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Les résultats et les candidatures disponibles en Open Data et le tableau des résultats au format Excel (onglet "Candidats")

Consulter également le fascicule des résultats (PDF) et les listes des résultats

 

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Les éléments clés des sénatoriales 2014

Les élections en quelques mots

Le Sénat est composé de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect.

La circonscription d’élection est soit le département soit la collectivité d’outre-mer. En outre, douze sénateurs représentent les Français établis hors de France.

Depuis 2011, et en application de la réforme de 2003, le Sénat est renouvelable par moitié, en deux séries (la série 1, renouvelée lors des élections de 2011 : 170 sièges, et la série 2, concernée par le renouvellement de septembre 2014 : 178 sièges), tous les trois ans, pour tenir compte de la réduction de neuf à six ans de la durée du mandat sénatorial. L'âge d'éligibilité des sénateurs a été ramené de trente à vingt-quatre ans par la loi n° 2011-410 du 14 avril 2011.

Les élections de septembre 2014 concernent les 178 sénateurs de la série 2, c'est-à-dire :

  • 58 départements métropolitains dont l'ordre minéralogique va de l'Ain (1) à l'Indre (36) et du Bas-Rhin (67) au Territoire de Belfort (90), à l'exception des départements d'Ile-de-France.
  • 1 département d'outre-mer (Guyane)
  • 4 collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, îles Wallis et Futuna, Saint-Martin, Polynésie Française)
  • 6 sénateurs représentant les Français établis hors de France

Parmi les 178 sièges concernés, 119 sont à pourvoir à la représentation proportionnelle et 59 au scrutin majoritaire.

Dans chaque circonscription, le collège électoral se compose :

  • des députés et des sénateurs,
  • de l’ensemble des conseillers généraux,
  • des conseillers régionaux,
  • mais surtout des délégués des conseils municipaux qui représentent 95% des électeurs des sénateurs.
Le nombre total de grands électeurs pour la série 2 est de 87 534

Voici la répartition du collège électoral au mois d'avril 2013 (Source : Ministère de l'intérieur )

Membres du collège électoral

Nombre

Proportion

Députés

577

0,4 %

Conseillers régionaux

1 880

1,2 %

Conseillers généraux

4 052

2,6 %

Élus non municipaux ultramarins

192

0,1 %

Délégués des conseils municipaux

151 458

95,8 %

dont conseillers municipaux

138 889

87,8 %

dont délégués supplémentaires

12 569

7,9 %

Total

158159

100 %

La composition du collège électoral des sénateurs a été modifiée par la loi du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs. Dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants - contre 1 pour 1.000 auparavant - en sus de 30.000 habitants.

En savoir plus : Rapport n° 538 (2012-2013) de M. Philippe KALTENBACH, fait au nom de la commission des lois, déposé le 24 avril 2013

La loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France modifie la composition du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Celui-ci est désormais constitué :
1° des députés élus par les Français établis hors de France et des sénateurs représentant les Français établis hors de France,
2° des conseillers consulaires,
3° des délégués consulaires.

Les élections en quelques chiffres

*L'âge minimum a été ramené de 30 à 24 ans par la loi n° 2011-410 du 14 avril 2011

Les données essentielles du scrutin du 28 septembre


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Comprendre les élections sénatoriales en vidéo

 

Modes de scrutin

Les deux modes de scrutin

La loi du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs a modifié la répartition entre les circonscriptions dans lesquelles les sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à deux tours et celles où ils sont élus au scrutin à la représentation proportionnelle à un tour. Le scrutin majoritaire s'applique désormais à toutes les circonscriptions élisant 1 ou 2 sénateurs (contre 1 à 3 sénateurs auparavant).

Le scrutin majoritaire

urne de vote» Ce mode de scrutin concerne les circonscriptions où sont élus un ou deux sénateurs.

» S'agissant de la série 2, il concerne 34 circonscriptions, soit 59 sièges

» Au premier tour, nul ne peut être élu s'il n'a pas réuni :

  • la majorité absolue des suffrages exprimés,
  • un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.

» Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

Le candidat et son remplaçant doivent être de sexe différent. Nul ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour. De même, les candidats du second tour ne peuvent désigner d’autres remplaçants que ceux qu’ils avaient désignés pour le premier tour.

