction.

La commission souligne cependant que le dispositif proposé n'est pas de nature à atteindre pleinement l'objectif, posé par l'exposé des motifs de la proposition, de « favoriser le droit des victimes avec la possibilité de restituer des sommes saisies sur des comptes bancaires dans le cadre d'escroqueries faisant l'objet d'enquêtes préliminaires dirigées par le parquet ».

En effet, le cadre juridique régissant les restitutions, qui n'est pas substantiellement modifié par la proposition de loi, n'ouvre que des possibilités limitées concernant les sommes saisies sur les comptes bancaires. En effet, comme les services de la chancellerie l'ont indiqué à la rapporteure : « ces sommes, par nature fongibles, ne permettent pas toujours, une fois qu'elles ont été versées sur un compte bancaire et mélangées à d'autres fonds, de s'assurer qu'elles appartiennent à la victime qui en demande la restitution. Ce d'autant plus qu'au plan strictement juridique, le transfert d'une somme d'argent du compte bancaire de la victime à celui de l'auteur opère en effet transfert de propriété des fonds au profit du détenteur du compte bancaire bénéficiaire qui peut dès lors en disposer [...] Ainsi, en pratique, un tel dispositif ne viendrait à être mobilisé que dans les cas où une mesure de gel est immédiatement mise en oeuvre sur des fonds venant d'être détournés, comme dans l'hypothèse des escroqueries aux faux ordres de virement internationaux, lorsque le ministère public en est immédiatement avisé ce qui lui permet d'être en mesure de mettre en oeuvre des dispositifs de gel ».

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2
Destruction de véhicules saisis de faible valeur économique

Cet article vise à permettre la destruction de véhicules terrestres saisis de faible valeur économique, ce qui répond à un fort besoin opérationnel au regard des frais conservatoires disproportionnés que ces saisies engendrent.

Toutefois, les travaux de la rapporteure ont établi que le dispositif proposé ne permet pas d'atteindre l'objectif recherché. En effet, celui-ci ne pourrait être mis en oeuvre qu'à l'issue d'une condamnation définitive. Or, à la suite d'une confiscation, l'État peut d'ores et déjà procéder à la destruction des biens en cause.

Pour ces raisons, la commission, qui partage pleinement l'objectif poursuivi par l'article, a entendu lui donner sa pleine portée opérationnelle. Elle a ainsi permis la mise en oeuvre de telles destructions en phase pré-sentencielle, tout en préservant une voie de recours pour l'intéressé, et en a étendu la portée à tout autre bien qui engendrerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa faible valeur économique.

1. L'état du droit : les destructions de biens saisis sont strictement encadrées

Les facultés de destruction de biens saisis dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction sont strictement encadrées, respectivement par les
articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale.

Dans le détail, deux cas sont envisagés. Le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent ordonner, respectivement au cours de l'enquête ou de l'instruction, la destruction de biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité :

- sous réserve des droits des tiers, lorsque la restitution des biens s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile ;

lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.

2. La proposition de loi : une nouvelle faculté de destruction de véhicules terrestres à moteur de faible valeur économique

Le dispositif proposé tend à modifier l'article 41-5 du code de procédure pénale de façon à permettre la destruction de véhicules terrestres à moteur d'une valeur inférieure à 1 500 euros ayant été saisis au cours de l'enquête. Cette proposition est justifiée par l'importance des frais de gardiennage engendrés par ces saisies, qui sont disproportionnés au regard de leur faible valeur économique.

Le présent article encadre toutefois strictement le dispositif, en posant une série de conditions à sa mise en oeuvre :

- la destruction ne peut avoir lieu qu'à l'issue d'une condamnation définitive ;

- le véhicule doit avoir fait l'objet d'une prisée par l'un des officiers publics ou ministériels ;

- le condamné n'a pas exprimé son opposition ;

- une ordonnance du juge des libertés et de la détention précise l'absence d'ayant droit sur le bien ;

- aucune contestation n'est intervenue dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision ;

- le bien n'a pas trouvé acquéreur après avoir été proposé à trois reprises dans le cadre de vente aux enchères.

- le véhicule ne constitue pas un scellé dans le cadre d'un crime non élucidé.

3. La position de la commission : donner sa pleine portée opérationnelle au dispositif, en permettant la destruction d'objets de faible valeur économique dès la phase pré-sentencielle

Le fait de permettre la destruction de biens saisis qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité répond à un véritable besoin opérationnel. En particulier, l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) a souligné sa difficulté à vendre de vieilles voitures saisies lors des enquêtes, alors même que leur gardiennage engendre des frais importants. D'après les informations communiquées à la rapporteure par la direction du budget, le coût pour l'État du gardiennage des véhicules saisis s'est élevé à environ 36 millions d'euros en 2025.

Cela étant, les travaux de la rapporteure ont établi que le dispositif proposé ne permet pas d'atteindre l'objectif recherché.

En effet, celui-ci ne pourrait être mis en oeuvre qu'à l'issue d'une condamnation définitive. Or, suite à une confiscation, l'État peut d'ores et déjà procéder à la destruction des biens.

En tout état de cause, les conditions de mise en oeuvre du dispositif sont trop restrictives. En particulier, l'obligation de faire intervenir un officier public ministériel pour évaluer la valeur de l'objet saisi serait à la fois lourde à mettre en oeuvre et coûteuse pour l'État.

Pour ces raisons, en adoptant les amendements identiques COM-17 et COM-7 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre, la commission, qui partage pleinement l'objectif poursuivi par l'article, a entendu lui donner sa pleine portée opérationnelle.

L'article adopté par la commission tend ainsi à autoriser la destruction de tout objet de faible valeur économique, et non uniquement des véhicules terrestres à moteur, lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur. En tout état de cause, la valeur des biens en cause ne pourra en aucun cas excéder 1 500 euros. Les destructions pourraient ainsi concerner des vélos, bateaux ou autres biens engendrant d'importants frais de gardiennage. La détermination des catégories de biens serait ainsi renvoyée à un décret.

