Logo du Sénat

Collectivité européenne d'Alsace (PJL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte du projet de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté en commission mixte paritaire
Texte définitif établi à l’Assemblée nationale
Texte promulgué
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

Projet de loi relatif aux compétences du département d’Alsace

Amdt COM‑66

Projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

Amdts  64 rect.,  115

Projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

Projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

Projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

Projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace

Loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace





Article 1er A (nouveau)

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er





À compter du 1er janvier 2021, les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Amdt  CL200

(Alinéa sans modification)


À compter du 1er janvier 2021, les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

A compter du 1er janvier 2021, les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2


I. – Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« TITRE III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« TITRE III

« Titre III

« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE

« DÉPARTEMENT D’ALSACE

Amdt COM‑66

« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE

Amdts  62 rect.,  113

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE

« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

« Chapitre unique



« Art. L. 3431‑1 A (nouveau). – Tout ou partie des compétences et prérogatives attribuées par le présent chapitre à la Collectivité européenne d’Alsace le sont également à tous les départements de métropole et d’outre‑mer qui en font la demande. La demande du conseil départemental est transmise au représentant de l’État dans le département, qui la transmet sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. Il est pris acte, par décret en Conseil d’État, de l’attribution au département concerné desdites compétences et prérogatives.

Amdt  61 rect. septies

« Art. L. 3431‑1 A. – (Supprimé)

Amdts  CL201,  CL64,  CL150

« Art. L. 3431‑1 A. – (Supprimé)

« Art. L. 3431‑1 A. – (Supprimé)




« Art. L. 3431‑1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« Art. L. 3431‑1. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, le département d’Alsace est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

Amdts COM‑105, COM‑66

« Art. L. 3431‑1. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

Amdts  62 rect.,  113

« Art. L. 3431‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3431‑1. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

Amdt  181

« Art. L. 3431‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3431‑1. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« Art. L. 3431‑1. – Sans préjudice des articles L. 1111‑8, L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe à son élaboration notamment l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités concernées, ainsi que leurs groupements.

« À ce titre, le département d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Il associe à son élaboration notamment l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités concernées, ainsi que leurs groupements.

Amdt COM‑66

« À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe à son élaboration notamment l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités concernées, ainsi que leurs groupements.

Amdts  62 rect.,  113

« À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées, ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115‑4‑1 et L. 1115‑4‑2.

Amdts  CL177,  CL137

« À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115‑4‑1 et L. 1115‑4‑2.

(Alinéa sans modification)

« À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115‑4‑1 et L. 1115‑4‑2.

« A ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115‑4‑1 et L. 1115‑4‑2.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières et ferroviaires pour lesquelles le département d’Alsace est associé à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières.

Amdt COM‑66

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières, ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire concernant tant les établissements de santé que les difficultés de mise en œuvre du décret  2007‑1039 du 15 juin 2007 portant publication de l’accord‑cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Weil am Rhein le 22 juillet 2005.

Amdts  62 rect.,  113,  75

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.

Amdts  CL202,  CL52,  CL199,  CL92 rect.

(Alinéa sans modification)

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.

« Art. L. 3431‑2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

« Art. L. 3431‑2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière doit être compatible avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 doit être compatible avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.

Amdt COM‑105

« Art. L. 3431‑2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière doit être compatible avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation et avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 doit être compatible avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.

Amdt  96 rect. ter

« Art. L. 3431‑2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.

Amdts  CL224,  CL152,  CL203,  CL225,  CL93

« Art. L. 3431‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 3431‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 3431‑2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.

« Art. L. 3431‑2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217‑2 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.

« Art. L. 3431‑3. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres catégories de collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante :

« Art. L. 3431‑3. – I. – Le département d’Alsace est chargé d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres catégories de collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante :

Amdt COM‑66

« Art. L. 3431‑3. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres catégories de collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante :

Amdts  62 rect.,  113

« Art. L. 3431‑3. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante :

Amdt  CL178

« Art. L. 3431‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3431‑3. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :

« Art. L. 3431‑3. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :

« Art. L. 3431‑3. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. A ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :

« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;

« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;



« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.

Amdt  CL180

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.

« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.



« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle‑ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle‑ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :

« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle‑ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :



« 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;

« 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;



« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétences déléguées, nécessaires à la réalisation du projet ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétences déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;

« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;

« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;



« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné, ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;



« 4° Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte du délégant.

« 4° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au département d’Alsace les compétences qu’il s’est vu transférer par ses communes membres.

Amdt COM‑66

« 4° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace les compétences qu’il s’est vu transférer par ses communes membres.

Amdts  62 rect.,  113

« 4° (Supprimé)

Amdt  CL204

« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au , et sans préjudice de l’article L. 1511‑2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique. Cette délégation est conclue afin de développer des activités de proximité et intervient en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.

Amdts  323,  2

« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l’article L. 1511‑2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.

« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l’article L. 1511‑2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.

« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l’article L. 1511‑2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.



« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article L. 1111‑8.

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8 lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre le département d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111‑8‑1 lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État.

Amdt COM‑66

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8 lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111‑8‑1 lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État.

Amdts  62 rect.,  113

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales, et à l’article L. 1111‑8‑1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État.

Amdt  CL205

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111‑8‑1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État.

Amdts  323,  2

(Alinéa sans modification)

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111‑8‑1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État.

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111‑8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111‑8‑1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État.



« Art. L. 3431‑4. – Pour la mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, des conventions de délégation de compétences pourront également être conclues entre l’État et la Collectivité européenne d’Alsace, dans les conditions fixées à l’article L. 1111‑8‑1.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑106








« Art. L. 3431‑5. – L’État et la Collectivité européenne d’Alsace prévoient, dans la convention prévue à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales. »

« Art. L. 3431‑4– L’État et le département d’Alsace prévoient, dans la convention prévue à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales. Sont prévues également, selon les mêmes modalités, la formation de ces derniers, l’ouverture de classes bilingues ou d’immersion, et l’évaluation de la mise en œuvre de cet enseignement.

Amdts COM‑82, COM‑66

« Art. L. 3431‑4– L’État et la Collectivité européenne d’Alsace prévoient, dans la convention prévue à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales. Sont prévues également, selon les mêmes modalités, la formation de ces derniers, l’ouverture de classes bilingues ou d’immersion, et l’évaluation de la mise en œuvre de cet enseignement.

Amdts  62 rect.,  113

« Art. L. 3431‑4– L’État et la Collectivité européenne d’Alsace prévoient, dans la convention prévue à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales.

« Art. L. 3431‑4– La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue régionale selon des modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, en complément des heures d’enseignement dispensées par le ministère de l’éducation nationale.

Amdt  315

« Art. L. 3431‑4– La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, en complément des heures d’enseignement dispensées par le ministère de l’éducation nationale.

« Art. L. 3431‑4– La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, en complément des heures d’enseignement dispensées par le ministère de l’éducation nationale.

« Art. L. 3431‑4– La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 312‑10 du code de l’éducation, en complément des heures d’enseignement dispensées par le ministère de l’éducation nationale.






« La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue régionale selon des modalités définies par la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément des heures d’enseignement obligatoires dispensées par le ministère de l’éducation nationale.









« Pour assurer cet apprentissage, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues.

Amdt  CL207

« Pour assurer cet enseignement, la Collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues.

Amdt  315

« La Collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement.

« La Collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement.

« La Collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement.






« La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées, dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand, d’évaluer ces dispositifs et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelle et jeunesse.

Amdt  CL102

« La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d’évaluer ces dispositifs et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelle et jeunesse.

Amdt  348

« La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d’évaluer son enseignement et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelles et relatives à la jeunesse.

« La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d’évaluer son enseignement et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelles et relatives à la jeunesse.

« La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d’évaluer son enseignement et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelles et relatives à la jeunesse.




« Art. L. 3431‑5. – Le département d’Alsace a un rôle de chef de file dans la promotion de la langue régionale (allemand standard et dialectes alsaciens). Il définit un plan de soutien à la langue régionale, en concertation avec les autres autorités concernées.

