- L'ESSENTIEL
- I. LES SAISIES ET CONFISCATIONS CONSTITUENT UN
INSTRUMENT ESSENTIEL DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
ET LA DÉLINQUANCE FINANCIÈRE
- II. LA PROPOSITION DE LOI PRÉVOIT UNE
SÉRIE DE MESURES PERMETTANT DE RÉPONDRE À DES BESOINS
OPÉRATIONNELS CONCRETS EN MATIÈRE DE SAISIES ET
CONFISCATIONS
- III. LA PROPOSITION DE LOI COMPORTE
ÉGALEMENT UN VOLET VISANT À FACILITER L'EXERCICE DES MISSIONS
D'EXPERT DE JUSTICE
- I. LES SAISIES ET CONFISCATIONS CONSTITUENT UN
INSTRUMENT ESSENTIEL DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
ET LA DÉLINQUANCE FINANCIÈRE
- EXAMEN DES ARTICLES
- Article 1er
Restitution à la victime des objets saisis au cours de l'enquête pénale
- Article 2
Destruction de véhicules saisis de faible valeur économique
- Article 3
Exécution provisoire des décisions de confiscation
- Article 3 bis (nouveau)
Extension des magistrats compétents pour statuer sur les recours en matière de saisies pénales
- Article 4
Vente avant jugement des crypto-actifs saisis
- Article 5
Exécution des peines de confiscation prononcées contre une personne en fuite
- Article 5 bis (nouveau)
Création d'un cadre d'enquête post-sentencielle
- Article 6
Statut des experts de justice et conditions de paiement des expertises par l'autorité judiciaire
- Article 7
Création dans chaque cour d'appel d'une personne référente chargée de centraliser les échanges avec les experts de justice
- Article 8 (nouveau)
Application outre-mer
- Article 1er
- EXAMEN EN COMMISSION
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU
SÉNAT
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LA LOI EN CONSTRUCTION
N° 262
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 janvier 2026
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale (1) sur la proposition de loi
visant à améliorer les
moyens d'action de
l'Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs
saisis et confisqués
et à faciliter
l'exercice des missions
d'expert judiciaire,
Par Mme Nadine BELLUROT,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.
Voir les numéros :
|
Sénat : |
128 et 263 (2025-2026) |
L'ESSENTIEL
Cette proposition de loi a pour principal objectif d'améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc). À cette fin, elle porte un certain nombre de mesures répondant à un besoin opérationnel clairement identifié par cette agence, pour mieux lutter contre la criminalité organisée et la délinquance financière.
Dans le cadre de ses travaux, la commission des lois s'est attachée à donner leur pleine portée opérationnelle aux dispositifs proposés par le texte, tout en assurant leur sécurité juridique. Elle a également entendu ajouter de nouvelles mesures, notamment pour assurer une transposition partielle de la directive européenne 2024/1260 du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs.
Le texte comporte un second volet visant à faciliter l'exercice des missions d'expert de justice. La commission a conservé le dispositif proposé tendant à encadrer par un délai le paiement des prestations que ces derniers réalisent au profit de l'autorité judiciaire. Elle souligne cependant que la désaffection qui frappe les experts de justice, notamment parmi les jeunes professionnels, constitue un problème important qui nécessitera, davantage qu'une évolution du cadre juridique, un effort budgétaire soutenu dans la durée.
La commission des lois a ainsi adopté la proposition de loi, telle que modifiée par les 20 amendements qu'elle a adoptés.
I. LES SAISIES ET CONFISCATIONS CONSTITUENT UN INSTRUMENT ESSENTIEL DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET LA DÉLINQUANCE FINANCIÈRE
Les saisies et confiscations constituent un instrument essentiel de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière. Parce qu'elles visent « le portefeuille », ces mesures frappent véritablement « là où cela fait mal ». Elles sont souvent considérées comme plus dissuasives encore que la détention, que les délinquants envisagent de plus en plus comme une « case à cocher » sur leur curriculum vitae.
L'acteur décisif de cette politique est l'Agence de gestion et de recouvrement des biens saisis et confisqués (Agrasc). Celle-ci a été créée en 2010 et est placée sous la double tutelle du ministre de la justice et du ministre des comptes publics. Elle est aujourd'hui dotée de 86 agents et bénéficie d'un budget d'environ 27 millions d'euros.
Outre son rôle général d'aide, de conseil et d'orientation donnés aux magistrats et enquêteurs en matière de saisies et de confiscations, l'agence a pour mission d'exécuter et d'améliorer le traitement judiciaire des saisies et des confiscations en matière pénale et de contribuer à la réduction des frais de justice.
L'agence dispose en particulier d'une compétence exclusive pour la gestion et la vente des biens immeubles confisqués par les tribunaux ainsi que des biens meubles saisis avant jugement. Elle assure en outre la gestion centralisée de toutes les sommes saisies et confisquées. Elle est également chargée des saisies et confiscations en matière d'entraide pénale internationale. Ses attributions comportent également l'indemnisation des parties civiles à partir des biens confisqués ainsi que les restitutions de biens saisis non confisqués, le cas échéant après avoir permis aux créanciers publics et sociaux de recouvrer leurs créances. Elle peut affecter les biens saisis ou confisqués à certains services énumérés par la loi (unités de la police et de la gendarmerie nationales, juridictions, Office français de la biodiversité etc.). Les biens immobiliers peuvent également faire l'objet d'affectations sociales.
En 2024, le produit total des saisies réalisées en France s'est élevé à 1,4 milliard d'euros. Le produit des confiscations s'élevait quant à lui à 255 millions d'euros, dont 160 millions d'euros versés au budget général de l'État. L'indemnisation des parties civiles a dans le même temps représenté un montant global de 11 millions d'euros. En matière immobilière, en 2024, 217 ventes ont été réalisées pour un montant total de 136 millions d'euros, et deux affectations sociales de biens confisqués ont abouti. S'agissant des biens mobiliers, 7 314 biens ont été vendus la même année, pour un montant total de 17,1 millions d'euros. L'agence a établi un procès-verbal d'affectation aux services enquêteurs et judiciaires pour 3 825 biens, dont 25 aux services judiciaires.
Les biens saisis et confisqués en France en 2024
Source : Agrasc
Notre arsenal législatif en matière de saisies et confiscations a récemment été étoffé avec l'adoption de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, dite « loi Warsmann 2 ». Cette loi a notamment prévu la confiscation obligatoire, sauf décision spécialement motivée, des biens saisis ayant servi à commettre l'infraction, qui étaient destinés à la commettre ou qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. La même loi a également permis de fluidifier l'audiencement des recours intervenant dans le cadre de certaines procédures de saisies, en prévoyant que ceux-ci relèvent de la compétence d'un juge unique en lieu et place de la chambre de l'instruction, fortement engorgée.
Néanmoins, beaucoup reste à faire. Comme l'a récemment souligné le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance financière, le taux de confiscation des produits du crime en Europe était encore évalué par Europol à seulement 2 % en 2025.
II. LA PROPOSITION DE LOI PRÉVOIT UNE SÉRIE DE MESURES PERMETTANT DE RÉPONDRE À DES BESOINS OPÉRATIONNELS CONCRETS EN MATIÈRE DE SAISIES ET CONFISCATIONS
Le premier et principal volet de la proposition de loi concerne le renforcement des moyens d'action de l'Agrasc. Elle porte ainsi une série de mesures permettant de répondre à des besoins opérationnels concrets en matière de saisies et confiscations. Dans le cadre de ses travaux, la commission des lois s'est attachée à donner leur pleine portée opérationnelle aux dispositifs proposés par le texte, tout en assurant leur sécurité juridique.
· L'article 1er permet d'harmoniser les rédactions des dispositions régissant la restitution aux victimes de biens saisis dans le cadre de l'enquête et de l'instruction.
· L'article 2 autorise la destruction de véhicules terrestres saisis de faible valeur économique, ce qui permettra d'alléger l'État de la charge des frais conservatoires disproportionnés que ces saisies engendrent, compte tenu du fait que ces biens s'avèrent en pratique invendables. Afin de donner sa pleine portée au dispositif, la commission a permis la mise en oeuvre de telles destructions en phase pré-sentencielle (et non à la suite d'une condamnation définitive comme le prévoyait l'article initial) tout en préservant une voie de recours pour l'intéressé. Elle a également étendu le dispositif à l'ensemble des biens soulevant les mêmes problématiques.
· L'article 3 visait, dans sa rédaction initiale, à permettre l'exécution provisoire des peines de confiscation. Constatant qu'il était largement satisfait par le droit, la commission lui a substitué un dispositif permettant l'exécution provisoire des mesures prises dans le cadre des saisies (vente, affectation, destruction), tout en garantissant une voie de recours contre cette exécution.
· L'article 4 prévoit la vente avant jugement des crypto-actifs saisis, ce qui permet d'établir une contrevaleur immédiate de l'actif en euros. Compte tenu des fluctuations particulièrement importantes qui affectent ces actifs, voire dans certains cas leur pure et simple disparition, la mesure protège aussi bien les intérêts de l'État que ceux de son propriétaire. La commission a cependant exclu du dispositif les crypto-actifs particulièrement adaptés à l'économie souterraine (notamment parce qu'ils comportent une fonction d'anonymisation), afin qu'ils ne soient pas remis sur le marché.
· L'article 5 vise à rendre possible l'exécution des confiscations prononcées à l'encontre de personnes en fuite, suite à la publication d'un avis sur le site du ministère de la justice, comme cela se pratique par exemple au Luxembourg. Cela permet notamment de pouvoir procéder à l'indemnisation des victimes. La commission a entouré le dispositif de garanties importantes de nature à s'assurer que l'intéressé s'est sciemment rendu introuvable, ce qui doit être considéré comme une volonté délibérée de ne pas exercer les droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure.
La commission a également introduit de nouvelles mesures. En particulier, elle a entendu permettre une transposition partielle de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs, qui impose la création d'ici au 23 novembre 2026 d'un cadre d'enquête post-sentencielle visant à favoriser l'exécution des peines de confiscation. Grâce à ce nouveau dispositif, la juridiction pourra désormais prononcer une confiscation d'une valeur égale au produit estimé de l'infraction, et le parquet pourra dans un second temps engager une enquête aux fins d'identifier et de saisir les avoirs qui n'ont pas pu l'être immédiatement à l'issue de la condamnation (article 5 bis).
La commission a également complété le dispositif issu de la loi « Warsmann 2 » relatif au jugement par un juge unique des recours dans le cadre des saisies (article 3 bis). Elle a également veillé à l'application outre-mer de la proposition de loi (article 8).
III. LA PROPOSITION DE LOI COMPORTE ÉGALEMENT UN VOLET VISANT À FACILITER L'EXERCICE DES MISSIONS D'EXPERT DE JUSTICE
Le texte comporte un second volet visant à faciliter l'exercice des missions d'expert de justice.
La commission a conservé le dispositif proposé tendant à encadrer par un délai le paiement de 180 jours des prestations que ces derniers réalisent au profit de l'autorité judiciaire, tout en précisant ses conditions de mise en oeuvre et en conférant au pouvoir réglementaire la faculté de raccourcir ce délai (article 6).
La commission souligne cependant que la désaffection qui frappe les experts de justice, notamment parmi les jeunes professionnels, constitue un problème important qui nécessitera, davantage qu'une évolution du cadre juridique, un effort budgétaire soutenu dans la durée.
Elle n'a par ailleurs pas retenu la proposition consistant à unifier le statut social des experts de justice, qui aurait pour effet de priver les experts du choix qui leur est aujourd'hui offert, et auquel ils sont attachés, entre les statuts de collaborateur occasionnel du service public et d'indépendant.