Le scrutin à la représentation proportionnelle

» Dans les circonscriptions où sont élus 3 sénateurs et plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

» En application de l’article L.300 du code électoral, dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle (départements élisant trois sénateurs et plus), chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir.

» S'agissant de la série 2 concernée par le renouvellement de 2014, ce mode de scrutin concerne 29 circonscriptions ainsi que les sénateurs représentant les Français établis hors de France, soit 119 sièges.

En savoir plus sur la représentation proportionnelle et les évolutions du mode de scrutin sénatorial.

dome Tournon copyright Sénat

Le déroulement des élections

Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs fixe la date des élections sénatoriales au 28 septembre 2014.

D'une façon générale, l’élection se déroule au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux. Elle doit avoir lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début des mandats, c’est-à-dire la date d’ouverture de la session ordinaire (1er jour ouvrable d'octobre).

    >> Dans les départements où s’applique le scrutin majoritaire à deux tours, le premier tour de scrutin se tient entre 8h30 et 11h, puis le second tour de scrutin de 15h30 à 17h30.

    >> Dans les départements concernés par la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert de 9h à 15h. Dans ces départements, l’utilisation de machines à voter est autorisée.

Une circulaire du ministère de l’intérieur précise les modalités pratiques de l’élection.

Quant au collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, il se réunit au ministère des affaires étrangères le jour du renouvellement de la série concernée. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Voir le décret n° 2014-533 du 26 mai 2014 portant convocation du collège électoral pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France

Le financement de la campagne électorale

Pour les élections sénatoriales de septembre 2014, les candidats devront, pour la première fois, présenter des comptes de campagne (art. L. 308-1 du code électoral).

Cette nouvelle obligation en faveur de la transparence du financement de la vie politique a été créée, à l’initiative des sénateurs, par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011.

Durant la campagne, un mandataire financier doit être désigné pour acquitter les dépenses électorales.

À l’issue de l’élection, un compte de campagne retraçant l’ensemble des recettes (que ce soit des dons des partis politiques ou de particuliers) et des dépenses électorales est déposé auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui en contrôlera la véracité. Le montant des dépenses électorales est plafonné, sous réserve d’aménagements pour les circonscriptions particulières (collectivités d’outre-mer et Français établis hors de France).

Un candidat a droit au remboursement d’une partie de ses dépenses de campagne seulement si le compte de campagne est approuvé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Grands électeurs

Qui élit les sénateurs ?

La composition du collège électoral des sénateurs a été modifiée par la loi du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs.

Les grands électeurs

Mairie - Fotolia Florian VillesecheIl s’agit :
  • des députés et des sénateurs ;
  • des conseillers régionaux élus dans le département,
  • des conseillers généraux,
  • et des délégués des conseils municipaux qui représentent 95 % des quelques 162 000 grands électeurs au total*.

*L'article L.285 du code électoral permet désormais, à partir de 30 000 habitants, la désignation par le conseil municipal d'un délégué supplémentaire par tranche de 800 et non plus de 1 000 habitants.

Le nombre des délégués des conseils municipaux dépend de la population municipale authentifiée au 1er janvier 2014 par les recensements.
Les délégués doivent avoir la nationalité française et être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Le vote est obligatoire pour les grands électeurs (Art. L. 318 du code électoral). S'ils ne peuvent voter pour un motif légitime, ils sont remplacés par une autre grand électeur. Si la non participation au scrutin n'est pas justifiée, le grand électeur encoure une amende de 100 euros.

Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège électoral composé :

1° des députés élus par les Français établis hors de France et des sénateurs représentant les Français établis hors de France,

2° des conseillers consulaires,

3° des délégués consulaires.

