Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. Dans la plupart des cas, l’acte de surélever est compris dans la notion d’extension, cette dernière pouvant être horizontale ou verticale. Toutefois, il est vrai que la surélévation est parfois mentionnée de manière autonome dans les textes, ce qui peut induire un doute sur le fait qu’elle est entièrement recouverte par la notion d’extension.

Cet amendement vise à clarifier les règles applicables et à sécuriser les pétitionnaires favorables à cette évolution. Bien entendu, cette précision n’empêchera en rien que s’appliquent, via le PLU, des règles plus sévères ni que d’autres réglementations, notamment celles qui sont relatives à la protection face aux risques naturels, fassent obstacle à de telles surélévations.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué. Je salue l’esprit à l’origine de cet amendement, puisqu’il s’agit de privilégier l’évolution du bâti existant plutôt que la consommation d’un nouvel espace. Pour autant, l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme autorise déjà l’extension en hauteur du bâti existant dans le respect des règles du PLU fixées par la collectivité.

L’amendement étant satisfait, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 31 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 6.

Après l’article 6
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Article 6 bis

Article 6 bis A

Au IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, sur l’article.

M. Jean-Jacques Panunzi. Cet article, très important pour la Corse, a été introduit à l’Assemblée nationale par un amendement de mon collègue député de Haute-Corse. Celui-ci a souhaité retarder une échéance bien trop courte et insensée : la date du 22 août 2027, après laquelle sera interdite toute extension de l’urbanisation dans les communes corses dépourvues de PLU ou de carte communale.

À ce jour, 200 communes corses sur 360 sont dépourvues de document d’urbanisme et relèvent du RNU, ce qui témoigne du retard persistant de la planification dans l’île.

Si l’objectif initial était de présenter les effets d’une urbanisation insuffisamment maîtrisée dans les communes soumises aux plus fortes pressions foncières, notamment sur le littoral, cette interdiction risque de frapper avec une particulière intensité les petites communes rurales et de montagne. Beaucoup d’entre elles sont très faiblement peuplées, ne connaissent qu’un nombre limité de demandes d’autorisation d’urbanisme et ne disposent ni de l’ingénierie, ni des moyens financiers, ni du temps administratif nécessaires pour élaborer un document d’urbanisme dans des délais aussi contraints.

Il convient d’ajouter à cela le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (Padduc) avec lequel les documents d’urbanisme doivent être mis en compatibilité : il est en cours de révision et ne sera vraisemblablement pas prêt avant le couperet d’août 2027. Il est donc impérieux de repousser l’échéance pour harmoniser l’ensemble.

La commission des affaires économiques a rectifié la date. Le report était initialement prévu en 2032 ; elle a finalement opté pour un délai plus court, en 2030. Nous en prenons acte, l’essentiel étant de lever l’épée de Damoclès d’août 2027 qui est au-dessus des communes corses.

Mme la présidente. L’amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Parigi, Longeot, Cambier, Bleunven et Fargeot, Mme Housseau et M. Menonville, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :

« IV bis. – En Corse :

« 1° À compter du 22 août 2028, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune soumise au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, mais non soumise au chapitre II du même titre, et qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale.

« Jusqu’à cette date, le 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme demeure applicable ;

« 2° À compter du 22 août 2030, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune soumise à la fois au chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre Ier du même code, qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale.

« 3° À compter du 22 août 2032, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune soumise exclusivement au chapitre II du titre II du livre Ier du même code, qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale.

« 4° Pour les communes mentionnées aux 2° et 3° du présent article, les articles L. 111-3 à L. 111-5 et le III de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme demeurent toutefois applicables lorsque la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et lorsque le projet envisagé est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières ainsi qu’avec la préservation des paysages et des milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 du même code. »

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. J’ai quelques divergences avec mon collègue Jean-Jacques Panunzi.

Cet amendement vise à moduler le report de date prévu par l’article, afin de concilier l’objectif de sobriété foncière avec les réalités propres au territoire corse.