Enfin, la commission a supprimé la disposition visant à créer dans chaque cour d'appel une personne référente chargée de centraliser les échanges avec les experts judiciaires, considérant que le dispositif est satisfait dans la pratique et ne relève pas, en tout état de cause, du domaine de la loi (article 7).
*
* *
La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Restitution
à la victime des objets saisis au cours de l'enquête
pénale
Cet article permet de préciser les dispositions régissant la restitution aux victimes d'objets saisis dans le cadre d'enquêtes pénales.
Les travaux de la rapporteure ont établi que de telles restitutions sont déjà autorisées en l'état du droit, même si elles ne sont pas prévues par le texte de manière expresse, comme c'est le cas dans le cadre de l'instruction.
La commission a par conséquent adopté cet article, tel que réécrit pour des raisons essentiellement légistiques par les amendements identiques déposés respectivement par la rapporteure et l'auteur de la proposition de loi, qui est de nature à clarifier le droit applicable en harmonisant la rédaction des dispositions régissant ces restitutions dans le cadre de l'enquête et de l'instruction.
1. Sans être prévue de manière expresse par les textes, la restitution à la victime des objets saisis dans le cadre de l'enquête pénale est autorisée en l'état du droit
Au cours de l'enquête, les officiers de police judiciaire peuvent, sous la direction du procureur de la République, procéder à des saisies de biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal1(*). Les objets saisis sont alors placés sous main de justice.
La restitution de ces objets est régie par l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Cet article prévoit ainsi qu'au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
Le même article pose toutefois des limites à cette faculté en prévoyant :
- une interdiction de destruction de scellés dans le cadre de crimes non élucidés jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition de la prescription de l'action publique ;
- qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
Il est à noter que les dispositions équivalentes régissant la restitution d'objets saisis dans le cadre de l'instruction, prévues à l'article 99 du même code, sont rédigées de manière différente, à deux titres au moins, en ce qu'il est expressément prévu :
- que les objets puissent être restitués à la victime de l'infraction, lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée ;
- que l'ordonnance prise dans ce cadre par le juge d'instruction est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution.
Toutefois, les travaux de la rapporteure ont établi que ces différences de rédaction, résultant vraisemblablement d'une sédimentation de ces législations, n'emportent pas d'effet juridique. Aussi, même si elle n'est pas prévue de manière expresse, la restitution à la victime d'objets saisis dans le cadre de l'enquête, lorsque leur propriété n'est pas sérieusement contestée, est déjà permise en l'état du droit. Ce point a été confirmé à la rapporteure par les services de la chancellerie ainsi que par les magistrats qu'elle a auditionnés.
2. La proposition de loi permet de clarifier le droit applicable
Le dispositif proposé permet d'harmoniser
les rédactions des
articles 41-4 et 99
précités du code de procédure pénale.
Ainsi, il serait expressément prévu, à l'article 41-4 :
- que les objets puissent être restitués à la victime de l'infraction, lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée ;
- que l'ordonnance prise dans ce cadre par le procureur de la République est notifiée à toute autre partie intéressée.
La commission a adopté cet article, qui est de nature à clarifier le droit applicable, tel que réécrit par les amendements identiques COM-16 et COM-6 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre, pour des raisons essentiellement légistiques. Cet amendement, dans le même souci d'aligner les rédactions des deux dispositions régissant la restitution à la victime des objets saisis, respectivement, dans le cadre de l'enquête et de l'instruction, précise notamment que l'ordonnance prise par le procureur de la République dans ce cadre est également notifiée au requérant en cas de décision de non-restitution, comme c'est le cas dans le cadre de l'instruction.
La commission souligne cependant que le dispositif proposé n'est pas de nature à atteindre pleinement l'objectif, posé par l'exposé des motifs de la proposition, de « favoriser le droit des victimes avec la possibilité de restituer des sommes saisies sur des comptes bancaires dans le cadre d'escroqueries faisant l'objet d'enquêtes préliminaires dirigées par le parquet ».
En effet, le cadre juridique régissant les restitutions, qui n'est pas substantiellement modifié par la proposition de loi, n'ouvre que des possibilités limitées concernant les sommes saisies sur les comptes bancaires. En effet, comme les services de la chancellerie l'ont indiqué à la rapporteure : « ces sommes, par nature fongibles, ne permettent pas toujours, une fois qu'elles ont été versées sur un compte bancaire et mélangées à d'autres fonds, de s'assurer qu'elles appartiennent à la victime qui en demande la restitution. Ce d'autant plus qu'au plan strictement juridique, le transfert d'une somme d'argent du compte bancaire de la victime à celui de l'auteur opère en effet transfert de propriété des fonds au profit du détenteur du compte bancaire bénéficiaire qui peut dès lors en disposer [...] Ainsi, en pratique, un tel dispositif ne viendrait à être mobilisé que dans les cas où une mesure de gel est immédiatement mise en oeuvre sur des fonds venant d'être détournés, comme dans l'hypothèse des escroqueries aux faux ordres de virement internationaux, lorsque le ministère public en est immédiatement avisé ce qui lui permet d'être en mesure de mettre en oeuvre des dispositifs de gel ».
La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.
Article
2
Destruction de véhicules saisis de faible valeur
économique
Cet article vise à permettre la destruction de véhicules terrestres saisis de faible valeur économique, ce qui répond à un fort besoin opérationnel au regard des frais conservatoires disproportionnés que ces saisies engendrent.
Toutefois, les travaux de la rapporteure ont établi que le dispositif proposé ne permet pas d'atteindre l'objectif recherché. En effet, celui-ci ne pourrait être mis en oeuvre qu'à l'issue d'une condamnation définitive. Or, à la suite d'une confiscation, l'État peut d'ores et déjà procéder à la destruction des biens en cause.
Pour ces raisons, la commission, qui partage pleinement l'objectif poursuivi par l'article, a entendu lui donner sa pleine portée opérationnelle. Elle a ainsi permis la mise en oeuvre de telles destructions en phase pré-sentencielle, tout en préservant une voie de recours pour l'intéressé, et en a étendu la portée à tout autre bien qui engendrerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de sa faible valeur économique.
1. L'état du droit : les destructions de biens saisis sont strictement encadrées
Les facultés de destruction de biens
saisis dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction sont
strictement encadrées, respectivement par les
articles 41-5 et
99-2 du code de procédure pénale.
Dans le détail, deux cas sont envisagés. Le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent ordonner, respectivement au cours de l'enquête ou de l'instruction, la destruction de biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité :
- sous réserve des droits des tiers, lorsque la restitution des biens s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile ;
- lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.
2. La proposition de loi : une nouvelle faculté de destruction de véhicules terrestres à moteur de faible valeur économique
Le dispositif proposé tend à modifier l'article 41-5 du code de procédure pénale de façon à permettre la destruction de véhicules terrestres à moteur d'une valeur inférieure à 1 500 euros ayant été saisis au cours de l'enquête. Cette proposition est justifiée par l'importance des frais de gardiennage engendrés par ces saisies, qui sont disproportionnés au regard de leur faible valeur économique.
Le présent article encadre toutefois strictement le dispositif, en posant une série de conditions à sa mise en oeuvre :
- la destruction ne peut avoir lieu qu'à l'issue d'une condamnation définitive ;
- le véhicule doit avoir fait l'objet d'une prisée par l'un des officiers publics ou ministériels ;
- le condamné n'a pas exprimé son opposition ;
- une ordonnance du juge des libertés et de la détention précise l'absence d'ayant droit sur le bien ;
- aucune contestation n'est intervenue dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision ;
- le bien n'a pas trouvé acquéreur après avoir été proposé à trois reprises dans le cadre de vente aux enchères.
- le véhicule ne constitue pas un scellé dans le cadre d'un crime non élucidé.
3. La position de la commission : donner sa pleine portée opérationnelle au dispositif, en permettant la destruction d'objets de faible valeur économique dès la phase pré-sentencielle
Le fait de permettre la destruction de biens saisis qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité répond à un véritable besoin opérationnel. En particulier, l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) a souligné sa difficulté à vendre de vieilles voitures saisies lors des enquêtes, alors même que leur gardiennage engendre des frais importants. D'après les informations communiquées à la rapporteure par la direction du budget, le coût pour l'État du gardiennage des véhicules saisis s'est élevé à environ 36 millions d'euros en 2025.
Cela étant, les travaux de la rapporteure ont établi que le dispositif proposé ne permet pas d'atteindre l'objectif recherché.
En effet, celui-ci ne pourrait être mis en oeuvre qu'à l'issue d'une condamnation définitive. Or, suite à une confiscation, l'État peut d'ores et déjà procéder à la destruction des biens.
En tout état de cause, les conditions de mise en oeuvre du dispositif sont trop restrictives. En particulier, l'obligation de faire intervenir un officier public ministériel pour évaluer la valeur de l'objet saisi serait à la fois lourde à mettre en oeuvre et coûteuse pour l'État.
Pour ces raisons, en adoptant les amendements identiques COM-17 et COM-7 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre, la commission, qui partage pleinement l'objectif poursuivi par l'article, a entendu lui donner sa pleine portée opérationnelle.
L'article adopté par la commission tend ainsi à autoriser la destruction de tout objet de faible valeur économique, et non uniquement des véhicules terrestres à moteur, lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur. En tout état de cause, la valeur des biens en cause ne pourra en aucun cas excéder 1 500 euros. Les destructions pourraient ainsi concerner des vélos, bateaux ou autres biens engendrant d'importants frais de gardiennage. La détermination des catégories de biens serait ainsi renvoyée à un décret.
Surtout, la commission a entendu permettre de telles destructions en phase pré-sentencielle, et non suite à une condamnation définitive. En effet, la condamnation, tardive, engendre un coût de gardiennage important et disproportionné à la valeur des biens visés.
De plus, la commission a intégré une voie de recours contre la décision de destruction, qui est de nature à garantir la conformité du dispositif, aux exigences constitutionnelles.
Au regard, d'une part, du critère de faible valeur économique des biens détruits qui est expressément posé et, d'autre part, de la charge que représente le gardiennage des objets concernés, la commission a jugé que le dispositif n'engage pas une privation de propriété mais porte seulement une atteinte proportionnée à ce droit.
Cette atteinte, justifiée par l'exigence constitutionnelle de bon usage des deniers publics et par l'objectif à valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infraction, serait assortie d'une garantie pour l'intéressé, la commission ayant introduit une voie de recours contre la décision de destruction. En tout état de cause, la mise en oeuvre du dispositif engagerait la responsabilité de l'État et permettrait au propriétaire d'être indemnisé de sa perte.
Dans le même temps, elle a simplifié la procédure prévue. Les exigences posées dans le dispositif initial, concernant notamment l'intervention d'un commissaire de justice, du juge des libertés et de la détention ou encore l'obligation de procéder à trois tentatives préalables de vente aux enchères, seraient en effet de nature à alourdir et à renchérir considérablement la procédure, à rebours de l'objectif recherché.
Enfin, par souci de coordination, la commission a étendu le dispositif au cadre de l'information judiciaire, en modifiant à cette fin l'article 99-2 du code de procédure pénale.
La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié
Article
3
Exécution provisoire des décisions de confiscation
Cet article vise à permettre l'exécution provisoire des peines de confiscation.
Constatant que le dispositif proposé est satisfait par le droit existant, la commission, dans la continuité de ses précédents travaux, a entendu lui substituer une exécution provisoire des décisions prises en matière de saisie en phase pré-sentencielle.