Surtout, la commission a entendu permettre de telles destructions en phase pré-sentencielle, et non suite à une condamnation définitive. En effet, la condamnation, tardive, engendre un coût de gardiennage important et disproportionné à la valeur des biens visés.

De plus, la commission a intégré une voie de recours contre la décision de destruction, qui est de nature à garantir la conformité du dispositif, aux exigences constitutionnelles.

Au regard, d'une part, du critère de faible valeur économique des biens détruits qui est expressément posé et, d'autre part, de la charge que représente le gardiennage des objets concernés, la commission a jugé que le dispositif n'engage pas une privation de propriété mais porte seulement une atteinte proportionnée à ce droit.

Cette atteinte, justifiée par l'exigence constitutionnelle de bon usage des deniers publics et par l'objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infraction, serait assortie d'une garantie pour l'intéressé, la commission ayant introduit une voie de recours contre la décision de destruction. En tout état de cause, la mise en oeuvre du dispositif engagerait la responsabilité de l'État et permettrait au propriétaire d'être indemnisé de sa perte.

Dans le même temps, elle a simplifié la procédure prévue. Les exigences posées dans le dispositif initial, concernant notamment l'intervention d'un commissaire de justice, du juge des libertés et de la détention ou encore l'obligation de procéder à trois tentatives préalables de vente aux enchères, seraient en effet de nature à alourdir et à renchérir considérablement la procédure, à rebours de l'objectif recherché.

Enfin, par souci de coordination, la commission a étendu le dispositif au cadre de l'information judiciaire, en modifiant à cette fin l'article 99-2 du code de procédure pénale.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié

Article 3
Exécution provisoire des décisions de confiscation

Cet article vise à permettre l'exécution provisoire des peines de confiscation.

Constatant que le dispositif proposé est satisfait par le droit existant, la commission, dans la continuité de ses précédents travaux, a entendu lui substituer une exécution provisoire des décisions prises en matière de saisie en phase pré-sentencielle.

1. L'objectif poursuivi par le dispositif proposé, à savoir l'exécution provisoire des peines de confiscation, est satisfait par le droit existant

Le présent article tend à prévoir l'exécution provisoire des peines de confiscation prononcées par les cours d'assise, modifiant à cette fin les articles 367 et 373-1 du code de procédure pénale, et les tribunaux correctionnels, modifiant à cette fin les articles 471 et 484-1 du même code.

Il est à noter qu'il se borne à viser, à cette fin, les confiscations prononcées à titre de peine alternative, dans les conditions prévues à l'article 131-6 du code de procédure pénale et non celles prononcées à titre de peine complémentaire, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code, qui sont les plus fréquemment prononcées.

Or, le droit existant permet déjà largement l'exécution provisoire des peines de confiscation.

Ces dispositions sont régies par les articles 373-1 et 484-1 précités du code de procédure pénale, qui concernent l'exécution des confiscations prononcées, respectivement, par la cour d'assise et par le tribunal correctionnel.

Dans le détail, celles-ci permettent à ces juridictions :

- en cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, d'ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué ;

- d'autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur, étant précisé que, dans ce cas, le produit de la vente est consigné.

Il est expressément prévu que ces décisions sont exécutoires nonobstant l'appel ou l'opposition qui peut être formé à l'encontre de la condamnation. Toutefois, selon le cas, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.

Aussi, la portée normative effective du dispositif proposé se limiterait à la suppression des conditions tenant à l'absence de nécessité de conserver les biens pour la manifestation de la vérité et au risque de dépréciation de leur valeur. La rapporteure considère que ces critères restent pertinents et doivent être conservés.

2. La commission a substitué à la mesure proposée un dispositif d'exécution provisoire des décisions applicables aux biens saisis en phase pré-sentencielle

En lieu et place du dispositif proposé, la commission a adopté les amendements identiques COM-18 et COM-8 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre visant à permettre l'exécution provisoire des décisions prises en matière de saisie en phase pré-sentencielle, en modifiant à cette fin l'article 41-5 du code de procédure pénale.

Dans le détail, ces décisions peuvent concerner :

- la vente du bien ;

- son affectation à l'un des services de l'État énumérés par l'article précité (juridictions, unités de la police et de la gendarmerie nationales etc.) ;

- la destruction du bien.

En l'état du droit, le propriétaire ou toute personne ayant droit sur le bien dispose en principe d'un délai de cinq jours pour contester ces décisions devant le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi2(*). Il est prévu que ce délai et l'exercice du recours sont suspensifs.

Or, compte tenu de l'engorgement des juridictions, ces délais peuvent durer plusieurs mois, ce qui entraîne à la fois un risque de dépréciation de la valeur du bien saisi et des frais conservatoires importants à la charge de l'État.

Le dispositif adopté par la commission prévoit de poser le principe d'une exécution provisoire de ces décisions au terme du délai de contestation.

Les personnes intéressées conserveraient toutefois la possibilité de former, en même temps que leur contestation sur le fond, une demande de suspension de l'exécution provisoire de la mesure. Les juges saisis au fond disposeraient alors de 10 jours pour statuer sur cette demande, dont l'exercice serait suspensif.

En tout état de cause, en cas de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe, le propriétaire bénéficierait, dans les conditions de droit commun, de la restitution du produit de la vente du bien ou, s'il a été affecté, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.

Ce dispositif favorisera la vente avant jugement le plus rapidement possible et au meilleur prix des biens saisis, ce qui est autant dans l'intérêt du propriétaire que de l'État qui assume les frais conservatoires afférents. La procédure proposée vise à concilier l'atteinte de cet objectif opérationnel avec la préservation des exigences constitutionnelles protégeant le droit au recours et le droit de propriété.

