Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. L’article 4 consacre le principe d’un usage partagé du stockage de l’eau pour l’ensemble des besoins des territoires de montagne, tout en excluant le pompage dans les nappes inertielles. L’amendement vise à exclure également le pompage dans les nappes profondes.

L’interdiction de pompage concerne les seules nappes inertielles, parce qu’il s’agit de nappes souterraines dont le cycle de recharge est très lent et qui ne sont pas alimentées par le cycle hydrologique actuel. Leur exploitation par pompage ferait peser un risque d’épuisement sur une source difficile à reconstituer après plusieurs milliers d’années. En revanche, il n’y a pas lieu d’exclure le pompage dans les nappes profondes.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 69 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine
Article 5 (précédemment examiné)

Après l’article 4

Mme la présidente. L’amendement n° 41 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, M. Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-…. – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les ouvrages hydrauliques de faible dimension strictement nécessaires à l’abreuvement du bétail peuvent bénéficier d’une procédure simplifiée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Cette procédure tient compte de la finalité agricole ou pastorale de l’ouvrage, de son impact sur la ressource en eau, de la préservation des zones humides et de la continuité écologique. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement porte sur un sujet très concret : l’accès à l’eau pour les troupeaux.

En estive ou dans les secteurs isolés, de petits ouvrages d’abreuvement sont souvent indispensables à la conduite pastorale. Pourtant, les procédures applicables à leur construction peuvent être très lourdes au regard de la taille de l’ouvrage et de son impact réel.

C’est pourquoi nous proposons une procédure simplifiée, qui serait encadrée par décret en Conseil d’État, pour les ouvrages de faible dimension strictement nécessaires à l’abreuvement du bétail.

Cet amendement a été travaillé avec l’association des chambres d’agriculture des Pyrénées (Acap), qui a été saisie de cas où le montant des études était très lourd, dépassant parfois le prix de l’ouvrage lui-même.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. Cet amendement vise à mettre en place une procédure simplifiée pour les ouvrages hydrauliques de faible dimension destinés à l’abreuvement des troupeaux dans les territoires de montagne.

La question de l’accès à l’eau pour l’abreuvement du bétail en zone de montagne est traitée par l’article 4, qui complète les objectifs de la politique de la montagne en matière de gestion de la ressource en eau en consacrant le principe d’un usage partagé et d’un stockage de cette ressource pour l’ensemble des besoins des territoires de montagne, notamment l’abreuvement des troupeaux.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué. Il existe d’ores et déjà une procédure simplifiée dans le cadre du régime de la déclaration pour les ouvrages ayant un faible impact sur la ressource en eau, dans le détail duquel je n’entrerai pas.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 41 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 4
Dossier législatif : proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine
Après l’article 5 (précédemment examiné)

Article 5 (précédemment examiné)

Article 5 (précédemment examiné)
Dossier législatif : proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine
Article 6

Après l’article 5 (précédemment examiné)

Après l’article 5 (précédemment examiné)
Dossier législatif : proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine
Après l’article 6

Article 6

L’article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-5-1. – Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantées, l’existence de voies et réseaux et l’existence de coupures physiques. »

Mme la présidente. L’amendement n° 87, présenté par MM. Gontard et Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Dantec, Fernique, Benarroche et Dossus, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’article 6 qui, sous couvert d’harmonisation, vient affaiblir le principe d’urbanisation en continuité, alors que celui-ci constitue un garde-fou central de la loi Montagne de 1985.

Cet article s’attaque à un outil essentiel de protection des terres agricoles et des paysages en facilitant l’étalement urbain, la botanisation des terres naturelles et agricoles, une perte progressive de l’identité des villages et des paysages de montagne. Il va également à l’encontre d’une logique de planification écologique et de sobriété foncière.