1. L'objectif poursuivi par le dispositif proposé, à savoir l'exécution provisoire des peines de confiscation, est satisfait par le droit existant
Le présent article tend à prévoir l'exécution provisoire des peines de confiscation prononcées par les cours d'assise, modifiant à cette fin les articles 367 et 373-1 du code de procédure pénale, et les tribunaux correctionnels, modifiant à cette fin les articles 471 et 484-1 du même code.
Il est à noter qu'il se borne à viser, à cette fin, les confiscations prononcées à titre de peine alternative, dans les conditions prévues à l'article 131-6 du code de procédure pénale et non celles prononcées à titre de peine complémentaire, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du même code, qui sont les plus fréquemment prononcées.
Or, le droit existant permet déjà largement l'exécution provisoire des peines de confiscation.
Ces dispositions sont régies par les articles 373-1 et 484-1 précités du code de procédure pénale, qui concernent l'exécution des confiscations prononcées, respectivement, par la cour d'assise et par le tribunal correctionnel.
Dans le détail, celles-ci permettent à ces juridictions :
- en cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de justice, d'ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué ;
- d'autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur, étant précisé que, dans ce cas, le produit de la vente est consigné.
Il est expressément prévu que ces décisions sont exécutoires nonobstant l'appel ou l'opposition qui peut être formé à l'encontre de la condamnation. Toutefois, selon le cas, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée.
Aussi, la portée normative effective du dispositif proposé se limiterait à la suppression des conditions tenant à l'absence de nécessité de conserver les biens pour la manifestation de la vérité et au risque de dépréciation de leur valeur. La rapporteure considère que ces critères restent pertinents et doivent être conservés.
2. La commission a substitué à la mesure proposée un dispositif d'exécution provisoire des décisions applicables aux biens saisis en phase pré-sentencielle
En lieu et place du dispositif proposé, la commission a adopté les amendements identiques COM-18 et COM-8 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre visant à permettre l'exécution provisoire des décisions prises en matière de saisie en phase pré-sentencielle, en modifiant à cette fin l'article 41-5 du code de procédure pénale.
Dans le détail, ces décisions peuvent concerner :
- la vente du bien ;
- son affectation à l'un des services de l'État énumérés par l'article précité (juridictions, unités de la police et de la gendarmerie nationales etc.) ;
- la destruction du bien.
En l'état du droit, le propriétaire ou toute personne ayant droit sur le bien dispose en principe d'un délai de cinq jours pour contester ces décisions devant le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi2(*). Il est prévu que ce délai et l'exercice du recours sont suspensifs.
Or, compte tenu de l'engorgement des juridictions, ces délais peuvent durer plusieurs mois, ce qui entraîne à la fois un risque de dépréciation de la valeur du bien saisi et des frais conservatoires importants à la charge de l'État.
Le dispositif adopté par la commission prévoit de poser le principe d'une exécution provisoire de ces décisions au terme du délai de contestation.
Les personnes intéressées conserveraient toutefois la possibilité de former, en même temps que leur contestation sur le fond, une demande de suspension de l'exécution provisoire de la mesure. Les juges saisis au fond disposeraient alors de 10 jours pour statuer sur cette demande, dont l'exercice serait suspensif.
En tout état de cause, en cas de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe, le propriétaire bénéficierait, dans les conditions de droit commun, de la restitution du produit de la vente du bien ou, s'il a été affecté, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.
Ce dispositif favorisera la vente avant jugement le plus rapidement possible et au meilleur prix des biens saisis, ce qui est autant dans l'intérêt du propriétaire que de l'État qui assume les frais conservatoires afférents. La procédure proposée vise à concilier l'atteinte de cet objectif opérationnel avec la préservation des exigences constitutionnelles protégeant le droit au recours et le droit de propriété.
Il s'inscrit dans la continuité des travaux menés par la commission des lois lors de l'examen de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, dite « Warsmann 2 »3(*).
La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié
Article 3 bis
(nouveau)
Extension des magistrats compétents pour statuer sur les
recours en matière de saisies pénales
Cet article additionnel, issu d'amendements identiques adoptés par la commission à l'initiative de la rapporteure et de l'auteur de la proposition de loi, vise à corriger un oubli résultant de la loi dite « Warsmann 2 » du 24 juin 2024. Cette loi a permis la simplification des procédures de recours contre les décisions prises en matière de saisies pénales, qui relèvent désormais de la compétence d'un juge unique en lieu et place de la chambre de l'instruction. En l'espèce, ce rôle est dévolu au premier président de la cour d'appel ou à un conseiller désigné par lui. Toutefois, cette notion de « conseiller » exclut les présidents de chambre du dispositif. Dans le but de fluidifier l'audiencement de ces affaires, cet article propose de les y intégrer en lui substituant la notion de « magistrat du siège de la cour d'appel ».
L'article 1er de la loi dite « Warsmann 2 » du 24 juin 20244(*) a prévu une simplification des procédures de recours contre les décisions prises, selon le cas, par le procureur de la République ou le juge d'instruction, dans le cadre des saisies.
Dans le détail, ces décisions concernent :
- en application des articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale, les décisions de non-restitution d'objets placés sous main de justice ;
- en application de l'article 41-5 et 99-2 du même code, la vente, l'affectation, ou la destruction d'objets placés sous main de justice ;
- en application de l'article 41-6 du même code, la remise au service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou la destruction d'objets placés sous main de justice lorsque le propriétaire a fait l'objet d'une condamnation définitive au titre de la procédure au cours de laquelle ces biens ont été saisis ;
- en application de l'article 99-1 du même code, les décisions tendant à céder, confier à un tiers ou procéder à l'euthanasie d'un animal vivant saisi ;
- en application de l'article 177 du même code, les décisions de non-restitution d'objets saisis prises par le juge d'instruction suite à une ordonnance de non lieu ;
- en application de l'article 706-152, les décisions de vente avant jugement d'un immeuble.
Avant l'adoption de la loi précitée, ces recours étaient portés devant la chambre de l'instruction. Dans le souci d'en accélérer les délais, eu égard à leur caractère suspensif, cette loi a transféré cette compétence à un juge unique : le premier président de la cour d'appel ou un conseiller de la cour d'appel désigné par lui.
Toutefois, cette notion de « conseiller » a pour effet d'exclure les présidents de chambre du dispositif, ce qui n'était assurément pas dans l'intention du législateur. Ainsi, afin de corriger cet oubli et dans le but de fluidifier l'audiencement de ces affaires, la commission a adopté les amendements identiques COM-19 et COM-9 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre visant à les y intégrer en recourant à la notion de « magistrat du siège de la cour d'appel ».
La commission a adopté l'article 3 bis ainsi rédigé
Article 4
Vente
avant jugement des crypto-actifs saisis
Cet article vise à permettre, de façon dérogatoire, la vente immédiate avant jugement des crypto-actifs saisis dans le cadre des enquêtes et des instructions pénales.
Ce dispositif répond à un besoin opérationnel clairement identifié, lié à la fluctuation particulièrement importante de la valeur de ces actifs. À cette aune, le fait de pouvoir établir une contrevaleur en euros de l'actif au plus près de la saisie constitue une garantie pour l'État comme pour le propriétaire.
La commission a par conséquent adopté le présent article, tel que modifié par les amendements identiques déposés respectivement par la rapporteure et l'auteur de la proposition de loi. Ces amendements visent principalement à exclure du dispositif de vente avant jugement, pour ne pas les remettre sur le marché, les crypto-actifs particulièrement adaptés à l'économie souterraine. Il s'agit, notamment, de crypto-actifs comportant un système d'anonymisation.
1. L'état du droit : les crypto-actifs peuvent être saisis dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction pénales, mais ne peuvent être saisis avant jugement
Les saisies de biens et droits mobiliers incorporels constituent des saisies dites « spéciales » régies par un cadre juridique spécifique, prévu au chapitre IV du titre XXIX du livre IV du code de procédure pénale.
Les articles 706-153 et 706-154 du même code autorisent de telles saisies dès lors que les biens ou droits concernés sont susceptibles d'être confisqués en application de l'article 131-21 du code pénal.
Ainsi, selon le cas, au cours de l'enquête ou de l'instruction, cette saisie peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République ou directement par le juge d'instruction.
Ce cadre permet notamment la saisie de crypto-actifs au sens de l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.
Cette décision peut être déférée par le propriétaire ou tout ayant droit au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours. Toutefois, cet appel n'est pas suspensif.
Par dérogation, le procureur de la République peut autoriser par tout moyen un officier de police judiciaire à procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou de crypto-actifs. Néanmoins, pour que cette saisie soit maintenue, elle doit alors être confirmée, selon le cas, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur ou par le juge d'instruction.
Ces ordonnances peuvent également être contestées dans un délai de dix jours, mais uniquement devant la chambre de l'instruction.
En tout état de cause, contrairement à ce qui est prévu concernant la saisie de biens meubles dans les conditions de droit commun5(*), ce cadre ne permet pas la vente avant jugement des actifs ainsi saisis.
2. Le dispositif proposé : la vente avant jugement automatique des crypto-actifs saisis
Le présent article tend à modifier les articles 706-153 et 706-154 précités du code de procédure pénale de façon à prévoir que lorsque la saisie réalisée en application de ces articles porte sur un crypto-actif, celui-ci est automatiquement remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis (Agrasc) et confisqués pour vente avant jugement.
3. La position de la commission : un dispositif utile, dont les conditions de mise en oeuvre doivent toutefois être précisées
Le dispositif proposé répond à un besoin opérationnel clairement identifié par l'Agrasc, qui justifie de prévoir un régime spécifique de vente avant jugement pour ce type d'actifs.
En effet, en l'état du droit, les cryptoactifs saisis sont conservés par l'Agrasc dans l'attente d'une décision définitive, sans aucune possibilité de les vendre. Or, l'Agrasc observe que la valeur de ces biens évolue selon un cours bien plus fluctuant que les autres actifs, comme en témoigne l'exemple du bitcoin, qui constitue à ce jour le principal crypto-actif (voir graphique ci-dessous).
Comparaison des fluctuations quotidiennes du bitcoin et des autres indices boursiers
Source : Autorité des marchés financiers
Ainsi, une vente immédiate du bien permettrait de figer au plus près de la saisie la contrevaleur du bien en euros, ce qui présente plusieurs avantages.
En premier lieu, en phase pré-sentencielle, une telle évolution est de nature à renforcer la lisibilité de la stratégie patrimoniale dans le dossier pénal, notamment pour s'assurer de la proportionnalité de la mesure.
En deuxième lieu, en phase sentencielle, cela permet de clarifier les conditions de condamnation à des peines de confiscation lorsque celles-ci sont prononcées en valeur. En l'état du droit, la juridiction devrait théoriquement actualiser la valeur des crypto-actifs au jour de la condamnation pour décider la confiscation du nombre d'unités pertinentes, ce qui s'avère souvent malaisé en pratique selon l'Agrasc.
En troisième lieu, les variations importantes du cours des cryptoactifs font peser un risque important d'action en responsabilité contre l'État dans la mesure où la saisie rend le bien indisponible alors que ce dernier n'a aucun caractère probatoire.
En quatrième lieu, il a été observé que, par l'effet des évolutions technologiques et de la réglementation évolutive en la matière, les crypto-actifs sont, davantage que les actifs financiers, susceptibles de disparaître. Ce risque est d'ailleurs bien identifié par l'Autorité des marchés financiers6(*). En conséquence, en cas de décision de restitution ou de confiscation, plusieurs années après une saisie, il n'est plus possible de les vendre ou de les rendre pour des raisons techniques.