En savoir plus sur la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français de l'étranger

Les grands électeurs par circonscription

Les grands électeurs par circonscription
Circonscription Nombre de grands électeurs Listes des grands électeurs *
*   Tableau à jour au 02 juillet 2014, sous réserve des jugements par les tribunaux administratifs des éventuels recours.
Sources : Ministère de l'Intérieur et Préfectures
Les liens vers les listes des Grands électeurs, indisponibles depuis 2015, ont été retirés du tableau. Voir les listes à jour sur les sites des départements et collectivités.
Ain - 01 1753
Aisne - 02 1753
Allier - 03 991
Alpes-de-Haute-Provence - 04 547
Hautes-Alpes - 05 438
Alpes-Maritimes - 06 1942
Ardèche - 07 1001
Ardennes - 08 980
Ariège - 09 627
Aube - 10 1000
Aude - 11 1140
Aveyron - 12 881
Bouches-du-Rhône - 13 3521
Calvados - 14 2042
Cantal - 15 535
Charente - 16 1103
Charente-Maritime - 17 1735
Cher - 18 883
Corrèze - 19 748
Corse-du-Sud - 2A 417
Haute-Corse - 2B 600
Côte-d'Or - 21 1643
Côtes-d'Armor - 22 1693
Creuse - 23 501
Dordogne - 24 1346
Doubs - 25 1597
Drôme - 26 1350
Eure - 27 1824
Eure-et-Loir - 28 1239
Finistère - 29 2275
Gard - 30 1864
Haute-Garonne - 31 2930
Gers - 32 778
Gironde - 33 3304
Hérault - 34 2365
Ille-et-Vilaine - 35 2512
Indre - 36 700
Bas-Rhin - 67 2727
Haut-Rhin - 68 1969
Rhône - 69 3436
Haute-Saône - 70 972
Saône-et-Loire - 71 1698
Sarthe - 72 1548
Savoie - 73 1167
Haute-Savoie - 74 1905
Seine-Maritime - 76 3148
Deux-Sèvres - 79 1077
Somme - 80 1773
Tarn - 81 1065
Tarn-et-Garonne - 82 726
Var - 83 2193
Vaucluse - 84 1163
Vendée - 85 1734
Vienne - 86 1185
Haute-Vienne - 87 989
Vosges - 88 1237
Yonne - 89 1099
Territoire de Belfort - 90 375
Guyane - 973 477
Saint-Barthélemy - 977 21
Saint-Martin - 978 24
Wallis-et-Futuna - 986 22
Polynésie française - 987 713
Français établis hors de France 533  
Total : 87 534  

Le nombre d’électeurs au sein des communes

On compte dans les communes de moins de 9 000 habitants :
  • 1 délégué pour les conseils municipaux de 7 et 11 membres,
  • 3 délégués pour les conseils municipaux de 15 membres,
  • 5 délégués pour les conseils municipaux de 19 membres,
  • 7 délégués pour les conseils municipaux de 23 membres,
  • 15 délégués pour les conseils municipaux de 27 et 29 membres.

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.

Dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseillers municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants** au-dessus de 30 000.

Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire (article R. 131 du code électoral).

Le cadre législatif de ces élections est fixé par les articles L. 283 à L. 293 du code électoral.

** Cette disposition a été modifiée par l’article 7 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.

L’élection des grands électeurs au sein des communes

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les électeurs des sénateurs sont élus au scrutin majoritaire à deux tours.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec application de la règle de la plus forte moyenne.

Tableau récapitulatif des délégués des conseils municipaux

Tableau récapitulatif des délégués des conseils municipaux

Statut des sénateurs

Investi d'un mandat parlementaire, le sénateur participe à l'exercice de la souveraineté nationale. Il vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement. À cet effet, il jouit, comme le député, d'un statut protecteur, conçu non comme un privilège mais comme l'instrument destiné à lui assurer l'indépendance et la liberté nécessaires à sa mission. Telle est la fonction, notamment, de l'immunité parlementaire et de l'indemnité parlementaire, qui trouvent leur fondement dans la Constitution elle-même.

Les garanties accordées au sénateur pour l'exercice de son mandat

L'immunité parlementaire

Hémicycle © Sénat

Pour être à l'abri des "pressions", tant de ses électeurs que de l'exécutif, le sénateur bénéficie d'une immunité dont l'article 26 de la Constitution détaille les deux composantes :

  • l'irresponsabilité qui le protège dans le cadre de son mandat : le sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ;
  • l'inviolabilité : le sénateur ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau du Sénat. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. La poursuite, la détention ou les mesures privatives ou restrictives de liberté prises à l'encontre d'un sénateur peuvent être suspendues pour la durée de la session si le Sénat le requiert par un vote.