Amdts COM‑85, COM‑66

« Art. L. 3431‑5. – La Collectivité européenne d’Alsace a un rôle de chef de file dans la promotion des langues régionales. Elle définit un plan de soutien à la langue régionale, en concertation avec les autres autorités concernées.

Amdts  62 rect.,  113,  61 rect. septies

« Art. L. 3431‑5. – (Supprimé)

« Art. L. 3431‑5. – (Supprimé)

« Art. L. 3431‑5. – (Supprimé)






« Art. L. 3431‑5‑1 (nouveau). – Par convention passée avec la Collectivité européenne d’Alsace, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale situés sur le territoire de cette collectivité peut exercer, à l’intérieur de son périmètre, par délégation, au nom et pour le compte de cette collectivité, tout ou partie de la gestion des prestations d’aide sociale mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3214‑1, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8.

Amdt  108 rect.

« Art. L. 3431‑5‑1. – (Supprimé)

Amdt  CL208

« Art. L. 3431‑5‑1. – (Supprimé)

« Art. L. 3431‑5‑1. – (Supprimé)






« Art. L. 3431‑5‑2 (nouveau). – L’État peut confier, par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace, la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8‑1.

Amdt  108 rect.

« Art. L. 3431‑5‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 3431‑5‑2. – L’État peut confier par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8‑1.

« Art. L. 3431‑5‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 3431‑5– L’État peut confier par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8‑1.

« Art. L. 3431‑5– L’État peut confier par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111‑8‑1.




« Art. L. 3431‑6 (nouveau). – I. – Le département d’Alsace peut créer un conseil de développement.

Amdt COM‑66

« Art. L. 3431‑6 (nouveau). – I. – La Collectivité européenne d’Alsace peut créer un conseil de développement.

Amdts  62 rect.,  113

« Art. L. 3431‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3431‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3431‑6. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 3431‑6. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace peut créer un conseil de développement.

« Art. L. 3431‑6. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace peut créer un conseil de développement.




« Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 3431‑1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques du département d’Alsace.

Amdt COM‑66

« Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 3431‑1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d’Alsace.

Amdts  62 rect.,  113

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 3431‑1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d’Alsace.

« Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 3431‑1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d’Alsace.




« II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminés par délibération du conseil départemental.

« II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.

« II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.




« Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce conseil ne peut être pris en charge par une personne publique.

(Alinéa sans modification)

« Ses membres ne sont pas rémunérés.

Amdt  CL228

(Alinéa sans modification)


« Ses membres ne sont pas rémunérés.

« Ses membres ne sont pas rémunérés.




« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre du département d’Alsace.

Amdt COM‑66

« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace.

Amdts  62 rect.,  113

« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d’Alsace.

Amdt  CL181

(Alinéa sans modification)


« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d’Alsace.

« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d’Alsace.




« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées.

Amdts  CL182,  CL223

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées.


« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées.

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées.




« Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.

« Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.




« III. – Le conseil de développement établit son règlement intérieur.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)


« III. – Le conseil de développement établit son règlement intérieur.

« III. – Le conseil de développement établit son règlement intérieur.




« IV. – Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par le conseil départemental du département d’Alsace. »

Amdts COM‑69 rect. ter, COM‑66

« IV. – Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace. »

Amdts  62 rect.,  113

« IV. – Le conseil de développement établit un rapport annuel d’activité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace.

Amdt  CL210

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Le conseil de développement établit un rapport annuel d’activité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace.

« IV. – Le conseil de développement établit un rapport annuel d’activité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace.






« V (nouveau). – La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. »

Amdts  CL211,  CL73,  CL123

« V. – (Non modifié) »


« V. – La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. »

« V. – La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. »



II. – Le premier schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné au I est élaboré dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le premier schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné au I du présent article est élaboré dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021.

Amdt COM‑106

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021.

Amdt  CL183

II. – Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023.

Amdt  183

II. – (Non modifié)

II. – Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023.

II. – Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)


Article 3

Article 3



Au premier alinéa de l’article L. 1426‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « locale », sont insérés les mots : « ou à la promotion des langues régionales ».

Amdt COM‑107

(Alinéa sans modification)




Au premier alinéa de l’article L. 1426‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « locale », sont insérés les mots : « ou à la promotion des langues régionales ».

Au premier alinéa de l’article L. 1426‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « locale », sont insérés les mots : « ou à la promotion des langues régionales ».


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 4

Article 4


L’article L. 132‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 132‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – L’article L. 132‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 132‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, l’organisme mentionné par l’article L. 132‑2 est chargé d’animer et de coordonner l’action des collectivités et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. »

« Sur le territoire du département d’Alsace, l’organisme mentionné à l’article L. 132‑2 est chargé d’animer et de coordonner l’action des collectivités et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. »

« Sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, l’organisme mentionné à l’article L. 132‑2 est chargé d’animer et de coordonner l’action des collectivités et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. »

Amdts  63 rect.,  114

« Sur le territoire des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, l’organisme mentionné à l’article L. 132‑2 est chargé d’animer et de coordonner l’action des collectivités territoriales et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. »

Amdt  CL212



« Sur le territoire des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, l’organisme mentionné à l’article L. 132‑2 est chargé d’animer et de coordonner l’action des collectivités territoriales et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. »

« Sur le territoire des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, l’organisme mentionné à l’article L. 132‑2 est chargé d’animer et de coordonner l’action des collectivités territoriales et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. »


II (nouveau). – Le chapitre unique du titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 3431‑7 ainsi rédigé :

Amdt COM‑90

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le chapitre unique du titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I de l’article 2 de la présente loi, est complété par un article L. 3431‑7 ainsi rédigé :

II. – Le chapitre unique du titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I de l’article 2 de la présente loi, est complété par un article L. 3431‑7 ainsi rédigé :


« Art. L. 3431‑7. – Sans préjudice de l’article L. 1511‑2, le département d’Alsace est compétent pour promouvoir l’attractivité de son territoire en France et à l’étranger. »

Amdts COM‑90, COM‑66

« Art. L. 3431‑7. – Sans préjudice de l’article L. 1511‑2, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour promouvoir l’attractivité de son territoire en France et à l’étranger.

Amdts  63 rect.,  114

« Art. L. 3431‑7. – Sans préjudice de l’article L. 1511‑2, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour promouvoir l’attractivité touristique de son territoire en France et à l’étranger. »

Amdts  CL215,  CL213

« Art. L. 3431‑7. – (Non modifié) »


« Art. L. 3431‑7. – Sans préjudice de l’article L. 1511‑2, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour promouvoir l’attractivité touristique de son territoire en France et à l’étranger. »

« Art. L. 3431‑7. – Sans préjudice de l’article L. 1511‑2, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour promouvoir l’attractivité touristique de son territoire en France et à l’étranger. »



« Pour ce faire, la Collectivité européenne d’Alsace coordonne sur son territoire la politique du tourisme en lien avec les autres collectivités et les acteurs du secteur. »

Amdt  88 rect.

(Alinéa supprimé)










Article 2 bis A (nouveau)

Amdts  236,  286

Article 2 bis A

Article 5

Article 5






Les ordres professionnels et les fédérations sportives et culturelles peuvent s’organiser sur le périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace en accord avec la seule instance qui les représente au niveau national.

Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les ordres professionnels et les fédérations culturelles et sportives agréées peuvent créer des organes infrarégionaux à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace.

Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les ordres professionnels et les fédérations culturelles et sportives agréées peuvent créer des organes infrarégionaux à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace.

Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les ordres professionnels et les fédérations culturelles et sportives agréées peuvent créer des organes infrarégionaux à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace.



Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdts  CL214,  CL86

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 bis

(Supprimé)





I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le département d’Alsace est autorisé à se voir déléguer par le conseil régional l’octroi de tout ou partie des aides mentionnées aux I et II de l’article L. 1511‑2 du code général des collectivités territoriales.

Amdt COM‑66

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la Collectivité européenne d’Alsace est autorisée à se voir déléguer par le conseil régional l’octroi de tout ou partie des aides mentionnées aux I et II de l’article L. 1511‑2 du code général des collectivités territoriales.