Enfin, en cinquième lieu, en cas de restitution de
crypto-actifs, contrairement à ce qui est pratiqué dans le cadre
de la restitution de sommes en numéraire saisies sur les comptes
bancaires en application de
l'article 706-161 du code de procédure
pénale, il n'est pas possible d'aviser les victimes et services
compétents (direction générale des finances publiques,
Urssaf, douanes, caisse primaire d'assurance maladie etc.) de cette restitution
aux fins d'assurer le paiement des créances fiscales, douanières,
sociales ou de dédommagement qui leur sont dus.
Pour l'ensemble de ces raisons, le dispositif proposé est favorable aux intérêts de l'État comme de l'intéressé.
Il n'est en effet pas acquis que l'atteinte effective au droit de propriété qu'il suppose soit plus importante que celle prévue par le droit existant. Eu égard aux risques évoqués liés à la fluctuation de la valeur de l'actif voire à sa possible disparition, la vente au plus près de la saisie, qui garantit à l'intéressé de la possibilité de se voir restituer la contrevaleur en euros en cas d'infirmation de la saisie, de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'absence de condamnation à une peine de confiscation, ne semble pas davantage attentatoire au droit de propriété que l'impossibilité de vendre l'actif que le droit des saisies en vigueur implique.
Il convient par ailleurs de relever qu'à la différence des actifs financiers, les crypto-actifs, qui sont des représentations numériques de valeurs ou de droits pouvant être conservées ou échangées, ne constituent pas en eux-mêmes le support juridique de la titularité ou de l'exercice d'un quelconque droit subjectif exigible à l'égard de tiers. Ainsi, leur vente a pour effet de préserver la valeur en euros du patrimoine de l'intéressé au jour de la saisie, sans le priver de l'exercice de tels droits.
La commission a donc adopté le présent article, tel que modifié par les amendements identiques COM-20 et COM-10 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre procédant à deux ajustements du dispositif.
En premier lieu, cet amendement a permis d'exclure du dispositif de vente avant jugement, pour ne pas les remettre sur le marché, les crypto-actifs particulièrement adaptés à l'économie souterraine. Il s'agit notamment de crypto-actifs comportant un système d'anonymisation (Monero, ZCash).
En second lieu, à des fins de sécurisation juridique, ces amendements ont prévu la consignation du produit de la vente, qui serait restitué au propriétaire lorsque la décision de saisie a été infirmée, en cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée.
La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié
Article
5
Exécution des peines de confiscation prononcées contre une
personne en fuite
Cet article vise à prévoir que lorsqu'une personne en fuite fait l'objet de la peine complémentaire de confiscation mentionnée à l'article 131-21 du code pénal, la décision entre en force exécutoire dès sa publication sur le site internet du ministère de la justice. À titre de comparaison, une telle procédure est notamment possible au Luxembourg.
Si elle souscrit à l'objectif poursuivi par le dispositif proposé, la commission a considéré qu'il portait en l'état une atteinte disproportionnée aux exigences constitutionnelles et conventionnelles protégeant les droits de la défense. Pour cette raison, elle a adopté les amendements identiques, déposés respectivement par la rapporteure et l'auteur de la proposition de loi, visant à renforcer son opérationnalité et sa sécurité juridique. À titre principal, cet amendement vise à cibler le dispositif sur les affaires graves, à garantir que toutes les diligences ont été prises pour retrouver la personne avant de procéder à la publication de l'avis, et à introduire un délai permettant de laisser à la personne en fuite une chance d'exercer ses droits au recours.
Surtout, le ministère public devra établir qu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s'est délibérément rendue introuvable. Un tel comportement, en effet, doit dans ces conditions être interprété comme une volonté délibérée du condamné de ne pas exercer les droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure.
1. L'état du droit : l'impossibilité d'exécuter les peines de condamnation lorsque la personne est en fuite
En l'état du droit, plusieurs procédures permettent de surmonter l'absence de l'accusé ou du prévenu au cours des débats.
En matière criminelle, la cour d'assise peut passer outre cette absence aux débats lorsque l'accusé n'obtempère pas à la sommation de comparaître devant elle7(*) et procéder au jugement par défaut lorsque l'accusé est absent sans excuse valable8(*).
En matière correctionnelle, le prévenu non comparant et non excusé peut être jugé par contradictoire à signifier9(*) ou, s'il n'a pas été établi qu'il a eu connaissance de la citation à comparaître, par défaut10(*).
En revanche, dans tous les cas, les décisions de condamnation doivent être portées à la connaissance du condamné pour que la peine puisse être exécutée. Cette exigence permet de s'assurer que l'intéressé est en mesure d'exercer ses droits à faire opposition (en cas de jugement par défaut), appel (en cas de jugement contradictoire en première instance) ou à se pourvoir en cassation (en cas de jugement d'appel). Les délais d'opposition et de recours courent ainsi dans chaque cas à compter de la date de signification de la décision.
Cette signification est faite par exploit d'huissier de justice, dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de procédure pénale. L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire11(*) dans un délai de 45 jours, qui peut être porté à trois mois sur décision du procureur de la République12(*). Au terme de ce délai, le procureur de la République peut requérir un officier ou un agent de police judiciaire à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé13(*).
2. Le dispositif proposé : permettre l'exécution des peines de confiscation visant une personne en fuite suite à la publication d'un avis sur le site des autorités judiciaires
Le présent article tend à prévoir que lorsqu'une personne en fuite, qui a été recherchée pour l'un des motifs prévus aux 1° à 6° de l'article 74-2 du code de procédure pénale, fait l'objet de la peine complémentaire de confiscation mentionnée à l'article 131-21 du code pénal, la décision entre en force exécutoire dès sa publication sur le site internet du ministère de la justice.
3. La position de la commission : un dispositif utile, mais qui doit être sécurisé juridiquement pour préserver autant que possible les droits de la défense
Le dispositif proposé répond à un besoin opérationnel clairement identifié par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc).
En effet, lorsque la signification de la décision s'avère impossible en raison de la fuite de l'intéressé à l'étranger notamment, l'absence d'exécution de la peine de confiscation peut s'avérer particulièrement problématique dans le cadre de certains dossiers.
En particulier, l'Agrasc ne peut pas procéder à l'indemnisation des parties civiles dans les conditions prévues à l'article 706-164 du code de procédure pénale, qui ne peut être mis en oeuvre que consécutivement à une condamnation revêtant un caractère définitif.
Par ailleurs, un bien immobilier confisqué par défaut peut être source de difficultés importantes, le condamné étant défaillant. Dans ces conditions, l'Agrasc n'a pas la possibilité de procéder à la vente du bien, dont la valeur se dégrade alors nécessairement.
Lors de son audition par la rapporteure, l'Agrasc a souligné qu'un dispositif similaire à celui proposé par le présent article était appliqué au Luxembourg (voir encadré).
La procédure de signification des décisions de condamnations par voie de publication d'un avis en droit luxembourgeois
Article 389 (Loi du 31 juillet 1986) du code de procédure pénale du Luxembourg
« (1) (Loi du 10 août 2018) Lorsque l'acte à signifier ou à notifier concerne une personne n'ayant ni domicile, ni domicile élu, ni résidence, ni lieu de travail connus, les citations, significations et notifications sont réputées faites le cinquième jour suivant celui de l'insertion d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger ou de la publication d'un avis sur le site internet des autorités judiciaires.
« Par dérogation, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est réputé l'avoir fait dans le délai si la publication de l'avis dans le journal a été faite avant l'expiration du délai.
« (2) Le journal dans lequel l'avis doit paraître est désigné par le procureur général d'État ou par le procureur d'État.
« (3) L'avis indique les noms, prénoms, qualité et dernier domicile connu du destinataire de l'acte, la nature de l'acte et le bureau du parquet général ou du parquet où l'acte peut être retiré.
« (4) Si l'acte à signifier ou à notifier est une citation, l'avis indique en outre la juridiction devant laquelle le destinataire de l'acte doit comparaître ainsi que la date et l'heure de l'audience. L'objet de la prévention n'est pas mentionné.
« (5) Si l'acte à signifier ou à notifier est un arrêt ou un jugement, l'avis mentionne outre les indications prévues à l'alinéa 3 qu'une décision judiciaire concernant le destinataire de l'acte a été rendue et que la publication de l'avis fait courir les délais des voies de recours à partir du cinquième jour suivant celui de la publication.
« (6) Les frais de publication de l'avis passent dans les frais judiciaires.
« (7) (Loi du 3 mars 2010) Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification ou à la notification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège par le registre de commerce et des sociétés. »
Article 390 (Loi du 31 juillet 1986) du code de procédure pénale du Luxembourg
« Si le destinataire de l'acte n'est pas trouvé ou s'il n'est pas établi qu'il a été effectivement avisé, le juge peut prescrire de nouvelles recherches s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées. »
Si elle souscrit à l'objectif poursuivi par le dispositif proposé, la commission a considéré qu'il portait en l'état une atteinte disproportionnée aux exigences constitutionnelles et conventionnelles protégeant les droits de la défense.
Pour cette raison, elle a adopté les amendements identiques COM-21 et COM-11 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre visant à renforcer son opérationnalité et sa sécurité juridique.
En premier lieu, le dispositif ne s'appliquerait qu'aux condamnations à des peines de confiscation obligatoires prononcées à titre de peines complémentaires à des peines de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins trois ans. Il s'agit en l'espèce des biens saisis lors de la procédure qui ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
En deuxième lieu, afin de couvrir l'ensemble des situations susceptibles de se présenter, le dispositif a été étendu à toutes les situations où la signification de la décision de condamnation s'est avérée infructueuse, la référence qui était proposée au seul régime juridique de la recherche des personnes en fuite prévue à l'article 72-4 du code de procédure pénale étant jugée restrictive par l'Agrasc et par les magistrats auditionnés.
En troisième lieu, la publication de l'avis serait précédée d'une tentative de contacter le condamné par tout moyen de communication électronique connu. L'exploit de signification, qui aura ainsi été envoyé à toute adresse électronique connue, comporterait en outre une présentation de cette nouvelle procédure.
En quatrième lieu, ces amendements proposent de ne permettre l'exécution de la peine de confiscation qu'au terme d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis, dont le contenu serait précisé. Si, au cours de ce délai, la personne fait connaître par tout moyen qu'elle a pris connaissance de cet avis, elle disposerait des délais de droit commun pour exercer ses droits à faire opposition ou former un recours.
En cinquième lieu, en l'absence de réponse de l'intéressé, le ministère public devra établir qu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s'est délibérément rendue introuvable. Un tel comportement, en effet, doit dans ces conditions être interprété comme une volonté délibérée du condamné de ne pas exercer les droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure.
En sixième lieu, la mise en oeuvre du dispositif serait conditionnée à une nouvelle décision de la juridiction qui a prononcé la condamnation, ce qui lui permettrait de contrôler que le ministère public a bien procédé à toutes les diligences nécessaires pour signifier la décision à l'intéressé selon les voies de droit commun et que les conditions posées par cette nouvelle procédure ont bien été respectées. Le cas échéant, la juridiction aurait la faculté d'ordonner au procureur de poursuivre les recherches.
Enfin, la commission relève en outre que ce dispositif est de nature à assurer la transposition partielle de l'article 15 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs, imposant la création d'ici au 23 novembre 2026 d'un cadre permettant de prononcer des confiscations sans condamnation lorsque l'action publique n'a pu être menée à son terme, notamment en raison de la fuite du condamné. Les biens visés par le dispositif adopté, qui sont en lien direct ou indirect avec l'infraction, correspondent strictement au champ de cette disposition de la directive.
