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Réforme de l'adoption (PPL)

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Proposition de loi visant à réformer l’adoption

Proposition de loi visant à réformer l’adoption

Proposition de loi visant à réformer l’adoption

Proposition de loi relative à l’adoption

Amdt COM‑58

Proposition de loi relative à l’adoption

Proposition de loi visant à réformer l’adoption

Amdt  CL89

Proposition de loi visant à réformer l’adoption

Proposition de loi visant à réformer l’adoption

Proposition de loi visant à réformer l’adoption

Proposition de loi visant à réformer l’adoption

Loi  2022‑219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption


TITRE Ier

Faciliter et sécuriser l’adoption conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant

TITRE Ier

FACILITER ET SÉCURISER L’ADOPTION CONFORMÉMENT À L’INTÉRÊT DE L’ENFANT

Amdt  CL159

TITRE Ier

FACILITER ET SÉCURISER L’ADOPTION CONFORMÉMENT À L’INTÉRÊT DE L’ENFANT

TITRE Ier

FACILITER ET SÉCURISER L’ADOPTION CONFORMÉMENT À L’INTÉRÊT DE L’ENFANT

TITRE Ier

FACILITER ET SÉCURISER L’ADOPTION CONFORMÉMENT À L’INTÉRÊT DE L’ENFANT

TITRE Ier

FACILITER ET SÉCURISER L’ADOPTION DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT

Amdt  CL71

TITRE Ier

FACILITER ET SÉCURISER L’ADOPTION DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT

TITRE Ier

FACILITER ET SÉCURISER L’ADOPTION DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT

TITRE Ier

FACILITER ET SÉCURISER L’ADOPTION DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT

TITRE Ier

FACILITER ET SÉCURISER L’ADOPTION DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT

TITRE IER

FACILITER ET SÉCURISER L’ADOPTION DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Conforme)





Article 1er

Article 1er


Le premier alinéa de l’article 364 du code civil est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







Le premier alinéa de l’article 364 du code civil est ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 364 du code civil est ainsi rédigé :

« L’enfant bénéficie d’un double lien de filiation et conserve tous ses droits dans sa famille d’origine. »

« L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine. L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine. »

Amdt  CL149

(Alinéa sans modification)







« L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine. L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine. »

« L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine. L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2


Le code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code civil est ainsi modifié :

Le code civil est ainsi modifié :

I. – L’article 343 est ainsi rédigé :

 L’article 343 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article 343 est ainsi rédigé :

1° L’article 343 est ainsi rédigé :

« Art. 343. – L’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

« Art. 343. – (Alinéa sans modification)

« Art. 343. – L’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

Amdt  268

« Art. 343. – (Alinéa sans modification)


« Art. 343. – (Alinéa sans modification)


« Art. 343. – (Alinéa sans modification)


« Art. 343. – L’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

« Art. 343. – L’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt‑huit ans. » ;

« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt‑six ans. » ;

Amdt  CL160

(Alinéa sans modification)

« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt‑huit ans. » ;

Amdts COM‑1 rect., COM‑25 rect.


« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt‑six ans. » ;

Amdts  CL93,  CL76,  CL85


« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt‑huit ans. » ;

Amdt COM‑4


« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt‑six ans. » ;

« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt‑six ans. » ;

II. – Le deuxième alinéa de l’article 343‑1 est ainsi modifié :

 L’article 343‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article 343‑1 est ainsi modifié :

2° L’article 343‑1 est ainsi modifié :


a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « vingt‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑six » ;

Amdt  CL200

a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « vingt‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑six » ;

a) (Supprimé)

Amdts COM‑1 rect., COM‑25 rect.


a) Au premier alinéa, le mot : « vingt‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑six » ;

Amdt  CL94


a) (Supprimé)

Amdt COM‑4


a) Au premier alinéa, le mot : « vingt‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑six » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « vingt‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑six » ;


b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)


b) (Non modifié)


b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 Après le mot : « corps », sont insérés les mots : « liés par un pacte civil de solidarité ou en concubinage » ;

 après le mot : « corps », sont insérés les mots : « , lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage » ;

Amdt  CL161

– après le mot : « corps », sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité » ;

Amdt  412







– après le mot : « corps », sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité » ;

– après le mot : « corps », sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité » ;

 Les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’autre membre du couple » et les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui‑ci » ;

 les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’autre membre du couple » et les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui‑ci » ;

(Alinéa sans modification)







– les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’autre membre du couple » et les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui‑ci » ;

– les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l’autre membre du couple » et les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui‑ci » ;

III. – À l’article 343‑2, après les mots : « du conjoint » sont insérés les mots : «, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

 L’article 343‑2 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

Amdt  CL162

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° L’article 343‑2 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

3° L’article 343‑2 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;



IV. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après les mots : « leur conjoint, » sont insérés les mots : « partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

Amdt  CL162

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

4° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;



V. – L’article 345‑1 est ainsi modifié :

 L’article 345‑1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


5° L’article 345‑1 est ainsi modifié :

5° L’article 345‑1 est ainsi modifié :



Au premier alinéa, après les mots : « du conjoint, » sont insérés les mots : « du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

a) Au premier alinéa, après les mots : « du conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

Amdt  CL162

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;





a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;



 Le 1° est complété par les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

Amdt  CL162

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)





b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;



 Au 1° bis, après les mots : « seul conjoint, » sont insérés les mots : «, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

Amdt  CL162

c) (Alinéa sans modification)

c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;





c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;



4° Au 2° et 3°, après les mots : « le conjoint, » sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

d) Aux 2° et 3°, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

Amdt  CL162

d) (Alinéa sans modification)

d) Aux 2° et 3°, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

d) Aux 2° et 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;





d) Aux 2° et 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

d) Aux 2° et 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;



VI. – L’article 346 est ainsi modifié :

 L’article 346 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)


6° L’article 346 est ainsi modifié :

6° L’article 346 est ainsi modifié :



 Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)





a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;



 Au second alinéa, après les mots : « nouveau conjoint, » sont insérés les mots : « partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

Amdt  CL162

b) (Alinéa sans modification)

b) Au second alinéa, après les mots : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;





b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;



VII. – À l’article 348‑5, après les mots : « et l’adopté » sont insérés les mots : « ou dans les situations d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;

 À l’article 348‑5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou dans les situations d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° À l’article 348‑5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou dans les cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

Amdt  CL79

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)


7° À l’article 348‑5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou dans les cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

7° A l’article 348‑5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou dans les cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;



VIII. – Au premier alinéa de l’article 353‑1, après les mots : « du conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

 Au premier alinéa de l’article 353‑1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

Amdt  CL162

8° Le premier alinéa de l’article 353‑1 est ainsi rédigé :

8° (Non modifié)

8° (Supprimé)

Amdt  63

8° Au premier alinéa de l’article 353‑1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

Amdt  CL80

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)


8° Au premier alinéa de l’article 353‑1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

8° Au premier alinéa de l’article 353‑1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;





« Dans tous les cas où l’agrément est requis, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu cet agrément ou en ont été dispensés. » ;

Amdt  509










IX. – Le deuxième alinéa de l’article 356 est ainsi rédigé :

9° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)


9° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi rédigé :

9° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi rédigé :



« Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux personnes. » ;

« Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par les deux membres du couple. » ;

Amdts  CL162,  CL9

(Alinéa sans modification)







« Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par les deux membres du couple. » ;

« Toutefois, l’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par les deux membres du couple. » ;



X. – Le deuxième alinéa de l’article 357 est ainsi rédigé :

10° Le deuxième alinéa de l’article 357 est ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)








« En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin ou d’adoption d’un enfant par deux personnes, l’adoptant et l’autre membre du couple ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. » ;

« En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou d’adoption d’un enfant par deux personnes, l’adoptant et l’autre membre du couple ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. » ;

Amdt  CL162

(Alinéa sans modification)



10° Le début du deuxième alinéa de l’article 357 est ainsi rédigé : « En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou d’adoption d’un enfant par deux personnes, l’adoptant et l’autre membre du couple ou les adoptants… (le reste sans changement). » ;

10° Le début du deuxième alinéa de l’article 357 est ainsi rédigé : « En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou en cas d’adoption d’un enfant par deux personnes, l’adoptant et l’autre membre du couple ou les adoptants… (le reste sans changement). » ;

10° (Non modifié)


10° Le début du deuxième alinéa de l’article 357 est ainsi rédigé : « En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou en cas d’adoption d’un enfant par deux personnes, l’adoptant et l’autre membre du couple ou les adoptants… (le reste sans changement). » ;

10° Le début du deuxième alinéa de l’article 357 est ainsi rédigé : « En cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou en cas d’adoption d’un enfant par deux personnes, l’adoptant et l’autre membre du couple ou les adoptants… (le reste sans changement). » ;



XI. – Au troisième alinéa de l’article 360, après les mots : « le conjoint » sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

11° Au troisième alinéa de l’article 360, après les mots : « le conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

Amdt  CL162

11° (Alinéa sans modification)

11° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)


11° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

11° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;



XII. – L’article 363 est ainsi modifié :

12° L’article 363 est ainsi modifié :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)


12° L’article 363 est ainsi modifié :

12° L’article 363 est ainsi modifié :



 À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « deux époux, » sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;

a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)




a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;

a) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;



 À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « du conjoint, » sont insérés les mots : « du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin, » et à la deuxième phrase du même alinéa le mot : « époux » est remplacé par le mot : « personnes » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « du conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » et, à la deuxième phrase du même dernier alinéa, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « personnes » ;

Amdt  CL162

b) (Alinéa sans modification)

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » et, à la deuxième phrase du même dernier alinéa, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « personnes » ;

b) Au dernier alinéa, à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » et, à la deuxième phrase, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « personnes » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :




b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :








– à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;




– à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;

– à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;








– à la deuxième phrase, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « personnes » ;




– à la deuxième phrase, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « personnes » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « personnes » ;



XIII. – Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :

13° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)


13° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :

13° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :



1° Après les mots : « soit le conjoint » sont insérés les mots : « , le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

a) Après la première occurrence du : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

Amdt  CL162

a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;







a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;





a bis) (nouveau) Les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents » ;

Amdt  280







b) Les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents » ;

b) Les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents » ;



2° Après les mots : « avec son conjoint, » sont insérés les mots : « son partenaire de pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;

Amdt  CL162

b) (Alinéa sans modification)







c) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;



XIV. – L’article 366 est ainsi modifié :

14° L’article 366 est ainsi modifié :

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)


14° L’article 366 est ainsi modifié :

14° L’article 366 est ainsi modifié :



 Au 2°, après les deux occurrences des mots : « le conjoint » sont insérés les mots : « ou le partenaire de pacte civil de solidarité » ;

a) Au 2°, après les deux occurrences du mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

Amdt  CL162

a) Au 2°, après les deux occurrences du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;







a) Au 2°, après les deux occurrences du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

a) Au 2°, après les deux occurrences du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;



 Au dernier alinéa, après le mot : « l’alliance » sont insérés les mots : « ou qui était liée par un pacte civil de solidarité » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « alliance », sont insérés les mots : « ou qui était liée par un pacte civil de solidarité » ;

b) (Alinéa sans modification)







b) Au dernier alinéa, après le mot : « alliance », sont insérés les mots : « ou qui était liée par un pacte civil de solidarité » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « alliance », sont insérés les mots : « ou qui était liée par un pacte civil de solidarité » ;



XV. – Le premier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi rédigé :

15° Le premier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi rédigé :

15° (Alinéa sans modification)

15° (Non modifié)

15° (Alinéa sans modification)

15° (Alinéa sans modification)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)


15° Le premier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi rédigé :

15° Le premier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi rédigé :



« Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux personnes, par la loi qui régit les effets de leur union, de leur partenariat enregistré ou de leur concubinage. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l’un et l’autre époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins la prohibe. »

« Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, par la loi qui régit les effets de leur mariage, de leur partenariat enregistré ou de leur concubinage. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »

Amdt  CL150

« Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi qui régit les effets de leur mariage, de leur partenariat enregistré ou de leur concubinage. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »

Amdt  282


« Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi du for. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »

Amdt  53

« Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »

Amdt  CL81




« Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »

« Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »




Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdts COM‑34, COM‑3

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 bis

(Suppression maintenue)

Article 2 bis

(Suppression conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux de l’adoption par toute personne célibataire âgée de plus de vingt‑six ans.