Amdts  65 rect.,  116








II. – Tout autre département peut demander à bénéficier de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, par une délibération motivée du conseil départemental, transmise au représentant de l’État avant le 30 septembre 2020. Le représentant de l’État adresse cette demande, accompagnée de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales. Le Gouvernement vérifie que les conditions légales sont remplies et publie, par décret, la liste des départements autorisés à participer à l’expérimentation.

Amdt COM‑108

II. – (Alinéa sans modification)







Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 6

Article 6


I. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin à la date de publication de la présente loi, sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

I. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin à la date de publication de la présente loi, sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier du département d’Alsace.

Amdt COM‑66

I. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin à la date de publication de la présente loi, sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

Amdts  66 rect.,  117

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace, à l’exception des voies mentionnées au II.

Amdt  320

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace, à l’exception des voies mentionnées au II.

I. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace, à l’exception des voies mentionnées au II.

Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national est transféré à la Collectivité européenne d’Alsace.

Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national est transféré au département d’Alsace.

Amdt COM‑66

Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national est transféré à la Collectivité européenne d’Alsace.

Amdts  66 rect.,  117

Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au premier alinéa du présent I est transféré à la Collectivité européenne d’Alsace.

Amdt  CL184

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au premier alinéa du présent I est transféré à la Collectivité européenne d’Alsace.

Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au premier alinéa du présent I est transféré à la Collectivité européenne d’Alsace.

Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au plus tard le 1er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à la Collectivité européenne d’Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Ces routes transférées sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport. Leur transfert s’effectue, le cas échéant, sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation.

Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au plus tard le 1er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, au département d’Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Ces routes transférées sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport. Leur transfert s’effectue, le cas échéant, sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation.

Amdt COM‑66

Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au plus tard le 1er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à la Collectivité européenne d’Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Ces routes transférées sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport. Leur transfert s’effectue, le cas échéant, sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation.

Amdts  66 rect.,  117

Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au plus tard le 1er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à la Collectivité européenne d’Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le transfert des routes s’effectue sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes mentionnées au premier alinéa du présent I sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport.

Amdt  CL185

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au plus tard le 1er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à la Collectivité européenne d’Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le transfert des routes s’effectue sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes mentionnées au premier alinéa du présent I sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport.

Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au plus tard le 1er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à la Collectivité européenne d’Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le transfert des routes s’effectue sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes mentionnées au premier alinéa du présent I sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à la Collectivité européenne d’Alsace.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés au département d’Alsace.

Amdt COM‑66

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à la Collectivité européenne d’Alsace.

Amdts  66 rect.,  117

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à la Collectivité européenne d’Alsace.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à la Collectivité européenne d’Alsace.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 121‑1 et L. 131‑1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées dénommées A4, A35, A351, A352 et A36 conservent leur appellation et leur statut autoroutier tel que défini par les dispositions générales prévues pour les autoroutes, aux articles L. 122‑1, L. 122‑2 et L. 122‑3 du code de la voirie routière, à l’exclusion de toutes les autres dispositions de ce même code relatives aux autoroutes, notamment les articles L. 122‑4, L. 122‑4‑1 et L. 122‑4‑2.

Par dérogation aux articles L. 121‑1 et L. 131‑1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées dénommées A4, A35, A351, A352 et A36 situées sur le territoire du département d’Alsace ou, le cas échéant, les portions des mêmes autoroutes qui y sont situées conservent leur appellation et demeurent régies par les articles L. 122‑1 à L. 122‑3 du même code. Le président du conseil départemental exerce sur lesdites autoroutes ou portions d’autoroutes le pouvoir de police de la circulation, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Sous réserve du présent alinéa, sont applicables auxdites autoroutes ou portions d’autoroutes les dispositions légales applicables aux routes départementales.

Amdt COM‑66

Par dérogation aux articles L. 121‑1 et L. 131‑1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées dénommées A4, A35, A351, A352 et A36 situées sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace ou, le cas échéant, les portions des mêmes autoroutes qui y sont situées conservent leur appellation et demeurent régies par les articles L. 122‑1 à L. 122‑3 du même code. Le président du conseil départemental exerce sur lesdites autoroutes ou portions d’autoroutes le pouvoir de police de la circulation, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Sous réserve du présent alinéa, sont applicables auxdites autoroutes ou portions d’autoroutes les dispositions légales applicables aux routes départementales.

Amdts  66 rect.,  117

Par dérogation aux articles L. 121‑1 et L. 131‑1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées A35, à l’exception, le cas échéant, des portions mentionnées au II du présent article, A352 et A36 conservent leur dénomination et leur statut autoroutier. Elles demeurent régies par les dispositions législatives applicables aux autoroutes, à l’exception des articles L. 122‑4 à L. 122‑5 du même code.

Par dérogation aux articles L. 121‑1 et L. 131‑1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées A35, à l’exception de sa portion située sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg, A352 et A36 conservent leur dénomination et leur statut autoroutier. Elles demeurent régies par les dispositions législatives applicables aux autoroutes, à l’exception des articles L. 122‑4 à L. 122‑5 du même code.

Amdt  320

(Alinéa sans modification)

Par dérogation aux articles L. 121‑1 et L. 131‑1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées A35, à l’exception de sa portion située sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg, A352 et A36 conservent leur dénomination et leur statut autoroutier. Elles demeurent régies par les dispositions législatives applicables aux autoroutes, à l’exception des articles L. 122‑4 à L. 122‑5 du même code.

Par dérogation aux articles L. 121‑1 et L. 131‑1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées A35, à l’exception de sa portion située sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg, A352 et A36 conservent leur dénomination et leur statut autoroutier. Elles demeurent régies par les dispositions législatives applicables aux autoroutes, à l’exception des articles L. 122‑4 à L. 122‑5 du même code.




Sous réserve des dispositions dudit code relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voiries mentionnées au premier alinéa du présent I est exercé par le président du conseil départemental, à l’exception des autoroutes où il est exercé par le représentant de l’État.

Amdt  CL216

Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voiries mentionnées au premier alinéa du présent I est exercé par le président du conseil départemental, à l’exception des autoroutes où il est exercé par le représentant de l’État.

Amdt  320

Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies mentionnées au premier alinéa du présent I est exercé par le président du conseil départemental, à l’exception des autoroutes où il est exercé par le représentant de l’État.

Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies mentionnées au premier alinéa du présent I est exercé par le président du conseil départemental, à l’exception des autoroutes où il est exercé par le représentant de l’État.

Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies mentionnées au premier alinéa du présent I est exercé par le président du conseil départemental, à l’exception des autoroutes où il est exercé par le représentant de l’État.


Lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, les autoroutes ou portions d’autoroutes mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du présent I peuvent être déclassées par le conseil départemental, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Leur déclassement vaut reclassement dans la catégorie des routes départementales.

Amdt COM‑109

(Alinéa sans modification)

Lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, les autoroutes ou portions d’autoroutes mentionnées au cinquième alinéa du présent I peuvent être déclassées par le conseil départemental, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Leur déclassement vaut reclassement dans la catégorie des routes départementales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, les autoroutes ou portions d’autoroutes mentionnées au cinquième alinéa du présent I peuvent être déclassées par le conseil départemental, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Leur déclassement vaut reclassement dans la catégorie des routes départementales.

Lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, les autoroutes ou portions d’autoroutes mentionnées au cinquième alinéa du présent I peuvent être déclassées par le conseil départemental, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Leur déclassement vaut reclassement dans la catégorie des routes départementales.

II. – La Collectivité européenne d’Alsace peut transférer à l’eurométropole de Strasbourg, à sa demande, des portions de voies mentionnées au I qui sont situées sur son territoire.