Le principe d’urbanisation en continuité n’a pourtant jamais fait obstacle à un fort développement de la construction et de l’immobilier en montagne. Interrogé par la mission d’information sur le thème : « Loi Littoral, Loi Montagne : 40 ans après, quelle différenciation ? », le représentant de la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) a ainsi rappelé : « La loi Montagne, dans un objectif de production de qualité, de préservation des enjeux et d’articulation avec le développement, n’empêche pas la construction. Elle implique en revanche que les constructions soient localisées en continuité de l’urbanisation existante. En zone de montagne, la part des maisons, en individuel ou en lotissement, parmi les autorisations de logement sur la période 2014-2023, est nettement plus élevée dans ces communes, 52,8 %, qu’à l’échelle nationale, 39,8 %. »

Il est donc fondamental de ne pas toucher à ce principe. La confiance dans le pragmatisme de la jurisprudence, qui a largement fait ses preuves, ainsi que la formation des services instructeurs sont des outils plus efficaces pour cette harmonisation. Cette formation est largement engagée depuis 2018 via la réunion annuelle des services de l’État, à laquelle sont invitées de nombreuses parties intéressées, et elle s’accompagne de la mise à jour régulière de la circulaire commentant la loi et la jurisprudence.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. Monsieur Gontard, je suis surpris que vous demandiez la suppression de l’article 6. Quand on voit les difficultés auxquelles se heurtent les maires avec les documents d’urbanisme lorsqu’ils veulent autoriser la construction dans la continuité d’une parcelle et qu’il y a refus de l’administration, c’est tout de même assez étonnant ! Un grand nombre de maires, qui nous ont saisis de tels refus, se demandent quand seront modifiées les dispositions en vigueur.

La commission émet évidemment un avis défavorable sur cet amendement de suppression, car l’article 6 est une mesure très attendue par les élus locaux. Je l’ai dit précédemment, il s’agit non pas de permettre d’urbaniser en discontinuité, car le critère de proximité avec l’urbanisation existante restera prépondérant, mais de sécuriser les pétitionnaires, les élus et les services de l’État en garantissant qu’il sera possible de construire y compris de l’autre côté d’un chemin communal, d’un petit bois ou d’un ruisseau. Cette logique est assez simple.

Vous avez dit, lors de la discussion générale, qu’il ne fallait surtout pas autoriser « des milliers de constructions », notamment des immeubles. Je ne sais pas si tel est le cas sur votre territoire ; pour ma part, je n’ai pas connaissance d’une telle abondance de constructions, ni chez moi ni dans d’autres départements.

Cet article prévoit une mesure pragmatique qui rendra service à tout le monde : aux maires, aux personnes qui déposent des documents d’urbanisme, ainsi qu’à l’administration, à la recherche d’arguments, qui est bien souvent coincée, se demandant si elle est dans le vrai ou non.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué. Je confirme à mon tour que plusieurs élus ont exprimé le souhait que le principe de la continuité de l’urbanisation soit clarifié. Les dispositions adoptées à cet égard par la commission constituent une modification mesurée de la législation et un compromis acceptable.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Je n’ai pas totalement compris l’explication de M. le rapporteur, mais, oui, je considère qu’ouvrir une brèche en matière de construction en discontinuité – de l’autre côté d’un chemin communal ou d’un petit bois, comme il l’a dit – aura des conséquences globales en termes d’aménagement du territoire et d’utilisation du foncier.

Je rappelle qu’un objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) en 2050 a été fixé ! Il va donc falloir réfléchir sur la façon de construire et d’utiliser moins de foncier.

Les chiffres que j’ai cités tout à l’heure montrent qu’en dépit des dispositifs prévus dans la loi Montagne on artificialise beaucoup plus en zone de montagne qu’ailleurs. C’est d’ailleurs assez logique, en réalité, puisque l’on y construit plutôt des maisons individuelles, et sur des parcelles plus grandes.

Pour avoir pratiqué les contraintes prévues dans la loi Montagne en tant qu’architecte, mais aussi en tant que maire, je sais tout à fait de quoi il s’agit ! Comme toutes les contraintes, elles sont parfois problématiques, mais elles ont également permis de se creuser la tête, voire de faire autrement.

C’est compliqué de faire autrement, mais, quand on y parvient, on se dit que ce n’était pas si mal !

En la matière, je pense que l’on fait une erreur en ouvrant une brèche.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Marc, pour explication de vote.

M. Alain Marc. Il y a montagne et montagne !

En Aveyron, par exemple, certaines communes sont très contentes d’accueillir de nouvelles familles et de leur permettre de construire.

Soyons un peu logiques ! Nous avons évoqué tout à l’heure les fermetures d’écoles : si l’on veut garder les écoles, il faut avoir une population.