Il s'inscrit dans la continuité des travaux menés par la commission des lois lors de l'examen de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, dite « Warsmann 2 »3(*).

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié

Article 3 bis (nouveau)
Extension des magistrats compétents pour statuer sur les recours en matière de saisies pénales

Cet article additionnel, issu d'amendements identiques adoptés par la commission à l'initiative de la rapporteure et de l'auteur de la proposition de loi, vise à corriger un oubli résultant de la loi dite « Warsmann 2 » du 24 juin 2024. Cette loi a permis la simplification des procédures de recours contre les décisions prises en matière de saisies pénales, qui relèvent désormais de la compétence d'un juge unique en lieu et place de la chambre de l'instruction. En l'espèce, ce rôle est dévolu au premier président de la cour d'appel ou à un conseiller désigné par lui. Toutefois, cette notion de « conseiller » exclut les présidents de chambre du dispositif. Dans le but de fluidifier l'audiencement de ces affaires, cet article propose de les y intégrer en lui substituant la notion de « magistrat du siège de la cour d'appel ».

L'article 1er de la loi dite « Warsmann 2 » du 24 juin 20244(*) a prévu une simplification des procédures de recours contre les décisions prises, selon le cas, par le procureur de la République ou le juge d'instruction, dans le cadre des saisies.

Dans le détail, ces décisions concernent :

- en application des articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale, les décisions de non-restitution d'objets placés sous main de justice ;

- en application de l'article 41-5 et 99-2 du même code, la vente, l'affectation, ou la destruction d'objets placés sous main de justice ;

- en application de l'article 41-6 du même code, la remise au service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction d'objets placés sous main de justice  lorsque le propriétaire a fait l'objet d'une condamnation définitive au titre de la procédure au cours de laquelle ces biens ont été saisis ;

- en application de l'article 99-1 du même code, les décisions tendant à céder, confier à un tiers ou procéder à l'euthanasie d'un animal vivant saisi ;

- en application de l'article 177 du même code, les décisions de non-restitution d'objets saisis prises par le juge d'instruction suite à une ordonnance de non lieu ;

- en application de l'article 706-152, les décisions de vente avant jugement d'un immeuble.

Avant l'adoption de la loi précitée, ces recours étaient portés devant la chambre de l'instruction. Dans le souci d'en accélérer les délais, eu égard à leur caractère suspensif, cette loi a transféré cette compétence à un juge unique : le premier président de la cour d'appel ou un conseiller de la cour d'appel désigné par lui.

Toutefois, cette notion de « conseiller » a pour effet d'exclure les présidents de chambre du dispositif, ce qui n'était assurément pas dans l'intention du législateur. Ainsi, afin de corriger cet oubli et dans le but de fluidifier l'audiencement de ces affaires, la commission a adopté les amendements identiques COM-19 et COM-9 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre visant à les y intégrer en recourant à la notion de « magistrat du siège de la cour d'appel ».

La commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé

Article 4
Vente avant jugement des crypto-actifs saisis

Cet article vise à permettre, de façon dérogatoire, la vente immédiate avant jugement des crypto-actifs saisis dans le cadre des enquêtes et des instructions pénales.

Ce dispositif répond à un besoin opérationnel clairement identifié, lié à la fluctuation particulièrement importante de la valeur de ces actifs. À cette aune, le fait de pouvoir établir une contrevaleur en euros de l'actif au plus près de la saisie constitue une garantie pour l'État comme pour le propriétaire.

La commission a par conséquent adopté le présent article, tel que modifié par les amendements identiques déposés respectivement par la rapporteure et l'auteur de la proposition de loi. Ces amendements visent principalement à exclure du dispositif de vente avant jugement, pour ne pas les remettre sur le marché, les crypto-actifs particulièrement adaptés à l'économie souterraine. Il s'agit, notamment, de crypto-actifs comportant un système d'anonymisation.

1. L'état du droit : les crypto-actifs peuvent être saisis dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction pénales, mais ne peuvent être saisis avant jugement

Les saisies de biens et droits mobiliers incorporels constituent des saisies dites « spéciales » régies par un cadre juridique spécifique, prévu au chapitre IV du titre XXIX du livre IV du code de procédure pénale.

Les articles 706-153 et 706-154 du même code autorisent de telles saisies dès lors que les biens ou droits concernés sont susceptibles d'être confisqués en application de l'article 131-21 du code pénal.

Ainsi, selon le cas, au cours de l'enquête ou de l'instruction, cette saisie peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République ou directement par le juge d'instruction.

Ce cadre permet notamment la saisie de crypto-actifs au sens de l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.

Cette décision peut être déférée par le propriétaire ou tout ayant droit au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours. Toutefois, cet appel n'est pas suspensif.

Par dérogation, le procureur de la République peut autoriser par tout moyen un officier de police judiciaire à procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou de crypto-actifs. Néanmoins, pour que cette saisie soit maintenue, elle doit alors être confirmée, selon le cas, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur ou par le juge d'instruction.

Ces ordonnances peuvent également être contestées dans un délai de dix jours, mais uniquement devant la chambre de l'instruction.

En tout état de cause, contrairement à ce qui est prévu concernant la saisie de biens meubles dans les conditions de droit commun5(*), ce cadre ne permet pas la vente avant jugement des actifs ainsi saisis.

2. Le dispositif proposé : la vente avant jugement automatique des crypto-actifs saisis

Le présent article tend à modifier les articles 706-153 et 706-154 précités du code de procédure pénale de façon à prévoir que lorsque la saisie réalisée en application de ces articles porte sur un crypto-actif, celui-ci est automatiquement remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis (Agrasc) et confisqués pour vente avant jugement.