II. – Le département d’Alsace peut transférer à l’eurométropole de Strasbourg, à sa demande, des portions de voies mentionnées au I du présent article qui sont situées sur son territoire. Les portions d’autoroutes doivent avoir été préalablement déclassées dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

Amdts COM‑109, COM‑66

II. – La Collectivité européenne d’Alsace peut transférer à l’eurométropole de Strasbourg, à sa demande, des portions de voies mentionnées au I du présent article qui sont situées sur son territoire. Les portions d’autoroutes doivent avoir été préalablement déclassées dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

Amdts  66 rect.,  117

II. – La Collectivité européenne d’Alsace peut transférer à l’eurométropole de Strasbourg, à sa demande, des portions de voies mentionnées au I du présent article qui sont situées sur le territoire de cette dernière. Les portions d’autoroutes doivent avoir été préalablement déclassées dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

Amdt  CL187

II. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires à cette métropole. Le transfert des portions d’autoroutes concernées emporte leur déclassement de la catégorie des autoroutes.

II. – (Non modifié)

II. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires à cette métropole. Le transfert des portions d’autoroutes concernées emporte leur déclassement de la catégorie des autoroutes.

II. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires à cette métropole. Le transfert des portions d’autoroutes concernées emporte leur déclassement de la catégorie des autoroutes.





Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au deuxième alinéa du présent II est transféré à l’eurométropole de Strasbourg.


Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au premier alinéa du présent II est transféré à l’eurométropole de Strasbourg.

Amdt  1

Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au premier alinéa du présent II est transféré à l’eurométropole de Strasbourg.

Ce transfert est constaté par un procès‑verbal établi contradictoirement entre les représentants des collectivités.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ce transfert est constaté par un procès‑verbal établi contradictoirement entre les représentants de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’eurométropole de Strasbourg.

Amdt  CL188

Ces transferts sont constatés par arrêté du représentant de l’État dans le département du Bas‑Rhin. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à l’eurométropole de Strasbourg des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de cette métropole.


Ces transferts sont constatés par arrêté du représentant de l’État dans le département du Bas‑Rhin. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à l’eurométropole de Strasbourg des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de cette métropole.

Ces transferts sont constatés par arrêté du représentant de l’État dans le département du Bas‑Rhin. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à l’eurométropole de Strasbourg des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de cette métropole.







Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à l’eurométropole de Strasbourg.

Amdt  320


Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à l’eurométropole de Strasbourg.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à l’eurométropole de Strasbourg.



III. – Les transferts prévus au I et au II sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

III. – Les transferts prévus aux I et II sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les transferts et cessions prévus aux I et II sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Amdt  CL36

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les transferts et cessions prévus aux I et II sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

III. – Les transferts et cessions prévus aux I et II sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.





Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Supprimé)

Amdt  CL217

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 bis

(Supprimé)






I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe‑et‑Moselle et des Vosges ont la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La Collectivité européenne d’Alsace et les départements de Moselle, de Meurthe‑et‑Moselle et des Vosges peuvent choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

Amdts  107 rect. ter,  161(s/amdt)









II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.









2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule.









Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.









Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.









En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.









3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.









4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.









5. Le produit de cette taxe est une recette de la section d’investissement du budget de la Collectivité européenne d’Alsace et des départements de Moselle, de Meurthe‑et‑Moselle et des Vosges.

Amdts  107 rect. ter,  161(s/amdt)









III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée.









Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération.









Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.









IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.









V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.









VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par un prélèvement sur le produit brut de la taxe prévue au I.

Amdt  107 rect. ter







Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 7

Article 7


I. – Les personnels des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 de la Collectivité européenne d’Alsace dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

I. – Les personnels des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 du département d’Alsace dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Amdts COM‑110, COM‑66

I. – Les personnels des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 de la Collectivité européenne d’Alsace dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Amdts  67 rect.,  118,  109

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


I. – Les personnels des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 de la Collectivité européenne d’Alsace dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

I. – Les personnels des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 de la Collectivité européenne d’Alsace dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111‑7 et L. 5111‑8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

II. – Dès la publication de la présente loi, les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de l’article 8 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983, portant à la fois sur les modalités d’anticipation des changements et sur l’ensemble des conditions liées au regroupement.

II. – Dès la publication de la présente loi, les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de l’article 8 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette négociation porte à la fois sur les modalités d’anticipation des changements et sur l’ensemble des conditions liées au regroupement.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Dès la publication de la présente loi, les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de l’article 8 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette négociation porte à la fois sur les modalités d’anticipation des changements résultant du regroupement des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin et sur l’ensemble des conditions liées à ce regroupement.

Amdt  CL218

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Dès la publication de la présente loi, les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de l’article 8 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette négociation porte à la fois sur les modalités d’anticipation des changements résultant du regroupement des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin et sur l’ensemble des conditions liées à ce regroupement.

II. – Dès la publication de la présente loi, les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de l’article 8 bis de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette négociation porte à la fois sur les modalités d’anticipation des changements résultant du regroupement des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin et sur l’ensemble des conditions liées à ce regroupement.

Le protocole d’accord issu de cette négociation est soumis à l’avis des comités techniques des départements préalablement à leur regroupement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le protocole d’accord issu de cette négociation est soumis à l’avis des comités compétents des départements préalablement à leur regroupement.

Amdt  CL219

Le protocole d’accord issu de cette négociation est soumis à l’avis des comités techniques compétents des départements préalablement à leur regroupement.

Amdt  327


Le protocole d’accord issu de cette négociation est soumis à l’avis des comités techniques compétents des départements préalablement à leur regroupement.

Le protocole d’accord issu de cette négociation est soumis à l’avis des comités techniques compétents des départements préalablement à leur regroupement.

III. – Jusqu’à la tenue de nouvelles élections les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :

III. – Jusqu’à la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Jusqu’à la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités mentionnés aux articles 32 et 33‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :

Amdt  CL220

III. – (Alinéa sans modification)


III. – Jusqu’à la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités mentionnés aux articles 32 et 33‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :

III. – Jusqu’à la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités mentionnés aux articles 32 et 33‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :

1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions administratives paritaires des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existantes à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires du département d’Alsace sont composées des commissions administratives paritaires des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

Amdt COM‑66

1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions administratives paritaires des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

Amdts  67 rect.,  118

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions administratives paritaires des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions administratives paritaires des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions consultatives paritaires des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existantes à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels du département d’Alsace sont composées des commissions consultatives paritaires des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

Amdt COM‑66

2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions consultatives paritaires des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

Amdts  67 rect.,  118

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions consultatives paritaires des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions consultatives paritaires des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

3° Le comité technique compétent est composé des comités techniques des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ils siègent en formation commune ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Les comités mentionnés aux articles 32 et 33‑1 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 précitée sont composés des comités des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ils siègent en formation commune ;

Amdt  CL221

3° Le comité technique compétent est composé des comités techniques des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ils siègent en formation commune ;

Amdt  327


3° Le comité technique compétent est composé des comités techniques des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ils siègent en formation commune ;

3° Le comité technique compétent est composé des comités techniques des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin existant à la date du regroupement. Ils siègent en formation commune ;

4° Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin sont, à compter du regroupement, compétents pour la Collectivité européenne d’Alsace. Ils siègent en formation commune ;

4° Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin sont, à compter du regroupement, compétents pour le département d’Alsace. Ils siègent en formation commune ;

Amdt COM‑66

4° Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin sont, à compter du regroupement, compétents pour la Collectivité européenne d’Alsace. Ils siègent en formation commune ;

Amdts  67 rect.,  118

4° (Supprimé)

Amdt  CL221

4° Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin sont, à compter du regroupement, compétents pour la Collectivité européenne d’Alsace. Ils siègent en formation commune ;

Amdt  327


4° Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin sont, à compter du regroupement, compétents pour la Collectivité européenne d’Alsace. Ils siègent en formation commune ;

4° Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin sont, à compter du regroupement, compétents pour la Collectivité européenne d’Alsace. Ils siègent en formation commune ;

5° Les droits syndicaux constatés à la date du regroupement sont maintenus dans l’attente de l’organisation des nouvelles élections.

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


5° Les droits syndicaux constatés à la date du regroupement sont maintenus dans l’attente de l’organisation des nouvelles élections.

5° Les droits syndicaux constatés à la date du regroupement sont maintenus dans l’attente de l’organisation des nouvelles élections.