En revanche, l'engagement de poursuites contre un parlementaire n'est soumis à aucune autorisation particulière, dès lors que ces poursuites ne comportent pas de mesure privative ou restrictive de liberté.

Le statut financier et social des membres du Parlement


1 - L'indemnité parlementaire

Facteur essentiel de la démocratisation des régimes politiques, l'indemnité parlementaire est destinée à compenser la perte de revenus qu’implique l'exercice du mandat.

Elle revêt une double signification, à la fois d'égalité (elle permet à tout citoyen, quelle que soit sa situation de fortune, de pouvoir prétendre entrer au Parlement) et d'indépendance puisqu'elle garantit aux élus les moyens de se consacrer pleinement, sans dépendre financièrement de quiconque, aux fonctions dont ils sont investis.

Au 1er avril 2014 , le montant brut mensuel de l'indemnité parlementaire s'élève à 7 100,15 € et se décompose de la façon suivante :

  • indemnité parlementaire de base : 5 514,68 €
  • indemnité de résidence : 165,44 €
  • indemnité de fonction : 1 420,03 €

A l'instar des prélèvements opérés sur les traitements et salaires, l'indemnité parlementaire est soumise à diverses retenues. Le net mensuel perçu par les sénateurs s'élève en conséquence à 5 388,72 €.

En savoir plus

2 - Sécurité sociale et retraite

Les sénateurs en exercice sont obligatoirement affiliés à la Caisse autonome de sécurité sociale du Sénat ainsi qu'à la Caisse autonome des retraites des anciens sénateurs, auprès de laquelle ils se constituent des droits à pension.

Les règles applicables aux pensions d'anciens Sénateurs sont analogues à celles qui sont appliquées aux fonctionnaires de l'État, telles qu'elles résultent du Code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les réformes générales des retraites de 2003, de 2010 et de 2014 ont été transposées à la Caisse des Retraites des Anciens Sénateurs.

En savoir plus sur la protection sociale des sénateurs.

3 - Les moyens individuels et matériels

A côté de l'indemnité parlementaire assimilable à un traitement, existent des allocations spécifiquement destinées aux remboursements de frais occasionnés par l'exercice du mandat. On peut notamment citer :

Indemnité Représentative de Frais de Mandat

L'Indemnité Représentative de Frais de Mandat (I.R.F.M.) est destinée à couvrir les frais inhérents à l'exercice des fonctions parlementaires.

Assujettie à la C.S.G et à la C.R.D.S et indexée sur l'évolution de la valeur du point de la fonction publique, cette indemnité mensuelle s'élève à 6 037,23 € nets au 1er avril 2014. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

Rémunération des collaborateurs

Les Sénateurs peuvent, depuis 1976, recruter des collaborateurs pour les seconder dans les tâches personnelles directement liées à l'exercice du mandat.

Ils disposent à cet effet d'un crédit mensuel de 7 548,10 € pour la rémunération brute de base de leur équipe qui peut comprendre un maximum de cinq salariés.

Equipement informatique

Chaque Sénateur dispose d'une dotation micro-informatique pour son équipement de bureau.

Communications

Les Sénateurs disposent d'un forfait global de communications téléphoniques prises en charge par le Sénat.

En savoir plus sur les moyens mis à disposition des sénateurs

Le régime des incompatibilités

Les incompatibilités sont d'abord liées au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et d'indépendance de chacune des deux assemblées.

L'article L.O 297 du code électoral indique que les dispositions relatives à l'élection des députés (chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral) s'appliquent aux sénateurs.

Parmi ces incompatibilités, la première d'entre elles interdit le cumul des mandats de député et de sénateur ainsi que de représentant au Parlement européen. La seconde (art. 23 de la Constitution), qui constitue une innovation de la Ve République (et une exception à la pratique de beaucoup de régimes parlementaires), exclut le cumul des fonctions de membre du Gouvernement avec l'exercice de tout mandat parlementaire (il n'est pas apparu souhaitable, en effet, qu'un parlementaire puisse cumuler les fonctions de contrôleur et de contrôlé).

