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| Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié : Amdt COM‑9 rect. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié : | |
I. – L’intitulé du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est remplacé par l’intitulé suivant : « De la protection de l’entrepreneur individuel ». | 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l’entrepreneur individuel » ; Amdt COM‑9 rect. | 1° (Alinéa sans modification) | | | | 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l’entrepreneur individuel » ; | |
II. – Le même chapitre est complété par deux sections ainsi rédigées : | 2° Au début, sont ajoutés un article L. 526‑1 A et une section 1 A ainsi rédigés : Amdt COM‑9 rect. | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Sont ajoutés des sections 3 et 4 ainsi rédigées : | 2° Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées : | |
| | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Du statut de l’entrepreneur individuel | | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Du statut de l’entrepreneur individuel | |
« Art. L. 526‑22. – L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. | « Art. L. 526‑1 A. – L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Amdt COM‑9 rect. | « Art. L. 526‑1 A. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 526‑22. – L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. | « Art. L. 526‑22. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 526‑22. – L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. | « Art. L. 526‑22. – L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. | |
| « Section 1 A Amdt COM‑9 rect. | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « Du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel Amdt COM‑9 rect. | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « Sous‑section 1 Amdt COM‑9 rect. | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « De la consistance des patrimoines professionnel et personnel et du droit de gage général des créanciers Amdt COM‑9 rect. | (Alinéa sans modification) | | | | | |
« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire, utiles à l’activité ou à la pluralité d’activités professionnelles indépendantes, constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du code de commerce, ce patrimoine ne peut être scindé. | « Art. L. 526‑1 B. – Les biens, droits et obligations dont l’entrepreneur individuel est titulaire, exclusivement utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, constituent son patrimoine professionnel. Les autres biens, droits et obligations de l’entrepreneur individuel constituent son patrimoine personnel. Amdt COM‑9 rect. | « Art. L. 526‑1 B. – (Alinéa sans modification) | « Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à l’activité ou à la pluralité d’activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. | (Alinéa sans modification) | « Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. | « Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. | |
« Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. | « Sont réputées comprises dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel les dettes, nées à l’occasion de son exercice professionnel, dont il est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Amdt COM‑9 rect. | « Sont réputées comprises dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel les dettes, nées à l’occasion de son exercice professionnel, dont il est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Il en va de même des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable au titre des impositions assises sur les biens compris dans son patrimoine professionnel. Amdt n° 51 | | | | | |
| « La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal. Amdt COM‑9 rect. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal. | |
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et sans préjudice des articles L. 526‑1 et L. 526‑7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers, dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel, que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526‑24. Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel. | « Art. L. 526‑1 C. – I. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526‑1 E du présent code. Toutefois, dans le cas où l’entrepreneur individuel fait un usage professionnel de biens ou droits compris dans son patrimoine personnel, le droit de gage des créanciers peut s’exercer sur celui‑ci, dans la limite de la valeur du droit d’usage de ces biens et droits, correspondant à leur usage professionnel effectif pendant les douze mois précédant l’introduction des poursuites. Amdt COM‑9 rect. | « Art. L. 526‑1 C. – I. – (Alinéa sans modification) | « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et de l’article L. 526‑7, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526‑24. | « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526‑7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526‑24. | (Alinéa sans modification) | « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526‑7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526‑25. | |
| « La dérogation prévue au premier alinéa du présent I ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation de l’entreprise à un registre de publicité légale, de l’inscription de l’entrepreneur individuel sur la liste ou au tableau d’un ordre professionnel ou de toute autre mesure de publicité équivalente prévue par décret en Conseil d’État. Amdt COM‑9 rect. | (Alinéa sans modification) | « Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel. | « Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel. | (Alinéa sans modification) | « Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel. | |