3. La position de la commission : un dispositif utile, dont les conditions de mise en oeuvre doivent toutefois être précisées

Le dispositif proposé répond à un besoin opérationnel clairement identifié par l'Agrasc, qui justifie de prévoir un régime spécifique de vente avant jugement pour ce type d'actifs.

En effet, en l'état du droit, les cryptoactifs saisis sont conservés par l'Agrasc dans l'attente d'une décision définitive, sans aucune possibilité de les vendre. Or, l'Agrasc observe que la valeur de ces biens évolue selon un cours bien plus fluctuant que les autres actifs, comme en témoigne l'exemple du bitcoin, qui constitue à ce jour le principal crypto-actif (voir graphique ci-dessous).

Comparaison des fluctuations quotidiennes du bitcoin et des autres indices boursiers

Source : Autorité des marchés financiers

Ainsi, une vente immédiate du bien permettrait de figer au plus près de la saisie la contrevaleur du bien en euros, ce qui présente plusieurs avantages.

En premier lieu, en phase pré-sentencielle, une telle évolution est de nature à renforcer la lisibilité de la stratégie patrimoniale dans le dossier pénal, notamment pour s'assurer de la proportionnalité de la mesure.

En deuxième lieu, en phase sentencielle, cela permet de clarifier les conditions de condamnation à des peines de confiscation lorsque celles-ci sont prononcées en valeur. En l'état du droit, la juridiction devrait théoriquement actualiser la valeur des crypto-actifs au jour de la condamnation pour décider la confiscation du nombre d'unités pertinentes, ce qui s'avère souvent malaisé en pratique selon l'Agrasc.

En troisième lieu, les variations importantes du cours des cryptoactifs font peser un risque important d'action en responsabilité contre l'État dans la mesure où la saisie rend le bien indisponible alors que ce dernier n'a aucun caractère probatoire.

En quatrième lieu, il a été observé que, par l'effet des évolutions technologiques et de la réglementation évolutive en la matière, les crypto-actifs sont, davantage que les actifs financiers, susceptibles de disparaître. Ce risque est d'ailleurs bien identifié par l'Autorité des marchés financiers6(*). En conséquence, en cas de décision de restitution ou de confiscation, plusieurs années après une saisie, il n'est plus possible de les vendre ou de les rendre pour des raisons techniques.

Enfin, en cinquième lieu, en cas de restitution de crypto-actifs, contrairement à ce qui est pratiqué dans le cadre de la restitution de sommes en numéraire saisies sur les comptes bancaires en application de
l'article 706-161 du code de procédure pénale, il n'est pas possible d'aviser les victimes et services compétents (direction générale des finances publiques, Urssaf, douanes, caisse primaire d'assurance maladie etc.) de cette restitution aux fins d'assurer le paiement des créances fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement qui leur sont dus.

Pour l'ensemble de ces raisons, le dispositif proposé est favorable aux intérêts de l'État comme de l'intéressé.

Il n'est en effet pas acquis que l'atteinte effective au droit de propriété qu'il suppose soit plus importante que celle prévue par le droit existant. Eu égard aux risques évoqués liés à la fluctuation de la valeur de l'actif voire à sa possible disparition, la vente au plus près de la saisie, qui garantit à l'intéressé de la possibilité de se voir restituer la contrevaleur en euros en cas d'infirmation de la saisie, de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'absence de condamnation à une peine de confiscation, ne semble pas davantage attentatoire au droit de propriété que l'impossibilité de vendre l'actif que le droit des saisies en vigueur implique.

Il convient par ailleurs de relever qu'à la différence des actifs financiers, les crypto-actifs, qui sont des représentations numériques de valeurs ou de droits pouvant être conservées ou échangées, ne constituent pas en eux-mêmes le support juridique de la titularité ou de l'exercice d'un quelconque droit subjectif exigible à l'égard de tiers. Ainsi, leur vente a pour effet de préserver la valeur en euros du patrimoine de l'intéressé au jour de la saisie, sans le priver de l'exercice de tels droits.

La commission a donc adopté le présent article, tel que modifié par les amendements identiques COM-20 et COM-10 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre procédant à deux ajustements du dispositif.

En premier lieu, cet amendement a permis d'exclure du dispositif de vente avant jugement, pour ne pas les remettre sur le marché, les crypto-actifs particulièrement adaptés à l'économie souterraine. Il s'agit notamment de crypto-actifs comportant un système d'anonymisation (Monero, ZCash).

En second lieu, à des fins de sécurisation juridique, ces amendements ont prévu la consignation du produit de la vente, qui serait restitué au propriétaire lorsque la décision de saisie a été infirmée, en cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié

Article 5
Exécution des peines de confiscation prononcées contre une personne en fuite

Cet article vise à prévoir que lorsqu'une personne en fuite fait l'objet de la peine complémentaire de confiscation mentionnée à l'article 131-21 du code pénal, la décision entre en force exécutoire dès sa publication sur le site internet du ministère de la justice. À titre de comparaison, une telle procédure est notamment possible au Luxembourg.

Si elle souscrit à l'objectif poursuivi par le dispositif proposé, la commission a considéré qu'il portait en l'état une atteinte disproportionnée aux exigences constitutionnelles et conventionnelles protégeant les droits de la défense. Pour cette raison, elle a adopté les amendements identiques, déposés respectivement par la rapporteure et l'auteur de la proposition de loi, visant à renforcer son opérationnalité et sa sécurité juridique. À titre principal, cet amendement vise à cibler le dispositif sur les affaires graves, à garantir que toutes les diligences ont été prises pour retrouver la personne avant de procéder à la publication de l'avis, et à introduire un délai permettant de laisser à la personne en fuite une chance d'exercer ses droits au recours.

Surtout, le ministère public devra établir qu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s'est délibérément rendue introuvable. Un tel comportement, en effet, doit dans ces conditions être interprété comme une volonté délibérée du condamné de ne pas exercer les droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure. 