M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. Eh oui !

M. Alain Marc. Dans nos petites communes rurales – je parle en connaissance de cause –, il faut pouvoir autoriser des personnes à construire, et pas forcément en continuité et en contiguïté des parcelles.

Cette petite brèche qui est ouverte aujourd’hui n’est donc absolument pas idiote.

Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.

Mme Frédérique Espagnac. Les deux lois Montagne nous ont contraints à un comportement vertueux et nos territoires ont été exemplaires. Pour autant, nous voulons garder la montagne vivante, comme ces lois le prévoient, ce qui implique de permettre la construction en discontinuité.

J’ajoute qu’il existe une aberration, que nous connaissons tous : alors que des réseaux de distribution ont été prolongés, on ne peut pas construire sur des parcelles où ils existent parce qu’il aurait discontinuité !

Il s’agit ici de répondre aux attentes des territoires, en particulier de nos communes. Ce faisant, nous ne remettons pas en cause les textes que nous avons votés, notamment ceux qui sont relatifs au ZAN. Je le rappelle, nous parlons de communes qui ont très peu construit et dont l’objectif ZAN réduira encore la capacité à construire.

Il est de bon sens de permettre de construire en discontinuité là où des réseaux et d’autres équipements existent.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour explication de vote.

M. Jean-Michel Arnaud. Je souhaite apporter ma pierre à l’édifice…

Cet article me paraît aller dans le bon sens. Il s’agit en effet d’une mesure adaptée à la montagne, c’est-à-dire à des zones où il peut y avoir aussi un plan local d’urbanisme (PLU), voire un règlement national d’urbanisme (RNU), lesquels pourraient dès lors être interprétés de façon favorable par le préfet.

De telles adaptations locales sont nécessaires. Guillaume Gontard a raison : devant notre mission d’information sénatoriale, le représentant de la DHUP a indiqué que l’on construisait de façon significative en montagne, et parfois plus qu’ailleurs. Toutefois, lorsque nous lui avons demandé de disposer d’une vision plus fine en sachant où, précisément, l’on construisait davantage, on s’est rendu compte que les chiffres étaient globalisés.

Comme vient de le dire mon collègue Alain Marc, il y a des territoires de montagne – le pluriel s’impose ! – : dans certains, on observe une sururbanisation, notamment dans les stations très structurées ; dans d’autres – Massif central, Préalpes –, cette situation est à nuancer.

La mission d’information que nous conduisons ne nous a pas permis d’avoir une vision suffisamment objective et précise de la granulométrie de la construction dans les territoires de montagne. Même s’il faut tenir compte des chiffres globaux, il convient de ne pas leur donner plus d’importance qu’aux chiffres bruts dont nous disposons ; c’est important de le redire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 87.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié, présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Espagnac, MM. Anglars et Sautarel, Mme Josende, M. Roux, Mmes Antoine et Canayer, MM. Pellevat et L. Hervé, Mmes Vermeillet, Jacquemet et Sollogoub et MM. Henno et Cambier, est ainsi libellé :

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, les mots : « traditionnelles ou d’habitations » sont supprimés.

La parole est à M. Jean-Michel Arnaud.

M. Jean-Michel Arnaud. J’ai longuement défendu cet amendement par erreur précédemment ; je serai donc bref.

Il s’agit de proposer une urbanisation en continuité de groupes de constructions existants, notamment pour répondre aux besoins de petites zones d’activité économique (ZAE), quelle que soit la vocation de ces constructions, et pas seulement en vue de construire des habitations.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. Cet amendement vise à faire évoluer de petits groupes de constructions, par exemple des ensembles de constructions agricoles de taille modeste, dans la continuité desquels un exploitant ne peut pas actuellement implanter une habitation, sauf si sa présence continue sur place est nécessaire. Une dérogation lui est alors accordée.

Il s’agit également de faire évoluer de très petites zones artisanales, qui ont parfois besoin d’être agrandies de quelques dizaines ou centaines de mètres pour accueillir une entreprise, au bénéfice de l’économie et de l’emploi locaux.