Amdts  CL64,  CL201(s/amdt)

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux de l’adoption par toute personne célibataire âgée de plus de vingt‑six ans.

Amdt  284










Article 3

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdts  57,  423,  455,  510

Article 3

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdts  CL92,  CL73,  CL78

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 3

(Suppression conforme)




L’article 344 du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑35

(Alinéa sans modification)








1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑35

1° (Alinéa sans modification)








« L’écart d’âge entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter ne doit pas excéder 45 ans. Toutefois, cette règle n’est pas applicable à l’adoption des enfants du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin. » ;

« L’écart d’âge entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter ne doit pas excéder cinquante ans. Toutefois, cette règle n’est pas applicable à l’adoption des enfants du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. Toutefois, s’il y a de justes motifs, notamment lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le conseil de famille peut donner son accord sur le choix d’adoptants éventuels lorsque la différence d’âge est supérieure à celle prévue au présent alinéa» ;

Amdts  CL164,  CL163,  CL29,  CL202(s/amdt)


« L’écart d’âge entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’il se propose d’adopter ne doit pas excéder cinquante ans. Toutefois, cette condition n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint. » ;

Amdt COM‑35

« L’écart d’âge entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’il se propose d’adopter ne doit pas excéder cinquante ans. Toutefois, cette condition n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. » ;

Amdt  54








 Au dernier alinéa, après le mot : « inférieure » sont insérés les mots : « ou l’écart d’âge supérieur aux seuils prévus par les alinéas précédents » et les mots : « à celles que prévoit l’alinéa précédent » sont supprimés.

 Après le mot : « celles », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « prévues au premier alinéa ou supérieure à celle prévue au deuxième alinéa. »

Amdt  CL165


2° Après les mots : « d’âge », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « n’est pas conforme aux conditions prévues aux deux alinéas précédents. »

Amdt COM‑35

2° Après le mot : « âge », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « n’est pas conforme aux conditions prévues aux deux premiers alinéas. »








Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt COM‑36

Article 4

(Supprimé)

Article 4

Amdts  CL82,  CL74

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 3

Article 3




L’article 345 du code civil est ainsi rédigé :



Le deuxième alinéa de l’article 345 du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le deuxième alinéa de l’article 345 du code civil est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa de l’article 345 du code civil est ainsi modifié :



« Art. 345. – L’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer des adoptants depuis au moins six mois.










Au deuxième alinéa de l’article 345 du code civil, après les mots : « pour adopter » sont insérés les mots : « , ou s’il ne remplissait pas lui‑même les conditions légales pour être adopté ».

Au deuxième alinéa de l’article 345 du code civil, après le mot : « adopter », sont insérés les mots : « , s’il ne remplissait pas lui‑même les conditions légales pour être adopté ».

« Toutefois, l’adoption plénière peut être demandée jusqu’aux vingt et un ans de l’enfant si les conditions en sont remplies, dans les cas suivants :



1° Après le mot : « âge, », sont insérés les mots : « ou dans les hypothèses prévues à l’article 345‑1 et aux 2° et 3° de l’article 347, » ;

1° Après le mot : « âge, », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus à l’article 345‑1 et aux 2° et 3° de l’article 347, » ;

Amdt  231


1° Après la seconde occurrence du mot : « âge, », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus à l’article 345‑1 et aux 2° et 3° de l’article 347, » ;

Amdt  9

1° Après la seconde occurrence du mot : « âge, », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus à l’article 345‑1 et aux 2° et 3° de l’article 347, » ;

Amdts  17,  26

1° Après la seconde occurrence du mot : « âge, », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus à l’article 345‑1 et aux 2° et 3° de l’article 347, » ;






 (nouveau) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

2° (nouveau) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».


2° (Non modifié)

 Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

 Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».



« 1° Si l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant l’âge de quinze ans ;












« 2° S’il était accueilli avant cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour l’adopter ;












« 3° Dans les hypothèses prévues à l’article 345‑1 ;












« 4° Dans les hypothèses prévues aux 2° et 3° de l’article 347 ;












« 5° En cas de motif grave.












« S’il a plus de treize ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l’article 348‑3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. »

Amdts  536,  559(s/amdt)










Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)

Article 4

Article 4


Le code civil est ainsi modifié :

Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 351 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° L’article 351 est ainsi modifié :

1° L’article 351 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « est réalisé » sont remplacés par le mot : « débute » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– les mots : « est réalisé par » sont remplacés par les mots : « prend effet à la date de » ;

Amdt COM‑37






– les mots : « est réalisé par » sont remplacés par les mots : « prend effet à la date de » ;

– les mots : « est réalisé par » sont remplacés par les mots : « prend effet à la date de » ;

– le mot : « abandonné » est remplacé par le mot : « délaissé » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






– le mot : « abandonné » est remplacé par le mot : « délaissé » ;

– le mot : « abandonné » est remplacé par le mot : « délaissé » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les futurs adoptants peuvent réaliser les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. »

« Les futurs adoptants peuvent réaliser les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant. » ;

Amdt COM‑38

« Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant à partir de la remise de celui‑ci et jusqu’au prononcé du jugement d’adoption. » ;

Amdt  12

« Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant à partir de la remise de celui‑ci et jusqu’au prononcé du jugement d’adoption. » ;

Amdt  CL83




« Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant à partir de la remise de celui‑ci et jusqu’au prononcé du jugement d’adoption. » ;

« Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant à partir de la remise de celui‑ci et jusqu’au prononcé du jugement d’adoption. » ;

2° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 351 ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 ».

Amdt COM‑39

2° (Non modifié)

2° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 348‑7 » ;

Amdt  CL84

2° (Non modifié)



2° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 348‑7 » ;

2° A l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 348‑7 » ;






 (nouveau) Après le même article 361, il est inséré un article 361‑1 ainsi rédigé :

3° (nouveau) Après le même article 361, il est inséré un article 361‑1 ainsi rédigé :



 Après le même article 361, il est inséré un article 361‑1 ainsi rédigé :

 Après le même article 361, il est inséré un article 361‑1 ainsi rédigé :






« Art. 361‑1. – Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un pupille de l’État ou d’un enfant déclaré judiciairement délaissé. »

Amdt  CL86

« Art. 361‑1. – (Non modifié) »



« Art. 361‑1. – Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un pupille de l’État ou d’un enfant déclaré judiciairement délaissé. »

« Art. 361‑1. – Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un pupille de l’État ou d’un enfant déclaré judiciairement délaissé. »



Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt COM‑40

Article 6

(Supprimé)

Article 6

Amdts  CL87,  CL75

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)

Article 5

Article 5


Après l’article 343‑2 du code civil, est inséré un article 343‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 343‑2 du code civil, il est inséré un article 343‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)




Après l’article 343‑2 du code civil, il est inséré un article 343‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 343‑2 du code civil, il est inséré un article 343‑3 ainsi rédigé :

« Art. 343‑3. – L’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. »

« Art. 343‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 343‑3. – Toute adoption plénière conduisant à une confusion des générations est prohibée. »

Amdts  540,  571(s/amdt)



« Art. 343‑3. – L’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il existe des motifs graves que l’intérêt de l’adopté commande de prendre en considération. »




« Art. 343‑3. – L’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il existe des motifs graves que l’intérêt de l’adopté commande de prendre en considération. »

« Art. 343‑3. – L’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il existe des motifs graves que l’intérêt de l’adopté commande de prendre en considération. »

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdts COM‑41, COM‑4

Article 7

(Supprimé)

Article 7

Amdt  CL95

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

Article 6

Article 6


Le code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le code civil est ainsi modifié :



I. – Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

Le titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :









 AA (nouveau) À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 345, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

Amdt  10

 À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 345, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

Amdts  18,  27

1° A la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 345, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;



1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article 348, les mots : « son père et de sa mère » sont remplacés par les mots : « ses deux parents » ;

Amdts  286,  566(s/amdt)



1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)


1° A (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article 348, les mots : « son père et de sa mère » sont remplacés par les mots : « ses deux parents » ;

2° Au premier alinéa de l’article 348, les mots : « son père et de sa mère » sont remplacés par les mots : « ses deux parents » ;

 Au début de l’article 348‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

 Au début de l’article 348‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Au début de l’article 348‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. »

« Quelle que soit la loi applicable, le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. » ;

Amdt  CL198 rect.

« Le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. » ;

Amdts  512,  76



« Le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. » ;

« Le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. » ;



« Le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. » ;

« Le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 370‑3 est supprimé.

2° (Alinéa sans modification)

 Le dernier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi modifié :



2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

 Le dernier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi modifié :

4° Le dernier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi modifié :



a) La première phrase est complétée par les mots : « dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 348‑3 » ;







a) La première phrase est complétée par les mots : « dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 348‑3 » ;

a) La première phrase est complétée par les mots : « dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 348‑3 » ;



b) La seconde phrase est supprimée.

Amdt  512







b) La seconde phrase est supprimée.

b) La seconde phrase est supprimée.



II (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 224‑5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et dernier ».

Amdt  511



II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – (Supprimé)

Amdt  10

II. – (Supprimé)

Amdts  18,  27



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)

Article 7

Article 7


L’article 348‑6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 348‑6 du code civil, il est inséré un article 348‑7 ainsi rédigé :

Amdt COM‑42


(Alinéa sans modification)




Après l’article 348‑6 du code civil, il est inséré un article 348‑7 ainsi rédigé :

Après l’article 348‑6 du code civil, il est inséré un article 348‑7 ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur de plus de 13 ans ou le majeur protégé est hors d’état de consentir personnellement à son adoption, le tribunal peut passer outre l’absence de consentement, après avoir recueilli l’avis du représentant légal ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’adopté. »

« Lorsque le mineur âgé de plus de treize ans ou le majeur protégé est hors d’état de consentir personnellement à son adoption, le tribunal peut passer outre l’absence de consentement, après avoir recueilli l’avis du représentant légal ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’adopté. »

Amdt  CL166

(Alinéa sans modification)

« Art. 348‑7. – Le tribunal peut prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, lorsque le mineur âgé de plus de treize ans ou le majeur protégé est hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis du représentant légal ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. »

Amdt COM‑42


« Art. 348‑7. – Le tribunal peut prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, d’un mineur âgé de plus de treize ans ou d’un majeur protégé hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. »

Amdts  CL90,  CL96




« Art. 348‑7. – Le tribunal peut prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, d’un mineur âgé de plus de treize ans ou d’un majeur protégé hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. »

« Art. 348‑7. – Le tribunal peut prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, d’un mineur âgé de plus de treize ans ou d’un majeur protégé hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. »

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Non modifié)

Article 9

(Conforme)

Article 8

Article 8


Le code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)




Le code civil est ainsi modifié :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 357 est complété par une phrase ainsi rédigé : « Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. » ;

1° Le dernier alinéa de l’article 357 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis. » ;

Amdt  CL167

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)




1° Le dernier alinéa de l’article 357 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis. » ;

1° Le dernier alinéa de l’article 357 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 363, le mot : « majeur » est remplacé par les mots : « de plus de treize ans » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 363, le mot : « majeur » est remplacé par les mots : « âgé de plus de treize ans ».

Amdts  CL168,  CL69

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑43


2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 363, le mot : « majeur » est remplacé par les mots : « âgé de plus de treize ans ».

Amdts  CL88,  CL48




2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 363, le mot : « majeur » est remplacé par les mots : « âgé de plus de treize ans ».

2° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 363, le mot : « majeur » est remplacé par les mots : « âgé de plus de treize ans ».


Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑44

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 9 bis

Amdt  CL72 rect.

Article 9 bis

Article 9 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑5

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 9

Article 9



Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celle‑ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle‑ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Amdt  CL154

(Alinéa sans modification)



Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi  2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut, à titre exceptionnel, demander l’adoption de l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil. Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin.

À titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi  2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut demander à adopter l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil. Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Amdts  239,  240



À titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi  2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut demander à adopter l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil. Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin.

A titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi  2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut demander à adopter l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil. Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin.


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Conforme)

Article 10

Article 10


La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée :

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


 La section 1 est ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

 (Alinéa supprimé)

Amdt COM‑45









« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)










« Agrément en vue d’adoption

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)










« Art. L. 225‑1. – L’agrément a pour finalité l’intérêt supérieur des enfants en attente d’adoption. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs des enfants en attente d’adoption.

« Art. L. 225‑1. – L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants en attente d’adoption. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs des enfants en attente d’adoption.

Amdt  CL170

« Art. L. 225‑1. – (Alinéa sans modification)












« L’agrément prévoit une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, s’il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l’adoptant sera en capacité de répondre sur le long terme aux besoins mentionnés au premier alinéa.

Amdts  543,  569(s/amdt)












« L’agrément est délivré pour l’accueil d’un ou de plusieurs enfants simultanément.

Amdt  506










« Art. L. 225‑2. – Les personnes qui accueillent en vue de son adoption un pupille de l’État ou un enfant étranger doivent être agréés à cet effet, sauf s’ils en sont dispensés soit en application du second alinéa du présent article ou de l’article L. 225‑5, soit parce que leur aptitude à accueillir un enfant adopté a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit État.

« Art. L. 225‑2. – Les personnes qui accueillent en vue de son adoption un pupille de l’État ou un enfant étranger doivent être agréées à cet effet, sauf si elles en sont dispensées soit en application du second alinéa du présent article ou de l’article L. 225‑5, soit parce que leur aptitude à accueillir un enfant adopté a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit État.

Amdt  CL81

« Art. L. 225‑2. – Les personnes qui souhaitent accueillir en vue de son adoption un pupille de l’État ou un mineur résidant habituellement à l’étranger doivent être agréées à cet effet, sauf si elles en sont dispensées soit en application du second alinéa du présent article ou de l’article L. 225‑5, soit parce que leur aptitude à accueillir un enfant en vue de son adoption a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit État.

Amdts  515,  516,  316










« Les personnes à qui le service de l’aide sociale à personnes a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde sont dispensés de l’agrément prévu à l’alinéa précédent lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre cet enfant et eux enfant justifient cette mesure et qu’elles souhaitent l’adopter.

« Les personnes auxquelles le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde sont dispensées de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article si elles souhaitent adopter l’enfant et si les liens affectifs qui se sont noués avec lui le justifient.

Amdt  CL169

(Alinéa sans modification)













1° Le deuxième alinéa de l’article L. 225‑3 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑45









« Art. L. 225‑3. – Préalablement à la demande d’agrément en vue d’adoption, les personnes qui souhaitent accueillir un pupille de l’État ou un enfant étranger doivent suivre une préparation portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive.

« Art. L. 225‑3. – Préalablement à la demande d’agrément en vue d’adoption, les personnes qui souhaitent accueillir un pupille de l’État ou un enfant étranger doivent suivre une préparation portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive.

« Art. L. 225‑3. – Préalablement à la délivrance de l’agrément en vue d’adoption, les personnes qui souhaitent accueillir un pupille de l’État ou un mineur résidant habituellement à l’étranger doivent suivre une préparation portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive.

Amdts  350,  516

« Elles suivent une préparation portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parenté adoptive. » ;

Amdt COM‑45












 L’article L. 225‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑45

 L’article L. 225‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° L’article L. 225‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 225‑2 est ainsi modifié :





aa) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  51 rect. ter

aa) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :





« L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs de ces enfants. » ;

Amdt  51 rect. ter

« L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs.

Amdt  CL58




« L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs.

« L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs.






« L’agrément prévoit une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, s’il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l’adoptant est en capacité de répondre à long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;

Amdt  CL77




« L’agrément prévoit une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, s’il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l’adoptant est en capacité de répondre à long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;

« L’agrément prévoit une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, s’il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l’adoptant est en capacité de répondre à long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;

« Art. L. 225‑4. – L’agrément en vue d’adoption est délivré par le président du conseil départemental du domicile des candidats à l’adoption ou, en Corse, par le président du conseil exécutif après avis conforme de la commission d’agrément.

« Art. L. 225‑4. – L’agrément en vue d’adoption est délivré par le président du conseil départemental du domicile des candidats à l’adoption ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, après avis conforme de la commission d’agrément.

« Art. L. 225‑4. – (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;

Amdt COM‑45

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur avis conforme » ;

Amdt  CL59




b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur avis conforme » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur avis conforme » ;


« Il est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)










« Tout retrait ou refus d’agrément doit être motivé.

Amdt  CL171

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)










« Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l’aide sociale à l’enfance leur avait confié la garde.

Amdt  CL24

(Alinéa supprimé)

Amdt  440










« Art. L. 225‑5. – Les personnes qui souhaitent recueillir un enfant dans le cadre d’une adoption intrafamiliale d’un enfant étranger ne sont pas soumises à l’obligation de détenir l’agrément prévu à l’article L. 225‑2. Toutefois, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président de la Collectivité de Corse fait réaliser une évaluation sociale et psychologique donnant lieu à un rapport portant sur la capacité des personnes à accueillir un enfant au regard des besoins fondamentaux définis à l’article L. 112‑4. Les conclusions de cette évaluation sont présentées au tribunal judiciaire en vue du prononcé du jugement d’adoption.

« Art. L. 225‑5. – Les personnes qui souhaitent recueillir un enfant dans le cadre d’une adoption intrafamiliale d’un enfant étranger ne sont pas soumises à l’obligation de détenir l’agrément prévu à l’article L. 225‑2. Toutefois, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif fait réaliser une évaluation sociale et psychologique donnant lieu à un rapport portant sur la capacité des personnes à accueillir un enfant au regard des besoins fondamentaux définis à l’article L. 112‑4. Les conclusions de cette évaluation sont présentées au tribunal judiciaire en vue du prononcé du jugement d’adoption.

Amdt  CL85

« Art. L. 225‑5. – Outre les finalités mentionnées à l’article L. 225‑1, l’agrément délivré pour l’adoption d’un mineur résidant habituellement à l’étranger par une ou des personnes résidant habituellement en France avec lesquelles il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré a pour objet de vérifier l’existence et la qualité du projet parental en réponse aux besoins de l’enfant concerné. Il ne peut pas concerner un enfant à naître.

« Art. L. 225‑5. – (Alinéa supprimé)











« Les personnes qui souhaitent adopter l’enfant résidant habituellement à l’étranger de leur conjoint, du partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin ne sont pas soumises à l’obligation de détenir l’agrément prévu à l’article L. 225‑2. Toutefois, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif leur délivre une attestation constatant leur capacité légale et leur aptitude à accueillir l’enfant au regard des besoins fondamentaux définis à l’article L. 112‑4.

Amdts  519,  560(s/amdt),  563(s/amdt)










« Art. L. 225‑6. – Les personnes qui demandent l’agrément bénéficient des dispositions de l’article L. 223‑1.

« Art. L. 225‑6. – Les personnes qui demandent l’agrément bénéficient des dispositions de l’article L. 223‑1 du présent code.

Amdt  CL172

« Art. L. 225‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 225‑6. – (Alinéa supprimé)









« Elles peuvent demander que tout ou partie des évaluations effectuées pour l’instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d’autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles L. 311‑3 et L. 311‑4 du code des relations entre le public et l’administration.

« Elles peuvent demander que tout ou partie des évaluations effectuées pour l’instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d’autres personnes que celles auxquelles ces évaluations avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles L. 311‑3 et L. 311‑4 du code des relations entre le public et l’administration.

(Alinéa sans modification)










« Art. L. 225‑7. – L’agrément en vue d’adoption délivré en application de l’article L. 225‑4 est valable pour l’adoption d’un pupille ou d’un enfant étranger réalisée à partir du territoire national.

« Art. L. 225‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 225‑7. – L’agrément en vue d’adoption délivré en application de l’article L. 225‑4 est valable pour l’adoption d’un pupille de l’État ou d’un mineur résidant habituellement à l’étranger réalisée à partir du territoire national.

Amdts  520,  516

« Art. L. 225‑7. – (Alinéa supprimé)









« Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental de leur nouveau domicile. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d’agrément a été notifié changent de département, ce refus ou retrait leur demeure opposable.

« Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable adressée au président du conseil départemental de leur nouveau domicile ou, en Corse, au président du conseil exécutif. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d’agrément a été notifié changent de département, ce refus ou retrait leur demeure opposable.

Amdt  CL86

(Alinéa sans modification)













b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑45

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L.225‑8. – Pendant la durée de validité de l’agrément en vue d’adoption, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d’information.

« Art. L.225‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L.225‑8. – (Alinéa sans modification)

« Pendant la durée de validité de l’agrément, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d’information. »

« Pendant la durée de validité de l’agrément, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d’information. » ;





« Pendant la durée de validité de l’agrément, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d’information. » ;

« Pendant la durée de validité de l’agrément, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d’information. » ;

« Art. L. 225‑9. – Il est institué une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption, et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations constitutives de ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que de rechercher, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, un ou des candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.

« Art. L. 225‑9. – Il est institué une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations constitutives de ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.

Amdt  CL173

« Art. L. 225‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 225‑9. – (Alinéa supprimé)









« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. » ;

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.

Amdt  295












« Art. L. 225‑9‑1 (nouveau). – Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l’aide sociale à l’enfance leur avait confié la garde. » ;

Amdt  440

« Art. L. 225‑9‑1. – (Alinéa supprimé)










2° (nouveau) L’article L. 225‑17 est abrogé.

Amdt  CL174

2° (nouveau) L’article L. 225‑17 est abrogé.


2° Le deuxième alinéa de l’article L. 225‑3 est ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)



2° Le deuxième alinéa de l’article L. 225‑3 est ainsi rédigé :

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 225‑3 est ainsi rédigé :





« Elles suivent une préparation portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parenté adoptive. » ;


« Elles suivent une préparation, organisée par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. » ;

Amdts  194,  247(s/amdt)



« Elles suivent une préparation, organisée par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. » ;

« Elles suivent une préparation, organisée par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives, médicales, juridiques et culturelles de l’adoption, compte tenu de la réalité de l’adoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive. » ;







3° Au premier alinéa de l’article L. 225‑8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Amdt  51 rect. ter

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa de l’article L. 225‑8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Amdt  134



3° Au premier alinéa de l’article L. 225‑8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 225‑8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».





II (nouveau). – Au 2° de l’article L. 512‑4 du code de la sécurité sociale, les références : « aux articles L. 225‑2, L. 225‑3 et L. 225‑17 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 225‑2 ».

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)








III (nouveau). – À l’article L. 1225‑41 et au premier alinéa de l’article L. 1225‑46 du code du travail, les références : « aux articles L. 225‑2 et L. 225‑17 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 225‑2 ».

Amdt  513

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)












IV (nouveau). – Au 4° de l’article L. 622‑6 du code général de la fonction publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Amdt  136



II. – Au 4° de l’article L. 622‑6 du code général de la fonction publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Au 4° de l’article L. 622‑6 du code général de la fonction publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».





Article 10 bis (nouveau)

Amdt  542

Article 10 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑46

Article 10 bis

(Supprimé)

Article 10 bis

Amdt  CL60

Article 10 bis

Article 10 bis

(Non modifié)

Article 10 bis

(Conforme)

Article 11

Article 11




Au début du chapitre III du titre VIII du livre Ier du code civil, il est ajouté un article 370‑2‑1 ainsi rédigé :



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Au début du chapitre III du titre VIII du livre Ier du code civil, il est ajouté un article 370‑2‑1 ainsi rédigé :

Au début du chapitre III du titre VIII du livre Ier du code civil, il est ajouté un article 370‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. 370‑2‑1. – L’adoption internationale s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un État d’origine a été, est ou doit être déplacé vers un État d’accueil, soit après son adoption dans l’État d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l’État d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’État d’accueil ou dans l’État d’origine.



