| | Article 6 bis (nouveau) Amdt n° CD1 | | | | | | | |
| | | | | | | L’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : | L’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : | |
| | | | | | | 1° (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les abris de bergers et cabanes pastorales, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’activité pastorale, ainsi que les constructions et installations mentionnées au II de l’article L. 151‑11, dans les conditions prévues au même article L. 151‑11 » ; | 1° Le 1° est complété par les mots : « , y compris les abris de bergers et les cabanes pastorales, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’activité pastorale, et les constructions et installations destinées au stockage des produits issus majoritairement de l’exploitation agricole, lorsque cette activité de stockage constitue le prolongement de l’acte de production » ; | |
| | | | | | | 2° (nouveau) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | 2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | |
| | | | | | | « 1° bis Par dérogation aux articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4, les constructions nécessaires aux entreprises de travaux agricoles. | « 1° bis Les constructions et les installations mentionnées au II de l’article L. 151‑11 ainsi que les constructions et les installations nécessaires aux entreprises de travaux agricoles et aux coopératives d’utilisation de matériel agricole dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; » | |
| | | | | | | « Sont également regardées comme nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières les constructions et installations destinées au stockage des produits issus majoritairement de l’exploitation agricole située en zone de montagne, lorsqu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de production et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; » | | |
| | | | L’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | Le 3° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : | 3° Le 3° est ainsi rédigé : | 3° Le 3° est ainsi rédigé : | |
| | | | 1° (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les constructions et installations mentionnées au II de l’article L. 151‑11, dans les conditions prévues au même article L. 151‑11 » ; Amdts COM‑51, COM‑8 rect., COM‑14 rect. bis | 1° (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les abris de bergers et cabanes pastorales, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’activité pastorale, ainsi que les constructions et installations mentionnées au II de l’article L. 151‑11, dans les conditions prévues au même article L. 151‑11 » ; Amdts n° 3 rect. quater, n° 63 rect. quater, n° 39 rect. bis | 1° La première phrase est ainsi modifiée : | « 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Le projet de restauration, de reconstruction ou d’extension a pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard. Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. Il peut, au besoin, en être attesté par tout moyen. Le bâtiment reconstruit à partir d’une construction en ruine ne peut être utilisé qu’à des fins d’activité pastorale ou de pratique de la randonnée. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » | « 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Le projet de restauration, de reconstruction ou d’extension a pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard. Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. Il peut, au besoin, en être attesté par tout moyen. Le bâtiment reconstruit à partir d’une construction en ruine ne peut être utilisé qu’à des fins d’activité pastorale ou de pratique de la randonnée, à l’exclusion de toute activité commerciale. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le bâtiment reconstruit à partir d’une construction en ruine ne peut faire l’objet d’aucun changement de destination. » | |
| | | | | | aa) Après le mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « , y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, » ; | | | |
| | | | | | ab) Après la première occurrence du mot : « estive », sont insérés les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard » ; | | | |
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| | | | | | c) Les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et » sont supprimés ; | | | |
| | | | 2° (nouveau) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : Amdt COM‑26 rect. | 2° (nouveau) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | 2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. » ; | | | |
| | | | « 1° bis Par dérogation aux articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4, les constructions nécessaires aux entreprises de travaux agricoles ; » Amdt COM‑26 rect. | « 1° bis Par dérogation aux articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4, les constructions nécessaires aux entreprises de travaux agricoles. Amdt n° 40 rect. | | | | |
| | | | | « Sont également regardées comme nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières les constructions et installations destinées au stockage des produits issus majoritairement de l’exploitation agricole située en zone de montagne, lorsqu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de production et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; » Amdt n° 40 rect. | | | | |
| | Le 3° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | 3° Le 3° est ainsi modifié : | 3° Le 3° est ainsi rédigé : Amdt n° 101 | 3° La seconde phrase est ainsi modifiée : | | | |
| | 1° La première phrase est ainsi modifiée : | 1° (Alinéa sans modification) | a) La première phrase est ainsi modifiée : | « 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, ainsi que les extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Le projet de restauration, de reconstruction ou d’extension a pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard. Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. Il peut, au besoin, en être attesté par tout moyen. Le bâtiment reconstruit à partir d’une construction en ruine ne peut être utilisé qu’à des fins d’activité pastorale ou de pratique de la randonnée. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » Amdts n° 101, n° 102(s/amdt) | | | | |
| | | aa) Après le mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « , y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, » ; Amdt n° 163 | – après le mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « , y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, » ; | | | | | |
| | | ab) Après la première occurrence du mot : « estive », sont insérés les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard » ; Amdt n° 163 | – après la première occurrence du mot : « estive », sont insérés les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard » ; | | | | | |
| | a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ; | a) (Supprimé) Amdt n° 163 | | | | | | |
| | b) Après le mot : « existants », sont insérés les mots : « ainsi que la reconstruction d’un chalet d’alpage ou d’un bâtiment d’estive à l’emplacement de l’ancienne construction concernée » ; | b) (Supprimé) Amdt n° 163 | | | | | | |
| | | c) Les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et » sont supprimés ; Amdt n° 163 | – les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et » sont supprimés ; | | | | | |
| | | | – sont ajoutés les mots : « , et qu’elles ne compromettent pas la vocation agricole et pastorale des espaces concernés » ; Amdt COM‑24 | | | | | |
| | 2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. » ; | 2° (Alinéa sans modification) | b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. » ; | | | | | |
| | 3° La seconde phrase est ainsi modifiée : | 3° (Alinéa sans modification) | c) La seconde phrase est ainsi modifiée : | | | | | |
| | a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; | a) (Alinéa sans modification) | – la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; | | a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; | | | |
| | b) Sont ajoutés les mots : « et du conseil municipal de la commune ». | b) (Alinéa sans modification) | – sont ajoutés les mots : « et du conseil municipal de la commune ». | | b) Sont ajoutés les mots : « et du conseil municipal de la commune ». | | | |