1. L'état du droit : l'impossibilité d'exécuter les peines de condamnation lorsque la personne est en fuite

En l'état du droit, plusieurs procédures permettent de surmonter l'absence de l'accusé ou du prévenu au cours des débats.

En matière criminelle, la cour d'assise peut passer outre cette absence aux débats lorsque l'accusé n'obtempère pas à la sommation de comparaître devant elle7(*) et procéder au jugement par défaut lorsque l'accusé est absent sans excuse valable8(*).

En matière correctionnelle, le prévenu non comparant et non excusé peut être jugé par contradictoire à signifier9(*) ou, s'il n'a pas été établi qu'il a eu connaissance de la citation à comparaître, par défaut10(*).

En revanche, dans tous les cas, les décisions de condamnation doivent être portées à la connaissance du condamné pour que la peine puisse être exécutée. Cette exigence permet de s'assurer que l'intéressé est en mesure d'exercer ses droits à faire opposition (en cas de jugement par défaut), appel (en cas de jugement contradictoire en première instance) ou à se pourvoir en cassation (en cas de jugement d'appel). Les délais d'opposition et de recours courent ainsi dans chaque cas à compter de la date de signification de la décision.

Cette signification est faite par exploit d'huissier de justice, dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de procédure pénale. L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire11(*) dans un délai de 45 jours, qui peut être porté à trois mois sur décision du procureur de la République12(*). Au terme de ce délai, le procureur de la République peut requérir un officier ou un agent de police judiciaire à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé13(*).

2. Le dispositif proposé : permettre l'exécution des peines de confiscation visant une personne en fuite suite à la publication d'un avis sur le site des autorités judiciaires

Le présent article tend à prévoir que lorsqu'une personne en fuite, qui a été recherchée pour l'un des motifs prévus aux 1° à 6° de l'article 74-2 du code de procédure pénale, fait l'objet de la peine complémentaire de confiscation mentionnée à l'article 131-21 du code pénal, la décision entre en force exécutoire dès sa publication sur le site internet du ministère de la justice.

3. La position de la commission : un dispositif utile, mais qui doit être sécurisé juridiquement pour préserver autant que possible les droits de la défense

Le dispositif proposé répond à un besoin opérationnel clairement identifié par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc).

En effet, lorsque la signification de la décision s'avère impossible en raison de la fuite de l'intéressé à l'étranger notamment, l'absence d'exécution de la peine de confiscation peut s'avérer particulièrement problématique dans le cadre de certains dossiers.

En particulier, l'Agrasc ne peut pas procéder à l'indemnisation des parties civiles dans les conditions prévues à l'article 706-164 du code de procédure pénale, qui ne peut être mis en oeuvre que consécutivement à une condamnation revêtant un caractère définitif.

Par ailleurs, un bien immobilier confisqué par défaut peut être source de difficultés importantes, le condamné étant défaillant. Dans ces conditions, l'Agrasc n'a pas la possibilité de procéder à la vente du bien, dont la valeur se dégrade alors nécessairement.

Lors de son audition par la rapporteure, l'Agrasc a souligné qu'un dispositif similaire à celui proposé par le présent article était appliqué au Luxembourg (voir encadré).

La procédure de signification des décisions de condamnations par voie de publication d'un avis en droit luxembourgeois

Article 389 (Loi du 31 juillet 1986) du code de procédure pénale du Luxembourg

« (1) (Loi du 10 août 2018) Lorsque l'acte à signifier ou à notifier concerne une personne n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus, les citations, significations et notifications sont réputées faites le cinquième jour suivant celui de l'insertion d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger ou de la publication d'un avis sur le site internet des autorités judiciaires.

« Par dérogation, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est réputé l'avoir fait dans le délai si la publication de l'avis dans le journal a été faite avant l'expiration du délai.

« (2) Le journal dans lequel l'avis doit paraître est désigné par le procureur général d'État ou par le procureur d'État.

« (3) L'avis indique les noms, prénoms, qualité et dernier domicile connu du destinataire de l'acte, la nature de l'acte et le bureau du parquet général ou du parquet où l'acte peut être retiré.

« (4) Si l'acte à signifier ou à notifier est une citation, l'avis indique en outre la juridiction devant laquelle le destinataire de l'acte doit comparaître ainsi que la date et l'heure de l'audience. L'objet de la prévention n'est pas mentionné.

« (5) Si l'acte à signifier ou à notifier est un arrêt ou un jugement, l'avis mentionne outre les indications prévues à l'alinéa 3 qu'une décision judiciaire concernant le destinataire de l'acte a été rendue et que la publication de l'avis fait courir les délais des voies de recours à partir du cinquième jour suivant celui de la publication.

« (6) Les frais de publication de l'avis passent dans les frais judiciaires.

« (7) (Loi du 3 mars 2010) Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification ou à la notification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège par le registre de commerce et des sociétés. »

Article 390 (Loi du 31 juillet 1986) du code de procédure pénale du Luxembourg

« Si le destinataire de l'acte n'est pas trouvé ou s'il n'est pas établi qu'il a été effectivement avisé, le juge peut prescrire de nouvelles recherches s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées. »

Si elle souscrit à l'objectif poursuivi par le dispositif proposé, la commission a considéré qu'il portait en l'état une atteinte disproportionnée aux exigences constitutionnelles et conventionnelles protégeant les droits de la défense.

Pour cette raison, elle a adopté les amendements identiques COM-21 et COM-11 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre visant à renforcer son opérationnalité et sa sécurité juridique.

En premier lieu, le dispositif ne s'appliquerait qu'aux condamnations à des peines de confiscation obligatoires prononcées à titre de peines complémentaires à des peines de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins trois ans. Il s'agit en l'espèce des biens saisis lors de la procédure qui ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

En deuxième lieu, afin de couvrir l'ensemble des situations susceptibles de se présenter, le dispositif a été étendu à toutes les situations où la signification de la décision de condamnation s'est avérée infructueuse, la référence qui était proposée au seul régime juridique de la recherche des personnes en fuite prévue à l'article 72-4 du code de procédure pénale étant jugée restrictive par l'Agrasc et par les magistrats auditionnés.