Ainsi, l’interdiction d’ouvrir de nouveaux secteurs à l’urbanisation s’appliquera dès 2028, dans les communes relevant de la seule loi Littoral, du fait de la pression foncière et immobilière et des conséquences qu’elle entraîne ; dès 2030, dans les communes dites mixtes, qui sont soumises à la fois à la loi Littoral et à la loi Montagne, là où la pression frontière progresse aussi ; seulement à compter de 2032, dans les communes relevant exclusivement de la loi Montagne, qui sont majoritairement rurales, ce qui correspond à peu près à 90 % du territoire de la Corse. La priorité est avant tout de maintenir la population, l’habitat permanent et la vie dans les territoires.

L’amendement vise en outre à maintenir, pour les communes relevant exclusivement de la loi Montagne, les possibilités de dérogation déjà prévues par le code de l’urbanisme, notamment sur délibération motivée du conseil municipal, afin de répondre aux besoins locaux tout en garantissant la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières, ainsi que des paysages.

Cet amendement est le fruit d’un travail conduit en concertation avec l’Agence d’aménagement durable, d’urbanisme et d’énergie de la Corse (AUE).

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. Il est proposé de repousser à des dates différenciées l’extension de l’urbanisation dans les communes de Corse régies par le RNU, selon qu’elles sont soumises à la seule loi Littoral, à la fois à la loi Littoral et à la loi Montagne ou uniquement à la loi Montagne.

Nous avons expliqué en commission que nous n’y étions pas favorables, et ce pour deux raisons.

D’une part, cela induirait une inégalité de traitement entre les communes montagnardes selon qu’elles sont, ou non, couvertes par la loi Littoral, alors même que ce sont elles qui subissent le plus de contraintes.

D’autre part, la date d’interdiction d’extension de l’urbanisation est de nouveau repoussée à 2032, pour les communes couvertes uniquement par la loi Montagne, alors que nous l’avons ramenée à 2030 en commission. La date de 2032 nous semble bien lointaine et ouvre la voie au mitage. Celle de 2030 nous paraît bien calibrée : elle laisse aux communes concernées le temps de se doter d’un document d’urbanisme, tout en étant suffisamment proche pour les inciter à se hâter.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué. La commission a décidé d’avancer l’échéance à 2030 au lieu de 2032. Ce compromis, que le Gouvernement approuve, repose d’ailleurs sur un équilibre simple : les collectivités doivent exercer pleinement leurs compétences d’urbanisme ; c’est d’ailleurs leur levier d’action sur le territoire. Si elles ne le font pas, notre responsabilité collective est de dire que ces territoires pourront se densifier, mais pas s’étendre.

Cet amendement tend à ouvrir des dérogations à cette règle, précisément dans les territoires soumis à la loi Littoral et à la loi Montagne, c’est-à-dire les plus sensibles. Tenons-nous-en au texte de la commission.

Par conséquent, le gouvernement émet lui aussi un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 14 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6 bis A.

(Larticle 6 bis A est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à dix-neuf heures cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 6 bis A
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Après l’article 6 bis

Article 6 bis

L’article L. 122-11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les constructions et installations mentionnées au II de l’article L. 151-11, dans les conditions prévues au même article L. 151-11 » ;

2° (nouveau) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Par dérogation aux articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4, les constructions nécessaires aux entreprises de travaux agricoles ; »

3° Le 3° est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « , y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, » ;

– après la première occurrence du mot : « estive », sont insérés les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard » ;

– les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et » sont supprimés ;

– sont ajoutés les mots : « , et qu’elles ne compromettent pas la vocation agricole et pastorale des espaces concernés » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. » ;

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

– sont ajoutés les mots : « et du conseil municipal de la commune ».

Mme la présidente. L’amendement n° 89, présenté par MM. Gontard et Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Dantec, Fernique, Benarroche et Dossus, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. L’article 6 bis constitue une ligne rouge pour le groupe GEST. En effet, sous couvert de mise en valeur du patrimoine, il prévoit la possibilité de relever n’importe quel chalet d’alpage en ruine pour en faire un nouveau bâtiment, lequel pourrait également changer de destination.