Le cumul du mandat parlementaire est actuellement possible avec un seul des mandats ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller à l'Assemblée de Guyane, conseiller à l'Assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune d'une commune d'au moins 1 000 habitants.

La loi organique du 16 février 2014 visant à interdire le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur entrera en vigueur au premier renouvellement suivant le 31 mars 2017. C'est-à-dire pour le renouvellement de septembre 2017 au Sénat.


Tout savoir sur les incompatibilités

Les obligations et interdictions qui s'appliquent aux Sénateurs

Les interdictions spécifiques

Ces interdictions qui visent certains actes déterminés ou certaines positions, répondent principalement à la préoccupation de moralisation de la vie politique :

  • pour soustraire le parlementaire aux éventuelles promesses du Gouvernement, un député ou un sénateur ne peut, sauf certaines exceptions, recevoir aucune décoration durant son mandat ;
  • pour éviter toute atteinte à la dignité de la fonction parlementaire, un parlementaire avocat ne peut accomplir aucun acte de sa profession dans certaines affaires pénales (crimes ou délits contre la Nation, par exemple) ; il lui est également interdit d'user de sa qualité de parlementaire à des fins de publicité financière, industrielle ou commerciale ;
  • pour éviter qu'un organe de presse se retranche derrière l'immunité de son directeur parlementaire pour se soustraire aux poursuites en cas de délit de presse, l'entreprise doit, si son directeur de publication de presse est sénateur, nommer un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire.

Déclaration de patrimoine

L'obligation de déclaration de patrimoine en début et fin de mandat a pour objet de s'assurer qu'un parlementaire n'a pas profité de son mandat pour s'enrichir abusivement.

À cette fin, chaque sénateur est tenu de déposer auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique*, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis. Ces biens sont évalués à la date de l'élection.

Une nouvelle déclaration de situation patrimoniale devra être déposée auprès de la même instance sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l'expiration du mandat.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à une nouvelle déclaration (LO. 135-1 du Code électoral).

En cas de manquement du parlementaire à ses obligations déclaratives, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet le dossier au Parquet et saisit le Bureau de l'assemblée à laquelle appartient le député ou le sénateur.

Le fait d'établir une déclaration de situation patrimoniale incomplète ou mensongère est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, ainsi que, le cas échéant, de la privation des droits civiques.

Le défaut de déclaration de situation patrimoniale entraîne l'inéligibilité et la démission d'office du parlementaire, prononcée par le Conseil constitutionnel à la requête du Bureau.

*Créée par les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique

Les responsabilités diverses du Sénateur

Les sénateurs sont appelés à assumer d'autres fonctions que celles exercées au sein du Sénat, et qui se rattachent à l'exercice de leur mandat.

Certaines prérogatives sont exercées de plein droit, soit à titre personnel, soit ès qualités par les détenteurs de certains postes particuliers au sein de l'assemblée :

  • saisine du Conseil constitutionnel de la conformité d'une loi ou d'un traité à la Constitution (cette demande doit être présentée par au moins 60 sénateurs pour être recevable) ;
  • transmission au Médiateur de la République ou à ses délégués des réclamations formulées par les personnes physiques ou morales : ces réclamations doivent passer obligatoirement par l'intermédiaire d'un parlementaire qui doit déterminer si elles entrent bien dans la compétence du Médiateur, puis en apprécier le sérieux pour effectivement la lui soumettre ;
  • représentation du Sénat au sein de certains organismes extraparlementaires ;
  • exercice pour le compte du Gouvernement qui le désigne, d'une «mission temporaire» d'une durée maximale de 6 mois

Aller plus loin

Les listes de résultats des élections sénatoriales



Sénat Série Réélus Nouveaux Non réélus

Les candidatures des sénatoriales 2014 disponibles en Open Data


Les candidatures des sénatoriales 2014 disponibles en Open Data. Poursuivant la démarche d’ouverture de ses bases de données (« Open Data »), le Sénat met en place un dispositif spécial à l’occasion du scrutin sénatorial de septembre 2014.