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 8

Article 8


I. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, sous réserve des dispositions suivantes :

I. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées au département d’Alsace en application de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, sous réserve des dispositions suivantes :

Amdt COM‑66

I. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l’article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

Amdts  68 rect.,  119

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à la Collectivité européenne d’Alsace en application du I de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l’article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

I. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à la Collectivité européenne d’Alsace en application du I de l’article 6 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l’article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

I. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à la Collectivité européenne d’Alsace en application du I de l’article 6 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l’article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la loi du 27 janvier 2014 précitée, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 » ;

Amdt COM‑111

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la même loi, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 » ;



1° (Non modifié)

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, à la fin, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 » ;

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, à la fin, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 » ;

2° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».

2° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « du département d’Alsace ».

Amdt COM‑66

2° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».

Amdts  68 rect.,  119



2° (Non modifié)

2° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, à la fin, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».

2° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, à la fin, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi du 27 janvier 2014 précitée, sont mis à disposition du président de la Collectivité européenne d’Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l’article 10 et à l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des dispositions suivantes :

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, sont mis à disposition du président du conseil départemental d’Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l’article 10 et à l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des dispositions suivantes :

Amdt COM‑66

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, sont mis à disposition du président du conseil départemental d’Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l’article 10 et à l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :

Amdt  CL189

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition du président du conseil départemental d’Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l’article 10 et à l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :

II. – (Non modifié)

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition du président du conseil départemental d’Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l’article 10 et à l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition du président du conseil départemental d’Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l’article 10 et à l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « À la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « À la date fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » ;

1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « À la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « À la date fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

Amdt COM‑112

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 précitée, au début, les mots : « À la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « À la date fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 précitée, au début, les mots : « A la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « A la date fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

2° Pour l’application du I de l’article 11 de la même loi, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de l’article 83 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».

2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de l’article 83 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de l’article 83 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».

2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11 de la loi  2009‑1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de l’article 83 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».

III. – Les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de la Collectivité européenne d’Alsace transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 3 de la présente loi sont transférés dans les conditions prévues par les IV et VII de l’article 114 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

III. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences du département d’Alsace transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 3 de la présente loi sont transférés dans les conditions prévues aux IV et VII de l’article 114 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Amdt COM‑66

III. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de la Collectivité européenne d’Alsace transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 3 de la présente loi sont transférés dans les conditions prévues aux IV et VII de l’article 114 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Amdts  68 rect.,  119

III. – (Non modifié)

III. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux I et II du présent article, sous réserve des dispositions suivantes :

III. – (Non modifié)

III. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 6 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux I et II du présent article, sous réserve des dispositions suivantes :

III. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 6 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux I et II du présent article, sous réserve des dispositions suivantes :





1° Pour l’application du III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de l’eurométropole de Strasbourg » ;


1° Pour l’application du III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de l’eurométropole de Strasbourg » ;

1° Pour l’application du III de l’article 81 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 précitée, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de l’eurométropole de Strasbourg » ;





2° Pour l’application du II du présent article, les mots : « du président du conseil départemental d’Alsace » sont remplacés par les mots : « du président de l’eurométropole de Strasbourg » ;

Amdt  319


2° Pour l’application du premier alinéa du II du présent article, les mots : « du président du conseil départemental d’Alsace » sont remplacés par les mots : « du président de l’eurométropole de Strasbourg » ;

2° Pour l’application du premier alinéa du II du présent article, les mots : « du président du conseil départemental d’Alsace » sont remplacés par les mots : « du président de l’eurométropole de Strasbourg » ;

Pour l’application du deuxième alinéa du IV de cet article, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre de l’avant dernière année précédant la date du transfert des compétences ».

Pour l’application du deuxième alinéa du IV du même article 114, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre de l’avant‑dernière année précédant la date du transfert des compétences ».

Amdt COM‑66

Pour l’application du deuxième alinéa du IV du même article 114, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l’avant‑dernière année précédant la date du transfert des compétences ».


3° Pour l’application du deuxième alinéa du IV de l’article 114 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l’avant‑dernière année précédant la date du transfert des compétences ».


3° Pour l’application du deuxième alinéa du IV de l’article 114 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, à la fin, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l’avant‑dernière année précédant la date du transfert des compétences ».

3° Pour l’application du deuxième alinéa du IV de l’article 114 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, à la fin, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l’avant‑dernière année précédant la date du transfert des compétences ».



Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 9

Article 9


I. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif, à compter du 1er janvier 2021, prévus à l’article 3 et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la Collectivité européenne d’Alsace ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

I. – Sous réserve du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, à compter du 1er janvier 2021, prévus à l’article 3 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges du département d’Alsace ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

Amdt COM‑66

I. – Sous réserve du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, à compter du 1er janvier 2021, prévus à l’article 3 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la Collectivité européenne d’Alsace ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

Amdts  69 rect.,  120

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Sous réserve du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, à compter du 1er janvier 2021, prévus à l’article 3 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’eurométropole de Strasbourg ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  318

I. – Sous réserve du présent article, les transferts de compétences à titre définitif prévus à l’article 3 de la présente loi à compter du 1er janvier 2021 et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’eurométropole de Strasbourg ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

I. – Sous réserve du présent article, les transferts de compétences à titre définitif prévus à l’article 6 de la présente loi à compter du 1er janvier 2021 et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’eurométropole de Strasbourg ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

I. – Sous réserve du présent article, les transferts de compétences à titre définitif prévus à l’article 6 de la présente loi à compter du 1er janvier 2021 et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’eurométropole de Strasbourg ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1 à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. À cet égard, ne sont pas considérées comme des augmentations de ressources entraînées par les transferts les éventuelles contributions spécifiques qui seront instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace et supportées par les usagers concernés pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises sur certains axes transférés.

Amdts  CL206,  CL5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. À cet égard, ne sont pas considérées comme des augmentations de ressources entraînées par les transferts les éventuelles contributions spécifiques qui seront instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace et supportées par les usagers concernés pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises sur certains axes transférés.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. A cet égard, ne sont pas considérées comme des augmentations de ressources entraînées par les transferts les éventuelles contributions spécifiques qui seront instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace et supportées par les usagers concernés pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises sur certains axes transférés.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au IV du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’agence de financement des infrastructures de transport en France.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au 1° du IV du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences ou, s’il est supérieur, au montant des dépenses actualisées et constatées au titre de l’exercice budgétaire 2018. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’agence de financement des infrastructures de transport en France.

Amdts COM‑113, COM‑114

(Alinéa sans modification)

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au IV du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période de cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.

(Alinéa sans modification)

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au IV du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au III du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au III du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences ou, s’il est supérieur, au montant des dépenses actualisées et constatées au titre de l’exercice budgétaire 2018.

Amdt COM‑114

(Alinéa sans modification)

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences.

Amdt  CL196 rect.

(Alinéa sans modification)

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret fixe les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas du présent article, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

Un décret fixe les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

Amdt COM‑66

Un décret fixe les modalités d’application des troisième et avant‑dernier alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un décret fixe les modalités d’application des troisième et avant‑dernier alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

Un décret fixe les modalités d’application des troisième et avant‑dernier alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l’article 5 de la présente loi s’opèrent par l’attribution de ressources dans les conditions fixées en loi de finances.

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l’article 5 s’opèrent par l’attribution de ressources dans les conditions fixées en loi de finances.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l’article 5 de la présente loi s’opèrent dans les conditions fixées en loi de finances.

II. – (Non modifié)

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l’article 8 de la présente loi s’opèrent dans les conditions fixées en loi de finances.

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l’article 8 de la présente loi s’opèrent dans les conditions fixées en loi de finances.

Ces compensations financières s’opèrent, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature. Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d’Alsace sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.

Ces compensations financières s’opèrent, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature. Les ressources attribuées au département d’Alsace sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée au département d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.

Amdt COM‑66

Ces compensations financières s’opèrent, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature. Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d’Alsace sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.

Amdts  69 rect.,  120


Ces compensations financières s’opèrent par l’attribution d’impositions de toute nature à la Collectivité européenne d’Alsace et par l’attribution de crédits budgétaires à l’eurométropole de Strasbourg.


Ces compensations financières s’opèrent par l’attribution d’impositions de toute nature à la Collectivité européenne d’Alsace et par l’attribution de crédits budgétaires à l’eurométropole de Strasbourg.