Disons-le clairement : quel serait le but d’une telle mesure, sinon la construction de résidences secondaires ou d’Airbnb en pleine nature pour une clientèle internationale, comme cela se fait déjà illégalement ?

Si, à chaque fois qu’il reste trois pierres, on peut relever un bâtiment complet, ce sont des milliers de sites redevenus sauvages qui pourraient être concernés dans nos montagnes. Ce serait évidemment catastrophique.

Cette disposition est d’ailleurs contraire aux principes généraux du code de l’urbanisme applicables aux zones naturelles sur l’ensemble du territoire français. Le relèvement des ruines et leur changement de destination sont interdits pour lutter contre le mitage et protéger les paysages et les espaces naturels.

Les bâtiments nécessaires à l’activité agricole sont par principe autorisés et ne sont donc pas concernés par la procédure applicable aux chalets d’alpage.

Le droit positif, à savoir les dispositions relatives aux chalets d’alpage et l’identification dans les PLU des hameaux pouvant être construits, permet déjà la restauration des chalets d’alpage existants. Plusieurs centaines d’entre eux ont d’ailleurs bénéficié de cette dérogation, conduisant à la transformation d’anciens chalets en résidences secondaires ou en bâtiments d’accueil touristique.

La mise en valeur du patrimoine passe davantage par la sauvegarde en l’état de ces ruines, témoignant des conditions de vie d’autrefois, que par des constructions neuves, quand bien même la construction serait réalisée avec un grand souci de qualité architecturale. Par sa fonction de résidence secondaire ou d’accueil touristique, le bâtiment neuf ne saurait être présenté comme une mise en valeur du patrimoine. Cela s’apparenterait avant tout à une opération immobilière en pleine nature, contraire aux principes du droit français.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. Cet article prévoit des possibilités extrêmement limitées de reconstruction de chalets d’alpage en ruine. Il concerne d’ailleurs non pas seulement les chalets d’alpage, mais également tous les lieux qui servent à l’activité pastorale, en particulier les burons dans nos belles montagnes.

Quant aux conditions d’implantation en discontinuité de bâtiments agricoles nécessaires pour les entreprises de travaux agricoles, nous n’avons fait qu’aligner le droit applicable en zone de montagne sur les règles qui prévalent dans le reste du territoire.

Il s’agit d’une mesure d’égalité. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je vous rejoins sur un point essentiel : les possibilités de reconstruction doivent être strictement encadrées.

Il s’agit de préserver le patrimoine bâti de la montagne, sans pour autant fragiliser les paysages et les activités agricoles. C’est pourquoi la suppression de l’article n’est pas forcément la bonne réponse. Le Gouvernement a déposé un amendement, qui a pour objet de corriger et réécrire quelque peu le texte.

C’est la raison pour laquelle il demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 89.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 3 rectifié quater est présenté par Mme Noël, MM. Pellevat et Cambon, Mmes Borchio Fontimp et Muller-Bronn, M. Panunzi, Mmes Imbert et Dumont et MM. Gremillet et C. Vial.

L’amendement n° 63 rectifié quater est présenté par Mme Berthet, MM. Genet et L. Hervé, Mmes Jacquemet et Josende, M. Paccaud, Mme Puissat et M. Séné.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 1° est complété par les mots : « , y compris les abris de bergers et cabanes pastorales, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’activité pastorale » ;

La parole est à Mme Sylviane Noël, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié quater.

Mme Sylviane Noël. Les abris de bergers et les cabanes pastorales sont directement liés aux modes de conduite des troupeaux et aux pratiques d’élevage propres aux territoires pastoraux de montagne. Ils permettent aux bergers et aux salariés agricoles de disposer, à proximité des troupeaux, d’un lieu de vie, de repos, d’abri et de conservation du matériel ou de biens nécessaires à l’activité pastorale.

Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, l’article 6 bis modifie l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme afin de préciser plusieurs règles applicables en zone de montagne, notamment s’agissant des constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières, ainsi que de la restauration ou de la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou bâtiments d’estive.