Je comprends tout à fait l’intention des auteurs de cet amendement. Toutefois, la loi Montagne permet déjà de faire évoluer ces espaces, sous réserve de la réalisation d’une étude de discontinuité – effectuée dans le cadre du schéma de cohérence territoriale (Scot) ou du PLU – qui justifie de la nécessité de l’urbanisation en discontinuité et de l’absence d’atteinte aux terres agricoles pastorales et forestières. Même si elle est plus contraignante, cette procédure permet aussi de protéger ces terres.

C’est pourquoi, sur cet amendement, la commission émet un avis de sagesse bienveillante. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 28 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Roux et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette appréciation ne peut avoir pour effet d’autoriser une urbanisation diffuse, de permettre le franchissement d’une coupure physique significative ou de favoriser une urbanisation linéaire le long des voies.

« Elle s’exerce à proximité immédiate des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement d’équilibre vise à éviter que l’article 6 ne produise l’effet inverse de celui qui est recherché.

Nombre d’entre nous ont été maires. Pour ma part, en tant que maire d’une commune de montagne, j’ai été soumise à l’interprétation, souvent très restrictive, que font les services de l’État de la notion de continuité urbaine.

Nous pouvons admettre que l’habitat montagnard ne se présente pas toujours sous une forme compacte et qu’il faut tenir compte de cette réalité. Pour autant, le principe de continuité ne doit pas devenir non plus une notion élastique, que l’on ferait varier au gré d’une voie, d’un réseau ou de quelques constructions isolées. En zone de montagne, une lecture trop souple crée très vite un précédent.

Sans supprimer cet article, cet amendement tend à fixer des bornes claires. Cette rédaction d’équilibre favorise l’adaptation, sans défaire l’esprit de la loi Montagne. Ainsi, prévoir que l’appréciation « s’exerce à proximité immédiate des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » permet un cadrage de l’article 6.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. Tous les élus de la montagne et des autres territoires partagent l’objectif défini dans cet amendement, qui est de ne pas autoriser l’urbanisation diffuse. Toutefois, le principe d’urbanisation en continuité en zone de montagne s’applique depuis quarante ans et il va – je le souligne – continuer à s’appliquer.

Je rappelle que le premier critère d’appréciation de la continuité est la proximité avec l’urbanisation existante. Si la jurisprudence n’a pas fixé de distance maximale d’application générale, cette distance n’excède qu’exceptionnellement quelques dizaines de mètres. Aussi est-il évident qu’une coupure physique significative, telle qu’un fleuve ou une autoroute, ne pourra pas être franchie.

Toutefois, n’étant pas définie juridiquement, cette notion de coupure physique significative risquerait de susciter des contentieux, ce qui est précisément l’objet inverse de cet article de clarification.

Concernant le risque de favoriser une organisation linéaire le long des voies, la rédaction adoptée en commission ne fait que revenir à l’état actuel du droit.

Enfin, introduire par cet amendement la notion de « proximité immédiate », alors même que celle d’urbanisation « en continuité » figure à l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, crée de la confusion et risque de susciter des contentieux.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué. Sagesse.

Mme Maryse Carrère. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 28 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine
Article 6 bis A

Après l’article 6

Mme la présidente. L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. J.M. Arnaud et Roux, Mmes Espagnac et Antoine, M. Sautarel, Mmes Josende et Canayer, M. Pellevat, Mme Vermeillet, MM. Henno, Cambier et L. Hervé et Mmes Sollogoub et Jacquemet, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 122-1, il est inséré un article L. 122-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-…. – Par dérogation à l’article L. 121-1, dans les communes soumises simultanément au chapitre Ier du présent titre et au présent chapitre, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs, situés en dehors des espaces proches du rivage, où le même chapitre Ier ne s’applique pas.

« Par dérogation au premier alinéa, dans les communes soumises simultanément au chapitre Ier du présent titre et au présent chapitre, riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs, situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, où le même chapitre Ier ne s’applique pas. » ;

2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 141-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 141-11-. – Dans les communes soumises simultanément aux chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre Ier, le document d’orientation et d’objectifs peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs où le même chapitre Ier ne s’applique pas.

« Ces secteurs sont situés hors des espaces proches du rivage mentionnés à l’article L. 121-13.

« Lorsque la commune concernée est riveraine d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, ces secteurs sont situés en-dehors de la bande littorale définie à l’article L. 121-16 du présent code ».