« Art. 370‑2‑1. – L’adoption est internationale :

« Art. 370‑2‑1. – (Alinéa sans modification)



« Art. 370‑2‑1. – L’adoption est internationale :

« Art. 370‑2‑1. – L’adoption est internationale :






« 1° Lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un État étranger a été, est ou doit être déplacé dans le cadre de son adoption vers la France où résident habituellement les adoptants ;

« 1° Lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un État étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ;



« 1° Lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un État étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ;

« 1° Lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un État étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ;






« 2° Lorsqu’un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé dans le cadre de son adoption vers un État étranger où résident habituellement les adoptants. »

« 2° Lorsqu’un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un État étranger, où résident habituellement les adoptants. »



« 2° Lorsqu’un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un État étranger, où résident habituellement les adoptants. »

« 2° Lorsqu’un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un État étranger, où résident habituellement les adoptants. »



« Le premier alinéa ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation. »












Article 10 ter (nouveau)

Amdt  84

Article 10 ter

Article 10 ter

(Non modifié)

Article 10 ter

(Non modifié)

Article 10 ter

Article 10 ter

(Non modifié)

Article 10 ter

(Conforme)

Article 12

Article 12




À titre dérogatoire, les agréments en vue d’adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020 peuvent être prolongés pour une durée d’un an par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.

À titre dérogatoire, les agréments en vue d’adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020 peuvent être prolongés pour une durée de deux ans par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.

Amdt COM‑47



À titre dérogatoire, les agréments en vue d’adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020 peuvent être prolongés pour une durée de deux ans par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif pour les bénéficiaires dont le dossier de demande a été enregistré par une autorité étrangère et dont l’agrément est toujours valide à la date de promulgation de la présente loi.

Amdts  197,  248(s/amdt)



À titre dérogatoire, les agréments en vue de l’adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020 peuvent être prolongés pour une durée de deux ans par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif pour les bénéficiaires dont le dossier de demande a été enregistré par une autorité étrangère et dont l’agrément est toujours valide à la date de promulgation de la présente loi.

A titre dérogatoire, les agréments en vue de l’adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020 peuvent être prolongés pour une durée de deux ans par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif pour les bénéficiaires dont le dossier de demande a été enregistré par une autorité étrangère et dont l’agrément est toujours valide à la date de promulgation de la présente loi.


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

(Conforme)

Article 13

Article 13


La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée :

Après la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

Amdt  CL175

(Alinéa sans modification)

L’article L. 225‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article L. 225‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 225‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Section 2

« Section bis

Amdt  CL175

(Alinéa sans modification)

« Section 1 bis (Alinéa supprimé)









« Adoption des pupilles de l’État

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)










« Art. L. 225‑10. – Lorsque le projet de vie du pupille de l’État est celui d’une adoption simple ou plénière, la définition de ce projet ainsi que le choix des adoptants éventuels est assurée par le conseil de famille.

« Art. L. 225‑10. – (Alinéa sans modification)

Amdt  CL175

« Art. L. 225‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 225‑10. – (Alinéa supprimé)









« Le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l’un de ses membres désignés par lui à cet effet. Son avis sur le projet d’adoption qui le concerne est systématiquement recueilli.

(Alinéa sans modification)

« Le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l’un de ses membres désigné par lui à cet effet. Son avis sur le projet d’adoption qui le concerne est systématiquement recueilli.










« Art. L. 225‑11. – L’apparentement est le fait de choisir une famille pour un enfant au regard de son intérêt supérieur et de ses besoins fondamentaux tels que mentionnés à l’article L 112‑2.

« Art. L. 225‑10‑1. – L’apparentement est le fait de choisir une famille pour un enfant au regard de son intérêt et de ses besoins fondamentaux tels que mentionnés à l’article L. 112‑4.

Amdts  CL175,  CL177,  CL176

« Art. L. 225‑10‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 225‑10‑1. – (Alinéa supprimé)











« Art. L. 225‑10‑1‑1 (nouveau). – Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue d’adoption des enfants à besoins spécifiques.

Amdts  492,  567(s/amdt)

« Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue d’adoption des enfants à besoins spécifiques. »

Amdt COM‑48


« Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue de l’adoption d’enfants à besoins spécifiques. »

Amdt  CL61

« Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue de l’adoption des enfants à besoins spécifiques. »



« Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue de l’adoption des enfants à besoins spécifiques. »

« Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue de l’adoption des enfants à besoins spécifiques. »

« Art. L. 225‑12. – Durant la période de mise en relation entre un pupille de l’État et les personnes choisies par le conseil de famille pour l’adopter, et jusqu’à la remise effective de l’enfant constatée par procès‑verbal, le tuteur organise des rencontres régulières entre l’enfant et ses futurs parents adoptifs, afin de favoriser l’établissement de liens d’attachement. L’enfant peut être confié à ses futurs parents adoptifs, pour des périodes de temps délimitées, sous la responsabilité du tuteur, qui reste seul compétent pour l’exercice des actes de l’autorité parentale. »

« Art. L. 225‑10‑2. – Durant la période de mise en relation entre un pupille de l’État et les personnes choisies par le conseil de famille pour l’adopter, et jusqu’à la remise effective de l’enfant constatée par procès‑verbal, le tuteur organise des rencontres régulières entre l’enfant et ses futurs parents adoptifs, afin de favoriser l’établissement de liens d’attachement. L’enfant peut être confié à ses futurs parents adoptifs, pour des périodes de temps délimitées, sous la responsabilité du tuteur, qui reste seul compétent pour l’exercice des actes de l’autorité parentale. »

Amdt  CL175

« Art. L. 225‑10‑2. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 225‑10‑2. – (Alinéa supprimé)










Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Supprimé)

Amdts COM‑49, COM‑14

Article 11 bis

(Supprimé)

Article 11 bis

Amdt  CL64

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 11 bis

(Non modifié)

Article 14

Article 14



I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :


1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Adoption internationale » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)






 L’article L. 225‑11 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 225‑11 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 225‑11 est ainsi rédigé :


« Art. L. 225‑11. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers doit avoir obtenu l’autorisation d’exercer cette activité délivrée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la famille. Cette autorisation, délivrée après avis du président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, précise le ou les pays dans lesquels l’organisme est autorisé à intervenir.

« Art. L. 225‑11. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doit avoir obtenu l’agrément d’exercer cette activité délivré par l’autorité centrale pour l’adoption, après avis du ministre chargé de la famille et du président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif.



« Art. L. 225‑11. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

« Art. L. 225‑11. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité, délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

« Art. L. 225‑11. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité, délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

Amdts COM‑6, COM‑3 rect.


« Art. L. 225‑11. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité, délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.

« Art. L. 225‑11. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité, délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.






« Toutefois, l’organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d’intermédiaire pour l’adoption internationale dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire l’activité de l’organisme dans son département si cet organisme ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants. » ;

« Toutefois, l’organisme autorisé dans un département peut servir d’intermédiaire pour l’adoption internationale dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire l’activité de l’organisme dans le département si cet organisme ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants. » ;

Amdt  137

(Alinéa sans modification)


« Toutefois, l’organisme autorisé dans un département peut servir d’intermédiaire pour l’adoption internationale dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire l’activité de l’organisme dans le département si cet organisme ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants. » ;

« Toutefois, l’organisme autorisé dans un département peut servir d’intermédiaire pour l’adoption internationale dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire l’activité de l’organisme dans le département si cet organisme ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants. » ;


« Pour obtenir l’autorisation prévue au premier alinéa du présent article, l’organisme concerné doit être en mesure d’assurer les fonctions prévues par les stipulations des a et b de l’article 9, des articles 14 à 17, 19 et 20 et du I de l’article 30 de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993. Ces fonctions s’exercent dans le respect de l’intérêt de l’enfant, des droits fondamentaux qui lui sont reconnus, des principes d’égalité et de neutralité ainsi que de la législation du pays d’origine.

« Pour obtenir l’agrément prévu au premier alinéa du présent article, l’organisme concerné doit être en mesure d’assurer les fonctions prévues par les stipulations des a et b de l’article 9, des articles 14 à 17, 19 et 20 et du 1 de l’article 30 de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993. Ces fonctions s’exercent dans le respect de l’intérêt de l’enfant, des droits fondamentaux qui lui sont reconnus, des principes d’égalité et de neutralité ainsi que de la législation du pays d’origine.











« L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle peut être suspendue ou retirée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la famille si les conditions de délivrance ne sont plus réunies. » ;

« L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré par l’autorité centrale pour l’adoption, après avis du ministre chargé de la famille, en cas de manquement grave de l’organisme à ses obligations ou si les conditions de délivrance ne sont plus réunies. » ;















 bis L’article L. 225‑12 est ainsi rédigé :

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Non modifié)


 L’article L. 225‑12 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 225‑12 est ainsi rédigé :






« Art. L. 225‑12. – Les organismes autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doivent obtenir une habilitation du ministre des affaires étrangères pour chaque pays dans lequel ils envisagent d’exercer leur activité. » ;

« Art. L. 225‑12. – Les organismes autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque État dans lequel ils envisagent d’exercer leur activité. » ;

Amdt  138



« Art. L. 225‑12. – Les organismes autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque État dans lequel ils envisagent d’exercer leur activité. » ;

« Art. L. 225‑12. – Les organismes autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque État dans lequel ils envisagent d’exercer leur activité. » ;






2° ter (nouveau) Après le même article L. 225‑12, il est inséré un article L. 225‑12‑1 ainsi rédigé :

2° ter (nouveau) Après le même article L. 225‑12, il est inséré un article L. 225‑12‑1 ainsi rédigé :

2° ter (Non modifié)


 Après le même article L. 225‑12, il est inséré un article L. 225‑12‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 225‑12, il est inséré un article L. 225‑12‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 225‑12‑1. – La durée de l’autorisation et de l’habilitation prévues aux articles L. 225‑11 et L. 225‑12 est fixée par voie réglementaire. » ;

« Art. L. 225‑12‑1. – (Non modifié) » ;



« Art. L. 225‑12‑1. – La durée de l’autorisation et de l’habilitation prévues aux articles L. 225‑11 et L. 225‑12 est fixée par voie réglementaire. » ;

« Art. L. 225‑12‑1. – La durée de l’autorisation et de l’habilitation prévues aux articles L. 225‑11 et L. 225‑12 est fixée par voie réglementaire. » ;






2° quater (nouveau) À l’article L. 225‑13, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

2° quater (nouveau) À l’article L. 225‑13, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

2° quater (Non modifié)


 À l’article L. 225‑13, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

4° A l’article L. 225‑13, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;


3° Les articles L. 225‑13 et L. 225‑14 sont abrogés ;

3° Les articles L. 225‑12, L. 225‑13 et L. 225‑14 sont abrogés ;

Amdts  442,  522



 L’article L. 225‑14 est abrogé ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


 L’article L. 225‑14 est abrogé.

5° L’article L. 225‑14 est abrogé.




4° À l’article L. 225‑14‑1 et au premier alinéa de l’article L. 225‑14‑2, les mots : « et habilités » sont supprimés ;

4° À l’article L. 225‑14‑1 et au premier alinéa de l’article L. 225‑14‑2, les mots : « autorisés et habilités » sont remplacés par le mot : « agréés » ;

Amdt  442



4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)






5° Au second alinéa de l’article L. 225‑14‑2, les mots : « et habilité » sont supprimés.

5° Au second alinéa de l’article L. 225‑14‑2, les mots : « autorisé et habilité » sont remplacés par le mot : « agréé » et les mots : « qui lui ont été remis » sont remplacés par les mots : « dont il a accompagné l’adoption ».

Amdt  442



5° (Supprimé)

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)






II. – Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant les deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  CL178

II. – Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.



II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers avant la publication de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  139

II. – Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans avant la promulgation de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant une durée de deux ans à compter de cette promulgation.

Amdts COM‑6, COM‑3 rect.


II. – Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers avant la publication de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers avant la publication de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.