Toutefois, les abris de bergers et les cabanes pastorales ne sont pas expressément mentionnés, alors qu’ils constituent des équipements indispensables à l’exercice concret des activités pastorales en altitude.

Cet amendement vise donc à les mentionner explicitement parmi les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’activité pastorale.

Cette précision permet de reconnaître leur rôle dans le maintien du pastoralisme et de l’élevage en montagne, tout en évitant que cette mention puisse être détournée au profit de constructions ayant un usage récréatif.

Mme la présidente. La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié quater.

Mme Martine Berthet. Il s’agit bien là de défendre le pastoralisme. Cette précision est très attendue par nos éleveurs.

Mme la présidente. L’amendement n° 39 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, M. Cabanel, Mme N. Delattre, M. Grosvalet, Mme Pantel et MM. Roux et Gold, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° ter Les constructions et installations nécessaires à l’hébergement temporaire des bergers, directement liées à l’exploitation des zones pastorales, alpages et estives, sous réserve de leur intégration paysagère et environnementale ;

« Les constructions et installations mentionnées au présent 1° ter ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination à usage d’habitation permanente ou touristique ; »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Par cet amendement, qui est quasi identique aux deux précédents, nous souhaitons lever une ambiguïté juridique pour sécuriser des équipements indispensables au pastoralisme.

Il s’agit de répondre à une réalité de terrain. En montagne, un berger ne peut assurer la conduite et la surveillance des troupeaux sans disposer d’un abri à proximité des estives. Ces cabanes ne sont ni des résidences secondaires ni des hébergements touristiques : elles sont directement liées à l’exercice de l’activité pastorale.

La rédaction que nous proposons est volontairement encadrée. Elle se borne à préciser que les constructions nécessaires aux activités pastorales comprennent également les abris de bergers et les cabanes pastorales lorsqu’ils sont effectivement nécessaires à cette activité.

Par ailleurs, suivant en cela l’avis de la commission, je souhaite rectifier cet amendement pour le rendre identique aux amendements nos 3 quater et 63 rectifié quater.

Mme la présidente. Je suis donc saisie de l’amendement n° 39 rectifié bis, dont le libellé est identique à celui des amendements nos 3 rectifié quater et 63 rectifié quater.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. La mission d’information sur l’avenir du pastoralisme a mis en lumière l’importance des abris de berger et des cabanes pastorales. Comme il s’agit de constructions nécessaires à l’activité pastorale, ils sont déjà autorisés en discontinuité en zone de montagne aux termes du 1° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme.

Toutefois, mes chers collègues, j’ai bien entendu les difficultés dont plusieurs d’entre vous m’ont fait part et le besoin de préciser ce point dans la loi.

C’est la raison pour laquelle j’ai demandé aux auteurs des amendements nos 3 rectifié quater et 63 rectifié quater d’en rectifier légèrement la rédaction, afin qu’il soit bien clair que ces constructions ne sont autorisées qu’en tant qu’elles sont nécessaires à l’activité pastorale, ce qu’ils ont fait.

Ce faisant, il s’agit d’éviter qu’elles ne deviennent des résidences secondaires ou qu’elles ne changent de destination en tant que type architectural. Cela aurait pu conduire à un mitage incontrôlé des espaces pastoraux, ce qui n’est le souhait de personne. Les auteurs des amendements ont bien voulu procéder à cette rectification.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable sur ces trois amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Fournier, ministre délégué. Il est évident que les abris de berger et les cabanes pastorales sont indispensables à la vie pastorale en altitude, comme M. le rapporteur vient de le souligner.

Toutefois, ces abris et cabanes relèvent déjà du régime de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme. En ce sens, ces amendements identiques sont donc satisfaits.

Néanmoins, au vu des demandes qui sont exprimées, le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Je souhaite obtenir une précision. Autant je pouvais être assez d’accord avec l’amendement n° 39 rectifié de Mme Carrère, autant je le suis moins maintenant qu’elle l’a modifié pour le rendre identique aux deux autres.