En savoir plus

Les évolutions du mode de scrutin sénatorial

  • De 1959 à 2000, le scrutin proportionnel était appliqué à partir du seuil de 5 sièges à pourvoir.
  • La loi du 10 juillet 2000 a abaissé ce seuil à 3.
  • La loi du 30 juillet 2003 a remonté ce seuil à 4.
  • La loi du 2 août 2013 a de nouveau abaissé ce seuil à 3.

Les deux modes de scrutin

Le scrutin majoritaire à deux tours (L. 294 du code électoral) :

=> il est uninominal lorsque la circonscription ne compte qu’un siège de sénateur et plurinominal dans le cas contraire ;

=> les candidatures peuvent être isolées ou groupées en listes qui peuvent être complétées ou modifiées. À l’issue du scrutin, le décompte des voix ne se fait pas par liste mais par nom ;

=> pour être élu au premier tour, le candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits ;

=> le candidat et son remplaçant doivent être de sexe différent ;

=> nul ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour

La représentation proportionnelle par liste (L. 295 du code électoral) :

=> les listes sont établies sans possibilité de panachage, ni de vote préférentiel ;

=> chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ;

=> détermination du nombre de candidats élus dans chaque liste (voir application du quotient électoral ci-dessous).

La représentation proportionnelle : explications

Le calcul du quotient électoral :


Exemple d’un département où 5 sièges sont à pourvoir et où 3 listes sont en compétition. Hypothèse : 1 534 suffrages exprimés :

  • la liste A obtenant 1 023 voix,
  • la liste B obtenant 258 voix,
  • et la liste C obtenant 253 voix.

Nombre de suffrages exprimés/nombre de sièges soit 1534/5 = 306,8

Attribution des sièges au quotient :


Nombre de sièges obtenus = nombre de suffrages recueillis/quotient électoral. Le résultat est arrondi au nombre entier inférieur, ce qui donne :
  • pour la liste A : 1023/306,8 soit 3 sièges,
  • pour la liste B : 258/306,8 soit 0 siège
  • et pour la liste C : 253/306,8 soit 0 siège également.

Dans cet exemple, les candidats figurant aux trois premières places de la liste A sont élus.

Attribution des sièges restants à la plus forte moyenne :

Dans cet exemple, il reste deux sièges à attribuer. On attribue fictivement à chaque liste le siège suivant et on divise le nombre de voix obtenues par chaque liste par ce nombre fictif de sièges. La liste qui obtient le nombre le plus élevé se voit attribuer le siège.

On répète l’opération pour les sièges suivants. Ainsi, pour l’attribution du 4ème siège, on fait les calculs suivants :

  • pour la liste A : 1023/(3+1) = 255,75
  • pour la liste B : 258/(0+1) = 258
  • pour la liste C : 253/(0+1) = 253

Le candidat placé en tête de la liste B se voit donc attribuer le 4ème siège.

Pour l’attribution du 5ème siège, les calculs sont les suivants :

  • pour la liste A : 1023/(3+1) = 255,75
  • pour la liste B : 258/(1+1) = 129
  • pour la liste C : 253/(0+1) = 253.

Le quatrième candidat sur la liste A se voit donc attribuer le 5ème siège.

