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Accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste (PPL)

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Proposition de loi visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste

Proposition de loi visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste

Proposition de loi visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste

Proposition de loi visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste

Proposition de loi visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste

Loi  2022‑1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


I. – Les mandats des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques du personnel de La Poste en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2024.

I. – Les mandats des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques du personnel de La Poste en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard jusqu’au 31 octobre 2024.

Amdt COM‑1

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Les mandats des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques du personnel de La Poste en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard jusqu’au 31 octobre 2024.

I. – Les mandats des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques du personnel de La Poste en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard jusqu’au 31 octobre 2024.

II. – Le second alinéa de l’article 31‑3 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom est complété par les mots : « et jusqu’à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, au plus tard à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi        du       visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste ».

II. – Au second alinéa de l’article 31‑3 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom, les mots : « jusqu’au prochain renouvellement des instances » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, au plus tard à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi        du       visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste ».

Amdt COM‑3

II. – À la fin du second alinéa de l’article 31‑3 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « jusqu’au prochain renouvellement des instances » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, au plus tard à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi        du       visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste ».


II. – À la fin du second alinéa de l’article 31‑3 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « jusqu’au prochain renouvellement des instances » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, au plus tard à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi        du       visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste ».

II. – A la fin du second alinéa de l’article 31‑3 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « jusqu’au prochain renouvellement des instances » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, au plus tard à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi  2022‑1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste ».

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2



I. – La loi  90‑568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :

Amdt COM‑9

I. – (Alinéa sans modification)


I. – La loi  90‑568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :

I. – La loi  90‑568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :


 (nouveau) Le premier alinéa de l’article 29 est complété par les mots : « et à l’article 31 » ;

1° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 29 est complété par les mots : « et à l’article 31 » ;


 Le premier alinéa de l’article 29 est complété par les mots : « et à l’article 31 » ;

 Le premier alinéa de l’article 29 est complété par les mots : « et à l’article 31 » ;

I. – L’article 31 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi rédigé :

 L’article 31 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article 31 est ainsi rédigé :

2° L’article 31 est ainsi rédigé :

« Art. 31. – Les livres Ier, II et III de la deuxième partie du code du travail sont applicables à l’ensemble du personnel de La Poste, qu’il s’agisse de salariés, de fonctionnaires ou d’agents contractuels de droit public. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. Il procède notamment aux adaptations justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de La Poste.

« Art. 31. – Les livres Ier, II et III de la deuxième partie du code du travail sont applicables à l’ensemble du personnel de La Poste. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. Il procède notamment aux adaptations justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de La Poste.

Amdt COM‑4

« Art. 31. – (Alinéa sans modification)


« Art. 31. – Les livres Ier, II et III de la deuxième partie du code du travail sont applicables à l’ensemble du personnel de La Poste. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. Il procède notamment aux adaptations justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de La Poste.

« Art. 31. – Les livres Ier, II et III de la deuxième partie du code du travail sont applicables à l’ensemble du personnel de La Poste. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. Il procède notamment aux adaptations justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de La Poste.

« Les salariés bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail dans les conditions prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. Bénéficient également de cette protection les salariés représentants élus du personnel au sein d’une instance de représentation propre à La Poste dans des conditions déterminées par décret.

« Les salariés représentants élus du personnel au sein d’une instance de représentation propre à La Poste bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail dans des conditions précisées par décret.

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)


« Les salariés représentants élus du personnel au sein d’une instance de représentation propre à La Poste bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail, dans des conditions précisées par décret.

« Les salariés représentants élus du personnel au sein d’une instance de représentation propre à La Poste bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail, dans des conditions précisées par décret.

« Au sein des comités sociaux et économiques, le corps électoral pour la composition des collèges électoraux en application de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code inclut les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les salariés de La Poste. La représentativité des organisations syndicales s’apprécie au regard de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections par l’ensemble des électeurs composant ces collèges.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Au sein des comités sociaux et économiques, le corps électoral pour la composition des collèges électoraux en application de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la même deuxième partie inclut les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les salariés de La Poste. La représentativité des organisations syndicales s’apprécie au regard de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections par l’ensemble des électeurs composant ces collèges.