La parole est à M. Jean-Michel Arnaud.

M. Jean-Michel Arnaud. Il s’agit d’apporter une réponse à situation singulière des territoires où s’appliquent à la fois la loi Littoral et la loi Montagne : dans ces cas, la loi Littoral prime sur la loi Montagne en matière d’extension de l’urbanisation.

Une telle primauté a parfois des conséquences complexes sur les assouplissements spécifiquement introduits par le législateur pour tenir compte des contraintes physiques de la montagne et des formes d’urbanisme et d’habitat propres à ces territoires. Ces assouplissements applicables aux communes de montagne soumises à la loi Littoral entraînent parfois de véritables blocages et un sentiment d’incompréhension – pour le dire de façon correcte et mesurée –, en particulier chez les élus locaux.

Il s’agit donc de prévoir que le Scot puisse définir le périmètre d’application de la loi Littoral dans les communes soumises, à la fois, à la loi Littoral et à la loi Montagne.

La loi Littoral restera, dans tous les cas, applicable, pour les communes riveraines de plans d’eau intérieurs de plus de 1 000 hectares, à la bande littorale des 100 mètres, la loi Montagne demeurant seule applicable sur le reste du territoire communal.

Il est nécessaire de proposer des règles assouplies en matière d’urbanisation en continuité dans les espaces proches du rivage, en substituant l’application de la loi Montagne à celle de la loi Littoral, laquelle est plus stricte.

Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. Cet amendement est très intéressant, car il permet d’étendre l’application de la loi Montagne sur l’ensemble des territoires de montagne de l’Hexagone, y compris dans les communes riveraines de la mer ou de grands lacs, où la loi Littoral prime dans quasiment tous les cas.

En effet, les règles d’urbanisation de la loi Littoral ne sont pas adaptées aux territoires de montagne. Par exemple, elles ne permettent l’urbanisation en continuité que dans les villages comportant au moins une quarantaine de constructions, alors que, en montagne, on trouve le plus souvent des hameaux comptant quelques constructions – une dizaine tout au plus.

La délimitation des espaces proches du rivage, qui prend en compte la covisibilité, est complètement inadaptée, car, autour des lacs de montagne, par exemple, la covisibilité est quasiment générale. Cela empêche notamment le développement de l’agriculture sur des terrains qui sont pourtant des plus fertiles.

La commission émet par conséquent un avis favorable sur cet amendement, qui vise à remplacer la protection inadaptée de la loi Littoral par celle, plus adaptée, que permet la loi Montagne.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué. Sagesse.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Marc, pour explication de vote.

M. Alain Marc. Je pense que Jean-Claude Anglars soutiendra, comme moi, cet amendement.

Sur notre territoire se trouve un lac de 1 200 hectares. J’ai demandé qu’il soit mesuré par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema) et par des satellites. Je voulais en effet savoir si, du fait du marnage, il pouvait descendre en deçà des 1 000 hectares, ce qui n’est pas le cas.

Dans ce secteur, un agriculteur qui souhaite construire une stabulation se trouve en covisibilité avec le lac. C’est tout de même dommageable pour le développement de l’agriculture !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 6.

L’amendement n° 31 rectifié bis, présenté par M. Roux, Mme M. Carrère, MM. Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, le mot : « limitée » est remplacé par les mots : « ou de la surélévation limitées ».

La parole est à M. Jean-Yves Roux.

M. Jean-Yves Roux. Cet amendement s’inscrit dans une logique de sobriété foncière.

En montagne, le foncier constructible est rare, les contraintes de relief sont fortes et l’étalement doit être contenu. Dans ce contexte, il est plus cohérent de permettre l’évolution mesurée du bâti existant que de pousser à de nouvelles emprises au sol.

Le droit permet déjà l’adaptation, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. Nous proposons simplement d’y ajouter la surélévation limitée. Cela vise des cas très concrets : reprise de toitures, amélioration thermique, adaptation d’une maison ancienne et gain d’habitabilité, et ce sans artificialisation supplémentaire.

Cette rédaction reste dans le cadre des règles applicables aux risques, aux paysages et aux espaces agricoles ou pastoraux. Il s’agit d’une mesure de bon sens, précisément ajustée à la réalité du bâti montagnard.