En troisième lieu, la publication de l'avis serait précédée d'une tentative de contacter le condamné par tout moyen de communication électronique connu. L'exploit de signification, qui aura ainsi été envoyé à toute adresse électronique connue, comporterait en outre une présentation de cette nouvelle procédure.

En quatrième lieu, ces amendements proposent de ne permettre l'exécution de la peine de confiscation qu'au terme d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis, dont le contenu serait précisé. Si, au cours de ce délai, la personne fait connaître par tout moyen qu'elle a pris connaissance de cet avis, elle disposerait des délais de droit commun pour exercer ses droits à faire opposition ou former un recours.

En cinquième lieu, en l'absence de réponse de l'intéressé, le ministère public devra établir qu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s'est délibérément rendue introuvable. Un tel comportement, en effet, doit dans ces conditions être interprété comme une volonté délibérée du condamné de ne pas exercer les droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure. 

En sixième lieu, la mise en oeuvre du dispositif serait conditionnée à une nouvelle décision de la juridiction qui a prononcé la condamnation, ce qui lui permettrait de contrôler que le ministère public a bien procédé à toutes les diligences nécessaires pour signifier la décision à l'intéressé selon les voies de droit commun et que les conditions posées par cette nouvelle procédure ont bien été respectées. Le cas échéant, la juridiction aurait la faculté d'ordonner au procureur de poursuivre les recherches.

Enfin, la commission relève en outre que ce dispositif est de nature à assurer la transposition partielle de l'article 15 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs, imposant la création d'ici au 23 novembre 2026 d'un cadre permettant de prononcer des confiscations sans condamnation lorsque l'action publique n'a pu être menée à son terme, notamment en raison de la fuite du condamné. Les biens visés par le dispositif adopté, qui sont en lien direct ou indirect avec l'infraction, correspondent strictement au champ de cette disposition de la directive.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié

Article 5 bis (nouveau)
Création d'un cadre d'enquête post-sentencielle

Cet article additionnel, issu des amendements identiques déposés respectivement par la rapporteure et l'auteur de la proposition de loi adoptés par la commission, permet la transposition de l'article 17 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs, imposant la création d'ici au 23 novembre 2026 d'un cadre d'enquête post-sentencielle visant à favoriser l'exécution des peines de confiscation.

Grâce à ce nouveau dispositif, la juridiction pourra désormais prononcer la confiscation d'une valeur égale au produit estimé de l'infraction, et le parquet pourra dans un second temps engager une enquête aux fins d'identifier, et de saisir des avoirs qui n'ont pas pu être confisqués immédiatement en application de la condamnation.

Cet article additionnel, issu des amendements identiques COM-22 et COM-12 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre adoptés par la commission, permet la transposition de l'article 17 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs, imposant la création d'ici au 23 novembre 2026 d'un cadre d'enquête post-sentencielle visant à favoriser l'exécution des peines de confiscation.

Ce dispositif répond à un besoin opérationnel clairement identifié. Aujourd'hui, lorsqu'une confiscation est prononcée en valeur, elle ne porte que sur les seuls biens identifiés pendant l'enquête et n'est exécutée que sur ces seuls biens. En effet, en pratique, les juridictions tendent à limiter la peine au montant des biens identifiés à l'instant du jugement, même si le produit de l'infraction a été estimé à un montant supérieur. Grâce à ce nouveau dispositif, la juridiction pourra désormais prononcer la confiscation d'une valeur égale au produit estimé de l'infraction, et le parquet pourra dans un second temps engager une enquête aux fins d'identifier, et de saisir des avoirs qui n'ont pas pu être confisqués immédiatement en application de la condamnation.

Dans la pratique, l'enquête post-sentencielle ainsi créée serait menée dans les conditions de droit commun prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, aux seules fins de rechercher les biens, droits ou valeurs, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, sur lesquels porte la condamnation. Dès lors que ces biens sont saisis, le juge de l'application des peines statuerait sur leur confiscation dans un délai de deux mois.

Lorsque la confiscation aura été prononcée au titre de la répression d'un crime ou d'un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête post-sentencielle l'exigeraient, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République, pourrait en outre procéder, sur l'ensemble du territoire national :

- à l'interception, à l'enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code ;

- à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du même code.

La commission a adopté l'article 5 bis ainsi rédigé

Article 6
Statut des experts de justice et conditions de paiement des expertises par l'autorité judiciaire

Cet article poursuit deux objectifs principaux : d'une part, il vise à unifier le statut social des experts de justice sous le régime des indépendants ; d'autre part, il tend à plafonner les délais de paiement de leurs prestations par l'autorité judiciaire.

En premier lieu, la commission a considéré que l'unification du statut social des experts de justice n'était pas opportune. Assurément, cette mesure constituerait une simplification de la gestion des frais de justice pour l'administration. Toutefois elle aurait pour effet de priver les experts du choix qui leur est aujourd'hui offert entre les statuts de collaborateur occasionnel du service public et d'indépendant.

En revanche, le plafonnement du délai de paiement des frais de justice répond à une demande légitime, dans un contexte de désaffection croissante de l'expertise judiciaire, notamment parmi les jeunes professionnels. La commission a donc conservé ce dispositif, en précisant ses conditions de mise en oeuvre.

1. L'état du droit : les experts de justice accomplissent, sous divers statuts sociaux, des missions pour le compte de l'autorité judiciaire, qui n'est pas contrainte par un délai pour les payer

Dans le cadre de la conduite des enquêtes et instructions pénales, l'autorité judiciaire peut recourir à diverses expertises conduites par des professionnels de spécialités diverses (médecins légistes, psychologues, interprètes/traducteurs, enquêteurs sociaux etc.).