La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié
Article 5 bis
(nouveau)
Création d'un cadre d'enquête post-sentencielle
Cet article additionnel, issu des amendements identiques déposés respectivement par la rapporteure et l'auteur de la proposition de loi adoptés par la commission, permet la transposition de l'article 17 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs, imposant la création d'ici au 23 novembre 2026 d'un cadre d'enquête post-sentencielle visant à favoriser l'exécution des peines de confiscation.
Grâce à ce nouveau dispositif, la juridiction pourra désormais prononcer la confiscation d'une valeur égale au produit estimé de l'infraction, et le parquet pourra dans un second temps engager une enquête aux fins d'identifier, et de saisir des avoirs qui n'ont pas pu être confisqués immédiatement en application de la condamnation.
Cet article additionnel, issu des amendements identiques COM-22 et COM-12 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre adoptés par la commission, permet la transposition de l'article 17 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs, imposant la création d'ici au 23 novembre 2026 d'un cadre d'enquête post-sentencielle visant à favoriser l'exécution des peines de confiscation.
Ce dispositif répond à un besoin opérationnel clairement identifié. Aujourd'hui, lorsqu'une confiscation est prononcée en valeur, elle ne porte que sur les seuls biens identifiés pendant l'enquête et n'est exécutée que sur ces seuls biens. En effet, en pratique, les juridictions tendent à limiter la peine au montant des biens identifiés à l'instant du jugement, même si le produit de l'infraction a été estimé à un montant supérieur. Grâce à ce nouveau dispositif, la juridiction pourra désormais prononcer la confiscation d'une valeur égale au produit estimé de l'infraction, et le parquet pourra dans un second temps engager une enquête aux fins d'identifier, et de saisir des avoirs qui n'ont pas pu être confisqués immédiatement en application de la condamnation.
Dans la pratique, l'enquête post-sentencielle ainsi créée serait menée dans les conditions de droit commun prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, aux seules fins de rechercher les biens, droits ou valeurs, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, sur lesquels porte la condamnation. Dès lors que ces biens sont saisis, le juge de l'application des peines statuerait sur leur confiscation dans un délai de deux mois.
Lorsque la confiscation aura été prononcée au titre de la répression d'un crime ou d'un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête post-sentencielle l'exigeraient, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République, pourrait en outre procéder, sur l'ensemble du territoire national :
- à l'interception, à l'enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code ;
- à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du même code.
La commission a adopté l'article 5 bis ainsi rédigé
Article
6
Statut des experts de justice et conditions de paiement des expertises par
l'autorité judiciaire
Cet article poursuit deux objectifs principaux : d'une part, il vise à unifier le statut social des experts de justice sous le régime des indépendants ; d'autre part, il tend à plafonner les délais de paiement de leurs prestations par l'autorité judiciaire.
En premier lieu, la commission a considéré que l'unification du statut social des experts de justice n'était pas opportune. Assurément, cette mesure constituerait une simplification de la gestion des frais de justice pour l'administration. Toutefois elle aurait pour effet de priver les experts du choix qui leur est aujourd'hui offert entre les statuts de collaborateur occasionnel du service public et d'indépendant.
En revanche, le plafonnement du délai de paiement des frais de justice répond à une demande légitime, dans un contexte de désaffection croissante de l'expertise judiciaire, notamment parmi les jeunes professionnels. La commission a donc conservé ce dispositif, en précisant ses conditions de mise en oeuvre.
1. L'état du droit : les experts de justice accomplissent, sous divers statuts sociaux, des missions pour le compte de l'autorité judiciaire, qui n'est pas contrainte par un délai pour les payer
Dans le cadre de la conduite des enquêtes et instructions pénales, l'autorité judiciaire peut recourir à diverses expertises conduites par des professionnels de spécialités diverses (médecins légistes, psychologues, interprètes/traducteurs, enquêteurs sociaux etc.).
Ces experts interviennent, pour la majorité d'entre eux, sous le statut de collaborateur occasionnel du service public (COSP) et sont alors assujettis au régime général de la sécurité sociale, celui des salariés14(*). D'après la direction des services judiciaires (DSJ) du ministère de la justice, ils sont environ 9 000 à avoir opté pour ce statut.
Une minorité des experts a toutefois opté pour un statut d'indépendant, et est alors assujettie au régime correspondant15(*). La DSJ en compte environ 1 160 à date.
Les frais de justice, qui correspondent au paiement des prestations fournies par les experts, se sont élevés en 2025 à 820 millions d'euros. Ils ont connu une dynamique importante au cours des années récentes, avec une hausse de 65 % depuis 2017 selon les données communiquées à la rapporteure par la direction du budget. Leur gestion soulève ainsi des enjeux financiers conséquents, comme l'a rappelé un récent rapport d'Antoine Lefèvre fait au nom de la commission des finances du Sénat16(*).
Le paiement des frais de justice au titre des enquêtes pénales est régi par l'article 800 du code de procédure pénale.
Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin, notamment :
- de déterminer les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ;
- d'en établir le tarif ou de fixer les modalités selon lesquelles ce tarif est établi ;
- d'en régler le paiement et le recouvrement ;
- de déterminer les voies de recours ;
- de fixer les conditions que doivent remplir les parties prenantes.
Le même article prévoit que la demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l'autorité judiciaire dans le délai d'un an à compter de l'achèvement de la mission. Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l'état et du mémoire de frais au moyen du téléservice désigné par le ministre de la justice. Il s'agit en pratique de Chorus.
En cas de dépassement du délai, le magistrat taxateur17(*) constate l'acquisition de la forclusion. L'expert peut alors former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228-1 et R. 230 du code de procédure pénale. La chambre de l'instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée. Sa décision est insusceptible de recours.
Cet article définit donc les délais de forclusion des dettes de frais de justice à l'égard des experts. En revanche, ni lui ni aucun autre article ne fixe de délai concernant le paiement de l'expert par l'autorité judiciaire.
2. Le dispositif proposé : une unification du statut social des experts de justice et un plafonnement de leur délai de paiement
Le présent article tend à procéder à diverses modifications de l'article 800 du code de procédure pénale.
Il propose deux évolutions significatives du cadre juridique applicable aux experts de justice.
Premièrement, son 1° vise à unifier le statut social des experts de justice, qui ne pourraient désormais agir que sous un statut d'indépendant.
Deuxièmement, son 3° vise à prévoir un délai de paiement par l'autorité judiciaire, fixé à 180 jours, sauf force majeure ou impossibilité technique. Le dépassement de ce délai ferait courir les intérêts moratoires prévus dans le cadre du code de la commande publique.
L'article intègre en outre deux évolutions de moindre portée.
Son 2° vise à ce que l'état ou le mémoire de frais de l'expert soit déposé non plus par lui mais par l'autorité requérante sur Chorus.
Son 4° vise à élargir le champ des dispositions réglementaires auquel l'article précité renvoie pour déterminer le cadre applicable aux recours contre les décisions constatant l'acquisition de la forclusion d'une demande en paiement.
3. La position de la commission : si l'unification du statut social des experts n'est pas opportune, la limitation des délais de paiement des frais de justice est souhaitable, dans des conditions qu'il convient toutefois d'encadrer
En premier lieu, la commission a considéré que l'unification du statut social des experts de justice n'était pas opportune. Assurément, cette mesure constituerait une simplification de la gestion des frais de justice pour l'administration. Toutefois elle aurait pour effet de priver les experts du choix qui leur est aujourd'hui offert entre les statuts de COSP et d'indépendant. Or, le statut de COSP, que le dispositif proposé supprimerait, constitue aujourd'hui le statut choisi par la grande majorité d'entre eux (voir supra).
Cette position est partagée par le Conseil national des compagnies d'experts de justice (CNCEJ).
Les amendements identiques COM-17 et COM-7 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre, adoptés par la commission, suppriment ainsi cette mesure.
En revanche, la commission a considéré que le plafonnement du délai de paiement des frais de justice répondait à une demande légitime, dans un contexte de désaffection croissante de l'expertise judiciaire, notamment parmi les jeunes professionnels.
À la fin de l'année 2025, la « dette économique » de l'État liée aux prestations réalisées mais non payées aux prestataires s'élevait à environ 270 millions d'euros, soit un niveau important, en nette augmentation par rapport à 2017 (208 millions), mais qui traduit également un effort financier significatif conduit depuis la fin de l'année 2024 (318 millions d'euros).
Le délai prévu, de 180 jours, correspond au délai moyen, constaté en 2024, séparant la date de la prestation de celle du paiement (voir tableau ci-dessous).
Délai de paiement moyen des experts judiciaires
(en nombre de jours)
|
Année |
Délai entre la date de prestation et la date de création dans Chorus |
Délai entre la date de création dans Chorus et la date de mise en paiement |
Délai entre la date de prestation et la date de mise en paiement |
|
2021 |
167 |
54 |
221 |
|
2022 |
149 |
58 |
207 |
|
2023 |
133 |
62 |
195 |
|
2024 |
120 |
66 |
186 |
|
Variation 2021/2024 |
- 28 % |
+ 22 % |
- 15 % |
Source : Inspection générale des finances, inspection générale de l'administration et inspection générale de la justice18(*)
Cependant, le dispositif proposé ne précise pas le point de départ du délai de paiement.
Les travaux de la rapporteure ont établi que le point de départ le plus sécurisant pour l'administration comme pour les experts était celui de la date de certification de l'état ou du mémoire de frais19(*).
Force est alors de constater que le délai de 180 jours prévu par la proposition de loi excède cependant largement le délai moyen de paiement constaté à compter de la certification, qui s'élevait en 2024 à 66 jours.
Les amendements adoptés par la commission ont ainsi renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer ce délai. Un dialogue devra ensuite avoir lieu entre l'État et les experts de justice pour déterminer le délai approprié. La commission a considéré que la fixation précise du délai, en effet, ne relevait pas du domaine de la loi. À titre d'exemple, dans le cadre de la commande publique, le délai de paiement des prestataires, fixé à 30 jours, est prévu par décret20(*). Les amendements adoptés ont cependant prévu de plafonner ce délai à 180 jours, comme le prévoit le dispositif proposé. En tout état de cause, l'article 40 de la Constitution n'aurait pas permis d'abaisser ce plafond.
Le taux des intérêts moratoires qui courraient à l'expiration du délai fixé serait également fixé par voie réglementaire, comme c'est le cas dans le cadre de la commande publique21(*). En revanche, le renvoi qui est opéré à ce régime dans le cadre du dispositif proposé ne serait pas retenu, le régime des frais de justice étant de nature différente.
Dans la mesure où ces évolutions nécessiteront une adaptation des outils informatiques de la chancellerie, la commission a entendu prévoir une entrée en vigueur différée de cet article. Celle-ci interviendrait à une date fixée par décret et au plus tard six mois à compter de la publication de la loi.
En tout état de cause, la rapporteure tient à souligner que ce dispositif de nature juridique ne suffira pas à régler le problème de la dette économique de l'État vis-à-vis des experts de justice. Seul un effort budgétaire effectif et soutenu dans la durée pourra produire l'effet recherché.
L'évolution proposée concernant le dépôt dans Chorus du mémoire de frais ne serait pas retenue non plus : la DSJ et la CNCEJ ont confirmé que, au plan opérationnel, cette action relève naturellement du prestataire.