| « Seul le patrimoine personnel constitue le gage général des créanciers de l’entrepreneur individuel dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet quelle que soit leur assiette. Amdt COM‑9 rect. | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « II. – Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant en nom propre une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé répondent sur l’ensemble de leurs biens des actes professionnels qu’ils accomplissent. Amdt COM‑9 rect. | « II. – (Alinéa sans modification) | | | | | |
« Seul le patrimoine personnel constitue le droit de gage général des créanciers de l’entrepreneur individuel dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de l’activité mentionnée au premier alinéa. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. | | | « Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. | |
| | | | | « La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121‑2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général. | « La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121‑2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général. | |
| | | | « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631‑3 et L. 640‑3. Amdt n° 129 | (Alinéa sans modification) | « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631‑3 et L. 640‑3 du présent code. | |
« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal. | | | | | | | |
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. | | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. | |
| | | « Art. L. 526‑22‑1 (nouveau). – La dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22 ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle‑ci est prévue. Lorsqu’il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne. | « Art. L. 526‑22‑1 (nouveau). – La dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22 ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle‑ci est prévue. Lorsqu’il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne. | « Art. L. 526‑22‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 526‑23. – La dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22 ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle‑ci est prévue. Lorsqu’il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne. | |
| | | « Lorsque la date d’immatriculation est, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, postérieure à la date déclarée du début d’activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d’activité. | (Alinéa sans modification) | « Lorsque la date d’immatriculation est postérieure à la date déclarée du début d’activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d’activité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. | « Lorsque la date d’immatriculation est postérieure à la date déclarée du début d’activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d’activité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. | |
| | | « À défaut d’obligation d’immatriculation, elle court à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel. | (Alinéa sans modification) | « À défaut d’obligation d’immatriculation, la dérogation court à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel. | « A défaut d’obligation d’immatriculation, la dérogation court à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel. | |
« Art. L. 526‑23. – Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale. | « III. – Par dérogation au I, le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale. Amdt COM‑9 rect. | « III. – Par dérogation au I, le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel pour le recouvrement des impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales. Amdt n° 52 | « Art. L. 526‑23. – Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou d’inobservations graves et répétées dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales. | « Art. L. 526‑23. – Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales. | « Art. L. 526‑23. – (Non modifié) | « Art. L. 526‑24. – Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales. | |
« Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales. | | | | | | | |
| « IV. – Le premier alinéa du I est sans incidence sur les droits des créanciers du conjoint de l’entrepreneur individuel marié sous un régime de communauté légale ou conventionnelle. Amdt COM‑9 rect. | « IV. – (Supprimé) Amdt n° 53 | | | | | |
| « V. – Les I à IV s’entendent sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment celles de la section 1 du présent chapitre. Amdt COM‑9 rect. | « V. – (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « Art. L. 526‑1 D. – En cas de contestation, les biens immeubles de l’entrepreneur individuel sont présumés compris dans son patrimoine personnel. Ses biens meubles, à l’exception de ceux définis par décret en Conseil d’État, sont présumés compris dans son patrimoine professionnel, dans la limite du total du bilan du dernier exercice clos ou, à défaut, de 5 000 €. Amdt COM‑9 rect. | « Art. L. 526‑1 D. – (Alinéa sans modification) | | | | | |
« Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale. | | | « Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑7 du même code. | (Alinéa sans modification) | | « Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑7 du même code. | |
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. | | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. | |
« Art. L. 526‑24. – L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22, pour un engagement spécifique. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, les formes prescrites par décret. | « Art. L. 526‑1 E. – I. – L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526‑1 C, pour un engagement spécifique. À peine de nullité, cette renonciation s’effectue par écrit, l’entrepreneur individuel apposant lui‑même en termes non équivoques la mention qu’il entend permettre au créancier d’exercer un droit de gage général sur l’ensemble de ses biens. Amdt COM‑9 rect. | « Art. L. 526‑1 E. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 526‑24. – L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22, pour un engagement spécifique. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret. | « Art. L. 526‑24. – L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret. Amdts n° 36, n° 49, n° 214 | « Art. L. 526‑24. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 526‑25. – L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret. | |
« Cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs, à compter de la réception de la demande de renonciation. | « À peine de nullité, cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation, dès lors que le montant de l’engagement excède un montant fixé par décret en Conseil d’État. Amdt COM‑9 rect. | (Alinéa sans modification) | « Cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation. | (Alinéa sans modification) | « Cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation. Si l’entrepreneur individuel fait précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par décret et uniquement de celle‑ci, le délai de réflexion est réduit à trois jours francs. | « Cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation. Si l’entrepreneur individuel fait précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par décret et uniquement de celle‑ci, le délai de réflexion est réduit à trois jours francs. | |
| « II. – L’entrepreneur individuel peut, par un seul acte, renoncer à la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526‑1 C, à l’insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale et, le cas échéant, sur tout bien foncier non affecté à l’usage professionnel, prévue à l’article L. 526‑1, au profit d’un ou de plusieurs créanciers. Les conditions de validité et d’opposabilité de cette renonciation sont celles prévues à l’article L. 526‑2. Amdt COM‑9 rect. | « II. – (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | « Art. L. 526‑1 FA. – La présente sous‑section s’entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer. Elle est sans incidence sur les droits des créanciers du conjoint de l’entrepreneur individuel. Amdt n° 53 | « Art. L. 526‑24‑1 (nouveau). – La présente section s’entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer. | « Art. L. 526‑24‑1 (nouveau). – La présente section s’entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer. | « Art. L. 526‑24‑1. – (Non modifié) | « Art. L. 526‑26. – La présente section s’entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer. | |
| « Sous‑section 2 Amdt COM‑9 rect. | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Du transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel | « Du transfert universel du patrimoine professionnel Amdt COM‑9 rect. | (Alinéa sans modification) | « Du transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Du transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel | |
« Art. L. 526‑25. – L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel sans procéder à sa liquidation. | « Art. L. 526‑1 F. – L’entrepreneur individuel peut transférer à autrui son patrimoine professionnel à titre universel et indivisible. Amdt COM‑9 rect. | « Art. L. 526‑1 F. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 526‑25. – L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel sans procéder à la liquidation de celui‑ci. | « Art. L. 526‑25. – L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité du patrimoine défini au deuxième alinéa de l’article L. 526‑22, sans procéder à la liquidation de ce patrimoine. Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés. Amdt n° 50 | « Art. L. 526‑25. – L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à sa liquidation. Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés. | « Art. L. 526‑27. – L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui‑ci. Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés. | |
| « Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens et obligations dont celui‑ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le cessionnaire est une société, la cession des droits et biens peut revêtir la forme d’un apport en société. Amdt COM‑9 rect. | « Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens et obligations dont celui‑ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des biens et droits peut revêtir la forme d’un apport. Amdt n° 54 | « Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui‑ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d’un apport. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui‑ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d’un apport. | |
| « Sous réserve de la présente sous‑section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en va de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats. Amdt COM‑9 rect. | (Alinéa sans modification) | « Sous réserve de la présente section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou aux apports en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en est de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats. | (Alinéa sans modification) | « Sous réserve de la présente section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en est de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats. | « Sous réserve de la présente section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en est de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats. | |
| « Dans le cas où le cédant s’était obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui‑ci à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert. Amdt COM‑9 rect. | « Dans le cas où le cédant s’est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui‑ci à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Dans le cas où le cédant s’est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui‑ci à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert. | |