Les organismes autorisés, personnes morales de droit privé, qui étaient habilités par le ministre des affaires étrangères à exercer leur activité au profit de mineurs étrangers avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à poursuivre cette activité pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les organismes autorisés, personnes morales de droit privé, qui étaient habilités par le ministre des affaires étrangères à exercer leur activité au profit de mineurs étrangers avant la publication de la présente loi sont autorisés à poursuivre cette activité pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdts  139,  140

Les organismes autorisés, personnes morales de droit privé, qui étaient habilités par le ministre des affaires étrangères à exercer leur activité au profit de mineurs étrangers avant la promulgation de la présente loi sont autorisés à poursuivre cette activité pendant une durée de deux ans à compter de cette promulgation.


Les organismes autorisés, personnes morales de droit privé, qui étaient habilités par le ministre des affaires étrangères à exercer leur activité au profit de mineurs étrangers avant la publication de la présente loi sont autorisés à poursuivre cette activité pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les organismes autorisés, personnes morales de droit privé, qui étaient habilités par le ministre des affaires étrangères à exercer leur activité au profit de mineurs étrangers avant la publication de la présente loi sont autorisés à poursuivre cette activité pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.








III (nouveau). – L’article L. 225‑19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

III (nouveau). – L’article L. 225‑19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

III. – (Supprimé)

Amdts COM‑6, COM‑3 rect.


III. – L’article L. 225‑19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

III. – L’article L. 225‑19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :








1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :








a) Les mots : « ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans » sont remplacés par les mots : « de mineurs résidant habituellement à l’étranger » ;

a) (Non modifié)



a) Les mots : « ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans » sont remplacés par les mots : « de mineurs résidant habituellement à l’étranger » ;

a) Les mots : « ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans » sont remplacés par les mots : « de mineurs résidant habituellement à l’étranger » ;








b) Après la référence : « L. 225‑11 », sont insérés les mots : « ou l’habilitation prévue à l’article L. 225‑12, » ;

b) Après la référence : « L. 225‑11 », sont insérés les mots : « ou l’habilitation prévue à l’article L. 225‑12 » ;



b) Après la référence : « L. 225‑11 », sont insérés les mots : « ou l’habilitation prévue à l’article L. 225‑12 » ;

b) Après la référence : « L. 225‑11 », sont insérés les mots : « ou l’habilitation prévue à l’article L. 225‑12 » ;








2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)



2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption. »




« Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption. »

« Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption. »








IV (nouveau). – Le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

IV (nouveau). – Le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

IV. – (Supprimé)

Amdts COM‑6, COM‑3 rect.


IV. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

IV. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :








1° L’article 348‑4 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° L’article 348‑4 est ainsi rédigé :

1° L’article 348‑4 est ainsi rédigé :








« Art. 348‑4. – Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l’adoption de l’enfant en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur, avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État. » ;

« Art. 348‑4. – Lorsque les parents, l’un des deux ou le conseil de famille consentent à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur, avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État. » ;

Amdt  133 rect.



« Art. 348‑4. – Lorsque les parents, l’un des deux ou le conseil de famille consentent à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur, avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État. » ;

« Art. 348‑4. – Lorsque les parents, l’un des deux ou le conseil de famille consentent à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur, avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État. » ;








2° À la fin de l’article 348‑5, les mots : « ou à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés ;

2° (Non modifié)



2° À la fin de l’article 348‑5, les mots : « ou à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés ;

2° A la fin de l’article 348‑5, les mots : « ou à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés ;









2° bis L’article 349 est abrogé ;

Amdt  133 rect.



 L’article 349 est abrogé ;

3° L’article 349 est abrogé ;








 Au premier alinéa de l’article 353‑1, les mots : « , d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés.

3° (Non modifié)



 Au premier alinéa de l’article 353‑1, les mots : « , d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés.

4° Au premier alinéa de l’article 353‑1, les mots : « , d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés.









V (nouveau). – L’interdiction de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption prévue au 2° du III du présent article entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt  250

V. – (Supprimé)

Amdts COM‑6, COM‑3 rect.


V. – L’interdiction de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption prévue au 2° du III du présent article entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

V. – L’interdiction de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption prévue au 2° du III du présent article entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.




Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑50

Article 11 ter

Article 11 ter

(Non modifié)

Article 11 ter

Article 11 ter

(Non modifié)

Article 11 ter

(Conforme)

Article 15

Article 15



La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 225‑14‑3 ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 225‑14‑3 ainsi rédigé :


I. – (Non modifié)

Amdt  34 rect.


I. – (Non modifié)



I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 225‑14‑3 ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 225‑14‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 225‑14‑3 – Pour adopter un mineur étranger âgé de moins de quinze ans, les personnes agréées en vue d’adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l’article L. 225‑11 ou par l’Agence française de l’adoption. »

Amdt  CL179

« Art. L. 225‑14‑3 – Pour adopter un mineur résidant habituellement à l’étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue d’adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l’article L. 225‑11 ou par l’Agence française de l’adoption. »

Amdts  523,  524







« Art. L. 225‑14‑3– Pour adopter un mineur résidant habituellement à l’étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue de l’adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l’article L. 225‑11 ou par l’Agence française de l’adoption. »

« Art. L. 225‑14‑3. – Pour adopter un mineur résidant habituellement à l’étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue de l’adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l’article L. 225‑11 ou par l’Agence française de l’adoption. »





bis (nouveau). – Le I n’est pas applicable aux candidats à l’adoption titulaires d’un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d’adoption a été enregistré auprès de l’autorité centrale mentionnée à l’article L. 148‑2 du code de l’action sociale et des familles au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Amdt  34 rect.


bis. – Le I n’est pas applicable aux candidats à l’adoption titulaires d’un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d’adoption a été enregistré auprès de l’autorité centrale mentionnée à l’article L. 148‑1 du code de l’action sociale et des familles au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt  253



II– Le I n’est pas applicable aux candidats à l’adoption titulaires d’un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d’adoption a été enregistré auprès de l’autorité centrale mentionnée à l’article L. 148‑1 du code de l’action sociale et des familles au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

II. – Le I n’est pas applicable aux candidats à l’adoption titulaires d’un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d’adoption a été enregistré auprès de l’autorité centrale mentionnée à l’article L. 148‑1 du code de l’action sociale et des familles au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.



II. – Le I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

Amdt  505


II. – (Supprimé)


II. – (Supprimé)







Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑51

Article 11 quater

(Supprimé)

Article 11 quater

Amdt  CL65 rect. bis

Article 11 quater

Article 11 quater

(Non modifié)

Article 11 quater

(Supprimé)

Amdt  11

Article 16

Article 16



La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article L. 225‑18 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

L’article L. 225‑18 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :


1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° (Supprimé)

1° (Supprimé)








1° bis L’article L. 225‑18 est ainsi rédigé :



1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Alinéa sans modification)








« Art. L. 225‑18. – Le pupille de l’État placé en vue d’adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue d’adoption, d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance.



« Art. L. 225‑18. – Le pupille de l’État placé en vue de l’adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue de l’adoption, d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance.

« Art. L. 225‑18. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 225‑18. – Le pupille de l’État placé en vue de l’adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue de l’adoption, d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance.

« Art. L. 225‑18. – Le pupille de l’État placé en vue de l’adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue de l’adoption, d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance.



« Le mineur placé en vue d’adoption ou adopté en vertu d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑14‑3 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée de deux ans.



« Le mineur placé en vue d’adoption ou adopté en vertu d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée d’un an.

« Le mineur placé en vue de l’adoption ou adopté par l’effet d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée d’un an.

Amdt  141



« Le mineur placé en vue de l’adoption ou adopté par l’effet d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée d’un an.

« Le mineur placé en vue de l’adoption ou adopté par l’effet d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée d’un an.



« L’accompagnement prévu aux deux premiers alinéas du présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s’il s’y sont engagés envers l’État d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l’engagement. » ;

Amdt  443



(Alinéa sans modification)

« L’accompagnement prévu au présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s’il s’y sont engagés envers l’État d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon le calendrier déterminé au moment de l’engagement. » ;

Amdts  142,  143



« L’accompagnement prévu au présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s’ils s’y sont engagés envers l’État d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon le calendrier déterminé au moment de l’engagement. »

« L’accompagnement prévu au présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s’ils s’y sont engagés envers l’État d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon le calendrier déterminé au moment de l’engagement. »


2° L’article L. 225‑19 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° (Supprimé)

2° (Supprimé)







« Art. L. 225‑19. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers sans avoir obtenu l’autorisation préalable prévue à l’article L. 225‑11 ou malgré une interdiction d’exercer.

« Art. L. 225‑19. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger sans avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 225‑11 ou malgré une interdiction d’exercer.

Amdts  526,  525











« Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption.

(Alinéa sans modification)











« Les personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités de l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle d’accueil, d’hébergement ou de placement de mineurs. » ;

(Alinéa sans modification)











3° L’article L. 225‑20 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)



3° (Supprimé)

3° (Supprimé)







« Art. L. 225‑20. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

Amdt  CL180

« Art. L. 225‑20. – (Alinéa sans modification) »












Article 11 quinquies (nouveau)

Amdt  444

Article 11 quinquies

(Supprimé)

Amdt COM‑52

Article 11 quinquies

(Supprimé)

Article 11 quinquies

Amdt  CL66

Article 11 quinquies

(Non modifié)

Article 11 quinquies

(Non modifié)

Article 11 quinquies

(Conforme)

Article 17

Article 17




Le premier alinéa de l’article L. 225‑15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



(Alinéa sans modification)









1° À la fin, les mots : « étrangers de quinze ans » sont remplacés par les mots : « résidant habituellement à l’étranger » ;



1° (Non modifié)




À la fin du premier alinéa de l’article L. 225‑15 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « étrangers de quinze ans » sont remplacés par les mots : « résidant habituellement à l’étranger ».

A la fin du premier alinéa de l’article L. 225‑15 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « étrangers de quinze ans » sont remplacés par les mots : « résidant habituellement à l’étranger ».




2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. »



2° (Supprimé)









Article 11 sexies (nouveau)

Amdts  491,  577(s/amdt)

Article 11 sexies

(Supprimé)

Amdts COM‑53, COM‑16

Article 11 sexies

(Supprimé)

Article 11 sexies

(Suppression maintenue)

Article 11 sexies

Amdt  244

Article 11 sexies

(Supprimé)

Amdts COM‑7, COM‑1

Article 11 sexies

(Supprimé)

Article 18

Article 18




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l’État et de tutelle des mineurs dans le but :




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l’État et de tutelle des mineurs dans le but :



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l’État et de tutelle des mineurs dans le but :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l’État et de tutelle des mineurs dans le but :



1° De tirer les conséquences, sur l’organisation du titre VIII du livre Ier du code civil, de la revalorisation de l’adoption simple réalisée par la présente loi et de la spécificité de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple ;




1° De tirer les conséquences, sur l’organisation formelle du titre VIII du livre Ier du code civil, de la revalorisation de l’adoption simple réalisée par la présente loi et de la spécificité de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple ;



1° De tirer les conséquences, sur l’organisation formelle du titre VIII du livre Ier du code civil, de la revalorisation de l’adoption simple réalisée par la présente loi et de la spécificité de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple ;

1° De tirer les conséquences, sur l’organisation formelle du titre VIII du livre Ier du code civil, de la revalorisation de l’adoption simple réalisée par la présente loi et de la spécificité de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple ;



2° D’harmoniser et de simplifier ces dispositions ainsi que d’assurer une meilleure cohérence entre elles ;




2° D’harmoniser ces dispositions sur un plan sémantique ainsi que d’assurer une meilleure coordination entre elles.



2° D’harmoniser ces dispositions sur un plan sémantique ainsi que d’assurer une meilleure coordination entre elles.

2° D’harmoniser ces dispositions sur un plan sémantique ainsi que d’assurer une meilleure coordination entre elles.



3° D’introduire la définition de l’adoption internationale et les principes de la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, faite à la Haye le 29 mai 1993.












Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la publication de l’ordonnance.