« Au sein des comités sociaux et économiques, le corps électoral pour la composition des collèges électoraux en application de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la même deuxième partie inclut les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les salariés de La Poste. La représentativité des organisations syndicales s’apprécie au regard de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections par l’ensemble des électeurs composant ces collèges.

« Par dérogation à l’article L. 215‑1 du code général de la fonction publique, le droit à un congé pour formation syndicale des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public de La Poste s’exerce dans le cadre des dispositions régissant le droit au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu au chapitre V du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.

« L’article L. 215‑1 du code général de la fonction publique n’est pas applicable aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public de La Poste.

Amdt COM‑6

(Alinéa sans modification)


« L’article L. 215‑1 du code général de la fonction publique n’est pas applicable aux fonctionnaires ni aux agents contractuels de droit public de La Poste.

« L’article L. 215‑1 du code général de la fonction publique n’est pas applicable aux fonctionnaires ni aux agents contractuels de droit public de La Poste.

« La représentation du comité social et économique central auprès du conseil d’administration est assurée par le secrétaire du comité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La représentation du comité social et économique central auprès du conseil d’administration est assurée par le secrétaire du comité.

« La représentation du comité social et économique central auprès du conseil d’administration est assurée par le secrétaire du comité.

« Il est institué un organisme représentant les fonctionnaires de La Poste, consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à leurs statuts. Un décret en Conseil d’État précise notamment la composition et les modalités de fonctionnement de cet organisme.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Il est institué un organisme représentant les fonctionnaires de La Poste, consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à leur statut. Un décret en Conseil d’État précise notamment la composition et les modalités de fonctionnement de cet organisme.

« Il est institué un organisme représentant les fonctionnaires de La Poste, consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à leur statut. Un décret en Conseil d’État précise notamment la composition et les modalités de fonctionnement de cet organisme.

« L’article L. 211‑1 du code général de la fonction publique est applicable à l’élection des commissions administratives paritaires de La Poste. »

« L’article L. 211‑1 du même code est applicable à l’élection des commissions administratives paritaires de La Poste et à la désignation des membres de l’organisme représentant les fonctionnaires de La Poste et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leur statut. » ;

Amdt COM‑7

(Alinéa sans modification)


« L’article L. 211‑1 du même code est applicable à l’élection des commissions administratives paritaires de La Poste et à la désignation des membres de l’organisme représentant les fonctionnaires de La Poste et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leur statut. » ;

« L’article L. 211‑1 du même code est applicable à l’élection des commissions administratives paritaires de La Poste et à la désignation des membres de l’organisme représentant les fonctionnaires de La Poste et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leur statut. » ;



II. – Les articles 31‑2 et 33‑1 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 précitée sont abrogés.

 Les articles 31‑2 et 33‑1 sont abrogés ;

Amdt COM‑8

3° (Alinéa sans modification)


3° Les articles 31‑2 et 33‑1 sont abrogés ;

3° Les articles 31‑2 et 33‑1 sont abrogés ;




 (nouveau) Le second alinéa de l’article 31‑3 est supprimé.

Amdt COM‑8

4° (nouveau) Le second alinéa de l’article 31‑3 est supprimé.


 Le second alinéa de l’article 31‑3 est supprimé.

 Le second alinéa de l’article 31‑3 est supprimé.



III. – À compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 juillet 2024, les accords et les usages relatifs au droit syndical ou au dialogue social antérieurs à la publication de la présente loi cessent de produire leurs effets.

II. – À compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024, les accords et les usages relatifs au droit syndical ou au dialogue social antérieurs à la publication de la présente loi cessent de produire leurs effets.

Amdt COM‑2

II. – (Alinéa sans modification)


II. – À compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024, les accords et les usages relatifs au droit syndical ou au dialogue social antérieurs à la publication de la présente loi cessent de produire leurs effets.

II. – A compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024, les accords et les usages relatifs au droit syndical ou au dialogue social antérieurs à la publication de la présente loi cessent de produire leurs effets.