Ces compensations financières s’opèrent par l’attribution d’impositions de toute nature à la Collectivité européenne d’Alsace et par l’attribution de crédits budgétaires à l’eurométropole de Strasbourg.





1. Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d’Alsace sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.


1. Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d’Alsace sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.

1. Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d’Alsace sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à celle‑ci un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites au rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir au département d’Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites au rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne d’Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites au rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

Amdts  69 rect.,  120


Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne d’Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.


Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne d’Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne d’Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.





2. Par dérogation à l’article L. 1614‑4 du même code, la compensation financière allouée à l’eurométropole de Strasbourg est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.

Amdt  318


2. Par dérogation à l’article L. 1614‑4 du même code, la compensation financière allouée à l’eurométropole de Strasbourg est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.

2. Par dérogation à l’article L. 1614‑4 du même code, la compensation financière allouée à l’eurométropole de Strasbourg est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.



III. – Le cas échéant, le transfert de compétences prévu au II de l’article 3 s’effectue selon les modalités prévues au V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 précitée.

III. – Le cas échéant, le transfert de compétences prévu au II de l’article 3 de la présente loi s’effectue selon les modalités prévues au V de l’article 133 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Amdt  318

III. – (Supprimé)




Pour l’application de ces dispositions, les mots : « par arrêté du représentant de l’État dans le département » sont alors remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des représentants de l’État des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ».

Pour l’application de ces dispositions, les mots : « par arrêté du représentant de l’État dans le département » sont alors remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ».

Pour l’application de ces dispositions, les mots : « par arrêté du représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ».







IV. – À l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés dans les conditions prévues à l’article 3 et aux I, II et III du présent article, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État‑Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plans État‑Région (CPER) 2015‑2020 Alsace, Champagne‑Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, jusqu’au 31 décembre 2020. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée à la Collectivité européenne d’Alsace au 1er janvier 2021. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers des contrats.

IV. – La maîtrise d’ouvrage des opérations routières prévues au volet routier du contrat de plan État‑Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plans État‑Région (CPER) 2015‑2020 Alsace, Champagne‑Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, non réalisées à la date du 31 décembre 2020, est transférée au département d’Alsace le 1er janvier 2021. Ces opérations continuent d’être financées jusqu’à leur achèvement, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers des contrats et dans les conditions suivantes :

Amdt COM‑66

IV. – La maîtrise d’ouvrage des opérations routières prévues au volet routier du contrat de plan État‑Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plans État‑Région (CPER) 2015‑2020 Alsace, Champagne‑Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, non réalisées à la date du 31 décembre 2020, est transférée à la Collectivité européenne d’Alsace le 1er janvier 2021. Ces opérations continuent d’être financées jusqu’à leur achèvement, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers des contrats et dans les conditions suivantes :

Amdts  69 rect.,  120

IV. – À l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés dans les conditions prévues à l’article 3 et aux I à III du présent article, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État‑Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plans État‑Région (CPER) 2015‑2020 Alsace, Champagne‑Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, jusqu’au 31 décembre 2020. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier 2021 à la Collectivité européenne d’Alsace ou, pour les travaux situés sur son territoire, à l’eurométropole de Strasbourg. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.

IV. – À l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés dans les conditions prévues à l’article 3 et aux I à III du présent article, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État‑Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plan État‑Région (CPER) 2015‑2020 Alsace, Champagne‑Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, jusqu’au 31 décembre 2020. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier 2021 à la Collectivité européenne d’Alsace ou, pour les travaux situés sur son territoire, à l’eurométropole de Strasbourg. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.

IV. – (Non modifié)

III– À l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés dans les conditions prévues à l’article 6 et aux I et II du présent article, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État‑Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plan État‑Région (CPER) 2015‑2020 Alsace, Champagne‑Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, jusqu’au 31 décembre 2020. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier 2021 à la Collectivité européenne d’Alsace ou, pour les travaux situés sur son territoire, à l’eurométropole de Strasbourg. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.

III. – A l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés dans les conditions prévues à l’article 6 et aux I et II du présent article, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État‑Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plan État‑Région (CPER) 2015‑2020 Alsace, Champagne‑Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, jusqu’au 31 décembre 2020. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier 2021 à la Collectivité européenne d’Alsace ou, pour les travaux situés sur son territoire, à l’eurométropole de Strasbourg. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.




 L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations consistant en la création de voies ou d’ouvrages nouveaux ou en l’élargissement de voies existantes ;

 (nouveau) L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations consistant en la création de voies ou d’ouvrages nouveaux ou en l’élargissement de voies existantes ;

1° (Alinéa supprimé)







 Les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des autres opérations. Le département d’Alsace, qui bénéficie à ce titre de la compensation financière mentionnée au I du présent article, est subrogé pour ces mêmes opérations aux engagements financiers pris par l’État.

Amdts COM‑113, COM‑66

 (nouveau) Les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des autres opérations. La Collectivité européenne d’Alsace, qui bénéficie à ce titre de la compensation financière mentionnée au I du présent article, est subrogée pour ces mêmes opérations aux engagements financiers pris par l’État.

Amdts  69 rect.,  120

2° (Alinéa supprimé)






Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt  CL229

(Alinéa sans modification)


Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent III .

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent III.





V (nouveau). – Les opérations routières réalisées par la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 sur le réseau routier transféré en application de l’article 3 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État‑Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun, en fonction de l’intérêt des opérations en cause pour le territoire et sous réserve d’une convention dédiée conclue avec les autres partenaires.

Amdt  92 rect.

V. – (Non modifié)

V. – Les opérations routières réalisées par la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 sur le réseau routier transféré en application de l’article 3 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État‑Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun.

Amdt  317

V. – (Non modifié)

IV– Les opérations routières réalisées par la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 sur le réseau routier transféré en application de l’article 6 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État‑Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun.

IV. – Les opérations routières réalisées par la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 sur le réseau routier transféré en application de l’article 6 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État‑Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun.



Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 10

Article 10


I. – La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations, dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers.

I. – Le département d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

Amdts COM‑115, COM‑66

I. – La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

Amdt  70 rect.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.


I. – La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

I. – La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucun paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Amdt COM‑115

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la collectivité. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil départemental. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Amdt COM‑66

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil départemental. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil départemental. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.


Le département d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire du département d’Alsace. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard le 1er janvier 2027.

Amdts COM‑115, COM‑66

La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard le 1er janvier 2027.

Amdt  70 rect.

La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.

Amdt  CL197

(Alinéa sans modification)


La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.

La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.

II. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des syndicats mixtes, groupements de collectivités ou toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

II. – Le département d’Alsace est substitué aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

Amdt COM‑66

II. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

Amdt  70 rect.

II. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

Amdt  CL190

II. – (Alinéa sans modification)


II. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

II. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

Les statuts des syndicats mixtes concernés existants à la date de promulgation de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d’Alsace.

Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de promulgation de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création du département d’Alsace.

Amdt COM‑66

Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de promulgation de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d’Alsace.

Amdt  70 rect.

(Alinéa sans modification)

Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d’Alsace.

Amdt  28


Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d’Alsace.

Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d’Alsace.

III. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée, à la date de sa création, aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département, dont ils étaient membres.

III. – Le département d’Alsace est substitué, à la date de sa création, aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département, dont ils étaient membres.

Amdt COM‑66

III. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée, à la date de sa création, aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département, dont ils étaient membres.

Amdt  70 rect.

III. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée, à la date de sa création, aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces départements sont représentés.

Amdt  CL191

III. – (Non modifié)


III. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée, à la date de sa création, aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces départements sont représentés.

III. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée, à la date de sa création, aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces départements sont représentés.

IV. – Pour l’exercice 2021, l’article L. 1612‑1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne d’Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente, ainsi que des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs, par les anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin auxquels elle succède.

IV. – Pour l’exercice 2021, l’article L. 1612‑1 du code général des collectivités territoriales est applicable au département d’Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente, ainsi que des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs, par les anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin auxquels il succède.

Amdt COM‑66

IV. – Pour l’exercice 2021, l’article L. 1612‑1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne d’Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente, ainsi que des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs, par les anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin auxquels il succède.