De même, l'évolution proposée concernant les conditions d'exercice du recours ne paraît pas opportune. D'une part, les articles visés ne traitent pas tous des recours susceptibles d'être exercés par les experts contre la décision d'acquisition de la forclusion de leur demande en paiement. D'autre part, et en tout état de cause, ceux de ces articles pertinents sont applicables sans qu'il soit besoin de les viser dans un dispositif législatif.
Ces deux mesures ne sont donc pas retenues dans le dispositif adopté par la commission.
La commission a adopté l'article 6 ainsi rédigé
Article
7
Création dans chaque cour d'appel d'une personne
référente chargée de centraliser les échanges avec
les experts de justice
Cet article tend à créer dans chaque cour d'appel une personne référente chargée de centraliser les échanges avec les experts judiciaires. La commission a supprimé cet article, considérant que le dispositif est satisfait et ne relève pas, en tout état de cause, du domaine de la loi.
Cet article tend à créer dans chaque cour d'appel une personne référente chargée de centraliser les échanges avec les experts judiciaires.
Dans le cadre de ses travaux, la rapporteure a constaté que la direction des services judiciaires du ministère de la justice a d'ores et déjà mis en place, au niveau central comme au niveau des cours d'appel, des canaux d'échanges réguliers avec les experts, ce qui lui a été confirmé par le Conseil national des compagnies d'experts de justice (CNCEJ).
La commission a par conséquent adopté les amendements identiques COM-17 et COM-7 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre, considérant que le dispositif est satisfait et ne relevait pas, en tout état de cause, du domaine de la loi.
La commission a supprimé l'article 7
Article 8
(nouveau)
Application outre-mer
Cet article additionnel permet l'application outre-mer de la présente loi.
Le présent article additionnel est issu des amendements identiques COM-17 et COM-7 respectivement déposés par la rapporteure et par Antoine Lefèvre adoptés par la commission. Il tend à modifier l'article 804 du code de procédure pénale de façon à permettre l'application outre-mer de la présente loi.
La commission a adopté l'article 8 ainsi rédigé
EXAMEN EN COMMISSION
Mme Muriel Jourda, présidente. - Nous en venons à l'examen du rapport sur la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire, dont l'auteur est notre collègue Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre, auteur de la proposition de loi. - L'ambition qui a présidé à la rédaction de cette proposition de loi procède des travaux de contrôle budgétaire que j'ai menés, à partir de juin 2025, sur les frais de justice, qui sont conclus par la remise au début de la session ordinaire d'un rapport d'information intitulé Maîtriser les frais de justice pour mieux rendre la justice.
Lesdits frais de justice, aussi appelés frais d'enquête, englobent les dépenses de procédure à la charge définitive ou provisoire de l'État qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Il s'agit, par exemple, des honoraires des experts et des interprètes-traducteurs, des frais de gardiennage de biens saisis, du coût des interceptions téléphoniques.
Engagés dans le cadre de mes fonctions de rapporteur spécial sur les crédits de la mission « Justice », ces travaux s'inscrivent par ailleurs dans un contexte marqué par une explosion du nombre des réseaux de trafic de stupéfiants, en France et ailleurs. De plus en plus protéiformes et tentaculaires, leurs activités favorisent l'enrichissement sans cause et ultrarapide de leurs auteurs, selon Mathieu Verboud, auteur de l'édifiant documentaire intitulé Narcotrafic : le poison de l'Europe.
L'extension du narcotrafic se traduit par une rapide croissance des saisies et confiscations. En 2023, la valeur des premières dépassait 1,4 milliard d'euros, soit une hausse de 87 % sur une année, tandis que le montant des secondes atteignait 175 millions d'euros. En 2024, ces sommes s'élevaient respectivement à 1,35 milliard d'euros et 255 millions.
Les préjudices du narcotrafic pour la collectivité, innombrables, appellent une réponse pénale ferme, coordonnée et efficace. Or le rapport intitulé Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner, publié par Jean-Luc Warsmann et Laurent Saint-Martin en 2019, avait souligné le caractère particulièrement dissuasif des saisies et des confiscations. Ainsi, la loi dite « Warsmann 2 » du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels a contribué à la simplification de la procédure pénale pour les juridictions et a étendu la liste des personnes publiques susceptibles d'être affectataires des biens saisis.
Entendue lors de mes travaux sur les frais de justice, l'Agrasc avait formulé des observations sur l'application de ladite loi Warsmann 2, suggérant des pistes d'amélioration susceptibles de compléter ses dispositifs, principalement au regard de l'explosion des coûts de gardiennage des biens saisis. En effet, ils se sont élevés en 2024 à 47,1 millions d'euros, soit 6,6 % du montant total de frais de justice, en augmentation de 45 % par rapport à 2019. L'Agence justifie cette évolution par l'allongement des délais d'audiencement des affaires pénales et le caractère suspensif des appels et pourvois en cassation hors exécution provisoire.
Par ailleurs, l'Agrasc plaidait pour un renforcement des droits des victimes, mais aussi de l'arsenal pénal applicable aux infractions du narcotrafic.
Certaines de ces propositions sont d'ores et déjà satisfaites. Ainsi de l'extension de la peine de confiscation générale du patrimoine à la répression de l'escroquerie en bande organisée, qui a été adoptée par amendement lors de l'examen du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, sur lequel le Sénat s'est prononcé en novembre dernier.
Enfin, le Conseil national des compagnies d'experts de justice m'a fait état de difficultés chroniques dans l'exercice des missions mandatées par l'autorité judiciaire : retards de paiement, indemnités peu attractives, gestion administrative complexifiée par la dualité des régimes fiscaux et sociaux auxquels ils sont assujettis, ou encore communication peu aisée avec les juridictions.
Je me réjouis de la qualité du travail de la rapporteure Nadine Bellurot, qui a conjugué affinement et précision tout en conservant l'esprit initial du texte, et ce dans des délais contraints. J'ai donc déposé dix amendements identiques à ceux qu'elle a proposés et que vous allez examiner, mes chers collègues.
En plus de prendre de l'avance sur l'obligation de transposition de la directive européenne du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs, qui est fixée au 30 novembre 2026, son travail traduit sa vision d'une procédure pénale placée au service des acteurs judiciaires et d'un renforcement des sanctions contre les auteurs d'infractions.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - L'initiative d'Antoine Lefèvre porte sur un sujet au coeur de l'actualité et y apporte des réponses pratiques. Le produit des confiscations et saisies revient au budget de l'État et peut être redistribué aux services administratifs ou sociaux, ce qui est vertueux. Sa proposition de loi, dont je le remercie, permettra de fluidifier et d'apporter des réponses aux demandes de l'Agence et des services. Je me suis efforcée, au cours de mes travaux, de concilier efficacité et conformité aux exigences constitutionnelles.
Je rappelle que la saisie est une mesure temporaire et réversible intervenant au cours de l'enquête ou de l'instruction, donc avant le jugement. Elle est en général le préalable à la confiscation. La gestion des biens saisis peut également impliquer, dans des conditions prévues par la loi, leur vente, leur destruction ou leur affectation à certains services, tels que la police, la gendarmerie, les tribunaux, ou encore les services sociaux. La confiscation, elle, est une peine prononcée par le juge, qui entraîne la perte permanente du bien par son propriétaire.
Les acteurs de la chaîne pénale sont unanimes pour considérer que les saisies et les confiscations constituent des instruments essentiels de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière. Notre commission a eu l'occasion de montrer qu'elle souscrivait à cette analyse il y a deux ans, quand nous avions pleinement soutenu la loi Warsmann 2du 24 juin 2024, sur le rapport de notre collègue Muriel Jourda.
Parce qu'elles visent le portefeuille, ces mesures frappent véritablement là où cela fait mal. Elles sont souvent considérées par les délinquants eux-mêmes comme plus dissuasives que la détention, cette dernière étant souvent vue comme une ligne du curriculum vitae.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Un accident du travail...
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - L'acteur clé de cette politique est l'Agrasc, qui dispose d'une compétence exclusive de gestion et de vente des biens immeubles confisqués par les tribunaux, ainsi que des biens meubles saisis avant jugement. Elle assure, en outre, la gestion centralisée de toutes les sommes saisies et confisquées et l'indemnisation des parties civiles à partir des biens confisqués.
Au cours de l'année 2024, je rappelle que le montant global des biens saisis a représenté 1,4 milliard d'euros. Dans le même temps, le produit des confiscations s'est élevé à 255 millions d'euros. Enfin, ces confiscations ont permis de reverser 160 millions d'euros au budget de l'État, ce qui n'est pas négligeable par les temps qui courent...
Un autre chiffre illustre quant à lui l'ampleur de notre tâche : le taux de confiscation du produit du crime en Europe est évalué à 2 % seulement par Europol. Beaucoup reste donc à faire ; la proposition de loi d'Antoine Lefèvre nous permet d'avancer dans cette voie.
Le texte comprend une série de mesures permettant de répondre à des besoins opérationnels concrets en matière de saisies et de confiscations. Au travers des amendements que je propose, je me suis attachée à donner leur pleine portée opérationnelle aux dispositifs proposés, tout en assurant leur sécurité juridique, en bonne intelligence avec l'auteur du texte.
L'article 1er tend à harmoniser les dispositions régissant la restitution aux victimes des biens saisis lors de l'enquête et de l'instruction, dans une clarification bienvenue du droit. L'amendement que je propose, très attendu, est d'ordre rédactionnel.
L'article 2 apporte une innovation plus substantielle, puisqu'il vise à autoriser la destruction des voitures saisies au cours de la procédure et d'une valeur inférieure à 1 500 euros. Ces véhicules, en pratique invendables en raison de leur état, font supporter à l'État une charge financière à la fois lourde et durable au titre des frais de gardiennage, dont l'enjeu budgétaire est important, puisqu'ils s'élèvent à 36 millions d'euros en 2025. Les juridictions et l'Agrasc ont exprimé le besoin d'une telle mesure.
Notre amendement à cet article comporte deux évolutions principales. En premier lieu, il s'agit d'en étendre le champ : les destructions pourraient porter sur tout objet de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés, et non plus uniquement des voitures : par exemple, des scooters ou des vélos. En tout état de cause, la valeur des biens concernés devra rester inférieure au plafond précité de 1 500 euros, qui correspond au coût annuel de gardiennage d'une voiture.
En second lieu et surtout, ces destructions pourraient intervenir avant le jugement, et non plus à l'issue d'une condamnation définitive. C'est en effet au stade pré-sentenciel que la mesure serait pleinement utile, car une fois le bien confisqué, sa destruction est déjà possible. Par ailleurs, une voie de recours serait ouverte contre la décision de destruction.
L'article 3 vise à permettre l'exécution provisoire, avant le jugement, donc, des décisions de confiscation. Toutefois, son dispositif est satisfait par le droit existant, notamment les articles 373-1 et 484-1 du code de procédure pénale. Dès lors, l'amendement que je propose tend à lui substituer un dispositif d'exécution provisoire des mesures relatives aux saisies intervenant en phase pré-sentencielle : vente, affectation ou destruction, dans les conditions prévues par la loi. Cette évolution importante a un véritable intérêt opérationnel. En outre, je rappelle que nous avions déjà adopté un dispositif comparable dans le cadre de l'examen de la loi Warsmann 2.
Toutefois, afin de garantir la conformité de cette mesure aux exigences constitutionnelles protégeant le droit de propriété et les droits de la défense, le dispositif que je propose intègre une voie de recours contre cette exécution provisoire. Le magistrat saisi disposerait alors de dix jours pour se prononcer.
Après l'article 3, je vous proposerai d'introduire un article additionnel visant à combler une lacune de la loi Warsmann 2. En effet, les présidents de chambre des cours d'appel n'avaient pas été inclus parmi les magistrats susceptibles de statuer sur les recours concernant les mesures relatives aux saisies.