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

TITRE II

Renforcer le statut de pupille de l’État et améliorer le fonctionnement des conseils de famille

TITRE II

RENFORCER LE STATUT DE PUPILLE DE L’ÉTAT ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE FAMILLE

TITRE II

RENFORCER LE STATUT DE PUPILLE DE L’ÉTAT ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE FAMILLE

TITRE II

RENFORCER LE STATUT DE PUPILLE DE L’ÉTAT ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE FAMILLE

TITRE II

RENFORCER LE STATUT DE PUPILLE DE L’ÉTAT ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE FAMILLE

TITRE II

RENFORCER LE STATUT DE PUPILLE DE L’ÉTAT ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE FAMILLE

TITRE II

RENFORCER LE STATUT DE PUPILLE DE L’ÉTAT ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE FAMILLE

TITRE II

RENFORCER LE STATUT DE PUPILLE DE L’ÉTAT ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE FAMILLE

TITRE II

RENFORCER LE STATUT DE PUPILLE DE L’ÉTAT ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE FAMILLE

TITRE II

RENFORCER LE STATUT DE PUPILLE DE L’ÉTAT ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE FAMILLE

TITRE II

RENFORCER LE STATUT DE PUPILLE DE L’ÉTAT ET AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE FAMILLE


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Conforme)

Article 19

Article 19


La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L. 225‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)



L’article L. 225‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

L’article L. 225‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)













La première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑1 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants admis en qualité de pupille de l’État en application des articles L. 224‑4 et L. 224‑8 bénéficient, dans les meilleurs délais, d’un bilan médical, psychologique et social qui fait état de l’éventuelle adhésion de l’enfant à un projet d’adoption, si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. »

Amdt COM‑54

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les enfants admis en qualité de pupille de l’État en application des articles L. 224‑4 et L. 224‑8 bénéficient, dans les meilleurs délais, d’un bilan médical, psychologique et social qui fait état de l’éventuelle adhésion de l’enfant à un projet d’adoption, si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. » ;


1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les enfants admis à la qualité de pupille de l’État en application des articles L. 224‑4 et L. 224‑8 bénéficient, dans les meilleurs délais, d’un bilan médical, psychologique et social, qui fait état de l’éventuelle adhésion de l’enfant à un projet d’adoption, si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille. Ce projet peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. » ;

Amdt  144



1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les enfants admis à la qualité de pupille de l’État en application des articles L. 224‑4 et L. 224‑8 bénéficient, dans les meilleurs délais, d’un bilan médical, psychologique et social, qui fait état de l’éventuelle adhésion de l’enfant à un projet d’adoption, si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille. Ce projet peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. » ;

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les enfants admis à la qualité de pupille de l’État en application des articles L. 224‑4 et L. 224‑8 bénéficient, dans les meilleurs délais, d’un bilan médical, psychologique et social, qui fait état de l’éventuelle adhésion de l’enfant à un projet d’adoption, si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille. Ce projet peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. » ;





2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  62 rect.


2° (Non modifié)



2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment à la demande du tuteur en accord avec le conseil de famille, ou du mineur lui‑même si son âge et son discernement le permettent, notamment si un projet d’adoption est envisagé pour le pupille. » ;

Amdt  62 rect.





« Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, à la demande du tuteur en accord avec le conseil de famille ou du mineur lui‑même si son âge et son discernement le permettent, notamment si un projet d’adoption est envisagé pour le pupille. » ;

« Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, à la demande du tuteur en accord avec le conseil de famille ou du mineur lui‑même si son âge et son discernement le permettent, notamment si un projet d’adoption est envisagé pour le pupille. » ;





3° Au second alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « le ».

Amdt  62 rect.


3° (Non modifié)



3° Au second alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « le ».

3° Au second alinéa, le mot : « ce » est remplacé par le mot : « le ».

« Statut des pupilles de l’État

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)









« Art. L. 224‑1. – Le statut de pupille de l’État a pour objet de protéger un enfant mineur, français ou non, privé durablement de sa famille en organisant sa tutelle et en confiant sa prise en charge au service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Le statut de pupille de l’État n’a pas de conséquence sur la filiation de l’enfant.

« Art. L. 224‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑1. – (Alinéa sans modification)










« Les enfants admis en qualité de pupille de l’État en application des articles L. 224‑4 et L. 224‑8 doivent faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’un projet de vie, défini par le conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. Ce projet de vie s’articule avec le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1.

« Les mineurs admis en qualité de pupille de l’État en application des articles L. 224‑4 et L. 224‑8 doivent faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’un projet de vie, défini par le conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. Ce projet de vie s’articule avec le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1‑1.

Amdt  CL181

(Alinéa sans modification)










« Art. L. 224‑2. – Un bilan médico‑psycho‑social doit être réalisé pour tout pupille de l’État susceptible de faire l’objet d’un projet d’adoption. Ce bilan doit faire état de l’adhésion de l’enfant à un projet d’adoption si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent.

« Art. L. 224‑2. – Un bilan médical, psychologique et social doit être réalisé pour tout pupille de l’État susceptible de faire l’objet d’un projet d’adoption. Ce bilan doit faire état de l’adhésion de l’enfant à un projet d’adoption, si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent.

Amdt  CL182

« Art. L. 224‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑2. – (Alinéa supprimé)









« Art. L. 224‑3. – La sortie du statut de pupille de l’État a lieu à la majorité de l’enfant, à son adoption, à son décès ou à son retour dans sa famille d’origine. »

« Art. L. 224‑3. – La sortie du statut de pupille de l’État a lieu à la majorité de l’enfant, lors de son émancipation, lors de son adoption, à son décès ou dans les hypothèses prévues au V de l’article L. 224‑8. »

Amdt  CL183

« Art. L. 224‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 224‑3. – (Alinéa supprimé)









Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 20

Article 20


I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 224‑5 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 224‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 224‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – L’article L. 224‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :







 A (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , le cas échéant avec l’assistance d’une personne de leur choix » ;

Amdts  211,  249(s/amdt)

1° A (Non modifié)


 Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , le cas échéant avec l’assistance d’une personne de leur choix » ;

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , le cas échéant avec l’assistance d’une personne de leur choix » ;


1° (nouveau) Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

Amdt  CL184

1° (nouveau) Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


 Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

2° Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;


 Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  CL184

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


 Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l’article L. 224‑4, ceux‑ci doivent consentir expressément à l’admission de l’enfant dans le statut de pupille de l’État.

« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou l’un d’eux, selon les 2° ou 3° de l’article L. 224‑4, ceux‑ci doivent consentir expressément à l’admission de l’enfant dans le statut de pupille de l’État.

Amdt  CL90

« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou l’un d’eux, selon les 2° ou 3° de l’article L. 224‑4, ceux‑ci doivent consentir expressément à l’admission de l’enfant dans le statut de pupille de l’État. Ils sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant.

Amdt  487

« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou l’un d’eux, selon le 2° ou 3° de l’article L. 224‑4, ceux‑ci consentent à son admission dans le statut de pupille de l’État, après avoir été éclairés sur ses conséquences, s’agissant notamment de la possibilité pour le conseil de famille de consentir à une adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil, si tel est l’intérêt de l’enfant.

Amdt COM‑55


« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou l’un d’eux, selon les 2° ou 3° de l’article L. 224‑4, ceux‑ci doivent consentir expressément à l’admission de l’enfant dans le statut de pupille de l’État. Ils sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant.

Amdt  CL99

« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou par l’un d’eux, selon les 2° ou 3° de l’article L. 224‑4, ceux‑ci doivent consentir expressément à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État. Ils sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant.

Amdt  145

« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou l’un d’eux, selon le 2° ou 3° de l’article L. 224‑4, ceux‑ci consentent à son admission dans le statut de pupille de l’État, après avoir été éclairés sur ses conséquences, s’agissant notamment de la possibilité pour le conseil de famille de consentir à une adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil, si tel est l’intérêt de l’enfant.

Amdt COM‑8


« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou par l’un d’eux, selon les 2° ou 3° de l’article L. 224‑4, ceux‑ci doivent consentir expressément à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État. Ils sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant.

« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou par l’un d’eux, selon les 2° ou 3° de l’article L. 224‑4, ceux‑ci doivent consentir expressément à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État. Ils sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant.

« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, et éclairé sur les conséquences de l’admission dans le statut de pupille de l’État, notamment s’agissant de la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un projet d’adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil.

« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, et éclairé sur les conséquences de l’admission dans le statut de pupille de l’État, s’agissant notamment de la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un projet d’adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil.

« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l’admission dans le statut de pupille de l’État, s’agissant notamment de la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un projet d’adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil.

« Dans ce cas, le ou les parents sont également invités à consentir eux‑mêmes à l’adoption de l’enfant dans les conditions de l’article 348‑3 du même code, après avoir été informés que la décision de faire bénéficier l’enfant d’un projet d’adoption, la définition du projet d’adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l’enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille en application de l’article L. 225‑1 du présent code.

Amdt COM‑55


« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l’admission dans le statut de pupille de l’État, s’agissant notamment de la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un projet d’adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil.

Amdt  CL99

« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l’admission à la qualité de pupille de l’État, ouvrant notamment la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un projet d’adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil.

Amdts  145,  254

« Dans ce cas, le ou les parents sont également invités à consentir eux‑mêmes à l’adoption de l’enfant dans les conditions de l’article 348‑3 du même code, après avoir été informés que la décision de faire bénéficier l’enfant d’un projet d’adoption, la définition du projet d’adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l’enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille en application de l’article L. 225‑1 du présent code.

Amdt COM‑8


« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l’admission à la qualité de pupille de l’État, ouvrant notamment la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un projet d’adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil.

« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l’admission à la qualité de pupille de l’État, ouvrant notamment la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un projet d’adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil.

« Le consentement est porté sur le procès‑verbal. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces consentements sont portés sur le procès‑verbal. »

Amdt COM‑55


« Le consentement est porté sur le procès‑verbal. »

Amdt  CL99

« Le consentement à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État emportant la possibilité de son adoption est porté sur le procès‑verbal. »

Amdt  254

« Ces consentements sont portés sur le procès‑verbal. »

Amdt COM‑8


« Le consentement à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État emportant la possibilité de son adoption est porté sur le procès‑verbal. »

« Le consentement à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’État emportant la possibilité de son adoption est porté sur le procès‑verbal. »

II. – Le code civil est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)




a) L’article 347 est ainsi modifié :

 L’article 347 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)






II. – L’article 347 du code civil est ainsi modifié :

II. – L’article 347 du code civil est ainsi modifié :

 le 2° est complété par les mots : « pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’État a consenti à l’adoption ; »

a) Le 2° est complété par les mots : « pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’État a consenti à l’adoption » ;

a) (Alinéa sans modification)







 Le 2° est complété par les mots : « pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’État a consenti à l’adoption » ;

1° Le 2° est complété par les mots : « pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’État a consenti à l’adoption » ;

 au 3°, les mots : « déclarés abandonnés » sont remplacés par les mots : « judiciairement déclarés délaissés » ;

b) Au 3°, les mots : « déclarés abandonnés » sont remplacés par les mots : « judiciairement déclarés délaissés » ;

b) (Alinéa sans modification)







 Au 3°, les mots : « déclarés abandonnés » sont remplacés par les mots : « judiciairement déclarés délaissés ».

2° Au 3°, les mots : « déclarés abandonnés » sont remplacés par les mots : « judiciairement déclarés délaissés ».



b) L’article 348‑3 est ainsi modifié :

 L’article 348‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑55









 la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)










 à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au service » sont supprimés ;

b) à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au service » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)










c) L’article 348‑4 est ainsi rédigé :

 L’article 348‑4 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt COM‑55









« Art. 348‑4. – Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l’admission de l’enfant dans le statut de pupille de l’État en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le consentement à l’adoption et le choix de l’adoptant sont laissés au conseil de famille des pupilles de l’État. » ;

« Art. 348‑4. – Lorsque les parents ou le conseil de famille consentent à l’admission de l’enfant dans le statut de pupille de l’État en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le consentement à l’adoption et le choix de l’adoptant sont laissés au conseil de famille des pupilles de l’État. » ;

Amdt  CL91

« Art. 348‑4. – (Alinéa sans modification) » ;










d) À l’article 348‑5, après le mot : « consentement », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « du ou des parents à l’adoption d’un enfant de moins de deux ans n’est pas valable. » ;

 À l’article 348‑5, après le mot : « consentement », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « du ou des parents à l’adoption d’un enfant de moins de deux ans n’est pas valable. » ;

 Après le mot : « consentement », la fin de l’article 348‑5 est ainsi rédigée : « du ou des parents à l’adoption d’un enfant de moins de deux ans n’est valable que si l’enfant a été effectivement remis au service de l’aide sociale à l’enfance. » ;

Amdt  527

4° (Supprimé)

Amdt COM‑55









e) L’article 349 est abrogé.