Amdt  70 rect.

IV. – Pour l’exercice 2021, l’article L. 1612‑1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne d’Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente ainsi que des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs par les anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin auxquels la Collectivité européenne d’Alsace succède.

Amdt  CL192

IV. – (Non modifié)


IV. – Pour l’exercice 2021, l’article L. 1612‑1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne d’Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente ainsi que des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs par les anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin auxquels la Collectivité européenne d’Alsace succède.

IV. – Pour l’exercice 2021, l’article L. 1612‑1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne d’Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente ainsi que des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs par les anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin auxquels la Collectivité européenne d’Alsace succède.

Pour ce même exercice, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, dans les conditions prévues à l’article L. 1612‑12 du même code.

Pour ce même exercice, le département d’Alsace est compétent pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, dans les conditions prévues à l’article L. 1612‑12 du même code.

Amdt COM‑66

Pour ce même exercice, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, dans les conditions prévues à l’article L. 1612‑12 du même code.

Amdt  70 rect.

(Alinéa sans modification)



Pour ce même exercice, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, dans les conditions prévues à l’article L. 1612‑12 du même code.

Pour ce même exercice, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, dans les conditions prévues à l’article L. 1612‑12 du même code.

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

Article 11

Article 11


Jusqu’au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace est composé de l’ensemble des conseillers départementaux du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

I. – Jusqu’au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental d’Alsace est composé de l’ensemble des conseillers départementaux du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

Amdt COM‑66

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – (Non modifié)

I. – Jusqu’au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental d’Alsace est composé de l’ensemble des conseillers départementaux du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

I. – Jusqu’au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental d’Alsace est composé de l’ensemble des conseillers départementaux du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

Le président est élu dès la première séance de l’assemblée suivant la création de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les conditions prévues à l’article L. 3122‑1 du code général des collectivités territoriales.

Le président est élu dès la première séance de l’assemblée suivant la création du département d’Alsace, dans les conditions prévues à l’article L. 3122‑1 du code général des collectivités territoriales.

Amdt COM‑66

Le président est élu dès la première séance de l’assemblée suivant la création de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les conditions prévues à l’article L. 3122‑1 du code général des collectivités territoriales.

Amdts  71 rect.,  122




Le président est élu dès la première séance de l’assemblée suivant la création de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les conditions prévues à l’article L. 3122‑1 du code général des collectivités territoriales.

Le président est élu dès la première séance de l’assemblée suivant la création de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les conditions prévues à l’article L. 3122‑1 du code général des collectivités territoriales.

Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

II. – Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux d’Alsace est égal à la somme du nombre de cantons des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin tel que défini à l’article L. 191‑1 du code électoral.

Amdts COM‑116, COM‑66

II (nouveau). – Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

Amdt  158

II. – Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace, désignés conseillers d’Alsace, sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

Amdts  CL59,  CL99


II. – Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace, dénommés conseillers d’Alsace, sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

II. – Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace, dénommés conseillers d’Alsace, sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

II. – Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace, dénommés conseillers d’Alsace, sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.


III (nouveau). – Le code électoral est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

Amdt  CL193


III. – (Non modifié)





 Après l’article L. 280, sont insérés deux articles L. 280‑1 et L. 280‑2 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)




III. – Après l’article L. 280 du code électoral, sont insérés des articles L. 280‑1 et L. 280‑2 ainsi rédigés :

III. – Après l’article L. 280 du code électoral, sont insérés des articles L. 280‑1 et L. 280‑2 ainsi rédigés :


« Art. L. 280‑1. – Pour l’application du 2° de l’article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant au département d’Alsace entre les collèges chargés de l’élection des sénateurs du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

Amdt COM‑66

« Art. L. 280‑1. – Pour l’application du 2° de l’article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace entre les collèges chargés de l’élection des sénateurs du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

Amdts  71 rect.,  122




« Art. L. 280‑1. – Pour l’application du 2° de l’article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace entre les collèges chargés de l’élection des sénateurs du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

« Art. L. 280‑1. – Pour l’application du 2° de l’article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace entre les collèges chargés de l’élection des sénateurs du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.


« Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

(Alinéa sans modification)




« Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.


« Le conseil régional désigne d’abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du Haut‑Rhin.

(Alinéa sans modification)




« Le conseil régional désigne d’abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du Haut‑Rhin.

« Le conseil régional désigne d’abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du Haut‑Rhin.


« Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l’accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

(Alinéa sans modification)




« Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l’accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

« Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l’accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.


« L’élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

(Alinéa sans modification)




« L’élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

« L’élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.


« Lorsque les opérations prévues aux trois alinéas précédents ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n’ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas‑Rhin.

« Lorsque les opérations prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n’ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas‑Rhin.




« Lorsque les opérations prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n’ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas‑Rhin.

« Lorsque les opérations prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n’ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas‑Rhin.




« Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d’un membre mentionné au premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu’il remplace.

« Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d’un membre mentionné au même premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu’il remplace.




« Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d’un membre mentionné au même premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu’il remplace.

« Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d’un membre mentionné au même premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu’il remplace.




« Le représentant de l’État dans la région notifie au représentant de l’État dans chacun des deux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l’établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l’article L. 292.

(Alinéa sans modification)




« Le représentant de l’État dans la région notifie au représentant de l’État dans chacun des deux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l’établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l’article L. 292.

« Le représentant de l’État dans la région notifie au représentant de l’État dans chacun des deux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l’établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l’article L. 292.




« Art. L. 280‑2. – Pour l’application du 3° de l’article L. 280, les conseillers départementaux d’Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas‑Rhin ou du Haut‑Rhin, selon que la commune siège du bureau centralisateur du canton dans lequel ils ont été élus est située dans l’un ou l’autre de ces départements. »

Amdt COM‑66

« Art. L. 280‑2. – Pour l’application du 3° de l’article L. 280, les conseillers départementaux d’Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas‑Rhin ou du Haut‑Rhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans l’un ou l’autre de ces départements. » ;

Amdt  158




« Art. L. 280‑2. – Pour l’application du 3° de l’article L. 280, les conseillers départementaux d’Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas‑Rhin ou du Haut‑Rhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans l’un ou l’autre de ces départements. »

« Art. L. 280‑2. – Pour l’application du 3° de l’article L. 280, les conseillers départementaux d’Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas‑Rhin ou du Haut‑Rhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans l’un ou l’autre de ces départements. »




2° Aux troisième et quatrième colonnes du tableau  7 annexé, les neuvième et dixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

2° (Supprimé)

Amdt  158








«Alsace

60

».

Amdts COM‑117, COM‑66









Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 12

Article 12


En vue de la création de la Collectivité européenne d’Alsace au 1er janvier 2021 sur le fondement de l’article L. 3114‑1 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

En vue de la création du département d’Alsace au 1er janvier 2021 sur le fondement de l’article L. 3114‑1 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

Amdt COM‑66

En vue de la création de la Collectivité européenne d’Alsace au 1er janvier 2021 sur le fondement de l’article L. 3114‑1 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

Amdts  72 rect.,  123

En vue de la création de la Collectivité européenne d’Alsace au 1er janvier 2021 sur le fondement de l’article L. 3114‑1 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

En vue de la création de la Collectivité européenne d’Alsace le 1er janvier 2021 sur le fondement de l’article L. 3114‑1 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :


En vue de la création de la Collectivité européenne d’Alsace le 1er janvier 2021 sur le fondement de l’article L. 3114‑1 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

En vue de la création de la Collectivité européenne d’Alsace le 1er janvier 2021 sur le fondement de l’article L. 3114‑1 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Adaptant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celle‑ci, et fixant les dispositions transitoires applicables jusqu’au renouvellement général des conseils départementaux ;

1° Adaptant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celui‑ci, et fixant les dispositions transitoires applicables jusqu’au renouvellement général des conseils départementaux ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Adaptant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celle‑ci, et fixant les dispositions transitoires applicables jusqu’au renouvellement général des conseils départementaux ;

Amdt  CL194

1° (Non modifié)