IV. – Sous réserve des dispositions de l’article 3, les I et II du présent article entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 juillet 2024.

III. – Sous réserve des dispositions de l’article 3, le I du présent article entre en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024.

Amdts COM‑9, COM‑2

III. – (Alinéa sans modification)


III. – Sous réserve de l’article 3, le I du présent article entre en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024.

III. – Sous réserve de l’article 3, le I du présent article entre en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024.



Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3


I. – Dès la publication de la présente loi, La Poste et les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés, peuvent négocier les accords mentionnés aux articles L. 2314‑6, L. 2314‑12, L. 2314‑13, L. 2314‑15, L. 2314‑28 et L. 2316‑8 du code du travail.

I. – La Poste et les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés, peuvent négocier les accords mentionnés aux articles L. 2314‑6, L. 2314‑12, L. 2314‑13, L. 2314‑15, L. 2314‑28 et L. 2316‑8 du code du travail.

Amdt COM‑10

I. – La Poste et les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés, peuvent négocier les accords mentionnés aux articles L. 2314‑6, L. 2314‑7, L. 2314‑12, L. 2314‑13, L. 2314‑15, L. 2314‑27, L. 2314‑28 et L. 2316‑8 du code du travail.

Amdt  6


I. – La Poste et les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés peuvent négocier les accords mentionnés aux articles L. 2314‑6, L. 2314‑7, L. 2314‑12, L. 2314‑13, L. 2314‑15, L. 2314‑27, L. 2314‑28 et L. 2316‑8 du code du travail.

I. – La Poste et les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés peuvent négocier les accords mentionnés aux articles L. 2314‑6, L. 2314‑7, L. 2314‑12, L. 2314‑13, L. 2314‑15, L. 2314‑27, L. 2314‑28 et L. 2316‑8 du code du travail.

Les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les comités techniques ainsi que les syndicats et les organisations syndicales mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2314‑5 du même code y sont également invités par courrier.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les comités techniques ainsi que les syndicats et les organisations syndicales mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2314‑5 du même code y sont également invités, par courrier.

Les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les comités techniques ainsi que les syndicats et les organisations syndicales mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2314‑5 du même code y sont également invités, par courrier.

L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

(Alinéa sans modification)

L’invitation à négocier mentionnée au présent I parvient au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

Amdt  6


L’invitation à négocier mentionnée au présent I parvient au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

L’invitation à négocier mentionnée au présent I parvient au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.



La validité des accords mentionnés aux articles L. 2314‑12 et L. 2314‑27 dudit code est subordonnée à leur signature par toutes les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national.

Amdt  6


La validité des accords mentionnés aux articles L. 2314‑12 et L. 2314‑27 du code du travail est subordonnée à leur signature par toutes les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national.

La validité des accords mentionnés aux articles L. 2314‑12 et L. 2314‑27 du code du travail est subordonnée à leur signature par toutes les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national.

La validité des accords mentionnés au premier alinéa du présent I est subordonnée à leur signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à leur négociation, dont les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national et ayant recueilli, aux dernières élections de ce comité, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de ces organisations.

(Alinéa sans modification)

La validité des autres accords mentionnés au premier alinéa du présent I est subordonnée à leur signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à leur négociation, dont les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national et ayant recueilli, aux dernières élections de ce comité, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de ces organisations.

Amdt  6


La validité des autres accords mentionnés au premier alinéa du présent I est subordonnée à leur signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à leur négociation, dont les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national et ayant recueilli, aux dernières élections de ce comité, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de ces organisations.

La validité des autres accords mentionnés au premier alinéa du présent I est subordonnée à leur signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à leur négociation, dont les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national et ayant recueilli, aux dernières élections de ce comité, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de ces organisations.