 L’article 349 est abrogé ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Supprimé)

Amdt COM‑55










6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 353‑1, les mots : « , d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés.

Amdt  CL185

6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 353‑1, les mots : « , d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés.

6° (Supprimé)

Amdt COM‑55









Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14

Article 21

Article 21


I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

1° Après la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 224‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑56

1° (Non modifié)

1° L’article L. 224‑2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 224‑2 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 224‑2 est ainsi rédigé :

« Section 2 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)










« La tutelle des pupilles de l’État

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)










« Art. L.224‑8‑1. – Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l’État dans le département, ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l’État ; la tutelle des pupilles de l’État ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.

« Art. L. 224‑8‑1. – Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l’État mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l’État. La tutelle des pupilles de l’État ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.

« Art. L. 224‑8‑1. – (Alinéa sans modification)










« Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l’État exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de la tutelle de droit commun.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)










« À cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil départemental, ou, en Corse, du président du conseil exécutif relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l’État, l’accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l’avis du mineur dans les conditions prévues à l’article L. 223‑4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l’un de ses membres désignés par lui à cet effet.

« À cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil départemental ou, en Corse, du président du conseil exécutif relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l’État, l’accord du conseil de famille doit être recueilli ainsi que l’avis du mineur dans les conditions prévues à l’article L. 223‑4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l’un de ses membres désignés par lui à cet effet.

Amdt  CL186

« À cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an, ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil départemental ou, en Corse, du président du conseil exécutif relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l’État, l’accord du conseil de famille doit être recueilli ainsi que l’avis du mineur dans les conditions prévues à l’article L. 223‑4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l’un de ses membres désigné par lui à cet effet.

Amdts  344,  562(s/amdt)










« Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d’urgence que l’intérêt de celui‑ci exige.

« Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d’urgence que l’intérêt du mineur exige.

« Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d’urgence que l’intérêt du mineur exige et en informe le conseil de famille dans les meilleurs délais.

Amdt  298










« Art. L .224‑8‑2. – Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la Collectivité de Corse, en considération de l’intérêt portée à la politique publique de protection de l’enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de la disponibilité qu’ils présentent.

« Art. L. 224‑8‑2. – Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, en considération de l’intérêt portée à la politique publique de protection de l’enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.

« Art. L. 224‑8‑2. – Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, en considération de l’intérêt porté à la politique publique de protection de l’enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.



« Art. L. 224‑2. – Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, en considération de l’intérêt porté à la politique publique de protection de l’enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.

« Art. L. 224‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 224‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑2. – Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, en considération de l’intérêt porté à la politique publique de protection de l’enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.

« Art. L. 224‑2. – Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, en considération de l’intérêt porté à la politique publique de protection de l’enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.

« Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chaque conseil de famille comprend :

Amdt  7

« Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :

« Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :

« – deux membres titulaires et deux membres suppléants d’associations de pupilles ou d’anciens pupilles ou personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance dans le département ;

« 1° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de pupilles ou d’anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance dans le département ;

Amdt  CL187

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de pupilles ou d’anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance dans le département ;

« 1° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de pupilles ou d’anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance dans le département ;

«  un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de familles adoptives ;

« 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants d’associations à caractère familial, dont un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de familles adoptives ;

Amdt  CL187

« 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants d’associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, dont un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de familles adoptives ;

Amdts  528,  83



« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)

« 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants d’associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, dont un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de familles adoptives ;

« 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants d’associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, dont un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de familles adoptives ;

«  un membre titulaire et un membre suppléant d’associations d’assistants familiaux ;

«  Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations d’assistants familiaux ;

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)

« 3° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations d’assistants familiaux ;

« 3° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations d’assistants familiaux ;

«  deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l’Assemblée de Corse ;

«  Deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l’Assemblée de Corse ;

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° Deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par lui sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l’Assemblée de Corse ;

« 4° (Non modifié)


« 4° (Non modifié)

« 4° Deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par lui sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l’Assemblée de Corse ;

« 4° Deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par lui sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l’Assemblée de Corse ;

« – un représentant du Défenseur des droits et un suppléant, désignés par le Défenseur des droits ;

« 5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein ;

Amdt  CL188

« 5° (Alinéa sans modification)



« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)


« 5° (Supprimé)

Amdt  12 rect. bis

« 5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein ;

« 5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein ;

«  une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et compétence professionnelles médicale, psychologique, sociale ou juridique qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

«  Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

Amdt  CL189

« 6° (Alinéa sans modification)



« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)


« 6° Deux personnes qualifiées titulaires et deux suppléants, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

Amdt  12 rect. bis

« 6° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

« 6° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.



« Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois.

« Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux mandats en tant que titulaire.

Amdt  CL190

(Alinéa sans modification)



« Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.

« Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.



« Dans l’intérêt des pupilles de l’État, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles ou, à défaut à se faire remplacer par leur suppléant.

« Dans l’intérêt des pupilles de l’État, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.

(Alinéa sans modification)










« Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)











« Le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.

Amdt  CL191

(Alinéa sans modification)










« Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque l’effectif du ou des conseils de famille existants est supérieur à cinquante pupilles.

« Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par le ou les conseils de famille existants est supérieur à cinquante.

Amdt  CL192

(Alinéa sans modification)













a) Au troisième alinéa, le mot : « maternels » est remplacé par le mot : « familiaux » ;

Amdt COM‑56












b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑56









« Art. L. 224‑8‑3. – À chaque renouvellement des conseils de famille des pupilles de l’État, les membres nouvellement nommés bénéficient d’une formation préalable à leur prise de fonction dans les conditions définies par décret.

« Art. L. 224‑8‑3. – À chaque renouvellement des conseils de famille des pupilles de l’État, les membres nouvellement nommés bénéficient d’une formation préalable à leur prise de fonction dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 224‑8‑3. – (Alinéa sans modification)

« À chaque renouvellement d’un conseil de famille des pupilles de l’État, les membres nouvellement nommés bénéficient d’une formation préalable à leur prise de fonction dans des conditions définies par décret. » ;

Amdt COM‑56


« À chaque renouvellement d’un conseil de famille des pupilles de l’État, les membres nouvellement nommés bénéficient d’une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« À chaque renouvellement d’un conseil de famille des pupilles de l’État, les membres nouvellement nommés bénéficient d’une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.

« A chaque renouvellement d’un conseil de famille des pupilles de l’État, les membres nouvellement nommés bénéficient d’une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.








« Dans l’intérêt des pupilles de l’État, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.

« Dans l’intérêt des pupilles de l’État, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l’État ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.


(Alinéa sans modification)

« Dans l’intérêt des pupilles de l’État, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l’État ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.

« Dans l’intérêt des pupilles de l’État, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l’État ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.








« Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

Amdt  147


(Alinéa sans modification)

« Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.








« Le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.

« Le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.








« Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par les conseils de famille existants est supérieur à cinquante. » ;

Amdt  CL97 rect.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par les conseils de famille existants est supérieur à cinquante. » ;

« Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par les conseils de famille existants est supérieur à cinquante. » ;



« Art. L. 224‑8‑4. – Les décisions du conseil de famille des pupilles de l’État sont guidées par l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux tels que définis à l’article L. 112‑4 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que par les droits fondamentaux des enfants définis dans la Convention internationale des droits de l’enfant.

« Art. L. 224‑8‑4. – Les décisions du conseil de famille des pupilles de l’État sont guidées par l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux tels que définis à l’article L. 112‑4 ainsi que par les droits fondamentaux des enfants définis dans la Convention relative aux droits de l’enfant, signée à New‑York le 26 janvier 1990.

« Art. L. 224‑8‑4. – (Alinéa sans modification)










« La délibération du conseil de famille est motivée. Toutes les fois qu’elle n’est pas prise à l’unanimité, les avis divergents sont mentionnés dans le procès‑verbal.

« La délibération du conseil de famille est motivée. Lorsqu’elle n’est pas prise à l’unanimité, les avis divergents sont mentionnés au procès‑verbal.

Amdt  CL193

(Alinéa sans modification)













2° L’article L. 224‑3 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑56

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° L’article L. 224‑3 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 224‑3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 224‑8‑5. – Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l’État sont susceptibles de recours.

« Art. L. 224‑8‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑8‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑3– Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l’État sont susceptibles de recours.

Amdt COM‑56

« Art. L. 224‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑3. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 224‑3– Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l’État sont susceptibles de recours.

« Art. L. 224‑3– Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l’État sont susceptibles de recours.



« Ce recours est ouvert :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Ce recours est ouvert :

« Ce recours est ouvert :



«  au tuteur ;

«  Au tuteur ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)



« 1° Au tuteur ;

« 1° Au tuteur ;



« – aux membres titulaires du conseil de famille ;

« 2° Aux autres membres titulaires du conseil de famille ;

Amdt  CL194

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Aux membres du conseil de famille.

Amdt COM‑56

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Aux membres du conseil de famille ;



« 2° Aux membres du conseil de famille ;

« 2° Aux membres du conseil de famille ;



«  aux membres suppléants, pour les seules décisions et délibérations auxquelles ils ont participé ;

«  Aux membres suppléants, pour les seules décisions et délibérations auxquelles ils ont participé ;

« 3° (Alinéa sans modification)










«aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde, lorsque des liens affectifs se sont établis entre ces personnes et l’enfant, pour les décisions et délibérations relatives à cet enfant ;

« 4° Aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde, lorsque des liens affectifs se sont établis entre ces personnes et l’enfant, pour les décisions et délibérations relatives à cet enfant ;

«  Aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption ;

Amdt  529



«  (nouveau) Aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption.

Amdt  CL98

« 3° (nouveau) Aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption.



« 3° Aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption.

« 3° Aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption.



«  aux personnes agréées choisies par le conseil de famille pour adopter un pupille de l’État, pour les seules décisions qui les concernent personnellement ;

«  Aux personnes agréées choisies par le conseil de famille pour adopter un pupille de l’État, pour les seules décisions qui les concernent personnellement ;

« 5° Aux personnes agréées choisies par le conseil de famille pour adopter un pupille de l’État, à compter de la communication de ce choix et pour les seules décisions qui les concernent personnellement ;

Amdt  529










«  au pupille lui‑même.

«  Au pupille capable de discernement, pour les décisions relevant d’actes non usuels de l’autorité parentale.

Amdt  CL195

« 6° (Alinéa sans modification)










« Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.



« L’appel est ouvert aux personnes énumérées par le présent article, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance.

« L’appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° à 6°, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance.

(Alinéa sans modification)

« L’appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance. » ;



« L’appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance. » ;

« L’appel est ouvert aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance. » ;



« Art. L. 224‑8‑6. – Le conseil de famille du département du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon. Il est dénommé « conseil de famille départemental‑métropolitain ».

« Art. L. 224‑8‑6. – Le conseil de famille du département du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon. Il est dénommé “conseil de famille départemental‑métropolitain”.

« Art. L. 224‑8‑6. – Le conseil de famille du département du Rhône est également compétent sur le territoire de la métropole de Lyon. Il est dénommé “conseil de famille départemental‑métropolitain”.