Le calendrier des élections

Date/heures Action Instance(s) concernée(s) Références
(code électoral)
MAI
Mardi 27 mai Publication du décret portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs Gouvernement L. 283 et R. 131
JUIN
Jeudi 12 juin au plus tard Date limite de réception par les maires de l’arrêté du préfet ou du haut commissaire indiquant le nombre de délégués et de suppléants à élire et le mode de scrutin applicable et de la circulaire relative à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants. Préfectures et communes Art. R. 131
et circulaire
Vendredi 13 juin au plus tard Envoi par le maire aux conseillers municipaux du lieu et de l’heure de la séance, accompagné de l’extrait de l’arrêté du préfet ou du haut-commissaire indiquant le mode de scrutin et le nombre de délégués et suppléants à élire. Communes Art. R. 131
et circulaire
Vendredi 20 juin Élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants Préfectures et communes L. 283
et décret de convocation
Ouverture du scrutin Clôture du délai de dépôt des déclarations de candidature aux fonctions de délégués et suppléants auprès du maire dans les communes de 1 000 habitants et plus. Communes Art. R. 137
Clôture de la séance Transmission du procès-verbal des opérations de vote au préfet ou au haut-commissaire. Communes et préfectures Circulaire
Mardi 24 juin Élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en l’absence de quorum le vendredi 20 juin. Communes Art. L. 2121-17
du CGCT
Vendredi 27 juin Date limite de publication du tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet ou le haut-commissaire. Préfectures Art. R. 146
Lundi 30 juin Date limite de dépôt des recours du préfet ou du haut-commissaire et des électeurs de la commune contre l’élection des délégués et suppléants et des recours des membres du collège électoral sénatorial contre le tableau des électeurs sénatoriaux devant le tribunal administratif. Préfectures et T.A L. 292, R. 147 et R. 146
JUILLET
Jeudi 3 juillet Délai limite de jugement des recours par le tribunal administratif T.A R. 147
SEPTEMBRE
DÉCLARATIONS DE CANDIDATURES
Lundi 8 septembre Ouverture du délai de dépôt des déclarations de candidatures en vue du premier tour (scrutin majoritaire) ou du tour unique (représentation proportionnelle). Préfectures R. 153
Date limite d’institution de la commission de propagande par arrêté du préfet ou du haut-commissaire. Préfectures R. 157
Vendredi 12 septembre à 18h Clôture du délai de dépôt des déclarations de candidature pour le premier tour (scrutin majoritaire) ou le tour unique (représentation proportionnelle) et délai limite de retrait des candidatures. Préfectures L. 300 et L. 301
Mardi 16 septembre à 18 heures Date limite de jugement du tribunal administratif portant sur les déclarations de candidature transmises par le préfet ou le haut-commissaire. T.A Art. L. 303
Lundi 22 septembre à 18 heures Date et heure limites de dépôt par les candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande des circulaires et bulletins de vote à envoyer aux membres du collège électoral sénatorial. Commission de propagande R. 159
Mercredi 24 septembre Date limite d’envoi par la commission de propagande des circulaires et bulletins de vote des candidats. Commission de propagande R. 157
Date limite de publication par le préfet ou le haut-commissaire de la liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants Préfectures R. 152
Samedi 27 septembre à minuit Date limite de modification par le préfet ou le haut-commissaire de la liste des électeurs du département ou de la collectivité Préfectures R. 162
Date limite de division de la liste des électeurs du département ou de la collectivité en sections de vote. Préfectures R. 164
Date limite de remplacement des candidats décédés Préfectures R. 150

et L. 300

Dimanche 28 septembre

ÉLECTION DES SÉNATEURS DANS LES CIRCONSCRIPTIONS DE LA SÉRIE 2
Préfectures - Décret de convocation
Départements métropolitains et d'outre-mer et Collectivités d'outre-mer élisant 1 ou 2 sénateurs (suffrage majoritaire)
8h30 Ouverture du premier tour de scrutin R. 168
11h00 Clôture du premier tour de scrutin R. 168
15h00 Heure limite de dépôt des déclarations de candidatures à la préfectures ou au haut-commissariat en vue du second tour de scrutin. R. 153
15h30 Heure limite d’affichage des déclarations de candidature dans la salle de vote en vue du second tour de scrutin. R. 153
Ouverture du second tour de scrutin R. 168
17h30 Heure maximale de clôture du second tour de scrutin. R. 168
Départements dans lesquels sont élus 3 sénateurs ou plus (représentation proportionnelle) ;
Sénateurs représentant les Français établis hors de France
9h00 Ouverture du scrutin R. 168
15h00 Heure maximale de clôture du scrutin. R. 168
OCTOBRE
Mercredi 8 octobre à 18 h 00 Date et heure limites de dépôt des recours des candidats et des électeurs de la circonscription contre l’élection des sénateurs devant le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel LO.325 et LO.180 et art.33 ordonnance n°58-1067