II. – Dès la publication de la présente loi, sont applicables à La Poste les articles L. 2135‑8, L. 2142‑1, L. 2141‑5, L. 2141‑5‑1, L. 2142‑6, L. 2142‑9, L. 2145‑12, L. 2242‑10 à L. 2242‑12, L. 2312‑19, L. 2312‑21, L. 2312‑55, L. 2312‑81, L. 2312‑82, L. 2313‑1 à L. 2313‑7, L. 2314‑1 à L. 2314‑37, L. 2315‑2, L. 2315‑4, L. 2315‑39, L. 2315‑41, L. 2315‑43, L. 2315‑45, L. 2315‑79, L. 2316‑8, L. 2316‑11 et L. 2316‑23 du code du travail.

II. – Sont applicables à La Poste les articles L. 2135‑8, L. 2142‑1, L. 2141‑5, L. 2141‑5‑1, L. 2142‑6, L. 2142‑9, L. 2145‑12, L. 2242‑10 à L. 2242‑12, L. 2312‑19, L. 2312‑21, L. 2312‑55, L. 2312‑81, L. 2312‑82, L. 2313‑1 à L. 2313‑7, L. 2314‑1 à L. 2314‑37, L. 2315‑2, L. 2315‑4, L. 2315‑39, L. 2315‑41, L. 2315‑43, L. 2315‑45, L. 2315‑79, L. 2316‑8, L. 2316‑11 et L. 2316‑23 du code du travail.

Amdt COM‑10

II. – Sont applicables à l’ensemble du personnel de La Poste les articles L. 2135‑8, L. 2142‑1, L. 2141‑5, L. 2141‑5‑1, L. 2142‑6, L. 2142‑9, L. 2145‑12, L. 2242‑10 à L. 2242‑12, L. 2312‑19, L. 2312‑21, L. 2312‑55, L. 2312‑81, L. 2312‑82, L. 2313‑1 à L. 2313‑7, L. 2314‑1, L. 2314‑4, L. 2314‑6, L. 2314‑7, L. 2314‑9, L. 2314‑11 à L. 2314‑15, L. 2314‑17 à L. 2314‑19, L. 2314‑23, L. 2314‑25 à L. 2314‑34, L. 2315‑2, L. 2315‑4, L. 2315‑39, L. 2315‑41, L. 2315‑43, L. 2315‑45, L. 2315‑79, L. 2316‑8, L. 2316‑11 et L. 2316‑23 du code du travail.

Amdt  7


II. – Sont applicables à l’ensemble du personnel de La Poste les articles L. 2135‑8, L. 2141‑5, L. 2141‑5‑1, L. 2142‑1, L. 2142‑6, L. 2142‑9, L. 2145‑12, L. 2242‑10 à L. 2242‑12, L. 2312‑19, L. 2312‑21, L. 2312‑55, L. 2312‑81, L. 2312‑82, L. 2313‑1 à L. 2313‑7, L. 2314‑1, L. 2314‑4, L. 2314‑6, L. 2314‑7, L. 2314‑9, L. 2314‑11 à L. 2314‑15, L. 2314‑17 à L. 2314‑19, L. 2314‑23, L. 2314‑25 à L. 2314‑34, L. 2315‑2, L. 2315‑4, L. 2315‑39, L. 2315‑41, L. 2315‑43, L. 2315‑45, L. 2315‑79, L. 2316‑8, L. 2316‑11 et L. 2316‑23 du code du travail.

II. – Sont applicables à l’ensemble du personnel de La Poste les articles L. 2135‑8, L. 2141‑5, L. 2141‑5‑1, L. 2142‑1, L. 2142‑6, L. 2142‑9, L. 2145‑12, L. 2242‑10 à L. 2242‑12, L. 2312‑19, L. 2312‑21, L. 2312‑55, L. 2312‑81, L. 2312‑82, L. 2313‑1 à L. 2313‑7, L. 2314‑1, L. 2314‑4, L. 2314‑6, L. 2314‑7, L. 2314‑9, L. 2314‑11 à L. 2314‑15, L. 2314‑17 à L. 2314‑19, L. 2314‑23, L. 2314‑25 à L. 2314‑34, L. 2315‑2, L. 2315‑4, L. 2315‑39, L. 2315‑41, L. 2315‑43, L. 2315‑45, L. 2315‑79, L. 2316‑8, L. 2316‑11 et L. 2316‑23 du code du travail.

La Poste et les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national peuvent négocier les accords prévus à ces mêmes articles.