En effet, ces amendements visent, nous dit-on, à soutenir l’activité pastorale. Nous sommes évidemment tous d’accord pour maintenir les chalets d’alpage, notamment pour répondre à l’enjeu que constituent les conditions de vie des bergers.

Le problème vient du fait que ces amendements ne visent pas à garantir l’absence de changement de destination de ces lieux. En effet, malgré ce qu’affirme M. le rapporteur – ou alors il faudrait qu’il m’explique les choses plus clairement –, rien ne va en ce sens.

Pourtant, si nous voulons préserver l’activité pastorale, si nous voulons que ces bâtiments servent à cette activité et, s’ils sont modifiés ou aménagés, conservent leur vocation, il faut justement éviter ce changement de destination. Ce point ne figure pas dans le texte, mais il est prévu dans l’amendement que nous présentera M. le ministre. Je pense qu’il n’aurait d’ailleurs pas dû émettre un avis favorable sur ces trois amendements identiques.

Par ailleurs, rien dans le droit actuel n’interdit l’aménagement des bâtiments d’alpage – cela se fait d’ailleurs déjà –, à condition qu’il n’y ait pas de changement de destination. M. le rapporteur pourrait peut-être nous apporter des explications sur ce point.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. Il me semblait avoir précisé ce point : il ne doit pas y avoir de changement de destination. Il est clair que ces constructions doivent servir à l’activité pastorale. Je ne peux pas le dire autrement, c’est une évidence.

Nous reviendrons peut-être tout à l’heure sur les dispositifs de mise en valeur et de valorisation du patrimoine : pour ces constructions de montagne que sont les chalets d’alpage et les burons que j’ai évoqués précédemment, l’objectif pourrait être de les rénover, tout en permettant une découverte touristique de cet important patrimoine le long des chemins de randonnée. J’y insiste toutefois : il n’est en aucune manière question de changer la destination des chalets d’alpage ou des burons.

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Mon cher collègue, le pastoralisme est une activité agricole ! Quand on exerce une telle activité, la destination est forcément agricole.

En cas de changement de destination, c’est le droit commun du code de l’urbanisme qui s’applique : la procédure est très encadrée, avec un pastillage et l’intervention de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

M. Guillaume Gontard. Avez-vous bien lu l’article 6 bis ?

M. Vincent Louault. Bien sûr !

Vous affirmez que le texte que nous examinons ne traite pas du changement de destination. Certes, mais le droit en vigueur le fait déjà !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié quater, 63 rectifié quater et 39 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 22, présenté par Mme Espagnac, MM. Michau, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Nous avons cherché à construire un équilibre permettant le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forestières en montagne, tout en préservant les terres et en évitant le mitage de nos espaces agricoles et naturels.

Un amendement visant à autoriser des constructions en discontinuité de l’urbanisation au bénéfice des entreprises de travaux agricoles en zone de montagne a été adopté en commission. Je le dis clairement, cette disposition va trop loin. Nous ne sommes pas favorables à une extension supplémentaire des possibilités de construire en discontinuité. La montagne mérite une approche exigeante et équilibrée.

N’ouvrons pas une brèche qui pourrait demain remettre en cause la vocation agricole et pastorale de ces espaces. Il est important de rester fidèle au compromis trouvé par les rapporteurs et de ne pas ouvrir – pardonnez-moi cette expression – la boîte de Pandore.

Pour cette raison, il est proposé de supprimer les alinéas 3 et 4.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Boyer, rapporteur. La création d’une dérogation spécifique au bénéfice des entreprises de travaux agricoles dans les zones de montagne vise à répondre aux contraintes propres à ces territoires.

En effet, ces entreprises jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement et la compétitivité des exploitations agricoles en assurant des travaux et des prestations indispensables à la conduite des cultures.

L’impossibilité de les implanter en zone agricole est particulièrement pénalisante dans les zones de montagne, où les trajets sont plus compliqués et plus longs qu’ailleurs. Cela entraîne des difficultés logistiques et des surcoûts et augmente l’empreinte carbone de ces activités.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.