Calendrier prévisionnel de renouvellement des instances du Sénat

MERCREDI 1er OCTOBRE 1er jour
À 15 heures, en séance publique :
  • Installation du Bureau d’âge
  • Ouverture de la session ordinaire 2014-2015
  • Allocution du Président d’âge
  • Scrutin à la tribune pour l’élection du Président du Sénat
  • Annonce du calendrier de la suite du renouvellement des instances du Sénat
MARDI 7 OCTOBRE 2ème jour
Avant 16 heures : Remise à la Présidence des listes des membres des groupes et des déclarations politiques des groupes
À 17 heures : Éventuellement, réunion des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, pour l’élection d’un délégué
MERCREDI 8 OCTOBRE 3ème jour
À 10 heures : Réunion des présidents de groupe pour établir les listes des candidats aux fonctions de vice-président, questeur et secrétaire
Avant 12 heures : Remise de ces listes à la présidence
À 12 heures 30 : Affichage de ces listes
À 15 heures, en séance publique :
  • Désignation des vice-présidents, questeurs et secrétaires du Sénat
  • Proclamation de la constitution du Bureau définitif
À l’issue de la séance publique (vers 15 heures 15) : Réunion des bureaux des groupes et du délégué de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe en vue d’arrêter la répartition numérique des sièges des commissions
À 16 heures 45 : Remise à la direction de la législation et du contrôle des listes des candidats aux sept commissions permanentes et à la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne
À 18 heures 30 : Affichage de ces listes
À 19 heures 30, en séance publique : Nomination des membres des sept commissions permanentes et de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne
JEUDI 9 OCTOBRE 4ème jour
À partir de 9 heures : Constitution des bureaux des sept commissions permanentes et de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne (une commission toutes les ½ h)
A 14 heures 30 : Remise à la direction de la législation et du contrôle des listes de candidats à la commission des affaires européennes et à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois
À 15 heures : Affichage de ces listes
À 15 heures, en séance publique : Annonce de l’affichage des listes de candidats à la commission des affaires européennes et à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois
Photographie officielle du Sénat dans l’hémicycle
À 16 heures : Ratification tacite des listes de candidats à la commission des affaires européennes et à la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois
À 16 heures 15 : Constitution du Bureau de la commission des affaires européennes
À 16 heures 45 : Constitution du Bureau de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois
À 17 h 30 ou 18 heures : Conférence des Présidents
MARDI 14 OCTOBRE L’après-midi, en séance publique :
  • Lecture des conclusions de la Conférence des Présidents
  • Début des travaux en séance plénière

Il sera ensuite procédé :
  • aux désignations des membres de
    • l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST),
    • de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes,
    • de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation,
    • de la délégation à la prospective
    • et de la délégation à l’outre-mer ;
  • à l’élection des juges à la Cour de justice de la République ;
  • aux désignations des représentants du Sénat au sein de
    • l’assemblée parlementaire de la francophonie (APF),
    • de l’union interparlementaire (UIP),
    • de l’assemblée parlementaire de l’organisation du traité de l’atlantique-nord (OTAN),
    • de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,
    • de l’assemblée parlementaire de l’organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE),
    • de l’assemblée parlementaire de coopération économique de la mer noire (APCEMN),
    • de l’assemblée parlementaire de la méditerranée (APM)
    • et de l’assemblée parlementaire de l’union pour la méditerranée (AP-UPM) ;
  • aux désignations au sein des organismes extraparlementaires.

Les textes de référence

L'élection des sénateurs

Synthèse en PDF des dispositions relatives à l'élection des sénateurs

illustration : photo code électoral © Herreneck -Fotoliua.comCode électoral :

Partie législative, livre II Élection des sénateurs des départements :

Partie réglementaire, livre II Élection des sénateurs des départements :

  • Titre Ier : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs (Néant)
  • Titre II : Composition du collège électoral (Art. R 130-1)
  • Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux (Art. R 131 à R 148)
  • Titre IV : Élection des sénateurs (Art. R 149 à R 171)

Composition de la série 2 avant renouvellement et listes des sénateurs se représentant et ne se représentant pas

  • Liste sénateurs se représentant (pdf / xls)
  • Liste sénateurs se représentant par circonscriptions (pdf)
  • Liste sénateurs se représentant par groupes politiques(pdf)
  • Liste sénateurs ne se représentant pas (pdf / xls)
  • Liste sénateurs ne se représentant pas par circonscriptions (pdf)
  • Liste sénateurs ne se représentant pas par groupes politiques(pdf)

Toutes les informations à l'usage des candidats sur le site du ministère de l'intérieur