L'article 4 prévoit la vente avant jugement des cryptoactifs saisis, ce qui permet d'établir une contrevaleur immédiate de l'actif en euros. Cette mesure protège aussi bien les intérêts de l'État que ceux de son propriétaire. En effet, ces actifs connaissent des fluctuations particulièrement importantes, quand ils ne disparaissent pas purement et simplement au cours de la procédure.
L'amendement que je propose tend toutefois à exclure du dispositif des cryptoactifs particulièrement adaptés à l'économie souterraine, notamment parce qu'ils comportent une fonction d'anonymisation. En effet, il faut éviter à tout prix de les remettre sur le marché. L'amendement a également pour objet de préciser que le produit de la vente est consigné, afin que celui-ci soit restitué au propriétaire si la décision de saisie est infirmée ou s'il n'est pas condamné.
L'article 5 vise à rendre possible l'exécution des confiscations prononcées à l'encontre de personnes en fuite, à la suite de la publication d'un avis sur le site du ministère de la justice. Une telle mesure est innovante et dérogatoire au droit commun, qui impose la signification des décisions de justice à la personne. Elle présente néanmoins une forte utilité, notamment pour procéder à l'indemnisation des victimes. Le Luxembourg y recourt déjà.
Je signale également que la directive européenne du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs doit être transposée avant le 23 novembre de cette année. Elle fixe un cadre permettant de prononcer des confiscations sans condamnation lorsque l'action publique n'a pu être menée à son terme.
Il m'est cependant apparu nécessaire d'associer à ce dispositif des garanties fortes, qui visent essentiellement à s'assurer que la personne condamnée s'est sciemment soustraite à la justice pour échapper à l'exécution de la sanction qui la frappe. Un tel comportement doit en effet être interprété comme une volonté délibérée du condamné de ne pas exercer les droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure. Je propose donc plusieurs évolutions.
Premièrement, le dispositif ne s'appliquerait qu'aux condamnations à des peines de confiscation obligatoires prononcées dans le cadre d'infractions graves.
Deuxièmement, la publication de l'avis serait précédée d'une tentative de contacter le condamné par tout moyen de communication électronique connu.
Troisièmement, l'exécution de la peine de confiscation ne serait possible qu'au terme d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis. Si, au cours de ce délai, la personne faisait connaître par tout moyen qu'elle a pris connaissance de cet avis, elle disposerait des délais de droit commun pour s'opposer ou former un recours.
Quatrièmement, en l'absence de manifestation de l'intéressé, il appartiendrait au ministère public d'établir qu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s'est délibérément rendue introuvable.
Cinquièmement, la mise en oeuvre du dispositif serait conditionnée à une nouvelle décision de la juridiction qui a prononcé la condamnation, ce qui lui permettrait de s'assurer du fait que le ministère public a bien procédé à toutes les diligences nécessaires et que la procédure est respectée.
Après l'article 5, je vous proposerai d'introduire un article additionnel visant à apporter un second élément de transposition de la directive européenne que j'ai mentionnée. En effet, il est ressorti de mes échanges avec la Chancellerie que la transposition complète nécessitait un travail technique très substantiel. Cependant, je tiens à ce que nous puissions avancer, en transposant une mesure fort intéressante, que prévoit l'article 17 de la directive, sur la création d'un cadre d'enquêtes post-sentencielles.
Aujourd'hui, lorsqu'une confiscation est prononcée en valeur, elle porte sur les seuls biens identifiés pendant l'enquête et n'est exécutée que sur eux, même si le produit de l'infraction a pu être estimé à un montant bien supérieur. Grâce à ce nouveau dispositif, la juridiction pourra prononcer une confiscation d'une valeur égale au produit estimé de l'infraction. Dans un second temps, le parquet pourra engager une nouvelle enquête aux fins d'identifier et de saisir les avoirs qui n'ont pu l'être immédiatement à l'issue de la condamnation. De cette façon, les délinquants ne dormiront pas tranquille tant qu'ils n'auront pas payé l'intégralité de ce qu'ils doivent à la société !
J'en viens au second volet de la proposition de loi, qui vise à faciliter l'exercice des missions d'expert de justice.
L'article 6 tend à répondre à deux objectifs principaux : d'une part, il vise à unifier le statut social des experts de justice sous le régime des indépendants ; d'autre part, il tend à plafonner à 180 jours le délai de paiement de leurs prestations par l'autorité judiciaire.
Toutefois, à l'issue de nos auditions, il apparaît que l'unification du statut social des experts de justice est inopportune. Certes, cette mesure constituerait une simplification de la gestion des frais de justice pour l'administration. Cependant, elle aurait pour effet de priver les experts du choix qui leur est aujourd'hui offert, auquel ils tiennent, entre les statuts de collaborateur occasionnel du service public et d'indépendant. L'amendement que je vous propose tend donc à maintenir cette option.
En revanche, le plafonnement du délai de paiement des frais de justice répond à une demande légitime, dans un contexte de désaffection croissante de l'expertise judiciaire, notamment parmi les jeunes professionnels. Je vous propose donc de le conserver, tout en précisant ses modalités de mise en oeuvre et en conférant au pouvoir réglementaire la faculté de raccourcir ce délai, plafonné à 180 jours, mais qui atteint entre 30 et 40 jours en pratique. En effet, l'article 40 de la Constitution nous empêche d'abaisser davantage ce maximum.
Néanmoins, je tiens à souligner ici que l'enjeu de la désaffection des experts de justice que j'évoquais à l'instant constitue un problème important qui nécessitera, davantage qu'une évolution du cadre juridique, un effort budgétaire soutenu dans la durée.
L'article 7 vise à instituer dans chaque cour d'appel une personne référente chargée de centraliser les échanges avec les experts judiciaires. Je vous propose de le supprimer, puisqu'il est satisfait dans la pratique, comme la Chancellerie et les représentants des experts de justice me l'ont confirmé en audition.
Enfin, après l'article 7, je vous propose d'ajouter un article additionnel permettant l'application outre-mer de la proposition de loi.
Mme Cécile Cukierman. - Comme l'ont mentionné l'auteur et la rapporteure du texte, celui-ci va dans le bon sens, dans la mesure où il renforce le droit des victimes et améliore le cadre juridique.
La version initiale du texte comportait quelques fragilités. Néanmoins, si les amendements de la rapporteure devaient être adoptés, nous ne pourrions que le voter en séance.
M. Hussein Bourgi. - Notre groupe votera également ce texte, qui répond à des objectifs auxquels nous souscrivons tous, à commencer par l'amélioration de notre efficacité judiciaire et de notre efficience financière. Nous devons muscler les outils au service de la justice, comme cela a souvent été rappelé dans le cadre de la commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier.
En outre, cela permettrait des économies budgétaires, alors que se succèdent les audiences solennelles de rentrée où l'on décrit le coût faramineux des frais de gardiennage de jet-skis ou de motos qui se dégradent.
Je salue, en outre, l'adaptation de nos outils juridiques à l'émergence des crypto-actifs.
Je souligne, enfin, l'effort de l'institution judiciaire pour améliorer ses relations contractuelles avec les experts judiciaires, parmi lesquels, notamment, les traducteurs agréés. En effet, actuellement, ces derniers sont difficiles à trouver et à fidéliser, notamment en raison des délais de paiement de leurs frais, qui atteignent parfois des années. Par conséquent, nombre d'entre eux, dont les plus compétents, finissent par se détourner de cette voie.
Nous voterons donc ce texte et tous les amendements de la rapporteure.
Mme Dominique Vérien. - L'Agrasc est l'une des rares agences qu'il ne faut surtout pas supprimer, car elle est l'une de celles qui rapportent le plus. Puisque la proposition de loi tend à améliorer encore son efficacité, nous ne pouvons que nous y associer.
Notre collègue Nathalie Goulet a présenté plusieurs amendements concernant l'enjeu de la transposition de la directive du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs, sur lesquels j'attends avec impatience l'avis de la rapporteure.
Mme Audrey Linkenheld. - Je m'interroge sur l'article 2 du texte et la destruction de biens de faible valeur. Le bon sens commande, certes, de s'en débarrasser, lorsque le coût de gardiennage est trop élevé. Toutefois, certains éléments restent utilisables, comme une voiture, un vélo ou un scooter valant moins de 1 500 euros. Ne vaudrait-il pas mieux en faire don, de la même manière que pour l'affectation sociale de biens immobiliers ?
Mme Lauriane Josende. - Le texte est très attendu par les acteurs du système judiciaire et a vocation à protéger les droits des victimes. Je salue le travail de réécriture accompli et la concordance entre la rapporteure et l'auteur. Nous voterons la proposition de loi, ainsi que les amendements qu'ils ont déposés.
Mme Muriel Jourda, présidente. - J'ajoute que les antennes régionales de l'Agrasc mènent une action fort efficace auprès des tribunaux, qui ont besoin de développer la culture de la saisie et de la confiscation. En outre, faire entrer de l'argent dans les caisses est bienvenu, d'autant plus lorsque celui-ci est soutiré à la délinquance.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - L'Agrasc pourra affecter les biens plutôt que les détruire. Toutefois, la loi prévoit que l'on ne peut destiner de tels biens meubles à l'aide sociale, même s'ils peuvent aller, par exemple, à certains services de l'État.
Mme Audrey Linkenheld. - On va détruire des vélos...
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Non, ils peuvent être affectés aux services de police ou aux tribunaux, comme c'est déjà le cas. Ce n'est pas parce qu'une voiture vaut peu qu'elle ne peut plus servir.
Mme Audrey Linkenheld. - Mais on ne peut donc pas envisager d' affectation sociale des biens ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - En l'état du droit, ce n'est pas possible en effet.
M. Hussein Bourgi. - À une question analogue que j'avais posée il y a quelques années, il m'avait été objecté le risque que le propriétaire cherche à récupérer son bien au moyen d'intimidations ou de violences. Il s'agit donc de protéger les récipiendaires de représailles.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Je vous propose d'échanger avec les services et l'Agrasc sur ce point.
Mme Dominique Vérien. - Entre 30 et 180 jours de délai de paiement, il existe une marge importante. Pourquoi ne pas abaisser le plafond ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - L'article 40 de la Constitution nous en empêche. L'amendement que je vous propose permet de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer ce délai, dans un maximum de 180 jours. Un dialogue pourra donc ensuite avoir lieu entre l'État et les experts pour déterminer le délai approprié
Mme Muriel Jourda, présidente. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que le périmètre de la proposition de loi inclut les dispositions relatives aux saisies et confiscations pénales et aux relations financières entre l'autorité judiciaire et les experts de justice.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Les amendements identiques rédactionnels COM-6 et COM-16 sont adoptés.
L'article 1er est ainsi rédigé.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Les amendements identiques COM-7 et COM-17 tendent à rendre opérationnelles les dispositions relatives à la destruction d'objets saisis de faible valeur économique en phase pré-sentencielle.
Les amendements identiques COM-7 et COM-17 sont adoptés. En conséquence, l'amendement COM-1 devient sans objet.
L'article 2 est ainsi rédigé.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Les amendements identiques COM-8 et COM-18 ont pour objet de créer un dispositif d'exécution provisoire des décisions relatives aux saisies.
Les amendements identiques COM-8 et COM-18 sont adoptés.
L'article 3 est ainsi rédigé.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Les amendements identiques COM-9 et COM-19 visent à créer la possibilité, pour les présidents de chambre de cour d'appel, de statuer comme juge unique sur les recours contre les décisions en matière de saisies.