| « Art. L. 526‑1 G. – Le projet de transfert universel du patrimoine professionnel fait l’objet d’une mesure de publicité définie par décret en Conseil d’État. Sauf lorsque le projet porte sur le transfert du patrimoine professionnel à une société dont l’entrepreneur individuel est l’associé unique ou majoritaire, il est également notifié personnellement aux titulaires de contrats conclus en considération de la personne de l’entrepreneur individuel. Amdt COM‑9 rect. | « Art. L. 526‑1 G. – (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « Par dérogation aux articles 1216, 1216‑1 et 1327 à 1327‑2 du code civil, dans le délai de deux mois suivant la date de la publicité du projet de transfert ou, le cas échéant, de sa notification, les créanciers et cocontractants de l’entrepreneur individuel peuvent former opposition. Le transfert ne peut avoir lieu avant l’expiration de ce délai. Amdt COM‑9 rect. | « Par dérogation aux articles 1216, 1216‑1 et 1327 à 1327‑2 du code civil, dans le délai de deux mois suivant la date de la publicité du projet de transfert ou, le cas échéant, de sa notification, les créanciers et cocontractants de l’entrepreneur individuel peuvent former opposition motivée. Le transfert ne peut avoir lieu avant l’expiration de ce délai. Amdt n° 55 | | | | | |
| « Le juge rejette l’opposition si le projet de transfert présente des garanties suffisantes pour les droits du créancier ou du cocontractant. Dans le cas contraire, il peut ordonner le paiement anticipé de la créance ou la résiliation du contrat, autoriser ou ordonner toute mesure conservatoire sur les biens du cessionnaire, ou décider que le cédant reste tenu à titre subsidiaire ou solidaire sur l’ensemble de ses biens, sans contribuer à la dette. Amdt COM‑9 rect. | « Le juge rejette l’opposition si le projet de transfert présente des garanties suffisantes pour les droits du créancier ou du cocontractant. Dans le cas contraire, il peut ordonner le paiement anticipé de la créance ou la résiliation du contrat, autoriser ou ordonner toute mesure conservatoire sur les biens du cessionnaire ou décider que le cédant reste tenu à titre subsidiaire ou solidaire sur l’ensemble de ses biens, sans contribuer à la dette. | | | | | |
| « En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par l’entrepreneur individuel, celui‑ci reste solidairement tenu sur l’ensemble de ses biens à l’égard des créanciers et cocontractants concernés, nonobstant le transfert universel de son patrimoine professionnel. Amdt COM‑9 rect. | « En cas de méconnaissance du présent article par l’entrepreneur individuel, celui‑ci reste solidairement tenu sur l’ensemble de ses biens à l’égard des créanciers et cocontractants concernés, nonobstant le transfert universel de son patrimoine professionnel. | | | | | |
| « Art. L. 526‑1 H. – Nonobstant le transfert universel de son patrimoine professionnel, l’entrepreneur individuel reste solidairement tenu sur l’ensemble de ses biens à l’égard des créanciers auxquels la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526‑1 C n’était pas opposable à la date du transfert. L’entrepreneur individuel et le bénéficiaire du transfert déterminent amiablement leur contribution respective à la dette. À défaut, ils y contribuent chacun par moitié. Amdt COM‑9 rect. | « Art. L. 526‑1 H. – Nonobstant le transfert universel de son patrimoine professionnel, l’entrepreneur individuel reste solidairement tenu sur l’ensemble de ses biens à l’égard des créanciers auxquels la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526‑1 C n’était pas opposable à la date du transfert. Il contribue à la dette pour son montant qui excède la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine professionnel transféré. Amdt n° 56 | | | | | |
« Le transfert de propriété ainsi opéré n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité dans les conditions prévues par décret. | | | « Le transfert de propriété ainsi opéré n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité, dans des conditions prévues par décret. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le transfert de propriété ainsi opéré n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité, dans des conditions prévues par décret. | |
« Art. L. 526‑26. – Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la date de publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel dans un délai fixé par décret. | | | « Art. L. 526‑26. – Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la date de publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel, dans un délai fixé par décret. | « Art. L. 526‑26. – Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel, dans un délai fixé par décret. | « Art. L. 526‑26. – (Non modifié) | « Art. L. 526‑28. – Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel, dans un délai fixé par décret. | |
« L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire le transfert du patrimoine professionnel. | | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire le transfert du patrimoine professionnel. | |
« La décision de justice statuant sur l’opposition, soit la rejette, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes. | | | « La décision de justice statuant sur l’opposition soit la rejette, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes. | « La décision de justice statuant sur l’opposition soit rejette celle‑ci, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes. | | « La décision de justice statuant sur l’opposition soit rejette celle‑ci, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes. | |
« A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert du patrimoine professionnel est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise. | | | « Lorsque la décision de justice lui ordonne le remboursement des créances, l’entrepreneur individuel auteur du transfert est tenu de remplir son engagement dans les conditions prévues à l’article 2284 du code civil, sans préjudice de l’article L. 526‑1 du présent code. | (Alinéa sans modification) | | « Lorsque la décision de justice lui ordonne le remboursement des créances, l’entrepreneur individuel auteur du transfert est tenu de remplir son engagement dans les conditions prévues à l’article 2284 du code civil, sans préjudice de l’article L. 526‑1 du présent code. | |