Ces experts interviennent, pour la majorité d'entre eux, sous le statut de collaborateur occasionnel du service public (COSP) et sont alors assujettis au régime général de la sécurité sociale, celui des salariés14(*). D'après la direction des services judiciaires (DSJ) du ministère de la justice, ils sont environ 9 000 à avoir opté pour ce statut.

Une minorité des experts a toutefois opté pour un statut d'indépendant, et est alors assujettie au régime correspondant15(*). La DSJ en compte environ 1 160 à date.

Les frais de justice, qui correspondent au paiement des prestations fournies par les experts, se sont élevés en 2025 à 820 millions d'euros. Ils ont connu une dynamique importante au cours des années récentes, avec une hausse de 65 % depuis 2017 selon les données communiquées à la rapporteure par la direction du budget. Leur gestion soulève ainsi des enjeux financiers conséquents, comme l'a rappelé un récent rapport d'Antoine Lefèvre fait au nom de la commission des finances du Sénat16(*).

Le paiement des frais de justice au titre des enquêtes pénales est régi par l'article 800 du code de procédure pénale.

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin, notamment :

- de déterminer les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ;

- d'en établir le tarif ou de fixer les modalités selon lesquelles ce tarif est établi ;

- d'en régler le paiement et le recouvrement ;

- de déterminer les voies de recours ;

- de fixer les conditions que doivent remplir les parties prenantes.

Le même article prévoit que la demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l'autorité judiciaire dans le délai d'un an à compter de l'achèvement de la mission. Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l'état et du mémoire de frais au moyen du téléservice désigné par le ministre de la justice. Il s'agit en pratique de Chorus.

En cas de dépassement du délai, le magistrat taxateur17(*) constate l'acquisition de la forclusion. L'expert peut alors former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228-1 et R. 230 du code de procédure pénale. La chambre de l'instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée. Sa décision est insusceptible de recours.

Cet article définit donc les délais de forclusion des dettes de frais de justice à l'égard des experts. En revanche, ni lui ni aucun autre article ne fixe de délai concernant le paiement de l'expert par l'autorité judiciaire.

2. Le dispositif proposé : une unification du statut social des experts de justice et un plafonnement de leur délai de paiement

Le présent article tend à procéder à diverses modifications de l'article 800 du code de procédure pénale.

Il propose deux évolutions significatives du cadre juridique applicable aux experts de justice.

Premièrement, son 1° vise à unifier le statut social des experts de justice, qui ne pourraient désormais agir que sous un statut d'indépendant.

Deuxièmement, son 3° vise à prévoir un délai de paiement par l'autorité judiciaire, fixé à 180 jours, sauf force majeure ou impossibilité technique. Le dépassement de ce délai ferait courir les intérêts moratoires prévus dans le cadre du code de la commande publique.

L'article intègre en outre deux évolutions de moindre portée.

Son 2° vise à ce que l'état ou le mémoire de frais de l'expert soit déposé non plus par lui mais par l'autorité requérante sur Chorus.

Son 4° vise à élargir le champ des dispositions réglementaires auquel l'article précité renvoie pour déterminer le cadre applicable aux recours contre les décisions constatant l'acquisition de la forclusion d'une demande en paiement.

3. La position de la commission : si l'unification du statut social des experts n'est pas opportune, la limitation des délais de paiement des frais de justice est souhaitable, dans des conditions qu'il convient toutefois d'encadrer

En premier lieu, la commission a considéré que l'unification du statut social des experts de justice n'était pas opportune. Assurément, cette mesure constituerait une simplification de la gestion des frais de justice pour l'administration. Toutefois elle aurait pour effet de priver les experts du choix qui leur est aujourd'hui offert entre les statuts de COSP et d'indépendant. Or, le statut de COSP, que le dispositif proposé supprimerait, constitue aujourd'hui le statut choisi par la grande majorité d'entre eux (voir supra).

Cette position est partagée par le Conseil national des compagnies d'experts de justice (CNCEJ).

Les amendements identiques COM-17 et COM-7 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre, adoptés par la commission, suppriment ainsi cette mesure.

En revanche, la commission a considéré que le plafonnement du délai de paiement des frais de justice répondait à une demande légitime, dans un contexte de désaffection croissante de l'expertise judiciaire, notamment parmi les jeunes professionnels.

À la fin de l'année 2025, la « dette économique » de l'État liée aux prestations réalisées mais non payées aux prestataires s'élevait à environ 270 millions d'euros, soit un niveau important, en nette augmentation par rapport à 2017 (208 millions), mais qui traduit également un effort financier significatif conduit depuis la fin de l'année 2024 (318 millions d'euros).

Le délai prévu, de 180 jours, correspond au délai moyen, constaté en 2024, séparant la date de la prestation de celle du paiement (voir tableau ci-dessous).

Délai de paiement moyen des experts judiciaires

(en nombre de jours)

Année

Délai entre la date de prestation et la date de création dans Chorus

Délai entre la date de création dans Chorus et la date de mise en paiement

Délai entre la date de prestation et la date de mise en paiement

2021

167

54

221

2022

149

58

207

2023

133

62

195

2024

120

66

186

Variation 2021/2024

- 28 %

+ 22 %

- 15 %

Source : Inspection générale des finances, inspection générale de l'administration et inspection générale de la justice18(*)

Cependant, le dispositif proposé ne précise pas le point de départ du délai de paiement.

Les travaux de la rapporteure ont établi que le point de départ le plus sécurisant pour l'administration comme pour les experts était celui de la date de certification de l'état ou du mémoire de frais19(*).

Force est alors de constater que le délai de 180 jours prévu par la proposition de loi excède cependant largement le délai moyen de paiement constaté à compter de la certification, qui s'élevait en 2024 à 66 jours.