Les amendements identiques COM-9 et COM-19 sont adoptés et deviennent article additionnel.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - L'amendement COM-4 vise à prévoir la confiscation obligatoire de biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier l'origine.
Dans le cadre de la loi Warsmann 2, nous avions adopté une disposition très innovante en ce sens pour trois catégories de biens saisis : ceux qui ont servi à commettre l'infraction, étaient destinés à la commettre ou en sont le produit direct ou indirect. Dans ces cas, le juge ne peut renoncer à prononcer leur confiscation que par une décision spécialement motivée.
Cet amendement vise à étendre le dispositif à un quatrième cas : les biens dont ni le propriétaire ni le condamné n'ont pu justifier l'origine. Cependant, compte tenu du caractère très dérogatoire aux principes généraux de la procédure pénale de ce dispositif, je propose que nous nous en tenions aux équilibres trouvés il y a deux ans.
Bien évidemment, je ne remets pas en cause le fait que de tels biens doivent être confisqués si la juridiction le décide. Mais puisqu'il n'a pas été démontré qu'ils étaient le produit de l'infraction, une certaine latitude doit être laissée au juge pour apprécier l'opportunité de les confisquer. Avis défavorable.
L'amendement COM-4 n'est pas adopté.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - L'amendement COM-5 est satisfait. Avis défavorable.
L'amendement COM-5 n'est pas adopté.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Les amendements identiques COM-10 et COM-20 concernent le dispositif de vente avant jugement des crypto-actifs saisis.
Les amendements identiques COM-10 et COM-20 sont adoptés.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Les amendements identiques COM-11 et COM-21 ont pour objet la sécurisation du dispositif de confiscation des biens d'un condamné s'étant volontairement rendu introuvable.
Les amendements identiques COM-11 et COM-21 sont adoptés.
L'article 5 est ainsi rédigé.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Les amendements identiques COM-12 et COM-22 visent à créer un cadre d'enquête post-sentencielle, dans le cadre de la transposition de la directive précitée.
Les amendements identiques COM-12 et COM-22 sont adoptés et deviennent article additionnel.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Les amendements identiques COM-13 et COM-23 ont pour objet de préciser les conditions de mise en oeuvre du dispositif d'encadrement des délais de paiement des experts de justice.
Les amendements identiques COM-13 et COM-23 sont adoptés.
L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Les amendements identiques COM-14 et COM-24 tendent à supprimer l'article 7, satisfait dans la pratique.
Les amendements identiques COM-14 et COM-24 sont adoptés.
L'article 7 est supprimé.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Les amendements identiques COM-15 et COM-25 visent à permettre l'application outre-mer de la proposition de loi.
Les amendements identiques COM-15 et COM-25 sont adoptés et deviennent article additionnel.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - L'amendement COM-2 a pour objet la remise d'un rapport sur la transposition de la directive du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs. Il s'agit d'un amendement d'appel, sur lequel l'avis sera défavorable. S'il est redéposé en séance, il aura le mérite d'inviter le Gouvernement à s'engager sur un calendrier pour cette transposition.
L'amendement COM-2 n'est pas adopté.
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - L'amendement COM-3 s'inscrit dans le même esprit. Avis défavorable.
L'amendement COM-3 n'est pas adopté.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
La réunion est close à 10 h 50.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
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Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
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Article 1er |
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Mme BELLUROT, rapporteure |
16 |
Harmonisation des dispositions régissant la restitution à la victime d'objets saisis dans le cadre de l'enquête et de l'instruction |
Adopté |
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M. LEFÈVRE |
6 |
Harmonisation des dispositions régissant la restitution à la victime d'objets saisis dans le cadre de l'enquête et de l'instruction |
Adopté |
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Article 2 |
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Mme BELLUROT, rapporteure |
17 |
Destruction d'objets saisis de faible valeur économique en phase pré-sentencielle |
Adopté |
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M. LEFÈVRE |
7 |
Destruction d'objets saisis de faible valeur économique en phase pré-sentencielle |
Adopté |
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Mme Nathalie GOULET |
1 |
Destruction des contrefaçons saisies |
Rejeté |
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Article 3 |
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Mme BELLUROT, rapporteure |
18 |
Exécution provisoire des décisions relatives aux saisies |
Adopté |
|
M. LEFÈVRE |
8 |
Exécution provisoire des décisions relatives aux saisies |
Adopté |
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Articles additionnels après l'article 3 |
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Mme BELLUROT, rapporteure |
19 |
Possibilité pour les présidents de chambre de cour d'appel de statuer comme juge unique sur les recours contre les décisions en matière de saisies |
Adopté |
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M. LEFÈVRE |
9 |
Possibilité pour les présidents de chambre de cour d'appel de statuer comme juge unique sur les recours contre les décisions en matière de saisies |
Adopté |
|
Mme Nathalie GOULET |
4 |
Confiscation obligatoire des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l'origine |
Rejeté |
|
Mme Nathalie GOULET |
5 |
Confiscation obligatoire en cas de blanchiment ou de présomption de blanchiment |
Rejeté |
|
Article 4 |
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Mme BELLUROT, rapporteure |
20 |
Exclusion du dispositif de vente avant jugement des crypto-actifs particulièrement adaptés à l'économie sous-terraine |
Adopté |
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M. LEFÈVRE |
10 |
Exclusion du dispositif de vente avant jugement des crypto-actifs particulièrement adaptés à l'économie sous-terraine |
Adopté |
|
Article 5 |
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Mme BELLUROT, rapporteure |
21 |
Sécurisation des conditions de mise en oeuvre du dispositif de confiscation des biens d'un condamné en fuite |
Adopté |
|
M. LEFÈVRE |
11 |
Sécurisation des conditions de mise en oeuvre du dispositif de confiscation des biens d'un condamné en fuite |
Adopté |
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Articles additionnels après l'article 5 |
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Mme BELLUROT, rapporteure |
22 |
Création d'un cadre d'enquête post-sentencielle |
Adopté |
|
M. LEFÈVRE |
12 |
Création d'un cadre d'enquête post-sentencielle |
Adopté |
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Article 6 |
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Mme BELLUROT, rapporteure |
23 |
Précisions des conditions de mise en oeuvre du dispositif d'encadrement des délais de paiement des experts de justice |
Adopté |
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M. LEFÈVRE |
13 |
Précisions des conditions de mise en oeuvre du dispositif d'encadrement des délais de paiement des experts de justice |
Adopté |
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Article 7 |
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Mme BELLUROT, rapporteure |
24 |
Suppression de l'article 7 |
Adopté |
|
M. LEFÈVRE |
14 |
Suppression de l'article 7 |
Adopté |
|
Articles additionnels après l'article 7 |
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Mme BELLUROT, rapporteure |
25 |
Application outre-mer |
Adopté |
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M. LEFÈVRE |
15 |
Application outre-mer |
Adopté |
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Mme Nathalie GOULET |
2 |
Rapport au Parlement sur la transposition de la directive 2024/1260 du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs |
Rejeté |
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Mme Nathalie GOULET |
3 |
Transposition de la directive 2024/1260 du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d'avoirs |
Rejeté |
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 22(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la
mention du texte « transmis » dans la Constitution, le
Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport
au contenu précis des dispositions du texte initial,
déposé sur le bureau de la première assemblée
saisie23(*).
Pour
les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien
matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de
l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la
présence de « cavaliers » dans le
texte24(*). Pour les
lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second
critère : il considère comme
un « cavalier » toute disposition organique prise
sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a
été pris le texte initial25(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 7 janvier 2026, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 128 (2025-2026), visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire.
Elle a considéré que ce périmètre incluait des dispositions relatives :
- aux saisies et confiscations pénales ;
- aux relations financières entre l'autorité judiciaire et les experts de justice.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
M. Antoine Lefèvre, Questeur du Sénat, Sénateur de l'Aisne, auteur de la proposition de loi
Mme Nathalie Goulet, Sénatrice, Rapporteure de la commission d'enquête aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis.
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
M. Julien Morino-Ros, sous-directeur de la négociation et de la législation pénales
Mme Mathilde Barrachat, cheffe du bureau de la législation pénale spécialisée
Direction des services judiciaires (DSJ)
Mme Christine Julard, sous-directrice des finances, de l'immobilier et de la performance
Mme Géraldine Marmorat, cheffe du bureau des frais de justice et de l'optimisation de la dépense
Direction générale de la police nationale (DGPN)
M. Olivier Blondel, adjoint au conseiller en charge de la police judiciaire et du renseignement
Mme Anne-Sophie Coulbois, sous-directrice adjointe de la lutte contre la criminalité financière
Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
Mme Cécile Lambert, adjointe au bureau criminalité organisée et délinquance spécialisée
Direction du budget
M. Jean-Baptiste Le Vert, chef du bureau de la justice et des médias
M. Yannick Carthery, adjoint au chef du bureau de la justice et des médias
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc)
Mme Virginie Gentile, secrétaire générale
M. Aurélien Letocart, magistrat
Union syndicale des magistrats
Mme Fabienne Averty, secrétaire national
Mme Delphine Despit, chargée de mission
Conférence nationale des procureurs généraux (CNPG)
M. Christophe Barret, président
Mme Anne Kostomaroff, membre
Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR)
M. Céline Visiedo, procureur de la République à Bourges
Conseil national des compagnies d'experts de justice (CNCEJ)
M. Guillaume Llorca, président
M. Gilles Devilliers, chargé des règlements des frais d'expertises pénales
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-128.html
* 1 Article 76 du code de procédure pénale.
* 2 Il est à noter que ce délai est ramené à 24 heures en cas de décision de destruction de produits stupéfiants.
* 3 Rapport n° 445 (2023-2024) fait par Muriel Jourda au nom de la commission des lois du Sénat sur la proposition de loi améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, déposé le 20 mars 2024.
* 4 Loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels.
* 5 Voir articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale.
* 6 Sur son site Internet, l'Autorité des marchés financiers met en garde les investisseurs sur le fait que « beaucoup [de cryptos-actifs] apparaissent et disparaissent dans l'indifférence générale » (page actualisée le 23 septembre 2024).
* 7 Article 320 du code de procédure pénale.
* 8 Articles 379-2 et suivants du code de procédure pénale.
* 9 Articles 410 à 412 du code de procédure pénale.
* 10 Articles 411 et 489 et suivants du code de procédure pénale.
* 11 Articles 555 à 559 du code de procédure pénale.
* 12 Article 559-1 du code de procédure pénale.
* 13 Article 560 du code de procédure pénale.
* 14 Article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, 21°.
* 15 Ce statut est régi par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale.
* 16 Rapport d'information n° 3 (2025-2026) fait par Antoine Lefèvre au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 1er octobre 2025.
* 17 Le magistrat taxateur est le magistrat chargé d'arrêter le montant définitif de la dépense correspondant au paiement de l'expert. En termes de droit budgétaire et comptable, il est l'ordonnateur de cette dépense.
* 18 Inspection générale des finances, inspection générale de l'administration et inspection générale de la justice, « Maîtriser les frais de justice », mai 2025.
* 19 La certification de l'état ou du mémoire de frais transmis par l'expert ayant accompli la prestation demandée est l'opération par laquelle l'autorité judiciaire vérifie que cette prestation a été correctement accomplie et que le tarif correspondant est régulier. En termes de droit budgétaire et comptable, il s'agit de la constatation du service fait.
* 20 Article R. 2192-10 du code de la commande publique.
* 21 Article L. 2192-13 du code de la commande publique.
* 22 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 23 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 24 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 25 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.