1° Adaptant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celle‑ci, et fixant les dispositions transitoires applicables jusqu’au renouvellement général des conseils départementaux ;

1° Adaptant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celle‑ci, et fixant les dispositions transitoires applicables jusqu’au renouvellement général des conseils départementaux ;

2° Adaptant le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Adaptant le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

2° Adaptant le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

3° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents contractuels, y compris les personnels détachés sur les emplois fonctionnels ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents contractuels, y compris les personnels détachés sur les emplois fonctionnels ;

3° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents contractuels, y compris les personnels détachés sur les emplois fonctionnels ;

4° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace, ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ;

4° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables au département d’Alsace, ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ;

Amdt COM‑66

4° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace, ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ;

Amdts  72 rect.,  123

4° (Non modifié)

4° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ;


4° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ;

4° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ;

5° Précisant les règles applicables aux relations entre la Collectivité européenne d’Alsace et le représentant de l’État sur son territoire ;

5° Précisant les règles applicables aux relations entre le département d’Alsace et le représentant de l’État sur son territoire ;

Amdt COM‑66

5° Précisant les règles applicables aux relations entre la Collectivité européenne d’Alsace et le représentant de l’État sur son territoire ;

Amdts  72 rect.,  123

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


5° Précisant les règles applicables aux relations entre la Collectivité européenne d’Alsace et le représentant de l’État sur son territoire ;

5° Précisant les règles applicables aux relations entre la Collectivité européenne d’Alsace et le représentant de l’État sur son territoire ;

6° Modifiant les références en droit électoral aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues, notamment lorsqu’elles constituent le cadre d’un mode de scrutin ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° Modifiant les références aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues dans le code électoral, notamment lorsqu’elles constituent le cadre d’un mode de scrutin ;

Amdt  CL195

6° (Non modifié)


6° Modifiant les références aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues dans le code électoral, notamment lorsqu’elles constituent le cadre d’un mode de scrutin ;

6° Modifiant les références aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues dans le code électoral, notamment lorsqu’elles constituent le cadre d’un mode de scrutin ;

7° Adaptant les règles relatives à la composition du collège électoral concourant à l’élection des sénateurs du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ;

7° (Supprimé)

Amdts COM‑118, COM‑102 rect.

7° (Supprimé)

7° (Supprimé)

7° (Supprimé)





8° Adaptant et clarifiant les règles relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités prévues par le code électoral, sur le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace ;

8° Adaptant et clarifiant les règles relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités prévues par le code électoral, sur le ressort du département d’Alsace ;

Amdt COM‑66

 Adaptant et clarifiant les règles relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités prévues par le code électoral, sur le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace ;

Amdts  72 rect.,  123

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)


 Adaptant et clarifiant les règles relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités prévues par le code électoral, sur le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace ;

7° Adaptant et clarifiant les règles relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités prévues par le code électoral, sur le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace ;

9° Adaptant les références aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Collectivité européenne d’Alsace.

9° Adaptant les références aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables au département d’Alsace.

Amdt COM‑66

 Adaptant les références aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Collectivité européenne d’Alsace.

Amdts  72 rect.,  123

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)


 Adaptant les références aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Collectivité européenne d’Alsace.

8° Adaptant les références aux départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Collectivité européenne d’Alsace.

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.



Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 13

Article 13


Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

Amdt  CL131

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Tendant, afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace, à instaurer des contributions spécifiques versées par les usagers concernés ;

1° Tendant, afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes situés sur le territoire du département d’Alsace, à instaurer des contributions spécifiques versées par les usagers concernés ;

Amdts COM‑74, COM‑66

1° (Supprimé)

Amdt  138

1° Instaurant des contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace ;

Amdt  CL227

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Instaurant des contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace ;

1° Instaurant des contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace ;

2° Précisant et complétant les dispositions relatives au transfert des routes nationales non concédées mentionnées à l’article 3 de la présente loi, notamment les prescriptions techniques et les règles de police de la circulation applicables au réseau routier transféré ;

2° (Supprimé)

Amdt COM‑119

2° (Supprimé)

2° Précisant et complétant les dispositions relatives au transfert des routes nationales non concédées mentionnées à l’article 3 de la présente loi, notamment les prescriptions techniques, et précisant les règles de police de la circulation applicables au réseau routier transféré ;

Amdt  CL226

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Précisant et complétant les dispositions relatives au transfert des routes nationales non concédées mentionnées à l’article 6 de la présente loi, notamment les prescriptions techniques, et précisant les règles de police de la circulation applicables au réseau routier transféré ;

2° Précisant et complétant les dispositions relatives au transfert des routes nationales non concédées mentionnées à l’article 6 de la présente loi, notamment les prescriptions techniques, et précisant les règles de police de la circulation applicables au réseau routier transféré ;

3° Précisant les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace continue d’assurer les engagements de l’État portant sur les routes qui lui sont transférées et liés à la mise en service de l’autoroute A355.

3° Précisant les conditions dans lesquelles le département d’Alsace continue d’assurer les engagements de l’État portant sur les routes qui lui sont transférées et liés à la mise en service de l’autoroute A355.

Amdt COM‑66

3° Précisant les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace continue d’assurer les engagements de l’État portant sur les routes qui lui sont transférées et liés à la mise en service de l’autoroute A355.

Amdts  162,  163

3° (Non modifié)

3° Précisant les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace continue d’assurer les engagements de l’État portant sur les routes qui lui sont transférées et qui sont liés à la mise en service de l’autoroute A355.

3° Précisant les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace ou l’eurométropole de Strasbourg, selon le cas, continue d’assurer les engagements de l’État portant sur les routes qui lui sont transférées et qui sont liés à la mise en service de l’autoroute A355.

3° Précisant les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace ou l’eurométropole de Strasbourg, selon le cas, continue d’assurer les engagements de l’État portant sur les routes qui lui sont transférées et qui sont liés à la mise en service de l’autoroute A355.

3° Précisant les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace ou l’eurométropole de Strasbourg, selon le cas, continue d’assurer les engagements de l’État portant sur les routes qui lui sont transférées et qui sont liés à la mise en service de l’autoroute A355.

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Un projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Un projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

Article 14

Article 14


À l’exception de son article 2, du troisième alinéa du I de son article 3, du II de son article 4 et de ses articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021. Pour l’application de l’article 2, entre le lendemain du jour de la publication de la présente loi et le 1er janvier 2021, les mots : « sur le territoire des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin » sont substitués aux mots : « sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace ».

À l’exception de l’article 1er bis, du I de larticle 2, du II de l’article 2 bis, du troisième alinéa du I de larticle 3, du II de larticle 4 et des articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021. Pour l’application de l’article L. 132‑1 du code du tourisme, entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 1er janvier 2021, les mots : « sur le territoire du département d’Alsace » sont remplacés par les mots : « sur le territoire des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ».

Amdts COM‑120, COM‑66

À l’exception de l’article 1er bis, du I de l’article 2, du II de l’article 2 bis, du troisième alinéa du I de l’article 3, du II de l’article 4 et des articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021. Pour l’application de l’article L. 132‑1 du code du tourisme, entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 1er janvier 2021, les mots : « sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace » sont remplacés par les mots : « sur le territoire des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin ».

Amdts  74 rect.,  125

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 132‑1 du code du tourisme, les mots : « des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».


I. – (Non modifié)

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 132‑1 du code du tourisme, les mots : « des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 132‑1 du code du tourisme, les mots : « des départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».




II. – À l’exception de l’article 1er bis, du I de l’article 2, du troisième alinéa du I de l’article 3, du II de l’article 4 et des articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  CL198


II. – À l’exception des articles 1er A et 1er bis, du I de l’article 2, du troisième alinéa du I de l’article 3, du II de l’article 4 et des articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – À l’exception des articles 1er et 3 , du I de l’article 4 , du troisième alinéa du I de l’article 6 , du II de l’article 4 et des articles 12 et 13 , la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – A l’exception des articles 1er et 3, du I de l’article 4, du troisième alinéa du I de l’article 6, du II de l’article 7 et des articles 12 et 13, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.