(Alinéa sans modification)

La Poste et les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national peuvent négocier les accords prévus à ces mêmes articles, à l’exclusion de ceux prévus au I du présent article.

Amdt  6


La Poste et les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national peuvent négocier les accords prévus à ces mêmes articles, à l’exclusion de ceux prévus au I du présent article.

La Poste et les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national peuvent négocier les accords prévus à ces mêmes articles, à l’exclusion de ceux prévus au I du présent article.

La validité de ces accords est subordonnée à leur signature par, d’une part, La Poste ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national et ayant recueilli, aux dernières élections de ce comité, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de ces organisations.

La validité de ces accords est subordonnée à leur signature, d’une part, par La Poste ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national et ayant recueilli, aux dernières élections de ce comité, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de ces organisations.

(Alinéa sans modification)


La validité de ces accords est subordonnée à leur signature, d’une part, par La Poste ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national et ayant recueilli, aux dernières élections de ce comité, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de ces organisations.

La validité de ces accords est subordonnée à leur signature, d’une part, par La Poste ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national et ayant recueilli, aux dernières élections de ce comité, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de ces organisations.

La validité de l’accord mentionné à l’article L. 2314‑12 du même code est subordonnée à sa signature par toutes les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique national.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  6





III. – Dès la publication de la présente loi, les salariés demandeurs d’organisation des élections et candidats aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail dans les conditions prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. Jusqu’à la mise en place des comités sociaux et économiques, l’avis prévu à l’article L. 2421‑3 du même code est rendu par la commission consultative paritaire compétente.

III. – Les salariés demandeurs d’organisation des élections et candidats aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail dans les conditions prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. Jusqu’à la mise en place des comités sociaux et économiques, l’avis prévu à l’article L. 2421‑3 du même code est rendu par la commission consultative paritaire compétente.

Amdt COM‑10

III. – Les salariés demandeurs d’organisation des élections et candidats aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail dans les conditions prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. Jusqu’à la mise en place des comités sociaux et économiques à La Poste, la commission consultative paritaire compétente rend un avis sur la rupture ou le transfert du contrat de travail de ces salariés.

Amdt  8


III. – Les salariés demandeurs d’organisation des élections et candidats aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail dans les conditions prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. Jusqu’à la mise en place des comités sociaux et économiques à La Poste, la commission consultative paritaire compétente rend un avis sur la rupture ou le transfert du contrat de travail de ces salariés.

III. – Les salariés demandeurs d’organisation des élections et candidats aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail dans les conditions prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. Jusqu’à la mise en place des comités sociaux et économiques à La Poste, la commission consultative paritaire compétente rend un avis sur la rupture ou le transfert du contrat de travail de ces salariés.

Bénéficient également de la protection prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie dudit code les salariés anciens représentants du personnel élus au sein d’une instance de représentation du personnel propre à La Poste, pendant les six premiers mois à compter de l’expiration de leur mandat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

Bénéficient également de la protection prévue au chapitre Ier du titre Ier du même livre IV les salariés anciens représentants du personnel élus au sein d’une instance de représentation du personnel propre à La Poste, pendant les six premiers mois à compter de l’expiration de leur mandat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.


Bénéficient également de la protection prévue au chapitre Ier du titre Ier du même livre IV les salariés anciens représentants du personnel élus au sein d’une instance de représentation du personnel propre à La Poste, pendant les six premiers mois à compter de l’expiration de leur mandat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

Bénéficient également de la protection prévue au chapitre Ier du titre Ier du même livre IV les salariés anciens représentants du personnel élus au sein d’une instance de représentation du personnel propre à La Poste, pendant les six premiers mois à compter de l’expiration de leur mandat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.





IV (nouveau). – L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques de La Poste mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et, au plus tard, à la date prévue au I de l’article 1er de la présente loi.

Amdt  9


IV. – L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques de La Poste mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées, et au plus tard à la date prévue au I de l’article 1er de la présente loi.

IV. – L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques de La Poste mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées, et au plus tard à la date prévue au I de l’article 1er de la présente loi.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