Les amendements adoptés par la commission ont ainsi renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer ce délai. Un dialogue devra ensuite avoir lieu entre l'État et les experts de justice pour déterminer le délai approprié. La commission a considéré que la fixation précise du délai, en effet, ne relevait pas du domaine de la loi. À titre d'exemple, dans le cadre de la commande publique, le délai de paiement des prestataires, fixé à 30 jours, est prévu par décret20(*). Les amendements adoptés ont cependant prévu de plafonner ce délai à 180 jours, comme le prévoit le dispositif proposé. En tout état de cause, l'article 40 de la Constitution n'aurait pas permis d'abaisser ce plafond.

Le taux des intérêts moratoires qui courraient à l'expiration du délai fixé serait également fixé par voie réglementaire, comme c'est le cas dans le cadre de la commande publique21(*). En revanche, le renvoi qui est opéré à ce régime dans le cadre du dispositif proposé ne serait pas retenu, le régime des frais de justice étant de nature différente.

Dans la mesure où ces évolutions nécessiteront une adaptation des outils informatiques de la chancellerie, la commission a entendu prévoir une entrée en vigueur différée de cet article. Celle-ci interviendrait à une date fixée par décret et au plus tard six mois à compter de la publication de la loi.

En tout état de cause, la rapporteure tient à souligner que ce dispositif de nature juridique ne suffira pas à régler le problème de la dette économique de l'État vis-à-vis des experts de justice. Seul un effort budgétaire effectif et soutenu dans la durée pourra produire l'effet recherché.

L'évolution proposée concernant le dépôt dans Chorus du mémoire de frais ne serait pas retenue non plus : la DSJ et la CNCEJ ont confirmé que, au plan opérationnel, cette action relève naturellement du prestataire.

De même, l'évolution proposée concernant les conditions d'exercice du recours ne paraît pas opportune. D'une part, les articles visés ne traitent pas tous des recours susceptibles d'être exercés par les experts contre la décision d'acquisition de la forclusion de leur demande en paiement. D'autre part, et en tout état de cause, ceux de ces articles pertinents sont applicables sans qu'il soit besoin de les viser dans un dispositif législatif.

Ces deux mesures ne sont donc pas retenues dans le dispositif adopté par la commission.

La commission a adopté l'article 6 ainsi rédigé

Article 7
Création dans chaque cour d'appel d'une personne référente chargée de centraliser les échanges avec les experts de justice

Cet article tend à créer dans chaque cour d'appel une personne référente chargée de centraliser les échanges avec les experts judiciaires. La commission a supprimé cet article, considérant que le dispositif est satisfait et ne relève pas, en tout état de cause, du domaine de la loi.

Cet article tend à créer dans chaque cour d'appel une personne référente chargée de centraliser les échanges avec les experts judiciaires.

Dans le cadre de ses travaux, la rapporteure a constaté que la direction des services judiciaires du ministère de la justice a d'ores et déjà mis en place, au niveau central comme au niveau des cours d'appel, des canaux d'échanges réguliers avec les experts, ce qui lui a été confirmé par le Conseil national des compagnies d'experts de justice (CNCEJ).

La commission a par conséquent adopté les amendements identiques COM-17 et COM-7 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre, considérant que le dispositif est satisfait et ne relevait pas, en tout état de cause, du domaine de la loi.

La commission a supprimé l'article 7

Article 8 (nouveau)
Application outre-mer

Cet article additionnel permet l'application outre-mer de la présente loi.

Le présent article additionnel est issu des amendements identiques COM-17 et COM-7 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre adoptés par la commission. Il tend à modifier l'article 804 du code de procédure pénale de façon à permettre l'application outre-mer de la présente loi.

La commission a adopté l'article 8 ainsi rédigé


* 1 Article 76 du code de procédure pénale.

* 2 Il est à noter que ce délai est ramené à 24 heures en cas de décision de destruction de produits stupéfiants.

* 3  Rapport n° 445 (2023-2024) fait par Muriel Jourda au nom de la commission des lois du Sénat sur la proposition de loi améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, déposé le 20 mars 2024.

* 4 Loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels.

* 5 Voir articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale.

* 6 Sur son site Internet, l'Autorité des marchés financiers met en garde les investisseurs sur le fait que « beaucoup [de cryptos-actifs] apparaissent et disparaissent dans l'indifférence générale »  (page actualisée le 23 septembre 2024).

* 7 Article 320 du code de procédure pénale.

* 8 Articles 379-2 et suivants du code de procédure pénale.

* 9 Articles 410 à 412 du code de procédure pénale.

* 10 Articles 411 et 489 et suivants du code de procédure pénale.

* 11 Articles 555 à 559 du code de procédure pénale.

* 12 Article 559-1 du code de procédure pénale.

* 13 Article 560 du code de procédure pénale.

* 14 Article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, 21°.

* 15 Ce statut est régi par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale.

* 16 Rapport d'information n° 3 (2025-2026) fait par Antoine Lefèvre au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 1er octobre 2025.

* 17 Le magistrat taxateur est le magistrat chargé d'arrêter le montant définitif de la dépense correspondant au paiement de l'expert. En termes de droit budgétaire et comptable, il est l'ordonnateur de cette dépense.

* 18 Inspection générale des finances, inspection générale de l'administration et inspection générale de la justice, « Maîtriser les frais de justice », mai 2025.

* 19 La certification de l'état ou du mémoire de frais transmis par l'expert ayant accompli la prestation demandée est l'opération par laquelle l'autorité judiciaire vérifie que cette prestation a été correctement accomplie et que le tarif correspondant est régulier. En termes de droit budgétaire et comptable, il s'agit de la constatation du service fait.

* 20 Article R. 2192-10 du code de la commande publique.

* 21 Article L. 2192-13 du code de la commande publique.

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