« Art. L. 526‑27. – Ne sont pas applicables à la cession, à la transmission ou à l’apport en société du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel les dispositions relatives à la transmission d’un fonds de commerce ou d’un bail commercial. Toute clause contraire est réputée non écrite. | « Art. L. 526‑1 İ. – Les articles L. 141‑14 à L. 141‑22 ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel. Toute clause contraire est réputée non écrite. Amdt COM‑9 rect. | « Art. L. 526‑1 İ. – Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite : Amdt n° 57 | « Art. L. 526‑27. – Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite : | « Art. L. 526‑27. – (Non modifié) | « Art. L. 526‑27. – (Non modifié) | « Art. L. 526‑29. – Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite : | |
| | « 1° L’article 815‑14 du code civil ; Amdt n° 57 | | | | « 1° L’article 815‑14 du code civil ; | |
| | « 2° L’article 1699 du même code ; Amdt n° 57 | | | | « 2° L’article 1699 du même code ; | |
| | « 3° Les articles L. 141‑14 à L. 141‑22 du présent code. Amdt n° 57 | « 3° Les articles L. 141‑12 à L. 141‑22 du présent code. | | | « 3° Les articles L. 141‑12 à L. 141‑22 du présent code. | |
« Sauf clause contraire, les contrats peuvent être cédés, transmis ou apportés en société sans l’accord écrit préalable du cocontractant. | | | | | | | |
« La cession, la transmission ou l’apport en société s’exerce sans préjudice des droits de préemption conférés à des entités publiques ou à leurs concessionnaires. | | | | | | | |
« Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l’apport est débiteur des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. | | | | | | | |
« Art. L. 526‑28. – A peine de nullité du transfert prévu aux articles L. 526‑25 et suivants : | « Art. L. 526‑1 J. – À peine de nullité du transfert prévu à l’article L. 526‑1 F : Amdt COM‑9 rect. | « Art. L. 526‑1 J. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 526‑28. – À peine de nullité du transfert prévu à l’article L. 526‑25 : | « Art. L. 526‑28. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 526‑28. – (Non modifié) | « Art. L. 526‑30. – A peine de nullité du transfert prévu à l’article L. 526‑27 : | |
« 1° La cession, la transmission ou l’apport en société doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel qui ne peut être scindé ; | « 1° Celui‑ci doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ; Amdt COM‑9 rect. | « 1° (Alinéa sans modification) | | « 1° Le transfert doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ; | | « 1° Le transfert doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ; | |
« 2° En cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ; | « 2° (Alinéa sans modification) Amdt COM‑9 rect. | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° En cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ; | |
« 3° Ni l’auteur ni le bénéficiaire du transfert prévu aux articles L. 526‑25 et suivants ne doivent avoir fait l’objet d’une condamnation devenue définitive à la peine d’interdiction mentionnée à l’article L. 653‑8 ou à celle définie à l’article 131‑27 du code pénal. | « 3° Ni l’auteur ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d’une peine d’interdiction prévue à l’article L. 653‑8 du présent code ou à l’article 131‑27 du code pénal, par une décision devenue définitive. Amdt COM‑9 rect. | « 3° (Alinéa sans modification) | | | | « 3° Ni l’auteur, ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d’une peine d’interdiction prévue à l’article L. 653‑8 du présent code ou à l’article 131‑27 du code pénal, par une décision devenue définitive. | |
| « Sous‑section 3 Amdt COM‑9 rect. | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « De la cessation d’activité et de la succession de l’entrepreneur individuel Amdt COM‑9 rect. | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « Art. L. 526‑1 K. – Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, y compris pour cause de décès, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Amdt COM‑9 rect. | « Art. L. 526‑1 K. – (Alinéa sans modification) | | | | | |
| « Art. L. 526‑1 L. – En cas de décès d’un entrepreneur individuel en activité, par dérogation au second alinéa de l’article 772 du code civil, l’héritier sommé d’exercer son droit d’option et qui n’a pas pris parti à l’expiration du délai imparti peut, à la demande de tout intéressé, être condamné en qualité d’acceptant pur et simple dans ses relations avec ce dernier. Il conserve la faculté de renoncer à la succession ou de ne l’accepter qu’à concurrence de l’actif net tant que cette condamnation n’est pas passée en force de chose jugée, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application de l’article 778 du même code. Amdt COM‑9 rect. | « Art. L. 526‑1 L. – (Alinéa sans modification) | | | | | |
« Art. L. 526‑29. – Sous réserve des articles L. 223‑9, L. 225‑8‑1 et L. 227‑1, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d’un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports. | | | « Art. L. 526‑29. – (Non modifié) | « Art. L. 526‑29. – (Non modifié) | « Art. L. 526‑29. – (Non modifié) | « Art. L. 526‑31. – Sous réserve des articles L. 223‑9, L. 225‑8‑1 et L. 227‑1, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d’un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports. » | |
| | | « Art. L. 526‑29‑1 (nouveau). – Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, y compris pour cause de décès, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. | « Art. L. 526‑29‑1. – (nouveau)(Supprimé) Amdt n° 129 | | | |
« Art. L. 526‑30. – Un décret fixe les modalités d’application de la présente section. » | « Art. L. 526‑1 M. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente section. » Amdt COM‑9 rect. | « Art. L. 526‑1 M. – (Alinéa sans modification) » | « Art. L. 526‑33. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. » | « Art. L. 526‑30. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. » | « Art. L. 526‑30. – (Supprimé) ». | | |