« Pour l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 224‑8‑2, il comprend des représentants du conseil général du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon. »

« Pour l’application des dispositions du  de l’article L. 224‑8‑2, il comprend des représentants du conseil général du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon. » ;

« Pour l’application des dispositions du  de l’article L. 224‑8‑2, il comprend des représentants du conseil général du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon. » ;

Amdt  530










2° L’article L. 224‑12 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)










« Art. L. 224‑12. – Sont déterminées par décrets en Conseil d’État :

« Art. L. 224‑12. – Sont déterminées par décret en Conseil d’État :

« Art. L. 224‑12. – (Alinéa sans modification)










« 1° Les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le département en application de l’article L. 224‑8‑2 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)










« 2° Les conditions de recueil des renseignements mentionnés au 4° de l’article L. 224‑5. »

« 2° Les conditions de recueil des renseignements mentionnés au 4° de l’article L. 224‑5 ;

« 2° (Alinéa sans modification)











« 3° (nouveau) Les modalités d’exercice du recours ouvert au pupille en application de l’article L. 224‑8‑5. » ;

Amdt  CL196

« 3° (nouveau) Les modalités d’exercice du recours ouvert au pupille en application de l’article L. 224‑8‑5. » ;










3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 224‑6, les mots : « tuteur, avec l’accord du » sont supprimés.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)




 (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 224‑3‑1, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « 4° ».

Amdt  146


 Au second alinéa de l’article L. 224‑3‑1, les mots : « des dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par la référence : « du 4° ».

3° Au second alinéa de l’article L. 224‑3‑1, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « 4° ».

3° Au second alinéa de l’article L. 224‑3‑1, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « 4° ».



II. – À l’article 348‑4 du code civil, les mots : « tuteur, avec l’accord du » sont supprimés.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt  531

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)


II. – (Supprimé)




Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 15

(Non modifié)

Article 15

(Conforme)

Article 22

Article 22


Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)










1° L’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II est ainsi rédigé :

1° L’intitulé ainsi rédigé : « Droits des pupilles » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Droits des pupilles » ;










« Section 3












« Droits des pupilles












2° Avant l’article L. 224‑9, il est inséré un article L. 224‑8‑7 ainsi rédigé :

2° Au début, il est ajouté un article L. 224‑8‑7 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Après l’article L. 224‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑57

I (nouveau). – Après l’article L. 224‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)




I. – Après l’article L. 224‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 224‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.224‑8‑7. – Le tuteur informe le pupille de l’État de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque son avis n’a pas été suivi. »

« Art. L.224‑8‑7. – Le tuteur informe le pupille de l’État de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque l’avis de ce dernier n’a pas été suivi. » ;

« Art. L.224‑8‑7. – Le tuteur informe le pupille de l’État de toute décision prise à son égard, dans un délai de quinze jours suivant la décision prise, et lui apporte toute précision utile lorsque l’avis de ce dernier n’a pas été suivi. » ;

Amdt  301

« Art. L.224‑1‑1– Le tuteur informe le pupille de l’État de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque l’avis de ce dernier n’a pas été suivi. »

Amdts COM‑57, COM‑30 rect.

« Art. L. 224‑1‑1– Le tuteur informe le pupille de l’État de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque l’avis de ce dernier n’a pas été suivi. »





« Art. L. 224‑1‑1– Le tuteur informe le pupille de l’État de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque l’avis de ce dernier n’a pas été suivi. »

« Art. L. 224‑1‑1– Le tuteur informe le pupille de l’État de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque l’avis de ce dernier n’a pas été suivi. »





II. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)











1° (Supprimé)

1° (Supprimé)











2° (Supprimé)

2° (Supprimé)







3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 224‑11 sont ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa supprimé)

3° La première phrase de l’article L. 224‑11 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’association départementale des personnes accueillies en protection de l’enfance représente et accompagne ces personnes. Elle participe à l’effort d’insertion sociale des personnes accueillies en protection de l’enfance. »

Amdts  59 rect.,  66(s/amdt)

 La première phrase de l’article L. 224‑11 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations départementales des personnes accueillies en protection de l’enfance représentent et accompagnent ces personnes. Elles participent à l’effort d’insertion sociale des personnes accueillies en protection de l’enfance. »

Amdt  CL100




II. – La première phrase de l’article L. 224‑11 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations départementales des personnes accueillies en protection de l’enfance représentent et accompagnent ces personnes. Elles participent à l’effort d’insertion sociale des personnes accueillies en protection de l’enfance. »

II. – La première phrase de l’article L. 224‑11 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations départementales des personnes accueillies en protection de l’enfance représentent et accompagnent ces personnes. Elles participent à l’effort d’insertion sociale des personnes accueillies en protection de l’enfance. »

« Les associations départementales d’entraide entre les pupilles ou anciens pupilles de l’État ou personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance participent à l’accompagnement de ces personnes. À cet effet, elles peuvent notamment leur attribuer des secours, primes diverses et prêts d’honneur.

« Les associations départementales d’entraide entre les pupilles ou anciens pupilles de l’État ou personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance participent à la représentation et à l’accompagnement de ces personnes. À cet effet, elles peuvent notamment leur attribuer des secours, primes diverses et prêts d’honneur.

Amdt  CL197

(Alinéa sans modification)










« Leurs ressources sont constituées par les cotisations de leurs membres, les subventions du département, des communes, de l’État, les dons et legs. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)










TITRE III

Améliorer les autres dispositions relatives au statut de l’enfant

TITRE III

AMÉLIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’ENFANT

TITRE III

AMÉLIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’ENFANT

TITRE III

AMÉLIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’ENFANT

TITRE III

AMÉLIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’ENFANT

TITRE III

AMÉLIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’ENFANT

TITRE III

AMÉLIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’ENFANT

TITRE III

AMÉLIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’ENFANT

TITRE III

AMÉLIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’ENFANT

TITRE III

AMÉLIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’ENFANT

TITRE III

AMÉLIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’ENFANT








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Article 16

(Conforme)





Article 23

Article 23


Le chapitre III du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







Le chapitre III du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le chapitre III du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 223‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







1° À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 223‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

1° A la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 223‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 223‑5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)







2° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 223‑5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

2° A la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 223‑5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Non modifié)

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Non modifié)

Article 17

(Conforme)

Article 24

Article 24


L’article 411 du code civil est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article 411 du code civil est ainsi rédigé :

L’article 411 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 411. – La tutelle est déclarée vacante s’il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d’admettre l’enfant dans le statut de pupille de l’État. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

« Art. 411. – (Alinéa sans modification)

« Art. 411. – (Alinéa sans modification)


« Art. 411. – (Alinéa sans modification)

« Art. 411. – La tutelle est déclarée vacante s’il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d’admettre l’enfant en qualité de pupille de l’État. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

Amdt  CL62

« Art. 411. – La tutelle est déclarée vacante s’il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d’admettre l’enfant à la qualité de pupille de l’État. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.



« Art. 411. – La tutelle est déclarée vacante s’il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d’admettre l’enfant à la qualité de pupille de l’État. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

« Art. 411. – La tutelle est déclarée vacante s’il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d’admettre l’enfant à la qualité de pupille de l’État. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

« La tutelle doit être levée dès que l’enfant peut être admis dans le statut de pupille de l’État ».

« La tutelle doit être levée dès que l’enfant peut être admis dans le statut de pupille de l’État. »

(Alinéa sans modification)


« La tutelle est levée dès que l’enfant peut être admis dans le statut de pupille de l’État. »

Amdt  64

« La tutelle est levée dès que l’enfant peut être admis en qualité de pupille de l’État. »

Amdt  CL62

« La tutelle est levée dès que l’enfant peut être admis à la qualité de pupille de l’État. »



« La tutelle est levée dès que l’enfant peut être admis à la qualité de pupille de l’État. »

« La tutelle est levée dès que l’enfant peut être admis à la qualité de pupille de l’État. »



Article 17 bis (nouveau)

Amdt  507

Article 17 bis

(Non modifié)

Article 17 bis

Article 17 bis

(Non modifié)

Article 17 bis

(Conforme)



Article 25

Article 25




I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


I. – (Alinéa sans modification)





I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑6, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « ne peut être inférieure à vingt‑cinq jours et » sont supprimés ;


1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑6, les mots : « ne peut être inférieure à vingt‑cinq jours et » sont supprimés ;





1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑6, les mots : « ne peut être inférieure à vingt‑cinq jours et » sont supprimés ;

1° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑6, les mots : « ne peut être inférieure à vingt‑cinq jours et » sont supprimés ;










2° L’article L. 331‑7 est ainsi modifié :

2° L’article L. 331‑7 est ainsi modifié :



2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331‑7 est ainsi rédigée : « Celle‑ci est prise dans le délai et fractionnée selon les modalités prévus à l’article L. 1225‑37 du code du travail. »


 La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331‑7 est ainsi rédigée : « Celle‑ci est prise dans le délai et fractionnée selon les modalités prévus à l’article L. 1225‑37 du code du travail. » ;





a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Celle‑ci est prise dans le délai et fractionnée selon les modalités prévues à l’article L. 1225‑37 du code du travail. » ;

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Celle‑ci est prise dans le délai et fractionnée selon les modalités prévues à l’article L. 1225‑37 du code du travail. » ;





3° (nouveau) Le dernier alinéa du même article L. 331‑7 est complété par les mots : « du présent code ».

Amdt  65





b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code ».

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code ».



II. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2021, est ainsi modifié :


II. – (Non modifié)





II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – Le code du travail est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa de l’article L. 1225‑37 est ainsi modifié :







1° Le premier alinéa de l’article L. 1225‑37 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1225‑37 est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase, les mots : « à dater de l’arrivée de l’enfant au foyer » sont remplacés par les mots : « , pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminés par décret » ;







a) À la fin de la première phrase, les mots : « à dater de l’arrivée de l’enfant au foyer » sont remplacés par les mots : « , pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminées par décret » ;

a) A la fin de la première phrase, les mots : « à dater de l’arrivée de l’enfant au foyer » sont remplacés par les mots : « , pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminées par décret » ;



b) La seconde phrase est supprimée ;







b) La seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;



2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1225‑40 est ainsi rédigé :







2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1225‑40 est ainsi rédigé :

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1225‑40 est ainsi rédigé :





« Le congé ainsi réparti ne peut être d’une durée supérieure pour chaque parent à la durée de seize semaines ou, le cas échéant, de dix‑huit ou vingt‑deux semaines prévue à l’article L. 1225‑37. » ;







« Le congé ainsi réparti ne peut être d’une durée supérieure, pour chaque parent, à la durée de seize semaines ou, le cas échéant, de dix‑huit ou vingt‑deux semaines prévue à l’article L. 1225‑37. » ;

« Le congé ainsi réparti ne peut être d’une durée supérieure, pour chaque parent, à la durée de seize semaines ou, le cas échéant, de dix‑huit ou vingt‑deux semaines prévue à l’article L. 1225‑37. » ;





3° Le 3° bis de l’article L. 3142‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ; ».







3° Le 3° bis de l’article L. 3142‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ; ».

3° Le 3° bis de l’article L. 3142‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ; ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 18

Article 18

Article 18

(Supprimé)

Amdt  485

Article 18

(Suppression maintenue)

Article 18

(Suppression conforme)








I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – (Alinéa sans modification)











II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Alinéa sans modification)















Article 19 (nouveau)

Article 19

Article 19

Article 19

(Non modifié)

Article 19

(Conforme)

Article 26

Article 26






La présente loi est applicable sur tout le territoire de la République sauf en Nouvelle‑Calédonie.

(Alinéa sans modification)

La présente loi est applicable sur tout le territoire de la République, sauf en Nouvelle‑Calédonie.



La présente loi est applicable sur tout le territoire de la République, sauf en Nouvelle‑Calédonie.

La présente loi est applicable sur tout le territoire de la République, sauf en Nouvelle‑Calédonie.





Pour l’application de la présente loi dans les autres collectivités d’outre‑mer, la référence au tribunal judiciaire à l’article L. 224‑3 du code de l’action sociale et des familles est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.

Amdt  60 rect.

Pour l’application de l’article L. 224‑3 du code de l’action sociale et des familles dans les collectivités d’outre‑mer, la référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.

Amdt  CL63

(Alinéa sans modification)



Pour l’application de l’article L. 224‑3 du code de l’action sociale et des familles dans les collectivités d’outre‑mer, la référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.

Pour l’application de l’article L. 224‑3 du code de l’action sociale et des familles dans les collectivités d’outre‑mer, la référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.











La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.